# C 1 10.53 Règlement du centre de formation professionnelle social (RCFPSo)

## Art. 1 — Définition {#art_1}

1 Le centre de formation
professionnelle social (ci-après : centre) est un établissement de
l'enseignement secondaire II au sens de l'article 84 de la loi sur
l'instruction publique, du 17 septembre 2015.

2 En fonction des filières,
il peut dispenser :

a) une formation professionnelle initiale en voie duale;

b) une formation professionnelle initiale en voie plein
temps;

c) une formation professionnelle supérieure (tertiaire B).

3 Le centre est rattaché au
pôle de formation santé et social.

## Art. 2 {#art_2}

Terminologie

Sont
considérées comme parents les personnes qui détiennent l’autorité parentale, à
défaut la représentante légale ou le représentant légal.

## Art. 3 — Assistance pédagogique et cours facultatifs {#art_3}

1 Le centre développe des
mesures d'assistance pédagogique, notamment des cours d'appui, en fonction des besoins analysés et
après validation en conseil de direction.

2 Il peut organiser des
cours facultatifs en complément au programme obligatoire.

Chapitre II Offre de formation et titres délivrés

## Art. 4 {#art_4}

Préparatoire

Le centre
peut ouvrir des classes préparatoires pour les élèves n'ayant pas atteint le
niveau suffisant pour entrer en formation professionnelle initiale.

## Art. 5 {#art_5}

Formation professionnelle initiale

Le centre
dispense, en voie duale ou plein temps, l'enseignement professionnel
obligatoire relatif aux professions apparentées au pôle de formation santé et
social, dans le respect des ordonnances fédérales de formation.

## Art. 6 — Formation pour adultes {#art_6}

1 Le centre organise, à la
demande de l'office pour l'orientation, la formation professionnelle et
continue, des cours pour adultes se préparant à l'obtention d'une attestation
fédérale de formation ou d'un certificat fédéral de capacité.

2 En accord avec la
direction générale de l'enseignement secondaire II, le centre peut collaborer
avec les associations professionnelles à l'organisation des cours
professionnels ou des cours préparatoires à un examen professionnel conduisant
à un brevet ou une maîtrise.

3 En accord avec la
direction générale de l'enseignement secondaire II, le centre peut collaborer
avec les associations professionnelles à l'organisation de cours de formation
professionnelle pour adultes.

## Art. 7 {#art_7}

Ecole supérieure

Le centre
propose des formations de niveau tertiaire B pour les métiers apparentés au
pôle de formation santé et social.

## Art. 8 {#art_8}

Titres délivrés

Les
formations dispensées au centre peuvent conduire à l'obtention des titres
suivants :

a) attestation fédérale de formation professionnelle;

b) certificat fédéral de capacité;

c) certificat de maturité professionnelle;

d) diplôme d’école supérieure.

Chapitre III Organisation

## Art. 9 {#art_9}

Structure du centre

Le centre est
composé d'un domaine d’enseignement général et de 2 filières d'enseignement
professionnel :

a) l'école d'assistantes et d'assistants socio-éducatifs;

b) l'école supérieure d'éducatrices et d'éducateurs de
l'enfance.

Chapitre IV Coordination interne et liens avec
l'extérieur

## Art. 10 {#art_10}

Coordination interne

La coordination
interne du centre est assumée par la direction du centre (ci‑après :
la direction) en collaboration, notamment, avec :

a) le conseil de direction;

b) les doyennes et doyens;

c) les maîtresses et maîtres adjoints;

d) les maîtresses et maîtres de classe;

e) les conseils de classe, qui arrêtent notamment les
résultats relatifs à la promotion et à l'obtention du diplôme ou du certificat;

f) les conférences partielles, par domaine(s), par
profession(s) ou par discipline(s);

g) les commissions d'études mandatées par la direction;

h) des groupes d'études de disciplines;

i) la commission consultative, le cas échéant.

## Art. 11 {#art_11}

Liens avec l'extérieur

Le centre
assure la coordination externe en collaboration avec :

a) la conférence des directrices et directeurs des centres
de formation professionnelle;

b) la direction générale de l'enseignement secondaire II;

c) l'office pour l'orientation, la formation professionnelle
et continue;

d) les hautes écoles spécialisées;

e) la Conférence des directrices et directeurs cantonaux de
l’instruction publique;

f) la Conférence intercantonale de l’instruction publique
de la Suisse romande et du Tessin;

g) la Conférence suisse des directrices et directeurs
d'écoles professionnelles;

h) la Conférence romande des écoles supérieures;

i) les organes représentatifs du monde du travail local,
régional, cantonal et fédéral;

j) le Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et
à l'innovation;

k) l'Institut universitaire de formation pour
l'enseignement;

l) la Haute école fédérale en formation professionnelle.

## Art. 12 — Commission de formation professionnelle {#art_12}

1 Le centre participe à la
commission de formation professionnelle santé et social, régie par le règlement
d'application de la loi sur la formation professionnelle, du 17 mars 2008.

2 Cette commission est
composée, en plus de la représentante ou du représentant de l'office pour
l'orientation, la formation professionnelle et continue, d'un nombre égal de
représentantes et représentants de la direction et de membres du corps
enseignant.

Chapitre V Dispositions générales relatives aux élèves

## Art. 13 — Déontologie professionnelle {#art_13}

1 Les élèves doivent adapter leur
comportement aux principes déontologiques
de la profession, précisés
dans les dispositions internes de chaque filière du centre, notamment en ce qui
concerne le respect de la personne accompagnée, de l'enfant et de leur famille.

Obligation de garder le secret

2 Ils ne doivent ni révéler, ni utiliser
des faits destinés à rester confidentiels. Ils sont tenus au secret
professionnel et, le cas échéant, de fonction, conformément aux articles 320 et
321 du code pénal suisse, du 21 décembre 1937.

## Art. 14 {#art_14}

Examens médicaux des élèves

Les
élèves doivent se conformer aux prescriptions relatives aux vaccinations et aux
examens médicaux requises par la nature de leur formation ou aux exigences de
leur employeur.

Titre II Formation professionnelle initiale

Chapitre I Admission

## Art. 15 {#art_15}

Admission

Les
conditions d'admission sont régies par le règlement relatif à l'admission dans
l'enseignement secondaire II, du 14 avril 2021, et précisées, le cas échéant,
dans les dispositions internes de chaque filière concernée.

Chapitre II Stages en institution

## Art. 16 — Définition et but {#art_16}

1 Les élèves en voie plein
temps sont tenus d'effectuer durant leur formation un ou plusieurs stages en
institution organisés par l’école.

2 Les stages font partie
intégrante de la formation professionnelle initiale, au même titre que les
cours théoriques dont ils sont le complément pratique ou clinique.

3 Les stages doivent
répondre aux exigences fixées par les ordonnances fédérales de formation
propres à chaque métier.

## Art. 17 — Responsabilités {#art_17}

1 La doyenne ou le doyen
responsable de la filière s’assure de l’adéquation des objectifs de stage avec
le plan de formation et veille à la qualité de l’encadrement.

2 En cas de problème, la
situation est évaluée en concertation entre la doyenne ou le doyen responsable
de la filière, ou une personne désignée par elle ou lui, et l’institution de
stage. La doyenne ou le doyen est seul habilité à prononcer les décisions affectant
la situation de la ou du stagiaire, en concertation avec la direction.

## Art. 18 — Cadre général du contrat de stage {#art_18}

1 La doyenne ou le doyen responsable de la
filière fixe le cadre général de l’organisation des stages et détermine
l’ensemble des points sur lesquels un accord doit intervenir entre l’école et
l'institution de stage.

Admission en stage

2 En fonction des exigences du lieu de
stage, un extrait du casier judiciaire et/ou du casier judiciaire spécial et la
mise à jour des vaccins peuvent être exigés par l’école à l'admission en stage.

Convention et contrat de stage

3 Un contrat est conclu entre l’école et
l'institution de stage. Il tient compte des particularités liées à la
profession et à l'institution concernées.

Information

4 Une information détaillée est donnée à
la ou au stagiaire ainsi qu’à toute personne associée à sa formation. Cette
information porte, en particulier, sur les objectifs, l’organisation et
l’évaluation du stage, ainsi que sur sa prise en compte pour la promotion.

## Art. 19 {#art_19}

Absence

L’élève absent de
son lieu de stage doit en informer sans délai l'école et le lieu de stage.

Chapitre III Promotion

## Art. 20 — Coefficients et notes éliminatoires {#art_20}

1 Pour le calcul de la
moyenne générale, des coefficients peuvent être attribués aux moyennes des
diverses branches et matières. Ces coefficients sont définis dans les
dispositions internes validées et publiées par la direction.

2 Les dispositions internes précisent,
pour chaque formation, les notes éliminatoires.

## Art. 21 — Conditions de réussite de l'année préparatoire {#art_21}

1 Pour être admis en 1re
année de formation initiale, les élèves ayant suivi une classe préparatoire
doivent avoir obtenu des résultats suffisants au terme de l'année scolaire. Ils
doivent en outre réussir le concours d'entrée.

2 La classe préparatoire est
réussie si l'élève obtient les résultats suivants :

a) une moyenne générale égale ou supérieure à 4,0;

b) une somme des écarts négatifs égale ou inférieure à 2,0.

## Art. 22 — Conditions de promotion en formation professionnelle {#art_22}

initiale (certificat fédéral de capacité)

Est promu
dans l'année supérieure l'élève qui obtient les résultats suivants :

a) une moyenne générale égale ou supérieure à 4,0;

b) une moyenne annuelle des branches de culture générale
égale ou supérieure à 4,0;

c) une moyenne annuelle des enseignements professionnels
égale ou supérieure à 4,0;

d) une note égale ou supérieure à 4,0 dans les enseignements
professionnels précisés dans les dispositions internes;

e) au maximum 2 notes d'enseignement professionnel
inférieures à 4,0;

f) la somme des écarts des branches professionnelles dont
la note est inférieure à 4,0 égale ou inférieure à 1,0.

## Art. 23 {#art_23}

Bulletin

Au
minimum deux fois par année, un bulletin renseigne l’élève et/ou ses parents
et, pour la voie duale, l’employeur, sur la qualité de son travail, ses
résultats, ses absences et son comportement général.

## Art. 24 — Résiliation du contrat d'apprentissage {#art_24}

1 Lorsque la personne en
formation plein temps ne fait pas preuve des aptitudes indispensables à
l'exercice de la profession, la doyenne ou le doyen responsable de la filière
peut résilier le contrat en avertissant immédiatement l'office pour
l'orientation, la formation professionnelle et continue.

2 Toute résiliation pour
inaptitude doit reposer sur une évaluation régulière des notes et/ou sur des
rapports circonstanciés. Cette résiliation entraîne l'exclusion de la formation
considérée.

## Art. 25 {#art_25}

Conditions de promotion en maturité
professionnelle

Les
conditions de promotion pour la filière maturité professionnelle sont régies
par le règlement relatif à la maturité professionnelle, du 29 juin 2016.

Chapitre IV Procédure de qualification, conditions de
réussite, échec au titre

## Art. 26 — Certificat fédéral de capacité et attestation {#art_26}

fédérale de formation professionnelle

La
procédure de qualification et les conditions de réussite sont régies
conformément à la loi fédérale sur la formation professionnelle, du
13 décembre 2002, aux ordonnances fédérales de formation propres à chaque
métier, ainsi qu'à la loi sur la formation professionnelle, du 15 juin 2007.

## Art. 27 — Echec au certificat fédéral de capacité ou à {#art_27}

l'attestation fédérale de formation professionnelle

L'élève
ayant échoué aux examens finaux peut être admis à suivre les cours en qualité
d'auditeur l'année suivante, pour autant qu'il ait adopté un comportement
adéquat pendant sa formation et qu'il respecte le statut d'auditeur.

## Art. 28 {#art_28}

Maturité professionnelle

L'examen
de maturité professionnelle et les conditions de réussite sont fixés par le
règlement relatif à la maturité professionnelle, du 29 juin 2016.

Titre III Ecole supérieure d'éducatrices et
d'éducateurs de l'enfance

Chapitre I Admission

## Art. 29 — Ouverture des inscriptions {#art_29}

1 Les contingents sont
déterminés chaque année par la direction et par la doyenne ou le doyen
responsable de la filière, en fonction des places disponibles, et en
particulier celles sur les lieux de stage.

2 Les modalités et conditions d'admission
sont publiées chaque année sur le site Internet du centre.

3 La doyenne ou le doyen
responsable de la filière
peut prolonger le délai d'inscription. La nouvelle échéance est publiée sur le
site Internet du centre.

## Art. 30 — Conditions {#art_30}

1 Peut s'inscrire à l'école
supérieure d'éducatrices et d'éducateurs de l'enfance la candidate ou le
candidat titulaire d'un titre du degré secondaire II ou d'un titre jugé
équivalent.

2 La candidate ou le candidat doit, de
plus, remplir les conditions suivantes :

a) avoir en principe 18 ans révolus le jour de la rentrée
scolaire;

b) avoir une condition physique et de santé compatible avec
la formation envisagée;

c) avoir une bonne connaissance de la langue française
(niveau B2);

d) être exempt de condamnation pour fait incompatible avec
l’exercice de la profession envisagée;

e) remplir les conditions de
domicile fixées à l'article 24 du règlement de l'enseignement secondaire II et
tertiaire B, du 29 juin 2016.(1)

3 La candidate ou le candidat à
l'admission à l’école supérieure d'éducatrices et d’éducateurs de l’enfance
doit démontrer, en fonction de son profil, 400 ou 800 heures de pratique
professionnelle. Les profils devant effectuer 800 heures de pratique
professionnelle sont définis dans les dispositions internes et publiés sur le
site Internet du centre.

## Art. 31 {#art_31}

Equivalences

Sur la
base des critères fixés dans les dispositions internes, après validation par la
direction, la doyenne ou le doyen responsable de la filière statue sur
l'équivalence des certificats et diplômes présentés par la candidate ou le
candidat qui ne remplit pas toutes les conditions fixées à l’article 30.

## Art. 32 — Informations relatives aux tests d'aptitude et {#art_32}

aux autres conditions d’admission

Au moment de
l’inscription, les candidates et candidats doivent être renseignés, par écrit,
sur les points suivants :

a) le nombre de tests d'aptitude, leur nature et la
procédure d’évaluation des résultats;

b) le fait que la priorité est donnée aux candidates et
candidats remplissant les conditions de l'article 3, alinéa 1, du règlement
relatif à l'admission dans l'enseignement secondaire II, du 14 avril 2021.

Chapitre II Tests d'aptitude

## Art. 33 — Organisation {#art_33}

1 La doyenne ou le doyen responsable de la filière organise des tests portant sur les
aptitudes de la candidate ou du candidat à exercer la profession envisagée.
Dans le cas où le nombre de candidatures dépasse celui des places disponibles,
les tests se déroulent sous la forme d'un concours.

2 L’étendue et le contenu des tests
d’aptitude sont réglés par les dispositions internes.

## Art. 34 — Commission d’admission {#art_34}

1 Une commission d’admission est
constituée.

Composition

2 La commission d’admission est
composée de membres de l’école et d'une représentante ou d'un représentant des
milieux professionnels.

3 En font obligatoirement
partie :

a) la doyenne ou le doyen responsable de la filière, qui la
préside;

b) au moins une représentante ou un représentant des
associations professionnelles;

c) une maîtresse ou un maître d’enseignement professionnel.

4 Les autres membres de l'école sont choisis par la doyenne
ou le doyen.

## Art. 35 — Tâches et attributions {#art_35}

1 La commission d’admission
récapitule, en séance plénière, les résultats des épreuves et classe les
candidates et candidats.

2 Elle examine les dossiers des
candidates et candidats et les apprécie de façon à pouvoir :

a) déceler les inaptitudes évidentes en relation avec la
profession envisagée;

b) établir un classement des candidates et candidats qui
présentent les qualifications requises.

3 Elle décide l’admission des candidates et candidats dans
l’ordre du classement établi, jusqu’à concurrence du contingent fixé.

## Art. 36 {#art_36}

Participation aux frais

Une
participation aux frais d'inscription et de traitement des dossiers d'un
montant de 200 francs est demandée. Elle n'est pas remboursable.

## Art. 37 {#art_37}

Refus d’admission

La
candidate ou le candidat refusé peut consulter ses résultats dans le mois qui
suit la décision de non-admission. Elle ou il peut se renseigner auprès du
décanat de l'école sur ses résultats ainsi que sur sa position dans le
classement final.

## Art. 38 — Réinscription {#art_38}

1 Les candidates et candidats qui n’ont
pas été admis ne peuvent se représenter qu’à la suite d’une nouvelle procédure
d’inscription. Elles et ils doivent subir à nouveau l’ensemble des épreuves.

2 Le nombre maximum de tentatives
est fixé à 3.

Admission différée

3 La candidate ou le candidat admis qui,
pour cause de force majeure, n’a pu commencer ses études à la date prévue, peut
l’être à nouveau, sur décision de la doyenne ou du doyen responsable de la filière, l’année suivante exclusivement.

Chapitre III Stages en institution

## Art. 39 {#art_39}

Stages en institution

Les
articles 16 à 19, régissant les stages effectués dans le cadre de la formation
professionnelle initiale, s'appliquent par analogie aux stages effectués en
formation du degré tertiaire B.

Chapitre IV Evaluation du travail et promotion

## Art. 40 — Contrôle périodique des connaissances {#art_40}

1 Des épreuves périodiques
portant sur les enseignements théoriques, pratiques ou cliniques peuvent être
organisées au cours de toute l’année scolaire.

2 En principe, les stages
font l’objet d’une évaluation et d’un rapport de la ou du responsable du stage.
Lorsque les objectifs du stage ne sont pas atteints, la ou le responsable du
stage précise les insuffisances constatées.

## Art. 41 — Examens à la fin d’une période d’études et {#art_41}

examens de diplôme

Les
examens organisés à la fin d’une période d’études, les coefficients intervenant
dans le calcul des moyennes ainsi que les examens de diplôme sont décrits dans
les dispositions internes.

## Art. 42 — Examinatrices et examinateurs {#art_42}

1 Les examens oraux et les
examens pratiques, ainsi que les examens de diplôme, sont évalués par une
enseignante ou un enseignant ayant dispensé tout ou partie de l’enseignement et
par une jurée ou un juré.

2 La note d’examen est la
moyenne arrondie au demi-point des notes attribuées par les examinatrices et
examinateurs.

3 Tout examen écrit est
évalué par une enseignante ou un enseignant ayant dispensé tout ou partie de
l’enseignement et éventuellement par une jurée ou un juré.

## Art. 43 — Conditions de promotion {#art_43}

1 Est promu dans l'année
supérieure l'étudiante ou l'étudiant qui obtient les résultats suivants :

a) une note du rapport ou des rapports de la formatrice ou
du formateur à la pratique professionnelle (note de pratique professionnelle
accompagnée) égale ou supérieure à 4,0;

b) pour chaque module, une note théorique et une note en
lien avec l'observation et l'analyse de la pratique professionnelle, égale ou
supérieure à 4,0.

2 Une promotion par
dérogation est possible aux conditions cumulatives suivantes :

a) obtenir au maximum une moyenne de module égale ou
supérieure à 3,5;

b) obtenir au maximum une note théorique ou une note en lien
avec l'observation et l'analyse de la pratique professionnelle égale ou
supérieure à 3,0.

Chapitre V Conditions d'obtention du diplôme

## Art. 44 — Admission à la procédure de qualification {#art_44}

Sont
admis à la procédure de qualification les étudiantes et étudiants qui
remplissent les conditions suivantes :

a) avoir suivi régulièrement les cours de la dernière année;

b) avoir obtenu des notes égales ou supérieures à 4,0 à
chacun des modules;

c) avoir obtenu une note égale ou supérieure à 4,0 au
rapport de la formatrice ou du formateur à la pratique professionnelle;

d) avoir réalisé au moins les trois-quarts des heures de
pratique professionnelle exigées pour la voie de formation suivie.

## Art. 45 {#art_45}

Procédure de qualification

La
procédure de qualification comprend :

a) un examen professionnel pratique comprenant une
évaluation de la pratique professionnelle;

b) un travail de diplôme;

c) un entretien professionnel.

## Art. 46 — Evaluation de la pratique professionnelle {#art_46}

1 L'évaluation finale de la
pratique professionnelle (examen professionnel pratique) se déroule sous le
contrôle d'un jury, sur le lieu où l'étudiante ou l'étudiant effectue sa
pratique d'année terminale.

2 Le jury est composé :

a) d'une experte ou d'un expert qui n'est pas employé par
l'institution dans laquelle se déroule l'examen;

b) d'une maîtresse ou d'un maître d'enseignement
professionnel qui, en principe, n'a pas suivi l'étudiante ou l'étudiant durant
sa pratique professionnelle, ni pour son travail de diplôme, durant l'année
terminale.

3 La délibération fait
l’objet d’un procès-verbal transmis à l’étudiante ou l'étudiant, en principe,
dans les 4 semaines qui suivent.

## Art. 47 — Travail de diplôme {#art_47}

1 Le travail de diplôme est
axé sur la pratique et en lien avec la profession.

2 Il peut être réalisé seul
ou à deux.

3 La thématique doit être
validée par la commission de qualification.

4 Les exigences relatives à
l'élaboration et à l'évaluation du travail de diplôme sont fixées dans les
dispositions internes.

5 La délibération fait
l’objet d’un procès-verbal transmis à l’étudiante ou l'étudiant dans les 4
semaines qui suivent.

## Art. 48 — Evaluation de l'entretien professionnel {#art_48}

1 L'entretien professionnel se déroule
sous le contrôle d'un jury, sur le lieu où l'étudiante ou l'étudiant effectue
sa pratique professionnelle d'année terminale.

2 La délibération fait l'objet d'un
procès-verbal transmis à l'étudiante ou l'étudiant, en principe, dans les 4
semaines qui suivent.

## Art. 49 {#art_49}

Obtention du diplôme

Le
diplôme est réussi si l'étudiante ou l'étudiant obtient une note égale ou
supérieure à 4,0 à l'examen professionnel pratique, au travail de diplôme et à
l'entretien professionnel, et pour autant qu'elle ou il ait effectué le nombre
d'heures d'activité professionnelle exigées pour la voie de formation suivie.

Chapitre VI Echec au titre

## Art. 50 — Principes {#art_50}

1 L'étudiante ou l'étudiant
qui échoue à la procédure de qualification peut se présenter une seconde fois,
à condition qu'elle ou il refasse l'année terminale avec toutes ses exigences.

2 Le cas échéant, la doyenne
ou le doyen responsable de la filière peut, sur préavis du conseil de classe,
dispenser l'étudiante ou l'étudiant de repasser les modules ou les disciplines
pour lesquels elle ou il a obtenu des notes égales ou supérieures à 4,0.

3 Sauf exception justifiée
par la forme des enseignements et sous réserve de ce qui figure dans les
dispositions internes, l'étudiante ou l'étudiant ne peut pas être dispensé des
modules ou disciplines pratiques.

4 Sur la base des conditions
fixées à l'article 51, l'étudiante ou l'étudiant peut être tenu de ne refaire
que les parties de la procédure de qualification dans lesquelles elle ou il a
échoué.

5 Les directives internes
peuvent également préciser que l'étudiante ou l'étudiant a la possibilité de
suivre les cours des années inférieures pour se préparer aux examens finaux
auxquels elle ou il a obtenu une moyenne insuffisante.

6 Une seconde insuffisance à
l'une des parties de la procédure de qualification entraîne un échec définitif
au titre.

## Art. 51 — Insuffisance à une partie de la procédure de {#art_51}

qualification

1 En cas d'insuffisance au
travail de diplôme, la doyenne ou le doyen responsable de la filière, sur
préavis du conseil de classe, peut demander à l'étudiante ou l'étudiant
d'approfondir le travail présenté à l'issue de sa première année terminale ou
de choisir un nouveau sujet d'études. La doyenne ou le doyen responsable de la
filière fixe le délai dans lequel le dépôt du travail de diplôme et la
soutenance doivent être réalisés.

2 En cas d'insuffisance à
l'examen professionnel pratique, la doyenne ou le doyen responsable de la
filière, sur préavis de la commission de qualification, décide si l'étudiante
ou l'étudiant est apte à repasser un nouvel examen professionnel pratique et
fixe le délai dans lequel celui-ci doit être organisé.

3 En cas d'insuffisance à
l'entretien professionnel, la doyenne ou le doyen responsable de la filière,
sur préavis de la commission de qualification, décide si l'étudiante ou
l'étudiant est apte à repasser un nouvel entretien professionnel et fixe le
délai dans lequel celui-ci doit être organisé.

Titre IV Dispositions finales et transitoires

## Art. 52 — Règlement de l'enseignement secondaire II et {#art_52}

tertiaire B

Le règlement de
l'enseignement secondaire II et tertiaire B, du 29 juin 2016, est applicable à
titre subsidiaire pour toute problématique non traitée par le présent
règlement.

## Art. 53 {#art_53}

Entrée en vigueur

Le présent
règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille
d'avis officielle.

## Art. 54 {#art_54}

Dispositions transitoires

Les étudiantes et
étudiants ayant commencé leur formation avant l'entrée en vigueur du présent
règlement restent soumis aux normes de promotion en vigueur lors de leur entrée
en formation.