# C 1 10.54 Règlement du centre de formation professionnelle services et hôtellerie / restauration (RCFPSHR)

## Art. 1 — Définition {#art_1}

1 Le centre de formation
professionnelle services et hôtellerie / restauration
(ci-après : centre) est un établissement de l'enseignement secondaire II
au sens de l'article 84 de la loi sur l'instruction publique, du 17 septembre
2015.

2 Il comprend une école
professionnelle au sens de l'article 21 de la loi fédérale sur la formation
professionnelle, du 13 décembre 2002, qui dispense aux personnes en formation
en entreprise, dans le cadre de l'enseignement obligatoire, un enseignement
professionnel et un enseignement de culture générale;

3 Le centre est rattaché au
pôle de formation services et hôtellerie / restauration.

## Art. 2 — Terminologie {#art_2}

1 Au sens du présent
règlement, toute désignation de fonction, de statut, de grade ou de titre
s’applique indifféremment aux femmes et aux hommes.

2 Sont considérées comme
parents les personnes qui détiennent l’autorité parentale, à défaut le
représentant légal.

## Art. 3 {#art_3}

Assistance pédagogique et cours facultatifs

Assistance pédagogique

1 Le centre développe des
mesures d'assistance pédagogique, notamment des cours d'appui.

Cours facultatifs

2 Il peut organiser des
cours facultatifs en complément au programme obligatoire.

Chapitre II Offre de formation et titre délivré

## Art. 4 {#art_4}

Préparatoire

Le centre
peut ouvrir des classes préparatoires pour les élèves n'ayant pas atteint le
niveau suffisant pour entrer en formation professionnelle initiale.

## Art. 5 {#art_5}

Formation initiale

Le centre
dispense, en voie duale ou plein temps, l'enseignement professionnel
obligatoire relatif aux professions apparentées au pôle services et
hôtellerie / restauration dans le respect des ordonnances fédérales
de formation propres à chaque métier.

## Art. 6 — Formation pour adultes {#art_6}

1 Le centre organise, à la
demande de l'office pour l'orientation, la formation professionnelle et
continue, des cours pour adultes se préparant à l'obtention d'une attestation
fédérale de formation ou d'un certificat fédéral de capacité.

2 En accord avec la
direction générale de l'enseignement secondaire II, le centre peut collaborer
avec les associations professionnelles à l'organisation des cours
professionnels ou des cours préparatoires à un examen professionnel conduisant
à un brevet ou une maîtrise.

3 En accord avec la
direction générale de l'enseignement secondaire II, le centre peut collaborer
avec les associations professionnelles à l'organisation de cours de formation
professionnelle pour adultes.

## Art. 7 {#art_7}

Titres délivrés

Les
formations dispensées au centre peuvent conduire à l'obtention des titres
suivants :

a) attestation fédérale de formation professionnelle;

b) certificat fédéral de capacité;

c) certificat de maturité professionnelle.

Chapitre III Organisation

## Art. 8 {#art_8}

Organisation

Le centre
comprend 6 domaines :
1 domaine de culture générale et scientifique et 5 domaines d'enseignement
professionnel qui sont les suivants :

a) coiffure;

b) hôtellerie / restauration;

c) intendance;

d) logistique;

e) métiers de bouche.

Chapitre IV Coordination interne et liens avec
l'extérieur

## Art. 9 {#art_9}

Coordination interne

La
coordination interne du centre est assumée par la direction en collaboration
avec :

a) les doyens;

b) les maîtres principaux;

c) les maîtres de classe;

d) les conseils de classe qui arrêtent notamment les
résultats relatifs à la promotion et à l'obtention du diplôme ou du certificat;

e) les conférences partielles, par domaine(s), par
profession(s) ou par discipline(s);

f) les commissions d'études mandatées par la direction;

g) les groupes d'études de disciplines.

## Art. 10 {#art_10}

Liens avec l'extérieur

Le centre
assure la coordination externe en collaboration avec :

a) la conférence des directeurs des centres de formation
professionnelle;

b) la direction générale de l'enseignement secondaire II;

c) l'office pour l'orientation, la formation professionnelle
et continue;

d) les hautes écoles spécialisées;

e) la Conférence des
directrices et directeurs cantonaux de l'instruction publique(3);

f) la Conférence intercantonale de l’instruction publique
de la Suisse romande et du Tessin;

g) la Conférence suisse des directrices et directeurs
d'écoles professionnelles;

h) les organes représentatifs du monde du travail local,
régional, cantonal et fédéral;

i) le Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et
à l'innovation;

j) l'Institut universitaire de formation pour
l'enseignement(2);

k) l'Institut fédéral des hautes études en formation
professionnelle.

## Art. 11 — Commission de formation professionnelle {#art_11}

1 Le centre participe à la
commission de formation professionnelle services et
hôtellerie / restauration, régie par le règlement d'application de la
loi sur la formation professionnelle, du 17 mars 2008.

2 Cette commission est composée,
en plus du représentant de l'office pour l'orientation, la formation
professionnelle et continue, d'un nombre égal de représentants de la direction
du centre et de membres du corps enseignant.

Chapitre V Admission

## Art. 12 {#art_12}

(1) Admission

Les conditions
d'admission sont régies par le règlement relatif à l'admission dans
l'enseignement secondaire II, du 14 avril 2021.

[Art. 13, 14](1)

Chapitre VI Promotion

## Art. 15 {#art_15}

Coefficients

Pour le
calcul de la moyenne générale, des coefficients sont attribués aux moyennes des
diverses disciplines. Ces coefficients sont définis par des dispositions
internes de l'école. Il en va de même de la classification des cours pour les
cours en atelier, généraux et théoriques.

## Art. 16 — Bulletin {#art_16}

1 Au moins deux fois par année, un
bulletin renseigne l’élève, ainsi que ses parents, sur la qualité de son
travail.

2 Le bulletin doit être
signé par les parents de l’élève mineur ou par l’élève majeur, et en voie duale
par l'employeur.

## Art. 17 — Promotion à l'issue de la classe préparatoire {#art_17}

Un élève est
promu lorsque sa moyenne générale de travail est égale ou supérieure à 4,0 et
qu’il n’a pas plus d’une note inférieure à 3,0.

## Art. 18 {#art_18}

Promotion

Un élève est
promu lorsque sa moyenne générale de travail est égale ou supérieure à 4,0 et
qu’il n’a pas plus d’une note inférieure à 3,0.

## Art. 19 {#art_19}

Maturité professionnelle

Les
conditions de promotion pour la filière maturité professionnelle sont régies
par le règlement relatif à la maturité professionnelle, du 29 juin 2016.

Chapitre VII Procédure de qualification, mentions et
diplômes

## Art. 20 — Certificat fédéral de capacité et attestation {#art_20}

fédérale de formation professionnelle

La
procédure de qualification et les conditions de réussite sont régies
conformément à la loi fédérale sur la formation professionnelle, du
13 décembre 2002, aux ordonnances fédérales de formation propres à chaque
métier, ainsi qu'à la loi sur la formation professionnelle, du 15 juin 2007.

## Art. 21 {#art_21}

Titre de fin d'études

Titre de fin d'études
théoriques

1 L'obtention du titre de
fin d'études théoriques est subordonnée aux conditions suivantes :

a) obtenir le certificat fédéral de capacité durant la
dernière année de formation;

b) réaliser une moyenne des branches théoriques des 2
dernières années d'études de 4,8 au minimum;

c) atteindre une moyenne de comportement pour les 2
dernières années d'études de 4,5 au minimum.

Redoublement

2 En cas de redoublement, seuls les
résultats de l’année répétée sont pris en compte.

## Art. 22 — Echec au certificat fédéral de capacité ou à {#art_22}

l'attestation fédérale de formation professionnelle

L'élève
ayant échoué aux examens finaux et dont le contrat d'apprentissage a été
résilié par l'employeur peut être admis à suivre les cours en qualité
d'auditeur l'année suivante dans la limite des places disponibles et pour
autant qu'il ait adopté un comportement adéquat durant sa formation.

## Art. 23 {#art_23}

Maturité professionnelle

L'examen
de maturité professionnelle et les conditions de réussite sont fixés par le
règlement relatif à la maturité professionnelle, du 29 juin 2016.

Chapitre VIII Dispositions finales et transitoires

## Art. 24 — Règlement de l'enseignement secondaire II et {#art_24}

tertiaire B

Le règlement de
l'enseignement secondaire II et tertiaire B, du 29 juin 2016, est applicable à titre subsidiaire pour
toute problématique non traitée par le présent règlement.

## Art. 25 {#art_25}

Entrée en vigueur

Le
présent règlement entre en vigueur le 29 août 2016.