# C 1 10.50 Règlement du centre de formation professionnelle santé (RCFPSa)

## Art. 1 — Définition {#art_1}

1 Le centre de formation professionnelle
santé (ci-après : centre) est un établissement de l'enseignement
secondaire II au sens de l'article 84 de la loi sur l'instruction publique, du
17 septembre 2015.

2 En fonction des filières, il peut
dispenser :

a) une formation professionnelle initiale en voie duale;

b) une formation professionnelle initiale en voie plein
temps;

c) une formation professionnelle supérieure (tertiaire B).

3 Le centre est rattaché au
pôle de formation santé et social.

## Art. 2 {#art_2}

Terminologie

Sont
considérées comme parents les personnes qui détiennent l’autorité parentale, à
défaut la représentante légale ou le représentant légal.

## Art. 3 — Assistance pédagogique et cours facultatifs {#art_3}

1 Le centre développe des
mesures d'assistance pédagogique, notamment des cours d'appui.

2 Il peut organiser des
cours facultatifs en complément au programme obligatoire.

Chapitre II Offre de formation et titres délivrés

## Art. 4 {#art_4}

Préparatoire

Le centre
peut ouvrir des classes préparatoires pour les élèves n'ayant pas atteint le
niveau suffisant pour entrer en formation professionnelle initiale.

## Art. 5 {#art_5}

Formation professionnelle initiale

Le centre
dispense, en voie duale ou plein temps, l'enseignement professionnel
obligatoire relatif aux professions apparentées au pôle de formation santé et
social, dans le respect des ordonnances fédérales de formation.

## Art. 6 — Formation pour adultes {#art_6}

1 Le centre organise, à la
demande de l'office pour l'orientation, la formation professionnelle et
continue, des cours pour adultes se préparant à l'obtention d'une attestation
fédérale de formation ou d'un certificat fédéral de capacité.

2 En accord avec la
direction générale de l'enseignement secondaire II, le centre peut collaborer
avec les associations professionnelles à l'organisation des cours
professionnels ou des cours préparatoires à un examen professionnel conduisant
à un brevet ou une maîtrise.

3 En accord avec la
direction générale de l'enseignement secondaire II, le centre peut collaborer
avec les associations professionnelles à l'organisation de cours de formation
professionnelle pour adultes.

## Art. 7 {#art_7}

Ecole supérieure

Le centre
propose des formations de niveau tertiaire B pour les métiers apparentés au
pôle de formation santé et social.

## Art. 8 {#art_8}

Titres délivrés

Les
formations dispensées au centre peuvent conduire à l'obtention des titres
suivants :

a) attestation fédérale de formation professionnelle;

b) certificat fédéral de capacité;

c) certificat de maturité professionnelle;

d) diplôme d’école supérieure.

Chapitre III Organisation

## Art. 9 {#art_9}

Structure du centre

Le centre
est composé :

a) de l'école d'aide en soins et accompagnement et
d'assistantes et d'assistants en soins et santé communautaire;

b) des écoles du domaine dentaire;

c) de l'école d'assistantes et d'assistants médicaux;

d) de l'école des métiers du laboratoire;

e) de l'école supérieure de podologues;

f) de l'école supérieure de soins ambulanciers.

Chapitre IV Coordination interne et liens avec
l'extérieur

## Art. 10 {#art_10}

Coordination interne

La
coordination interne du centre est assumée par la direction du centre (ci‑après :
la direction) en collaboration, notamment, avec :

a) le conseil de direction;

b) les doyennes et doyens;

c) les maîtresses et maîtres adjoints;

d) les maîtresses et maîtres de classe;

e) les conseils de classe, qui arrêtent notamment les
résultats relatifs à la promotion et à l'obtention du diplôme ou du certificat;

f) les conférences partielles, par domaine(s), par
profession(s) ou par discipline(s);

g) les commissions d'études mandatées par la direction;

h) des groupes d'études de disciplines.

## Art. 11 {#art_11}

Liens avec l'extérieur

Le centre
assure la coordination externe en collaboration avec :

a) la conférence des directrices et directeurs des centres
de formation professionnelle;

b) la direction générale de l'enseignement secondaire II;

c) l'office pour l'orientation, la formation professionnelle
et continue;

d) les hautes écoles spécialisées;

e) la Conférence des directrices et directeurs cantonaux de
l’instruction publique;

f) la Conférence intercantonale de l’instruction publique
de la Suisse romande et du Tessin;

g) la Conférence suisse des directrices et directeurs
d'écoles professionnelles;

h) la Conférence romande des écoles supérieures;

i) les organes représentatifs du monde du travail local,
régional, cantonal et fédéral;

j) le Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et
à l'innovation;

k) l'Institut universitaire de formation pour
l'enseignement;

l) la Haute école fédérale en formation professionnelle.

## Art. 12 — Commission de formation professionnelle {#art_12}

1 Le centre participe à la
commission de formation professionnelle santé et social, régie par le règlement
d'application de la loi sur la formation professionnelle, du 17 mars 2008.

2 Cette commission est
composée, en plus de la représentante ou du représentant de l'office pour
l'orientation, la formation professionnelle et continue, d'un nombre égal de
représentantes et représentants de la direction et de membres du corps
enseignant.

Chapitre V Dispositions générales relatives aux élèves

## Art. 13 — Déontologie professionnelle {#art_13}

1 Les élèves doivent adapter
leur comportement aux principes déontologiques de la profession, notamment en
ce qui concerne le respect de la personne soignée et de son entourage.

Obligation de garder le secret

2 Ils ne doivent ni révéler,
ni utiliser des faits destinés à rester confidentiels. Ils sont tenus au secret
professionnel et, le cas échéant, de fonction, conformément aux articles 320 et
321 du code pénal suisse, du 21 décembre 1937.

## Art. 14 {#art_14}

Examens médicaux des élèves

Les
élèves doivent se conformer aux prescriptions relatives aux vaccinations et aux
examens médicaux requises par la nature de leur formation ou aux exigences de
leur employeur.

Titre II Formation professionnelle initiale

Chapitre I Admission

## Art. 15 {#art_15}

Admission

Les
conditions d'admission sont régies par le règlement relatif à l'admission dans
l'enseignement secondaire II, du 14 avril 2021.

Chapitre II Stages en institution

## Art. 16 — Définition et but {#art_16}

1 Les élèves en voie plein
temps sont tenus d'effectuer durant leur formation un ou plusieurs stages en
institution organisés par l’école.

2 Les stages font partie
intégrante de la formation professionnelle initiale, au même titre que les
cours théoriques dont ils sont le complément pratique ou clinique.

3 Les stages doivent
répondre aux exigences fixées par les ordonnances fédérales de formation
propres à chaque métier.

## Art. 17 — Responsabilités {#art_17}

1 La doyenne ou le doyen
responsable de l'école s’assure de l’adéquation des objectifs de stage avec le
plan de formation et veille à la qualité de l’encadrement.

2 A cet effet, elle ou il
choisit les lieux de stage appropriés et veille à ce que l’encadrement des
stagiaires soit assuré par les enseignantes et enseignants de l’école et/ou par
le personnel qualifié de l'institution de stage.

3 En cas de problème, la
situation est évaluée en concertation entre la direction de l'école et
l’institution de stage. Seule la direction de l'école est habilitée à prononcer
les décisions affectant la situation de la ou du stagiaire.

## Art. 18 — Cadre général du contrat de stage {#art_18}

1 La doyenne ou le doyen
responsable de la filière fixe le cadre général de l’organisation des stages et
détermine l’ensemble des points sur lesquels un accord doit intervenir entre
l’école et l'institution de stage.

Admission en stage

2 En fonction de la
formation, un extrait du casier judiciaire et/ou du casier judiciaire spécial
et la mise à jour des vaccins peuvent être exigés à l'admission en stage.

Convention et contrat de stage

3 Un contrat est conclu
entre l’école et l'institution de stage. Il tient compte des particularités
liées à la profession.

Information

4 Une information détaillée
est donnée à la ou au stagiaire ainsi qu’à toute personne associée à sa
formation. Cette information porte, en particulier, sur les objectifs,
l’organisation et l’évaluation du stage, ainsi que sur sa prise en compte pour
la promotion et finalement pour l'obtention du titre.

## Art. 19 {#art_19}

Absence

L'élève
absent de son lieu de stage doit en informer sans délai l'école et le lieu de
stage.

Chapitre III Promotion

## Art. 20 — Coefficients et notes éliminatoires {#art_20}

1 Pour le calcul de la
moyenne générale, des coefficients peuvent être attribués aux moyennes des
diverses branches et matières. Ces coefficients sont définis dans les
dispositions internes validées et publiées par la direction.

2 Les dispositions internes
précisent, pour chaque formation, les notes éliminatoires.

## Art. 21 — Conditions de promotion en formation professionnelle {#art_21}

initiale (attestation fédérale de formation professionnelle)

Voie duale

1 Est promu dans l'année
supérieure l'élève qui obtient les résultats suivants :

a) une moyenne générale égale ou supérieure à 4,0;

b) une moyenne annuelle des branches de culture générale
égale ou supérieure à 4,0;

c) une moyenne annuelle des branches théoriques
professionnelles égale ou supérieure à 4,0;

d) une note égale ou supérieure à 4,0 dans les branches
théoriques professionnelles précisées dans les dispositions internes;

e) au maximum 2 branches théoriques professionnelles
inférieures à 4,0;

f) la somme des écarts à 4,0 des notes insuffisantes égale
ou inférieure à 1,0.

Voie plein temps

2 Est promu dans l'année
supérieure l'élève qui obtient les résultats suivants :

a) une moyenne générale égale ou supérieure à 4,0;

b) une moyenne annuelle des branches de culture générale
égale ou supérieure à 4,0;

c) une moyenne annuelle des branches théoriques
professionnelles égale ou supérieure à 4,0;

d) une moyenne annuelle des branches pratiques
professionnelles égale ou supérieure à 4,0;

e) une note égale ou supérieure à 4,0 dans les branches
théoriques professionnelles ou pratiques professionnelles précisées dans les
dispositions internes;

f) au maximum 2 branches pratiques professionnelles ou
théoriques professionnelles inférieures à 4,0;

g) la somme des écarts à 4,0 des notes insuffisantes égale
ou inférieure à 1,0.

## Art. 22 {#art_22}

Conditions de promotion en formation
professionnelle initiale (certificat fédéral de capacité)

Voie duale

1 Est promu dans l'année
supérieure l'élève qui obtient les résultats suivants :

a) une moyenne générale égale ou supérieure à 4,0;

b) une moyenne annuelle des branches de culture générale
égale ou supérieure à 4,0;

c) une moyenne annuelle des branches théoriques
professionnelles égale ou supérieure à 4,0;

d) une note égale ou supérieure à 4,0 dans les branches
théoriques professionnelles précisées dans les dispositions internes;

e) au maximum 2 branches théoriques professionnelles
inférieures à 4,0;

f) la somme des écarts à 4,0 des notes insuffisantes égale
ou inférieure à 1,0.

Voie plein temps et duale mixte

2 Est promu dans l'année
supérieure l'élève qui obtient les résultats suivants :

a) une moyenne générale égale ou supérieure à 4,0;

b) une moyenne annuelle des branches de culture générale
égale ou supérieure à 4,0;

c) une moyenne annuelle des branches théoriques
professionnelles égale ou supérieure à 4,0;

d) une moyenne annuelle des branches pratiques
professionnelles égale ou supérieure à 4,0;

e) une note égale ou supérieure à 4,0 dans les branches
théoriques professionnelles ou pratiques professionnelles précisées dans les
dispositions internes;

f) au maximum 2 branches pratiques professionnelles ou
théoriques professionnelles inférieures à 4,0;

g) la somme des écarts à 4,0 des notes insuffisantes égale
ou inférieure à 1,0.

## Art. 23 {#art_23}

Bulletin

Au
minimum deux fois par année, un bulletin renseigne l’élève et/ou ses parents
et, pour la voie duale, l’employeur, sur la qualité de son travail.

## Art. 24 — Résiliation du contrat d'apprentissage {#art_24}

1 Lorsque la personne en
formation plein temps ne fait pas preuve des aptitudes indispensables à
l'exercice de la profession, la direction de l'école peut résilier le contrat
en avertissant immédiatement l'office pour l'orientation, la formation
professionnelle et continue.

2 Toute résiliation pour
inaptitude doit reposer sur une évaluation régulière des notes et/ou sur des
rapports circonstanciés. Cette résiliation entraîne l'exclusion de la formation
considérée.

## Art. 25 {#art_25}

Conditions de promotion en maturité
professionnelle

Les
conditions de promotion pour la filière maturité professionnelle sont régies
par le règlement relatif à la maturité professionnelle, du 29 juin 2016.

Chapitre IV Procédure de qualification, conditions de
réussite, échec au titre

## Art. 26 — Certificat fédéral de capacité et attestation {#art_26}

fédérale de formation professionnelle

La
procédure de qualification et les conditions de réussite sont régies
conformément à la loi fédérale sur la formation professionnelle, du
13 décembre 2002, aux ordonnances fédérales de formation propres à chaque
métier, ainsi qu'à la loi sur la formation professionnelle, du 15 juin 2007.

## Art. 27 — Echec au certificat fédéral de capacité ou à {#art_27}

l'attestation fédérale de formation professionnelle

L'élève
ayant échoué aux examens finaux et dont le contrat d'apprentissage a été
résilié par l'employeur peut être admis à suivre les cours en qualité
d'auditeur l'année suivante, pour autant qu'il ait adopté un comportement
adéquat pendant sa formation et qu'il respecte le statut d’auditeur.

## Art. 28 {#art_28}

Maturité professionnelle

L'examen
de maturité professionnelle et les conditions de réussite sont fixés par le
règlement relatif à la maturité professionnelle, du 29 juin 2016.

Titre III Ecoles supérieures

Chapitre I Admission

## Art. 29 — Ouverture des inscriptions {#art_29}

1 Les contingents sont
déterminés chaque année par la direction et par la doyenne ou le doyen
responsable de l'école, en fonction des places disponibles, et en particulier
celles sur les lieux de stage.

2 Les modalités et
conditions d'admission sont publiées chaque année sur le site Internet du
centre.

3 La direction peut
prolonger le délai d'inscription. La nouvelle échéance est publiée sur le site
Internet du centre.

## Art. 30 — Conditions {#art_30}

1 Sous réserve des
conditions énoncées aux alinéas 2 à 4, peut s’inscrire dans une école du centre
la candidate ou le candidat titulaire d’un certificat d’école de culture
générale, d’un certificat fédéral de capacité, d’un certificat de maturité.

2 Pour l'admission en
formation de technicienne ou technicien en analyses biomédicales, l'étudiante
ou l'étudiant doit être en possession d’un certificat fédéral de capacité de
laborantine ou laborantin en biologie, d'une maturité gymnasiale ou d'un
certificat d'école de culture générale.

3 L’inscription d’une
étudiante ou d'un étudiant en année terminale d’une des formations visées aux
alinéas 1 et 2 peut également être enregistrée. Dans ce cas, le dernier
bulletin scolaire est exigé et l'admission n'est définitive que si l'étudiante
ou l'étudiant obtient un des titres mentionnés aux alinéas 1 ou 2.

4 Peut également s’inscrire
une personne au bénéfice d’une autre formation jugée équivalente, le cas
échéant après examens.

5 La candidate ou le
candidat doit, de plus, remplir les conditions suivantes :

a) avoir 18 ans révolus au cours de l’année civile de son
admission;

b) avoir une condition physique et de santé compatible avec
la formation envisagée;

c) avoir une bonne connaissance de la langue française
(niveau B2);

d) être exempt de condamnation pour fait incompatible avec
l’exercice de la profession envisagée;

e) remplir les conditions de
domicile fixées à l'article 24 du règlement de l'enseignement secondaire II et
tertiaire B, du 29 juin 2016;(1)

Formation en
soins ambulanciers

f) être en possession du
permis de conduire de catégorie B.(1)

## Art. 31 {#art_31}

Pièces à déposer

Les
demandes d’inscription doivent être accompagnées :

a) de la copie d’une pièce d'identité;

b) d'une attestation officielle de domicile;

c) d’un certificat médical établi selon le formulaire fourni
par l’école;

d) de la copie des titres et certificats attestant la
formation préalable exigée;

e) lorsque l’école l’exige, d’un extrait du casier
judiciaire datant de moins de 3 mois et/ou d’un certificat de bonne vie et
mœurs, voire d'un extrait du casier judiciaire spécial;

f) de toute autre pièce officielle précisée dans les plans
d’études cadre des formations ou dans les dispositions internes et publiées sur
le site Internet du centre.

## Art. 32 — Informations relatives aux épreuves et aux autres {#art_32}

conditions d’admission

Au moment
de l’inscription, les candidates et candidats doivent être renseignés, par
écrit, sur les points suivants :

a) le nombre des épreuves d’admission, leur nature et la
procédure d’évaluation des résultats;

b) le fait que la priorité est donnée aux candidates et
candidats remplissant les conditions de l'article 3, alinéa 1, du règlement
relatif à l'admission dans l'enseignement secondaire II, du 14 avril 2021.

Chapitre II Tests d'aptitude

## Art. 33 — Organisation {#art_33}

1 Les plans d'études cadre
des formations définissent si une expérience professionnelle ou un test est
requis en plus du certificat de capacité et des autres titres du secondaire II
visés à l’article 30.

2 L’étendue et le contenu
des tests d’aptitude sont réglés par les dispositions internes des écoles.

## Art. 34 — Commission d’admission {#art_34}

1 Pour chaque école, une
commission d’admission est constituée.

Composition

2 La commission d’admission
est composée de membres de l’école et éventuellement d'une représentante ou
d'un représentant des milieux professionnels.

3 En font obligatoirement
partie :

a) en fonction de la formation, la directrice ou le
directeur ou la doyenne ou le doyen responsable de l'école, qui la préside;

b) une maîtresse ou un maître d’enseignement professionnel.

4 Les autres membres de
l'école sont choisis par la doyenne ou le doyen.

## Art. 35 — Tâches et attributions {#art_35}

1 La commission d’admission
récapitule, en séance plénière, les résultats des épreuves et classe les candidates
et candidats.

2 Elle examine les dossiers
des candidates et candidats et les apprécie de façon à pouvoir :

a) déceler les inaptitudes évidentes en relation avec la
profession envisagée;

b) établir un classement des candidates et candidats qui présentent
les qualifications requises.

3 Elle décide l’admission
des candidates et candidats dans l’ordre du classement établi, jusqu’à
concurrence du contingent fixé.

## Art. 36 {#art_36}

Participation aux frais

Une
participation aux frais d'inscription et de traitement des dossiers d'un
montant de 200 francs est demandée. Elle n'est pas remboursable.

## Art. 37 — Refus d’admission {#art_37}

1 La candidate ou le
candidat refusé peut consulter ses résultats dans le mois qui suit la décision
de non-admission. Elle ou il peut se renseigner auprès du décanat de l'école
sur ses résultats ainsi que sur sa position dans le classement final.

2 Dans la limite des places
disponibles, les membres de la commission d’admission énumérés à l’article 34,
alinéa 3, peuvent, le cas échéant, reconsidérer une décision de non-admission
en cas de fait nouveau présenté avant le début de la formation.

## Art. 38 — Réinscription {#art_38}

1 Les candidates et candidats qui n’ont
pas été admis ne peuvent se représenter qu’à la suite d’une nouvelle procédure
d’inscription. Elles et ils doivent subir à nouveau l’ensemble des épreuves.

2 Le nombre maximum de
tentatives est fixé à 3.

3 Aucune équivalence n’est
accordée pour une procédure d’admission réussie dans une autre école du centre.

Admission différée

4 La candidate ou le candidat
admis qui, pour cause de force majeure, n’a pu commencer ses études à la date
prévue, peut l’être à nouveau, sur décision de la doyenne ou du doyen
responsable de l'école, l’année suivante exclusivement.

Chapitre III Stages en institution

## Art. 39 {#art_39}

Stages en institution

Les
articles 16 à 19, régissant les stages effectués dans le cadre de la formation
professionnelle initiale, s'appliquent par analogie aux stages effectués en
formation du degré tertiaire B.

Chapitre IV Evaluation du travail et promotion

## Art. 40 — Contrôle périodique des connaissances {#art_40}

1 Des épreuves périodiques
portant sur les enseignements théoriques, pratiques ou cliniques peuvent être
organisées au cours de toute l’année scolaire.

2 En principe, les stages
font l’objet d’une évaluation et d’un rapport de la ou du responsable du stage.
Lorsque les objectifs du stage ne sont pas atteints, la ou le responsable du
stage précise les insuffisances constatées.

## Art. 41 — Examens à la fin d’une période d’études et {#art_41}

examens de diplôme

Les
examens organisés à la fin d’une période d’études, les coefficients intervenant
dans le calcul des moyennes ainsi que les examens de diplôme sont décrits dans
les dispositions internes.

## Art. 42 — Examinatrices et examinateurs {#art_42}

1 Les examens oraux et les
examens pratiques, ainsi que les examens de diplôme, sont évalués par une
enseignante ou un enseignant ayant dispensé tout ou partie de l’enseignement et
éventuellement par une jurée ou un juré.

2 La note d’examen est la
moyenne arrondie au demi-point des notes attribuées par les examinatrices et
examinateurs.

3 Tout examen écrit est
évalué par une enseignante ou un enseignant ayant dispensé tout ou partie de
l’enseignement et éventuellement par une jurée ou un juré.

Chapitre V Conditions de promotion et d’obtention du
diplôme

Section 1 Principes

## Art. 43 — Admission à la procédure de qualification {#art_43}

Les plans
d'études cadre des formations et les disposition internes de chaque filière
fixent les modalités d'admission à l'examen de qualification.

Section 2 Formation d'ambulancière ou d'ambulancier

## Art. 44 {#art_44}

Evaluation

Seuls les
stages d'une durée supérieure à 2 semaines sont évalués.

## Art. 45 {#art_45}

Conditions de promotion

Est promu
dans l'année supérieure l’étudiante ou l'étudiant qui obtient les résultats
suivants :

Examen théorique

a) une moyenne d'examen théorique, arrondie au demi-point,
égale ou supérieure à 4,0;

b) au maximum 1 note inférieure à 4,0 et égale ou supérieure
à 3,0;

Examen pratique

c) une note d'examen pratique égale ou supérieure à 4,0;

Stages

d) des notes de stages égales ou supérieures à 4,0.

## Art. 46 — Admission à la procédure de qualification {#art_46}

Est admis
à la procédure de qualification l'étudiante ou l'étudiant qui remplit les
conditions suivantes :

a) obtenir une note égale ou supérieure à 4,0 à l'examen
théorique;

b) obtenir des notes égales ou supérieures à 4,0 aux
rapports de stages notés;

c) être titulaire du permis de conduire de catégorie C1.

## Art. 47 — Non-promotion ou non-admission à l'examen final {#art_47}

1 L'étudiante ou l'étudiant
non promu au terme d'une année ou non admissible à la procédure de
qualification doit suivre une deuxième fois les cours et les stages.

2 Les stages spécifiques
réussis n’ont pas besoin d’être refaits.

3 En 1re année,
chaque épreuve pratique insuffisante peut être refaite une fois; dans ce cas,
la seconde note est retenue.

4 En 2e et 3e
années, une commission scolaire réunissant la direction et les responsables
d'unités de formation peut décider si une étudiante ou un étudiant refait un
des deux stages préhospitaliers notés insuffisants ou refait l'année scolaire.
La décision se prend sur la base des résultats obtenus durant l'année scolaire.

5 Un deuxième échec est
éliminatoire.

## Art. 48 {#art_48}

Procédure de qualification

La
procédure de qualification comprend :

a) un travail écrit portant sur un thème professionnel et sa
défense orale (travail de diplôme);

b) une épreuve pratique de soins préhospitaliers comportant
la prise en charge d'une ou de plusieurs personnes en situation fictive, dans
le rôle de leader et d'équipière ou d’équipier avec un entretien d'examen.

## Art. 49 {#art_49}

Obtention du diplôme

Le
diplôme est réussi si l'étudiante ou l'étudiant obtient une note égale ou
supérieure à 4,0 pour chacune des parties de la procédure de qualification.

Section 3 Formation d'hygiéniste dentaire

## Art. 50 — Conditions de promotion d'une période à une autre {#art_50}

durant l'année scolaire

L'étudiante
ou l'étudiant est promu à la période suivante durant l'année scolaire pour
autant qu'elle ou il ait validé au minimum ⅔ des modules.

## Art. 51 — Conditions de promotion en 2e année {#art_51}

Est promu
en 2e année l'étudiante ou l'étudiant qui obtient une note égale ou
supérieure à 4,0 à tous les modules de l'année en cours.

## Art. 52 — Conditions de promotion en 3e année {#art_52}

Est promu
en 3e année l'étudiante ou l'étudiant qui obtient une note égale ou
supérieure à 4,0 à tous les modules évalués en 2e année.

## Art. 53 {#art_53}

Non-promotion

Examens de rattrapage

1 Un module dont la note est
inférieure à 4,0 peut faire l'objet d'un examen de rattrapage à une date fixée
par la direction de l'école.

2 Un module éliminatoire ne
peut pas faire l'objet d'un examen de rattrapage durant l'année scolaire en
cours. L'étudiante ou l'étudiant qui a échoué à un module éliminatoire peut
répéter l'année scolaire, pour autant qu'elle ou il remplisse les conditions de
l'article 31 du règlement de l'enseignement secondaire II et tertiaire B, du 29
juin 2016.

3 La commission de
validation définit les modalités de rattrapage.

Redoublement

4 En cas de redoublement de
l'année scolaire, la commission de validation définit les périodes et les
modules que l'étudiante ou l'étudiant doit répéter.

## Art. 54 — Admission à la procédure de qualification {#art_54}

Est admis
à la procédure de qualification l'étudiante ou l'étudiant qui valide tous les
modules des périodes 1 et 2 de l'année terminale.

## Art. 55 — Procédure de qualification {#art_55}

1 La procédure de
qualification comprend :

a) un travail de diplôme orienté sur la pratique ou un
projet. Ce travail a trait au champ d’activité professionnelle et à son
contexte, il constitue une réflexion et s’oriente sur les compétences;

b) une évaluation clinique permettant à l'étudiante ou
l'étudiant de démontrer les compétences acquises dans des situations
professionnelles données. L'évaluation est composée du traitement
« hygiène dentaire » et de son suivi sur plusieurs mois, de
l'auto-évaluation et des conclusions correspondantes effectuées par l'étudiante
ou l'étudiant;

c) une qualification de stage qui a lieu en fin de
formation;

d) un entretien professionnel qui sert à une auto-évaluation
d’une situation professionnelle concrète.

2 L'évaluation des parties
de l'examen décrites à l'alinéa 1, lettres a, b et d, est effectuée par une
enseignante ou un enseignant de l'école supérieure et une experte ou un expert
désigné par l'organisation du monde du travail.

3 L’évaluation de la partie
décrite à l'alinéa 1, lettre c, est effectuée par la ou le responsable du stage
de fin de formation.

## Art. 56 {#art_56}

Obtention du diplôme

Le
diplôme est réussi si l'étudiante ou l'étudiant obtient une note égale ou supérieure
à 4,0 pour chacune des parties de la procédure de qualification.

Section 4 Formation de podologue

## Art. 57 {#art_57}

Promotion en 2e année

Est promu
en 2e année l'étudiante ou l'étudiant qui obtient une note égale ou
supérieure à 4,0 à toutes les branches ou moyennes de branches.

## Art. 58 {#art_58}

Promotion en 3e année

Est promu
en 3e année l'étudiante ou l'étudiant qui obtient une note égale ou
supérieure à 4,0 à toutes les branches ou moyennes de branches.

## Art. 59 — Admission à la procédure de qualification {#art_59}

Est admis
à la procédure de qualification l'étudiante ou l'étudiant qui obtient une note
égale ou supérieure à 4,0 à toutes les branches ou moyennes de branches.

## Art. 60 — Non-promotion à l'issue d'une année ou {#art_60}

non-admission à la procédure de qualification

Stages

1 L'étudiante ou l'étudiant
n’ayant pas acquis un stage doit le prolonger ou être évalué sur un travail en
lien avec les critères non acquis du stage ou de la profession.

Examens de rattrapage

2 L'étudiante ou l'étudiant
qui a des notes inférieures à 4,0 est autorisé à passer un examen de rattrapage
dans les branches insuffisantes.

3 La nouvelle note remplace
la note ou la moyenne insuffisante.

4 L'étudiante ou l'étudiant a le droit à
maximum 3 examens de rattrapage par année, dont un seul en pratique. Si
plusieurs notes dans une moyenne de branches sont insuffisantes, le conseil de
classe se réserve le droit d’orienter le choix des disciplines à rattraper.

Redoublement

5 L’étudiante ou l'étudiant
qui n’est pas promu peut suivre une deuxième fois son année aux conditions
définies à l'article 31 du règlement de l'enseignement secondaire II et
tertiaire B, du 29 juin 2016.

## Art. 61 {#art_61}

Procédure de qualification

La
procédure de qualification comprend :

a) un travail de diplôme en lien avec la profession;

b) un examen pratique;

c) un examen théorique oral.

## Art. 62 {#art_62}

Obtention du diplôme

Le
diplôme est réussi si l'étudiante ou l'étudiant obtient une note égale ou
supérieure à 4,0 pour chacune des parties de la procédure de qualification.

Section 5 Formation de technicienne ou technicien
en analyses biomédicales

## Art. 63 — Modules et moyennes {#art_63}

1 La formation est divisée
en modules professionnels ou non professionnels.

2 Chaque module est composé
d'une ou plusieurs branches pratiques ou théoriques qui sont définies dans le
plan de formation.

3 Les moyennes de chaque
branche sont arrondies au demi-point et constituent les notes de promotion.

4 Les notes des modules sont
obtenues en calculant la moyenne arithmétique des notes de promotion de chacune
des branches.

## Art. 64 — Conditions de promotion {#art_64}

1 Est promu dans l’année
supérieure l’étudiante ou l'étudiant qui obtient les résultats suivants :

Modules non professionnels

a) une moyenne égale ou supérieure à 4,0 pour chaque module;

b) au maximum une note de branche inférieure à 4,0 et égale
ou supérieure à 3,5;

Modules professionnels

c) une moyenne égale ou supérieure à 4,0 pour chaque module;

d) aucune note de branche pratique inférieure à 4,0;

e) au maximum une note de branche théorique inférieure à 4,0
et égale ou supérieure à 3,5.

2 Est également promu
l’étudiante ou l'étudiant qui obtient ces résultats après avoir passé les
examens de rattrapage.

## Art. 65 — Non-promotion {#art_65}

1re année

1 L’étudiante ou l'étudiant
qui n’est pas promu est autorisé à passer un examen de rattrapage dans les
branches insuffisantes, à condition de ne pas avoir plus de 2 branches non
validées pour l’année en cours, dont une seule en branche professionnelle.

2e année

2 L’étudiante ou l'étudiant
qui n’est pas promu est autorisé à passer un examen de rattrapage dans les
branches insuffisantes, à condition de ne pas avoir plus de 2 branches non
validées pour l’année en cours.

Principes

3 Les notes obtenues lors de
la session de rattrapage remplacent les notes insuffisantes.

4 Un maximum de 2 branches à
refaire est autorisé.

5 Les notes de branches
pratiques ne peuvent pas faire l’objet d’un rattrapage. Une insuffisance
entraîne donc un échec.

Redoublement

6 L’étudiante ou l'étudiant
qui n’est pas promu peut suivre une deuxième fois son année aux conditions
définies à l'article 31 du règlement de l'enseignement secondaire II et
tertiaire B, du 29 juin 2016.

## Art. 66 — Année terminale et procédure de qualification {#art_66}

1 L'année terminale est
composée de 2 stages, appelés stages d'autonomie, organisés par l’école en
fonction des disponibilités des lieux de stage.

2 La procédure de
qualification comprend :

a) les qualifications de stage;

b) le travail de diplôme ou de projet orienté sur la
pratique, réalisé pendant l'un des 2 stages;

c) l'entretien d'examen.

3 Les qualifications de
stage sont vérifiées au moyen d'épreuves théoriques et/ou pratiques, sous forme
écrite et/ou orale. Elles peuvent également être validées par un rapport.

4 Les détails et modalités
d’examens, d’évaluation de stages et de travail de diplôme sont précisés dans
les dispositions internes.

## Art. 67 — Qualifications de stage {#art_67}

1 Chaque stage est évalué
par une note d'évaluation globale et une note d'examen pratique.

2 Le stage est validé si la
moyenne des notes de l'évaluation de stage et de l'examen pratique est égale ou
supérieure à 4,0.

3 En cas d’insuffisance à un
stage, l’étudiante ou l'étudiant est autorisé à répéter la période de stage
selon les modalités prévues dans les dispositions internes.

## Art. 68 — Travail de diplôme {#art_68}

1 Le travail de diplôme
consiste en l'étude approfondie et orientée compétences d'un thème important
pour le champ professionnel des analyses biomédicales. Le sujet doit se référer
particulièrement aux processus de développement et d’innovation, de gestion des
connaissances et du développement de la profession ou à des aspects
méthodologiques; il présente un caractère de recherche.

2 Le travail de diplôme est
suivi et évalué par une experte ou un expert du lieu de stage, ou externe,
ainsi que par une enseignante ou un enseignant accompagnant de l’école.

3 La note finale est
constituée de la moyenne entre l’évaluation du travail écrit et la soutenance
orale.

4 Les grilles d’évaluation
ainsi que le guide méthodologique sont fournis aux étudiantes et étudiants au
cours de la deuxième année.

## Art. 69 — Entretien d’examen {#art_69}

1 Un entretien de 30 minutes
se déroule en présence d’une experte ou d'un expert pluridisciplinaire et d’une
commission d'enseignants de l’école.

2 L’entretien d’examen
atteste de la capacité de l’étudiante ou de l’étudiant à mettre en relation ses
connaissances théoriques et pratiques de chaque domaine professionnel lors
d’une discussion autour d’un cas concret.

## Art. 70 {#art_70}

Obtention du diplôme

Le
diplôme est réussi si :

a) les qualifications de stage sont réussies;

b) la note finale du travail de diplôme est égale ou
supérieure à 4,0;

c) la note de l'entretien d'examen est égale ou supérieure à
4,0.

Chapitre VI Echec au titre

## Art. 71 — Principes {#art_71}

1 L'étudiante ou l'étudiant
qui échoue à la procédure de qualification peut se présenter une seconde fois,
à condition qu'elle ou il refasse l'année terminale avec toutes ses exigences.

2 Le cas échéant, la doyenne
ou le doyen responsable de la filière peut, sur préavis du conseil de classe,
dispenser l'étudiante ou l'étudiant de repasser les modules ou les disciplines
pour lesquels elle ou il a obtenu des notes égales ou supérieures à 4,0.

3 Sauf exception justifiée
par la forme des enseignements et sous réserve de ce qui figure dans les
dispositions internes, l'étudiante ou l'étudiant ne peut pas être dispensé des
modules ou disciplines pratiques.

4 Sur la base des conditions
fixées à l'article 72, l'étudiante ou l'étudiant peut être tenu de ne refaire
que les parties de la procédure de qualification dans lesquelles elle ou il a
échoué.

5 Les directives internes
peuvent également préciser que l'étudiante ou l'étudiant a la possibilité de suivre
les cours des années inférieures pour se préparer aux examens finaux auxquels
elle ou il a obtenu une moyenne insuffisante.

6 Une seconde insuffisance à
l'une des parties de la procédure de qualification entraîne un échec définitif
au titre.

## Art. 72 — Insuffisance au travail de diplôme ou à l'examen {#art_72}

professionnel pratique

1 En cas d'insuffisance au
travail de diplôme, la doyenne ou le doyen responsable de la filière, sur
préavis du conseil de classe, peut demander à l'étudiante ou l'étudiant
d'approfondir le travail présenté à l'issue de sa première année terminale ou
de choisir un nouveau sujet d'études. La direction de l'école fixe le délai
dans lequel le dépôt du travail de diplôme et la soutenance doivent être
réalisés.

2 En cas d'insuffisance à
l'examen professionnel pratique, la doyenne ou le doyen responsable de la
filière, sur préavis de la commission de qualification, décide si l'étudiante
ou l'étudiant est apte à repasser un nouvel examen professionnel pratique et
fixe le délai dans lequel celui-ci doit être organisé.

Titre IV Dispositions finales et transitoires

## Art. 73 — Règlement de l'enseignement secondaire II et {#art_73}

tertiaire B

Le
règlement de l'enseignement secondaire II et tertiaire B, du 29 juin 2016, est
applicable à titre subsidiaire pour toute problématique non traitée par le
présent règlement.

## Art. 74 {#art_74}

Clause abrogatoire

Le
règlement du centre de formation professionnelle santé et social, du
28 juin 2017, est abrogé.

## Art. 75 {#art_75}

Entrée en vigueur

Le
présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la
Feuille d'avis officielle.

## Art. 76 {#art_76}

Dispositions transitoires

Les étudiantes et
étudiants ayant commencé leur formation avant l'entrée en vigueur du présent
règlement restent soumis aux normes de promotion en vigueur lors de leur entrée
en formation.