# C 1 10.52 Règlement du centre de formation professionnelle technique (RCFPT)

## Art. 1 — Définition {#art_1}

1 Le centre
de formation professionnelle technique (ci-après : centre) est un
établissement de l'enseignement secondaire II au sens de l'article 84 de la loi
sur l'instruction publique, du 17 septembre 2015.

2 Il comprend :

a) une école professionnelle au sens de l'article 21 de la
loi fédérale sur la formation professionnelle, du 13 décembre 2002, qui
dispense aux personnes en formation en entreprise, dans le cadre de
l'enseignement obligatoire, un enseignement professionnel et un enseignement de
culture générale;

b) une école de métiers au sens de l'article 16, alinéa 2,
lettre a, de la loi fédérale sur la formation professionnelle, du 13 décembre
2002, qui dispense aux personnes en formation en école à plein temps une
formation à la pratique professionnelle et une formation scolaire permettant
l'exercice de leur profession;

c) une école supérieure au sens de l'article 29 de la loi
fédérale sur la formation professionnelle, du 13 décembre 2002, qui transmet à
ses étudiants les compétences dont ils ont besoin pour assumer de manière
autonome dans leur secteur d'activités des responsabilités techniques et des
responsabilités en matière de gestion.

3 Le centre
est rattaché au pôle de formation technique.

## Art. 2 — Terminologie {#art_2}

1 Au sens
du présent règlement, toute désignation de fonction, de statut, de grade ou de
titre s’applique indifféremment aux femmes et aux hommes.

2 Sont
considérées comme parents les personnes qui détiennent l’autorité parentale, à
défaut le représentant légal.

## Art. 3 — Assistance pédagogique et cours facultatif {#art_3}

1 Le centre
développe des mesures d'assistance pédagogique, notamment des cours d'appui.

2 Il peut
organiser des cours facultatifs en complément au programme obligatoire.

Chapitre II Offre de formation et titres délivrés

## Art. 4 {#art_4}

Préparatoire

Le centre peut ouvrir des classes préparatoires
pour les élèves n'ayant pas atteint le niveau suffisant pour entrer en
formation professionnelle initiale.

## Art. 5 {#art_5}

Formation professionnelle initiale

Le centre dispense, en voie duale ou plein
temps, l'enseignement professionnel obligatoire relatif aux professions
apparentées au pôle technique dans le respect des ordonnances fédérales de
formation propres à chaque métier.

## Art. 6 — Formation pour adultes {#art_6}

1 Le centre
organise, à la demande de l'office pour l'orientation, la formation
professionnelle et continue, des cours pour adultes se préparant à l'obtention
d'une attestation fédérale de formation ou d'un certificat fédéral de capacité.

2 En accord
avec la direction générale de l'enseignement secondaire II, le centre peut
collaborer avec les associations professionnelles à l'organisation des cours
professionnels ou des cours préparatoires à un examen professionnel conduisant
à un brevet ou une maîtrise.

3 En accord
avec la direction générale de l'enseignement secondaire II, le centre peut
collaborer avec les associations professionnelles à l'organisation de cours de
formation professionnelle pour adultes.

## Art. 7 — Formation complémentaire à un titre du degré secondaire {#art_7}

II(1)

1 Conformément
à l'ordonnance du Département fédéral de l’économie, de la formation et
de la recherche concernant l'admission aux études dans les hautes
écoles spécialisées, du 2 septembre 2005, le centre organise des formations
complémentaires à un titre du degré secondaire II(1).

2 Ces
formations offrent une année de pratique professionnelle en école pour les
personnes portant un titre de formation générale du secondaire II qui
souhaitent être admises dans une des filières techniques de la Haute école
spécialisée de Suisse occidentale.

## Art. 8 {#art_8}

Ecole supérieure

Le centre forme des techniciens ES dans les
professions apparentées au pôle technique.

## Art. 9 {#art_9}

Titres délivrés

Les formations dispensées au centre peuvent
conduire à l'obtention des titres suivants :

a) attestation fédérale de formation professionnelle;

b) certificat fédéral de capacité;

c) attestation cantonale de formation professionnelle au
sens de l'article 10 du règlement d'application de la loi sur la formation
professionnelle, du 17 mars 2008;

d) certificat de maturité professionnelle;

e) diplôme d'école supérieure technique;

f) attestation cantonale de formation complémentaire à un
titre du degré secondaire II(1).

Chapitre III Organisation

## Art. 10 {#art_10}

Organisation

Le centre comprend 6 domaines : 1 domaine
de culture générale et scientifique et 5 écoles d'enseignement professionnel
qui sont les suivantes :

a) horlogerie;

b) électronique;

c) mécatronique industrielle;

d) métiers de l'automobile;

e) informatique.

Chapitre IV Coordination interne et liens avec
l'extérieur

## Art. 11 {#art_11}

Coordination interne

La coordination interne du centre est assumée
par la direction en collaboration avec :

a) les directeurs d'école et le doyen de l’enseignement
général;

b) les maîtres principaux;

c) les maîtres de classe;

d) les conseils de classe qui arrêtent notamment les
résultats relatifs à la promotion et à l'obtention du diplôme ou du certificat;

e) les conférences partielles, par domaine(s), par
profession(s) ou par discipline(s);

f) les commissions d'études mandatées par la direction;

g) les groupes d'études de disciplines.

## Art. 12 {#art_12}

Liens avec l'extérieur

Le centre assure la coordination externe en
collaboration avec :

a) la conférence des directeurs des centres de formation
professionnelle;

b) la direction générale de l'enseignement secondaire II;

c) l'office pour l'orientation, la formation professionnelle
et continue;

d) les hautes écoles spécialisées;

e) la Conférence des directrices et directeurs cantonaux de
l'instruction publique(5);

f) la Conférence intercantonale de l’instruction publique
de la Suisse romande et du Tessin;

g) la Conférence suisse des directrices et directeurs
d'écoles professionnelles;

h) la Conférence suisse des écoles supérieures;

i) les organes représentatifs du monde du travail local,
régional, cantonal et fédéral;

j) le Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et
à l'innovation;

k) l'Institut universitaire de formation pour l'enseignement(4);

l) l'Institut fédéral des hautes études en formation
professionnelle.

## Art. 13 — Commission de formation professionnelle {#art_13}

1 Le centre
participe à la commission de formation professionnelle technique, régie par le
règlement d'application de la loi sur la formation professionnelle, du 17 mars
2008.

2 Cette
commission est composée, en plus du représentant de l'office pour
l'orientation, la formation professionnelle et continue, d'un nombre égal de
représentants de la direction du centre et de membres du corps enseignant.

## Art. 14 {#art_14}

Commission tripartite

Le centre organise des commissions tripartites réunissant des
membres de la direction, des membres du corps enseignant et des élèves.

Titre II Préparatoire, formation professionnelle
initiale, maturité professionnelle et formation complémentaire à un titre du
degré secondaire II(1)

Chapitre I Admission

## Art. 15 {#art_15}

(3) Admission

Les conditions d'admission sont régies par le
règlement relatif à l'admission dans l'enseignement secondaire II, du 14 avril
2021.

## Art. 16 {#art_16}

(6) Admission dans une formation
complémentaire à un titre du degré secondaire II

1 Pour être admis en formation
complémentaire à un titre du degré secondaire II, l'élève doit remplir les
conditions de domicile fixées à l'article 24 du règlement de l'enseignement
secondaire II et tertiaire B, du 29 juin 2016.

2 Sont admissibles en formation
complémentaire à un titre du degré secondaire II les élèves en possession d'un
certificat de maturité gymnasiale ou d'un titre jugé équivalent.

3 Un test d'admission est organisé, dans
le cas où le nombre de candidatures dépasse celui des places disponibles, la
priorité étant donnée aux porteurs d'une maturité gymnasiale.

[Art. 17, 18, 19, 20, 21](3)

Chapitre II Stages, évaluation du travail et promotion

## Art. 22 — Stages {#art_22}

1 Les
élèves de la voie plein temps peuvent être tenus d'effectuer durant la
formation un ou plusieurs stages en entreprise organisés par le centre.

2 Les
stages d'une durée supérieure à 6 mois doivent être effectués dans une
entreprise autorisée à former des apprentis.

3 Les
stages font partie intégrante de la formation professionnelle initiale, au même
titre que les cours théoriques dont ils sont le complément pratique.

4 Les
stages doivent répondre aux exigences fixées par les ordonnances fédérales de
formation propres à chaque métier ou par la direction d’école.

## Art. 23 {#art_23}

Coefficients et regroupement de branches

Pour le calcul de la moyenne générale, des
coefficients sont attribués aux moyennes des diverses disciplines. Ces
coefficients sont définis dans les règlements internes propres à chaque
établissement. Il en va de même de la classification des disciplines ou des
regroupements de branches.

## Art. 24 — Bulletin {#art_24}

1 Au moins
deux fois par année, un bulletin renseigne l’élève, ses parents et l'employeur
pour la voie duale sur la qualité de son travail.

2 Le
bulletin doit être signé par les parents de l’élève mineur ou par l’élève
majeur, et en voie duale par l'employeur.

## Art. 25 {#art_25}

Condition de promotion en formation
professionnelle initiale

Voie duale

1 Un élève
de la voie duale est promu lorsqu'il remplit les conditions suivantes :

a) une moyenne générale égale ou supérieure à 4,0;

b) une moyenne de théorie égale ou supérieure à 4,0;

c) aucun regroupement des branches inférieur à 4,0;

d) au maximum une note inférieure à 3,0.

Voie plein temps

2 Un élève
de la voie plein temps est promu lorsqu'il remplit les conditions
suivantes :

a) une moyenne générale égale ou supérieure à 4,0;

b) une moyenne de pratique et de théorie égale ou supérieure
à 4,0;

c) aucun regroupement des branches inférieur à 4,0;

d) au maximum une note inférieure à 3,0;

e) une note égale ou supérieure à 4,0 dans les branches
théoriques ou pratiques précisées dans les dispositions internes.(3)

## Art. 26 {#art_26}

Mention annuelle

Un certificat annuel est décerné aux conditions
suivantes :

a) moyenne des branches théoriques : 5,0 au minimum;

b) moyenne de pratique : 5,0 au minimum pour la filière
plein temps;

c) pas de moyenne de branches inférieure à 4,0;

d) note annuelle de comportement de 4,5 au minimum.

## Art. 27 — Résiliation du contrat d'apprentissage {#art_27}

1 Lorsque
la personne en formation ne fait pas preuve des aptitudes physiques et
intellectuelles indispensables à l'exercice de la profession, la direction du
centre peut résilier le contrat en avertissant immédiatement l'office pour
l'orientation, la formation professionnelle et continue.

2 Toute
résiliation pour inaptitude doit reposer sur une évaluation régulière des notes
et/ou des rapports circonstanciés du centre. Cette résiliation entraîne
l'exclusion de la formation considérée.

## Art. 28 {#art_28}

Condition de promotion en maturité
professionnelle

Les conditions de promotion pour la filière
maturité professionnelle sont régies par le règlement relatif à la maturité
professionnelle, du 29 juin 2016.

Chapitre III Procédure de qualification, conditions de
réussite, échec au titre

## Art. 29 — Certificat fédéral de capacité et attestation {#art_29}

fédérale de formation professionnelle

La procédure de qualification et les conditions
de réussites sont régies conformément à la loi fédérale sur la formation
professionnelle, du 13 décembre 2002, aux ordonnances fédérales de
formation propres à chaque métier, ainsi qu'à la loi sur la formation
professionnelle, du 15 juin 2007.

## Art. 30 {#art_30}

Titre de fin d'études

Titre de fin d'études théoriques

1 L'obtention
du titre de fin d'études théoriques est subordonnée aux conditions
suivantes :

a) obtenir le certificat fédéral de capacité durant la
dernière année de formation;

b) réaliser une moyenne des branches théoriques des 2
dernières années d'études de 4,8 au minimum;

c) atteindre une moyenne de comportement pour les 2
dernières années d'études de 4,5 au minimum.

Titre de fin d'études théoriques et
pratiques

2 Le titre
de fin d'études théoriques et pratiques est décerné aux élèves de la filière
plein temps s'ils remplissent les conditions de l'alinéa 1 et s'ils obtiennent
une moyenne de pratique pour les 2 dernières années d'études de 4,8 au minimum.
Dans ce cas, ce titre remplace celui attribué selon l'alinéa 1.

Redoublement

3 En cas de
redoublement, sous réserve des notes acquises préalablement, seules les notes
obtenues durant l'année répétée sont prises en considération.

## Art. 31 — Echec au certificat fédéral de capacité ou à {#art_31}

l’attestation fédérale de formation professionnelle

L'élève ayant échoué aux examens finaux et dont
le contrat d'apprentissage a été résilié par l'employeur peut être admis à
suivre les cours en qualité d'auditeur l'année suivante dans la limite des
places disponibles et pour autant qu'il ait adopté un comportement adéquat
durant sa formation.

## Art. 32 {#art_32}

Maturité professionnelle

L'examen de maturité professionnelle et les
conditions de réussite sont fixés par le règlement relatif à la maturité
professionnelle, du 29 juin 2016.

## Art. 33 — Attestation de formation complémentaire à un {#art_33}

titre du degré secondaire II(1)

L'attestation de formation complémentaire
à un titre du degré secondaire II(1) est délivrée
aux conditions suivantes :

a) la moyenne générale est de 4,0 au minimum;

b) aucune note ne doit être inférieure à 2,5;

c) le stage en entreprise doit être réussi.

Titre III Formation de technicien diplômé ES

Chapitre I Durée de la formation et conditions
d'admission

## Art. 34 {#art_34}

Durée de la formation

Les études de technicien s’étendent sur 2 ans à plein temps.

## Art. 35 {#art_35}

Titre décerné

Le titre obtenu au terme de la formation
est :

a) technicien diplômé ES en électronique;

b) technicien diplômé ES en microtechnique;

c) technicien diplômé ES en informatique.

## Art. 36 — Conditions d’admission {#art_36}

1 Les
candidats doivent avoir terminé avec succès un apprentissage dans une des
professions correspondantes ou justifier d’une formation équivalente.

2 Les candidats doivent remplir les
conditions de domicile fixées à l'article 24 du règlement de l'enseignement
secondaire II et tertiaire B, du 29 juin 2016.(6)

3 En
fonction des filières CFC, les apprentis de 3e année au bénéfice de
bons résultats scolaires peuvent rejoindre la formation de technicien.(6)

4 Un
concours d’entrée est organisé.(6)

## Art. 37 — Organe d'admission {#art_37}

1 Les
membres de la commission d’admission sont désignés par la direction du centre.

2 La
commission d’admission est composée de façon paritaire des représentants des
enseignants et de la direction de l'école du métier concerné. Elle est présidée
par le directeur de l'école. La commission d’admission a pour tâche d’examiner
si les aptitudes et les motivations des candidats répondent aux exigences de
l’école et de la profession.

3 La
décision d’admission est prise sur la base de l’ensemble des éléments du
dossier de candidature ainsi que sur les résultats de la procédure d’admission.

## Art. 38 {#art_38}

Nombre de candidats

Le nombre de candidats admis est limité. Il est
fixé au début de chaque session, notamment en fonction des possibilités
d'accueil de l'école.

## Art. 39 {#art_39}

Refus

En cas de refus, le candidat peut se présenter
pour une autre session. Dans ce cas, la procédure d'admission est, en principe,
à refaire entièrement. La direction peut toutefois exempter des candidats d'une
partie des épreuves de la procédure.

Chapitre II Evaluation et conditions de promotion

## Art. 40 — Evaluation et calcul des moyennes {#art_40}

1 L’évaluation
est effectuée en appliquant le barème fédéral [Note obtenue =
(nombre de points obtenus x 5 / nombre points total) +1].

2 Les disciplines
sont réparties dans plusieurs groupes de disciplines.

3 La
moyenne générale annuelle est calculée au dixième sur la base des moyennes
annuelles des groupes de disciplines, compte tenu de leurs coefficients
respectifs.

4 Les
moyennes de disciplines sont calculées au dixième sur la base des notes de
périodes obtenues en cours d’année, y compris les notes des examens
récapitulatifs.

## Art. 41 {#art_41}

Note de comportement

La note de comportement est remise
semestriellement et prend en compte les arrivées tardives et les sanctions.

## Art. 42 — Examens récapitulatifs {#art_42}

1 Les
examens récapitulatifs ont lieu à la fin de chaque année de formation et
portent sur des branches déterminées selon les filières.

2 Ils
comptent pour un tiers de la moyenne annuelle de la branche évaluée.

## Art. 43 — Conditions de promotion en 2e année {#art_43}

1 Est
promu en 2e année l’élève qui obtient une moyenne annuelle de 4,0 au
minimum pour chaque groupe.

2 Les élèves terminant
leur CFC durant la 1re année doivent obtenir leur certification pour
être promus en 2e année.

3 L’élève
non promu doit redoubler l’année ou quitter la formation.

4 L’élève n’est pas autorisé à redoubler plus
d’une fois la même année.

## Art. 44 {#art_44}

Mention

L’élève obtient une mention de l’école à l'issue de la 1re
année aux conditions suivantes :

a) la moyenne générale annuelle est au minimum de 5,0;

b) la moyenne annuelle de comportement est au minimum de
4,5.

Chapitre III Stage en entreprise

## Art. 45 — Stage en entreprise {#art_45}

1 Le stage
est l'une des conditions permettant l'obtention du titre de « technicien
diplômé ES ».

2 Le stage
correspond à une durée de 9 semaines au minimum.

3 Les
modalités, les objectifs du stage, ainsi que les engagements des différents
partenaires sont définis dans le « descriptif du stage en
entreprise ».

4 Les
clauses, la durée et les horaires journaliers de l’étudiant sont définis dans
le « contrat de stage ». Ce document doit être signé par les 3
parties : l’école de référence, l’entreprise et le stagiaire.

Chapitre IV Travail de diplôme

## Art. 46 {#art_46}

Généralités

Le travail de diplôme constitue la conclusion des études et
consiste en une étude particulière qui met le candidat face aux réalités de la
profession.

## Art. 47 — Conditions d’admission au travail de diplôme {#art_47}

1 Est
admis au travail de diplôme l’élève qui obtient une moyenne annuelle de 4,0 au
minimum pour chaque groupe.

2 L’élève
non admis au travail de diplôme peut redoubler le dernier semestre.

## Art. 48 {#art_48}

Durée

A dater de la remise de l’énoncé, la durée du travail de
diplôme est fixée à 9 semaines.

## Art. 49 — Enoncé du travail de diplôme {#art_49}

1 L’énoncé
du travail de diplôme est établi par le maître de diplôme, éventuellement en
collaboration avec un collègue ou un spécialiste extérieur à l’école.

2 Des directives spécifiques sur la conduite
du travail sont jointes à l'énoncé du travail de diplôme.

## Art. 50 — Défense de diplôme {#art_50}

1 Après
avoir remis son travail de diplôme, le candidat est appelé à défendre son
travail devant un collège d’experts désigné par la direction du centre.

2 Les
experts sont choisis parmi les spécialistes du secteur professionnel. Le maître
de diplôme et les experts forment le collège d’experts.

## Art. 51 — Evaluation du travail de diplôme {#art_51}

1 Le
travail de diplôme est évalué en appliquant le barème fédéral.

2 Les
divers éléments constituant le travail de diplôme (contenu technique, mémoire
et défense orale) sont évalués individuellement par les experts et le maître de
diplôme.

3 Les experts sont tenus
de suivre le travail de diplôme et/ou d’en effectuer une étude approfondie.
Dans le cas contraire, l’expert juge uniquement la défense orale et éventuellement
certains éléments.

4 La moyenne du travail de diplôme est
calculée au dixième sur la base des moyennes attribuées par le collège
d’experts à chacun des éléments constituant le travail de diplôme, en tenant
compte des coefficients suivants :

a) travail technique : coefficient 1;

b) mémoire : coefficient 1;

c) défense : coefficient 1.

5 Le travail de diplôme
est réussi lorsque la moyenne est au minimum de 4,0, sans aucune moyenne
inférieure à 3,0 des différents éléments constituant le travail.

6 Le collège d’experts
peut décerner des « félicitations du jury » au lauréat pour un
travail jugé exceptionnel dans sa réalisation et sa présentation. Dans ce cas,
le maître de diplôme n’est plus considéré comme membre du jury.

## Art. 52 — Echec au travail de diplôme {#art_52}

1 Le
candidat en échec au travail de diplôme a le droit de se présenter une seconde
et dernière fois, en principe à la session suivante. Dans ce cas, le candidat
reçoit un nouveau thème de travail de diplôme.

2 En
cas d’échec au travail de diplôme, le résultat arrêté par le collège d’experts
est obligatoirement motivé et consigné par écrit. La copie du rapport est
envoyée au candidat dans les 10 jours qui suivent la décision.

3 En cas de fraude
manifeste, le conseiller d’Etat chargé du département de l’instruction
publique, de la formation et de la jeunesse(2), sur proposition
de la direction, peut prononcer le renvoi définitif d’un candidat fraudeur, ce
qui ne l’autorise pas à se représenter à une autre session.

## Art. 53 {#art_53}

Abandon au travail de diplôme

En principe, le candidat qui abandonne en cours de travail de
diplôme est considéré en échec et peut se présenter à la session suivante.
Cette disposition ne peut être appliquée qu’une seule fois, cas de force
majeure réservé.

## Art. 54 — Réserve de propriété du travail de diplôme {#art_54}

Le travail de diplôme reste propriété du centre. Tout usage
commercial est subordonné à l’approbation préalable de la direction.

Chapitre V Obtention du diplôme de technicien ES

## Art. 55 {#art_55}

Moyenne générale du diplôme

La moyenne générale du diplôme, calculée au dixième, est
constituée de :

a) la moyenne générale annuelle de l’avant-dernière année de
formation;

b) la moyenne générale annuelle de la dernière année de
formation;

c) la moyenne du travail de diplôme.

## Art. 56 {#art_56}

Conditions d’obtention du diplôme

Le diplôme est réussi si le candidat a :

a) terminé et réussi les 2 années de formation;

b) effectué et réussi le stage;

c) réussi le travail de diplôme.

## Art. 57 — Délivrance du titre de technicien ES {#art_57}

1 Le
titre de technicien diplômé ES est délivré par le centre, en application de
l’article 15 de l'ordonnance du Département fédéral de l’économie, de la
formation et de la recherche concernant les conditions minimales de
reconnaissance des filières de formation et des études postdiplômes des écoles
supérieures, du 11 mars 2005. Ce diplôme est reconnu par la Confédération.

2 Le détendeur du diplôme
est autorisé à porter le titre protégé de « technicien diplômé ES »,
complété par l’orientation et la spécialisation éventuelle.

## Art. 58 — Mention {#art_58}

1 La
mention « bien » est décernée à tout lauréat qui obtient la moyenne
générale de diplôme de 5,0 au moins.

2 La
mention « très bien » est décernée à tout lauréat qui obtient la
moyenne générale de diplôme de 5,5 au moins.

3 Seules
ces mentions peuvent être décernées. Elles sont portées systématiquement sur le
diplôme.

Titre IV Dispositions finales et transitoires

## Art. 59 — Règlement de l'enseignement secondaire II et {#art_59}

tertiaire B

Le règlement de l'enseignement secondaire II et tertiaire B, du 29 juin 2016, est applicable à titre subsidiaire pour toute
problématique non traitée par le présent règlement.

## Art. 60 {#art_60}

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 29 août
2016.