# C 1 10.51 Règlement du centre de formation professionnelle construction (RCFPC)

## Art. 1 — Définition {#art_1}

1 Le centre de formation professionnelle
construction (ci-après : centre) est un établissement de l'enseignement
secondaire II au sens de l'article 84 de la loi sur l'instruction publique, du
17 septembre 2015.

2 Il comprend :

a) une école professionnelle au sens de l'article 21 de la
loi fédérale sur la formation professionnelle, du 13 décembre 2002, qui
dispense aux personnes en formation en entreprise, dans le cadre de
l'enseignement obligatoire, une formation scolaire composée d'un enseignement
professionnel et d'un enseignement de culture générale;

b) une école de métiers au sens de l'article 16, alinéa 2,
lettre a, de la loi fédérale sur la formation professionnelle, du 13 décembre
2002, qui dispense aux personnes en formation en école à plein temps une
formation à la pratique professionnelle et une formation scolaire permettant
l'exercice de leur profession;

c) une école supérieure au sens de l'article 29 de la loi
fédérale sur la formation professionnelle, du 13 décembre 2002, qui transmet à
ses étudiants les compétences dont ils ont besoin pour assumer de manière
autonome dans leur secteur d'activités des responsabilités techniques et des
responsabilités en matière de gestion.

3 Le centre est rattaché au pôle de formation
construction.

## Art. 2 — Terminologie {#art_2}

1 Au sens du présent règlement, toute
désignation de fonction, de statut, de grade ou de titre s’applique
indifféremment aux femmes et aux hommes.

2 Sont considérées comme parents les personnes
qui détiennent l’autorité parentale, à défaut le représentant légal.

## Art. 3 — Assistance pédagogique et cours facultatifs {#art_3}

1 Le centre développe des mesures d'assistance
pédagogique, notamment des cours d'appui.

2 Il peut organiser des cours facultatifs en
complément au programme obligatoire.

Chapitre II Offre de formation et titres délivrés

## Art. 4 {#art_4}

Préparatoire

Le centre peut ouvrir des classes préparatoires pour les
élèves n'ayant pas atteint le niveau suffisant pour entrer en formation
professionnelle initiale.

## Art. 5 {#art_5}

Formation professionnelle initiale

Le centre dispense en voie duale ou plein temps l'enseignement
professionnel obligatoire relatif aux professions apparentées au pôle
construction dans le respect des ordonnances fédérales de formation propres à
chaque métier.

## Art. 6 — Formation pour adultes {#art_6}

1 Le centre organise, à la demande de l'office
pour l'orientation, la formation professionnelle et continue, des cours pour
adultes préparant à l'obtention d'une attestation fédérale ou d'un certificat
fédéral de capacité.

2 En accord avec la direction générale de l'enseignement
secondaire II, le centre peut collaborer avec les associations professionnelles
à l'organisation des cours professionnels ou des cours préparatoires à un
examen professionnel conduisant à un brevet ou une maîtrise.

3 En accord avec la direction générale de
l'enseignement secondaire II, le centre peut collaborer avec les associations
professionnelles à l'organisation de cours de formation continue à des fins
professionnelles.

## Art. 7 — Formation complémentaire à un titre du degré {#art_7}

secondaire II(1)

1 Conformément à l'ordonnance du Département
fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche concernant
l'admission aux études dans les hautes écoles spécialisées, du 2 septembre
2005, le centre organise des formations complémentaires à un titre du degré
secondaire II(1).

2 Ces formations offrent une année de pratique
professionnelle en école pour les personnes au bénéfice d'un certificat de
maturité gymnasiale ou d'un titre jugé équivalent qui souhaitent être admises
dans une des filières techniques de la Haute école spécialisée de Suisse
occidentale.

## Art. 8 {#art_8}

Ecole supérieure

Le centre forme des techniciens ES en technique du bois.

## Art. 9 {#art_9}

Titres délivrés

Le centre offre la formation conduisant à l'obtention des
titres suivants :

a) attestation fédérale de formation professionnelle;

b) certificat fédéral de capacité;

c) certificat de maturité professionnelle;

d) diplôme d'école supérieure technique dans l’orientation
technique du bois;

e) attestation cantonale de formation complémentaire à un
titre du degré secondaire II(1).

Chapitre III Organisation

## Art. 10 {#art_10}

(3) Organisation

Le centre comprend 6 sections : 1 section d'enseignement
général et 5 sections d'enseignement professionnel qui sont les
suivantes :

a) bois;

b) conception et planification;

c) électricité du bâtiment;

d) métallurgie du bâtiment;

e) structure et finitions.

Chapitre IV Coordination interne et liens avec
l'extérieur

## Art. 11 {#art_11}

Coordination interne

La direction accomplit son mandat en liaison avec les
différents organes de participation du corps enseignant. Il s'agit
notamment :

a) de la conférence générale des maîtres;

b) des conseils de classe ou de groupe;

c) des groupes d'études de disciplines;

d) des conférences partielles par filières de formation;

e) du conseil paritaire;

f) de l'association des maîtres.

## Art. 12 {#art_12}

Liens avec l'extérieur

De manière générale, le centre travaille en collaboration
avec :

a) la conférence des directeurs des centres de formation
professionnelle;

b) la direction générale de l'enseignement secondaire II;

c) l'office pour l'orientation, la formation professionnelle
et continue;

d) la Conférence des directrices et directeurs cantonaux de
l'instruction publique(5);

e) la Conférence intercantonale de l’instruction publique de
la Suisse romande et du Tessin;

f) la Conférence suisse des directrices et directeurs
d'écoles professionnelles;

g) la Conférence suisse des écoles supérieures;

h) les organes représentatifs du monde du travail local,
régional, cantonal et fédéral;

i) le Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et
à l'innovation;

j) l'Institut universitaire de formation pour
l'enseignement(4);

k) l'Institut fédéral des hautes études en formation
professionnelle.

## Art. 13 — Commission de formation professionnelle {#art_13}

1 Le centre participe à la commission de
formation professionnelle construction, régie par le règlement d’application de
la loi sur la formation professionnelle, du 17 mars 2008.

2 Cette commission est composée, en plus du
représentant de l'office pour l'orientation, la formation professionnelle et
continue, d'un nombre égal de représentants de la direction du centre et de
membres du corps enseignant.

Titre II Formation professionnelle initiale,
maturité professionnelle et formation complémentaire à un titre du degré
secondaire II(1)

Chapitre I Admission

## Art. 14 {#art_14}

(3) Admission

Les conditions d'admission sont régies par le règlement
relatif à l'admission dans l'enseignement secondaire II, du 14 avril 2021.

## Art. 15 {#art_15}

(6) Admission dans une formation
complémentaire à un titre du degré secondaire II

1 Pour être admis en formation complémentaire à
un titre du degré secondaire II, l'élève doit remplir les conditions de
domicile fixées à l'article 24 du règlement de l'enseignement secondaire II et
tertiaire B, du 29 juin 2016.

2 Est admise en formation complémentaire à un
titre du degré secondaire II toute personne en possession d'un certificat de
maturité gymnasiale ou d'un titre jugé équivalent.

3 Les admissions se font sur dossier.

[Art. 16, 17, 18, 19](3)

Chapitre II Stages,
évaluation du travail et promotion

## Art. 20 — Stages {#art_20}

1 Les personnes formées au centre à plein
temps peuvent être tenues, durant la formation, d'effectuer un ou des stages en
entreprise organisés par le centre, conformément au plan d'études.

2 Les stages d'une durée supérieure à 6 mois
doivent être effectués dans une entreprise autorisée à former des apprentis.

3 Les stages font partie intégrante de la
formation professionnelle initiale, au même titre que les cours théoriques dont
ils sont le complément pratique.

4 Les stages doivent répondre aux exigences
fixées par les ordonnances fédérales de formation propres à chaque métier ou
par la direction d’école.

## Art. 21 {#art_21}

Coefficients

Pour le calcul de la moyenne générale, des coefficients sont
attribués aux moyennes des diverses disciplines. Ces coefficients sont définis
par des dispositions internes de l'école. Il en va de même de la classification
des cours pour les cours d'atelier, généraux et théoriques.

## Art. 22 {#art_22}

Bulletin

Au moins deux fois par année, un bulletin renseigne l’élève,
ses parents et son formateur en entreprise sur la qualité de son travail.

## Art. 23 {#art_23}

Conditions de promotion en formation
professionnelle initiale

Voie duale

1 Est promu l'élève qui obtient les résultats
suivants :

a) une moyenne de théorie égale ou supérieure à 4,0;

b) au maximum une branche inférieure à 3,0.

Voie plein temps

2 Est promu l'élève qui obtient les résultats
suivants :

a) une moyenne de théorie égale ou supérieure à 4,0;

b) au maximum une branche de théorie inférieure à 3,0;

c) une moyenne de pratique égale ou supérieure à 4,0;

d) au maximum une branche de pratique inférieure à 3,0.

## Art. 24 {#art_24}

Mention annuelle

Un certificat annuel est décerné aux conditions
suivantes :

a) moyenne des branches théoriques : 5,0 au minimum;

b) moyenne de pratique : 5,0 au minimum pour la filière
plein temps;

c) pas de moyenne de branches inférieure à 4,0;

d) note annuelle de comportement de 4,5 au minimum.

## Art. 25 — Résiliation du contrat d'apprentissage {#art_25}

1 Lorsque la personne en formation ne fait pas
preuve des aptitudes physiques et intellectuelles indispensables à l'exercice
de la profession, la direction du centre peut résilier le contrat en
avertissant immédiatement l'office pour l'orientation, la formation
professionnelle et continue.

2 Toute résiliation pour inaptitude doit
reposer sur une évaluation régulière des notes et/ou des rapports
circonstanciés du centre. Cette résiliation entraîne l'exclusion de la
formation considérée.

## Art. 26 {#art_26}

Conditions de promotion en maturité
professionnelle

Les conditions de promotion pour la filière maturité
professionnelle sont régies par le règlement relatif à la maturité
professionnelle, du 29 juin 2016.

Chapitre III Procédure de qualification, conditions de
réussite, échec au titre

## Art. 27 — Certificat fédéral de capacité et attestation {#art_27}

fédérale de formation professionnelle

La procédure de qualification et les conditions de réussite
sont régies conformément à la loi fédérale sur la formation professionnelle, du
13 décembre 2002, aux ordonnances fédérales de formation propres à chaque
métier, ainsi qu'à la loi sur la formation professionnelle, du 15 juin 2007.

## Art. 28 {#art_28}

Titre de fin d'études

Titre de fin d'études théoriques

1 L'obtention du titre de fin d'études
théoriques est subordonnée aux conditions suivantes :

a) obtenir le certificat fédéral de capacité durant la
dernière année de formation;

b) réaliser une moyenne des branches théoriques des 2
dernières années d'études de 4,8 au minimum;

c) atteindre une moyenne de comportement pour les 2
dernières années d'études de 4,5 au minimum.

Titre de fin d'études théoriques et
pratiques

2 Le titre de fin d'études théoriques et
pratiques est décerné aux élèves de la filière plein temps s'ils remplissent
les conditions de l'alinéa 1 et s'ils obtiennent une moyenne de pratique pour
les 2 dernières années d'études de 4,8 au minimum. Dans ce cas, ce titre
remplace celui attribué selon l'alinéa 1.

Redoublement

3 En cas de redoublement, seules les notes
obtenues durant l'année répétée sont prises en considération.

## Art. 29 — Echec au certificat fédéral de capacité ou à {#art_29}

l’attestation fédérale de formation professionnelle

L'élève ayant échoué aux examens finaux et dont le contrat
d'apprentissage a été résilié par l'employeur peut être admis à suivre les
cours en qualité d'auditeur l'année suivante dans la limite des places
disponibles et pour autant qu'il ait adopté un comportement adéquat durant sa
formation.

## Art. 30 {#art_30}

Maturité professionnelle

L'examen de maturité professionnelle et les conditions de
réussite sont fixés par le règlement relatif à la maturité professionnelle, du
29 juin 2016.

## Art. 31 — Attestation de formation complémentaire à un {#art_31}

titre du degré secondaire II(1)

L'attestation de formation complémentaire à un titre du degré
secondaire II(1) est délivrée aux conditions
suivantes :

a) la moyenne générale est de 4,0 au minimum;

b) aucune note ne doit être inférieure à 2,5;

c) le stage en entreprise doit être réussi.

Titre III Formation de technicien diplômé ES

Chapitre I Dispositions générales

## Art. 32 {#art_32}

Durée de la formation

Les études de technicien s’étendent sur 2 ans à plein temps.

## Art. 33 {#art_33}

Titre décerné

Le détenteur du diplôme est autorisé à porter le titre de
« technicien diplômé ES » en technique du bois.

Chapitre II Admission

## Art. 34 — Conditions d’admission {#art_34}

1 L'admission dans cette filière de formation
présuppose un diplôme du degré secondaire II (CFC) en
menuiserie / ébénisterie ou dans toute autre formation équivalente.

2 Les candidats doivent remplir les conditions de
domicile fixées à l'article 24 du règlement de l'enseignement secondaire II et
tertiaire B, du 29 juin 2016.(6)

3 Tous les candidats souhaitant intégrer la
filière de formation doivent fournir un dossier d'inscription.(6)

4 Une sélection des dossiers est effectuée en fonction
des critères propres à l'orientation.(6)

5 En fonction du nombre de dossiers, un concours
d'entrée et des entretiens individuels peuvent être réalisés.(6)

## Art. 35 — Organe d'admission {#art_35}

1 Les membres de la commission d’admission
sont désignés par la direction du centre.

2 La commission d’admission est composée de
façon paritaire des représentants des enseignants et de la direction. Elle est
présidée par le doyen, responsable des admissions. La commission d’admission a
pour tâche d’examiner si les aptitudes et les motivations des candidats
répondent aux exigences de l’école et de la profession.

3 La décision d’admission est prise sur la
base de l’ensemble des éléments du dossier de candidature ainsi que sur les
résultats de la procédure d’admission.

## Art. 36 {#art_36}

Nombre de candidats

Le nombre de candidats admis est limité. Il est fixé au début
de chaque session, notamment en fonction des possibilités d'accueil du centre.

## Art. 37 {#art_37}

Refus

En cas de refus, le candidat peut se présenter pour une autre
session. Dans ce cas, la procédure d'admission est, en principe, à refaire
entièrement. Le centre peut toutefois exempter le candidat d'une partie des
épreuves de la procédure.

Chapitre III Evaluation et conditions de promotion

## Art. 38 — Evaluation et calcul des moyennes {#art_38}

1 L’évaluation est effectuée en appliquant le
barème fédéral [Note obtenue = (nombre de points obtenus x 5 / nombre points
total) +1].

2 La moyenne générale annuelle est calculée au
dixième sur la base des moyennes annuelles des disciplines, et des moyennes de
modules, compte tenu de leurs coefficients respectifs.

3 Les moyennes annuelles de disciplines sont
calculées au dixième sur la base des notes de semestres obtenues en cours
d’année, y compris la note de l’examen récapitulatif final qui a la valeur
d’une note de semestre.

4 Les moyennes de semestres sont calculées à
la demi-note sauf pour les disciplines enseignées sur un seul semestre et les
disciplines enseignées sous forme de module, qui sont calculées au dixième.

## Art. 39 {#art_39}

Bulletins scolaires

Les bulletins scolaires sont édités semestriellement.

## Art. 40 {#art_40}

Note de comportement

La note de comportement est remise semestriellement et prend
en compte les arrivées tardives, les absences injustifiées et la conduite
générale de l'étudiant durant les cours.

## Art. 41 — Examens récapitulatifs {#art_41}

1 Les examens récapitulatifs ont lieu à la fin
de chaque année de formation et portent sur les disciplines professionnelles
principales.

2 Ils comptent pour un tiers de la moyenne
annuelle de la branche évaluée.

## Art. 42 — Conditions de promotion en 2e année {#art_42}

Est promu en 2e année l’étudiant qui obtient :

a) une moyenne générale annuelle de 4,0 au minimum;

b) aucune moyenne annuelle de branche inférieure à 3,0;

c) aucune moyenne annuelle de branches professionnelles principales
inférieure à 4,0.

## Art. 43 {#art_43}

Mention

Au passage en 2e année, l’étudiant obtient une
mention du centre aux conditions suivantes :

a) la moyenne générale annuelle est au minimum de 5,0;

b) la moyenne annuelle de comportement est au minimum de
5,0.

Chapitre IV Stage

## Art. 44 — Stage {#art_44}

1 Entre la 1re et la 2e
année de formation, chaque étudiant effectue un stage de 10 semaines dans une
entreprise de son choix à la fin duquel il constituera un dossier y relatif.

2 La note du rapport de stage, calculée au dixième,
compte comme une note de branche au 3e semestre, avec un coefficient
de 2.

3 La réalisation du stage en entreprise est
conditionnée par la promotion au deuxième niveau de formation, conformément à
l'article 42.

4 Un contrat de stage est signé par l'étudiant,
l'école et l'entreprise.

Chapitre V Travail de diplôme

## Art. 45 {#art_45}

Généralités

Le travail de diplôme constitue la conclusion des études et
consiste en une étude particulière qui met le candidat face aux réalités de la
profession.

## Art. 46 — Conditions d’admission au travail de diplôme {#art_46}

Est admis au travail de diplôme, l'étudiant qui obtient :

a) une moyenne générale annuelle de 4,0 au minimum;

b) aucune moyenne annuelle de branche inférieure à 3,0;

c) aucune moyenne annuelle de branches professionnelles
principales inférieure à 4,0.

## Art. 47 {#art_47}

Durée

A dater de la remise de l’énoncé, la durée du travail de
diplôme est fixée à un minimum de 6 semaines.

## Art. 48 — Enoncé du travail de diplôme {#art_48}

1 L’énoncé du travail de diplôme est établi
par le maître de diplôme, éventuellement en collaboration avec un collègue ou
un spécialiste extérieur au centre.

2 Des directives spécifiques sur la conduite
du travail sont jointes à l'énoncé du travail de diplôme.

## Art. 49 — Défense de diplôme {#art_49}

1 Après avoir remis son travail de diplôme,
l'étudiant est appelé à défendre son travail devant un collège d’experts
désigné par la direction du centre.

2 Les experts sont choisis parmi les
spécialistes du secteur industriel ou artisanal. Le maître de diplôme et les
experts forment le collège d’experts.

## Art. 50 — Evaluation du travail de diplôme {#art_50}

1 Le travail de diplôme est évalué en
appliquant le barème fédéral.

2 Les divers éléments constituant le travail
de diplôme (travail technique, mémoire, défense orale) sont évalués individuellement
par les experts et le maître de diplôme.

3 Les experts sont tenus de suivre le travail
de diplôme et/ou d’en effectuer une étude approfondie. Dans le cas contraire,
l’expert juge uniquement la défense orale et éventuellement certains éléments.

4 La moyenne du travail de diplôme est
calculée au dixième sur la base des moyennes attribuées par le collège
d’experts à chacun des éléments constituant le travail de diplôme, en tenant
compte des coefficients suivants :

a) travail technique : coefficient 1;

b) mémoire : coefficient 1;

c) défense : coefficient 1.

5 Le travail de diplôme est réussi lorsque la
moyenne est de 4,0 minimum, sans aucune moyenne inférieure à 3,0 des différents
éléments constituant le travail.

6 Le collège d’experts peut décerner des
« félicitations du jury » au lauréat qui obtient la note maximale du
jury pour un travail jugé exceptionnel dans sa réalisation et sa présentation.
Dans ce cas, le maître de diplôme n’est plus considéré comme membre du jury.

## Art. 51 — Echec au travail de diplôme {#art_51}

1 L'étudiant en échec au travail de diplôme a
le droit de se présenter une seconde et dernière fois, en principe à la session
suivante. Il reçoit un nouveau thème de travail.

2 En cas de fraude manifeste, le conseiller
d’Etat chargé du département de l’instruction publique, de la formation et de
la jeunesse(2),
sur proposition de la direction, peut prononcer le renvoi définitif d’un
étudiant fraudeur, ce qui ne l’autorise pas à se représenter à une autre
session.

## Art. 52 {#art_52}

Abandon au travail de diplôme

En principe, l'étudiant qui abandonne en cours de travail de
diplôme est considéré en échec et peut se présenter à la session suivante.
Cette disposition ne peut être appliquée qu’une seule fois, cas de force
majeure réservé.

## Art. 53 — Réserve de propriété du travail de diplôme {#art_53}

Le travail de diplôme reste propriété du centre. Tout usage
commercial est subordonné à l’approbation préalable de la direction.

Chapitre VI Obtention du diplôme de technicien ES

## Art. 54 {#art_54}

Moyenne générale du diplôme

La moyenne générale du diplôme, calculée au dixième, est
constituée de :

a) la moyenne générale annuelle de l’avant-dernière année de
formation;

b) la moyenne générale annuelle de la dernière année de
formation;

c) la moyenne du travail de diplôme.

## Art. 55 {#art_55}

Conditions d’obtention du diplôme

Le diplôme est réussi si l'étudiant a réussi le travail de
diplôme.

## Art. 56 — Délivrance du titre de technicien ES {#art_56}

1 Le diplôme de technicien diplômé ES est
délivré par le centre, en application de l’article 15 de l'ordonnance du Département
fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche concernant les
conditions minimales de reconnaissance des filières de formation et des études
postdiplômes des écoles supérieures, du 11 mars 2005. Ce diplôme est reconnu
par la Confédération.

2 Le détendeur du diplôme est autorisé à
porter le titre protégé de « technicien diplômé ES » en technique du
bois.

## Art. 57 — Mention {#art_57}

1 La mention « bien » est décernée à
tout lauréat qui obtient la moyenne générale de diplôme de 5,0 au moins.

2 La mention « très bien » est
décernée à tout lauréat qui obtient la moyenne générale de diplôme de 5,5 au
moins.

3 Seules ces mentions peuvent être décernées.
Elles sont portées systématiquement sur le diplôme.

Titre IV Dispositions finales et transitoires

## Art. 58 — Règlement de l'enseignement secondaire II et {#art_58}

tertiaire B

Le règlement de l'enseignement secondaire II et tertiaire B,
du 29 juin 2016, est applicable à titre subsidiaire pour toute problématique
non traitée par le présent règlement.

## Art. 59 {#art_59}

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 29 août 2016.