# C 1 10.55 Règlement du centre de formation professionnelle nature et environnement (RCFPNE)

## Art. 1 — Définition {#art_1}

1 Le centre de formation professionnelle
nature et environnement (ci-après : centre) est un établissement de
l'enseignement secondaire II au sens de l'article 84 de la loi sur
l'instruction publique, du 17 septembre 2015.

2 Il comprend :

a) une école professionnelle au sens de l'article 21 de la
loi fédérale sur la formation professionnelle, du 13 décembre 2002, qui
dispense aux personnes en formation en entreprise, dans le cadre de
l'enseignement obligatoire, un enseignement professionnel et un enseignement de
culture générale;

b) une école de métiers au sens de l'article 16, alinéa 2,
lettre a, de la loi fédérale sur la formation professionnelle, du 13 décembre
2002, qui dispense aux personnes en formation en école à plein temps une
formation à la pratique professionnelle et une formation scolaire permettant
l'exercice de leur profession.

3 Le centre est rattaché au pôle de formation
nature et environnement.

## Art. 2 {#art_2}

## Art. 3 — Terminologie {#art_3}

1 Au sens du présent règlement, toute
désignation de fonction, de statut, de grade ou de titre s’applique
indifféremment aux femmes et aux hommes.

2 Sont considérées comme parents les personnes
qui détiennent l’autorité parentale, à défaut le représentant légal.

## Art. 4 {#art_4}

Assistance pédagogique et cours facultatif

Assistance pédagogique

1 Le centre développe des mesures d'assistance
pédagogique, tels que des cours d'appui.

Cours facultatifs

2 Il peut organiser des cours facultatifs en
complément au programme obligatoire.

Chapitre II Offre de formation et titres délivrés

## Art. 5 {#art_5}

Préparatoire

Le centre peut ouvrir des classes préparatoires pour les
élèves n'ayant pas atteint le niveau suffisant pour entrer en formation
professionnelle initiale.

## Art. 6 {#art_6}

Formation professionnelle initiale

Le centre dispense, en voie duale ou plein temps,
l'enseignement professionnel obligatoire relatif aux professions apparentées au
pôle nature et environnement dans le respect des ordonnances fédérales de
formation propres à chaque métier.

## Art. 7 — Formation menant au diplôme cantonal de l'école {#art_7}

d'horticulture

Le centre propose, en complément de la formation
d'horticulteur initiale, un enseignement menant au diplôme cantonal de l'école
d'horticulture.

## Art. 8 — Formation pour adultes {#art_8}

1 Le centre organise, à la demande de l'office
pour l'orientation, la formation professionnelle et continue, des cours pour
adultes se préparant à l'obtention d'une attestation fédérale de formation ou
d'un certificat fédéral de capacité.

2 En accord avec la direction générale de
l'enseignement secondaire II, le centre peut collaborer avec les associations
professionnelles à l'organisation des cours professionnels ou des cours
préparatoires à un examen professionnel conduisant à un brevet ou une maîtrise.

3 En accord avec la direction générale de
l'enseignement secondaire II, le centre peut collaborer avec les associations
professionnelles à l'organisation de cours de formation professionnelle pour
adultes.

## Art. 9 {#art_9}

Titres délivrés

Les formations dispensées au centre peuvent conduire à
l'obtention des titres suivants :

a) attestation fédérale de formation professionnelle;

b) certificat fédéral de capacité;

c) diplôme cantonal de l'école d'horticulture;

d) certificat de maturité professionnelle.

Chapitre III Organisation

## Art. 10 {#art_10}

Organisation

Le centre comprend 4 domaines : 1 domaine de culture
générale et scientifique et 3 entités d'enseignement professionnel qui sont les
suivantes :

a) l'école d'horticulture, formation plein temps;

b) l'école pour fleuriste, formation plein temps;

c) la formation, voie duale, en horticulture.

Chapitre IV Coordination interne et liens avec
l'extérieur

## Art. 11 {#art_11}

Coordination interne

La coordination interne du centre est assumée par la direction
en collaboration avec :

a) les doyens et les maîtres adjoints;

b) les présidents de groupe;

c) les maîtres de classe;

d) les conseils de classe qui arrêtent notamment les
résultats relatifs à la promotion et à l'obtention du diplôme ou du certificat;

e) les conférences partielles, par domaine(s), par
profession(s) ou par discipline(s);

f) les commissions d'études mandatées par la direction;

g) les groupes d'études de disciplines.

## Art. 12 {#art_12}

Liens avec l'extérieur

Le centre assure la coordination externe en collaboration
avec :

a) la conférence des directeurs des centres de formation
professionnelle;

b) la direction générale de l'enseignement secondaire II;

c) l'office pour l'orientation, la formation professionnelle
et continue;

d) la Haute école spécialisée de Suisse occidentale;

e) la Conférence des directrices et directeurs cantonaux de
l'instruction publique(5);

f) la Conférence intercantonale de l’instruction publique
de la Suisse romande et du Tessin;

g) la Conférence suisse des directrices et directeurs
d'écoles professionnelles;

h) la Conférence suisse des écoles supérieures;

i) les organes représentatifs du monde du travail local,
régional, cantonal et fédéral;

j) le Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et
à l'innovation;

k) l'Institut universitaire de formation pour l'enseignement(4);

l) l'Institut fédéral des hautes études en formation
professionnelle.

## Art. 13 — Commission de formation professionnelle {#art_13}

1 Le centre participe à la commission de
formation professionnelle nature et environnement, régie par le règlement
d'application de la loi sur la formation professionnelle, du 17 mars 2008.

2 Cette commission est composée, en plus du
représentant de l'office pour l'orientation, la formation professionnelle et
continue, de représentants de la direction du centre et de membres du corps
enseignant.

Chapitre V Admission

## Art. 14 {#art_14}

(2) Admission

Les conditions d'admission sont régies par le règlement
relatif à l'admission dans l'enseignement secondaire II, du 14 avril 2021.

[Art. 15, 16, 17, 18, 19, 20](2)

Chapitre VI Stages

## Art. 21 — Définition et but {#art_21}

1 Les élèves en voie plein temps peuvent être
tenus d'effectuer durant la formation un ou plusieurs stages en entreprise
organisés par le centre.

2 Les stages font partie intégrante de la
formation professionnelle initiale, au même titre que les cours théoriques dont
ils sont le complément pratique.

3 Les stages doivent répondre aux exigences
fixées par les ordonnances fédérales de formation propres à chaque métier ou
par la direction d’école.

## Art. 22 — Responsabilités {#art_22}

1 La direction de l’école fixe les objectifs
du stage et veille à la qualité de celui-ci.

2 A cet effet, elle valide les lieux de stage
proposés par les élèves et veille à ce que l’encadrement des stagiaires soit
assuré par les enseignants de l’école ou par le personnel qualifié de
l’établissement de stage.

3 En cas de problèmes, la situation est
évaluée en concertation entre la direction de l'école et le lieu de stage.
Seule la direction de l'école est habilitée à prendre des décisions affectant
la situation du stagiaire.

## Art. 23 — Cadre général du contrat de stage {#art_23}

1 La direction du centre fixe le cadre général
de l’organisation des stages et détermine l’ensemble des points sur lesquels un
accord doit intervenir entre l’école et l’établissement de stage.

Convention et contrat de stage

2 Un contrat est conclu entre l’école et
l’établissement de stage. Celui-ci tient compte des particularités liées à la
profession.

Information

3 Une information détaillée est donnée au
stagiaire ainsi qu’à toute personne associée à sa formation. Cette information
porte, en particulier, sur les objectifs, l’organisation et l’évaluation du
stage, ainsi que sur sa prise en compte pour le passage d’une année à l’autre,
et finalement pour l’obtention du diplôme.

Chapitre VII Evaluation du travail et promotion

## Art. 24 — Bulletin {#art_24}

1 Deux fois par année, un bulletin renseigne
l’élève, ainsi que ses parents et, pour la voie duale, son entreprise
formatrice, sur la qualité de son travail.(6)

2 Le bulletin doit être signé par les parents
de l’élève mineur ou par l’élève majeur, et en voie duale par l'employeur.

## Art. 24A {#art_24a}

(6) Coefficients

Pour le calcul de la moyenne
générale, des coefficients sont attribués aux moyennes des diverses disciplines,
ainsi qu'aux regroupements et aux domaines d'enseignement. Ces coefficients
sont définis par des dispositions internes du centre, en adéquation avec le
volume d'heures de formation.

## Art. 25 {#art_25}

(6) Admission en 1re année des élèves en classe préparatoire

Pour être admis en 1re
année d'apprentissage, les élèves issus de classes préparatoires doivent
réussir le concours d'admission conformément à l’article 51 du règlement
relatif à l'admission dans l'enseignement secondaire II, du 14 avril 2021.

## Art. 26 {#art_26}

Conditions de promotion en formation
professionnelle initiale, voie duale

1 Est promu l'élève qui obtient une moyenne
annuelle égale ou supérieure à 4,0 pour chacun des domaines d'enseignement
suivis.(3)

2 Est promu par tolérance l’élève en formation
dont les résultats satisfont aux conditions suivantes :

a) une moyenne générale de
tous les domaines d'enseignement égale ou supérieure à 4,0;

b) au maximum 1 regroupement
d'enseignements compris entre 3,5 et 3,9;

c) au maximum 2 moyennes
d'enseignements insuffisantes, totalisant un écart à la moyenne de 2,0 au
maximum.(6)

## Art. 27 {#art_27}

(6) Conditions de promotion à
l’école d’horticulture, voie plein temps – Attestation de formation
professionnelle

1 Est promu, à l'issue de chaque année scolaire,
l'élève qui obtient une moyenne égale ou supérieure à 4,0 pour chacune des
branches d'enseignement suivies.

2 Est promu par tolérance, à l’issue de chaque
année scolaire, l'élève dont les résultats satisfont aux conditions
suivantes :

a) une moyenne générale de
tous les domaines d'enseignement égale ou supérieure à 4,0;

b) aucune moyenne inférieure
à 4,0 dans les enseignements de pratique professionnelle;

c) au maximum 1 regroupement
du domaine d'enseignement théorique compris entre 3,5 et 3,9;

d) au maximum 2 moyennes
d'enseignements théoriques insuffisantes, totalisant un écart à la moyenne de
2,0 au maximum.

3 Est promu à l'issue du stage en entreprise
l'élève dont le stage a été validé.

## Art. 27A {#art_27a}

(6) Conditions de promotion à
l'issue de la 1re et de la 2e années à l’école d’horticulture,
voie plein temps – Certificat fédéral de capacité et diplôme cantonal

1 Est promu, à l'issue de la 1re et de
la 2e années, l'élève qui obtient une moyenne égale ou supérieure à
4,0 pour chacun des enseignements suivis.

2 Est promu par tolérance, à l’issue de chaque
année scolaire, l'élève dont les résultats satisfont aux conditions
suivantes :

a) une moyenne générale de
tous les domaines d'enseignement égale ou supérieure à 4,0;

b) aucune moyenne inférieure
à 4,0 dans les enseignements de pratique professionnelle;

c) au maximum 1 regroupement
du domaine d'enseignement théorique compris entre 3,5 et 3,9;

d) au maximum 4 moyennes
d'enseignements théoriques insuffisantes, totalisant un écart à la moyenne de
2,0 au maximum.

3 Est promu à l'issue du stage en entreprise
l'élève dont le stage a été validé.

## Art. 27B {#art_27b}

(6) Conditions de promotion à
l'issue de la 3e année à l’école d’horticulture, voie plein temps –
Certificat fédéral de capacité et diplôme cantonal

1 Est promu, à l'issue de la 3e année,
l'élève qui obtient une moyenne égale ou supérieure à 4,0 pour chacun des
enseignements suivis.

2 Est promu par tolérance, à l’issue de chaque
année scolaire, l'élève dont les résultats satisfont aux conditions
suivantes :

a) une moyenne générale de
tous les domaines d'enseignement égale ou supérieure à 4,0;

b) aucune moyenne inférieure
à 4,0 dans les enseignements de pratique professionnelle;

c) aucun regroupement du
domaine d'enseignement théorique inférieur à 4,0;

d) au maximum 2 moyennes
d'enseignements théoriques insuffisantes, totalisant un écart à la moyenne de
1,0 au maximum.

3 En sus des conditions prévues aux alinéas 1 et
2, pour être promu en 4e année, en vue de l'obtention d'un
second certificat fédéral de capacité et du diplôme cantonal de l'école d'horticulture,
l'élève doit avoir obtenu un premier certificat fédéral de capacité et avoir
réussi les examens comptant pour le diplôme cantonal.

## Art. 28 — Conditions de promotion à l’école pour fleuriste {#art_28}

1 Est promu à l'issue de chaque année scolaire
l'élève qui obtient une moyenne égale ou supérieure à 4,0 pour chacune des
branches d'enseignement suivies.(3)

2 Est promu à l'issue du stage en entreprise,
l'élève dont le stage a été validé.

3 Est promu par tolérance, à l’issue de chaque
année scolaire, l'élève dont les résultats satisfont aux conditions
suivantes :

a) une moyenne générale de
tous les domaines d'enseignement égale ou supérieure à 4,0;

b) aucune moyenne inférieure
à 4,0 dans les enseignements de pratique professionnelle;

c) au maximum 1 regroupement
du domaine d'enseignement théorique compris entre 3,5 et 3,9;

d) au maximum 2 moyennes
d'enseignements théoriques insuffisantes, totalisant un écart à la moyenne de
1,0 au maximum.(6)

## Art. 29 {#art_29}

Conditions de promotion en maturité
professionnelle

Les conditions de promotion pour la filière maturité
professionnelle sont régies par le règlement relatif à la maturité
professionnelle, du 29 juin 2016.

## Art. 30 — Résiliation du contrat d'apprentissage {#art_30}

1 Lorsque la personne en formation ne fait pas
preuve des aptitudes physiques et intellectuelles indispensables à l'exercice
de la profession ou n'adopte pas la posture professionnelle requise, la
direction du centre peut résilier le contrat, en avertissant immédiatement
l'office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue.(6)

2 Toute résiliation doit reposer sur une
évaluation régulière des notes et/ou des rapports circonstanciés du centre.
Cette résiliation entraîne l'exclusion de la formation considérée.

3 En dérogation à l'article 26B, alinéa 6, du
règlement de l'enseignement secondaire II et tertiaire B, du 29 juin 2016, le
contrat d'apprentissage des élèves en 4e année à l’école
d’horticulture (voie plein temps – certificat fédéral de capacité et diplôme
cantonal) peut être résilié aux conditions fixées aux alinéas 1 et 2 du présent
article.(6)

Chapitre VIII Procédure de qualification, conditions de
réussite, échec au titre

## Art. 31 — Certificat fédéral de capacité et attestation {#art_31}

fédérale de formation professionnelle

La procédure de qualification et les conditions de réussite
sont régies conformément à la loi fédérale sur la formation professionnelle, du
13 décembre 2002, aux ordonnances fédérales de formation propres à chaque
métier, ainsi qu'à la loi sur la formation professionnelle, du 15 juin 2007.

## Art. 32 {#art_32}

(6) Echec au certificat fédéral de capacité ou à l'attestation fédérale
de formation professionnelle

L'élève qui a échoué aux
examens finaux et dont le contrat d'apprentissage s'est terminé peut être admis
à suivre les cours en qualité d'auditeur l'année suivante, dans la limite des
places disponibles, pour autant qu'il ait adopté un comportement adéquat durant
sa formation et qu'il respecte le statut d'auditeur fixé par une convention
interne.

## Art. 33 — (6) Diplôme cantonal de l'école d'horticulture {#art_33}

1 La procédure de qualification comprend :

a) 1 examen pratique et
théorique dans les métiers de la production horticole (branche non incluse dans
le certificat fédéral de capacité), en fin de 3e année;

b) 2 examens pratiques et
théoriques en agriculture, en fin de 4e année.

2 Le diplôme est obtenu si l'élève obtient :

a) 2 certificats fédéraux de
capacité;

b) une moyenne égale ou
supérieure à 4,0 en théorie et en pratique, pour chacune des 3 procédures
d'examens du diplôme cantonal.

## Art. 34 {#art_34}

Mention

Les élèves, dont la moyenne du diplôme est égale ou supérieure
à 5,5 reçoivent un diplôme portant la mention « avec félicitations »;
ceux dont la moyenne est d’au moins 5,0 reçoivent un diplôme portant la mention
« avec approbation » et ceux dont la moyenne n’est pas inférieure à
4,0 reçoivent un diplôme sans mention.

## Art. 35 {#art_35}

(6) Echec au diplôme cantonal

L’élève qui obtient une note
inférieure à 4,0 à l'un des 3 examens de la procédure de qualification du
diplôme cantonal a la possibilité de se représenter à cet examen à la session
suivante.

## Art. 36 {#art_36}

Maturité professionnelle

L'examen de maturité professionnelle et les conditions de
réussite sont fixés par le règlement relatif à la maturité professionnelle, du
29 juin 2016.

Chapitre IX Certificat de spécialisation

## Art. 37 — Certificat de spécialisation {#art_37}

1 La direction peut accepter des élèves en
spécialisation dans une seule branche professionnelle.

2 Les élèves doivent être en possession du
certificat fédéral de capacité dans les métiers de l’horticulture.

3 La durée des études est de 11 mois. Les 4
premières semaines sont à l’essai.

4 A la fin des études, les élèves reçoivent un
certificat de spécialisation décerné par le département, sous réserve d’avoir
subi avec succès les examens de la branche considérée.

Chapitre X(1) Internat

## Art. 37A — (1) Inscription {#art_37a}

1 Dans la limite des places disponibles, le
centre met un internat à disposition des élèves de l'école d'horticulture et de
l'école pour fleuriste.

2 L'élève désirant louer une chambre à
l'internat doit le préciser lors de son inscription au concours d'entrée de
l'école. S'il est admis, il doit confirmer immédiatement sa volonté d'intégrer
l'internat.

## Art. 37B {#art_37b}

(1) Admission et attribution
des chambres

1 Lorsque le nombre de demandes d'admission
est supérieur au nombre de places disponibles à l'internat, la priorité est
donnée aux élèves mineurs de 1re année.

2 Par ailleurs, les critères suivants sont
pris en compte dans l'attribution des chambres :

a) la domiciliation hors canton de l'élève;

b) l'âge de l'élève;

c) l'éloignement du domicile familial dans le canton de
Genève.

3 Les élèves de plus de 21 ans ne sont pas
garantis de pouvoir disposer d'une chambre jusqu'à la fin de leur formation.

4 En principe, durant la 1re année,
les élèves mineurs sont logés dans des chambres collectives.

5 Dès la 2e année, des chambres
individuelles sont attribuées en fonction des disponibilités et de l'âge.

## Art. 37C — (1) Bail et garantie bancaire {#art_37c}

1 Lors de son admission à l'internat, l'élève,
ou ses parents si celui-ci est mineur, signe un contrat de bail.

2 A la signature du bail, l'élève fournit une
garantie bancaire d'un mois de loyer sous forme de certificat de dépôt.

## Art. 37D {#art_37d}

(1) Loyer

Le loyer mensuel s'élève à 170 francs, charges comprises.

## Art. 37E — (1) Pension {#art_37e}

1 Les élèves de l'internat sont en pension
complète.

2 Le montant de la pension est facturé par
mois et d'avance selon le nombre de jours ouvrables au tarif suivant :

a) forfait pension complète du lundi au jeudi (repas matin,
midi et soir) : 29 francs par jour;

b) forfait pension complète du vendredi (repas matin et
midi) : 16 francs.

## Art. 37F — (1) Cas particuliers {#art_37f}

1 Toute absence prévisible doit être annoncée
à l'exploitant au moins 5 jours à l'avance par la direction de l'internat.

2 Lors des périodes de stages ou de service
militaire annoncés à l'avance, la pension complète n’est pas due.

3 Lors d'une absence d’une durée inférieure ou
égale à 2 jours, pour un motif prévisible, pour cause de maladie, d’accident ou
d’exclusion temporaire de l’école, la pension complète est due.

4 Lors d'une absence supérieure à 2 jours et
sur présentation d’un certificat médical ou d'une attestation officielle à la
direction de l'internat du centre, le montant de la pension complète est
crédité à la valeur réelle.

5 Les prestations ainsi décomptées à
l'échéance mensuelle sont déduites de la facturation du mois suivant.

6 Pour les élèves quittant l’école avant la
fin de l’année scolaire, le montant payé d'avance est intégralement remboursé
au prorata des jours d'absence.

## Art. 37G {#art_37g}

(1) Défaut de paiement du
loyer

Le non-paiement du loyer entraîne l'exclusion de l'internat
selon les modalités figurant dans le contrat de bail.

## Art. 37H — (1) Défaut de paiement de la {#art_37h}

pension

1 En cas de retard de 7 jours dans le paiement
de la pension, une lettre de rappel est envoyée par l'exploitant de la
cafétéria aux parents de l'élève.

2 Une seconde lettre de rappel est envoyée
lors d'un retard de paiement de plus de 17 jours.

3 L'élève peut se voir exclure de la cafétéria
en cas de non-paiement de la pension après la seconde lettre de rappel.

Chapitre XI(1) Dispositions
finales et transitoires

## Art. 38 — Règlement de l'enseignement secondaire II et {#art_38}

tertiaire B

Le règlement de l'enseignement secondaire II et tertiaire B,
du 29 juin 2016, est applicable à titre subsidiaire pour toute problématique
non traitée par le présent règlement.

## Art. 39 {#art_39}

Clause abrogatoire

Le règlement du centre de Lullier, du 14 octobre 1998, est
abrogé.

## Art. 40 {#art_40}

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 29 août 2016.

## Art. 41 {#art_41}

(6) Dispositions transitoires

Modification
du 25 juin 2025

1 Pour être promus en 4e année, en vue de l'obtention d'un second certificat fédéral
de capacité et du diplôme cantonal de l'école d'horticulture, les élèves commençant la 3e année de la
formation professionnelle initiale d'horticulteur, voie plein temps, à la
rentrée 2025 sont soumis aux conditions suivantes :

a) est promu, à l'issue de
la 3e année scolaire, l'élève qui obtient une moyenne égale ou
supérieure à 4,0 pour chacune des branches d'enseignement suivies;

b) est promu par tolérance,
à l’issue de la 3e année scolaire, l'élève dont les résultats
satisfont aux conditions suivantes :

1° une moyenne générale égale
ou supérieure à 4,0,

2° aucune moyenne inférieure
à 4,0 dans les branches de pratique professionnelle,

3° aucun regroupement de
cours professionnel et général inférieur à 4,0,

4° au maximum 2 moyennes de
cours insuffisantes, totalisant un écart à la moyenne de 1,0 au maximum;

c) avoir obtenu un premier
certificat fédéral de capacité et avoir réussi les examens comptant pour le
diplôme cantonal.

2 Les élèves redoublant la 2e année
durant l'année scolaire 2025-2026 et la 3e année durant l'année
scolaire 2026-2027 sont soumis au règlement issu de la modification du 25 juin
2025.