# C 1 10.35 Règlement relatif à la formation complémentaire à un titre du degré secondaire II dans le domaine de la santé (RFCSS)

## Art. 1 — Champ d'application {#art_1}

1 Le présent règlement
s'applique aux candidats à l'admission et aux élèves inscrits en formation
complémentaire à un titre du degré secondaire II dans le domaine de la santé
(ci-après : modules complémentaires santé).

2 Il s'applique également
aux élèves inscrits en maturité spécialisée santé à l'école de culture générale
pour toute problématique non traitée par le règlement relatif à l'école de
culture générale, du 1er février 2023.(3)

## Art. 2 — Généralités {#art_2}

1 Les modules
complémentaires santé correspondent à une année d'expérience dans le monde du
travail nécessaire à l'admission dans une filière bachelor du domaine santé de
la Haute école spécialisée de Suisse occidentale (ci-après : HES-SO) pour
les personnes au bénéfice d’une formation préalable non spécifique au domaine
d’études visé, conformément au règlement d’admission en bachelor dans le
domaine santé HES-SO, du 15 juillet 2014, et ses dispositions
d’application.

2 Le département de l'instruction
publique, de la formation et de la jeunesse(1) (ci-après : département) délègue
l'enseignement de la formation à la Haute école de santé de Genève.

3 Les élèves inscrits en
modules complémentaires santé sont formellement rattachés au département, soit
pour lui la direction générale de l'enseignement secondaire II, et sont soumis
à la législation y relative.

## Art. 3 {#art_3}

Terminologie

Au sens
du présent règlement, toute désignation de fonction, de statut, de grade ou de
titre s’applique indifféremment aux femmes et aux hommes.

Chapitre II Admission aux modules complémentaires santé

## Art. 4 — Conditions d'admission {#art_4}

1 Sont admissibles en
modules complémentaires santé les candidats détenteurs :

a) d'une maturité professionnelle du domaine santé-social ou
d'un autre domaine, obtenue consécutivement à un certificat fédéral de capacité
dans une profession non apparentée au domaine de la santé;

b) d'une maturité spécialisée dans une autre orientation que
celle de la santé;

c) d’une maturité gymnasiale ou fédérale;

d) d'un certificat de l'école de culture générale complété
d'un certificat fédéral de capacité dans une profession non apparentée au
domaine de la santé;

e) d'un titre étranger d'études secondaires jugé équivalent,
reconnu d'après la liste établie par le centre suisse d'information sur les
questions de reconnaissance (Swiss ENIC) et en conformité avec les décisions du
rectorat de la HES-SO.

2 Sont par ailleurs
admissibles les candidats ayant 25 ans révolus ne détenant pas l’un des titres
mentionnés à l'alinéa 1 mais se trouvant au bénéfice d'une expérience
professionnelle qui pourrait être jugée équivalente conformément aux critères
cumulatifs suivants :

a) avoir suivi au moins 3 ans de formation initiale et/ou de
formation continue après la scolarité obligatoire, et/ou obtenu un diplôme
d'études supérieures de niveau tertiaire A ou B;

b) avoir accompli au moins 5 ans d'activité professionnelle
ou d'expérience de vie avec une charge de travail d'au moins 50%.

3 Les candidats doivent en outre remplir les conditions
de domiciliation prévues à l'article 24 du règlement de l'enseignement
secondaire II et tertiaire B, du 29 juin 2016.(4)

4 Les candidats genevois
domiciliés dans un autre canton ne sont admis que pour autant que leur canton
de domicile n'ait pas accepté leur inscription au sein d'une école dispensant
une formation équivalente à celle dispensée dans le cadre des modules
complémentaires santé.

## Art. 5 — Procédure de sélection {#art_5}

1 Lorsque le nombre total de
candidats inscrits au moment de la clôture des inscriptions dépasse le nombre
de places disponibles en modules complémentaires santé, les candidats
remplissant les conditions d'admission prévues à l'article 4 sont admis selon
l'ordre de priorité suivant :

a) les candidats détenteurs d'une maturité professionnelle
et domiciliés à Genève;

b) les candidats détenteurs d'une maturité spécialisée et
domiciliés à Genève;

c) les détenteurs d'un certificat de l'école de culture
générale complété d'un certificat fédéral de capacité dans une profession non
apparentée au domaine de la santé et domiciliés à Genève;

d) les candidats détenteurs d'une maturité gymnasiale ou
fédérale et domiciliés à Genève;

e) les candidats détenteurs d'un titre étranger d'études
secondaires délivré par une école privée sise sur le territoire de la
République et canton de Genève et domiciliés à Genève;

f) les candidats ayant déposé un dossier de candidature
conformément à l'article 4, alinéa 2, et domiciliés à Genève;

g) les candidats détenteurs d'un titre étranger d'études
secondaires délivré par une école sise sur un autre territoire que celui de la
République et canton de Genève et domiciliés à Genève;

h) les candidats détenteurs d'une maturité professionnelle
et dont l'un des parents au moins jouit du statut de frontalier assujetti à
Genève à l'impôt sur le revenu de l'activité rémunérée qu'il exerce de manière
permanente dans le canton;

i) les candidats détenteurs d'une maturité spécialisée et
dont l'un des parents au moins jouit du statut de frontalier assujetti à Genève
à l'impôt sur le revenu de l'activité rémunérée qu'il exerce de manière
permanente dans le canton;

j) les candidats détenteurs d'une maturité gymnasiale ou
fédérale et dont l'un des parents au moins jouit du statut de frontalier
assujetti à Genève à l'impôt sur le revenu de l'activité rémunérée qu'il exerce
de manière permanente dans le canton;

k) les candidats détenteurs d'un titre étranger d'études
secondaires et dont l'un des parents au moins jouit du statut de frontalier
assujetti à Genève à l'impôt sur le revenu de l'activité rémunérée qu'il exerce
de manière permanente dans le canton;

l) les candidats ayant déposé un dossier de candidature
conformément à l'article 4, alinéa 2, et dont l'un des parents au moins jouit
du statut de frontalier assujetti à Genève à l'impôt sur le revenu de
l'activité rémunérée qu'il exerce de manière permanente dans le canton;

m) tous les autres candidats qui remplissent les conditions
d'admission mentionnées à l'article 4.

2 Lorsqu'une sélection doit
être opérée au sein d'une même catégorie mentionnée à l'alinéa 1, les candidats
sont départagés, pour les titres suisses, en fonction du dernier résultat
semestriel obtenu et, pour les titres étrangers, selon l'ordre d'arrivée des
dossiers.

Chapitre III Organisation de la formation

## Art. 6 — Durée et calendrier de la formation {#art_6}

1 Les modules
complémentaires santé correspondent à une formation à plein temps d'une année
scolaire.

2 La direction de la Haute
école de santé de Genève fixe le calendrier des cours, des stages, du travail
personnel, des évaluations et des vacances et le communique aux élèves en début
d'année scolaire.

## Art. 7 — Déroulement de la formation {#art_7}

1 Les modules
complémentaires santé sont constitués de :

a) 14 semaines de cours (théoriques et pratiques);

b) 8 semaines de stage spécifique au domaine de la santé
dans une organisation socio-sanitaire;

c) 6 semaines de stage dans le monde du travail au sens
large;

d) 4 semaines consacrées à la réalisation d'un projet
personnel.

2 L'organisation du stage
dans le monde du travail au sens large est de la responsabilité de l'élève.

## Art. 8 {#art_8}

Visites et déplacements

Les
visites et déplacements qui font partie intégrante de la formation sont aux
frais des élèves.

## Art. 9 — Dispenses et équivalences {#art_9}

1 La direction de la Haute
école de santé de Genève peut accorder, sur demande écrite, des dispenses ou
équivalences pour un ou plusieurs modules, voire parties de module.

2 La dispense s'entend par
la possibilité de ne pas suivre tout ou partie d'un module assortie de
l'obligation de se soumettre aux évaluations.

3 Un élève peut obtenir une
équivalence pour le stage dans le monde du travail au sens large s'il peut
justifier d'une expérience professionnelle antérieure réalisée dans les 2 ans
précédant l'entrée en formation.

4 L'équivalence prévue à l'alinéa
3 ne peut pas être accordée aux élèves inscrits en maturité spécialisée santé à
l'école de culture générale.

## Art. 10 — Absences au stage {#art_10}

1 Toute absence en stage
doit être signalée dès le premier jour à l'institution de stage.

2 L'absence de plus de 5
jours au total lors du stage dans une institution socio-sanitaire entraîne
l'échec au module et la non-validation du stage.

3 Lorsque l'absence est
excusée par un juste motif au sens de l'article 42, alinéa 5, du règlement de
l'enseignement secondaire II et tertiaire B, du 29 juin 2016, le stage est
prolongé d'autant ou reporté à une date ultérieure.

4 Le stage peut être
interrompu avant son terme par la direction de la Haute école de santé de
Genève et/ou l'institution de stage pour un juste motif, tel qu'une erreur
professionnelle ou le non-respect des règles, directives ou consignes.

5 Lorsque le stage est
interrompu selon l'alinéa 4 ou à l'initiative de l'élève, celui-ci se voit
attribuer la note de 1,0. L'élève a la possibilité d'effectuer, à une seule
reprise, un stage de remédiation de 8 semaines. La nouvelle note remplace alors
la note obtenue précédemment.

Chapitre IV Droits et obligations des élèves

## Art. 11 — Hygiène, santé et sécurité {#art_11}

1 L'élève se conforme aux
directives internes de la Haute école de santé de Genève et des institutions de
stage, notamment lors de l'utilisation des équipements professionnels et en
matière d'hygiène et de sécurité.

2 La direction de la Haute
école de santé de Genève exige que l'élève présente un certificat médical
d'aptitude à exercer une profession de la santé et peut exiger qu'il se
soumette à un examen médical auprès du médecin traitant de l’élève ou d’un
médecin désigné par la Haute école de santé de Genève avant un stage.

3 En cas de refus de
l'examen médical avant l'entrée en formation, l'admission est refusée.

4 En cas de refus de
l'examen médical avant un stage, ce dernier est reporté une première fois et,
si l'élève maintient son refus, il est exclu de la formation.

5 La direction de la Haute
école de santé de Genève et l'institution de stage veillent à la protection de
la santé des élèves durant la durée de leurs études.

## Art. 12 — Comportement, secret et devoir de réserve {#art_12}

1 L'élève observe un
comportement respectueux vis-à-vis des autres élèves, des membres du personnel
de la Haute école de santé de Genève et de l'institution de stage, des
partenaires extérieurs et des patients.

2 L'élève respecte les
règles applicables, les directives et les consignes en vigueur dans l'école,
les institutions de stage et auprès des partenaires extérieurs.

3 L'élève utilise de façon
appropriée les infrastructures, le matériel, ainsi que tous les moyens,
notamment ceux informatiques, mis à sa disposition.

4 L'élève est tenu au secret
professionnel et/ou de fonction, au respect des clauses de confidentialité et
au devoir de réserve.

## Art. 13 — Taxe de formation et contribution aux frais {#art_13}

d'études

1 Les élèves remplissant les
conditions de l'article 54 du règlement de l'enseignement secondaire II et
tertiaire B, du 29 juin 2016, sont exonérés du paiement de la taxe de formation
prévue à l'article 53 du même règlement.

2 La Haute école de santé de
Genève peut prélever auprès de tous les élèves des contributions aux frais
d’études pour les moyens d’enseignement mis à disposition.

3 Le montant de ces
contributions est fixé par directive de la Haute école de santé de Genève.

## Art. 14 — Dépôt de garantie {#art_14}

1 Un dépôt de garantie peut
être demandé à l'élève en contrepartie de la mise à disposition par l'école du
matériel et de documents.

2 En cas de dommage au
matériel ou des documents prêtés, le prix de remplacement est déduit du dépôt
de garantie.

## Art. 15 — Attestations et duplicatas {#art_15}

1 La direction de la Haute
école de santé de Genève est autorisée à percevoir un émolument pour toute
demande de duplicatas relatifs aux documents suivants :

a) un titre délivré;

b) un bulletin de notes;

c) un procès-verbal du titre.

2 Elle est également
autorisée à percevoir un émolument pour l'établissement des documents
suivants :

a) une attestation de
scolarité;

b) une carte d'élève.

3 Le montant des émoluments
prévus aux alinéas 1 et 2 est fixé par directive de la Haute école de santé de
Genève.

Chapitre V Evaluation du travail, conditions de
réussite et d’échec

## Art. 16 — Evaluations {#art_16}

1 Les évaluations des
prestations des élèves sont exprimées au dixième.

2 Les notes finales des
modules, du stage spécifique au domaine de la santé et du projet personnel sont
exprimées au dixième.

3 Un bulletin de note est
remis à l'élève à la fin de l'année scolaire.

## Art. 17 — Participation aux évaluations {#art_17}

1 Toute absence à une
évaluation doit être annoncée immédiatement au secrétariat et excusée dans les
48 heures suivant le retour à l'école par un juste motif ou un certificat
médical. A défaut, la note de 1,0 est attribuée.

2 En cas d'absence
justifiée, l'élève est convoqué pour repasser l'évaluation à une date
ultérieure.

3 La dernière session de
rattrapage permettant de valider l'année a lieu au plus tard la semaine 35.
Après cette date, le rattrapage ne peut se faire que l'année scolaire suivante.

4 Les travaux non rendus ou
rendus hors délai sont sanctionnés par la note de 1,0.

## Art. 18 — Conditions de réussite {#art_18}

1 Les modules
complémentaires santé sont réussis lorsque tous les modules sont validés selon
les conditions cumulatives suivantes :

a) une moyenne égale ou supérieure à 4,0 pour les 3
modules : cours théoriques et pratiques, stage spécifique au domaine de la
santé dans une organisation socio-sanitaire et projet personnel;

b) la validation du module stage dans le monde du travail au
sens large dans les délais impartis.

2 Les unités de cours
composant le module de cours théoriques et pratiques font l’objet du calcul
d’une moyenne selon la règle de calcul définie dans les descriptifs du module
et des unités de cours.

3 Une attestation est
délivrée à l'élève ayant réussi les modules complémentaires santé.

4 Pour les élèves de
maturité spécialisée santé de l'école de culture générale, la Haute école de
santé de Genève établit un bulletin de notes.

## Art. 19 — Remédiation {#art_19}

1 Lorsque la moyenne finale
du module de cours théoriques et pratiques est insuffisante et qu’au maximum 2
unités de cours sont insuffisantes, l'élève peut bénéficier d'une remédiation
portant sur les unités de cours insuffisantes.

2 Après remédiation des
unités de cours insuffisantes, la ou les nouvelles notes obtenues sont prises
en compte dans le calcul de la moyenne finale du module de cours théoriques et
pratiques.

3 Lorsque plus de 2 unités
de cours sont insuffisantes, l'élève ne peut pas bénéficier d'une remédiation,
ce qui entraîne un échec aux modules complémentaires santé.

4 L'élève obtenant une note
insuffisante au projet personnel peut bénéficier d'une remédiation à la
condition que sa note soit comprise entre 3,5 et 3,9.

5 Si le projet personnel
remédié est jugé suffisant, la note de 4,0 lui est attribuée.

6 L'élève obtenant une note
insuffisante pour le stage dans le domaine de la santé peut réaliser un nouveau
stage de 4 semaines. La nouvelle note remplace l'ancienne.

## Art. 20 — Echec et répétition des modules complémentaires {#art_20}

santé

1 L'élève qui, après
remédiation ou lorsque celle-ci n'est pas possible, ne valide pas l’un des 4
modules définis à l’article 7 échoue aux modules complémentaires santé.

2 Il peut répéter l'année
une fois.

3 Dans ce cas, les modules,
les unités de cours, les stages ou le projet personnel avec une note supérieure
ou égale à 4,0 ne sont pas répétés si l'élève redouble l'année scolaire suivant
l'échec.

4 Lors de la répétition
d’unités de cours, des stages ou du projet personnel, l'élève ne peut prétendre
à bénéficier d'une remédiation durant l'année redoublée.

## Art. 21 {#art_21}

Echec définitif

L'élève
ne réussissant pas les modules complémentaires santé après répétition de
l'année est définitivement exclu de la formation.

Chapitre VI Voies de droit

## Art. 22 {#art_22}

Recours

Les voies
et modalités de recours contre une décision de la direction de la Haute école
de santé de Genève sont fixées par les articles 39 et 40 du règlement de
l'enseignement secondaire II et tertiaire B, du 29 juin 2016.

Chapitre VII Dispositions finales et transitoires

## Art. 23 — Règlement de l'enseignement secondaire II et {#art_23}

tertiaire B

Le règlement de
l'enseignement secondaire II et tertiaire B, du 29 juin 2016, est applicable à
titre subsidiaire pour toute problématique non traitée par le présent
règlement.

## Art. 24 {#art_24}

Entrée en vigueur

Le
présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la
Feuille d'avis officielle.

## Art. 25 {#art_25}

Dispositions transitoires

Le
présent règlement est applicable à l'ensemble des candidats et des élèves, à
l'exception de l'article 19, alinéa 4, applicable uniquement aux élèves admis
aux modules complémentaires santé à partir de la rentrée scolaire 2018-2019.