# C 1 10.70 Règlement relatif à l'école de culture générale (RECG)

## Art. 1 — Principe et but {#art_1}

1 Le présent règlement fixe
les règles régissant l'organisation de la formation à l'école de culture
générale, l’admission et la promotion des élèves ainsi que les conditions
d’examens et d’obtention des certificats.

2 La formation à l’école de
culture générale prépare aux filières d'études du degré tertiaire B.

3 L’école de culture
générale est une école du degré secondaire II qui :

a) dispense une formation générale approfondie;

b) offre des disciplines en relation avec les domaines
professionnels suivants : arts et design, communication et information,
musique, pédagogie, santé, théâtre et travail social;

c) accompagne l'élève dans l'élaboration d'un projet
professionnel.

4 Les écoles de culture
générale délivrent un certificat d'école de culture générale donnant accès à
certaines filières d’études du degré tertiaire B ainsi qu’un certificat de
maturité spécialisée donnant accès à certaines filières du degré tertiaire A,
notamment les hautes écoles spécialisées et les hautes écoles pédagogiques.

## Art. 2 {#art_2}

Terminologie

Sont
considérées comme parents les personnes qui détiennent l’autorité parentale, à
défaut la représentante ou le représentant légal.

## Art. 3 — Structure générale {#art_3}

1 L’école de culture
générale est constituée des établissements proposant une formation de culture
générale approfondie. Elle comprend :

a) une formation à plein temps, de 3 ans, qui dispense un
enseignement théorique et pratique menant au certificat d'école de culture
générale;

b) une formation complémentaire au certificat d'école de
culture générale menant à un certificat de maturité spécialisée.

2 Elle propose
également :

a) une année préparatoire pour les élèves ne remplissant pas
les conditions d'admission en 1re année;

b) une formation pour adultes qui dispense un enseignement
théorique et pratique permettant l’obtention d'un certificat d'école de culture
générale et qui fait l'objet d'un règlement ad hoc.

## Art. 4 — Durée des formations {#art_4}

1 La formation à l’école de culture
générale fait suite à la 11e année de la scolarité obligatoire ou à
une année préparatoire de l'école de culture générale et dure 3 ans jusqu’à
l’obtention du certificat d'école de culture générale.

2 La formation menant au
certificat de maturité spécialisée dure 1 an. Elle s'accomplit immédiatement
après l'obtention du certificat d’école de culture générale.

3 Une admission à la
formation menant au certificat de maturité spécialisée jusqu'à 3 ans après le
certificat d’école de culture générale peut être accordée pour justes motifs.

Titre II Certificat d'école de culture générale

Chapitre I Organisation de la formation

## Art. 5 {#art_5}

Formation générale

L'école
de culture générale dispense une formation approfondie dans les domaines
d'études suivants :

a) langues;

b) mathématiques, sciences expérimentales, informatique;

c) sciences humaines et sociales;

d) disciplines artistiques;

e) sport.

## Art. 6 — Domaines professionnels {#art_6}

1 Dès la 2e année, les élèves
choisissent un domaine professionnel en fonction de leurs projets, de leurs
aptitudes et de leurs goûts parmi les catégories suivantes :

a) arts et design;

b) communication et information;

c) musique;

d) pédagogie;

e) santé;

f) théâtre;

g) travail social.

2 L'accès à certains domaines
professionnels est conditionné par le choix des langues secondes effectué en 1re
année.

## Art. 7 — Changement de domaine professionnel {#art_7}

1 Il n'est pas possible de changer
de domaine professionnel entre la 2e année et la 3e
année.

2 Les élèves redoublants de 2e année peuvent
changer de domaine professionnel.(3)

3 Les élèves souhaitant s’inscrire dans le domaine
professionnel pédagogie doivent répondre aux conditions de l’article 19.(3)

## Art. 8 — Organisation des disciplines d'enseignement {#art_8}

1 L'école de culture générale dispense un
enseignement réparti en disciplines fondamentales de formation générale (50% du
cursus au minimum) et en disciplines liées aux domaines professionnels (20% du
cursus au minimum) appelées disciplines spécifiques préprofessionnelles, ou
disciplines en lien avec les domaines professionnels.

2 Les enseignements en disciplines
fondamentales de formation générale et en disciplines spécifiques
préprofessionnelles se fondent sur un plan d'études, un programme, des
objectifs et une dotation horaire distincts.

## Art. 9 {#art_9}

Disciplines fondamentales de formation générale

Les
disciplines fondamentales de formation générale sont les suivantes :

a) français;

b) mathématiques;

c) deux langues secondes à choix entre allemand, italien ou
anglais;

d) sciences expérimentales (biologie et science de
l'environnement, chimie, physique);

e) informatique;

f) sciences humaines (géographie, histoire, société et
économie, droit, philosophie);

g) arts (dessin-arts plastiques, musique, art dramatique);

h) sport.

## Art. 10 {#art_10}

Disciplines spécifiques préprofessionnelles dans
chaque domaine professionnel

Les disciplines
spécifiques préprofessionnelles sont les suivantes :

a) pour le domaine professionnel arts et design :

1° ateliers arts et design,

2° histoire de l'art,

3° communication visuelle,

4° projets design,

5° art contemporain,

6° dessin – graphisme;

b) pour le domaine professionnel communication et
information :

1° atelier langue et culture,

2° numérique et société,

3° économie et marketing,

4° gestion et comptabilité,

5° multimédias,

6° sociologie des médias;

c) pour le domaine professionnel musique :

1° ateliers musique (pratique instrumentale et traitement du
son),

2° histoire de la musique,

3° culture musicale et numérique,

4° composition musicale,

5° solfège;

d) pour le domaine professionnel pédagogie :

1° sciences expérimentales (biologie et science de
l'environnement, chimie et physique),

2° sciences humaines (histoire et géographie),

3° philosophie,

4° sociologie,

5° psychologie,

6° techniques de communication orale;

e) pour le domaine professionnel santé :

1° biologie,

2° chimie,

3° physique,

4° santé,

5° psychologie,

6° calcul médical;

f) pour le domaine professionnel théâtre :

1° ateliers théâtre (interprétation),

2° histoire du théâtre,

3° culture théâtrale et dramaturgie,

4° mouvement et chorégraphie,

5° création de spectacle;

g) pour le domaine professionnel travail social :

1° histoire,

2° géographie,

3° droit,

4° sociologie,

5° psychologie,

6° société-histoire-économie,

7° économie politique.

## Art. 11 {#art_11}

Stage pratique intra-certificat

Un stage
pratique extrascolaire de 2 semaines au minimum, placé sous la responsabilité
d'une professionnelle ou d'un professionnel qualifié, et validé par l'école,
est obligatoire pendant la formation menant au certificat d'école de culture
générale.

## Art. 12 — Travail personnel de certificat {#art_12}

1 Un travail personnel de certificat
(ci-après : travail personnel) préparé et présenté pendant la formation
est obligatoire.

2 Le travail personnel permet à l'élève de
démontrer sa capacité à mener et à présenter de façon autonome une recherche
approfondie dans les domaines d’études de la formation générale ou dans le
domaine professionnel envisagé.

3 Il s'effectue dans le courant des 2e
et 3e années et est suivi par une enseignante, un enseignant ou
plusieurs enseignantes ou enseignants.

4 Il fait l'objet d'une
évaluation chiffrée.

Chapitre II Conditions d’admission

## Art. 13 {#art_13}

Admission

Les
conditions d'admission sont régies par le règlement relatif à l'admission dans
l'enseignement secondaire II, du 14 avril 2021.

Chapitre III Conditions de promotion

## Art. 14 — Notes {#art_14}

1 Toutes les disciplines d’enseignement
font l’objet d’une évaluation fondée sur l’échelle de notes définie dans le
règlement de l’enseignement secondaire II et tertiaire B, du 29 juin 2016.

2 L’année scolaire étant
divisée en périodes, la note pour une période d’enseignement est établie au
dixième et représente une moyenne de plusieurs travaux significatifs effectués
durant cette période.

3 Pour chaque discipline d’enseignement,
la note annuelle est la moyenne arithmétique, établie au dixième, des notes de
chacune des périodes d’enseignement et des épreuves de fin d'année dans les
disciplines concernées en 1re et 2e années.

4 La moyenne générale est la
moyenne arithmétique, établie au dixième, de l’ensemble des notes annuelles.

## Art. 15 {#art_15}

Epreuves de fin d'année

Seuls les
élèves qui ont suivi régulièrement les cours de l'année sont admis aux épreuves
de fin d'année.

## Art. 16 — Promotion à l'issue de l'année préparatoire {#art_16}

1 Est admis en 1re
année l’élève de classe préparatoire à l'école de culture générale qui obtient
la note annuelle de 4,0 au moins pour chacune des disciplines d’enseignement
suivies.

2 Est admis par tolérance
l’élève dont les résultats satisfont aux conditions suivantes :

a) une moyenne générale égale ou supérieure à 4,0;

b) au maximum 2 notes inférieures à 4,0;

c) la moyenne de français ou la moyenne de mathématiques
égale ou supérieure à 4,0;

d) un total de 12,0 pour les trois disciplines
suivantes : français, mathématiques et anglais.

3 Demeurent réservées les
dispositions concernant la promotion par dérogation, définies à l'article 30 du
règlement de l’enseignement secondaire II et tertiaire B, du 29 juin 2016.

## Art. 17 {#art_17}

Regroupements de disciplines de 1re
année

Les notes
annuelles pour les regroupements de disciplines de 1re année se
calculent de la manière suivante :

Sciences expérimentales, informatique

Biologie et science de de l'environnement

1/3

Informatique

1/3

Sciences expérimentales

1/3

Sciences humaines et sociales

Droit

1/3

Sciences humaines

2/3

Disciplines artistiques

## Art. D — ramatique {#art_d}

1/3

Dessin-arts plastiques

1/3

Musique

1/3

## Art. 18 — Conditions de promotion de 1re année {#art_18}

en 2e année

1 Est promu l’élève qui obtient la note
annuelle de 4,0 au moins pour chacune des disciplines non regroupées et pour
chaque regroupement de disciplines.

2 Est promu par tolérance l’élève
dont les résultats satisfont aux conditions suivantes :

a) une moyenne générale égale ou supérieure à 4,0;

b) au maximum 2 notes inférieures à 4,0;

c) la somme des écarts à 4,0 des notes insuffisantes ne doit
pas dépasser 1,5.

3 Restent réservées les
dispositions concernant la promotion par dérogation, définies à l'article 30 du
règlement de l’enseignement secondaire II et tertiaire B, du 29 juin 2016.

## Art. 19 {#art_19}

Admission en 2e année, domaine
professionnel pédagogie

Pour
pouvoir s'inscrire dans le domaine professionnel pédagogie, les élèves de 1re
année doivent obtenir, au terme de l'année, une moyenne annuelle de 4,5 dans
chacune des disciplines suivantes : français, mathématiques, allemand et
anglais.

## Art. 20 {#art_20}

Regroupements de disciplines de 2e
année

1 La note annuelle pour le
regroupement sciences humaines de 2e année dans les domaines
professionnels arts et design, communication et information, musique, santé et
théâtre se calcule de la manière suivante :

Société et économie

1/2

Histoire

1/4

Géographie

1/4

2 La note annuelle pour le
regroupement sciences expérimentales de 2e année dans le domaine
professionnel pédagogie se calcule de la manière suivante :

Physique

1/2

Chimie

1/2

## Art. 21 — Conditions de promotion de 2e année en {#art_21}

3e année

1 Est promu l’élève qui obtient la note
annuelle de 4,0 au moins pour chacune des disciplines non regroupées et pour
chaque regroupement de disciplines.

2 Est promu par tolérance l’élève
dont les résultats satisfont aux conditions suivantes :

a) une moyenne générale égale ou supérieure à 4,0;

b) au maximum 3 notes inférieures à 4,0;

c) la somme des écarts à 4,0 des notes insuffisantes ne doit
pas dépasser 1,5.

3 Restent réservées les
dispositions concernant la promotion par dérogation, définies à l'article 30 du
règlement de l’enseignement secondaire II et tertiaire B, du 29 juin 2016.

## Art. 22 — Redoublement de la 2e année du domaine {#art_22}

professionnel pédagogie

1 Les élèves du domaine professionnel pédagogie non promus en
3e année, peuvent redoubler dans ce domaine s'ils remplissent les
conditions suivantes :

a) au maximum 4 notes
inférieures à 4,0;

b) au maximum 2 notes
inférieures à 4,0 parmi les disciplines suivantes : français,
mathématiques, allemand et anglais;

c) aucune moyenne inférieure
à 3,5 parmi les disciplines suivantes : français, mathématiques, allemand
et anglais.

2 Les élèves ne remplissant pas les normes prévues à l'alinéa
1 doivent changer de domaine professionnel.

## Art. 23 {#art_23}

Obtention d'un certificat annuel

Un
certificat est décerné au terme des 1re et 2e années aux
élèves promus sans tolérance ni dérogation qui obtiennent une moyenne générale
annuelle égale ou supérieure à 5,0.

Chapitre IV Examens finaux et obtention du certificat
d'école de culture générale

## Art. 24 — Certificat d'école de culture générale {#art_24}

1 Le certificat d'école de culture
générale est obtenu dans l'un des domaines professionnels suivants : arts
et design, communication et information, musique, pédagogie, santé, théâtre ou
travail social.

2 Le certificat d'école de
culture générale comprend 12 notes décrites aux articles 25 et 26, quel que
soit le domaine professionnel suivi.

## Art. 25 — Disciplines fondamentales de formation générale comptant {#art_25}

pour le certificat d'école de culture générale

1 Les disciplines
fondamentales de formation générale dont les notes comptent pour le certificat
d'école de culture générale sont les suivantes :

a) français;

b) langue seconde 1 : allemand, italien ou anglais;

c) langue seconde 2 : allemand, italien ou anglais;

d) mathématiques;

e) sciences expérimentales;

f) sciences humaines (philosophie);

g) arts;

h) travail personnel.

2 La note de sciences expérimentales
correspond à la moyenne annuelle de fin de 2e année pour tous les
domaines professionnels, à l'exception des domaines professionnels pédagogie et
santé, pour lesquels la note annuelle de fin de 3e année est prise
en compte.

3 La note d'arts correspond
à la moyenne annuelle de fin de 2e année pour tous les domaines
professionnels, à l'exception des domaines professionnels arts et design,
musique et théâtre, pour lesquels la note annuelle de fin de 3e année
est prise en compte.

## Art. 26 {#art_26}

Disciplines spécifiques préprofessionnelles
comptant pour le certificat d’école de culture générale

Les
disciplines spécifiques préprofessionnelles comptant pour le certificat d'école
de culture générale sont les suivantes :

a) pour le domaine professionnel arts et design :

1° atelier 1 « expérimentation »,

2° atelier 2 « réalisation »,

3° histoire de l'art,

4° projets design,

5° art contemporain (1/2) et dessin-graphisme (1/2);

b) pour le domaine professionnel communication et
information :

1° atelier langue et culture (1/2) et multimédias (1/2),

2° numérique et société,

3° gestion et comptabilité,

4° sociologie des médias;

c) pour le domaine professionnel musique :

1° atelier 1 « pratique instrumentale »,

2° atelier 2 « traitement de son »,

3° histoire de la musique,

4° solfège,

5° culture musicale et numérique (1/2) et composition
musicale (1/2);

d) pour le domaine professionnel pédagogie :

1° biologie et science de l'environnement,

2° chimie,

3° physique,

4° sciences humaines : histoire (1/2) et géographie
(1/2),

5° psychologie;

e) pour le domaine professionnel santé :

1° biologie,

2° chimie,

3° physique,

4° calcul médical,

5° psychologie;

f) pour le domaine professionnel théâtre :

1° atelier 1 « interprétation 1 »,

2° atelier 2 « interprétation 2 »,

3° histoire du théâtre,

4° culture théâtrale et dramaturgie,

5° mouvement et chorégraphie (1/2) et création de spectacle
(1/2);

g) pour le domaine professionnel travail social :

1° géographie,

2° histoire,

3° économie politique (1/2) et société-histoire-économie
(1/2),

4° psychologie (2/5) et sociologie (3/5).

## Art. 27 — Disciplines faisant l’objet d’un examen final {#art_27}

1 Pour l’obtention du certificat d'école
de culture générale, des examens ont lieu dans les disciplines fondamentales de
formation générale suivantes :

a) français (écrit et oral);

b) langue seconde 1 : allemand, italien ou anglais
(écrit et oral);

c) langue seconde 2 : allemand, italien ou anglais
(écrit et oral);

d) mathématiques (écrit).

2 Les trois examens en relation avec les
domaines professionnels ont lieu dans les disciplines suivantes :

Arts et design

a) histoire de l’art (écrit);

b) ateliers arts et design (pratique et oral);

c) projets design (oral);

Communication et information

d) gestion et comptabilité (écrit);

e) numérique et société (pratique ou écrit);

f) sociologie des médias (écrit);

Musique

g) histoire de la musique (écrit);

h) ateliers musique (pratique et oral);

i) solfège (écrit et oral);

Pédagogie

j) chimie (écrit);

k) physique (écrit);

l) psychologie (oral);

Santé

m) biologie (écrit);

n) chimie (écrit);

o) physique (écrit);

Théâtre

p) histoire du théâtre (écrit);

q) ateliers théâtre (pratique et oral);

r) culture théâtrale et dramaturgie (écrit);

Travail social

s) géographie (écrit);

t) histoire (écrit);

u) sociologie (écrit).

3 L'examen dans la discipline fondamentale mathématiques
est complété par un examen écrit dans le domaine professionnel communication et
information et par un examen oral dans le domaine professionnel pédagogie.(3)

4 Les dispositions internes publiées par l'école de
culture générale précisent les modalités des examens, en particulier en
définissant leur date, leur nature, leur forme, leur durée et leur objet, ainsi
que le rôle des jurées ou jurés d’examens.(3)

## Art. 28 — (3) Disciplines enseignées en 3e année ne {#art_28}

comptant pas pour le certificat d'école de culture générale

Le sport et, respectivement, pour les domaines
professionnels pédagogie et communication et information, les techniques de
communication orale et le cours en option complémentaire ne sont pas pris en
compte pour l'obtention du certificat d'école de culture générale. Toutefois,
les résultats obtenus dans ces disciplines figurent sur le certificat d’école
de culture générale.

## Art. 29 — Fraude ou plagiat dans le cadre du travail {#art_29}

personnel

1 Toute fraude ou tentative de
fraude, tout plagiat ou tentative de plagiat entraîne l'annulation du travail personnel.

2 La direction de
l'établissement impose un nouveau travail personnel, qui doit être effectué
selon le calendrier de la volée suivante. Après avoir rendu et soutenu le
nouveau travail personnel et en cas de réussite de la session d'examens, l'élève
obtient le certificat d’école de culture générale au plus tôt au mois de juin
de l'année suivante.

## Art. 30 — Session d’examens {#art_30}

1 La session d’examens finaux se
déroule en fin d'année terminale.

2 Certains examens peuvent
être anticipés.

## Art. 31 — Notes d’examens {#art_31}

1 Les notes des maîtresses ou
maîtres et des jurées ou jurés sont établies selon l’échelle de notes définie à
l'article 27 du règlement de l’enseignement secondaire II et tertiaire B, du 29
juin 2016.

2 La note d’un examen est la
moyenne arithmétique, établie au dixième, des notes de la maîtresse ou du
maître et de la jurée ou du juré, puis arrondie au demi-point.

3 La note d’examen est la moyenne arithmétique, établie
au dixième, des notes des examens écrits, oraux et pratiques.(3)

## Art. 32 — Notes du certificat d'école de culture générale {#art_32}

1 Le certificat d'école de culture
générale est délivré sur la base des notes obtenues au cours des 2e
et 3e années.

2 Les notes du certificat d'école de culture générale sont
exprimées à la demie. La meilleure note est 6,0, la plus mauvaise 1,0. Les
notes inférieures à 4,0 sanctionnent des prestations insuffisantes.(3)

3 Pour les disciplines à examen, les notes du certificat
d'école de culture générale sont établies sur la base des résultats annuels de
la dernière année enseignée et des résultats obtenus à l’examen. Ces 2 éléments
ont le même poids.(3)

4 Pour les disciplines sans examen, la note du certificat
d'école de culture générale est la note annuelle obtenue durant la dernière
année d’enseignement.(3)

5 En cas de transfert d’une autre filière de formation
vers l'école de culture générale, les notes de 2e année peuvent être
prises en compte pour l’obtention du certificat d'école de culture générale,
aux conditions définies dans les dispositions internes relatives aux transferts
publiées chaque année par la direction générale de l’enseignement secondaire II.(3)

## Art. 33 — Admissibilité aux examens du certificat d'école {#art_33}

de culture générale

Seuls les
élèves qui ont suivi régulièrement les cours de la dernière année sont admis
aux examens du certificat d’école de culture générale.

## Art. 34 — Examens {#art_34}

1 En vue d’assurer une égalité de
traitement entre les élèves, les questions d’examen sont préparées par les
enseignantes et enseignants chargés du cours ou par une commission de rédaction
des examens.

2 Les examens de certificat
portent essentiellement sur le programme des deux dernières années
d’enseignement, et plus particulièrement sur le programme de la dernière année.

3 Chaque examen est validé
par la commission des examens présidée par la conférence des directrices et
directeurs des écoles de culture générale.

## Art. 35 — Critères de réussite pour l’obtention du {#art_35}

certificat d'école de culture générale

1 La réussite du certificat d'école de
culture générale est subordonnée aux conditions cumulatives suivantes :

a) une moyenne générale égale ou supérieure à 4,0 pour
l'ensemble des disciplines décrites aux articles 25 et 26;

b) au maximum 3 notes insuffisantes;

c) la somme des écarts à 4,0 des notes insuffisantes ne doit
pas dépasser 2,0.

2 L'obtention du certificat d'école de
culture générale est conditionnée à la réussite du certificat et à la
validation formelle du stage pratique intra-certificat.

3 Le certificat d'école de
culture générale est délivré avec mention si la moyenne générale est égale ou
supérieure à 5,0.

## Art. 36 — Attribution du certificat d'école de culture {#art_36}

générale

1 La direction, en collaboration avec la
conférence des maîtresses et maîtres siégeant à huis clos, valide l'attribution
des certificats d’école de culture générale sur la base des résultats obtenus.

2 Participent à la conférence les
maîtresses et maîtres qui ont attribué une note prise en compte pour
l'obtention du certificat d’école de culture générale.

3 Le certificat d'école de
culture générale ne peut être délivré par dérogation.

Titre III Maturité spécialisée

Chapitre I Dispositions générales

## Art. 37 {#art_37}

Principes

Le département de
l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse délivre un certificat
de maturité spécialisée dans les orientations suivantes :

a) arts et design;

b) communication et information :

1° filière information documentaire,

2° filière informatique de gestion,

3° filière tourisme;

c) musique;

d) pédagogie;

e) santé;

f) théâtre;

g) travail social.

## Art. 38 {#art_38}

But

La
maturité spécialisée atteste les connaissances, les savoir-faire et l’aptitude
générale des titulaires à accéder à certaines filières du degré tertiaire A,
notamment les hautes écoles spécialisées et les hautes écoles pédagogiques.

## Art. 39 {#art_39}

Contenus généraux

La
maturité spécialisée comprend :

a) le certificat d'école de culture générale avec mention du
domaine professionnel choisi;

b) les prestations complémentaires au certificat d'école de
culture générale sous forme de stages, de pratiques individuelles et, selon le
type de maturité spécialisée, de modules théoriques et/ou pratiques;

c) le travail de maturité spécialisée dans le domaine
professionnel choisi.

Chapitre II Admission

## Art. 40 — Admission {#art_40}

1 L’admission à la formation qui mène au
certificat de maturité spécialisée est subordonnée aux conditions cumulatives
suivantes :

a) l'obtention du certificat d'école de culture générale
dans le domaine professionnel suivi;

b) une moyenne annuelle,
exprimée au dixième, des disciplines spécifiques au domaine professionnel
choisi minimale de 4,0;(3)

c) le respect des conditions spécifiques à chaque
orientation de maturité spécialisée décrites aux alinéas 2 à 8.

Maturité spécialisée arts et design

2 Pour être admis en maturité spécialisée
arts et design, l’élève doit préalablement avoir réussi le concours d’admission
en année passerelle arts et design, organisé par le centre de formation
professionnelle arts.

Maturité spécialisée communication et
information

3 Pour être admis en maturité spécialisée
communication et information, l’élève doit préalablement :

a) avoir attesté d'un niveau B1 certifié selon le cadre
européen commun de référence (CECR) dans les deux langues étudiées pendant le
certificat d'école de culture générale :

1° en anglais et allemand ou italien pour la filière
informatique de gestion,

2° en allemand, anglais ou italien pour la filière
information documentaire,

3° en allemand et en anglais pour la filière tourisme;

b) avoir effectué après l'obtention du certificat d'école de
culture générale un séjour linguistique de 5 semaines dans une région
linguistique correspondant à l'une des deux langues étudiées au certificat
d’école de culture générale. Le séjour linguistique est validé par l’école de
culture générale sur la base d’un document officiel attestant du lieu et de la
durée du séjour;

c) pour les filières information documentaire et
tourisme : avoir signé les contrats des stages professionnels.

Maturité spécialisée musique

4 Pour être admis en maturité spécialisée
musique, l’élève doit préalablement :

a) attester d’une pratique musicale de 5 à 10 ans;

b) avoir réussi l’épreuve d’admission organisée en
collaboration avec la Haute école de musique de Genève, constituée d’une
audition de pratique instrumentale ou vocale ainsi que d’un entretien.

Maturité spécialisée pédagogie

5 Pour être admis en maturité spécialisée
pédagogie, l'élève doit préalablement :

a) avoir attesté d’un niveau B1 certifié selon le cadre
européen commun de référence (CECR) en allemand et en anglais;

b) avoir validé un séjour linguistique dans un pays
germanophone d'une durée d'au moins 6 semaines consécutives. Le séjour est
obligatoirement effectué après l'obtention du certificat d'école de culture
générale. Il est validé par l’école de culture générale sur la base d’un
document officiel attestant du lieu et de la durée du séjour.

Maturité spécialisée santé

6 Pour être admis en maturité spécialisée
santé, l'élève doit préalablement avoir
accompli 4 semaines de stage dans le domaine des soins, réalisées après l'obtention
du certificat d'école de culture générale et validées par les écoles de culture
générale.(1)

Maturité spécialisée théâtre

7 Pour être admis en maturité spécialisée
théâtre, l’élève doit préalablement réussir l'épreuve d'admission composée de
l'interprétation d'une scène théâtrale et d'un monologue ainsi que d'un
entretien portant sur l'expérience du théâtre et le projet de formation. Cette
épreuve d'admission est organisée en collaboration avec la filière
préprofessionnelle du Conservatoire de musique de Genève et de La Manufacture –
Haute école des arts de la scène.

Maturité spécialisée travail social

8 Pour être admis en maturité spécialisée
travail social, l’élève doit préalablement :

a) avoir accompli 4 semaines de stage à 100% dans le domaine
du social au sens large, réalisées après l'obtention du certificat d'école de
culture générale et validées par les écoles de culture générale;

b) avoir conclu un contrat de stage de 27 semaines à 90%
avec une institution du domaine social.(1)

Chapitre III Organisation

## Art. 41 {#art_41}

Stages et prestations complémentaires

Maturité spécialisée arts et design

1 Les prestations complémentaires
comprennent des cours de formation générale et des ateliers professionnels
spécifiques dispensés dans le cadre de l'année de formation complémentaire à un
titre du degré secondaire II arts et design du centre de formation
professionnelle arts.

Maturité spécialisée communication et
information

2 Les prestations complémentaires
comprennent :

a) un séjour linguistique de 5 semaines dans une région
linguistique correspondant à la deuxième langue étudiée au certificat, validé
par l’école de culture générale sur la base d’un document officiel attestant du
lieu et de la durée du séjour. L'objectif du séjour linguistique est le développement
des capacités de communication orale par l'immersion;

b) des cours de langues pour la préparation à la
certification de niveau B2 dans les deux langues cibles de la maturité
spécialisée;

c) pour la filière :

1° information
documentaire : 34 semaines de stages encadrés à 70%, dont au minimum 10
semaines effectuées dans le même lieu, ainsi que des cours dispensés par la
Haute école de gestion de Genève,(3)

2° informatique de gestion : des cours et des ateliers
de pratique professionnelle dispensés dans le cadre de l’année passerelle de
l’école supérieure d’informatique de gestion,

3° tourisme : 34
semaines de stages encadrés à 70%, dont au minimum 12 semaines effectuées
dans le même lieu, ainsi qu’un module théorique dispensé par la Haute école de
gestion HES-SO Valais (filière tourisme).(3)

Maturité spécialisée musique

3 Les prestations complémentaires
comprennent :

a) 2 projets de stages semestriels, validés par la Haute
école de musique;

b) des cours complémentaires individuels, dispensés par une
professeure ou un professeur de la Haute école de musique, d’un 1er instrument
ou de la voix et d’un 2e instrument ou de pose de la voix;

c) des cours complémentaires semi-collectifs de solfège,
d’écriture et d’analyse musicales, dispensés par une professeure ou un
professeur de la Haute école de musique.

Maturité spécialisée pédagogie

4 Les prestations complémentaires
comprennent :

a) pour le 50% du temps d'étude hebdomadaire, un cours
préparatoire obligatoire d'une durée de 32 semaines, réparti comme suit :

1° français,

2° allemand,

3° mathématiques,

4° sciences expérimentales (biologie, chimie, physique),

5° sciences humaines (histoire, géographie);

b) un cours d'anglais inclus dans le cours préparatoire à
titre de discipline cantonale;

c) pour le 25% du temps d'étude hebdomadaire, des activités
d'autoapprentissage, le 25% restant étant consacré au travail à domicile;

d) 3 semaines de stage
d’observation dans une classe de l’école primaire, organisé par la direction
générale de l’enseignement obligatoire.(3)

Maturité spécialisée santé

5 Les prestations complémentaires
comprennent une formation complémentaire organisée par la Haute école de santé,
d'une durée de 32 semaines, hormis les 4 semaines consacrées à la
réalisation du travail de maturité spécialisée santé, incluant :

a) 14 semaines de bases théoriques et de préparation aux
stages, dont 10 semaines de cours pratiques;

b) 8 semaines de stage spécifique encadré de pratique
professionnelle et d'approche du monde du travail dans des organisations et
institutions socio-sanitaires;

c) 6 semaines d'activité professionnelle dans le monde du
travail.

Maturité spécialisée théâtre

6 Les prestations complémentaires
comprennent :

a) des cours théoriques et ateliers de pratique
professionnelle, spécifiques à la pratique théâtrale, notamment les différents
aspects de l’interprétation, dispensés par la filière préprofessionnelle du
Conservatoire de musique de Genève, d’une durée de 15 heures hebdomadaires au
minimum;

b) un stage intensif de 6 semaines dans le cadre de la
filière préprofessionnelle.

Maturité spécialisée travail social

7 Les prestations complémentaires
comprennent :

a) 27 semaines de stage spécifique à 90%, accompli dans le
domaine social, placé sous la responsabilité de l'école de culture générale et
encadré par l'école de culture générale et la Haute école de travail social;(1)

b) des cours d'introduction au travail social et à l'analyse
de pratique dispensés par la Haute école de travail social.

## Art. 42 — Participation aux prestations complémentaires {#art_42}

1 La participation aux prestations
complémentaires est obligatoire.

2 La direction de l'école de
culture générale peut décider de ne pas valider les prestations complémentaires
en cas d'absentéisme avéré.

## Art. 43 — Travail de maturité spécialisée {#art_43}

1 Le travail de maturité spécialisée
est réalisé dans le domaine professionnel choisi.

2 Il est préparé de façon personnelle,
dans le domaine des prestations complémentaires, et il comprend un document
écrit et/ou une démonstration pratique et est défendu oralement.

3 Les modalités de
réalisation du travail de maturité spécialisée sont spécifiques à chaque
orientation de maturité spécialisée et précisées dans les plaquettes annuelles
de présentation de chacune des orientations de maturité spécialisée : arts
et design, communication et information (information documentaire, informatique
de gestion ou tourisme), musique, pédagogie, santé, théâtre et travail social.

## Art. 44 — Cours de méthodologie {#art_44}

1 Des cours de méthodologie du travail de
maturité spécialisée sont dispensés par l'école de culture générale dans toutes
les orientations à l'exception de l'orientation santé pour laquelle ils sont
dispensés par la Haute école de santé.

2 La non-participation à ces
cours entraîne la perte de tous les points relatifs à ceux-ci dans l'évaluation
du travail de maturité spécialisée.

## Art. 45 {#art_45}

Fraude ou plagiat dans le cadre du travail de
maturité spécialisée

1 Toute fraude ou tentative de fraude,
tout plagiat ou tentative de plagiat est passible d'une sanction qui va de
l'annulation du travail de maturité spécialisée à l'exclusion de la filière de
maturité spécialisée.

2 En cas d'annulation de la première
version du travail de maturité spécialisée, l'élève est tenu d'effectuer un
nouveau travail qui doit être présenté selon le calendrier de la volée
suivante.

3 Une seconde fraude ou
tentative de fraude, un second plagiat ou tentative de plagiat au travail de
maturité spécialisée entraîne l'échec définitif au titre de maturité
spécialisée.

## Art. 46 — Non-reddition du travail de maturité spécialisée {#art_46}

1 Un travail de maturité spécialisée non
rendu dans les délais, quelle que soit l'orientation choisie, entraîne une
pénalité qui oblige l'élève à utiliser son droit unique de remédiation.

2 Est considéré comme non
rendu dans les délais le travail qui n'est pas remis dans tous les formats
(électronique et papier) requis.

Chapitre IV Obtention du certificat de maturité
spécialisée

## Art. 47 — Responsables de l'évaluation et/ou validation des {#art_47}

prestations complémentaires

Les
prestations complémentaires sont évaluées et/ou validées par :

Maturité spécialisée arts et design

a) le centre de formation professionnelle arts, en
collaboration avec la filière correspondante de la Haute école d'art et de
design de Genève;

Maturité spécialisée communication et
information

b) l'école de culture générale, en collaboration avec la
filière correspondante de la Haute école de gestion de Genève, pour la filière
information documentaire;

c) l'école supérieure d'informatique de gestion et la
filière correspondante de la Haute école de gestion de Genève, pour la filière
informatique de gestion;

d) l'école de culture générale en collaboration avec la
filière tourisme de la Haute école de gestion et tourisme du Valais, pour la
filière tourisme;

Maturité spécialisée musique

e) la Haute école de musique;

Maturité
spécialisée pédagogie

f) l'école de culture
générale et, en principe, des jurées et jurés d'examen issus d’une
haute école pédagogique, de l'Institut universitaire de formation pour
l'enseignement, de la faculté de psychologie et des sciences de l’éducation de l’Université de Genève, d’une autre filière de l’enseignement secondaire II
ou de l’enseignement primaire;(3)

Maturité spécialisée santé

g) la Haute école de santé de Genève;

Maturité spécialisée théâtre

h) la filière préprofessionnelle du Conservatoire de musique
de Genève;

Maturité spécialisée travail social

i) l'institution de stage, en collaboration avec la Haute
école de travail social.

## Art. 48 {#art_48}

Validation des prestations complémentaires

Maturité spécialisée arts et design

1 Les prestations complémentaires sont
réussies si l'élève obtient les résultats suivants dans l'année de formation
complémentaire à un titre du degré secondaire II arts et design :

a) une moyenne générale égale ou supérieure à 4,0;

b) au maximum 2 disciplines insuffisantes;

c) une somme des écarts à la moyenne des notes insuffisantes
ne dépassant pas 2,0.

Maturité spécialisée communication et
information

2 Les prestations complémentaires
sont réussies si l'élève remplit les conditions suivantes :

a) obtention de la certification B2 dans les deux langues
secondes de la maturité spécialisée;

b) validation des deux séjours linguistiques dans une région
linguistique correspondant aux langues étudiées au certificat;

c) pour la filière :

1° information
documentaire : validation obtenue des 34 semaines de stage à 70% et des
cours de la Haute école de gestion,(3)

2° informatique de gestion : obtention des résultats
suivants dans la passerelle de l'école supérieure d'informatique de
gestion :

– une moyenne générale égale ou supérieure à 4,0,

– la somme des écarts à la moyenne des notes insuffisantes
ne dépassant pas 2,0,

– aucune moyenne inférieure à 2,5,

– une note du projet final supérieure ou égale à 4,0,

3° pour la filière
tourisme : validation obtenue des 34 semaines de stage à 70% et des cours
de la Haute école de gestion et tourisme du Valais.(3)

Maturité spécialisée musique

3 Les prestations complémentaires
sont réussies si l'élève remplit les conditions suivantes :

a) une note du premier instrument égale ou supérieure à 4,0;

b) une moyenne du second instrument et des 2 cours
théoriques égale ou supérieure à 4,0.

Maturité spécialisée pédagogie

4 Les prestations complémentaires
sont réussies si l'élève remplit les conditions suivantes :

a) une moyenne des notes des 5 disciplines d'examen visées à
l'article 41, alinéa 4, lettre a, et du travail de maturité spécialisée égale
ou supérieure à 4,0;

b) au maximum 2 disciplines insuffisantes;

c) la somme des écarts à la moyenne ne dépassant pas 1,0.

Maturité spécialisée santé

5 Les prestations complémentaires
sont réussies si l'élève remplit les conditions suivantes :

a) une moyenne finale des 4 unités de cours suivis durant
les 14 semaines de bases théoriques et de préparation aux stages égale ou
supérieure à 4,0;

b) l'évaluation du stage spécifique santé dans une
institution socio-sanitaire égale ou supérieure à 4,0;

c) validation des 6 semaines de pratique professionnelle
dans le monde du travail au sens large par la Haute école de santé.

Maturité spécialisée théâtre

6 Les prestations complémentaires
sont réussies si l'élève réussit l'examen final de maturité dans la filière
préprofessionnelle du Conservatoire de musique de Genève.

Maturité spécialisée travail social

7 Les prestations complémentaires
sont réussies si l'élève remplit les conditions suivantes :

a) validation des stages d'une durée totale de 31 semaines,
soit 4 semaines de stage préalable à 100% et 27 semaines de stage spécifique à
90%;(1)

b) validation des cours d'introduction au domaine social.

## Art. 49 — Travail de maturité spécialisée {#art_49}

1 Le travail de maturité spécialisée est
évalué par l'école de culture générale, en collaboration avec la haute école
correspondante.

2 Une référente ou un référent de la haute
école du domaine d'orientation de la maturité spécialisée est membre du jury
d'évaluation du travail de maturité spécialisée.

3 Pour l'évaluation du travail de maturité
spécialisée arts et design, le jury comprend en plus une représentante ou un
représentant de l'année de formation complémentaire à un titre du degré
secondaire II arts et design du centre de formation professionnelle arts.

4 Pour l'évaluation du travail de maturité spécialisée
pédagogie, le jury comprend, en principe, une jurée ou un juré issu d’une haute école pédagogique, de
l'Institut universitaire de formation pour l'enseignement, de la faculté de
psychologie et des sciences de l’éducation de l’Université de Genève, d’une
autre filière de l’enseignement secondaire II ou de l’enseignement primaire.(3)

5 Pour l'évaluation du
travail de maturité spécialisée théâtre, le jury comprend en plus une
représentante ou un représentant de la filière préprofessionnelle du
Conservatoire de musique de Genève.

## Art. 50 {#art_50}

Obtention du titre

La
maturité spécialisée est réussie si les prestations complémentaires définies à
l'article 41 ont été validées et si le travail de maturité spécialisée, exécuté
et rendu dans les délais, a obtenu au moins la mention « suffisant »
ou la note de 4,0.

## Art. 51 {#art_51}

Non-validation des prestations complémentaires et
échec au travail de maturité spécialisée

L’élève
qui n’obtient pas la validation des prestations complémentaires définies à l'article
41 peut se présenter à une remédiation selon les conditions et les modalités
définies dans les règlements ad hoc propres à chaque filière ou dans les
directives internes.

## Art. 52 — Echec aux examens de la maturité spécialisée {#art_52}

pédagogie

En cas
d’échec aux examens, ceux-ci peuvent être répétés lors de la session suivante
dans les disciplines où la note obtenue était insuffisante.

## Art. 53 {#art_53}

Interruption de l'année

Sauf
justes motifs validés par la direction de l'école, l'élève est exclu de la
formation en cas d'interruption de l'année de maturité spécialisée.

## Art. 54 — Echec au travail de maturité spécialisée {#art_54}

1 L’élève qui n’obtient pas au moins la
mention « suffisant » ou la note de 4,0 à la partie écrite de son
travail de maturité spécialisée a la possibilité dans un délai de 2 semaines à
compter de la notification de le compléter avant de le soutenir oralement. Dans
ce cas, la meilleure mention possible pour la partie écrite est
« suffisant ».

2 Dans les maturités spécialisées
communication et information, pédagogie, santé, théâtre et travail social, la
remédiation ne peut porter que sur la partie écrite du travail de maturité
spécialisée. Dans les maturités spécialisées arts et design et musique, la
remédiation peut porter sur la partie écrite et/ou la partie orale. En cas de
remédiation, la meilleure mention possible pour la ou les parties remédiées est
« suffisant ».

3 En maturité spécialisée
pédagogie, l'élève qui n'obtient pas au moins la mention
« suffisant » ne peut pas se présenter à l'examen de maturité.

## Art. 55 {#art_55}

Echec au titre

En cas
d’échec aux prestations complémentaires et/ou au travail de maturité
spécialisée, l’élève est exclu de la filière maturité spécialisée et ne peut
pas se réinscrire une deuxième fois.

## Art. 56 — Libellé du certificat de maturité spécialisée {#art_56}

Le certificat de
maturité spécialisée comporte :

a) la dénomination de l’école et du canton où l’école a son
siège;

b) les données personnelles de la certifiée ou du certifié;

c) la mention indiquant que le certificat de maturité spécialisée
est reconnu à l’échelon national;

d) la validation et l’appréciation des disciplines de la
formation générale du certificat d'école de culture générale;

e) la validation et l’appréciation des disciplines suivies
dans le domaine professionnel du certificat d'école de culture générale;

f) la validation du sujet et l’appréciation du travail
personnel réalisé dans le cadre du certificat d'école de culture générale;

g) la validation et l’appréciation des prestations
complémentaires accomplies dans le cadre de la maturité spécialisée;

h) le sujet et l’appréciation du travail de maturité
spécialisée;

i) la signature de la direction de l’école et de l’instance
cantonale compétente;

j) le lieu et la date.

Titre IV Dispositions finales et transitoires

## Art. 57 — Règlement de l'enseignement secondaire II et {#art_57}

tertiaire B

Le
règlement de l'enseignement secondaire II et tertiaire B, du 29 juin 2016, est
applicable à titre subsidiaire pour toute problématique non traitée par le
présent règlement.

## Art. 58 {#art_58}

Clause abrogatoire

Le
règlement relatif à l’école de culture générale, du 29 juin 2016, est abrogé.

## Art. 59 {#art_59}

Entrée en vigueur

Le
présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la
Feuille d'avis officielle.

## Art. 60 — Dispositions transitoires {#art_60}

1 Les élèves de 1re année
durant l'année scolaire 2022-2023 sont admis dans le domaine professionnel
pédagogie, à la rentrée 2023, s'ils obtiennent une moyenne de second semestre,
y compris les épreuves de fin d'année, de 4,5 pour chacune des disciplines
suivantes : français, mathématiques, anglais et allemand.

2 Les élèves redoublant la 2e
année durant l'année scolaire 2023-2024 ne sont pas soumis aux conditions des
articles 19 et 22 pour accéder au domaine professionnel pédagogie.

3 Les élèves obtenant le certificat
d'école de culture générale dans l'option spécifique prépofessionnelle
socio-éducative, en juin 2023, ou dans le domaine professionnel travail social
en juin 2024, peuvent accéder à la maturité spécialisée pédagogie aux conditions
suivantes :

a) avoir atteint une moyenne annuelle égale ou supérieure à
4,0 dans chacune des disciplines suivantes :

1° français,

2° mathématiques,

3° travail personnel,

4° allemand et anglais, ou avoir attesté d’un niveau B1
certifié selon le cadre européen commun de référence (CECR);

b) avoir validé un séjour linguistique dans un pays
germanophone d'une durée d'au moins 6 semaines consécutives. Le séjour est
obligatoirement effectué après l'obtention du certificat d'école de culture
générale.

4 Un élève de l'option spécifique
préprofessionnelle socio-éducative qui n'obtient pas le certificat d'école de
culture générale en juin 2023 redouble l'année terminale dans le domaine
professionnel travail social. Pour la langue non étudiée en 3e
année, la note obtenue en 2e année est prise en compte pour le
certificat.

5 Les élèves du domaine professionnel
travail social qui n'obtiennent pas le certificat d'école de culture générale
en juin 2024 et qui souhaitent s'orienter en maturité spécialisée pédagogie
doivent redoubler dans le domaine professionnel pédagogie. Un appui pédagogique
est proposé pour les sciences expérimentales.

6 Les élèves de l'option spécifique
préprofessionnelle communication et information qui n'obtiennent pas le
certificat d'école de culture générale en juin 2023 bénéficient d'un cours de
« informatique-web » à la place du cours « numérique et
société ».