# C 1 10.69 Règlement relatif à l'école de culture générale pour adultes (RECGAd)

## Art. 1 — Principe {#art_1}

1 Le présent règlement fixe
les règles régissant l'organisation de la formation, l’admission et la
promotion des étudiantes et étudiants ainsi que les conditions d’examens et
d’obtention des certificats de l'école de culture générale.

2 La formation à l’école de
culture générale pour adultes prépare aux filières d'études du degré tertiaire
B.

3 L’école de culture
générale pour adultes est une école du degré secondaire II qui :

a) dispense une formation générale approfondie;

b) offre des disciplines en relation avec les domaines
professionnels suivants :

1° communication et information,

2° santé,

3° travail social;

c) accompagne l'étudiante ou l'étudiant dans l'élaboration
d'un projet professionnel.

4 Les écoles de culture
générale délivrent un certificat d’école de culture générale donnant accès à
certaines filières d’études du degré tertiaire B ou à une formation de maturité
spécialisée de l’école de culture générale dans les orientations correspondant
au certificat.

## Art. 2 {#art_2}

Buts

La
formation en école de culture générale pour adultes a pour buts :

a) de rendre possible – pour des personnes qui ont
interrompu leurs études secondaires – l'acquisition des connaissances
nécessaires à l'obtention du certificat de l'école de culture générale;

b) de rendre possible – pour les personnes déjà en
possession d'un certificat de l'école de culture générale et qui souhaitent se
réorienter professionnellement – l'acquisition d'un deuxième titre;

c) d'attester un complément de formation dans une ou
plusieurs disciplines pour lesquelles les conditions d'admission en maturité
spécialisée ou dans une formation du degré tertiaire B exigent l'obtention d'un
résultat minimal.

## Art. 3 {#art_3}

Terminologie

Sont
considérées comme parents les personnes qui détiennent l’autorité parentale, à
défaut la représentante ou le représentant légal.

Titre II Certificat d'école de culture générale

Chapitre I Organisation de la formation

## Art. 4 — Durée de la formation {#art_4}

1 La formation à l'école de
culture générale pour adultes dure 3 ans jusqu'à l'obtention du certificat
d'école de culture générale et s'étend au maximum sur une durée de 5 ans.

2 La formation menant à
l'obtention d'un second certificat dure 1 an et s'étend au maximum sur 2 ans.

3 Le complément de formation
visé à l'article 2, lettre c, dure 1 an et ne peut être répété.

## Art. 5 {#art_5}

Disciplines communes de formation générale

Les disciplines
de formation générales sont les suivantes :

a) français;

b) 2 langues secondes à choix entre allemand, italien ou
anglais;

c) mathématiques;

d) sciences expérimentales (biologie et science de
l'environnement, chimie, physique);

e) informatique et culture numérique, sciences humaines
(histoire, géographie, philosophie);

f) ateliers arts (arts visuels, musique, théâtre);

g) sport.

## Art. 6 {#art_6}

Disciplines d'enseignement relatives aux options
spécifiques préprofessionnelles

Les disciplines
relatives aux options spécifiques préprofessionnelles sont les suivantes :

a) pour l'option spécifique préprofessionnelle communication
et information :

1° atelier culture langue (anglais, allemand ou italien),

2° mathématiques OSP,

3° numérique et société,

4° multimédias,

5° économie et marketing,

6° gestion et comptabilité;

b) pour l'option spécifique préprofessionnelle santé :

1° biologie,

2° chimie,

3° physique,

4° santé,

5° calcul médical,

6° psychologie;

c) pour l'option spécifique préprofessionnelle travail
social :

1° géographie,

2° histoire,

3° droit,

4° psychologie,

5° sociologie,

6° société-histoire-économie,

7° économie politique.

## Art. 7 — Travail personnel de certificat {#art_7}

1 Un travail personnel de
certificat (ci-après : travail personnel) préparé et présenté pendant la
formation est obligatoire.

2 Le travail personnel permet à
l'étudiante ou l'étudiant de démontrer sa capacité à mener et à présenter de
façon autonome une recherche approfondie dans les domaines d’études de la
formation générale ou dans le domaine professionnel envisagé.

3 Il s'effectue sur une année scolaire,
selon un calendrier établi par l'école et il est suivi par une enseignante ou
un enseignant, ou plusieurs enseignantes ou enseignants.

4 Il fait l'objet d'une évaluation
chiffrée et compte pour l'obtention du certificat.

Chapitre II Admission

## Art. 8 {#art_8}

Admission

Les conditions
d'admission sont régies par le règlement relatif à l'admission dans
l'enseignement secondaire II, du 14 avril 2021.

## Art. 9 — Reconnaissance des acquis antérieurs {#art_9}

1 Une note suffisante obtenue dans un
cursus de formation antérieur de l'enseignement secondaire II peut être prise
en compte. La note doit avoir été obtenue moins de 2 ans auparavant pour les
langues secondes et moins de 4 ans pour les autres disciplines.

2 Une étudiante ou un étudiant pouvant
attester de la pratique ou de l'étude de la discipline dans un autre contexte
que celui visé à l'alinéa 1 peut se voir proposer de se présenter à un examen
d'équivalence par la direction de l'école.

3 Les disciplines comptant pour
l'obtention du certificat d'école de culture générale font, dans tous les cas,
l'objet d'une évaluation.

4 Une note suffisante
obtenue dans un cursus de formation antérieure de l'enseignement secondaire II
ou équivalent dans les disciplines artistiques et en sport permet à l'étudiante
ou l'étudiant d'être dispensé de l'enseignement sans test d'équivalence.

5 L'étudiante ou l'étudiant
dont un acquis antérieur a été validé est dispensé de l'enseignement et la
mention « acquis » figure sur le certificat d'école de culture
générale.

6 L'étudiante ou l'étudiant
doit suivre l'enseignement et obtenir des résultats chiffrés dans au moins 3
disciplines pour valider le certificat d'école de culture générale.

Chapitre III Conditions
de promotion

## Art. 10 — Notes {#art_10}

1 Toutes les disciplines d’enseignement
font l’objet d’une évaluation fondée sur l’échelle de notes définie dans le
règlement de l’enseignement secondaire II et tertiaire B, du 29 juin 2016.

2 L’année scolaire est divisée en 2
semestres, qui se terminent par une session d'examens.

3 Pour les disciplines d’enseignement ne
faisant pas l'objet d'un examen final au sens de l'article 16 du présent
règlement, la note annuelle est la moyenne arithmétique pondérée, établie au
dixième, des notes de chacune des périodes d’enseignement (⅙) et des
examens du premier semestre (⅓) et de fin d'année (⅓).

4 Pour les disciplines d'enseignement
faisant l'objet d'un examen final au sens de l'article 16 du présent règlement,
la note annuelle est la moyenne arithmétique pondérée, établie au dixième, des
notes de chacune des périodes d’enseignement (⅛) et des examens du premier
semestre (¼) et final (½).

5 La moyenne générale est la
moyenne arithmétique, établie au dixième, de l’ensemble des notes annuelles.

## Art. 11 {#art_11}

Conditions de promotion

Pour accéder au
cours de niveau 2 d'une discipline, l'étudiante ou l'étudiant doit avoir obtenu
une moyenne minimale de 4,0 dans le cours de niveau 1 ou être au bénéfice d'un
acquis antérieur.

## Art. 12 — Répétition d'une discipline {#art_12}

1 Une discipline peut être répétée une
fois si l'étudiante ou l'étudiant n'a pas atteint la moyenne de 4,0 :

a) dans le premier niveau d'une discipline en comportant
deux;

b) dans les disciplines dont la moyenne ne lui permet pas de
remplir les conditions d'obtention du certificat d'école de culture générale.

2 Une étudiante ou un étudiant inscrit en
deuxième certificat ne peut pas répéter les disciplines acquises lors du
premier certificat d'école de culture générale.

Chapitre IV Obtention du certificat d'école de culture
générale

## Art. 13 {#art_13}

Admissibilité

Les étudiantes ou
étudiants comptabilisant un trop grand nombre d'absences non excusées à un
cours ne peuvent pas se présenter aux évaluations semestrielles et finales du
cours en question.

## Art. 14 — Fraude ou plagiat dans le cadre du travail {#art_14}

personnel

1 Toute fraude ou toute tentative de
fraude, tout plagiat ou toute tentative de plagiat entraîne l'annulation du
travail personnel.

2 La direction de
l'établissement impose un nouveau travail personnel, qui doit être effectué
selon le calendrier de la volée suivante. Après avoir rendu et soutenu le
nouveau travail et en cas de réussite de la session d'examens, l'étudiante ou
l'étudiant obtient le certificat au plus tôt au mois de juin de l'année
suivante.

## Art. 15 {#art_15}

Disciplines comptant pour l'obtention du
certificat d'école de culture générale

Option spécifique préprofessionnelle
communication et information

1 Les disciplines suivantes comptent pour
l'obtention du certificat d'école de culture générale, option spécifique
préprofessionnelle communication et information :

a) français;

b) langue seconde 1 (½) et atelier culture langue 1 (½);

c) langue seconde 2 (½) et atelier culture langue 2 (½);

d) mathématiques II (½) et mathématiques OSP (½);

e) ateliers artistiques (arts visuels, musique ou théâtre);

f) travail personnel de certificat;

g) sciences expérimentales (½) et informatique et culture
numérique (½);

h) numérique et société;

i) sociologie des médias (½) et philosophie (½);

j) économie et marketing;

k) gestion et comptabilité;

l) multimédia.

Option spécifique préprofessionnelle santé

2 Les disciplines suivantes comptent pour
l'obtention du certificat d'école de culture générale, option spécifique
préprofessionnelle santé :

a) français;

b) langue seconde 1;

c) langue seconde 2;

d) mathématiques;

e) ateliers artistiques (arts visuels, musique ou théâtre);

f) travail personnel de certificat;

g) sciences humaines et sociales (½) et philosophie (½);

h) biologie;

i) chimie;

j) physique;

k) psychologie (½) et santé (½);

l) calcul médical (½) et informatique (½).

Option spécifique préprofessionnelle travail
social

3 Les disciplines suivantes comptent pour
l'obtention du certificat d'école de culture générale, option spécifique
préprofessionnelle travail social :

a) français;

b) langue seconde 1;

c) langue seconde 2;

d) mathématiques;

e) ateliers artistiques (arts visuels, musique ou théâtre);

f) travail personnel de certificat;

g) sciences expérimentales (½) et informatique (½);

h) droit (½) et philosophie (½);

i) géographie;

j) histoire;

k) psychologie (⅓) et sociologie (⅔);

l) société-histoire-économie (½) et économie politique (½).

## Art. 16 — Discipline faisant l'objet d'un examen final {#art_16}

1 Pour l’obtention du certificat d'école
de culture générale, des examens ont lieu dans les disciplines communes
suivantes :

a) français (écrit et oral);

b) langue seconde 1 : allemand, italien ou anglais
(écrit et oral);

c) langue seconde 2 : allemand, italien ou anglais
(écrit et oral);

d) mathématiques (écrit).

2 Les 3 examens en relation avec les
domaines professionnels ont lieu dans les disciplines suivantes :

Communication et information

a) gestion et comptabilité (écrit);

b) numérique et société (pratique ou écrit);

c) sociologie des médias (écrit).

Santé

a) biologie (écrit);

b) chimie (écrit);

c) physique (écrit).

Travail social

a) géographie (écrit);

b) histoire (écrit);

c) sociologie (oral).

3 Les dispositions internes
publiées par l'école de culture générale précisent les modalités des examens,
en particulier en définissant leur date, leur nature, leur forme, leur durée et
leur objet, ainsi que le rôle des jurées ou jurés d’examens.

## Art. 17 — Conditions d'obtention du certificat d'école de {#art_17}

culture générale

1 Le certificat d'école de culture
générale est obtenu si l'étudiante ou l'étudiant remplit les conditions
cumulatives suivantes :

a) la moyenne générale de toutes les notes visées à
l'article 15 est supérieure ou égale à 4,0;

b) au maximum :

1° 3 notes sont inférieures à 4,0 pour les étudiantes et
étudiants suivant l'enseignement de 7 à 12 disciplines,

2° 2 notes sont inférieures à 4,0 pour les étudiantes et
étudiants suivant l'enseignement de 6 disciplines,

3° 1 note est inférieure à 4,0 pour les étudiantes et
étudiants suivant l'enseignement de 5 disciplines,

4° aucune note n'est inférieure à 4,0 pour les étudiantes et
étudiants suivant l'enseignement de 3 ou 4 disciplines;

c) la somme des écarts à 4,0 des notes insuffisantes ne doit
pas dépasser 2,0.

2 Les mentions
« acquis » visées à l'article 9 ne sont pas comptabilisées pour
l'octroi du certificat d'école de culture générale.

## Art. 18 {#art_18}

Conditions d'obtention d'un deuxième certificat

Les
étudiantes ou étudiants détenteurs d'un certificat d'école de culture générale
peuvent obtenir un deuxième certificat dans une nouvelle orientation
lorsqu'elles ou ils remplissent les conditions d'obtention du certificat
d'école de culture générale définies à l'article 17, conditions calculées sur
la base des moyennes des disciplines communes obtenues dans leur premier
certificat avec les moyennes obtenues dans les cours propres à l'option
spécifique préprofessionnelle de la nouvelle orientation définis à l'article 6.

## Art. 19 — Libellé du certificat d'école de culture générale {#art_19}

Le certificat
d'école de culture générale comporte :

a) la dénomination de l’école;

b) les données personnelles de la ou du titulaire du
certificat;

c) la mention indiquant que le certificat de l’école de
culture générale pour adultes est reconnu à l’échelon national;

d) la liste des disciplines validées ainsi que l'option dans
laquelle le certificat est obtenu;

e) le sujet et l'appréciation du travail personnel;

f) la signature de la direction de l’école et de l’instance
cantonale compétente;

g) le lieu et la date.

Titre III Maturité spécialisée

## Art. 20 {#art_20}

(1) Certificat de maturité
spécialisée

L'étudiante ou
l'étudiant ayant obtenu un certificat de l'école de culture générale
mentionnant l'option spécifique préprofessionnelle suivie peut s'inscrire en
maturité spécialisée du même domaine aux conditions posées dans le règlement
relatif à l'école de culture générale, du 1er février 2023.

Titre IV Dispositions finales et transitoires

## Art. 21 — Règlement de l'enseignement secondaire II et {#art_21}

tertiaire B

Le règlement de
l'enseignement secondaire II et tertiaire B, du 29 juin 2016, est applicable à titre subsidiaire
pour toute problématique non traitée par le présent règlement.

## Art. 22 {#art_22}

Clause abrogatoire

Le règlement
relatif à l'école de culture générale pour adultes, du 29 juin 2016, est
abrogé.

## Art. 23 {#art_23}

Entrée en vigueur

Le
présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la
Feuille d'avis officielle.

## Art. 24 {#art_24}

Disposition transitoire

Les
étudiantes ou étudiants ayant commencé leur formation avant la rentrée scolaire
2021 restent soumis aux normes en vigueur lors de leur entrée en formation, à
l'exception des étudiantes ou étudiants qui doublent à la rentrée 2021 et dont
la majorité des cours sont de niveau 1.