# C 1 10.40 Règlement concernant les prestations fournies à des tiers, les ventes et l'octroi de dons par les écoles professionnelles (RPTEP)

## Art. 1 — Prestations à des tiers, ventes de produits {#art_1}

1 Les écoles de métiers et les écoles supérieures au
sens de la loi fédérale sur la formation professionnelle, du 13 décembre 2002,
et faisant partie du département de l’instruction publique, de la formation et
de la jeunesse (ci‑après : département), dispensant une formation
professionnelle initiale en voie plein temps ou une formation professionnelle
supérieure (ci-après : écoles professionnelles), ainsi que les classes
de préparation à la formation professionnelles dispensées par les centres de
formation professionnelle, le centre de formation pré-professionnelle et le
service de l'accueil du degré secondaire II(8), sont autorisées à
faire effectuer par leurs élèves, à des fins pédagogiques, des prestations en
faveur de tiers ou à vendre les produits issus de leur exploitation.(7)

2 Toute prestation effectuée par les
élèves en faveur de tiers doit répondre à un besoin de pratique
professionnelle, que l’enseignement régulier de l’école ne permet pas
d’exercer.(5)

3 Sont exclues de ce
règlement les prestations effectuées par les élèves au cours des stages qu’ils
accomplissent dans des entreprises formatrices.

## Art. 2 — Facturation et prix {#art_2}

1 Les prestations effectuées
doivent être facturées.

2 Lorsqu’il s’agit de
prestations ou de produits qui, à qualité égale, sont assurés ou fournis par
l’économie privée, le jeu de la concurrence ne doit pas être faussé.

## Art. 3 — Affectation du produit de la facturation ou de {#art_3}

celui des ventes

1 Les recettes perçues par le canton en
relations avec des travaux effectués par des élèves dans le cadre d'un mandat
confié à l'école par un tiers entrent dans les ressources de chaque école
concernée.(5)

2 Les charges et les
recettes liées à ces travaux doivent faire l’objet d’un compte de profits et
pertes.

3 Les charges suivantes ne
sont pas prises en compte : personnel encadrant, loyer des bâtiments et
des infrastructures.

4 Lorsque les charges ne
sont constituées que de charges définies à l'alinéa 3, un pourcentage du
produit total est défini pour déterminer le montant du bénéfice à répartir selon
l'alinéa 5 et est inscrit dans la directive d'application validée par la
direction générale de l'enseignement secondaire II et par la direction des
finances du département.(5)

5 Le résultat annuel des
prestations pour tiers est réparti comme suit :

a) en cas de bénéfice, un tiers est versé dans les recettes
de l’Etat, le solde est versé à parts égales au fonds de rééquipement et au
fonds de course de l’école;

b) s’il n’y a pas de fonds de course, ce solde est
entièrement versé au fonds de rééquipement;

c) en cas de déficit, celui-ci est totalement couvert par le
fonds de rééquipement de l’école.(5)

6 Aucune prime ni aucune
rétribution n’est versée aux élèves du fait des prestations effectuées ou des
ventes. Il en va de même pour le personnel d’encadrement.(5)

## Art. 4 — Fonds de rééquipement {#art_4}

1 Le fonds de rééquipement
d’une école est destiné à l’acquisition ou au remplacement de matériel
pédagogique, afin de maintenir son niveau d’équipement en la matière.

2 Le fonds de rééquipement
figure au bilan de l’Etat. Sa création ainsi que son règlement font l’objet
d’un arrêté du Conseil d’Etat.

3 Des dispositions internes,
approuvées préalablement par la direction générale de l’enseignement secondaire
II et par la direction des finances du département, précisent les sources de
financement ainsi que les modalités d’utilisation des fonds de rééquipement des
écoles concernées.(5)

## Art. 5 — Fonds de course {#art_5}

1 Le fonds de course d’une
école est destiné à permettre aux élèves d’entreprendre des excursions dont le
but est en lien avec la formation dispensée par l’école.

2 Le fonds de course figure
au bilan de l’Etat. Sa création ainsi que son règlement font l’objet d’un
arrêté du Conseil d’Etat.

3 Des dispositions internes,
approuvées préalablement par la direction générale de l’enseignement secondaire
II et par la direction des finances du département, précisent les sources de
financement ainsi que les modalités d’utilisation des fonds de course des
écoles concernées.(5)

Chapitre IA(7) Concours

## Art. 5A — (7) Concours {#art_5a}

1 Dans le cadre d'un mandat confié par un
tiers à une école de métiers et/ou une école supérieure, un concours peut être
organisé pour sélectionner un ou plusieurs projets.

2 Le tiers peut attribuer un prix en
nature et/ou en espèces aux élèves auteurs du ou des meilleurs projets.

Chapitre II Dons et prestations gratuites

## Art. 6 — Dons et prestations gratuites {#art_6}

1 L’école d’horticulture et
l’école pour fleuriste du centre de formation professionnelle nature et
environnement sont autorisées à faire don de leurs produits ou à accomplir
gratuitement certaines prestations à l’occasion de circonstances particulières
ou lorsqu’il s’agit de produits invendus.(5)

2 Des dispositions internes,
approuvées préalablement par la direction générale de l’enseignement secondaire
II et par la direction des finances du département, précisent les circonstances
particulières et les destinataires de ces dons.(5)

3 Les coûts des prestations
pour des tiers réalisées à titre gracieux, sont recensés dans le compte de
profits et pertes.

Chapitre III Dispositions finales et transitoires

## Art. 7 {#art_7}

Clause abrogatoire

Le
règlement concernant les ventes de l’école d’horticulture, du 25 juin 1980, est
abrogé.

## Art. 8 {#art_8}

Entrée en vigueur

Le
présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la
Feuille d'avis officielle.