# C 1 10.74 Règlement relatif à la maturité professionnelle (RMatuPro)

## Art. 1 — Principes {#art_1}

1 Le département de l’instruction
publique, de la formation et de la jeunesse(2) (ci-après : département) délivre un certificat de
maturité professionnelle aux candidats qui ont suivi l’enseignement de maturité
professionnelle avec succès et réussi l’examen final organisé par le canton
dans le cadre des centres de formation professionnelle (ci-après :
centres), conformément à l’ordonnance sur la maturité professionnelle fédérale,
du 24 juin 2009.

2 L'enseignement de maturité
professionnelle est organisé selon les orientations suivantes :

a) technique, architecture et sciences de la vie;

b) nature, paysage et alimentation;

c) économie et services – type services;

d) économie et services – type économie;

e) arts visuels et arts appliqués;

f) santé et social.

3 Les différentes orientations de la
formation à la maturité professionnelle sont équivalentes, en particulier pour
les conditions d’admission et d’obtention du titre.

4 L'admission en filière maturité
professionnelle peut être conditionnée au nombre de places disponibles. Lorsque
le nombre de candidats est insuffisant, l’ouverture d’une classe peut être
différée dans le temps.

## Art. 2 {#art_2}

But

La maturité
professionnelle atteste les connaissances et aptitudes du titulaire à suivre
des études au sein d'une haute école spécialisée.

## Art. 3 — Terminologie {#art_3}

1 Au sens du présent
règlement, toute désignation de fonction, de statut, de grade ou de titre
s’applique indifféremment aux femmes et aux hommes.

2 Sont considérées comme
parents les personnes qui détiennent l’autorité parentale, à défaut le
représentant légal.

## Art. 4 — Contenus {#art_4}

1 La maturité professionnelle
comporte :

a) une formation professionnelle initiale sanctionnée par un
certificat fédéral de capacité;

b) une formation générale approfondie qui complète la
formation professionnelle initiale sanctionnée par un certificat de maturité professionnelle.

2 Au moins 1 800 heures sont
consacrées à la formation générale approfondie, sur les 5 700 heures de
formation initiale en 3 ans ou sur les 7 600 heures de formation initiale
en 4 ans. L'enseignement menant à la maturité professionnelle comprend au
minimum 1 440 heures d'enseignement, y compris pour la maturité
professionnelle suivie après la formation professionnelle initiale.

3 L'enseignement qui mène à la
maturité professionnelle comprend 3 domaines d'enseignement :
fondamental, spécifique et complémentaire. Les domaines d'enseignement sont
complétés par un travail interdisciplinaire.

4 L'enseignement qui mène à la maturité
professionnelle est dispensé dans des filières de formation reconnues par la
Confédération.

## Art. 5 — Enseignement multilingue {#art_5}

1 Le département peut décider d'offrir la
possibilité de suivre une partie de l'enseignement menant à la maturité
professionnelle dans une autre langue que le français.

2 Les bulletins de notes semestriels
mentionnent les disciplines enseignées dans la langue étrangère.

3 L'attestation de notes du
certificat fédéral de maturité professionnelle mentionne la réussite de la
maturité professionnelle multilingue. Elle indique par ailleurs l'anglais et le
français comme langues d'examen.

4 Il est possible de suivre
l'enseignement de la maturité professionnelle orientation économie et services
– type économie – en filière bilingue français-anglais.

## Art. 6 — Titre {#art_6}

1 La maturité professionnelle est un
titre décerné par le département. Le titre est réglementé au niveau fédéral par
l'ordonnance sur la maturité professionnelle fédérale, du 24 juin 2009, et le
présent règlement.

2 Le titre délivré est reconnu par
la Confédération.

## Art. 7 — Formations subséquentes à l'obtention de la {#art_7}

maturité professionnelle

1 Les titulaires d’un certificat fédéral
de maturité professionnelle ont accès aux hautes écoles spécialisées (HES)
selon la loi fédérale sur
les hautes écoles spécialisées, du 6 octobre 1995, et la loi fédérale sur
l’encouragement des hautes écoles et la coordination des hautes écoles.

2 Les titulaires d'un certificat de
maturité professionnelle ont accès à la passerelle maturité professionnelle –
hautes écoles universitaires (passerelle DUBS).

Chapitre II Organisation, admission

## Art. 8 — Organisation {#art_8}

1 La maturité professionnelle est
organisée dans les centres de formation professionnelle arts, commerce,
construction, nature et environnement, technique et santé et social.

2 L'élève est préparé à la maturité
professionnelle :

a) pendant sa formation professionnelle initiale menant au
certificat fédéral de capacité organisée sur 3 ou 4 ans au plus selon la durée
de la formation initiale;

b) après l’obtention du certificat fédéral de capacité sur 1
an à plein temps au moins, ou à temps partiel, sur 2 ans au plus;

c) pendant sa formation professionnelle initiale menant au
certificat fédéral de capacité organisée pour la filière économie et services –
type économie –, sur 3 ans plus 1 année de stage en entreprise.

3 L’enseignement peut être dispensé dans
des classes réunissant des élèves de différentes orientations pour autant que
la formation dans le domaine spécifique soit garantie.

## Art. 9 {#art_9}

Cas particulier

Les centres
peuvent, avec l’approbation de l’office fédéral compétent, intégrer la
préparation à la maturité professionnelle dans une formation menant au
certificat fédéral de capacité dont la durée est réduite d’une année, sous
réserve de conditions d’admission particulières approuvées par le conseiller
d’Etat chargé du département.

## Art. 10 {#art_10}

(3) Admission

Les conditions d'admission sont régies par le règlement
relatif à l'admission dans l'enseignement secondaire II, du 14 avril 2021.

[Art. 11, 12](3)

Chapitre III Parcours de formation (branches, promotion,
exclusion)

## Art. 13 — Branches de maturité professionnelle {#art_13}

1 L’enseignement de maturité
professionnelle comprend :

a) le domaine fondamental;

b) le domaine spécifique;

c) le domaine complémentaire.

2 Une partie de l'enseignement en
maturité professionnelle est dispensée selon une approche interdisciplinaire,
sous la forme d'un travail interdisciplinaire dans les branches, et ponctuée
par un travail interdisciplinaire centré sur un projet.

3 Une directive du département fixe
les standards de référence pour l'élaboration, l’accompagnement et l'évaluation
du travail interdisciplinaire dans les branches et du travail
interdisciplinaire centré sur un projet.

## Art. 14 — Le domaine fondamental {#art_14}

1 Le domaine fondamental de maturité
professionnelle comprend les branches enseignées dans toutes les orientations de
maturité professionnelle, soit :

a) le français;

b) l’allemand ou l’italien;

c) l’anglais;

d) les mathématiques.

2 Le plan d’études cantonal fixe
les contenus d’enseignement et les différencie par orientation, le cas échéant,
en fonction des domaines d’études HES.

3 L'ouverture des cours d'italien
est subordonnée aux nombres de demandes et de places disponibles ainsi qu'à une
attestation en principe de niveau A2, respectivement B1 en maturité
professionnelle après la formation initiale économie et services – type
économie –, selon le cadre européen commun de référence (CECR).

## Art. 15 — Le domaine spécifique {#art_15}

1 Le domaine spécifique de maturité
professionnelle comprend par orientation 2 branches dépendant des formations
professionnelles initiales, axées sur les domaines d’études HES, dont le
contenu est fixé par le plan d’études cantonal :

a) pour l'orientation technique, architecture et sciences de
la vie :

1° sciences naturelles : chimie et physique,

2° mathématiques;

b) pour l'orientation nature, paysage et alimentation :

1° sciences naturelles I : chimie et biologie,

2° sciences naturelles II : physique;

c) pour l'orientation économie et services :

1° finances et comptabilité,

2° économie et droit;

d) pour l'orientation arts visuels et arts appliqués :

1° arts appliqués, art et culture,

2° information et communication;

e) pour l'orientation santé et social :

1° sciences sociales : sociologie, psychologie et
philosophie,

2° santé : sciences naturelles : biologie, chimie
et physique,

3° travail social : économie et droit.

2 Les contenus d’enseignement sont
fixés par le plan d’études cantonal.

## Art. 16 — Le domaine complémentaire {#art_16}

1 Le domaine complémentaire de
maturité professionnelle comprend par orientation 2 branches obligatoires qui
complètent le domaine spécifique de l’orientation :

a) pour l'orientation technique, architecture et sciences de
la vie :

1° histoire et institutions politiques,

2° économie et droit;

b) pour l'orientation nature, paysage et alimentation :

1° histoire et institutions politiques,

2° économie et droit;

c) pour l'orientation économie et services – type
services :

1° histoire et institutions politiques,

2° économie et droit;

d) pour l'orientation économie et services – type
économie :

1° histoire et institutions politiques,

2° technique et environnement;

e) pour l'orientation arts visuels et arts appliqués :

1° histoire et institutions politiques,

2° technique et environnement;

f) pour l'orientation santé et social :

1° histoire et institutions politiques,

2° santé : économie et droit,

3° travail social : technique et environnement.

2 Dans l’orientation économie et
services – type services –, la branche économie et droit est aussi bien une
branche complémentaire qu’une branche spécifique, de manière à permettre la
poursuite des études au sein d'une haute école spécialisée.

## Art. 17 {#art_17}

Plan d'études cantonal de maturité
professionnelle

1 Le département édicte pour chaque
filière de maturité professionnelle un plan d'études cantonal, complétant le
plan d'études romand de maturité professionnelle, du 18 septembre 2014, et
conformément au plan d'études cadre fédéral, du 18 décembre 2012, édicté par le
Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation.

2 Le plan d'études cantonal pour une
filière maturité professionnelle pendant la formation professionnelle initiale
est la référence pour l'enseignement dans la filière concernée, quels que
soient les établissements d’accueil de la filière. Les filières maturité
professionnelle après la formation professionnelle initiale disposent d'un plan
d'études cantonal spécifique regroupant l’ensemble des orientations de maturité
professionnelle.

3 Chaque plan d'études cantonal de
filière spécifie :

a) la grille horaire de référence pour la filière;

b) les objectifs et contenus de chaque domaine d’étude et de
chaque discipline répartis par semestre de formation;

c) les caractéristiques du travail interdisciplinaire centré
sur un projet ainsi que les conditions de mise en œuvre du travail
interdisciplinaire dans les branches;

d) la forme des examens finaux de la filière.

4 Le département édite des
directives spécifiant :

a) le domaine, les modalités de réalisation et d'évaluation
du travail interdisciplinaire centré sur un projet;

b) les exigences de la maturité professionnelle multilingue;

c) les prescriptions relatives aux examens finaux de
maturité professionnelle.

## Art. 18 — Appréciation du travail {#art_18}

1 L'élève reçoit à la fin de chaque
semestre un bulletin de notes où les prestations dans chacune des branches
enseignées font l'objet d'une appréciation chiffrée en notes entières ou en
demi-notes.

2 La meilleure note est 6,0 la plus
mauvaise est 1,0. Les notes inférieures à 4,0 sanctionnent des prestations
insuffisantes. Les notes semestrielles, d'examens et de branches sont indiquées
en notes entières ou en demi-notes. Seule la note globale est indiquée à la
décimale.

3 L'appréciation du travail
interdisciplinaire constitue une note distincte de maturité professionnelle qui
se compose à parts égales de la note du travail interdisciplinaire centré sur
un projet et de la note d’école, indiquée à la demi-note.

4 La note d’école correspond à la
moyenne des notes de l’ensemble des semestres obtenues dans la branche
concernée, arrondie à la demi-note.

5 La note d'examen correspond le cas
échéant à la moyenne, arrondie à la demi-note, des examens écrit et/ou oral
et/ou pratique.

6 La note de branche correspond à la
moyenne, arrondie à la demi-note, de la note d'école et de la note d'examen.

7 La note globale correspond à la
moyenne, à la décimale, de toutes les notes prises en compte pour la maturité
professionnelle.

## Art. 19 — Promotion {#art_19}

1 L’élève est admis au semestre
suivant si les conditions ci-après sont réunies :

a) la note globale – moyenne arrondie à la première décimale
de toutes les notes de branches – est égale ou supérieure à 4,0;

b) pas plus de 2 notes de branches sont inférieures à 4,0;

c) la somme des écarts entre les notes de branches
insuffisantes et la note 4,0 est inférieure ou égale à 2,0.

2 La note du travail
interdisciplinaire ne compte pas dans la promotion semestrielle.

3 L’élève qui ne remplit pas les
conditions de promotion fixées à l’alinéa 1 :

a) en filière maturité professionnelle pendant la formation
professionnelle initiale, est promu provisoirement, par dérogation au semestre
suivant. S'il ne remplit pas une seconde fois les conditions de promotion, il
est exclu de l’enseignement menant à la maturité professionnelle;

b) en filière maturité professionnelle après la formation
professionnelle initiale, est exclu de l’enseignement menant à la maturité
professionnelle.

4 Une année d’enseignement ne peut
être répétée qu'une seule fois.

5 Pour les branches qui figurent à
la fois au programme de maturité professionnelle et au programme du certificat
fédéral de capacité, l’enseignement est dispensé au niveau d’exigences de la
maturité professionnelle.

Chapitre IV Examen final, obtention du certificat de
maturité professionnelle

Section 1 Dispositions générales

## Art. 20 — Organisation de l'examen final {#art_20}

1 L’examen de maturité
professionnelle est organisé une fois par an, lors d’une session unique :

a) au terme du cursus pour l’ensemble des différentes
orientations;

b) avant le stage pour les formations professionnelles
initiales en école comportant un stage en fin de formation.

2 Trois branches au maximum peuvent
faire l’objet d’un examen avant terme, selon un calendrier établi par le
département.

3 Les dates de l’examen de maturité
professionnelle sont arrêtées par la direction générale de l’enseignement
secondaire II d’entente avec les directions d’écoles professionnelles
concernées.

4 Le département fixe par directive
les modalités d'examens finaux communes à tous les centres, le rôle du juré ou
d’expert aux examens de maturité professionnelle ainsi que les modalités de confection,
de passation et d’évaluation des examens de maturité professionnelle.

## Art. 21 — Rôle de la direction des centres {#art_21}

1 Les directions des centres sont
chargées de l’organisation et du contrôle des conditions de passation et
d’évaluation des examens finaux.

2 Elles désignent des jurés, experts
provenant, dans la mesure du possible, d'une haute école spécialisée sinon
d'une autre école professionnelle, du degré tertiaire ou secondaire II, ou, à
défaut, d'une autre école du degré secondaire II.

## Art. 22 — Participation des hautes écoles spécialisées de {#art_22}

Suisse occidentale

La Haute école
spécialisée de Suisse occidentale – Genève est associée à l'examen de maturité
professionnelle, notamment par la mise à disposition d'experts.

## Art. 23 — Admission aux examens finaux {#art_23}

1 Seuls les élèves qui ont suivi
régulièrement les cours de la dernière année sont admis à la procédure de
qualification.

2 Les élèves qui ne sont pas
admis aux examens finaux sont astreints à refaire l’année terminale avec toutes
ses exigences.

## Art. 24 {#art_24}

Répétition de l’examen de maturité
professionnelle

1 L'élève qui échoue à l’examen de
maturité professionnelle ne peut se représenter à la procédure de qualification
qu'une seule fois.

2 En cas de répétition de l'examen,
seules les branches dont la note était insuffisante la première fois font
l’objet d’un nouvel examen. La note du nouvel examen est prise en compte comme
nouvelle note de branche.

3 Un examen remplace la branche
complémentaire lorsqu’elle doit être répétée. Dans ce cas, seule la note
d’examen est prise en compte.

4 L'élève qui échoue à la procédure
de qualification finale peut être autorisé à suivre l'enseignement de dernière
année des branches insuffisantes concernées, aux conditions suivantes :

a) les seules notes des 2 derniers semestres sont prises en
compte comme note d’école; la note du nouvel examen est prise en compte à part
égale avec la nouvelle note d'école pour constituer la nouvelle note de branche
du domaine fondamental et du domaine spécifique;

b) si la note du travail interdisciplinaire est
insuffisante, les règles suivantes s’appliquent lors de la répétition :

1° le travail interdisciplinaire centré sur un projet doit
être remanié s’il est jugé insuffisant,

2° si la note du travail interdisciplinaire dans les branches
est inférieure à 4,0 la note d'un examen oral remplacera cette note d’école.

5 L'élève peut être admis, selon les
places disponibles, en tant qu'auditeur et ne refaire que les examens de maturité
professionnelle dont la note était insuffisante la première fois que l’examen a
été passé. Seules les nouvelles notes d'examens sont prises en compte pour
l'obtention de la maturité professionnelle.

6 L’élève peut se présenter aux
examens fédéraux de maturité professionnelle l'année suivante.

## Art. 25 — Echec à l’examen de maturité professionnelle {#art_25}

1 L’élève qui a échoué ou qui ne
s’est pas présenté à l’examen de maturité professionnelle pendant la formation
professionnelle initiale pourra obtenir le certificat fédéral de
capacité :

a) selon l'article 12 de l’ordonnance du Secrétariat d’Etat
à la formation, à la recherche et à l’innovation concernant les conditions
minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle
initiale, du 27 avril 2006, pour l’ensemble des formations professionnelles
initiales;

b) selon l'article 44 de l'ordonnance du Secrétariat d’Etat
à la formation, à la recherche et à l’innovation sur la formation
professionnelle initiale d’employée de commerce/employé de commerce avec
certificat fédéral de capacité, du 26 septembre 2011, pour les certificats
fédéraux de capacité du domaine commercial.

2 L’élève qui a échoué à l’examen de
maturité professionnelle peut obtenir son certificat fédéral de capacité. Il
est alors dispensé de la branche « culture générale » et reçoit une
mention correspondante dans le bulletin de notes.

Certificat de capacité hors commerce

3 Si l'élève interrompt sa maturité
professionnelle pendant la dernière année de formation, il est astreint à
l'examen de culture générale. Sa note de culture générale est constituée de la
moyenne de la note de travail interdisciplinaire centré sur un projet, comptant
comme note de travail personnel d'approfondissement et de la note de l'examen
de culture générale.

Certificat de capacité dans le domaine du
commerce

4 L’élève de formation d'employé de
commerce qui a échoué à l’examen de maturité professionnelle peut obtenir le
certificat fédéral de capacité. Les notes de maturité sont converties en notes
de certificat fédéral de capacité selon les modalités suivantes :

a) la note de français de maturité professionnelle pour la
note de langue standard du certificat fédéral de capacité;

b) la note d’allemand/d’italien de maturité professionnelle
pour la note de 2e langue nationale du certificat fédéral de
capacité;

c) la note d’anglais de maturité professionnelle pour la
note de 3e langue du certificat fédéral de capacité;

d) la moyenne arrondie à la première décimale des notes
d’examens des branches spécifiques de maturité professionnelle « finances
et comptabilité » et « économie et droit », pour la note
économie et société I du certificat fédéral de capacité;

e) la moyenne arrondie à la première décimale des notes
d’école des branches spécifiques de maturité professionnelle « finances et
comptabilité » et « économie et droit », pour la note économie
et société II du certificat fédéral de capacité;

f) la note du travail interdisciplinaire centré sur un
projet pour le travail autonome.

5 Les candidats qui ne remplissent
ni les exigences pour l’obtention du certificat fédéral de capacité, ni celles
pour l’obtention de la maturité professionnelle peuvent répéter l’examen selon
l’article 24.

Section 2 Examen de maturité professionnelle

## Art. 26 — Objet de l'examen final {#art_26}

1 Font l'objet de l'examen
final :

a) les 4 branches du domaine fondamental;

b) les 2 branches du domaine spécifique.

2 Le département peut dispenser un
candidat, justifiant d'un certain niveau, de se présenter aux examens finaux
dans une branche. La mention « acquis » est inscrite sur le
certificat de maturité professionnelle.

## Art. 27 — Examens écrits de maturité professionnelle {#art_27}

1 Les directions des centres
désignent les maîtres qui font partie des groupes mandatés pour la rédaction
des examens écrits de maturité professionnelle.

2 Les examens écrits sont corrigés
sous la responsabilité des enseignants de la conférence des maîtres
examinateurs, sur la base de critères préétablis.

3 Avant de fixer la note, chaque
travail doit être vu par 2 examinateurs au moins dont l’un est le maître ayant
préparé l’élève, ou son remplaçant.

4 Les examens écrits sont organisés
dans les branches suivantes :

a) pour les disciplines du domaine fondamental :

1° français,

2° allemand/italien,

3° anglais,

4° mathématiques;

b) pour les branches spécifiques suivantes :

1° pour l'orientation technique, architecture et sciences de
la vie :

– sciences naturelles (chimie et physique),

– mathématiques;

2° pour l'orientation nature, paysage et alimentation :

– sciences naturelles I (chimie et biologie),

– sciences naturelles II (physique);

3° pour l'orientation économie et services, les
branches :

– finances et comptabilité,

– économie et droit;

4° pour l'orientation arts visuels et arts appliqués :

– information et communication;

5° pour l'orientation santé et social :

– sciences sociales (sociologie, psychologie et
philosophie),

– sciences naturelles (biologie, chimie et physique) pour
l'orientation en santé,

– économie et droit pour l'orientation en travail social.

## Art. 28 — Examens oraux de maturité professionnelle {#art_28}

1 Les examens oraux sont
organisés :

a) pour les disciplines du domaine fondamental :

1° français,

2° allemand/italien,

3° anglais;

b) pour les branches spécifiques suivantes :

1° pour l'orientation arts visuels et arts appliqués, la
branche arts appliqués, art et culture,

2° pour l'orientation santé et social, la branche sciences
sociales (sociologie, psychologie et philosophie).

2 Ils sont organisés et élaborés
selon les prescriptions de la directive départementale.

3 L’examinateur et l'expert
attribuent chacun une note, sur la base de critères préétablis, dont la moyenne
constitue la note d’examen. Ils tiennent un procès-verbal d’examen permettant
de justifier une éventuelle divergence importante.

4 Chaque candidat tire une question
au sort. Il peut, en outre, être interrogé sur d’autres parties du programme
complet de la filière de maturité professionnelle.

## Art. 29 — Examens pratiques de maturité professionnelle {#art_29}

1 Font l’objet d’un examen final
pratique pour l'orientation arts visuels et arts appliqués les branches :

a) arts appliqués, art et culture;

b) information et communication.

2 Chaque examen pratique est préparé
par des groupes de maîtres mandatés. Il peut être fait appel au juré pour
participer à l'élaboration de l'examen.

3 Les examens pratiques sont
corrigés sous la responsabilité de la conférence des maîtres examinateurs.

## Art. 30 — Conditions de réussite de la maturité {#art_30}

professionnelle

1 L'examen final de maturité
professionnelle est réussi lorsque :

a) la note globale est égale ou supérieure à 4,0;

b) pas plus de 2 notes de branches sont insuffisantes;

c) la somme des écarts entre les notes de branches
insuffisantes et la note 4,0 est inférieure ou égale à 2,0.

2 Sont prises en compte comme critères
de réussite de l’examen de maturité professionnelle :

a) les notes obtenues dans les branches du domaine
fondamental;

b) les notes obtenues dans les branches du domaine
spécifique;

c) les notes obtenues dans les branches du domaine
complémentaire;

d) la note obtenue pour le travail interdisciplinaire.

3 La note globale de maturité
professionnelle correspond à la moyenne, arrondie à la première décimale, de
toutes les notes listées à l'alinéa 2.

4 Dans les branches où des examens
finaux ont lieu, la note de branche, arrondie à la demi-note, se compose à part
égale de la note d’examen et de la note d’école établie à la demi-note.

5 La note d'examen correspond à la
prestation notée ou à la moyenne des prestations d’examen dans la branche
concernée, arrondie à la demi-note.

6 Pour les branches qui ne font pas
l’objet d’un examen, la note d’école arrondie à la demi-note tient lieu de note
de branche.

## Art. 31 — Obtention du certificat fédéral de maturité {#art_31}

professionnelle

L'obtention du
certificat fédéral de maturité professionnelle est subordonnée aux conditions
suivantes :

a) la réussite de l'examen de fin d'apprentissage;

b) la réussite de l'examen final de maturité professionnelle
selon l'article 30.

Chapitre V Autorités d’exécution et consultation

## Art. 32 {#art_32}

Autorités d’exécution

La direction
générale de l’enseignement secondaire II est chargée de l’exécution du présent
règlement en liaison avec la direction générale de l’office pour l’orientation,
la formation professionnelle et continue. Les directions des écoles
professionnelles concernées sont étroitement associées à l’autorité
d’exécution.

## Art. 33 {#art_33}

Conseil interprofessionnel pour la formation

Le
conseil interprofessionnel pour la formation, institué conformément à l'article
74 de la loi sur la formation professionnelle, du 15 juin 2007, est chargé de
proposer l'ouverture ou la fermeture de filières de maturité professionnelle.

Chapitre VI Dispositions finales et transitoires

## Art. 34 — Règlement de l'enseignement secondaire II et {#art_34}

tertiaire B

Le règlement de
l'enseignement secondaire II et tertiaire B, du 29 juin 2016, est applicable à titre subsidiaire
pour toute problématique non traitée par le présent règlement.

## Art. 35 {#art_35}

Clause abrogatoire

Le règlement
relatif à la maturité professionnelle, du 11 janvier 1995, est abrogé.

## Art. 36 {#art_36}

Entrée en vigueur

Le présent
règlement entre en vigueur le 29 août 2016.