# C 1 10.57 Règlement du centre de formation professionnelle arts (RCFPA)

## Art. 1 — Définition {#art_1}

1 Le centre de formation professionnelle arts
(ci-après : centre) est un établissement de l'enseignement secondaire II
au sens de l'article 84 de la loi sur l'instruction publique, du 17 septembre
2015.

2 Il comprend :

a) une école professionnelle au sens de l'article 21 de la
loi fédérale sur la formation professionnelle, du 13 décembre 2002, qui
dispense aux personnes en formation en entreprise, dans le cadre de l'enseignement
obligatoire, une formation scolaire composée d'un enseignement professionnel et
d'un enseignement de culture générale;

b) une école de métiers au sens de l'article 16, alinéa 2,
lettre a, de la loi fédérale sur la formation professionnelle, du 13 décembre
2002, qui dispense aux personnes en formation en école à plein temps une
formation à la pratique professionnelle et une formation scolaire permettant
l'exercice de leur profession.

c) une école supérieure au sens de l’article 29 de la loi
fédérale sur la formation professionnelle, du 13 décembre 2002, qui transmet à
ses étudiants les compétences dont ils ont besoin pour assumer de manière
autonome des responsabilités dans le secteur de la communication visuelle.

3 Le centre est rattaché au pôle de formation
arts.

## Art. 2 — Terminologie {#art_2}

1 Au sens du présent règlement, toute
désignation de fonction, de statut, de grade ou de titre s’applique
indifféremment aux femmes et aux hommes.

2 Sont considérées comme parents les personnes
qui détiennent l’autorité parentale, à défaut le représentant légal.

## Art. 3 — Assistance pédagogique et cours facultatifs {#art_3}

1 Le centre développe des mesures d'assistance
pédagogique, notamment des cours d'appui.

2 Il peut organiser des cours facultatifs en
complément au programme obligatoire.

Chapitre II Offre de formation et titres délivrés

## Art. 4 {#art_4}

Préparatoire

Le centre propose des classes préparatoires pour les élèves
n'ayant pas atteint le niveau suffisant pour entrer en formation
professionnelle initiale.

## Art. 5 {#art_5}

Formation professionnelle initiale

Le centre dispense en voie duale ou plein temps l'enseignement
professionnel obligatoire relatif aux professions apparentées au pôle arts dans
le respect des ordonnances fédérales de formation propres à chaque métier.

## Art. 6 — Formation pour adultes {#art_6}

1 Le centre organise, à la demande de l'office
pour l'orientation, la formation professionnelle et continue, des cours pour
adultes se préparant à l'obtention d'une attestation fédérale de formation ou
d'un certificat fédéral de capacité.

2 En accord avec la direction générale de
l'enseignement secondaire II, le centre peut collaborer avec les associations
professionnelles à l'organisation des cours professionnels ou des cours
préparatoires à un examen professionnel conduisant à un brevet ou une maîtrise.

3 En accord avec la direction générale de
l'enseignement secondaire II, le centre peut collaborer avec les associations
professionnelles à l'organisation de cours de formation professionnelle pour
adultes.

## Art. 7 — Formation complémentaire à un titre du degré {#art_7}

secondaire II

1 Conformément à l'ordonnance du Département
fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche concernant
l'admission aux études dans les hautes écoles spécialisées, du 2 septembre
2005, le centre organise des formations complémentaires à un titre du degré
secondaire II.

2 Ces formations offrent une année de pratique
professionnelle en école pour les personnes portant un titre de formation
générale du degré secondaire II qui souhaitent être admises dans une des filières
artistiques de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale.

## Art. 8 {#art_8}

Ecole supérieure

Le centre forme des designers diplômés ES en communication
visuelle. La formation est spécialisée en bande dessinée et illustration.

## Art. 9 {#art_9}

Titres délivrés

Les formations dispensées au centre peuvent conduire à
l'obtention des titres suivants :

a) certificat fédéral de capacité;

b) certificat de maturité professionnelle;

c) attestation cantonale de formation complémentaire à un
titre du degré secondaire II;

d) diplôme d'école supérieure.

Chapitre III Organisation

## Art. 10 — Organisation {#art_10}

1 Le centre comprend 1 domaine d'enseignement
général et 3 sections d'enseignement professionnel :

a) communication visuelle (2D);

b) volume – espace – matière (3D);

c) arts vivants.

2 Il comprend en outre une classe
préparatoire, une formation complémentaire à un titre du degré secondaire II et
une école supérieure.

Chapitre IV Coordination interne et liens avec
l'extérieur

## Art. 11 {#art_11}

Coordination interne

La coordination interne est assurée par la direction du centre
(ci-après : la direction) en collaboration avec :

a) les doyens et/ou les maîtres adjoints;

b) les maîtres de classe;

c) les présidents de filière et de groupe;

d) le conseil de classe comprenant l’ensemble des maîtres
enseignant dans une classe qui arrête notamment les résultats relatifs à la
promotion et à l’obtention du certificat;

e) les conférences partielles, par niveau, par branche ou
discipline;

f) les conférences de métier et/ou d'enseignement général
comprenant tous les maîtres concernés, qui coordonnent les programmes des
diverses disciplines, informent les maîtres sur l’évolution du métier et
suivent l’évolution de la technique;

g) les groupes d’études mandatés par la direction.

## Art. 12 {#art_12}

Liens avec l'extérieur

Le centre assure la coordination externe en collaboration
avec :

a) la conférence des directeurs des centres de formation
professionnelle;

b) la direction générale de l'enseignement secondaire II;

c) l'office pour l'orientation, la formation professionnelle
et continue;

d) la Conférence des directrices et directeurs cantonaux de
l'instruction publique(6);

e) le service cantonal de la culture;(5)

f) la Conférence intercantonale de l’instruction publique
de la Suisse romande et du Tessin;

g) la Conférence suisse des directrices et directeurs
d'écoles professionnelles;

h) la Conférence suisse des écoles supérieures;

i) les hautes écoles spécialisées;

j) les organes représentatifs du monde du travail local,
régional, cantonal et fédéral;

k) le Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à
l'innovation;

l) l'Institut universitaire de formation pour
l'enseignement(4);

m) l'Institut fédéral des hautes études en formation
professionnelle.

## Art. 13 — Commission de formation professionnelle {#art_13}

1 Le centre participe à la commission de
formation professionnelle arts, régie par le règlement d'application de la loi
sur la formation professionnelle, du 17 mars 2008.

2 Cette commission est composée, en plus du
représentant de l'office pour l'orientation, la formation professionnelle et
continue, de représentants de la direction, de membres du corps enseignant et
de représentants des milieux professionnels.

Titre II Classes préparatoires, formation
professionnelle initiale, maturité professionnelle et formation complémentaire
à un titre du degré secondaire II

Chapitre I Admission

## Art. 14 {#art_14}

(2) Admission

Les conditions d'admission sont régies par le règlement
relatif à l'admission dans l'enseignement secondaire II, du 14 avril 2021.

## Art. 15 {#art_15}

(7) Admission dans une formation
complémentaire à un titre du degré secondaire II

1 Pour être admis en formation complémentaire à
un titre du degré secondaire II, l'élève doit remplir les conditions de
domicile fixées à l'article 24 du règlement de l'enseignement secondaire II et
tertiaire B, du 29 juin 2016.

2 Est admissible en formation complémentaire à un
titre du degré secondaire II l'élève en possession d'un certificat de
maturité gymnasiale ou d'un titre jugé équivalent ou l'élève titulaire d'un
certificat arts visuels de l'école de culture générale inscrit en maturité
spécialisée arts visuels.

3 Pour être admis, l’élève doit en outre réussir
le concours d'admission, qui consiste en la défense devant un jury d'un dossier
préparé à domicile et d'un entretien d'admission.

4 Le jury est composé d'enseignantes et
enseignants du centre nommés par la direction et d'une ou un ou de plusieurs
représentantes et représentants de la Haute école d'art et de design.

[Art. 16, 17, 18, 19, 20](2)

Chapitre II Stages, évaluation du travail et promotion

## Art. 21 {#art_21}

Stages

Les élèves de la voie plein temps peuvent être tenus
d'effectuer durant la formation un ou plusieurs stages professionnels.

## Art. 22 {#art_22}

Coefficients

Pour le calcul de la moyenne générale, des coefficients sont
attribués aux moyennes des diverses disciplines. Ces coefficients sont définis
par des dispositions internes de l'école. Il en va de même de la classification
des cours pour les cours d'atelier, généraux et théoriques.

## Art. 23 — Bulletin {#art_23}

1 Au moins deux fois par année, un bulletin
renseigne l’élève, ses parents et le cas échéant son employeur sur la qualité
de son travail.

2 Le bulletin doit être signé par les parents
de l’élève mineur ou par l’élève majeur, et en voie duale par l'employeur.

## Art. 24 — Admission en 1re année des élèves en {#art_24}

classe préparatoire

1 Pour être admis en 1re année, les
élèves ayant suivi les classes préparatoires doivent avoir obtenu des résultats
suffisants au terme de l'année scolaire. Ils doivent en outre réussir le
concours d'entrée.

2 Est promu de classe préparatoire l'élève
dont :

a) la moyenne générale est égale ou supérieure à 4,0;

b) la somme des écarts négatifs n'excède pas 2,0.

## Art. 25 — Conditions de promotion dans les degrés {#art_25}

supérieurs

1 Est promu au terme de la 1re, de
la 2e et de la 3e année l'élève de la voie plein temps
dont :

a) la moyenne générale est égale ou supérieure à 4,0;

b) la moyenne des branches d'atelier est égale ou supérieure
à 4,0;

c) la moyenne des cours généraux est égale ou supérieure à
4,0;

d) la moyenne des cours théoriques est égale ou supérieure à
4,0;

e) la somme des écarts négatifs n'excède pas 2,0.

2 Est promu au terme de la 1re, de
la 2e et de la 3e année l'élève de la voie duale
dont :

a) la moyenne générale est égale ou supérieure à 4,0;

b) la moyenne des cours généraux est égale ou supérieure à
4,0;

c) la moyenne des cours théoriques est égale ou supérieure à
4,0;

d) la somme des écarts négatifs n'excède pas 2,0.

## Art. 26 {#art_26}

Mention annuelle

Une mention annuelle, délivrée par le centre, est décernée aux
conditions suivantes :

a) moyenne des ateliers : 5,0 au minimum pour la
filière plein temps;

b) moyenne des cours généraux : 5,0 au minimum;

c) moyenne des cours théoriques : 5,0 au minimum;

d) pas de moyenne de branche inférieure à 4,0.

## Art. 27 — Résiliation du contrat d'apprentissage {#art_27}

1 Lorsque la personne en formation ne fait pas
preuve des aptitudes à l'exercice de la profession, la direction peut résilier
le contrat en avertissant immédiatement l'office pour l'orientation, la
formation professionnelle et continue.

2 Toute résiliation pour inaptitude doit
reposer sur une évaluation régulière des notes et/ou des rapports
circonstanciés du centre. Cette résiliation entraîne l'exclusion de la
formation considérée.

## Art. 28 — Conditions de promotion en maturité professionnelle {#art_28}

Les conditions de promotion pour la filière maturité
professionnelle sont régies par le règlement relatif à la maturité
professionnelle, du 29 juin 2016.

Chapitre III Procédure de qualification, conditions de
réussite, échec au titre

## Art. 29 {#art_29}

Voie plein temps : certificat fédéral de
capacité, attestation fédérale de formation professionnelle et mention

1 L'examen de fin d'apprentissage et les
conditions de réussites sont régis conformément à la loi fédérale sur la
formation professionnelle, du 13 décembre 2002, aux ordonnances fédérales
de formation propres à chaque métier, ainsi qu'à la loi sur la formation
professionnelle, du 15 juin 2007.

2 L'élève reçoit :

a) la mention s'il obtient le certificat fédéral de capacité
et si, lors de sa dernière année, il obtient une moyenne générale de 4,5 et une
moyenne d'atelier de 4,5;

b) la mention porte l'indication « bien » si la
moyenne générale est comprise entre 5,0 et 5,4 et « très bien » si la
moyenne générale est comprise entre 5,5 et 6,0.

## Art. 30 {#art_30}

Voie duale : certificat fédéral de capacité,
attestation fédérale de formation professionnelle et certificat de fin d'études
professionnelles théoriques

1 La procédure de qualification et les
conditions de réussites sont régies conformément à la loi fédérale sur la
formation professionnelle, du 13 décembre 2002, aux ordonnances fédérales
de formation propres à chaque métier, ainsi qu'à la loi sur la formation
professionnelle, du 15 juin 2007.

2 Un certificat de fin d'études
professionnelles théoriques est délivré à l'apprenti en entreprise qui obtient
la moyenne générale de 4,5 au moins, moyenne constituée des notes générales
annuelles obtenues durant toute la formation professionnelle initiale. En cas
de redoublement, seules les notes obtenues durant l'année répétée sont prises
en considération.

## Art. 31 — Echec au certificat fédéral de capacité {#art_31}

L'élève ayant échoué aux examens finaux et dont le contrat
d'apprentissage a été résilié par l'employeur peut être admis à suivre des
cours en qualité d'auditeur l'année suivante, dans la limite des places
disponibles et pour autant qu'il ait adopté un comportement adéquat pendant sa
formation et qu'il respecte le statut d'auditeur.

## Art. 32 — Certificat de maturité professionnelle {#art_32}

1 Le certificat de maturité professionnelle
arts visuels et arts appliqués est régi par le règlement relatif à la maturité
professionnelle, du 29 juin 2016.

2 L'élève reçoit :

a) la mention s'il obtient le certificat de maturité
professionnelle et si, lors de sa dernière année, il obtient une moyenne
générale de 4,5;

b) la mention porte l'indication « bien » si la
moyenne générale est comprise entre 5,0 et 5,4 et « très bien » si la
moyenne générale est comprise entre 5,5 et 6,0.

## Art. 33 {#art_33}

(3) Attestation de formation
complémentaire à un titre du degré secondaire II

L'attestation de formation complémentaire à un titre du degré
secondaire II est délivrée aux conditions suivantes :

a) tous les critères « acquis » (A) dans chacun
des 3 champs évalués : compétences professionnelles, compétences méthodologiques,
compétences sociales et personnelles;

b) au maximum 2 critères « à perfectionner » (AP)
dans chacun des 3 champs évalués : compétences professionnelles,
compétences méthodologiques, compétences sociales et personnelles;

c) au maximum 1 critère « à perfectionner » (AP)
et 1 critère « reste à démontrer » (RAD) dans chacun des 3 champs
évalués : compétences professionnelles, compétences méthodologiques,
compétences sociales et personnelles;

d) au maximum 40 absences non excusées (ANE) sur l'ensemble
de l'année.

Titre III Formation de designer diplômé ES en
communication visuelle

Chapitre I Organisation de la formation

## Art. 34 — Durée de la formation {#art_34}

1 Les études de designer ont une durée de
3 600 heures et sont essentiellement orientées vers la pratique
professionnelle.

2 Le cursus se compose de cours pratiques et
théoriques, répartis en plusieurs jours, et de stages. La majorité des
enseignantes et enseignants et des intervenantes et intervenants sont issus des
milieux professionnels nationaux et internationaux.(3)

## Art. 35 — Titre décerné {#art_35}

1 Le titre obtenu au terme d’une formation
réussie est « designer diplômé ES en communication visuelle ».
L’école délivre un complément au diplôme dans la spécialisation bande dessinée
et illustration.

2 Le titre « designer diplômé ES »
et l’orientation « communication visuelle » sont protégés par la loi.
La spécialisation « bande dessinée et illustration » est prévue par
le centre.

## Art. 36 {#art_36}

(3) Contenu de la formation

Le contenu de la formation est précisé dans le plan de
formation de l’école, élaboré en suivant le plan d’études cadre pour les
filières de formation des écoles supérieures « Communication
visuelle » approuvé par le Secrétariat d’Etat à la formation, à la
recherche et à l’innovation.

Chapitre II Admission

## Art. 37 — Conditions d’admission {#art_37}

1 Pour être admis dans la filière ES en
communication visuelle, les candidates et candidats doivent :(3)

a) être porteurs d’un titre du degré secondaire II, la
priorité étant donnée aux détentrices et détenteurs d'un certificat fédéral de
capacité de graphisme, d’interactive media design, polydesign 3D ou de CFC
mentionnés dans le plan d'études cadre pour les filières de formation des
écoles supérieures « Communication visuelle »;(3)

b) réussir le test d’aptitudes, à savoir un dossier de
candidature, un examen d'admission qui comprend un portfolio personnel ainsi
qu'un mandat à réaliser et un entretien d'admission.

2 Les candidates et candidats doivent remplir les
conditions de domicile fixées à l'article 24 du règlement de l'enseignement
secondaire II et tertiaire B, du 29 juin 2016.(7)

3 Les candidates et candidats qui ne disposent
pas d'un certificat fédéral de capacité visé à l'alinéa 1, mais qui possèdent
des qualités artistiques particulièrement remarquables et un titre du degré
secondaire II ou un titre jugé équivalent, peuvent être autorisés,
exceptionnellement et sur la base d’un dossier, à se présenter au test
d’aptitudes. Elles ou ils peuvent être dispensés du dossier si elles ou ils
justifient d'un stage de pratique professionnelle en communication visuelle ou
d'une expérience jugée équivalente.(7)

## Art. 38 {#art_38}

Nombre de candidats

Le nombre de places étant limité, les candidats sont
départagés en fonction des résultats au test d'aptitudes.

## Art. 39 — Organe d’admission {#art_39}

1 Les membres de la commission d’admission
sont désignés annuellement par la direction.

2 La commission d’admission est composée d'au
moins 2 enseignants du centre nommés par la direction et d’un représentant de
la Haute école d’art et de design. Des artistes reconnus dans les domaines de
la bande dessinée, de l’illustration ou du dessin de presse peuvent être
invités. La commission d’admission est présidée par le directeur du centre, ou
un membre du conseil de direction désigné par lui. La direction prend la
décision finale relative à l'admission ou non du candidat.

3 La commission d’admission a pour tâche
d’examiner si les aptitudes et les motivations des candidats répondent aux
exigences de l’école et de la profession.

4 La décision d’admission est prise sur la
base de l’ensemble des éléments du dossier de candidature ainsi que sur les
résultats de la procédure d’admission.

5 Un refus d’admission est sans appel et ne
peut faire l’objet d’un recours.

## Art. 40 — Refus {#art_40}

1 Le candidat peut se présenter au maximum
trois fois à la procédure d'admission.

2 En cas de refus, la procédure d’admission
est, en principe, à refaire entièrement.

Chapitre III Evaluation et conditions de promotion

## Art. 41 — Evaluation {#art_41}

1 La formation est constituée de cours
pratiques et théoriques, d'ateliers, de stages et d’un travail de diplôme.(3)

2 L’évaluation teste l'acquisition des
compétences des personnes en formation. Les travaux sont évalués conformément à
l'article 27 du règlement de l'enseignement secondaire II et tertiaire B, du 29
juin 2016.

3 Les critères d’évaluation et les modalités
de restitution des travaux sont spécifiés dans les dispositions internes de
l'école supérieure du centre.

## Art. 42 {#art_42}

(3) Conditions de promotion
en 2e année

1 Est promu en 2e année l’étudiante
ou l’étudiant qui obtient une moyenne générale minimale de 4,0, une moyenne des
ateliers pratiques minimale de 4,0, une moyenne des branches théoriques
minimale de 4,0, pas plus de 2 notes insuffisantes et pas plus de 2 points
d'écart à la moyenne.

2 L’étudiante ou l’étudiant qui ne satisfait
pas aux conditions de promotion en 2e année peut se voir proposer à
une seule occasion un plan personnalisé de remédiation dont les modalités sont
précisées dans les dispositions internes.

3 L'étudiante ou l’étudiant qui ne satisfait
pas aux conditions de promotion à l'issue du plan personnalisé de remédiation,
et qui n'obtient pas de dérogation selon les dispositions indiquées à l'article
30 du règlement de l'enseignement secondaire II et tertiaire B, du 29 juin
2016, doit quitter la formation.

4 Exceptionnellement, sous réserve des places
disponibles et avec préavis positif du conseil de classe, la direction peut
autoriser un redoublement.

Chapitre IV(3) Stages

## Art. 43 — (3) Stages {#art_43}

1 Les étudiantes et étudiants doivent
effectuer des stages dans un environnement de travail réel ou axé sur la
pratique, au sein du centre ou à l'extérieur.

2 Le choix, la forme, l'encadrement et les
critères d'évaluation des stages sont détaillés dans les dispositions internes
édictées par le centre.

Chapitre V Travail de diplôme

## Art. 44 {#art_44}

Généralités

Le travail de diplôme est orienté vers une création
personnelle de niveau professionnel, le cas échéant destinée à être publiée. Il
est réalisé dans le domaine de la bande dessinée ou de l’illustration. Le
travail de diplôme doit permettre à l’étudiant de démontrer qu’il sait faire la
synthèse de toutes les connaissances et compétences acquises pendant sa
formation et utiliser ce savoir pour le mettre en œuvre dans un projet.

## Art. 45 — Conditions d’admission au travail de diplôme {#art_45}

1 A l'issue du 3e semestre, est
admis au travail de diplôme l’étudiant qui obtient une moyenne générale
minimale de 4,0, une moyenne des ateliers pratiques minimale de 4,0, une
moyenne des branches théoriques minimale de 4,0, pas plus de 2 notes
insuffisantes et pas plus de 2 points d'écart à la moyenne.

2 L’étudiant qui ne satisfait pas aux
conditions d’admission au travail de diplôme peut se voir proposer un plan
personnalisé de remédiation dont les modalités sont précisées dans les
dispositions internes. Son travail de diplôme sera, le cas échéant, différé.

## Art. 46 {#art_46}

Durée

Le travail de diplôme dure 1 semestre.

## Art. 47 — Travail de diplôme(3) {#art_47}

1 L'énoncé du travail de diplôme est établi
par des enseignantes ou enseignants du centre nommés par la direction.(3)

2 Des directives spécifiques sur la conduite
du travail sont jointes à l’énoncé du travail de diplôme.

3 Chaque étudiante ou étudiant est suivi lors
de l'élaboration de son travail de diplôme par une référente ou un référent
enseignant au centre.(3)

## Art. 48 — Défense du travail de diplôme {#art_48}

1 Le travail de diplôme est présenté et
défendu devant un jury d’experts composé comme suit :

a) 2 experts métier au moins de l’école, dont le référent de
l'étudiant;

b) 1 expert au moins de la Haute école d’art et de design;

c) 1 représentant au moins du monde de l’édition;

d) le doyen responsable de la formation, voire un membre du
corps enseignant choisi par la direction, qui préside le jury.

2 Pour être autorisé à défendre son travail de
diplôme, l’étudiant devra avoir terminé son 4e semestre de
formation.

## Art. 49 — Evaluation du travail de diplôme {#art_49}

1 Les divers éléments constituant le travail
de diplôme (dossier, production et défense orale) sont évalués par le jury d’experts.

2 L’appréciation finale du travail de diplôme
est calculée sur la base des évaluations du jury d’experts, en tenant compte
des coefficients suivants :

a) dossier : coefficient 20%;

b) production : coefficient 60%;

c) défense : coefficient 20%.

3 Le travail de diplôme est réussi lorsque
l'appréciation finale est de 4,0 au minimum.

4 Les travaux de diplôme sont présentés lors
d’une exposition dans l’enceinte de l’école ou à l’extérieur.

## Art. 50 — Echec au travail de diplôme {#art_50}

1 En cas d’échec au travail de diplôme, une
remédiation est possible 2 mois plus tard. Une nouvelle défense est organisée à
la fin du mois suivant la reddition du travail. Si la remédiation n’est pas
réussie, l’étudiant doit se représenter à la prochaine session en préparant un
autre sujet de travail de diplôme. Dans la mesure des places disponibles et
avec l’accord de la direction, il peut suivre les cours en tant qu’auditeur
libre.

2 L’étudiant ne peut se représenter qu’une
seule fois.

3 En cas d’échec au travail de diplôme, le résultat
arrêté par le jury d’experts est motivé et consigné par écrit. La copie du
rapport est envoyée au candidat dans les 10 jours qui suivent la décision.

## Art. 51 {#art_51}

Abandon au travail de diplôme

En principe, le candidat qui abandonne en cours de travail de
diplôme est considéré en échec et peut se présenter à la session suivante.
Cette disposition ne peut être appliquée qu’une seule fois, cas de force
majeure réservé.

Chapitre VI(3) Procédure de
qualification

## Art. 51A {#art_51a}

(3) Procédure de qualification
finale

1 La procédure de qualification finale
comprend :

a) un travail de diplôme;

b) un examen pratique d'animation;

c) un examen oral d'histoire culturelle de la bande dessinée
et de l'illustration;

d) un examen d'anglais.

2 Chaque examen visé à l'alinéa 1, lettres b à
d, compte pour 50% de la moyenne finale de la discipline.

3 Le travail de diplôme compte pour 55% de la
procédure de qualification.

## Art. 52 {#art_52}

(3) Conditions d’obtention
du diplôme

Le diplôme est réussi si la candidate ou le candidat :

a) obtient, au terme de la 2e année de formation,
une moyenne générale minimale de 4,0, une moyenne des cours pratiques minimale
de 4,0, une moyenne des cours théoriques minimale de 4,0;

b) s'est présenté à toutes les phases de la procédure de
qualification;

c) a validé les stages selon les dispositions internes;

d) a réussi le travail de diplôme selon l'article 49, alinéa
3.

## Art. 53 — Mention {#art_53}

1 La mention « bien » est décernée à
tout lauréat qui obtient une moyenne générale de diplôme de 5,0 au moins.

2 La mention « très bien » est
décernée à tout lauréat qui obtient une moyenne générale de diplôme de 5,5 au
moins.

3 La mention est indiquée sur le complément au
diplôme.

## Art. 54 — Délivrance du titre de designer ES {#art_54}

1 Le titre de designer diplômé ES est délivré
par le centre, en application de l’article 6 de l’ordonnance du Département
fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche concernant les
conditions minimales de reconnaissance des filières de formation et des études
postdiplômes des écoles supérieures, du 11 septembre 2017. Ce diplôme est
reconnu par la Confédération.(3)

2 La détentrice ou le détenteur du diplôme est
autorisé à porter le titre protégé de « designer diplômé ES »,
complété par l’orientation « en communication visuelle ».(3)

3 Le complément au diplôme dans la
spécialisation bande dessinée et illustration indique les notes obtenues au
cours de la formation et l'éventuelle obtention d'une mention.

Titre IV Travaux des élèves

## Art. 55 {#art_55}

(2) Mandats et prestation à
des tiers réalisés par des élèves

1 Les mandats, les œuvres littéraires et
artistiques, les inventions et les dessins et modèles industriels réalisés par
les élèves ou les étudiants dans le cadre de l'enseignement sont propriété de
l'élève ou de l'étudiant.

2 Les mandats, les œuvres littéraires et
artistiques, les inventions et les dessins et modèles industriels réalisés par
les élèves ou les étudiants dans le cadre d'un mandat confié au centre restent
propriété du canton; sont réservés les droits des tiers en cas de participation
de l'école à des programmes communs de recherche et de développement avec
d'autres écoles ou avec des entreprises.

3 Les ressources perçues en relation avec les
travaux d’étudiants ou d’élèves entrent dans les ressources de l’école
concernée.

4 L'utilisation et la publication des travaux
d'élèves, et notamment des travaux de certificat, sont subordonnés à l'accord
de la direction.

5 Lorsqu’une invention faite par un étudiant
dans le cadre de l’enseignement ou d’un mandat confié à son école présente une
réelle importance économique, le département de l’instruction publique, de la
formation et de la jeunesse détermine dans quelle mesure une indemnité spéciale
peut lui être allouée.

Titre V Dispositions finales et transitoires

## Art. 56 — Règlement de l'enseignement secondaire II et {#art_56}

tertiaire B

Le règlement de l'enseignement secondaire II et tertiaire B,
du 29 juin 2016, est applicable à titre subsidiaire pour toute problématique
non traitée par le présent règlement.

## Art. 57 {#art_57}

Clause abrogatoire

Le règlement de l’école des arts décoratifs, du 22 octobre
1997, est abrogé.

## Art. 58 {#art_58}

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 28 août 2017.

## Art. 59 {#art_59}

Dispositions transitoires

Les élèves qui ont commencé leur apprentissage avant la
rentrée scolaire 2017-2018 sont soumis aux normes de promotion en vigueur au
moment de leur entrée en formation.