# C 1 10.32 Règlement sur le dispositif sport-art-études (RDSAE)

## Art. 1 {#art_1}

Champ d'application

Le
présent règlement concerne le dispositif sport-art-études (ci-après :
dispositif) mis en place par le département de l'instruction publique, de la
formation et de la jeunesse (ci-après : département) au sein des degrés
d'enseignement primaire, secondaire I, secondaire II et tertiaire B.

## Art. 2 {#art_2}

But du dispositif

Le
dispositif a pour but de permettre aux élèves à haut potentiel sportif ou
artistique de bénéficier d'un allègement ou d'un aménagement de l'horaire ou du
parcours scolaire ou de formation professionnelle.

## Art. 3 — (1) Accès au dispositif {#art_3}

1 L'accès au dispositif est réservé aux élèves
pratiquant de manière intensive une discipline sportive individuelle ou
collective figurant dans la liste des disciplines classées par l'association
Swiss Olympic et dont la fédération sportive nationale est membre de cette
association, ou qui est reconnue par le programme « Jeunesse et sport »
de la Confédération. La priorité est donnée aux élèves qui pratiquent une
discipline classée par l'association Swiss Olympic.

2 L'accès au dispositif est réservé aux élèves
pratiquant de manière intensive la musique ou la danse faisant l'objet d'une formation
professionnelle certifiante en haute école au sens de l'article 2, alinéa 2, de
la loi
fédérale sur l’encouragement des hautes écoles et la coordination dans le
domaine suisse des hautes écoles, du 30 septembre 2011.

3 La liste des critères sportifs et artistiques
permettant l’admission dans le dispositif et la date limite de dépôt des
inscriptions sont publiées chaque année sur le site Internet du département.

4 Dans le cas où le nombre d'élèves remplissant les
critères d'admission est plus élevé que le nombre de places disponibles, les
élèves déjà intégrés au dispositif et remplissant les critères d'admission ont,
au sein d'un même degré d'enseignement, la priorité sur les élèves sollicitant
leur première admission dans le dispositif. Une priorisation supplémentaire est
effectuée, si nécessaire, selon les modalités publiées sur le site Internet du
département.

## Art. 4 — (1) Principes {#art_4}

1 Le nombre d'établissements accueillant les élèves au
bénéfice du dispositif et le nombre de places disponibles dans le dispositif
sont fixés annuellement par le département. Ils peuvent être revus en tout
temps, y compris durant la période d'inscription et d'examen des dossiers.

2 L'élève qui atteint les exigences minimales requises
ne détient pas un droit à bénéficier d'une place dans le dispositif.

3 L'élève au bénéfice du dispositif est soumis à des
conditions d'évaluation et de promotion scolaires identiques à celles des
élèves ne bénéficiant pas du dispositif.

4 L'admission dans le dispositif peut limiter le choix
des profils ou des options scolaires.

5 Lorsqu'il est au bénéfice d'une décharge d'horaire
scolaire liée à son admission dans le dispositif, l’élève est sous la
responsabilité de ses parents et n'est pas couvert par la police d'assurance
collective prévue à l'article 117, alinéa 2, de la loi sur l'instruction
publique, du 17 septembre 2015.

6 L’école n’a pas l’obligation de prendre en charge un
élève dont les activités sportives ou artistiques, pour lesquelles il a obtenu
une décharge d'horaire scolaire, n’ont pas lieu.

7 Les organismes de formation sportive ou artistique
sont seuls compétents pour identifier le niveau sportif ou artistique de
l'élève, en fonction de critères propres à chaque discipline.

## Art. 5 {#art_5}

Autorités compétentes

Service écoles et sport, art,
citoyenneté

1 Le service écoles et
sport, art, citoyenneté est chargé de la mise en œuvre du dispositif en
collaboration avec les associations sportives faîtières nationales, régionales
et cantonales, les écoles d'enseignement artistique visées à l'article 106
de la loi sur l'instruction publique, du 17 septembre 2015, ainsi qu’avec
l’office cantonal chargé de la culture et du sport.

2 Le service écoles et
sport, art, citoyenneté collabore avec les directions générales d'enseignement,
l'office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue, les
directions des établissements scolaires et des centres de formation
professionnelle, ainsi qu'avec les organismes sportifs et artistiques auxquels
les élèves sont affiliés.

3 Il informe les directions générales
d’enseignement du budget spécifique à allouer au dispositif.

4 Il détermine les critères
sportifs et artistiques d'admission dans le dispositif en collaboration avec
les organismes visés à l'alinéa 1.

5 Il évalue le dossier de l'élève au regard des critères
sportifs ou artistiques d'admission et notifie aux parents ou à l’élève majeur
une décision de constatation que ces critères sont remplis ou non.(1)

Direction générale du degré
d'enseignement concerné

6 La direction générale du
degré d'enseignement concerné vérifie l'admissibilité de l'élève dans le degré
et la filière de formation de l'enseignement concerné.

Office
pour l'orientation, la formation professionnelle et continue

7 L'office pour l'orientation, la formation
professionnelle et continue apporte son soutien au service écoles et sport,
art, citoyenneté en conseillant les jeunes à la recherche d'une place
d'apprentissage et les entreprises favorables à la formation des élèves à haut
potentiel sportif ou artistique.(1)

8 Dans le cadre de la formation professionnelle duale,
il établit un avenant au contrat d'apprentissage formalisant les aménagements,
en collaboration avec l'entreprise formatrice.(1)

Direction
de l'établissement scolaire ou du centre de formation professionnelle

9 La direction de l'établissement scolaire ou du centre
de formation professionnelle notifie la décision d’admission ou d'exclusion du
dispositif.(1)

Service de santé de l'enfance
et de la jeunesse

10 Le service de santé de
l'enfance et de la jeunesse peut intervenir en tout temps pour évaluer la
situation médicale et/ou psychologique de l'élève inscrit dans le dispositif et
pour apporter informations et soutien à l'élève, ainsi qu’aux responsables de
l'organisme sportif ou artistique concerné, en matière de santé, d'hygiène de
vie et de prévention.

## Art. 6 — Elèves concernés {#art_6}

1 Le dispositif est accessible aux élèves dès la 5e
année primaire pour un sport individuel, la musique ou la danse et dès la 9e
année du cycle d'orientation pour un sport collectif.(1)

2 Le dispositif peut être
ouvert aux élèves dès la 3e année primaire, aux conditions précisées
dans la liste des critères sportifs et artistiques publiée chaque année sur le
site Internet du département.

3 Le dispositif n'est en principe pas ouvert aux élèves
des classes d'accueil.(1)

4 Dans les cas prévus par les critères d'admission et
dans la limite des places disponibles, les élèves pratiquant leur discipline
sportive ou artistique à l'étranger peuvent intégrer le dispositif.(1)

## Art. 7 — (1) Admission dans le dispositif {#art_7}

1 La demande d’admission dans le dispositif doit
parvenir au département au plus tard à la date limite de dépôt des
inscriptions, à l’exception de celle de l'élève qui redouble la dernière année
de l’enseignement secondaire II.

2 Les critères sportifs ou artistiques d'admission dans
le dispositif doivent être atteints au plus tard à la date limite de dépôt des
inscriptions. Les résultats sportifs ou artistiques obtenus après cette date ne
sont pas pris en compte, sauf exceptions prévues dans les critères sportifs et
artistiques publiés chaque année sur le site Internet du département.

3 L'admission dans le dispositif est valable pour une
année scolaire. La demande d'admission doit être renouvelée chaque année.

4 L’admission dans le dispositif ne peut être demandée que
pour une seule discipline.

5 En cas de non-promotion de l'élève, son admission dans
le dispositif pour l'année scolaire suivante n'est pas garantie et est évaluée
en fonction de la situation individuelle et des places disponibles.

6 L'élève et l'organisme sportif ou artistique concerné
informent immédiatement la direction de l'établissement scolaire ou du centre
de formation professionnelle en cas de cessation de l'activité sportive ou
artistique de l'élève, quelle qu'en soit la raison.

7 Les autorités compétentes du département et
l'organisme sportif ou artistique concerné peuvent échanger des informations et
des données personnelles de l'élève au sens de l'article 116 de la loi sur
l'instruction publique, du 17 septembre 2015, lorsque cela est nécessaire au
contrôle de l'obligation scolaire ou au suivi de la scolarité de l'élève.

## Art. 8 {#art_8}

(1) Dérogation en cas de blessure ou de maladie

1 L'élève déjà intégré au dispositif et n'ayant pas
rempli les critères d'admission pour la nouvelle année scolaire à la date
limite de dépôt des inscriptions, en raison d'une blessure ou d’une maladie
affectant ses capacités sportives ou artistiques, peut, sur demande motivée
accompagnée d'un certificat médical, être admis à titre provisoire dans le
dispositif pour la nouvelle année scolaire. Un avis du service de santé de
l’enfance et de la jeunesse peut être requis.

2 L’admission dérogatoire est confirmée sous condition
de la remise, au 5 août précédant la rentrée scolaire, d'un certificat
médical et d'une attestation des responsables de l'organisme sportif ou
artistique concerné, certifiant que l'élève a pleinement repris son activité
sportive ou artistique.

3 Une dérogation en cas de blessure ou de maladie ne
peut pas être octroyée pour 2 années consécutives.

## Art. 9 — Exclusion du dispositif {#art_9}

1 L'élève est exclu du
dispositif lorsque l'un des cas suivants se présente :

a) la cessation de l'activité sportive ou artistique;

b) l’admission dans le
dispositif fondée sur la base d'indications inexactes ou d'omissions
volontaires.(1)

2 L'élève peut être exclu du
dispositif lorsque l'un des cas suivants se présente :

a) la violation des devoirs de l'élève;

b) le risque important pour la santé physique ou psychique
de l'élève attesté par le service de santé de l'enfance et de la jeunesse.

3 La direction de l'établissement scolaire ou du centre
de formation professionnelle notifie une décision administrative d'exclusion du
dispositif après consultation du service écoles et sport, art, citoyenneté et,
pour les apprenties et apprentis en formation duale, de l'office pour
l'orientation, la formation professionnelle et continue. Le service de santé de
l'enfance et de la jeunesse est également consulté dans le cas de l'alinéa 2,
lettre b.(1)

4 L'exclusion peut être
prononcée en tout temps pour une durée allant de la fin de l'année scolaire en
cours à la fin du degré d'enseignement concerné.

## Art. 10 — Voies de recours {#art_10}

1 Les décisions administratives de
la direction d'un établissement scolaire peuvent faire l'objet d'un recours
hiérarchique, dans un délai de 30 jours à compter de leur notification, auprès
de :

a) la direction générale de l'enseignement obligatoire pour
les élèves des degrés primaire et secondaire I;

b) la direction générale de l'enseignement secondaire II
pour les élèves des degrés secondaire II et tertiaire B.

2 Les décisions administratives de
la direction générale du degré d'enseignement concerné peuvent faire l'objet
d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice, dans un
délai de 30 jours à compter de leur notification.

3 Les décisions administratives du
service écoles et sport, art, citoyenneté en application de l'article 5,
alinéa 5, peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la chambre
administrative de la Cour de justice, dans un délai de 30 jours à compter de
leur notification.

## Art. 11 {#art_11}

Entrée en vigueur

Le
présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la
Feuille d'avis officielle.

## Art. 12 {#art_12}

(1) Dispositions transitoires

Modifications
du 27 novembre 2024

1 Les modifications du 27 novembre 2024 s'appliquent aux
demandes d'admission dans le dispositif portant sur l'année scolaire 2025-2026.

2 Les demandes d'admission dans le dispositif portant
sur l'année scolaire 2024-2025 sont soumises à l'ancienne réglementation, soit
celle en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des modifications du 27 novembre
2024.