# C 1 10.71 Règlement relatif à la formation gymnasiale au collège de Genève (RGymCG)

## Art. 1 — Principe et but {#art_1}

1 Le règlement de la
formation gymnasiale au collège de Genève fixe les dispositions régissant
l’admission et la promotion des élèves, les conditions d’examens et d’obtention
des titres, en précisant, le cas échéant, celles qui sont contenues dans
d’autres lois et règlements.

2 La formation gymnasiale
est une formation de culture générale qui donne notamment accès aux études
universitaires selon l’article 2 de l’ordonnance/règlement sur la maturité
gymnasiale.

3 Elle fait suite à la 11e
année de la scolarité obligatoire et comprend 4 années numérotées de 1 à 4.

## Art. 2 — Terminologie {#art_2}

1 Au sens du présent
règlement, toute désignation de fonction, de statut, de grade ou de titre
s’applique indifféremment aux femmes et aux hommes.

2 Sont considérées comme
parents les personnes qui détiennent l’autorité parentale, à défaut le
représentant légal.

## Art. 3 — Structure générale {#art_3}

1 Les établissements
dispensant une formation gymnasiale constituent le collège de Genève dont
chaque établissement a sa propre organisation.

2 Ces établissements sont
appelés à développer des synergies notamment dans le cadre d’un regroupement
géographique régional.

3 Conformément à la loi sur
l'instruction publique, la conférence des directeurs du collège de Genève
assure la coordination de la formation gymnasiale. A cet effet, elle collabore
en particulier avec la direction du collège pour adultes Alice-Rivaz.

## Art. 4 — Organisation des disciplines d’enseignement {#art_4}

1 Le collège de Genève dispense un enseignement dans les
disciplines réparties en disciplines fondamentales, options spécifiques,
options complémentaires, disciplines obligatoires et disciplines particulières.(3)

2 Les disciplines fondamentales proposées sont les
suivantes : français, allemand, italien, anglais, latin, mathématiques
(niveau normal et avancé), physique, biologie, chimie, histoire, géographie,
philosophie, arts visuels, musique.(3)

3 Les options spécifiques
pouvant être proposées sont les suivantes : grec, latin, allemand,
italien, anglais, espagnol, physique et applications des mathématiques,
biologie et chimie, économie et droit, arts visuels, musique.

4 Les options
complémentaires pouvant être proposées sont les suivantes : application
des mathématiques, physique, biologie, chimie, histoire, géographie, économie
et droit, philosophie, musique, arts visuels, sports, informatique.

5 Les disciplines obligatoires sont l'introduction à
l'économie et au droit et l'informatique.(3)

6 En raison des effectifs, un établissement du collège
de Genève peut renoncer à proposer l'enseignement de l'une ou l'autre des
options décrites aux alinéas 3 et 4.(3)

7 Les disciplines particulières proposées sont les
suivantes : anglais de base, éducation physique.(3)

8 Un
enseignement de diction est dispensé en 1re année à tous les
élèves.(3)

## Art. 5 — Organisation des cours et programmes {#art_5}

1 Chaque fois que, dans une
même année, l’élève a choisi dans son profil une discipline enseignée
simultanément en discipline fondamentale et en option spécifique,
respectivement en discipline fondamentale et en option complémentaire, les
principes généraux suivants sont appliqués :

Articulation
discipline fondamentale (DF) / option spécifique (OS)

2 Les enseignements d’une
discipline en discipline fondamentale et en option spécifique se fondent sur
des objectifs et des programmes distincts. Ils font donc l’objet d’évaluations
séparées.

Articulation discipline fondamentale (DF) /
option complémentaire (OC)

3 Les enseignements d’une
discipline en discipline fondamentale et en option complémentaire se fondent
sur des objectifs et des programmes distincts. Ils font donc l’objet
d’évaluations séparées. Ainsi, l’élève, le cas échéant, suit 2 cours, l’un
en discipline fondamentale, l’autre en option complémentaire.

4 La discipline choisie en
option complémentaire ne peut pas être la même que celle choisie en option
spécifique. De même, le choix des arts visuels ou de la musique en option
spécifique exclut celui des arts visuels, de la musique et du sport en option
complémentaire.

## Art. 6 {#art_6}

(3) Disciplines composites

Deux disciplines distinctes peuvent être regroupées pour
former une seule discipline dite composite.

## Art. 7 — (3) Maturité « mention bilingue » {#art_7}

Conformément à l’article 18 de l’ordonnance/règlement sur la
maturité gymnasiale, le collège de Genève est autorisé à délivrer des maturités
gymnasiales portant la mention bilingue français-allemand ou français-anglais,
attestant l'étude par l'élève d'un certain nombre de disciplines en allemand ou
en anglais.

## Art. 8 {#art_8}

(3) Séjour linguistique hors
maturité mention bilingue

1 Les élèves souhaitant partir en séjour linguistique,
hors maturité mention bilingue, durant la 2e année sont soumis, par
analogie, aux articles 34A, alinéas 2 et 3, et 51.

2 Les modalités de ces séjours linguistiques sont régies
par voie de directive.

## Art. 9 {#art_9}

Expériences pédagogiques

En vue de
développer la qualité de l’enseignement, les directions des collèges peuvent
réaliser, avec l’accord de la direction générale de l’enseignement secondaire
II, des expériences pédagogiques dans les limites fixées par la loi sur
l’instruction publique et l’ordonnance/règlement sur la maturité gymnasiale.

## Art. 10 {#art_10}

Essai

Un élève
ne peut pas être soumis à une mesure d’essai.

## Art. 11 {#art_11}

Limite d'âge

En
principe, pour entrer en formation gymnasiale, un élève ne peut avoir plus de 2
années d’avance ou de retard sur l’âge de référence pour l’année scolaire
concernée.

Chapitre II(2) Admission

## Art. 12 {#art_12}

(2) Admission

Les
conditions d'admission sont régies par le règlement relatif à l'admission dans
l'enseignement secondaire II, du 14 avril 2021.

[Art. 13, 14, 15](2)

## Art. 16 {#art_16}

## Art. 17 {#art_17}

Chapitre III Modification de niveau ou d'option, abandon
d'option et abandon de discipline

## Art. 18 {#art_18}

Règles générales

1
Certaines
modifications peuvent être apportées au choix initial du profil gymnasial, sous
réserve d'éventuels rattrapages et examens. Ces changements ne peuvent
intervenir que lors d'une inscription, au moment du passage d'une année
scolaire à l'autre.

2
Lorsque
la promotion de l’élève est subordonnée à une modification de profil,
l'admission dans l’année
suivante est conditionnée par le préavis du conseil de promotion et la
décision du conseil de direction et, le cas échéant, la réussite de l'examen
imposé par cette modification.

3 En cas
de réussite de l'examen, l'élève est alors promu par dérogation au sens de
l'article 30, alinéa 1, du règlement de l'enseignement secondaire II et
tertiaire B, du 29 juin 2016.(3)

## Art. 19 {#art_19}

Types de modification

Modifications
de niveaux

1 Une modification de
niveaux ne change en rien les conditions de promotion définies dans le présent
règlement.

2 Les
modifications de niveaux en mathématiques s’effectuent sans examen, à
l’exception du passage de 3e mathématiques 1 (niveau normal) en
4e mathématiques 2 (niveau avancé), passage qui est subordonné
à la présentation d’un dossier.(3)

Abandon de disciplines

3 La note annuelle obtenue
dans la discipline que l’élève désire abandonner reste prise en compte dans les
conditions de promotion.

4 La redéfinition du profil
gymnasial de l’élève reste subordonnée aux règles générales définies à
l'article 18 du présent règlement.

5 Une dérogation au sens de
l’article 30, alinéa 1, du règlement de l’enseignement secondaire II et
tertiaire B peut être accordée à l’élève.

Modification
de l’option spécifique

6 En cas de modification de
l’option spécifique, l’exigence d’une note égale ou supérieure à 4,0 dans
l’option spécifique abandonnée est supprimée pour la promotion dans l’année
suivante. Les autres conditions nécessaires pour la promotion restent valables.

7 La redéfinition du profil
gymnasial de l’élève reste subordonnée aux règles générales définies à
l'article 18 du présent règlement.

8 Une dérogation au sens de
l’article 30, alinéa 1, du règlement de l’enseignement secondaire II et tertiaire
B peut être accordée à l'élève.

## Art. 20 {#art_20}

(3) Examen de changement de
profil

A la suite d'une modification de profil, l'élève peut être
soumis à un examen de changement de profil attestant qu'il est apte à suivre un
nouvel enseignement.

## Art. 21 {#art_21}

(3) Modification de profil au terme de la 3e année

Sous réserve d'un changement de niveau en mathématiques,
aucune modification de profil n'est possible entre la 3e année
et la 4e année.

Chapitre IV Conditions de promotion et d’obtention du
certificat annuel

## Art. 22 — Notes {#art_22}

1 Toutes les disciplines
d’enseignement énumérées à l’article 4 font l’objet d’une évaluation fondée sur
l’échelle de notes définie dans le règlement de l’enseignement secondaire II et
tertiaire B.

2 L’année scolaire étant
divisée en périodes, la note pour une période d’enseignement est établie au
dixième et représente une moyenne des travaux effectués durant cette période.

3 Dans les disciplines
fondamentales et les options spécifiques qui comprennent plusieurs disciplines
d’enseignement, la note de période est calculée au dixième selon les modalités
définies aux articles 23 à 26 du présent règlement.

4 Pour chaque discipline
d’enseignement, la note annuelle est la moyenne arithmétique, établie au
dixième, des notes des périodes d’enseignement de cette discipline.

5 La moyenne générale est la
moyenne arithmétique, établie au dixième, de l’ensemble des notes annuelles.

## Art. 23 {#art_23}

Disciplines fondamentales composites

La note
annuelle pour les disciplines fondamentales est déterminée de la manière suivante :

Français / diction

a) en 1re année, la note annuelle de français
peut englober une note de diction. Si l’évaluation en diction n’est pas
chiffrée, il est possible de mentionner une appréciation dans le bulletin
scolaire;

Introduction à l'économie et au droit

b) la note annuelle est la moyenne arithmétique des notes
annuelles obtenues aux cours d'introduction à l'économie et d'introduction au
droit;(2)

Arts visuels

c) la note annuelle est constituée de la note d'arts
plastiques pour deux tiers et de la note d'histoire de l'art pour un tiers;(2)

Musique

d) en 1re et 2e années, la note
annuelle de musique est composée exclusivement de la note obtenue au cours de
musique.(2)

## Art. 23A {#art_23a}

(2) Options spécifiques
composites – 1re année

La note annuelle
pour les options spécifiques composites en 1re année se calcule de
la manière suivante :

Physique et application des mathématiques

Physique

100%

Application
des mathématiques

-----

Biologie et chimie

Biologie

50%

Chimie

50%

Economie et droit

Economie

50%

Droit

50%

Arts visuels

Arts
plastiques

2/3

Histoire
de l'art

1/3

Musique

Musique

2/3

Pratique
instrumentale

1/3

## Art. 24 {#art_24}

(2) Options spécifiques
composites – 2e année

La note
annuelle pour les options spécifiques composites en 2e année se
calcule de la manière suivante :

Physique et application des mathématiques

Physique

100%

Application
des mathématiques

-----

Biologie et chimie

Biologie

50%

Chimie

50%

Economie et droit

Economie

50%

Droit

50%

Arts visuels

Arts plastiques

2/3

Histoire
de l'art

1/3

Musique

Musique

2/3

Pratique
instrumentale

1/3

## Art. 25 {#art_25}

(2) Options spécifiques
composites – 3e année

La note
annuelle pour les options spécifiques composites en 3e année se
calcule de la manière suivante :

Physique et application des mathématiques

Physique

2/3

Application
des mathématiques

1/3

Biologie et chimie

Biologie

50%

Chimie

50%

Economie et droit

Economie

50%

Droit

50%

Arts visuels

Arts
plastiques

2/3

Histoire
de l'art

1/3

Musique

Musique

2/3

Pratique
instrumentale

1/3

## Art. 26 {#art_26}

(2) Options spécifiques
composites – 4e année

La note
annuelle pour les options spécifiques composites en 4e année se
calcule de la manière suivante :

Physique et application des mathématiques

Physique

2/3

Application
des mathématiques

1/3

Biologie et chimie

Biologie

50%

Chimie

50%

Economie et droit

Economie

50%

Droit

50%

Arts visuels

Arts
plastiques

2/3

Histoire
de l'art

1/3

Musique

Musique

2/3

Pratique
instrumentale

1/3

## Art. 27 — Conditions de promotion de la 1re à la {#art_27}

2e année

1 Est promu l’élève qui
obtient la note annuelle de 4,0 au moins pour chacune des disciplines
d’enseignement suivies.

2 Est promu par tolérance
l’élève dont les résultats satisfont aux conditions suivantes :

a) la moyenne générale est égale ou supérieure à 4,0;

b) la somme des écarts à 4,0 des notes insuffisantes (au
maximum 3 notes) ne dépasse pas 1,0.

3 Restent réservées les
dispositions concernant la promotion par dérogation définies dans le règlement
de l’enseignement secondaire II et tertiaire B.

## Art. 28 — Conditions de promotion de la 2e à la {#art_28}

3e année et de la 3e à la 4e année

1 Est promu l’élève qui
obtient la note annuelle de 4,0 au moins pour chacune des disciplines
d’enseignement suivies.

2 Est promu par tolérance
l’élève dont les résultats satisfont aux conditions suivantes :

a) la moyenne générale est égale ou supérieure à 4,0;

b) en option spécifique, la note est égale ou supérieure à
4,0;

c) la somme des écarts à 4,0 des notes insuffisantes (au
maximum 3 notes) ne dépasse pas 1,0;

d) un total minimal de 16,0 est obtenu pour les disciplines
suivantes : français, moyenne entre langue 2 et langue 3, mathématiques et
option spécifique.

3 Restent réservées les
dispositions concernant la promotion par dérogation définies dans le règlement
de l’enseignement secondaire II et tertiaire B.

## Art. 29 {#art_29}

Obtention du certificat annuel

Un certificat est décerné à l’élève de 1re, 2e
ou 3e année, promu sans tolérance ni dérogation, qui obtient une
moyenne générale annuelle égale ou supérieure à 5,0.

## Art. 30 — Dispense {#art_30}

1
L’élève
qui a terminé son année scolaire et qui est autorisé à redoubler peut demander
à être dispensé de certains enseignements à la condition d’avoir obtenu 5,0 de
moyenne annuelle dans les disciplines concernées.

2
Ne
peuvent faire l’objet d’une dispense : les langues, les mathématiques,
l’éducation physique, l’option spécifique et l’option complémentaire.

3 Si toutefois la note
annuelle de l’option complémentaire est supérieure ou égale à un « 5
arrondi », l’élève peut demander de poursuivre son option et la terminer
tout en redoublant sa 3e année.

4
Demeurent
réservées les dispositions prévues par les articles 37 et 38 du règlement de
l’enseignement secondaire II et tertiaire B concernant l’obtention du titre.

5 Dans les disciplines
composites, chaque note est prise en compte. Une dispense peut donc être
accordée pour une seule des disciplines constitutives de la note annuelle.

Chapitre V Maturité bilingue

## Art. 31 {#art_31}

Maturité mention bilingue

Le
collège de Genève peut délivrer des certificats de maturité mention bilingue
allemand et mention bilingue anglais aux élèves qui au terme de leur parcours
satisfont aux conditions définies par le canton et reconnues par les instances
fédérales.

## Art. 32 — Maturité mention bilingue allemand ou anglais au {#art_32}

collège de Genève

1 L’élève qui remplit les
conditions d’admission spécifiques à la maturité mention bilingue définies dans
le règlement relatif aux admissions dans l’enseignement secondaire II, du 14
avril 2021, peut demander à suivre un parcours d’enseignement bilingue en
allemand ou en anglais au terme duquel il peut obtenir, si les conditions de
réussite sont remplies, une maturité mention bilingue.(2)

2 Les parcours bilingues proposent le suivi de certains
cours en allemand ou en anglais, selon le choix de la langue d'immersion, pour
un total d'au moins 800 heures, dans les domaines scientifiques et des
sciences humaines. Les élèves ont également la possibilité d'effectuer un
séjour d'une durée de 20 semaines (un semestre) ou d'une année scolaire
dans un établissement de la région linguistique de la langue choisie.(3)

3 Les élèves inscrits sont
affectés dans l'un des établissements genevois en fonction du choix du modèle
d'immersion – par enseignement ou par séjour – et de la langue d'immersion
choisie.

4 Les objectifs et contenus
des disciplines enseignées dans la langue d’immersion choisie sont garantis
équivalents à ceux d’un cours dispensé en français.

## Art. 33 — Parcours bilingue par enseignement à Genève {#art_33}

1 Au cours de la 1re
année au collège, l’élève est sensibilisé, de diverses manières, à
l’enseignement bilingue notamment par des cours en immersion, l’initiation au
lexique de certaines disciplines, la pratique de la langue d'immersion dans le
contexte scolaire.

2 Pour poursuivre son
parcours en 2e année dans la filière bilingue, l’élève doit obtenir,
à l’issue de la 1re année, des moyennes supérieures ou égales à 4,5 en français
et en langue d'immersion.

3 Pour poursuivre son parcours en 3e année,
puis en 4e année, l’élève doit obtenir une note supérieure ou
égale à 4,5 dans la
langue d’immersion choisie en discipline fondamentale, ou 4,0 en option
spécifique.(3)

4 Pour les cours donnés dans
la langue d'immersion, l’évaluation orale ou écrite se fait dans cette langue.

## Art. 34 — Parcours bilingue par séjour dans un {#art_34}

établissement d'accueil

1 Pendant la 1re année,
l'élève suit un séminaire de préparation au séjour linguistique dans la région
de la langue d'immersion choisie.

2 Au terme de la 1re
année, si ses moyennes sont supérieures ou égales à 4,5 en français et en
langue d'immersion, l'élève confirme son choix d'effectuer un séjour et indique
la durée du séjour ainsi que l'établissement d'accueil pour validation par la
conférence des directeurs
du collège de Genève.

3 L'élève effectue respectivement,
en fonction de son choix, le 1er semestre de la 2e année
ou toute la 2e année dans un établissement reconnu de l'aire
linguistique de la langue d'immersion.

4 Pour poursuivre son parcours en 3e et 4e années
en maturité mention bilingue, l'élève doit obtenir à l'issue de sa 2e année
(s'il fait un séjour de 20 semaines) et de sa 3e année une
note supérieure ou égale à 4,5, si la langue d'immersion est étudiée en
discipline fondamentale, ou à 4,0, si la langue d'immersion est étudiée en
option spécifique.(3)

5 Les conditions scolaires du séjour sont soumises à l’acceptation
de la conférence des directeurs du collège de Genève avant le départ; sa réalisation doit être attestée par
l'école d'accueil et est soumise à validation par la direction de
l'établissement genevois au retour.(3)

6 En 3e et 4e années, si l’élève a effectué
un séjour linguistique d'une durée d'une année scolaire, il suit en langue
d'immersion au minimum 1 discipline dans le collège genevois jusqu'en
dernière année, et il est encouragé à rédiger et à présenter son travail de
maturité dans la langue d'immersion.(3)

7 Si l'élève a effectué un séjour linguistique d'une durée de 20
semaines, il suit en langue d'immersion 2 disciplines dans le collège genevois,
dont l'une en dernière année, et doit rédiger et présenter son travail de
maturité dans la langue d'immersion.(3)

8 En fonction des effectifs, le séminaire de préparation au séjour
de 1re année ainsi que les cours de 3e et 4e
années dans la langue d'immersion peuvent éventuellement être organisés en
dehors de l'horaire scolaire, et conjointement par plusieurs établissements.(3)

## Art. 34A {#art_34a}

(2) Retour de séjour

Séjour de 20 semaines

1 Au retour d'un séjour de 20 semaines,
ayant eu lieu au 1er semestre, l'élève est évalué uniquement sur le
2e semestre, sauf pour les disciplines dont la note compose la note
de maturité, pour lesquelles un examen portant sur le champ du 1er
semestre est organisé.

Séjour d'une année scolaire

2 Pour le parcours avec un séjour d'une
année scolaire, l'élève intègre la 3e année à son retour s'il a
obtenu, avant son départ, une moyenne générale égale ou supérieure à 5,0 ou
19,0 de total cumulé des disciplines suivantes : français, mathématiques,
langue 2 et langue 3. Au cours du 1er semestre de la 3e
année du collège, l’élève est évalué dans les disciplines de 2e
année dont la note constitue la note de maturité.

3 Lorsque le séjour d'une durée d'une
année scolaire a lieu en Suisse alémanique, l'élève qui n'avait pas obtenu
avant son départ les résultats fixés à l'alinéa 2 peut être intégré en 3e
année à son retour, s'il a obtenu la promotion dans l’établissement d’accueil,
sous réserve que le programme suivi corresponde au programme de la 2e
année au collège de Genève. Le cas échéant, les notes acquises en Suisse
alémanique dans les disciplines correspondantes sont validées pour la maturité
gymnasiale.

## Art. 35 {#art_35}

Dérogation

Aucune dérogation
n'est accordée pour la continuation du parcours en filière bilingue.

## Art. 36 {#art_36}

Conditions de réussite

L'obtention
de la mention bilingue, nonobstant les conditions de réussite de la maturité
décrites à l’article 52, est soumise aux conditions suivantes :

a) pour la maturité mention bilingue allemand ou anglais par
enseignement à Genève, l'élève doit avoir suivi au moins 800 heures
d'enseignement en langue d'immersion, sans compter l’enseignement de l'allemand
ou de l'anglais et avoir étudié en langue d'immersion au moins 3 disciplines de
maturité, dont 1 au minimum du domaine des sciences humaines et 1 au minimum
enseignée en année terminale;

b) pour la maturité mention bilingue allemand ou anglais par
séjour dans une école d'accueil, l'élève doit avoir effectué un séjour attesté
d'une durée d'un semestre, avoir étudié 2 disciplines en immersion et réalisé
le travail de maturité en allemand ou en anglais, ou l'élève doit avoir
effectué un séjour attesté d'une durée d'une année scolaire et suivi au minimum
1 discipline en langue d'immersion.

Chapitre VI Travail de maturité

## Art. 37 — Travail de maturité {#art_37}

1 Dans le courant des 2
années terminales, chaque élève doit effectuer, seul ou en équipe, un travail
autonome d’une certaine importance. Ce travail fait l’objet d’un texte ou d’un
commentaire rédigé et d’une présentation orale.

2 Dans le cas d'un travail
d'équipe, la note de chaque élève rend compte de son apport personnel.

3 Le titre et la note du
travail figurent sur le certificat de maturité.

## Art. 38 — Evaluation {#art_38}

1 Le travail de maturité est
noté. La note vaut comme note acquise au 1er semestre de la 4e
année et entre en considération pour l'obtention du certificat de maturité
gymnasiale.

2 Un travail de maturité
rendu hors délai est pénalisé. Il sera considéré comme non exécuté au-delà de
24 heures de retard.(2)

## Art. 39 — Travail de maturité non exécuté {#art_39}

1 En cas de travail non
exécuté, la direction exige un nouveau travail de maturité, qui doit être
effectué selon le calendrier de la volée suivante. Le sujet peut être imposé.

2 Après avoir rendu et
soutenu le nouveau travail et en cas de réussite de la session de maturité en
juin, l'élève obtient le certificat au plus tôt au mois de janvier qui suit
cette session.

## Art. 40 {#art_40}

Fraude ou plagiat dans le cadre du travail de
maturité

1 Toute fraude ou tentative
de fraude, tout plagiat ou tentative de plagiat entraîne l'annulation du
travail de maturité.

2 La direction de
l'établissement impose un nouveau travail de maturité, qui doit être effectué
selon le calendrier de la volée suivante. Après avoir rendu et soutenu le
nouveau travail et en cas de réussite de la session de maturité en juin,
l'élève obtient le certificat au plus tôt au mois de juin de l'année suivante.

## Art. 41 — Jury {#art_41}

1 Le travail de maturité est
apprécié par un jury qui comprend au moins le maître accompagnant et un juré
qu’il peut proposer et dont la désignation est validée par la direction. Le
directeur ou l’un des membres du conseil de direction fait partie de droit de
ce jury.

2 Le juré a pour mission de
s’assurer du niveau atteint par le travail du candidat ainsi que du bon
déroulement de la présentation orale.

3 Des directives concernant
la réalisation et l’accompagnement des travaux de maturité sont édictées par la
conférence des directeurs du collège de Genève.

Chapitre VII Examens et obtention du certificat de
maturité gymnasiale

## Art. 42 — Notes de maturité {#art_42}

1 Les 14 notes de maturité
entrant en considération pour l'obtention du titre sont les suivantes :

a) le français;

b) une deuxième langue nationale (allemand ou italien);

c) une troisième langue nationale (allemand ou italien) ou
l'anglais ou le latin;

d) les mathématiques;

e) la physique;

f) la chimie;

g) la biologie;

h) l’histoire;

i) la géographie;

j) la philosophie;

k) les arts visuels ou la musique;

l) l'option spécifique;

m) l'option complémentaire;

n) le travail de maturité.

2 Dans les choix de l’option
spécifique et de l’option complémentaire, certaines combinaisons sont exclues
par l’article 9 de l’ordonnance/règlement sur la maturité gymnasiale et
l'article 5 du présent règlement.

## Art. 43 {#art_43}

Session

La session d’examens de maturité a lieu chaque année au cours du
mois de juin. En cas de nécessité, elle peut débuter à la fin du mois de mai.

## Art. 44 {#art_44}

Portée des examens

En
référence aux dispositions fédérales et intercantonales sur la reconnaissance
des certificats de maturité gymnasiale et à la loi sur l’instruction publique,
les examens de maturité tiennent compte de l’étendue des connaissances des
candidats, tout en intégrant la maturité d’esprit et la liberté de jugement de
ces derniers.

## Art. 45 {#art_45}

Admissibilité

Seuls les
élèves qui ont suivi régulièrement les cours de la dernière année sont admis
aux examens de maturité.

## Art. 46 {#art_46}

Programme des examens

Les
examens de maturité portent essentiellement sur le programme des
2 dernières années d’enseignement, et plus particulièrement sur le
programme de la dernière année.

## Art. 47 — Disciplines faisant l’objet d’un examen de {#art_47}

maturité

1 Les examens de maturité comportent un examen écrit et
un examen oral dans les disciplines suivantes :

a) le français;

b) la deuxième langue
nationale (allemand ou italien);

c) les mathématiques;

d) l’option spécifique;

e) la troisième langue
(langue nationale, anglais ou latin).

Dans les disciplines artistiques, l’examen écrit peut être
remplacé par un examen pratique.

2 La conférence des directeurs du collège de Genève
précise par directive la nature, la forme, la durée, l’objet des différents
examens, ainsi que le rôle des jurés d’examen.

3 Pour les options spécifiques composites
« biologie et chimie » et « économie et droit », le choix
par l’élève de la discipline retenue pour l’examen écrit, l’autre discipline
étant attribuée à l’examen oral, doit être annoncée à l’inscription aux examens
de maturité avant le 31 octobre de la 4e année.

## Art. 48 — Examens écrits {#art_48}

1 Les questions d’examen
sont préparées par chaque maître examinateur ou par le collège des maîtres
examinateurs. Elles sont approuvées par la direction de l’établissement.

2 Les candidats d’un même
cours se voient proposer les mêmes questions.

## Art. 49 — Examens oraux {#art_49}

1 Les questions d’examen
sont préparées par chaque maître examinateur ou par le collège des maîtres
examinateurs.

2 Chaque candidat tire au
sort une question parmi les 3 au moins qui lui sont proposées; il est interrogé
sur cette question et éventuellement sur d’autres parties du programme.

## Art. 50 — Notes d’examen {#art_50}

1 Les notes des maîtres et
du juré sont établies à la demie, conformément à l’échelle de notes définie
dans le règlement de l’enseignement secondaire II et tertiaire B.

2 La note d’un examen écrit
ou oral est la moyenne arithmétique, établie au dixième, des notes du maître et
du juré.

3 La note à l’examen est la
moyenne arithmétique, établie au dixième, des notes des examens écrits et
oraux.

## Art. 51 — Notes de maturité {#art_51}

1 Les prestations dans les
disciplines de maturité sont exprimées à la demie. La meilleure note est 6,0,
la plus mauvaise 1,0. Les notes inférieures à 4,0 sanctionnent des prestations
insuffisantes.

2 Dans les disciplines de
maturité qui font l’objet d’un examen, les notes sont établies sur la base des
résultats annuels de la dernière année enseignée et des résultats obtenus à
l’examen. Ces 2 éléments ont le même poids.

3 Dans les disciplines ne faisant pas
l'objet d'un examen de maturité :

a) pour la chimie, la note de maturité discipline
fondamentale est la note annuelle obtenue en 2e année, en discipline
fondamentale ou en option spécifique;

b) pour la physique, la note
de maturité de discipline fondamentale est la note obtenue en 3e année,
en discipline fondamentale ou en option spécifique;(3)

c) pour la biologie, la note de maturité discipline
fondamentale est la note annuelle obtenue en 3e année, en discipline
fondamentale ou en option spécifique;

d) pour les arts visuels, la note de maturité discipline
fondamentale est la note annuelle obtenue en 2e année, en discipline
fondamentale ou en option spécifique;

e) pour la musique, la note de maturité en discipline
fondamentale est composée de la note annuelle obtenue en 2e année,
pour trois quarts, ainsi que de la note d’instrument pour un quart; la note de
maturité en option spécifique est la note annuelle de 2e année;(2)

f) pour l’option complémentaire, la note de maturité est la
note annuelle obtenue durant la dernière année du cursus.

4 Pour les élèves en maturité mention bilingue, ayant
effectué un séjour linguistique durant toute la 2e année, et
inscrits :

a) en option spécifique
biologie-chimie : la note de maturité discipline fondamentale chimie est
la note obtenue en 3e année, en option spécifique;

b) en option spécifique arts
visuels : la note de maturité discipline fondamentale arts visuels est la
note obtenue en 3e année, en option spécifique;

c) en option spécifique
musique : la note de maturité discipline fondamentale musique est la note
obtenue en 3e année, en option spécifique.(3)

5 La moyenne générale est la moyenne arithmétique,
établie au dixième, des notes des 14 disciplines de maturité définies à
l’article 42.(3)

## Art. 52 — Critères de réussite {#art_52}

1 Le certificat est obtenu
si pour l'ensemble des 14 notes de maturité :

a) le double de la somme de tous les écarts vers le bas par
rapport à la note 4,0 n'est pas supérieur à la somme simple de tous les écarts
vers le haut par rapport à cette même note;

b) 4 notes au plus sont inférieures à 4,0;

c) un total minimal de 16,0 est obtenu pour les disciplines
suivantes : français, moyenne entre langue 2 et langue 3, mathématiques et
option spécifique.

2 Le certificat de maturité
gymnasiale est délivré avec mention si la moyenne générale est égale ou
supérieure à 5,0.

3 Le candidat auquel le
certificat a été refusé en application du présent règlement a le droit de se
présenter une seconde fois à condition qu’il refasse l’année terminale avec
toutes ses exigences.

## Art. 53 — Attribution du certificat de maturité gymnasiale {#art_53}

1 Le directeur, sur
proposition de la conférence de maturité siégeant à huis clos, décide de
l'attribution des certificats.

2 Font partie de droit de la
conférence de maturité les maîtres qui ont attribué au moins une note prise en
compte pour l'obtention du certificat, ainsi que le maître du groupe.

3 En cas de vote, toutes les
disciplines d'enseignement ont le même poids, mais chaque maître concerné n'a
qu'une voix.

## Art. 54 — Absence, fraude et plagiat lors des examens {#art_54}

Toute
absence sans motif reconnu valable, toute fraude ou tentative de fraude, tout
plagiat ou tentative de plagiat lors des examens de maturité peut entraîner
l'annulation de la session et donc l'échec à la maturité.

## Art. 55 {#art_55}

Libellé du certificat

Le
certificat de maturité porte :

a) un titre principal : « Confédération
suisse »;

b) un sous-titre : « République et canton de
Genève »;

c) une mention : « Certificat de maturité »
établi conformément à l’ordonnance du Conseil fédéral/règlement de la CDIP sur
la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale du
16 janvier/15 février 1995;

d) le nom de l’établissement du collège de Genève qui le
délivre;

e) le nom, le(s) prénom(s), le lieu d’origine (pour les
étrangers : nationalité et lieu de naissance) et la date de naissance du
titulaire;

f) la période pendant laquelle le titulaire a fréquenté
l’établissement qui délivre le certificat de maturité gymnasiale;

g) les 14 notes obtenues dans les 13 disciplines de maturité
définies à l'article 42 et pour le travail de maturité;

h) le titre du travail de maturité;

i) le cas échéant, la mention « maturité bilingue
allemand-français ou anglais-français » ou « maturité bilingue
allemand-français ou anglais-français reconnue sur le plan suisse »;

j) les signatures du conseiller d’Etat chargé du
département et du directeur de l’établissement visé sous lettre d.

Chapitre VIII Dispositions finales et transitoires

## Art. 56 — Règlement de l'enseignement secondaire II et {#art_56}

tertiaire B

Le règlement de
l'enseignement secondaire II et tertiaire B est applicable à titre subsidiaire
pour toute problématique non traitée par le présent règlement.

## Art. 57 {#art_57}

Clause abrogatoire

Le règlement relatif à la formation gymnasiale au collège de
Genève, du 14 octobre 1998, est abrogé.

## Art. 58 {#art_58}

Entrée en vigueur

Le
présent règlement entre en vigueur le 29 août 2016.

## Art. 59 {#art_59}

(3) Disposition transitoire

Modification
du 6 mars 2024

Les élèves entrés en formation avant l'introduction de
l'enseignement de l'informatique ne sont pas soumis à l'obligation de suivre
cet enseignement en cas de redoublement de la 3e année en
2023-2024.