# C 1 10.72 Règlement relatif à la formation au collège pour adultes Alice-Rivaz (RCAd)

## Art. 1 — Champ d’application {#art_1}

1 Le présent règlement fixe
les dispositions spécifiques régissant l’admission et la promotion, les
conditions d’examens et d’obtention du certificat de maturité gymnasiale et du
certificat de l'examen complémentaire passerelle maturité professionnelle – hautes
écoles universitaires (passerelle DUBS).

## Art. 2 — Terminologie {#art_2}

1 Au sens du présent
règlement, toute désignation de fonction, de statut, de grade ou de titre
s’applique indifféremment aux femmes et aux hommes.

2 Sont considérées comme
parents les personnes qui détiennent l’autorité parentale, à défaut le
représentant légal.

## Art. 3 {#art_3}

Public cible

Le collège pour adultes est destiné
à des personnes qui veulent soit entreprendre ou reprendre des études
gymnasiales, soit, après une première formation, acquérir la formation
nécessaire pour pouvoir suivre des études universitaires ou certaines
formations professionnelles au niveau tertiaire.

Titre II Formation gymnasiale

Chapitre I Dispositions générales

## Art. 4 — Equivalence de la formation gymnasiale dans l'enseignement {#art_4}

secondaire II

1 La direction du collège pour adultes
Alice-Rivaz veille à l’équivalence du certificat de maturité gymnasiale qu’elle
délivre avec celui remis par le collège de Genève.

2 A cet effet, la direction
établit des contacts étroits, en particulier avec la conférence des directeurs
du collège de Genève, et participe aux séances.

## Art. 5 {#art_5}

Organisation de la formation gymnasiale

La
formation gymnasiale au collège pour adultes Alice-Rivaz comprend 1 année
propédeutique et 3 années gymnasiales.

## Art. 6 — Organisation des disciplines d'enseignement {#art_6}

1 Le collège pour adultes
Alice-Rivaz dispense un enseignement dans les disciplines réparties en
disciplines fondamentales, options spécifiques et options complémentaires.

2 Les disciplines fondamentales
proposées sont les suivantes : français, allemand, italien, anglais,
mathématiques (niveau normal et niveau avancé), physique, biologie, chimie,
histoire, géographie, philosophie, arts visuels, histoire de l'art, musique et
histoire de la musique.

3 Les options spécifiques
pouvant être proposées sont les suivantes : allemand, italien, anglais,
physique et applications des mathématiques, biologie et chimie, économie et
droit, arts visuels.

4 Les options
complémentaires interdisciplinaires proposées sont les suivantes :
applications des mathématiques, physique, biologie, chimie, géographie,
histoire, économie et droit, philosophie, musique, arts visuels, informatique
et latin.

5 Un cours d'introduction à
l'économie et au droit est dispensé à tous les élèves de 1re année
en discipline fondamentale.

## Art. 7 — Organisation des cours et programmes {#art_7}

1 Chaque fois que, dans une
même année, l’élève a choisi dans son profil une discipline enseignée
simultanément en discipline fondamentale et en option spécifique,
respectivement en discipline fondamentale et en option complémentaire, les
principes généraux suivants sont appliqués :

Articulation
discipline fondamentale (DF) / option spécifique (OS)

2 Les enseignements d’une
discipline en discipline fondamentale et en option spécifique se fondent sur
des objectifs et des programmes distincts. Ils font donc l’objet d’évaluations
séparées. Ainsi, un cours d'option spécifique n'est pas l'addition de deux
cours séparés, mais forme un cours en soi.

Articulation discipline fondamentale (DF) /
option complémentaire (OC)

3 Les enseignements d'une
discipline en discipline fondamentale et en option complémentaire se fondent
sur des objectifs et des programmes distincts. Ils font donc l'objet
d'évaluations séparées. Ainsi l'élève, le cas échéant, suit 2 cours, l'un
en discipline fondamentale, l'autre en option complémentaire.

## Art. 8 {#art_8}

Disciplines composites

Deux
disciplines distinctes peuvent être regroupées pour former une seule discipline
dite composite.

Chapitre II(2) Admission

## Art. 9 {#art_9}

(2) Admission

Les
conditions d'admission sont régies par le règlement relatif à l'admission dans
l'enseignement secondaire II, du 14 avril 2021.

[Art. 10](2)

Chapitre III Modification de niveau ou d'option, abandon
d'option et abandon de discipline

## Art. 11 {#art_11}

Règles générales

1
Certaines
modifications peuvent être apportées au choix initial du profil gymnasial, sous
réserve d'éventuels rattrapages et examens. Ces changements ne peuvent
intervenir que lors d'une inscription, au moment du passage d'une année
scolaire à l'autre.

2
Lorsque
la promotion de l’élève est subordonnée à une modification de profil,
l'admission dans
l’année suivante est conditionnée par le préavis du conseil de promotion et
la décision du conseil de direction et, le cas échéant, la réussite de l'examen
imposé par cette modification.

3 Aucune modification de
profil n'est possible entre la 2e et la 3e année.

## Art. 12 {#art_12}

Types de modification

Modifications
de niveaux

1 Une modification de
niveaux ne change en rien les conditions de promotion définies dans le présent
règlement.

2 La modification de niveau
en mathématiques du niveau normal vers le niveau avancé de 1re en 2e
année s'effectue sans examen, sur préavis de l'enseignant de mathématiques.

Abandon
de disciplines

3 La note annuelle obtenue
dans la discipline que l’élève désire abandonner reste prise en compte dans les
conditions de promotion.

4 La redéfinition du profil
gymnasial de l’élève reste subordonnée aux règles générales définies à
l'article 11.

5 Une dérogation au sens de
l’article 30, alinéa 1, du règlement de l’enseignement secondaire II et
tertiaire B peut être accordée à l’élève.

Modification
de l’option spécifique

6 L'option spécifique peut
être changée à la fin de la 1re année uniquement.

## Art. 13 {#art_13}

Examen

A la suite d'une modification de profil,
l'élève qui choisit une discipline qu'il n'a pas étudiée l'année précédente, ou qu’il n’a pas
étudiée dans l’option adéquate, est soumis à un examen attestant qu'il est apte
à suivre ce nouvel enseignement.

Chapitre IV Conditions de promotion

## Art. 14 — Notes {#art_14}

1 Toutes les disciplines
d’enseignement visées à l’article 6 font l’objet d’une évaluation fondée sur
l’échelle de notes définie dans le règlement de l’enseignement secondaire II et
tertiaire B.

2 L’année scolaire est
divisée en 2 semestres. Pour les cours à l’année, la note obtenue au 1er
semestre peut être indicative.

3 Pour chaque discipline
d’enseignement, la note annuelle est la moyenne arithmétique, établie au
dixième, des notes semestrielles ou de l’ensemble des travaux effectués durant
l’année.

4 Pour les disciplines
fondamentales et options spécifiques composites, la note est calculée au
dixième selon les modalités définies aux articles 15 à 18 du présent règlement.

## Art. 15 — Disciplines fondamentales composites {#art_15}

1 Dans le cadre du calcul de
la promotion d'un élève dans l'année supérieure, la note annuelle pour les
disciplines fondamentales est déterminée de la manière suivante :

Introduction à l'économie et au droit

a) la note annuelle est la moyenne arithmétique des notes
annuelles des cours d’introduction à l'économie et d'introduction au droit;

Arts visuels (arts plastiques (1re
année) et histoire de l'art (2e année))

b) la note annuelle est composée exclusivement de la note
obtenue dans le cours concerné;

Musique (musique (1re année) et
histoire de la musique (2e année))

c) la note annuelle est composée exclusivement de la note
obtenue dans le cours concerné. La pratique d'un instrument n'est pas
obligatoire en discipline fondamentale;

d) en cas de pratique privée d'un instrument, un examen est
organisé par le maître de musique et la note instrumentale est incluse dans la
note de musique de 1re année au deuxième semestre (50% cours, 50%
instrument);

e) pour ceux qui suivent un cours dans une des écoles de la
Fédération genevoise des écoles de musique, l'examen se fait dans ces écoles et
la note instrumentale est prise en compte comme indiqué ci-dessus.

2 Dans le cadre des
conditions d'obtention du certificat de maturité gymnasiale, la note de discipline
pour les disciplines fondamentales est déterminée de la manière suivante :

Arts visuels (discipline fondamentale)

a) la note de maturité d’arts visuels est constituée de la
note annuelle obtenue en 1re année en arts plastiques, pour deux
tiers, et de la note annuelle obtenue en 2e année en histoire de
l'art, pour un tiers;

Musique (discipline fondamentale)

b) la note de maturité de musique est constituée de la note
annuelle obtenue en 1re année en musique, pour deux tiers, et de la
note annuelle obtenue en 2e année en histoire de la musique
discipline fondamentale, pour un tiers;

Sciences expérimentales (discipline
fondamentale)

c) pour la biologie et la chimie, la note de maturité est la
note annuelle obtenue en 2e année en discipline fondamentale ou en
option spécifique;

d) pour la physique, la note de maturité est la note
annuelle obtenue en 3e année en discipline fondamentale ou la
note annuelle obtenue en 2e année en option spécifique;

Sciences humaines (discipline fondamentale)

e) pour la géographie, la note de maturité est la note
annuelle obtenue en 2e année. Pour l'histoire et la philosophie, la
note de maturité est la note annuelle obtenue en 3e année.

## Art. 16 {#art_16}

Options spécifiques composites – 1re
année

La note
annuelle pour les options spécifiques composites de la 1re année se
calcule de la manière suivante :

Economie et droit

Economie

50%

Droit

50%

## Art. 17 {#art_17}

Options spécifiques composites – 2e
année

La note
annuelle pour les options spécifiques composites de la 2e année se
calcule de la manière suivante :

Physique et application des mathématiques

Physique

2/3

Application
des mathématiques

1/3

Biologie et chimie

Biologie

50%

Chimie

50%

Economie et droit

Economie

50%

Droit

50%

Arts visuels

Arts
plastiques

2/3

Histoire
de l'art

1/3

## Art. 18 {#art_18}

Options spécifiques composites – 3e
année

La note
annuelle pour les options spécifiques composites de la 3e année se
calcule de la manière suivante :

Physique et application des mathématiques

Physique

2/3

Application
des mathématiques

1/3

Biologie et chimie

Biologie

50%

Chimie

50%

Economie et droit

Economie

50%

Droit

50%

Arts visuels

Arts
plastiques

2/3

Histoire
de l'art

1/3

## Art. 19 — Conditions de promotion de l'année propédeutique {#art_19}

en 1re année

1 Est promu l’élève qui obtient la note annuelle
de 4,0 au moins pour chacune des disciplines d’enseignement suivies.

2 Est promu par tolérance
l’élève dont les résultats satisfont aux conditions suivantes :

a) la moyenne générale est égale ou supérieure à 4,0;

b) la somme des écarts à 4,0 des notes insuffisantes (au
maximum 2 notes) ne dépasse pas 0,7.

3 Restent réservées les
dispositions concernant la promotion par dérogation définies dans le règlement
de l’enseignement secondaire II et tertiaire B.

## Art. 20 — Conditions de promotion de 1re en 2e {#art_20}

année

1 Est promu l’élève qui
obtient la note annuelle de 4,0 au moins pour chacune des disciplines
d’enseignement suivies.

2 Est promu par tolérance
l’élève dont les résultats satisfont aux conditions suivantes :

a) la moyenne générale est égale ou supérieure à 4,0;

b) la somme des écarts à 4,0 des notes insuffisantes (au
maximum 3 notes) ne dépasse pas 1,0.

3 Restent réservées les
dispositions concernant la promotion par dérogation définies dans le règlement
de l’enseignement secondaire II et tertiaire B.

## Art. 21 — Conditions de promotion de 2e en 3e {#art_21}

année

1 Est promu l’élève qui
obtient la note annuelle de 4,0 au moins pour chacune des disciplines
d’enseignement suivies.

2 Est promu par tolérance
l’élève dont les résultats satisfont aux conditions suivantes :

a) la moyenne générale est égale ou supérieure à 4,0;

b) en option spécifique, la note est égale ou supérieure à
4,0;

c) la somme des écarts à 4,0 des notes insuffisantes (au
maximum 3 notes) ne dépasse pas 1,0;

d) un total minimal de 16,0 est obtenu pour les disciplines
suivantes : français, moyenne langue 2 et langue 3, mathématiques et
option spécifique.

3 Restent réservées les
dispositions concernant la promotion par dérogation définies dans le règlement
de l’enseignement secondaire II et tertiaire B.

## Art. 22 — Dispense {#art_22}

1 L’élève qui a terminé son
année scolaire et qui est autorisé à redoubler peut être dispensé par la
direction de certains enseignements à condition d’avoir obtenu 5,0 de
moyenne annuelle dans les disciplines concernées.

2 En 2e année,
les langues, les mathématiques et l’option spécifique ne peuvent pas faire
l’objet d’une dispense.

3 Dans les disciplines
composites, chaque note est prise en compte. Une dispense peut donc être
accordée pour une seule des disciplines constitutives de la note annuelle.

4 En cas d'échec à la
maturité, l'élève peut être dispensé de toutes les disciplines pour lesquelles
il a obtenu un résultat égal ou supérieur à 5,0.

5 Demeurent réservées les
dispositions prévues par les articles 37 et 38 du règlement de l’enseignement
secondaire II et tertiaire B, concernant l’obtention du titre.

Chapitre V Travail de maturité

## Art. 23 — Travail de maturité {#art_23}

1 Dans le courant des 2
années terminales, chaque élève doit effectuer, seul ou en équipe, un travail
autonome d’une certaine importance. Ce travail fait l’objet d’un texte ou d’un
commentaire rédigé et d’une présentation orale.

2 Dans le cas d'un travail
d'équipe, la note de chaque élève rend compte de son apport personnel.

3 Le titre et la note du
travail figurent sur le certificat de maturité.

## Art. 24 — Evaluation {#art_24}

1 Le travail de maturité est
noté. La note vaut comme note acquise et entre en considération pour
l'obtention du certificat de maturité gymnasiale.

2 L'évaluation du travail de
maturité tient compte à parts égales de la démarche de l'élève, du document
écrit et de la présentation orale.

3 Un travail de maturité
rendu hors délai est pénalisé. Il sera considéré comme non exécuté au-delà de
24 heures de retard.

## Art. 25 — Travail de maturité non exécuté {#art_25}

1 En cas de travail non
exécuté, la direction exige un nouveau travail de maturité, qui doit être
effectué selon le calendrier de la volée suivante. Le sujet peut être imposé.

2 Après avoir rendu et
soutenu le nouveau travail et en cas de réussite de la session de maturité en
septembre, l'élève obtient le certificat au plus tôt au mois de janvier qui
suit cette session.

## Art. 26 {#art_26}

Fraude ou plagiat dans le cadre du travail de
maturité

1 Toute fraude ou tentative
de fraude, tout plagiat ou tentative de plagiat entraîne l'annulation du
travail de maturité.

2 La direction de
l'établissement impose un nouveau travail de maturité, qui doit être effectué
selon le calendrier de la volée suivante. Après avoir rendu et soutenu le
nouveau travail et en cas de réussite de la session de maturité en septembre,
l'élève obtient le certificat au plus tôt au mois de janvier de l'année
suivante.

## Art. 27 — Jury {#art_27}

1 Le travail de maturité est
apprécié par un jury qui comprend au moins le maître accompagnant et un juré
qu’il peut proposer et dont la désignation est validée par la direction. Le
directeur ou l’un des membres du conseil de direction fait partie de droit de
ce jury.

2 Le juré a pour mission de
s’assurer du niveau atteint par le travail du candidat ainsi que du bon
déroulement de la présentation orale.

3 Des directives concernant
la réalisation et l’accompagnement des travaux de maturité sont édictées par la
conférence des directeurs du collège de Genève.

Chapitre VI Examens et obtention du certificat de
maturité gymnasiale

## Art. 28 — Disciplines de maturité {#art_28}

1 Les 14 notes de maturité
entrant en considération pour l'obtention du titre sont les suivantes :

a) le français;

b) une deuxième langue nationale (allemand ou italien);

c) l'anglais;

d) les mathématiques;

e) la physique;

f) la chimie;

g) la biologie;

h) l’histoire;

i) la géographie;

j) la philosophie;

k) les arts visuels ou la musique;

l) l'option spécifique;

m) l'option complémentaire;

n) le travail de maturité.

2 Dans les choix de l’option
spécifique et de l’option complémentaire, certaines combinaisons sont exclues
par l’article 9 de l’ordonnance/règlement sur la maturité gymnasiale.

## Art. 29 {#art_29}

Session

La
session d’examens de maturité a lieu chaque année au cours des mois de juin,
août et septembre.

## Art. 30 {#art_30}

Admissibilité

Seuls les
élèves qui ont suivi régulièrement les cours de la dernière année sont admis
aux examens de maturité.

## Art. 31 {#art_31}

Programme des examens

Les examens de maturité portent essentiellement sur le programme
des 2 dernières années d’enseignement, et plus particulièrement sur le
programme de la dernière année.

## Art. 32 — Disciplines faisant l’objet d’un examen de {#art_32}

maturité

1 Les examens de maturité comportent
un examen écrit et un examen oral dans les disciplines suivantes :

a) le français;

b) la deuxième langue nationale (allemand ou italien);

c) la troisième langue (anglais);

d) les mathématiques;

e) l’option spécifique.

Dans les
disciplines artistiques, l’examen écrit peut être remplacé par un examen
pratique.

2 Les dispositions internes du
collège pour adultes Alice-Rivaz précisent la nature, la forme, la durée,
l’objet des différents examens, ainsi que le rôle des jurés d’examen.

3 Pour les options spécifiques composites
« biologie et chimie » et « économie et droit », le choix
par l’élève de la discipline retenue pour l’examen écrit, l’autre discipline
étant attribuée à l’examen oral, doit être annoncée à l’inscription aux examens
de maturité.

## Art. 33 — Examens écrits {#art_33}

1 Les questions d’examen sont préparées par
chaque maître examinateur ou par le collège des maîtres examinateurs. Elles
sont approuvées par la direction de l’établissement.

2 Les élèves d’un même cours se voient proposer
les mêmes questions.

## Art. 34 — Examens oraux {#art_34}

1 Les questions d’examen sont préparées par
chaque maître examinateur ou par le collège des maîtres examinateurs.

2 Chaque candidat tire au sort une
question parmi les 3 au moins qui lui sont proposées; il est interrogé sur
cette question et éventuellement sur d’autres parties du programme.

## Art. 35 — Notes d'examen {#art_35}

1 Les notes des maîtres et du juré
sont établies à la demie, conformément à l’échelle de notes définie dans le
règlement de l’enseignement secondaire II et tertiaire B.

2 La note d’un examen écrit ou oral est la moyenne
arithmétique, établie au dixième, des notes du maître et du juré.

3 La note à l’examen est la moyenne
arithmétique, établie au dixième, des notes des examens écrits et oraux.

## Art. 36 — Notes de maturité {#art_36}

1 Les prestations dans les disciplines de maturité
sont exprimées à la demie. La meilleure note est 6,0, la plus mauvaise 1,0. Les
notes inférieures à 4,0 sanctionnent des prestations insuffisantes.

2 Les notes sont établies :

a) dans les disciplines de maturité qui font l’objet d’un
examen, sur la base des résultats annuels de la dernière année enseignée et des
résultats obtenus à l’examen. Ces deux éléments ont le même poids;

b) dans les autres disciplines de maturité, sur la base des
résultats de la dernière année enseignée, selon une pondération définie dans
les dispositions internes.

3 La moyenne générale est la
moyenne arithmétique, établie au dixième, des notes des 14 disciplines de
maturité définies à l'article 28.

## Art. 37 — Critères de réussite {#art_37}

1 Le certificat est obtenu si pour
l'ensemble des 14 notes de maturité :

a) le double de la somme de tous les écarts vers le bas par
rapport à la note 4,0 n'est pas supérieur à la somme simple de tous les écarts
vers le haut par rapport à cette même note;

b) 4 notes au plus sont inférieures à 4,0;

c) un total minimal de 16,0 est obtenu pour les disciplines
suivantes : français, moyenne entre langue 2 et langue 3, mathématiques et
option spécifique.

2 Le certificat de maturité
gymnasiale est délivré avec mention si la moyenne générale est égale ou supérieure
à 5,0.

3 L’élève auquel le certificat a été
refusé en application du présent règlement a le droit de se présenter une
seconde fois à condition qu’il refasse l’année terminale avec toutes ses
exigences.

## Art. 38 — Attribution du certificat de maturité gymnasiale {#art_38}

1 Le directeur, sur proposition de
la conférence de maturité siégeant à huis clos, décide de l’attribution des
certificats.

2 Font partie de droit de la
conférence de maturité tous les maîtres qui ont attribué au moins une note
prise en compte pour l’obtention du certificat.

3 En cas de vote, toutes les disciplines
d’enseignement ont le même poids.

## Art. 39 {#art_39}

(2) Absence et fraude lors
des examens

Toute
absence sans motif reconnu valable, toute fraude ou tentative de fraude lors
des examens de maturité peut entraîner l’échec à la session de maturité.

## Art. 40 {#art_40}

Libellé du certificat

Le certificat de
maturité porte :

a) un titre principal : « Confédération
suisse »;

b) un sous-titre : « République et canton de
Genève »;

c) une mention : « Certificat de maturité »
établi conformément à l’ordonnance du Conseil fédéral/règlement de la CDIP sur
la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale du 16 janvier /
15 février 1995;

d) le nom du collège pour adultes Alice-Rivaz;

e) le nom, le(s) prénom(s), le lieu d’origine (pour les
étrangers : nationalité et lieu de naissance) et la date de naissance du
titulaire;

f) la période pendant laquelle le titulaire a fréquenté le
collège pour adultes Alice-Rivaz;

g) les 14 notes obtenues dans les 13 disciplines de maturité
définies à l'article 28 et pour le travail de maturité;

h) le titre du travail de maturité;

i) les signatures du conseiller d’Etat chargé du
département et du directeur de l’établissement visé sous lettre d.

Titre III(1) Passerelle
maturité professionnelle et maturité spécialisée – hautes écoles universitaires
(passerelle DUBS)

## Art. 41 — (1) Principe {#art_41}

1 La passerelle DUBS prépare les
candidats à l'examen complémentaire permettant aux titulaires d'une maturité
professionnelle fédérale ou d'une maturité spécialisée d'être admis aux hautes
écoles universitaires.

2 Cet examen a pour but de conférer
aux titulaires d’un certificat fédéral de maturité professionnelle ou d’un
certificat de maturité spécialisée l’aptitude générale aux études supérieures.

3 Le certificat fédéral de maturité
professionnelle ou le certificat de maturité spécialisée et le certificat
d'examen complémentaire valent ensemble comme certificat équivalent à une
maturité gymnasiale suisse ou à une maturité gymnasiale cantonale reconnue par
la Confédération. En tant que tels, ils donnent droit à l'admission :

a) aux écoles polytechniques fédérales selon la loi fédérale
sur les écoles polytechniques fédérales, du 4 octobre 1991;

b) aux examens fédéraux des professions médicales
conformément à la loi fédérale sur les professions médicales universitaires, du
23 juin 2006.

## Art. 42 — Equivalence de la passerelle DUBS {#art_42}

1 La direction du collège
pour adultes Alice-Rivaz veille à l’équivalence du certificat de l'examen
complémentaire qu’elle délivre avec celui remis par les collèges pour adultes
suisses.

2 A cet effet, la direction
établit des contacts étroits, en particulier avec la conférence des directeurs
des collèges pour adultes, et participe à toutes les séances.

## Art. 43 — Admission {#art_43}

1 L'admission en passerelle DUBS se fait
sur dossier.

2 Un entretien permet d'apprécier la
motivation des candidats.

3 Le nombre de places est limité.

## Art. 44 {#art_44}

Cours de préparation à l'examen

Les cours
préparatoires à l'examen se déroulent sur 1 année durant laquelle les
disciplines suivantes sont enseignées :

a) français;

b) allemand ou anglais;

c) mathématiques;

d) sciences expérimentales (biologie, physique, chimie);

e) sciences humaines (histoire, géographie).

## Art. 44A — (3) Résultats intermédiaires {#art_44a}

1 Une session d'évaluations indicatives est organisée à
la fin du premier semestre et donne lieu à l'édition d'un bulletin.

2 La candidate ou le candidat est admis au semestre
suivant si elle ou il obtient un total égal ou supérieur à 16 points.

3 La candidate ou le candidat ayant obtenu moins de
16 points peut être exclu de la formation, après analyse de son dossier,
par le conseil de direction.

## Art. 45 — Examen complémentaire {#art_45}

1 Seuls les élèves qui ont suivi régulièrement les cours
de préparation à l'examen sont admis à l'examen complémentaire.(3)

2 L'examen complémentaire comprend l'évaluation des 5 domaines
cité à l'article 44, selon les modalités suivantes :

a) une épreuve écrite et une
épreuve orale en français, en allemand ou en anglais, et en mathématiques;

b) une épreuve écrite dans
le domaine des sciences expérimentales, subdivisée en 3 parties :
biologie, physique et chimie;

c) une épreuve écrite dans
le domaine des sciences humaines subdivisées en 2 parties : histoire et géographie.(3)

## Art. 46 — Notes d'examen {#art_46}

1 Les évaluations en cours d'année
sont indicatives. Pour l'obtention du certificat, seuls comptent les résultats
à l'examen.

2 Les résultats dans chacune des
disciplines sont exprimés en notes entières ou à la demie.

3 Dans les disciplines soumises à 2
épreuves, la note finale est la moyenne des 2 épreuves arrondie à la demie.

4 Le total des points est la somme
des notes obtenues dans les 5 disciplines.

## Art. 47 {#art_47}

Critères de réussite

L'examen est
réussi si le candidat :

a) a obtenu un total de 20 points au moins;

b) n'a pas plus de 2 notes en dessous de 4,0, et

c) n'a aucune note en dessous de 2,0.

## Art. 48 — (3) Echec {#art_48}

1 En cas d'échec, le conseil de direction analyse le dossier de
l'élève et lui propose en fonction de ses résultats :

a) le redoublement;

b) le transfert en formation
gymnasiale pour adultes.

2 En cas de redoublement, les disciplines dans
lesquelles il a obtenu au moins la note 5,0 lors de la première tentative sont
considérées comme acquises.

Titre IV Dispositions finales et transitoires

## Art. 49 — Règlement de l'enseignement secondaire II et {#art_49}

tertiaire B

Le règlement de
l'enseignement secondaire II et tertiaire B est applicable à titre subsidiaire
pour toute problématique non traitée par le présent règlement.

## Art. 50 {#art_50}

Clause abrogatoire

Le
règlement relatif à la formation gymnasiale au collège pour adultes
Alice-Rivaz, du 8 mai 2002, est abrogé.

## Art. 51 {#art_51}

Entrée en vigueur

Le
présent règlement entre en vigueur le 29 août 2016.