# C 1 10.83 Règlement relatif à l'enseignement privé (REPriv)

## Art. 1 — Champ d’application {#art_1}

1 Le présent règlement s’applique à
l'enseignement privé relevant de la scolarité et de la formation obligatoires
par analogie avec la loi sur l’instruction publique, du 17 septembre 2015
(ci-après : la loi).

2 Sont concernés :

a) les écoles privées visées à l’article 41, alinéa 1, de la
loi, déployant leur activité dans :

1° la scolarité obligatoire :

– degré primaire,

– degré secondaire I,

2° la formation obligatoire, générale et professionnelle;

b) l'enseignement à domicile dispensé aux enfants qui sont
soumis à la scolarité obligatoire au sens de la loi et qui sont domiciliés dans
le canton.

3 Pour les élèves à besoins
éducatifs particuliers ou handicapés au bénéfice d'une mesure d'enseignement
spécialisé, l'enseignement à domicile est régi par l'article 9, alinéas 5 et 6,
du règlement sur la pédagogie spécialisée, du 23 juin 2021.

4 Les établissements de formation
suivants :

a) les écoles spécialisées
privées subventionnées, accréditées par l'office cantonal de l'enfance et de la
jeunesse;(3)

b) les écoles privées d'enseignement artistique, sous la
responsabilité du service écoles et sport, art, citoyenneté;

c) les institutions privées de formation continue des
adultes, sous la responsabilité de l'office pour l'orientation, la formation
professionnelle et continue;

d) les établissements privés de degré tertiaire relevant des
hautes écoles (tertiaire A), sous la responsabilité de l'unité des hautes
écoles(1),

ne font pas
partie du champ d'application du présent règlement, mais font l'objet d'une
réglementation particulière.

## Art. 2 {#art_2}

Terminologie

Par élève,
on entend indistinctement les élèves, les étudiantes et étudiants, les
apprenties et apprentis, ainsi que les apprenantes et apprenants.

Titre II Enseignement en école privée

Chapitre I Dispositions générales

## Art. 3 {#art_3}

Définitions

Ecole

1 Est considérée comme une école privée au
sens du présent règlement la structure qui répond aux conditions cumulatives
suivantes :

a) située dans le canton, elle comprend des locaux, une
direction et un corps enseignant ainsi qu’un ou plusieurs programmes
d'enseignement;

b) l’enseignement ne s’adresse pas à un cercle fermé de
personnes;

c) l'enseignement est collectif et dispensé à un groupe d'au
moins 6 élèves.

Enseignement

2 Est considérée comme un enseignement au
sens du présent règlement la transmission de connaissances organisée de manière
systématique et selon un programme, sanctionné par un système d'évaluation des
connaissances acquises.

## Art. 4 — Autorité d'application et d'exécution {#art_4}

1 Le département de l'instruction
publique, de la formation et de la jeunesse (ci‑après :
département), soit pour lui le service
d'autorisation et de
surveillance de l'enseignement privé (ci-après : service), agit en tant
qu'autorité de surveillance des écoles privées. Il est chargé de l'exécution des
dispositions les concernant dans la loi et le présent règlement.

2 Le service est notamment
chargé :

a) de délivrer l'autorisation provisoire d’exploiter une
école privée;

b) de délivrer la confirmation de l’autorisation d’exploiter
une école privée, en principe au terme de 3 ans d’activité;

c) de délivrer une autorisation complémentaire de dispenser
un enseignement dans un nouveau cycle au sein du degré primaire ou un
enseignement dans le cadre d'une extension dudit cycle à la totalité de ce
dernier ou, enfin, un enseignement dans un nouveau degré d'enseignement ou dans
une nouvelle filière;

d) de retirer l’autorisation d’exploiter une école privée ou
l'autorisation complémentaire de dispenser un nouveau programme d’enseignement;

e) de prendre tout ou partie des mesures et décisions
prévues au chapitre V du titre II du présent règlement;

f) d'assurer la surveillance des écoles privées prévue au
chapitre IV du titre II du présent règlement;

g) d'assurer la coordination entre les écoles privées et les
autres services du département concernés par l’enseignement privé;

h) d'assurer le flux de communications et d'informations
utiles aux écoles privées;

i) de prononcer une amende conformément à l’article 45 de
la loi.

## Art. 5 — Projet d'école privée et obligations {#art_5}

1 Le projet pédagogique de
l’établissement, la composition de sa direction et du personnel d’encadrement
des élèves, les locaux et équipements doivent permettre d’enseigner dans les
conditions conformes à l’offre annoncée.

2 Les écoles privées doivent veiller
à n’accepter l'inscription que des candidates et candidats pouvant
raisonnablement suivre l’enseignement souscrit.

3 La signature d’un contrat
d'écolage, la perception d’un écolage ou tout autre engagement ferme auprès du
public sont interdits avant l’obtention de l’autorisation d’exploiter l’école
privée.

4 Les écoles privées sont tenues
d'annoncer leurs effectifs d'élèves au département au plus tard 1 mois après la
rentrée des classes de l'école publique genevoise. Les arrivées et les départs
en cours d'année doivent également être annoncés sans délai.(2)

5 Un enseignement dispensé
exclusivement à distance n'est pas autorisé.

Scolarité obligatoire

6 Lorsqu'elle applique un programme
différent du programme général établi par le département conformément
à l’accord intercantonal sur l’harmonisation de la scolarité obligatoire, du 14
juin 2007, et à la convention scolaire romande, du 21 juin 2007, l'école privée
doit apporter la démonstration que son programme permet d'atteindre des
objectifs au moins équivalents à celui-là.

7 Lorsque la langue
principale de l'enseignement n'est pas le français, le programme doit comporter
un nombre suffisant de cours en français, permettant aux élèves d’être intégrés
dans la société locale. Les modalités sont fixées par une directive
départementale.

Formation obligatoire

8 L'école privée qui souhaite offrir une
prestation relative au degré secondaire II doit se conformer aux objectifs
énoncés à l'article 16, alinéa 1, de la loi.

9 L'école privée qui
souhaite offrir une prestation visant l'obtention d'un titre reconnu sur le
plan national doit attester d'une certification qualité dans le domaine de
l'enseignement ou pouvoir démontrer l'atteinte des exigences selon les normes
en vigueur.

## Art. 6 — Locaux {#art_6}

1 Les locaux dans lesquels
l’enseignement est donné doivent remplir toutes les conditions exigées,
relativement à la sécurité et à la salubrité publiques, et être adaptés à la
mission d'enseignement ainsi qu'à l'âge des élèves accueillis.

2 Ils doivent répondre aux normes
prévues par la loi sur la prévention des sinistres, l’organisation et
l’intervention des sapeurs-pompiers, du 30 octobre 2020, ainsi qu'au règlement
d'application de la loi sur la prévention des sinistres, l’organisation et
l’intervention des sapeurs-pompiers, du 25 juillet 1990, et aux directives y
relatives.

3 Les écoles privées organisent au
moins une fois par année à la rentrée scolaire un exercice d'évacuation des
locaux, sur la base d’une procédure interne à l’école, en l'annonçant au
préalable au service de l'Etat compétent.

## Art. 7 — Mesures de santé {#art_7}

1 Les écoles privées sont soumises à
la loi fédérale sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme, du
28 septembre 2012.

2 Les membres du personnel en
contact avec les élèves doivent jouir d'un état de santé leur permettant de
remplir les devoirs de leur fonction.

3 Le service de santé de l'enfance
et de la jeunesse met à disposition des écoles privées les documents de
référence édictés par ses soins relatifs aux mesures de santé.

4 Conformément à l'article 21B de la
loi sur la santé, du 7 avril 2006, l'école privée désigne
son médecin répondant, dont la mission est décrite dans un cahier des charges
réalisé par le service de santé de l’enfance et de la jeunesse.

5 La direction de l'école privée signale
les situations d'élèves en danger, conformément à la directive départementale,
et doit de surcroît disposer d'un protocole d'intervention interne dans les
situations de maltraitance, dans le respect des lignes directrices du
département.(2)

## Art. 7A {#art_7a}

(2) Conditions d'accueil des
enfants de moins de 4 ans

Les
écoles privées qui délivrent des prestations d’enseignement relevant du degré
primaire et équivalant au cycle élémentaire accueillant des enfants de moins de
4 ans (au 31 décembre de l’année scolaire en cours) sont soumises aux
conditions suivantes :

Enseignement

a) le programme d’enseignement permet l’acquisition
progressive d’un socle commun de connaissances et de compétences qui font
l’objet d’une évaluation. Il est dispensé au minimum 4 demi-journées sur
4 jours par semaine;

Conditions d'encadrement

b) pour des raisons de sécurité, l’effectif du personnel
présent à tout moment de la journée auprès des enfants ne doit pas être
inférieur à 2 adultes, pour une classe de 22 enfants au maximum de
moins de 4 ans, dont au moins une enseignante ou un enseignant et une
assistante ou un assistant socio-éducatif au bénéfice des titres requis ou
d’une expérience jugée équivalente;

c) les conditions d’encadrement sont adaptées de façon
appropriée selon les activités proposées ou afin de tenir compte des enfants
avec des besoins éducatifs particuliers ou en situation de handicap;

Espaces d'activités

d) lorsque l’enfant est accueilli au-delà de la demi-journée
et que l’école propose en son sein la prise d’un repas, des espaces et un
encadrement approprié doivent être prévus pour le repas et le repos.

Chapitre II Procédure d’autorisation des écoles privées

## Art. 8 {#art_8}

Demande d’autorisation d’exploiter une école
privée

1 Les personnes physiques ou morales
qui souhaitent ouvrir et exploiter une école privée doivent déposer une demande
préalable d'autorisation écrite auprès de l'autorité de surveillance pour
obtenir une autorisation d’exploiter une école privée.

2 Par voie de directive, l'autorité
de surveillance dresse la liste des documents constituant le dossier à
présenter en vue de la délivrance d’une autorisation d’exploiter une école
privée et établit les formulaires nécessaires.

3 Elle peut exiger toute pièce
justificative et demander des renseignements complémentaires.

## Art. 9 — Instruction de la demande {#art_9}

1 L'autorité de surveillance
instruit les demandes prévues par la loi. Elle requiert tout préavis émanant
des subdivisions compétentes du département ainsi que d’autres départements et
de leurs subdivisions concernées.

2 L'instruction de la demande
d’autorisation d’exploiter une école privée donne lieu au prélèvement d'un
émolument de 400 francs auprès de la requérante ou du requérant.

## Art. 10 — Démarches publicitaires {#art_10}

1 La publicité orale ou écrite ne
doit rien contenir de trompeur, ni recourir à des procédés contraires à la
bonne foi.

2 Toute publicité trompeuse peut
entraîner le retrait de l’autorisation d’exploiter.

3 Dans la règle, aucune publicité ne
peut être faite avant l’obtention de l’autorisation d’exploiter une école
privée ou de dispenser un enseignement dans un nouveau degré ou un nouveau domaine.

4 Une publicité prospective avant
l’obtention de l’autorisation d’exploiter une école privée est cependant admise
aux conditions suivantes :

a) une demande d’autorisation d’exploiter une école privée est
déposée au service;

b) le projet publicitaire est admis par le service comme
étant conforme à l’alinéa 1.

## Art. 11 — Délivrance et affichage de l’autorisation d’exploiter {#art_11}

une école privée

1 L’autorisation d’exploiter une
école privée délivrée par l'autorité de surveillance mentionne la personne
occupant la fonction de direction dans l'école privée (titulaire de
l’autorisation d’exploiter une école privée) ainsi que, le cas échéant, la
personne assurant la fonction de responsable pédagogique.

2 L’autorisation d’exploiter une
école privée peut être assortie de charges et conditions.

3 L’autorité de surveillance édicte
une attestation d’autorisation d’exploiter une école privée qui doit être
affichée en évidence dans les locaux de l'école privée.

## Art. 12 {#art_12}

Réactualisation de l’autorisation d’exploiter une
école privée

1 En cas de départ de la personne
titulaire de l’autorisation d’exploiter une école privée, l’entité exploitant
l’école privée est tenue de le signaler sans délai au service et de proposer
une candidate ou un candidat en vue de l’obtention d’une nouvelle autorisation
d’exploiter une école privée.

2 Tout changement concernant la
gouvernance, le lieu de l'exercice, un enseignement au sens de l'article 4,
alinéa 2, lettre c, du présent règlement, la raison de commerce ou le statut
juridique doit être annoncé sans délai à l’autorité de surveillance.

## Art. 13 — Portée de l’autorisation d’exploiter une école {#art_13}

privée et retrait

1 L’autorisation d’exploiter une
école privée ne constitue pas une reconnaissance du département quant à la
valeur de l’enseignement. En aucun cas elle ne peut être utilisée à des fins
publicitaires. Demeurent réservées les écoles privées dispensant des formations
débouchant sur des titres reconnus.

2 La portée de l’autorisation
d’exploiter une école privée est limitée au degré ou au domaine d’enseignement
présenté dans la demande. Tout enseignement dans un nouveau degré ou un nouveau domaine doit faire l’objet d’une demande
d’autorisation d’exploiter une école privée complémentaire.

3 L’autorisation d’exploiter une école
privée est initialement délivrée à titre provisoire. Jusqu’à la confirmation de
l'autorisation, qui intervient en principe au terme de 3 ans d’activité de
l’école privée, l'école fait l'objet d'une surveillance pédagogique et
administrative annuelle.(2)

4 L’autorisation d’exploiter une
école privée est confirmée si la mise en œuvre des activités de l’école privée
répond à toutes les conditions légales et réglementaires et a fait l'objet d'une inspection par
le département.

5 L’autorisation d’exploiter une école
privée peut être retirée si les dispositions légales et réglementaires ne sont
pas respectées, sans préjudice de la sanction pénale prévue à l’article 45 de
la loi.

## Art. 14 — Caducité de l’autorisation d’exploiter une école {#art_14}

privée

1 L’autorisation d’exploiter une
école privée est caduque lorsque sa ou son titulaire y renonce ou que l'école
privée n'a plus d'activité d'enseignement durant 12 mois consécutifs.

2 Le service constate, par décision,
la caducité de l’autorisation d’exploiter une école privée.

Chapitre III Responsabilités et compétences du personnel
de l'école privée

## Art. 15 — Responsabilité de la personne titulaire de {#art_15}

l'autorisation d’exploiter une école privée

1 L’autorisation d’exploiter une
école privée est personnelle et non transmissible, quelle que soit la forme
juridique de l’établissement.

2 Elle est délivrée à la personne
physique occupant la fonction de directrice ou de directeur dans l'école privée
ou, lorsque plusieurs personnes en assument la direction, à la personne membre
de la direction désignée par l’école privée.

3 Cette personne doit présenter des antécédents
et une moralité compatibles avec sa fonction, justifiés par un extrait des
casiers judiciaires ordinaire et spécial.

4 Elle doit être en mesure
d'accomplir correctement sa mission, soit :

a) assurer la direction pédagogique de la structure;

b) assurer la gestion administrative et financière;

c) assurer la gestion des ressources humaines;

d) assurer le suivi et la sécurité des élèves;

e) garantir l'octroi des prestations d'enseignement et
mettre en œuvre le projet pédagogique conformément à l'offre annoncée;

f) veiller au respect des conditions émises dans
l’autorisation d’exploiter une école privée et au respect des directives
départementales.

5 Lorsqu'elle n'est pas au bénéfice de
l'ensemble des compétences visées à l'alinéa 4, elle doit les déléguer à un ou
des membres de la direction ou à une collaboratrice ou à un collaborateur
présentant les qualités requises. Hormis la mission pédagogique, ces
compétences peuvent être confiées à un organisme externe expert dans le
domaine.

6 La personne titulaire de
l’autorisation d'exploiter une école privée doit annoncer à l'autorité de
surveillance tout fait grave ayant lieu au sein de l'établissement.

7 La personne assurant la fonction
de responsable pédagogique par délégation est garante de l'élaboration et du
respect des programmes pédagogiques, du suivi, de l'évaluation et de
l'élaboration du plan de formation continue du corps enseignant, du suivi de
l'élève ainsi que de toutes les tâches inhérentes à la pédagogie.

8 En cas d'absence ou d'empêchement lié à
un cas de force majeure, une personne en mesure de remplacer la personne
titulaire de l’autorisation d’exploiter
une école privée est
désignée et doit être autorisée par l'autorité de surveillance.

## Art. 16 {#art_16}

Garanties personnelles et professionnelles du
personnel

1 En tant qu'employeur, l’école
privée garantit que les membres du personnel enseignant et les autres membres
de son personnel en contact direct avec les élèves disposent des qualifications
personnelles et professionnelles adéquates.

2 A cet effet, elle s’assure en tout
temps que les membres de son personnel :

a) présentent des antécédents et une moralité compatibles
avec la mission qui leur est confiée, justifiés par un extrait des casiers
judiciaires ordinaire et spécial;

b) sont dignes de confiance et attestent des qualifications
professionnelles adéquates par la production de diplômes, reconnaissance
d’acquis, attestation de formation et d'expériences professionnelles,
curriculum vitae.

3 Les membres du personnel
enseignant doivent être au bénéfice de titres pédagogiques ou d'une expérience
jugée équivalente, leur permettant d'assurer leur charge en conformité avec les
programmes d'enseignement de l'école privée.

4 L'école privée tient constamment à
jour la liste des membres de son personnel.

Chapitre IV Surveillance des écoles privées

## Art. 17 {#art_17}

Suivi administratif

L’autorité de
surveillance vérifie régulièrement que les conditions liées à l’autorisation
d’exploiter une école privée sont respectées, en exigeant de la part de l'école
privée :

a) la remise de tous les éléments permettant une analyse
exhaustive de la situation de l'école privée durant la période provisoire de
l'autorisation d'exploiter une école privée, en vue de la confirmation de
ladite autorisation;(2)

b) la réponse à un recensement régulier de l'ensemble des
écoles privées;

c) la production, en tout temps selon la nécessité, de la
liste à jour des membres du personnel.

## Art. 18 — Inspection pédagogique dans les écoles privées {#art_18}

relevant de la scolarité obligatoire

1 Des inspections régulières sont menées
par l'autorité de surveillance dans les écoles privées relevant de la scolarité
obligatoire. Une directive en fixe les modalités.(2)

2 Ces contrôles ont lieu aussi souvent que nécessaire, mais
au moins une fois tous les 4 ans. Ils sont annoncés ou, si une situation
exceptionnelle l’exige, peuvent être non annoncés.

3 La personne titulaire de
l’autorisation d’exploiter une école privée collabore avec l'autorité de
surveillance en lui fournissant tous les documents demandés, en lui donnant
accès à l'ensemble des locaux et en respectant les éventuelles exigences
émises.

4 L’autorité de surveillance évalue
les conditions d’exploitation en lien avec l'aspect pédagogique, notamment à
l'occasion d'entretiens ou d'observations directes dans les classes.

5 Elle communique par écrit son
évaluation et ses éventuelles injonctions ou recommandations à la personne
titulaire de l’autorisation d’exploiter une école privée.

## Art. 19 — Surveillance des écoles privées relevant de la {#art_19}

formation obligatoire

1 L’autorité de surveillance adapte
les modalités de surveillance des écoles privées relevant de la formation
obligatoire, en fonction des degrés d'enseignement, du type de cursus proposé
ou du type de diplômes préparés et/ou délivrés par l'école privée. Une
directive départementale en fixe les modalités.

2 A cette fin, elle collabore avec
les services compétents du département.

Chapitre V Procédure d'interdiction et de fermeture
d’une école privée

## Art. 20 — Mesures pédagogiques {#art_20}

1 Lorsque l’enseignement de base
semble insuffisant, le département peut soumettre les élèves à des tests
organisés sous sa responsabilité.

2 En cas d’enseignement de base
insuffisant avéré, le département met en demeure la direction de l’école privée
d’y remédier dans un délai déterminé.

3 En cas d’insuffisance persistante,
il peut ordonner la scolarisation des élèves en école publique.

## Art. 21 — Investigations {#art_21}

1 Lorsque l’autorité de surveillance
est informée ou constate que les conditions d’exploitation sont
insatisfaisantes, elle peut mener des investigations pour établir les
circonstances, le déroulement et les causes de cette situation.

2 La personne titulaire de
l’autorisation d’exploiter une école privée doit collaborer avec l’autorité de
surveillance.

## Art. 22 — Mesures administratives et information au public {#art_22}

1 A l'issue de ses investigations,
en fonction de la gravité ou de la répétition des manquements aux dispositions
légales, réglementaires ou fixées par voie de directives, l’autorité de
surveillance prononce une mise en demeure visant au rétablissement d'une situation
conforme dans un délai déterminé.

2 Sans réaction satisfaisante de la
part de l’école privée, l’autorité de surveillance peut :

a) intimer l’ordre de cesser immédiatement toute publicité
ou tout enseignement non autorisés;

b) suspendre et, dans les cas graves, retirer l’autorisation
provisoire d’exploiter une école privée ou l’autorisation confirmée d’exploiter
une école privée de dispenser un programme d’enseignement non conforme aux
dispositions légales et réglementaires, si la conformité dudit programme n’est
pas rétablie dans les délais impartis;

c) suspendre et, dans les cas graves, retirer l’autorisation
provisoire d’exploiter une école privée ou l’autorisation confirmée d’exploiter
une école privée si la direction refuse dans les délais fixés de se conformer
aux exigences nécessaires au maintien de l’autorisation provisoire ou confirmée
d’exploiter une école privée;

d) interdire de diriger une école privée, de participer à la
direction, d’enseigner ou d’encadrer des élèves à toute personne ne répondant
pas ou plus aux exigences de moralité et de capacité;

e) dans les cas graves d’infractions répétées à la loi et au
présent règlement et après mise en demeure :

1° ordonner la fermeture d’une école privée, si nécessaire en
ayant recours aux forces de l'ordre,

2° informer les parents ou la répondante ou le répondant
légal des élèves mineurs, voire le public, des mesures décidées, par les moyens
qu’elle juge adéquats et collaborer avec eux afin de trouver une solution pour
la poursuite de la scolarité des élèves;

f) ordonner et mettre à la charge de l’école privée les
mesures d'accompagnement nécessaires à sa remise en conformité.

Titre III Enseignement à domicile

Chapitre I Dispositions générales

## Art. 23 — Définition {#art_23}

1 L’enseignement à domicile
doit permettre à l'enfant d'acquérir les connaissances et compétences prévues
dans le plan d'études romand.

2 Un enseignement dispensé
exclusivement à distance n’est pas autorisé.

## Art. 24 — Autorités compétentes {#art_24}

1 La direction générale de
l'enseignement obligatoire (ci-après : la direction générale) est l'autorité compétente
chargée d'appliquer le présent titre du règlement.

2 La compétence de la
direction générale de l'office médico-pédagogique (ci‑après :
l’office) est réservée s'agissant de l'enseignement à domicile des élèves dont
un besoin de pédagogie spécialisée a été reconnu au terme d'une procédure
d'évaluation standardisée.

## Art. 25 {#art_25}

Coût

Tous les
frais inhérents à l'enseignement à domicile sont à la charge des parents, à
l'exception de ceux afférents aux contrôles de fin d'année.

Chapitre II Conditions d'octroi

## Art. 26 — Conditions d'enseignement et socialisation {#art_26}

1 Le programme
d'enseignement doit inclure les domaines disciplinaires, les capacités
transversales et la formation générale tels que découlant du plan d'études
romand.

2 Lorsque la langue
principale de l'enseignement n'est pas le français, le programme doit comporter
un nombre suffisant de cours en français, permettant aux élèves d’être intégrés
dans la société locale. Les modalités sont fixées par une directive
départementale.

3 L'élève doit
bénéficier d'activités régulières exercées dans un cadre collectif permettant
sa socialisation en dehors du cercle familial.

4 L'enseignement et
l'éducation respectent les droits fondamentaux de l'enfant et doivent répondre
à l'intérêt de l'enfant.

## Art. 27 — Durée de l’enseignement à domicile {#art_27}

1 L’enseignement à
domicile se déroule en principe sur l'entier de l'année scolaire.

2 L’entrée en
enseignement à domicile n'est pas autorisée en cours d'année scolaire, sauf pour les
élèves qui s’établissent en cours d'année scolaire dans le canton ou qui font
l'objet d'un octroi d'une mesure d’enseignement spécialisé en cours d’année
scolaire.

## Art. 28 — Compétences requises de la ou des personnes {#art_28}

chargées de l’enseignement à domicile

1 La ou les personnes chargées de l’enseignement à domicile doivent
démontrer qu’elles sont en possession d'un titre permettant l'accès à une
filière bachelor au sein des hautes écoles suisses telles que définies à
l'article 2, alinéa 2, de la loi fédérale sur l’encouragement des
hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles, du
30 septembre 2011.

2 Elles doivent
démontrer qu’elles ont suffisamment de disponibilité pour assurer la mise en
œuvre effective du programme d’enseignement présenté.

3 Les parents fournissent les informations
et attestations nécessaires à cet effet.

## Art. 29 — Enseignement à domicile pour plusieurs élèves {#art_29}

1 L'enseignement à
domicile peut être dispensé à 5 enfants au maximum, lesquels doivent toutefois
faire partie de la même fratrie ou demi-fratrie.

2 Une autorisation
d'enseignement à domicile doit être obtenue pour chaque enfant.

Chapitre III Procédure d’autorisation d’enseignement à
domicile

## Art. 30 {#art_30}

Dépôt de la demande d’autorisation
d’enseignement à domicile

1 Les
parents qui entendent donner eux-mêmes ou faire donner un enseignement à
domicile à leur enfant, en sollicitent l'autorisation auprès de la direction
générale, respectivement de l'office pour les enfants à besoins éducatifs particuliers
ou handicapés.

2 En cas
d'autorité parentale conjointe, la demande d’autorisation d’enseignement à
domicile doit émaner des deux parents.

3 Les
parents doivent préciser quelles sont la ou les personnes chargées de
l’enseignement ainsi que les mesures prises pour assurer à l’enfant tant un
enseignement correspondant aux objectifs du plan d'études romand que des
activités de socialisation hors du cadre familial.

4 La
demande d’autorisation d’enseignement à domicile doit être déposée au plus tard
le 30 avril de l'année en cours, sauf pour les élèves concernés par l'article 27, alinéa 2.

5 Les modalités de dépôt
de la demande d’autorisation d’enseignement à domicile et les pièces et
informations à fournir sont fixées par une directive départementale.

## Art. 31 {#art_31}

Examen de la demande d’autorisation
d’enseignement à domicile

1 Dans le cadre de l'examen de la
demande d’autorisation d’enseignement à domicile, la direction générale,
respectivement l’office, vérifie que l'enseignement proposé répond aux objectifs
du plan d'études romand, ainsi qu'aux besoins de l’enfant tant au niveau de sa
scolarité que de sa socialisation.

2 A cet effet, la direction
générale, respectivement l’office, peut solliciter auprès des parents tout
renseignement ou document utile à l'appréciation de la situation.

3 La direction générale,
respectivement l’office, peut requérir le préavis de la direction de
l'établissement scolaire dans lequel l'élève est scolarisé au moment du dépôt
de la demande d’autorisation d’enseignement à domicile.

4 La direction générale,
respectivement l'office, peut solliciter l'appui d'autres directions ou
services du département dans l'analyse de la demande d’autorisation
d’enseignement à domicile.

5 La direction générale,
respectivement l'office, statue par décision sujette à recours.

## Art. 32 {#art_32}

Octroi de l'autorisation d’enseignement
à domicile

1 L'enseignement à
domicile est en principe autorisé pour la durée d'une année scolaire.

2 L'autorisation
d’enseignement à domicile peut en tout temps être assortie de conditions ou
retirée, si l'une des conditions d'octroi n'est pas ou plus remplie.

3 Tout changement de la
ou des personnes chargées de l'enseignement ou tout changement dans le
programme d'enseignement ou de socialisation doit être immédiatement annoncé à
la direction générale, respectivement à l'office.

4 Les parents peuvent renoncer en tout temps à l'enseignement à
domicile, par l'inscription de leur enfant en école privée ou dans
l'enseignement public. Ils en informent sans délai la direction générale, respectivement
l'office.

## Art. 33 {#art_33}

Demande d'aménagement scolaire

Toute
demande d'aménagement scolaire au sens de l'article 24, alinéa 1,
lettre a, de la loi doit être déposée auprès de la direction générale, respectivement
l'office, au
plus tard le 31 octobre de l'année scolaire en cours.

Chapitre IV Surveillance de l'enseignement à domicile

## Art. 34 — Principe {#art_34}

1 La
direction générale, respectivement l’office, s’assure, au moins une fois par
année, que l’enseignement dispensé à domicile est suffisant.

2 A cette fin, la direction
générale, respectivement l’office, peut exiger en tout temps des parents les
renseignements et les documents nécessaires et exceptionnellement charger une
personne la représentant d'assister à l'enseignement.

3 Les élèves sont soumis en
fin d'année scolaire à des évaluations, qui peuvent avoir lieu sous la forme
d'examens ou de travaux de recherche organisées par la direction générale,
respectivement l'office. Les modalités de ces évaluations sont définies dans
une directive départementale.

4 En cas de doute, l'élève
peut être soumis en tout temps à des évaluations intermédiaires.

5 Si l’enseignement apparaît
insuffisant, la direction générale, respectivement l'office, met en demeure les
parents de prendre les mesures appropriées.

6 Si l’enseignement reste
insuffisant après la mise en demeure, la direction générale, respectivement
l'office, peut retirer l’autorisation d’enseignement à domicile. Elle octroie
alors un court délai aux parents pour justifier de l'inscription de leur enfant
en école privée ou dans l'enseignement public.

7 A défaut, elle procède à
un signalement au service de protection des mineurs.

## Art. 35 {#art_35}

Elèves à besoins
éducatifs particuliers ou handicapés

Lorsque la direction générale pressent
chez un élève un besoin susceptible de faire l’objet d’une mesure individuelle
en pédagogie spécialisée, elle le signale aux parents et leur propose sa
collaboration pour le dépôt d'une demande auprès du service de la pédagogie
spécialisée.

## Art. 36 {#art_36}

Devoir de collaboration
des parents

1 Les
parents sont tenus de collaborer en tout temps avec la direction générale,
respectivement l'office.

2 Si
l'obligation de renseigner ou de communiquer n'est pas respectée, la direction
générale, respectivement l'office, peut limiter, assortir de conditions ou
retirer l’autorisation d’enseignement à domicile.

3 Dans ce dernier cas, la
direction générale, respectivement l’office, octroie un court délai aux parents
pour justifier de l'inscription de leur enfant en école privée ou dans
l'enseignement public.

4 A défaut, la direction
générale, respectivement l’office, procède à un signalement au service de
protection des mineurs.

Chapitre V Evaluation

## Art. 37 {#art_37}

Evaluation du niveau
scolaire

1 Les évaluations effectuées
en fin d'année scolaire permettent d'évaluer l'atteinte des objectifs de
l'année de scolarité considérée.

2 Les modalités d'évaluation
sont définies par une directive départementale.

3 La
direction générale, respectivement l'office, informe les parents du résultat
des évaluations ainsi que de la validation, la non-validation ou la validation
par dérogation de l'année scolaire.

4 Aucun
bulletin scolaire n'est délivré. Sur demande écrite des parents, la direction
générale, respectivement l'office, peut fournir une attestation de parcours
scolaire.

5 Les élèves instruits à
domicile ne peuvent en principe pas doubler leur année scolaire.

Chapitre VI Dispositions diverses

## Art. 38 {#art_38}

Renouvellement de
l’autorisation d’enseignement à domicile

1 L’autorisation
d’enseignement à domicile pour l'enseignement régulier peut être renouvelée
pour chaque année scolaire, par demande déposée avant le 30 avril de
l'année en cours. Le délai est fixé au 1er février de l'année en
cours pour les élèves dont la scolarité à domicile est suivie par l'office.

2 La direction générale,
respectivement l'office, s'assure que les conditions d'octroi sont toujours
réunies.

## Art. 39 — Intégration dans l'enseignement public en cours {#art_39}

de scolarité

1 L'élève scolarisé à domicile qui intègre
l'enseignement public obligatoire régulier en cours de scolarité est placé en
principe dans l'année de scolarité et le type de classe qui correspond à son
âge et à son niveau de formation antérieur.

2 Les articles 21A, alinéas
2 à 5, du règlement de l'enseignement primaire, du 7 juillet 1993, et 25,
alinéas 1 et 4, du règlement du cycle d'orientation, du 9 juin 2010, ainsi
que le règlement relatif aux dispenses d'âge, du 21 décembre 2011,
demeurent réservés.

## Art. 40 {#art_40}

Admission au degré secondaire II

Les
élèves ayant terminé en enseignement à domicile leur 11e année
d'enseignement obligatoire sont admis au sein du degré secondaire II sous
réserve de la réussite des tests ou concours d'admission décrits dans le
règlement relatif à l'admission dans l'enseignement secondaire II, du 14 avril
2021.

Titre IV Voies de recours

## Art. 41 {#art_41}

Recours à la chambre administrative de la Cour de
justice

1 Les décisions du service d'autorisation
et de surveillance de l'enseignement privé, ainsi que celles de la direction
générale de l'enseignement obligatoire, respectivement de la direction générale
de l'office médico-pédagogique, prises en application du présent règlement
peuvent faire l'objet d'un recours à la chambre administrative de la Cour de
justice.

2 Le délai de recours est de
30 jours pour les décisions finales et de 10 jours pour les décisions
incidentes.

3 Le résultat d'une évaluation scolaire ou
d'aptitude, exprimé ou non sous forme de note, en cas d'enseignement à
domicile, ne peut être revu par l’autorité de recours.

4 Le résultat d'une
évaluation scolaire ou d'aptitude ne peut pas faire l’objet d’un recours, sauf
pour motif d’illégalité ou d’arbitraire et uniquement lorsqu'il constitue le
fondement direct d'un retrait de l’autorisation d’enseignement à domicile.

Titre V Dispositions finales et transitoires

## Art. 42 {#art_42}

Clause abrogatoire

Le règlement
relatif à l’enseignement privé, du 27 août 2008, est abrogé.

## Art. 43 {#art_43}

Entrée en vigueur

Le
présent règlement entre en vigueur le lendemain
de sa publication dans la Feuille d'avis officielle.

## Art. 44 {#art_44}

Dispositions transitoires

Ecoles privées

1 Les demandes d’autorisation d’exploiter
une école privée, déposées avant l'entrée en vigueur du présent règlement et en
cours d'examen, sont régies par le règlement relatif à l'enseignement privé, du
27 août 2008.

2 Il en va de même pour les écoles privées
ayant déjà reçu une autorisation provisoire d’exploiter une école privée.

Accueil adapté à l’âge des enfants (art. 8,
al. 4)

3 Les conditions d'accueil
adaptées à l'âge des enfants doivent être définies le 31 décembre 2023 au plus
tard en concertation avec les écoles privées et sont définies dans le présent
règlement en vue de la rentrée scolaire 2024.

Enseignement à domicile

4 La ou les personnes qui dispensent un
enseignement à un élève scolarisé à domicile depuis au moins 3 ans, au moment
de l'entrée en vigueur du présent règlement, sont réputées remplir les
conditions de l'article 28, alinéas 1 et 2, jusqu'au terme du degré
d'enseignement concerné, pour
autant qu’il n’y ait pas de lacunes dans l’instruction constatées lors des
contrôles.

5 Toute demande déposée pour un
autre élève est soumise aux conditions de l'article 28, alinéas 1 et 2.

Modification du 28 février 2024

6 Les écoles privées accueillant des
enfants de moins de 4 ans au 31 décembre de l’année scolaire en cours et
qui ont reçu une autorisation d’exploiter, provisoire ou définitive, ont un
délai de 3 ans à compter de l’entrée en vigueur de la modification du 28
février 2024 pour se mettre en conformité avec l’ensemble des conditions fixées
à l’article 7A.(2)