# C 1 10.33 Règlement relatif à l'admission dans l'enseignement secondaire II (RAES-II)

## Art. 1 {#art_1}

Champ
d'application

Le présent règlement est applicable aux élèves et apprentis
souhaitant s'inscrire dans une des filières du degré secondaire II tel que
défini à l'article 4, alinéa 1, lettre c, de la loi sur l'instruction
publique, du 17 septembre 2015.

## Art. 2 — Terminologie {#art_2}

1 Au sens du présent
règlement, toute désignation de fonction, de statut, de grade ou de titre
s’applique indifféremment aux femmes et aux hommes.

2 Sont considérées comme
parents les personnes qui détiennent l’autorité parentale, à défaut le
représentant légal.

Titre II
Dispositions communes à tous les élèves

Chapitre I(4) Conditions de
domicile, frais d’écolage, limite d'âge et formation
hors canton

## Art. 3 — (6) Conditions de domicile {#art_3}

1 Sont admis dans l'enseignement
secondaire II :

a) les élèves mineurs domiciliés dans le canton, dont l'un
des parents est domicilié dans le canton et pourvoit à leur entretien selon la
loi;

b) les élèves majeurs domiciliés dans le canton, qui
remplissent les conditions alternatives suivantes :

1° ils ont moins de 25 ans révolus au 31 juillet et l'un de
leurs parents est domicilié dans le canton et pourvoit à leur entretien selon
la loi,

2° ils ont résidé en permanence dans le canton pendant
2 ans au moins et y ont exercé une activité lucrative à 50% au moins, sans
avoir été simultanément en formation; l'accomplissement de tâches éducatives et
du service militaire sont considérés comme des activités lucratives;

c) les apprenties et apprentis au bénéfice d’un contrat
d’apprentissage dans une entreprise active à Genève;

d) les élèves dont le canton de domicile s'engage à prendre
en charge les frais de formation prévus dans les conventions intercantonales.

Exception

2 La direction générale de
l'enseignement secondaire II peut admettre exceptionnellement dans
l’enseignement secondaire II des élèves ne remplissant pas les conditions de
l'alinéa 1, et ce pour autant qu’ils s’acquittent préalablement du coût de leur
formation. Toutefois, les élèves dont le canton de domicile a refusé de payer
la formation à Genève conformément aux conventions intercantonales ne peuvent
pas être admis dans l'enseignement secondaire II.

3 Les élèves qui, en cours de
formation, ne remplissent plus les conditions de domicile de l'alinéa 1 sont
autorisés à poursuivre leur formation jusqu'au terme de l'année scolaire en
cours, sous réserve de la convention intercantonale réglant la fréquentation
d'une école située dans un canton autre que celui de domicile, du 20 mai 2005.

## Art. 3A {#art_3a}

(4) Frais
d'écolage

1 Les frais d'écolage pour les
formations du degré secondaire II correspondent aux montants fixés par l'accord
intercantonal sur les contributions dans le domaine de la formation
professionnelle initiale (accord sur les écoles professionnelles), du 22 juin
2006, et la convention intercantonale réglant la fréquentation d'une école
située dans un canton autre que celui de domicile, du 20 mai 2005.

2 Les frais d'écolage pour
les formations du degré tertiaire B correspondent au double des montants
fixés par l'accord intercantonal sur les contributions dans le domaine des
écoles supérieures, du 22 mars 2012.

## Art. 4 {#art_4}

Formation
obligatoire

Seuls les
élèves visés à l'article 3, alinéa 1, lettre a, peuvent bénéficier des mesures
relatives à la formation obligatoire jusqu'à 18 ans.

## Art. 5 {#art_5}

Limite
d'âge

1 En principe, pour être
admis à l'école de culture générale, au collège de Genève ou en formation
professionnelle initiale d'employée ou employé de commerce en voie plein temps,
un élève ne peut avoir plus de 2 années d’avance ou de retard sur l’âge de
référence pour le degré scolaire concerné.(2)

2 Pour l'intégration en
formation professionnelle, voie plein temps, hors commerce, la priorité est
donnée aux élèves mineurs.

## Art. 6 {#art_6}

Formation
hors canton

1 Les conditions de prise en charge
par le département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse
(ci-après : département) des frais d'une formation effectuée en dehors du
canton de Genève sont réglées exclusivement par les conventions intercantonales.

2 Le département ne prend pas en
charge lesdits frais
si la formation est dispensée dans le canton de Genève, même si :

a) les modalités, notamment en terme de durée, sont
différentes dans un autre canton;

b) l'élève s'est présenté au concours d'admission à Genève
et n'a pas été retenu, quel que soit le motif du refus.

3 Si la formation, envisagée en voie plein
temps dans un autre canton, n'est dispensée qu'en voie duale à Genève, le
département ne prend pas en charge les frais de formation, si l'élève ne
fournit pas la preuve qu'il a cherché sérieusement une place d'apprentissage et
n'a pas réussi à signer un contrat d'apprentissage avec une entreprise.

4 Le département ne prend pas en charge
les frais de formation d'une formation de l'enseignement secondaire II en voie
plein temps dans un autre canton si l'élève est déjà titulaire d'un titre du
degré secondaire II suisse ou étranger.

Chapitre II Inscriptions

## Art. 7 — Inscriptions {#art_7}

1 Les modalités et les
délais d'inscription sont publiés chaque année sur le site Internet du
département.

2 La direction générale de l'enseignement
secondaire II se réserve le droit d'annuler une inscription erronée en tout
temps jusqu'au jour de la rentrée scolaire.

Chapitre III Cas particuliers
d'admission

## Art. 8 {#art_8}

Elèves
ayant terminé une 11e année d'une école publique genevoise ou suisse
ou un degré équivalent d'une autre école au bénéfice de normes

1 Les élèves ayant terminé
la 11e année du cycle d'orientation d'une école publique genevoise
suisse et n'ayant pas été scolarisés au sein de celle-ci lors de l'année
scolaire précédant leur demande d'admission, peuvent uniquement être admis dans
une filière à laquelle ils avaient accès au terme du degré secondaire I,
conformément à la procédure décrite aux articles 24 et suivants.

2 Les élèves ayant terminé
l'équivalent du degré secondaire I dans un système scolaire au bénéfice de
normes d'admission et n'ayant pas été scolarisés lors de la dernière année
scolaire dans une école publique genevoise ou suisse peuvent uniquement être
admis dans une filière à laquelle ils avaient accès au terme du degré
secondaire I, conformément à la procédure décrite aux articles 24 et
suivants.

## Art. 9 {#art_9}

Elèves
ayant effectué la dernière année du degré secondaire I dans différentes écoles

L'admission
des élèves ayant effectué une partie de la dernière année du degré secondaire I
dans une école privée suisse ou étrangère ou dans une école publique étrangère
donne lieu à une analyse individualisée. Leur orientation prendra en compte
tous les résultats obtenus et la durée de chacune des scolarités.

## Art. 10 {#art_10}

Elèves
n'ayant pas terminé le degré secondaire I

1 Seuls les élèves ayant terminé
l'équivalent d'un degré secondaire I dans leur école ou section de provenance
peuvent prétendre à une admission au 12e degré dans une
formation en voie plein temps.

Admission en 1re
année gymnasiale d'élèves issus de 10e année au cycle
d'orientation

2 La direction générale de
l'enseignement secondaire II peut exceptionnellement admettre en 1re
année du collège de Genève une ou un élève bien promu d'une 10e année
du cycle d'orientation, section littéraire-scientifique, ou d'un parcours
scolaire équivalent.(7)

3 Les éléments suivants sont
analysés :

a) un préavis de la direction du cycle d'orientation dans
lequel l'élève est scolarisé, sur la demande d'admission en 1re
année gymnasiale. Le préavis, ainsi que les éléments ayant motivé la position
de la direction du cycle d'orientation, sont communiqués par cette dernière aux
responsables légaux de l'élève;

b) un certificat médical, remis par les parents et établi
par une ou un médecin ou par le service de santé de l'enfance et de la
jeunesse, attestant que l'élève est apte à supporter, sans inconvénients pour
sa santé, l'effort qui lui est demandé;

c) une attestation, remise par les parents et établie par
une ou un médecin psychiatre ou une ou un psychologue, portant sur la maturité
affective et émotionnelle de l'élève;

d) les résultats de l'élève aux épreuves pédagogiques
prévues pour les élèves issus de la 11e année du cycle
d'orientation et organisées par la direction générale de l’enseignement
obligatoire, ou les tests d'admission pour les élèves issus d'une autre
provenance, au sens de l'article 31;

e) un entretien de l'élève avec le service des élèves de
l'enseignement secondaire II, portant sur la motivation de cette démarche et sa
capacité à la gérer.(7)

## Art. 11 {#art_11}

Elèves
exclus d'une école publique genevoise ou suisse

Un élève
ne peut pas prétendre à une réadmission dans l'enseignement secondaire II, sur
normes ou tests d'admission, dans une filière de laquelle il a été exclu suite
à un refus de redoublement ou de dérogation.

## Art. 12 {#art_12}

Elèves
titulaires d'un titre du degré secondaire II

1 Les élèves déjà au bénéfice d'un
titre du degré secondaire II suisse ou étranger ne peuvent pas prétendre à
l'admission dans une filière de l'enseignement secondaire II en voie plein
temps.

2 Sont réservées les conditions
d'admission au service de l'accueil du degré secondaire II(5), dans une formation nécessitant une première certification
de l'enseignement secondaire II, dans les filières pour adultes, ainsi que
l'admission dans une filière menant à l'obtention d'un certificat fédéral de
capacité d'un élève titulaire d'une attestation fédérale de formation professionnelle.

## Art. 13 {#art_13}

Non-admission
en 14e et 15e années

1 Il n'y a pas d'admission en 14e
et 15e années.

2 Sont réservés l'article 26 et les
dispositions relatives aux transferts et réorientations.

Titre III(2) Formations
générales et formation professionnelle initiale d'employée ou employé de
commerce en voie plein temps (certificat fédéral de capacité – CFC)

Chapitre I Dispositions
communes

## Art. 14 {#art_14}

Choix d'option

Le choix
d'option et de profil effectué lors des inscriptions est définitif.

Chapitre II Elèves issus d'une
11e année d'une école publique genevoise (cycle d'orientation)

Section 1 Dispositions
commune

## Art. 15 {#art_15}

Admission
sur la base du bulletin scolaire des élèves ayant validé la 11e année
du cycle d'orientation

L'admission
en 12e année sur la base du bulletin de fin de 11e année
du cycle d'orientation est possible uniquement pour les 2 rentrées scolaires
suivant directement la fin de la 11e année. Au-delà, les élèves sont
soumis aux règles d'admission prévues aux articles 24 et suivants.

## Art. 16 {#art_16}

Admission
des élèves n'ayant pas validé la 11e année du cycle d'orientation

1 Les élèves n'ayant pu valider que
2 trimestres de 11e année en raison de justes motifs, tels que la
maladie ou un accident, peuvent être admis en 12e année d'une
filière pour laquelle ils remplissent les conditions d'admission. Par valider,
il faut comprendre que les élèves ont été évalués de manière significative dans
toutes les disciplines.

2 Peuvent être admis à titre
exceptionnel dans l'enseignement secondaire II après analyse du dossier par la
direction générale de l'enseignement secondaire II et pour autant qu'ils ne
puissent pas redoubler :

a) les élèves n'ayant pas validé 2 trimestres de 11e
année; ou

b) les élèves n'ayant pas de justes motifs tels que visés à
l'alinéa 1 pour n'avoir pas validé un des 3 trimestres.

## Art. 16A {#art_16a}

(7) Admission des élèves issus
d’une 11e année d'une classe d'accueil du cycle d'orientation

Les élèves issus
d'une 11e année d'une classe d'accueil du cycle d'orientation
peuvent être intégrés au 12e degré de l'école de culture générale,
du collège de Genève ou de formation professionnelle initiale d'employée ou
employé de commerce (certificat fédéral de capacité – CFC), après analyse du
dossier par la direction générale de l'enseignement secondaire II, aux
conditions suivantes :

a) les élèves ont effectué des stages complets dans une 11e
année, section littéraire et scientifique ou section langues vivantes et
communication. Les stages sont considérés comme complets, si les élèves ont été
intégrés dans toutes les disciplines de la section, hormis l'allemand;

b) les enseignantes et enseignants de la classe d'accueil et
des stages ont émis un préavis selon lequel les élèves ont un niveau scolaire
similaire à celui des élèves de la section.

Section 2 Ecole de culture
générale

## Art. 17 {#art_17}

Admission
en année préparatoire

Sont
admis en année préparatoire les élèves issus directement de 11e
année du cycle d'orientation :

a) non promus de section littéraire et scientifique;

b) non promus de section langues vivantes et communication
et qui obtiennent une moyenne des disciplines principales égale ou supérieure à
3,5;

c) promus de section communication et technologie.

## Art. 18 {#art_18}

Admission
en 12e année

Sont
admis en 12e année les élèves issus de 11e année du cycle
d'orientation :

a) promus de section littéraire et scientifique;

b) non promus de section littéraire et scientifique avec un
total en français, mathématiques et allemand ou anglais supérieur ou égal à
9,0;

c) promus de section langues vivantes et communication;

d) promus de section communication et technologie avec une
moyenne générale de 5,0, une moyenne des disciplines principales égale ou
supérieure à 4,5, une moyenne insuffisante hormis les mathématiques et le
français.

## Art. 19 {#art_19}

Admission en 13e année

Peuvent
être admis en 13e année les élèves issus de 11e année
du cycle d'orientation promus de section littéraire et scientifique avec une
moyenne générale et une moyenne de français et de mathématiques égale ou
supérieure à 5,0, et :

a) une moyenne en arts visuels égale ou supérieure à 4,0
pour le domaine professionnel arts et design;

b) une moyenne en musique égale ou supérieure à 4,0 pour le
domaine professionnel musique;

c) une pratique de théâtre d'au moins 1 an pour le domaine
professionnel théâtre;

d) une moyenne en allemand et en anglais égale ou supérieure
à 4,0 pour le domaine professionnel communication et information;

e) une moyenne en physique égale ou supérieure à 4,0 pour le
domaine professionnel santé;

f) une moyenne en géographie et en histoire égale ou
supérieure à 4,0 pour le domaine professionnel travail social;

g) un total français, mathématiques, allemand et anglais de
20 pour le domaine professionnel pédagogie.

Section 3 Collège de Genève

## Art. 20 {#art_20}

Admission
en 12e année

Sont admis en 12e année les élèves issus de 11e
année du cycle d'orientation :

a) promus de section littéraire et scientifique;

b) promus de la section langues vivantes et communication
avec une moyenne générale de 5,0, une moyenne des disciplines principales de
4,5 et une seule moyenne, hormis les mathématiques et le français, inférieure à
4,0.

## Art. 21 {#art_21}

Admission
en maturité « mention bilingue » par séjour ou par enseignement

1 Les élèves de 11e année du
cycle d'orientation, section littéraire et scientifique, peuvent être admis en
12e année filière bilingue aux conditions suivantes :

a) avoir obtenu une note supérieure ou égale à 4,8 en
français ainsi qu'en allemand ou en anglais, en fonction de la langue choisie,
au terme du 2e trimestre et en fin d'année;

b) être promu au terme du 2e trimestre et en fin
d'année.

2 Le parcours en mention bilingue est
destiné aux élèves non germanophones pour la filière bilingue « français-allemand » et non anglophones pour la filière
bilingue « français-anglais ».

3 Aucune dérogation n'est accordée pour
l'admission en maturité mention bilingue.

Section 4(2) Formation
professionnelle initiale d'employée ou employé de commerce (certificat fédéral
de capacité – CFC) en voie plein temps

## Art. 22 {#art_22}

Admission en année préparatoire

Sont
admissibles en année préparatoire, sous réserve des places disponibles, les
élèves issus directement de 11e année du cycle d'orientation :

a) non promus de section littéraire et scientifique;

b) non promus de section langues vivantes et communication
avec une moyenne des disciplines principales égale ou supérieure à 3,5;

c) promus de section communication et technologie.

## Art. 23 {#art_23}

Admission en 12e année

Sont
admis en 1re année de formation professionnelle initiale d'employée
ou employé de commerce (certificat fédéral de capacité – CFC) en voie plein
temps les élèves issus de 11e année du cycle
d'orientation :

a) promus de
section littéraire et scientifique;

b) non promus de section littéraire et scientifique avec un
total en français, mathématiques, allemand ou anglais égal ou supérieur à 9,0;

c) promus de section langues vivantes et communication;

d) promus de section communication et technologie avec une
moyenne générale égale ou supérieure à 5,0, une moyenne des branches
principales égale ou supérieure à 4,5, au maximum une discipline inférieure à
4,0, hormis le français et les mathématiques.

Chapitre III Elèves non issus
d'une école publique genevoise

Section 1 Inscriptions

## Art. 24 {#art_24}

Inscriptions
hors délai

1 Les élèves ne s'étant pas
inscrits dans les délais fixés par le département ne peuvent pas prétendre à
une admission dans l'enseignement secondaire II.

2 Les élèves mineurs, dont
l'un des parents se domicilie dans le canton au sens de l'article 3, alinéa 1,
lettre a, et qui n'ont pas pu, pour de justes motifs, s'inscrire dans les
délais fixés par le département, doivent adresser leur demande d'inscription à
la direction générale de l'enseignement secondaire II.

3 Sous réserve de l'alinéa
4, une demande d'admission dans une filière plein temps n'est plus possible
au-delà du 30 septembre.(7)

4 Les élèves visés à
l'alinéa 2 et arrivés à Genève après la rentrée scolaire peuvent
exceptionnellement être intégrés jusqu'au terme du premier semestre au collège
de Genève, à l'école de culture générale, en classe préparatoire du centre de
formation professionnelle commerce ou au centre de formation
pré-professionnelle, après avoir passé des tests d'admission au sens des
articles 31 et suivants.(7)

Section 2 Conditions
d'admission

## Art. 24A {#art_24a}

(7) Admission en année
préparatoire de l'école de culture générale et du centre de formation
professionnelle commerce des élèves non issus d'une école publique genevoise

1 Dans la limite des places
disponibles, les élèves non issus d'une
11e année d'une école publique genevoise peuvent avoir accès à
l'année préparatoire de l'école de culture générale et du centre de formation
professionnelle commerce aux conditions cumulatives suivantes :

a) être mineurs;

b) avoir au moins l'un de leurs parents domicilié dans le
canton au sens de l'article 3, alinéa 1, lettre a;

c) répondre aux conditions scolaires suivantes :

1° pour les élèves issus d'une école au bénéfice de normes
d'admission au sens des articles 26, 27 et 29, satisfaire aux normes
d'admission fixées par le département,

2° pour les élèves visés aux articles 24 et 30, réussir au
moins 3 des tests suivants : français, anglais et mathématiques, voire
allemand lorsqu'ils ont préalablement étudié cette langue.

2 Si les demandes dépassent
le nombre de places disponibles, un classement tenant compte des résultats
scolaires est établi par le département.

## Art. 25 {#art_25}

Second projet de formation

Les
élèves non issus d'une école publique genevoise visant une admission à l'école de culture générale, au
collège de Genève ou en formation professionnelle initiale d'employée ou employé de commerce (certificat fédéral
de capacité – CFC) en voie plein temps doivent indiquer un second projet de formation lors de
leur demande d'admission en cas de non-admission dans la filière initialement
choisie.

## Art. 26 {#art_26}

Admission des élèves issus d'une école publique suisse d'un
autre canton

1 Les élèves ayant terminé le degré
secondaire I dans une école publique d'un autre canton sont admissibles en 12e année
de formation
professionnelle initiale d'employée
ou employé de commerce (certificat
fédéral de capacité – CFC) en voie plein temps, au collège de Genève et à
l'école de culture générale,
s'ils y avaient accès dans leur canton de provenance.

2 Sont admissibles en 13e,
14e ou 15e année à l'école de culture générale, au
collège de Genève ou en formation professionnelle initiale d'employée ou employé de commerce (certificat fédéral
de capacité – CFC) en voie plein temps, les élèves promus d'une école publique suisse de
même type d'un autre canton, dont la certification est reconnue par le
Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation ou la
Conférence des directrices et directeurs cantonaux de l'instruction publique.

## Art. 27 {#art_27}

Admission
des élèves issus d'une section de 11e année HarmoS d'une école
privée membre de l'Association genevoise des écoles privées au bénéfice de
normes d'admission

1 Les élèves issus d'une
section de 11e année HarmoS d'une école privée membre de
l'Association genevoise des écoles privées au bénéfice de normes d'admission
sont admissibles en 12e année à l'école de culture générale, au
collège de Genève ou en formation professionnelle initiale d'employée ou
employé de commerce (certificat
fédéral de capacité – CFC)
en voie plein temps s'ils remplissent les normes d'admission fixées par la
direction générale de l'enseignement secondaire II et publiées sur le site
Internet du département. Ils ne peuvent pas prétendre à une admission sur
tests.(2)

2 Les élèves issus d'une
école privée membre de l'Association genevoise des écoles privées au bénéfice
d'une norme d'admission sont admissibles en 13e année à l'école
de culture générale et au collège de Genève pour autant qu'ils réussissent les
tests d'admission.

3 La situation des élèves n'ayant pas pu
valider leur 11e année HarmoS dans une école privée membre de
l'Association genevoise des écoles privées au bénéfice de normes d'admission
est régie par analogie par l'article 16.

## Art. 28 {#art_28}

Admission
des élèves issus d'une filière gymnasiale reconnue par le canton

Les
élèves promus d'une
filière gymnasiale reconnue par le canton peuvent être admis en 13e
année au collège de Genève, après réussite des tests d'admission, s'ils sont
promus de 1re année ou autorisés à redoubler la 2e année.

## Art. 29 {#art_29}

Elèves
issus d'une école publique française ou privée reconnue par le ministère
français de l'Education nationale

1 Les élèves issus d'une
troisième d'une école publique française ou privée reconnue par le ministère
français de l'Education nationale sont admissibles en 12e année
à l'école de culture générale, au collège de Genève et en formation
professionnelle initiale d'employée ou employé de commerce (certificat fédéral de capacité – CFC) en voie plein temps s'ils
remplissent les normes d'admission fixées par la direction générale de
l'enseignement secondaire II et publiées sur le site Internet du département.
Ils ne peuvent pas prétendre à une admission sur tests.(2)

2 Les élèves issus d'une
seconde, baccalauréat série littéraire, scientifique ou économique et social,
d'une école publique française ou privée reconnue par le ministère français de
l'Education nationale sont admissibles en 13e année à l'école de
culture générale et au collège de Genève s'ils remplissent les normes
d'admission fixées par la direction générale de l'enseignement secondaire II.
Ils ne peuvent pas prétendre à une admission sur tests.

3 La situation des élèves n'ayant pas pu
valider leur troisième ou leur seconde année dans une école publique française ou privée
reconnue par le ministère français de l'Education nationale, en raison de justes motifs, tels que
la maladie ou un accident, est régie par analogie par l'article 16.

4 Les élèves issus d'une seconde
d'un baccalauréat autre que ceux mentionnés à l'alinéa 2, d'une première ou
d'une terminale ne sont pas admis à l'école de culture générale, au collège de
Genève et en
formation professionnelle initiale d'employée ou employé de commerce (certificat fédéral de capacité – CFC) en voie plein temps.(2)

## Art. 30 {#art_30}

Elèves
issus d'une école ou d'une section n'étant pas au bénéfice de normes
d'admission

Les
élèves issus d'une école ou d'une section n'étant pas au bénéfice de normes
d'admission sont astreints à des tests d’admission.

Section 3 Tests d'admission

## Art. 31 {#art_31}

Tests
à seuil

1 Les élèves visés à
l'article 30 sont soumis à des tests d'admission en 12e année
permettant de différencier leur admissibilité dans les filières suivantes,
classées par ordre décroissant d'exigences :

a) en filière maturité, mention bilingue, gymnasiale ou
professionnelle pendant la formation professionnelle initiale d'employée ou
employé de commerce en voie plein temps;

b) en filière gymnasiale ou formation professionnelle
initiale d'employée ou employé de commerce en voie plein temps, filière
maturité professionnelle pendant la formation professionnelle initiale;

c) à l'école de culture générale ou en formation
professionnelle initiale d'employée ou employé de commerce (certificat fédéral
de capacité – CFC) en voie plein temps.(2)

2 Les élèves visés à
l'article 30 sont soumis à des tests d'admission en 13e année
permettant de différencier leur admissibilité dans les filières suivantes,
classées par ordre décroissant d'exigences :

a) en filière gymnasiale;

b) à l'école de culture générale.

## Art. 32 {#art_32}

Admission
à l'école de culture générale

1 Les élèves visés à l'article 30 sont
admis en 12e année pour autant qu'ils réussissent au moins 3 des
tests suivants : français, anglais et mathématiques, voire allemand
lorsqu'ils ont préalablement étudié cette langue.

2 Les élèves visés à l'article 30 sont
admis en 13e année s'ils réussissent au moins 3 des tests
suivants : français, mathématiques, anglais et une des langues
suivantes : allemand ou italien.

3 Les élèves visés à
l'article 30 sont admis en 13e année, domaine professionnel pédagogie, s'ils réussissent
les 4 tests suivants : français, mathématiques, allemand et anglais.(1)

## Art. 33 {#art_33}

Admission
au collège de Genève

1 Les élèves visés à l'article 30 sont
admis en 12e année s'ils réussissent au moins 3 des tests
suivants : français, anglais et mathématiques, voire allemand lorsqu'ils
ont préalablement étudié cette langue.

2 Les élèves visés à l'article 30 sont
admis en 13e année s'ils réussissent au moins 4 des tests
suivants : français, mathématiques, deuxième langue nationale (allemand ou
italien), troisième langue (allemand, italien, anglais ou latin) et option
spécifique.

## Art. 34 {#art_34}

Admission en maturité mention bilingue

1 L'admission des élèves
visée à l'article 30 en maturité gymnasiale ou professionnelle pendant la
formation professionnelle initiale d'employé de commerce en voie plein temps
mention bilingue présuppose la réussite à un seuil donné des tests de français
et d'anglais ou d'allemand en fonction de la langue choisie, ainsi que d'un des
deux tests suivants : mathématiques et deuxième langue (anglais ou
allemand).

2 L'admission en maturité
mention bilingue n'est possible qu'en 12e année.

## Art. 35 {#art_35}

(2) Admission en formation
professionnelle initiale d'employée ou employé de commerce (certificat fédéral
de capacité – CFC) en voie plein temps

Les
élèves visés à l'article 30 sont admis en 1re année, s'ils
réussissent au moins 3 des 4 tests suivants : français, anglais et
mathématiques, voire allemand s’ils ont préalablement étudié cette langue.

## Art. 36 {#art_36}

Validité
des résultats

Le
résultat des tests d'admission est uniquement valable pour la rentrée scolaire
suivant immédiatement la session.

## Art. 37 {#art_37}

Absence
aux tests

1 Les élèves ne se
présentant pas ou ne se présentant que partiellement aux tests ne peuvent
prétendre à la mise en place d'une session de rattrapage.

2 Les élèves absents pour de
justes motifs, tels que maladie ou accident, doivent s'adresser à la direction
générale de l'enseignement secondaire II.

## Art. 38 {#art_38}

Echec
aux tests d’admission en 13e année

1 L'élève échouant aux tests
d'admission en 13e année ne peut pas prétendre à une intégration
dans l'année de scolarité inférieure de la filière visée.

2 Font exception les élèves
issus d'une école au bénéfice de normes d'admission. Ceux-ci peuvent être admis
en 12e année, pour autant qu'ils aient été admissibles au terme du
degré secondaire I.

## Art. 39 {#art_39}

Tentative
supplémentaire

Les
élèves échouant aux tests d'admission peuvent se représenter une seconde et
dernière fois l'année suivante.

Titre IV
Formations professionnelles

Chapitre I Dispositions
communes

## Art. 40 {#art_40}

Inscriptions
hors délai en formation professionnelle plein temps

Les
élèves ne s'étant pas inscrits dans les délais fixés par le département ne
peuvent pas prétendre à une admission dans une formation professionnelle, en
voie plein temps.

## Art. 41 {#art_41}

Admission
en classes préparatoires hors commerce

1 Sont admis en classe
préparatoire dans les centres de formation professionnelle, hors commerce, sous
réserve des places disponibles, les élèves issus directement de 11e
année du cycle d'orientation :

a) non promus de section langues vivantes et communication;

b) de section communication technologie;

c) de classes atelier.

2 Les élèves souhaitant être
admis en classe préparatoire doivent se soumettre à la procédure d'admission en
vigueur dans le centre de formation professionnelle correspondant à leur projet
professionnel.

3 A titre exceptionnel, dans
la limite des places disponibles et selon l'ordre de priorité suivant, peuvent
également être admis les élèves issus :

a) du service de l'accueil du degré secondaire II(5);

b) d'une classe de transition de l'enseignement secondaire
II;

c) d'une autre section du cycle d'orientation que celles
visées à l'alinéa 1.

## Art. 42 {#art_42}

Admission
en formation professionnelle initiale en voie duale

1 Sont admis en formation
professionnelle en voie duale toutes les personnes au bénéfice d'un contrat
d'apprentissage, approuvé par l'office pour l'orientation, la formation professionnelle
et continue, relatif à une profession dont l'enseignement est dispensé dans un
des centres de formation professionnelle genevois.

2 Les élèves au bénéfice
d'un contrat d'apprentissage, approuvé par l'office pour l'orientation, la
formation professionnelle et continue, relatif à une profession dont
l'enseignement n'est pas dispensé dans un des centres de formation
professionnelle genevois peuvent suivre la formation dans un autre canton aux
conditions prévues dans les conventions intercantonales.

## Art. 43 {#art_43}

Validité
des résultats des concours d'admission

Le
résultat des concours d'admission dans les formations professionnelles voie
plein temps et dans les formations complémentaires à un titre du degré
secondaire II est uniquement valable pour la rentrée scolaire suivant
immédiatement la session.

Chapitre II Centre de formation
professionnelle arts

## Art. 44 {#art_44}

Admission
en formation professionnelle initiale en voie plein temps

1 Pour être admis tout élève
doit réussir le concours d'admission, dont les modalités sont les
suivantes :

a) dans les sections 2D ou 3D : le concours se déroule
en plusieurs parties sur un thème imposé dans le domaine des arts. La première
partie se déroule à domicile, la suite du concours se déroule en école;

b) dans la section arts vivants : le concours est
constitué de plusieurs phases, dont une audition et un entretien.

2 Le jury est composé :

a) dans les sections 2D ou 3D : d'enseignants du centre
nommés par la direction et d'un ou plusieurs représentants de maîtres d'arts
visuels du cycle d'orientation et d'autres écoles genevoises;

b) dans la section arts vivants : d'enseignants du
centre nommés par la direction, des représentants des milieux professionnels
peuvent être invités par la direction.

3 Le candidat peut se
présenter au maximum trois fois au concours d'admission.

## Art. 45 {#art_45}

Chapitre III Centre de formation
professionnelle commerce

## Art. 46 {#art_46}

Admission en formation professionnelle initiale
d'employée ou employé de commerce (attestation fédérale de formation
professionnelle – AFP) en voie plein temps(2)

1 Sont admissibles en 1re année
de formation professionnelle initiale d'employée ou employé de commerce
(attestation fédérale de formation professionnelle – AFP) en voie plein temps,
dans la limite des places disponibles, les élèves :

a) non promus de 11e année du cycle
d'orientation, section langues vivantes et communication;

b) promus de 11e année du cycle
d'orientation, section communication et technologie;

c) issus du centre de formation pré-professionnelle;

d) issus du service de l'accueil du degré secondaire II(5).

2 Les élèves doivent se
soumettre à une procédure d'admission, comprenant la présentation d'un dossier
et un entretien.

## Art. 47 {#art_47}

Chapitre IV Centre de formation
professionnelle construction

## Art. 48 {#art_48}

Admission
en formation professionnelle initiale en voie plein temps

1 Pour être admis en
formation professionnelle initiale en voie plein temps, l'élève doit se
soumettre à un test d'aptitude, voire un test d'admission. Dans le cas où le
nombre de candidatures dépasse celui des places disponibles, le test se déroule
sous la forme d'un concours.

2 La décision d'admission
est rendue par la direction de l'école.

## Art. 49 {#art_49}

Chapitre V Centre de formation
professionnelle nature et environnement

## Art. 50 {#art_50}

Certificat
médical pour les élèves

1 Les candidats doivent
présenter un certificat médical attestant qu’ils ont subi une visite médicale
dans les 6 mois qui précèdent le début des études.

2 Ce certificat médical doit
en outre préciser que l’élève a été reconnu apte à exercer le métier
d’horticulteur ou de fleuriste.

## Art. 51 {#art_51}

Admission
en formation professionnelle initiale en voie plein temps

Pour être
admis en formation professionnelle initiale en voie plein temps, l'élève doit
se soumettre à un concours d'admission, comprenant des tests écrits et des
tests pratiques.

Chapitre VI Centre de formation
professionnelle santé

## Art. 52 {#art_52}

Admission
en formation professionnelle initiale en voie plein temps

1 Pour être admis en formation
professionnelle initiale en voie plein temps, l'élève doit se soumettre à un
test d'admission. Dans le cas où le nombre de candidatures dépasse celui des
places disponibles, le test se déroule sous la forme d'un concours.

2 La procédure d'admission comporte
notamment la rédaction d'une lettre de motivation, un test d'aptitude, un
entretien, la remise d'un dossier médical attestant d'une condition physique et
de santé compatible avec la formation envisagée et la remise d'un extrait de
casier judiciaire datant de moins de 3 mois et du certificat de bonne vie
et mœurs, voire d'un extrait du casier judiciaire spécial.

3 La décision d'admission est rendue par
la direction de l'école.

4 Selon les filières, l'admission en
formation peut être conditionnée à un âge minimal d'entrée en stage fixé par
les milieux professionnels.

Chapitre VII Centre de formation
professionnelle social

## Art. 53 {#art_53}

Admission
en formation professionnelle initiale en voie plein temps

1 Pour être admis en formation
professionnelle initiale en voie plein temps, l'élève doit se soumettre à un
test d'admission. Dans le cas où le nombre de candidatures dépasse celui des
places disponibles, le test se déroule sous la forme d'un concours.

2 La procédure d'admission comporte
notamment la rédaction d'une lettre de motivation, un test d'aptitude, un
entretien, la remise d'un dossier médical attestant d'une condition physique et
de santé compatible avec la formation envisagée et la remise d'un extrait de
casier judiciaire datant de moins de 3 mois et du certificat de bonne vie
et mœurs, voire d'un extrait du casier judiciaire spécial.

3 La décision d'admission est rendue par
la direction de l'école.

4 Selon les filières, l'admission en
formation peut être conditionnée à un âge minimal d'entrée en stage fixé par
les milieux professionnels.

Chapitre VIII Centre de formation
professionnelle technique

## Art. 54 {#art_54}

Admission
en formation professionnelle initiale en voie plein temps

1 Pour être admis en formation
professionnelle initiale en voie plein temps, l'élève doit se soumettre à un test d'admission. Dans le cas
où le nombre de candidatures dépasse celui des places disponibles, le test se
déroule sous la forme d'un concours.

2 La procédure d'admission
comporte un test d'admission, un test d'aptitude et un entretien de motivation.
Il est également tenu compte des résultats scolaires.

3 La décision d'admission
est rendue par la direction de l'école.

## Art. 55 {#art_55}

Chapitre IX Maturité
professionnelle

## Art. 56 {#art_56}

Admission en filière maturité professionnelle
pendant la formation professionnelle initiale en école (MP1)

1 Sont admis en maturité professionnelle
pendant la formation professionnelle initiale en école les élèves issus de 11e
année du cycle d'orientation :

a) promus de section littéraire et scientifique;

b) promus de section langues vivantes et communication avec
une moyenne des branches principales égale ou supérieure à 4,5, une moyenne
générale égale ou supérieure à 5,0 et une seule moyenne insuffisante à
l'exception des mathématiques et du français.

2 Les conditions et modalités
d'admission pour les élèves provenant d'un autre canton sont régies selon les
principes fixés à l'article 26.

3 Les élèves ayant terminé l'équivalent du
degré secondaire I dans une école au bénéfice de normes d'admission, au sens
des articles 27 et 29, sont admis s'ils remplissent les normes d'admission
fixées par la direction générale de l'enseignement secondaire II. Ils ne
peuvent pas prétendre à une admission sur tests.

4 Les élèves qui ne sont pas issus
d'une école au bénéfice de normes d'admission peuvent être admis sous réserve
de la réussite de 3 des 4 tests suivants : français, allemand, anglais et
mathématiques, au sens de l'article 31.

5 L'inscription des élèves visés à
l'alinéa 4 est conditionnée par la participation au concours d'admission
organisé par le centre de formation professionnelle concerné, hors commerce.

## Art. 57 {#art_57}

(8) Admission en
filière maturité professionnelle après la formation professionnelle initiale
(MP2)

1 Pour être admis en maturité professionnelle, les apprenties
et apprentis doivent remplir les conditions cumulatives suivantes :

a) avoir obtenu un certificat fédéral de capacité;

b) avoir obtenu une moyenne
générale au certificat fédéral de capacité égale ou supérieure à 4,5.

2 Les élèves remplissant les conditions de l'alinéa 1 peuvent
être admis dans une maturité professionnelle dans un autre domaine d'étude que
celui du certificat fédéral de capacité après avoir réalisé un stage de
5 mois dans le nouveau domaine d'étude souhaité.

## Art. 58 {#art_58}

Admission en cours de formation en filière maturité
professionnelle pendant la formation professionnelle initiale

L'admission en
cours de formation en filière maturité professionnelle pendant la formation
professionnelle initiale est possible par prise en compte des acquis aux
conditions définies dans les dispositions internes relatives aux réorientations
visées à l’article 68.

## Art. 59 {#art_59}

Admission
en maturité professionnelle mention bilingue pendant la formation
professionnelle initiale d'employé de commerce en voie plein temps

1 Les élèves de 11e année du
cycle d'orientation, section littéraire et scientifique, peuvent être admis en
maturité professionnelle bilingue français-anglais aux conditions
suivantes :

a) être promu au terme de la 11e année;

b) avoir obtenu une note supérieure ou égale à 4,0 en
français et à 4,5 en anglais au terme de la 11e année.

2 Les élèves ayant terminé
l'équivalent du degré secondaire I dans une école au bénéfice de normes
d'admission, au sens des articles 27 et 29, sont admis s'ils remplissent les
normes d'admission fixées par la direction générale de l'enseignement secondaire
II. Ils ne peuvent pas prétendre à une admission sur tests.

3 Les élèves qui ne sont pas issus
d'une école au bénéfice de normes d'admission peuvent être admis aux conditions
de l'article 34.

Titre V
Service de l'accueil du degré secondaire II(5)

## Art. 60 — Admission {#art_60}

1 Le service de l'accueil du degré secondaire II(5) accueille des élèves de 15 ans à 19 ans
pour autant qu'ils n’aient pas atteint 20 ans révolus le 30 juin.

2 Dans la limite des places
disponibles, des élèves peuvent être intégrés en cours d'année scolaire.

Classes d'accueil

3 Les classes d’accueil
n'exigent aucun prérequis scolaire.

Classes d'insertion scolaire

4 Les élèves issus des
classes d'accueil sont admis en classe d'insertion scolaire pour autant qu'ils
obtiennent une lettre de recommandation sur préavis du conseil de classe et
qu'ils n'aient, en principe, pas effectué plus de 2 années en classe
d'accueil.

Classes d'insertion
professionnelle

5 Les élèves issus des classes
d'accueil ou en classe d'orientation professionnelle sont admis en classe
d'insertion professionnelle pour autant qu'ils aient adopté un comportement
adéquat et fait preuve de motivation en classe d'accueil ou en classe
d'orientation professionnelle.(7)

Classes d'orientation
professionnelle

6 Les élèves issus des
classes d'accueil sont admis en classe d'orientation professionnelle pour
autant qu'ils soient alphabétisés.(7)

Titre VI
Centre de formation pré-professionnelle

## Art. 61 {#art_61}

Admission

Voie plein temps

1 Est admissible tout élève
ayant terminé le degré secondaire I, pour autant qu'il n’ait pas atteint 20 ans
révolus le 30 juin, n'ayant pas défini de projet professionnel.

Voie duale

2 Est admissible tout élève
ayant terminé le degré secondaire I, ayant déterminé un projet professionnel,
pour autant qu'il n’ait pas atteint 20 ans révolus le 30 juin et étant au
bénéfice d'un statut valable autorisant 1 année de stage en entreprise.

3 L'intégration définitive
dans une classe de la voie duale est conditionnée à la signature d'un contrat
de stage de 10 mois avec une entreprise.

## Art. 62 — Public cible {#art_62}

1 Le centre est destiné aux
élèves :

a) issus des classes atelier du cycle d'orientation;

b) issus des classes communication et technologie du cycle
d'orientation;

c) non promus des classes langues vivantes et communication
du cycle d'orientation;

d) issus des classes de l'office médico-pédagogique et du
centre éducatif de formation initiale.

2 La direction peut, sur
préavis de la direction générale de l'enseignement secondaire II, admettre
d'autres élèves que ceux visés à l'alinéa 1.

Titre VII
Formations pour adultes

Chapitre I Généralités

## Art. 63 {#art_63}

Admission des adules

Sous
réserve des conditions d'admission propres à chaque filière, les directions des
écoles de l’enseignement secondaire II peuvent accepter l’inscription d’adultes
afin de contribuer à la formation continue.

Chapitre II Collège pour adultes

## Art. 64 — Admission {#art_64}

1 L’âge minimum requis est
de 20 ans. Pour le niveau propédeutique, l’âge de 19 ans peut être admis.
Toutefois, les titulaires d’un certificat de l'école de culture générale, d’un
certificat fédéral de capacité, d'une maturité professionnelle ou d’un titre
jugé équivalent peuvent être admis dès leurs 18 ans révolus.

2 A l'inscription, l'élève
doit en principe avoir une expérience professionnelle certifiée d'une année ou
une expérience jugée équivalente. En outre, il doit exercer parallèlement à ses
études une activité professionnelle ou une activité jugée similaire.

3 Pour être admis au niveau
propédeutique, l’élève doit répondre aux exigences d’admission en 1re
année du collège de Genève.

4 Pour l’élève qui ne
remplit pas ces conditions en raison d'une seule discipline insuffisante, une
admission sur dossier est possible avec obligation pour l’élève concerné de
suivre un cours avec une dotation horaire supérieure dans ladite discipline.

5 Pour être admis en 1re
année, l’élève doit avoir le niveau de fin de 1re année du collège
de Genève.

6 Pour les élèves issus
d’une filière autre que la filière gymnasiale, filière de culture générale, et
en particulier pour les titulaires d'un certificat fédéral de capacité, une
procédure permettant de reconnaître des équivalences est mise en place par
l’école.

7 Lorsque le niveau ne peut
être établi sur dossier, le candidat est soumis à des tests d’admission ou
d’orientation.

8 Le candidat issu d’une
école préparant à la maturité gymnasiale ou ayant fréquenté cette dernière ne
peut être admis au collège pour adultes Alice-Rivaz qu’après un délai de 2 ans.

## Art. 65 {#art_65}

Appréciation
des tests

En
propédeutique, 1re et 2e années, les tests d’admission
portent sur les disciplines suivantes : français, mathématiques, langues
et, suivant les cas, sur l’option spécifique. Ils sont appréciés par des notes
exprimées à l’entier ou à la demie selon l’échelle de notes définie dans le
règlement de l’enseignement secondaire II et tertiaire B, du 29 juin 2016.

Chapitre III Ecole de culture
générale pour adultes

## Art. 66 — Admission {#art_66}

1 Le niveau scolaire à
l’admission doit être équivalent à celui de la fin du degré secondaire I du système genevois, par analogie aux
exigences fixées à l'admission à l'école de culture générale.

2 L’âge minimum requis est
en principe de 20 ans.

3 Les étudiants qui ont
quitté une autre école de l'enseignement secondaire II sont admis au minimum 1
an après l'interruption de ladite formation et après 1 an d'expérience
professionnelle ou d'une expérience jugée similaire.

Titre VIII(7)
Réorientation

## Art. 67 {#art_67}

## Art. 68 {#art_68}

Réorientation

Principes

1 Les conditions de
réorientation basées sur la prise en compte des acquis de formation sont
réglées par des dispositions internes publiées chaque année par la direction
générale de l’enseignement secondaire II.

2 Une réorientation peut
entraîner des tests et/ou un rattrapage spécifique à la charge de l'élève.

Limitation

3 Sous réserve de remplir
les conditions scolaires et d'âge, les élèves ont droit à 2 réorientations
entre les filières plein temps de l'enseignement secondaire II.

4 Une seule réorientation
est autorisée entre la filière de culture générale, la filière gymnasiale et la
formation professionnelle initiale d'employée ou employé de commerce en voie
plein temps.

5 L'élève réorienté dans la
même année de scolarité entre les filières de culture générale, gymnasiale et
la formation professionnelle initiale d'employée ou employé de commerce en voie
plein temps est considéré comme redoublant dans sa nouvelle filière de
formation.

6 Les élèves ayant intégré
une filière professionnelle en voie duale ou en voie plein temps, hors
formation professionnelle initiale d'employée ou employé de commerce en voie
plein temps, à l'issue du cycle d'orientation peuvent uniquement se réorienter
dans une filière pour laquelle ils étaient admissibles au terme de la 11e
année.

7 Ils peuvent également
prétendre à une réorientation dans une filière pour laquelle ils étaient
admissibles en classe préparatoire.

Titre IX
Auditeurs et stagiaires

## Art. 69 {#art_69}

Auditeurs internes

1 L'élève
qui s'est vu résilier son contrat d'apprentissage au terme du premier semestre,
mais dont le comportement est satisfaisant, peut poursuivre l'année en qualité
d'auditeur interne.

2 A
ce titre, il peut continuer à suivre les cours selon un horaire aménagé en
collaboration avec la direction de l'école et bénéficier des mesures de
réorientation et d'accompagnement mises en place par l'école, le cas échéant en
collaboration avec l'office pour l'orientation, la formation professionnelle et
continue.

3 L'élève
doit se conformer aux exigences de la filière en termes de comportement, voire
d'évaluations.

## Art. 70 {#art_70}

Auditeurs
libres

Dans la
limite des places disponibles, un
élève en échec à la procédure de qualification peut être admis, en qualité
d'auditeur libre, à suivre les cours pour lesquels il n’a pas obtenu la
moyenne.

## Art. 71 {#art_71}

Stage
d'observation en centre de formation professionnelle

1 Dans la mesure des places
disponibles en pratique professionnelle, un centre de formation professionnelle
peut recevoir, pour une brève période, des stagiaires souhaitant recevoir une
information en prévision de leur orientation professionnelle.

2 Les demandes de stages
sont examinées par le conseil de direction qui décide de leur admission.

Titre X Dispositions finales et transitoires

## Art. 72 {#art_72}

Règlement
de l'enseignement secondaire II et tertiaire B et règlements ad hoc propres
à chaque filière

Le
règlement de l'enseignement secondaire II et tertiaire B, du 29 juin 2016, et
les règlements ad hoc propres à chaque filière sont applicables à titre
subsidiaire pour toute problématique non traitée par le présent règlement.

## Art. 73 {#art_73}

Entrée en vigueur

Le
présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la
Feuille d'avis officielle.

## Art. 74 — (6) Dispositions transitoires(8) {#art_74}

Modification du 18 juin 2025

1 Les élèves admis dans
l'enseignement secondaire II avant la rentrée scolaire 2026 et ne remplissant
plus les conditions de l'article 3, alinéa 1, dans sa teneur issue de la
modification du 18 juin 2025 sont autorisés à terminer leur parcours de formation
jusqu'à l'obtention du titre. En cas d'échec lors de l'année scolaire
2025-2026, ils peuvent bénéficier de la réorientation prévue à l'article 68
pour la rentrée scolaire 2026-2027 uniquement.

2 Les élèves admis dans
l'enseignement secondaire II avant la rentrée scolaire 2026, qui ont obtenu un
certificat d'école de culture générale ou un certificat fédéral de capacité et
qui ne remplissent plus les conditions de l'article 3, alinéa 1, dans sa teneur
issue de la modification du 18 juin 2025, sont autorisés à poursuivre leur
formation, respectivement, jusqu'à l'obtention du certificat de maturité
spécialisée ou du certificat de maturité professionnelle, pour autant qu'ils
entrent en formation au maximum 2 rentrées scolaires après l'obtention du
premier certificat.

3 L'article 3, alinéa 3, dans sa
nouvelle teneur du 18 juin 2025, prend effet le jour de la rentrée scolaire
2026-2027.

Modification
du 1er octobre 2025

4 Sous réserve de l'alinéa 6, les élèves ayant obtenu un
certificat fédéral de capacité au plus tard au terme de l'année scolaire
2024-2025 et ayant obtenu une moyenne générale inférieure à 4,5 sont admis en
maturité professionnelle après la formation professionnelle initiale à
condition qu'ils réussissent des tests d'admission en français, mathématiques,
langue nationale (italien ou allemand) et anglais.(8)

5 La dernière session d'examens d'admission a lieu en
prévision de la rentrée scolaire 2027. Au-delà, seuls les élèves ayant obtenu
une moyenne générale au certificat fédéral de capacité égale ou supérieure à
4,5 peuvent être admis en maturité professionnelle.(8)

6 Sont admis en filière économie et services – type économie –
les élèves ayant obtenu un certificat fédéral de capacité d'employée ou employé
de commerce profil E avec une moyenne générale égale ou supérieure à 4,4 au
plus tard au terme de l'année scolaire 2024-2025.(8)