# C 1 12.05 Règlement sur la pédagogie spécialisée (RPSpéc)

## Art. 1 {#art_1}

Champ d’application

1 Le présent règlement régit
la pédagogie spécialisée destinée aux enfants et aux jeunes à besoins éducatifs
particuliers ou handicapés.

2 Tout enfant ou tout jeune
qui remplit les critères de domicile et de besoins, selon la procédure
d’évaluation des besoins individuels décrite au chapitre IV, a droit à des
prestations de pédagogie spécialisée de la naissance à l'âge de 20 ans révolus.

## Art. 2 {#art_2}

Principes

1 La pédagogie spécialisée
repose sur les principes suivants :

a) égalité de traitement et interdiction de la
discrimination;

b) inclusion et proximité de la scolarisation de l’élève
dans un établissement adapté à ses besoins;

c) participation de l’enfant ou du jeune et de ses parents
et droit d’être entendu;

d) droit à une validation formelle des années scolaires et
de formation, en référence aux objectifs des plans d’études;

e) gratuité à l’exception d’une participation financière des
parents pour les repas et la prise en charge à caractère résidentiel.

2 La formation dans le
domaine de la pédagogie spécialisée fait partie du mandat public de formation
et privilégie les solutions intégratives aux solutions séparatives, dans le
respect du bien-être et des possibilités de développement de l’élève concerné
et en tenant compte de l'environnement et de l'organisation scolaire.

3 Les prestations de
pédagogie spécialisée sont envisagées lorsque les mesures de soutien et
d’aménagement scolaire ainsi que les adaptations de programme en enseignement
régulier sont insuffisantes ou inappropriées.

4 Les prestations prévues
par le présent règlement sont subsidiaires aux prestations similaires prévues
par les assurances sociales.

## Art. 3 — Inscription de l’élève {#art_3}

1 Tout enfant ou tout jeune est inscrit
auprès d’un établissement scolaire public de l’enseignement régulier,
conformément aux dispositions des règlements des degrés d'enseignement.

2 Chaque établissement
scolaire régulier désigne un référent en matière d'aide à l'intégration et à
l'inclusion scolaire.

## Art. 4 {#art_4}

Concept cantonal

Le
présent règlement vaut concept cantonal pour la pédagogie spécialisée au sens
de l'article 36 de la loi sur l'instruction publique, du 17 septembre 2015.

## Art. 5 — Plan cantonal de pédagogie spécialisée {#art_5}

1 Le plan cantonal de
pédagogie spécialisée détermine les besoins en la matière et définit les moyens
à mettre en œuvre pour satisfaire à l’exécution du présent règlement.

2 Il est élaboré sur la base
de l'évolution connue et anticipée des besoins individuels et comprend la
planification de l'offre de prestations pour chaque mesure définie à l'article
11. Il fournit les informations nécessaires à l'élaboration du rapport de
planification sanitaire cantonale, rédigé tous les 4 ans, qui détermine
les besoins en personnel soignant du canton.

3 Il est évalué et mis à
jour tous les 4 ans par le département de l'instruction publique, de la
formation et de la jeunesse, qui le soumet pour validation au Conseil d'Etat.
Le Conseil d'Etat informe le Grand Conseil par un rapport divers sur le plan
cantonal de pédagogie spécialisée.

4 L'office cantonal de l'enfance et de la
jeunesse, l'office médico-pédagogique, les directions générales de
l'enseignement régulier et le service de la recherche en éducation fournissent
les éléments nécessaires et contribuent à l'élaboration du plan cantonal de
pédagogie spécialisée.(4)

Chapitre II
Autorités compétentes

## Art. 6 {#art_6}

Département

1 Le département de
l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse (ci-après :
département) est chargé de l'application du présent règlement.

2 Il définit le plan
cantonal de pédagogie spécialisée, au sens de l'article 5.

3 Il veille à la
coordination et à la collaboration des offices, directions générales,
directions d'établissements scolaires, structures et prestataires mentionnés
dans le présent règlement.

## Art. 7 — Office cantonal de l'enfance et de la jeunesse(4) {#art_7}

1 L'office cantonal de
l'enfance et de la jeunesse est l'autorité compétente pour :(4)

a) accréditer et évaluer les prestataires de pédagogie
spécialisée soumis à accréditation;

b) reconnaître les structures d’évaluation des besoins de
pédagogie spécialisée au sens de l’article 10;

c) surveiller
les structures à caractère résidentiel publiques de pédagogie spécialisée.(1)

Service de la pédagogie
spécialisée

2 Le service de la pédagogie
spécialisée est rattaché à l'office cantonal de l'enfance et de la jeunesse.(4)

3 Il est l'autorité
compétente chargée de l’octroi des mesures de pédagogie spécialisée et de la
désignation des prestataires.

4 Il veille à l'application
de la procédure d’évaluation des besoins et met en œuvre la procédure d'octroi
telles que prévues dans le présent règlement.

5 Il est informé par le lieu
de prise en charge de l’enfant ou du jeune pour les cas particuliers visés à
l'article 19. Il déclenche dès lors une procédure d'octroi accélérée.

## Art. 8 {#art_8}

Directions de l’enseignement régulier

En tant
qu'autorité scolaire, les directions d’établissement de l’enseignement
obligatoire et de l’enseignement secondaire II sont responsables du suivi des
élèves scolarisés dans l’enseignement régulier.

## Art. 9 {#art_9}

Office médico-pédagogique

1 En tant qu'autorité scolaire, les
directions d’établissement spécialisé et de l’intégration sont responsables du
suivi des élèves scolarisés dans l’enseignement spécialisé, délivré en école
publique ou privée subventionnée accréditée, sous réserve des compétences
attribuées aux directions de structures de pédagogie spécialisée privées
subventionnées accréditées.

2 L'office
médico-pédagogique délivre les mesures de pédagogie spécialisée énoncées à
l'article 11, sous réserve des mesures déléguées aux autres prestataires visés
à l'article 13, avec lesquels il se coordonne aussi souvent que nécessaire.

3 Il coordonne la formation
continue proposée à l’ensemble des professionnels intervenant auprès des
enfants et des jeunes à besoins éducatifs particuliers ou handicapés.

Bureau cantonal de
liaison

4 La direction générale de l’office médico-pédagogique
est le bureau cantonal de liaison auprès de la Conférence des directrices et
directeurs cantonaux de l'instruction publique(5), au sens de l'article
10 de l'accord intercantonal sur la collaboration dans le domaine de la
pédagogie spécialisée, du 25 octobre 2007.

Scolarité
à domicile d'élèves à besoins éducatifs particuliers ou handicapés

5 Conformément aux articles
37 et 40 de la loi sur l'instruction publique, du 17 septembre 2015, les
élèves à besoins éducatifs particuliers ou handicapés peuvent, sur demande de
leurs représentants légaux à l'autorité scolaire concernée, être scolarisés à
domicile, à condition d'avoir fait l'objet au préalable d'une procédure
d'évaluation standardisée et d'un octroi d'une mesure d'enseignement
spécialisé, tels que prévus par les dispositions du présent règlement. La
scolarisation à domicile est autorisée si elle garantit une instruction conforme
au plan d'études romand adaptée aux besoins de l'élève et à ses capacités
d'apprentissage.

6 Le suivi de la scolarité
des élèves à besoins éducatifs particuliers ou handicapés au bénéfice d'une
mesure d'enseignement spécialisé et scolarisés à domicile, ainsi que la
surveillance au sens de l'article 43, alinéa 1, de la loi sur l'instruction
publique, du 17 septembre 2015, sont de la responsabilité de l'office
médico-pédagogique.

7 L'office
médico-pédagogique en informe le département lorsqu'il constate que
l'enseignement donné à domicile est insuffisant, et que des mesures doivent
être prises pour garantir le droit à l'éducation de l'élève au sens de
l'article 43, alinéa 4, de la loi sur l'instruction publique, du
17 septembre 2015.

## Art. 10 {#art_10}

Directions d'écoles de
pédagogie spécialisée privées subventionnées accréditées

1 Les directions d'écoles de
pédagogie spécialisée privées subventionnées accréditées sont responsables de
la délivrance des prestations de pédagogie spécialisée aux élèves qui leur sont
confiés, de leur suivi pédagogique et de leur évaluation. Elles sont
responsables de prendre à leur égard toutes les décisions non sujettes à
recours.

2 En tant qu'autorité
scolaire, les directions d’établissements spécialisés et de l’intégration de
l'office médico-pédagogique demeurent responsables du parcours scolaire des
élèves et de leur affectation, ainsi que de la prise à leur égard de toute
décision sujette à recours.

Chapitre III
Prestations de pédagogie spécialisée

## Art. 11 — Offre {#art_11}

1 L'offre en matière de
pédagogie spécialisée couvre les prestations individuelles énoncées ci-après.

Conseil et soutien

2 Cette prestation comprend
l'intervention sporadique ou l'assistance ponctuelle dans le lieu de prise en
charge de l'enfant ou du jeune concerné, ainsi qu'auprès de son entourage, par
des intervenantes ou intervenants pourvus d'une formation spécifique
appropriée. Cette prestation ne fait pas l'objet d’un octroi par l’autorité
compétente et est mise en place par le lieu de prise en charge, notamment au
titre de mesure transitoire en l'attente d'une décision d'octroi de prestation
de soutien individuel par l'autorité compétente.

3 Les structures d’accueil
préscolaire peuvent faire appel à des prestataires publics ou privés pour cette
prestation.

Education précoce spécialisée

4 Cette prestation comprend
l'évaluation, le soutien préventif et éducatif, l’accompagnement et la
stimulation adaptée, notamment en matière de socialisation, d'autonomie et de
développement de l’enfant. Elle est dispensée en milieu familial, en milieu
institutionnel autorisé ou en milieu scolaire.

5 Cette prestation peut être
délivrée dès la naissance et prolongée au maximum jusqu'à 2 ans après l'entrée
à l'école obligatoire de l'enfant, à condition qu'elle ait débuté au moins
durant l'année précédant l'entrée en scolarité.

Logopédie

6 Cette prestation comprend
l’évaluation, le diagnostic et le traitement des troubles du langage oral et
écrit, des mathématiques, de la communication, du débit, de la voix et de
l'oralité.

Psychomotricité

7 Cette prestation comprend
le diagnostic des troubles et handicaps liés à l’interaction entre les domaines
de développement de la perception, des sentiments, de la pensée, du mouvement
et du comportement ou encore à leur expression sur le plan corporel, ainsi que
la planification, la conduite et l'évaluation des mesures thérapeutiques et de
soutien.

Soutien spécialisé en enseignement régulier

8 Cette prestation de
soutien à un enfant ou un jeune en classe régulière comprend notamment le
soutien pédagogique de l’enseignement spécialisé et le soutien par des
interprètes en langue des signes française, par des codeurs en langage parlé
complété et par des spécialistes du soutien en basse vision.

Enseignement spécialisé

9 En vertu de l'article 2, alinéa 3, cette
prestation intervient subsidiairement aux mesures visées aux alinéas 4 à 8 du
présent article.(4)

10 Cette prestation comprend
l'enseignement et l'éducation adaptés aux besoins de l'enfant ou du jeune
concerné. A cette fin, si nécessaire, elle comprend également la prestation de
conseil et de soutien dans les domaines de la logopédie, de la psychomotricité
et de la psychologie. Elle est dispensée en structure d'enseignement
spécialisé, soit en classe intégrée au sein d'un établissement régulier ou en
école de pédagogie spécialisée.

11 Sous réserve de
l'application de la loi sur l'accueil à journée continue, du 22 mars 2019,
la prestation d'enseignement spécialisé comprend l'accès aux repas pour
l'enfant ou le jeune concerné.

Prise
en charge à caractère résidentiel

12 Cette prestation comprend
l'hébergement, les repas, l'encadrement et les soins pour un enfant ou un jeune
qui, pour diverses raisons, ne peut vivre dans le cadre familial.

Transports

13 Cette prestation vise à
garantir l'accès aux autres prestations de pédagogie spécialisée. Elle comprend
l'organisation et la prise en charge spécialisée des frais correspondants des
trajets entre le domicile et l'école ou le centre de thérapie pour les enfants
ou les jeunes qui ne peuvent se déplacer par leurs propres moyens, par exemple
en raison de leur situation de handicap, de leur degré d'autonomie ou des
circonstances de chaque cas.

## Art. 12 {#art_12}

Type
de mesures

1 Une mesure individuelle de
pédagogie spécialisée est soit ordinaire soit renforcée.

2 Une mesure individuelle de
pédagogie spécialisée est envisagée lorsque les mesures dispensées dans le lieu
principal de prise en charge ou dans le cadre scolaire de l'enfant ou du jeune
sont insuffisantes et/ou inappropriées. Sont considérées comme des mesures
individuelles ordinaires les prestations suivantes :

a) l'éducation précoce spécialisée dans le domaine
préscolaire, sous réserve des mesures visées à l’alinéa 3, lettre a;

b) la logopédie et la psychomotricité, qui ne dépassent pas,
renouvellement compris, 4 ans de traitement ou 220 heures de traitement, le
premier des deux seuils atteints étant déterminant;

c) le soutien par des interprètes en langue des signes
française, par des codeurs en langage parlé complété et par des spécialistes du
soutien en basse vision.

3 Une mesure individuelle
renforcée est envisagée lorsque les mesures dispensées dans le cadre de
l'enseignement régulier et/ou les mesures individuelles ordinaires de pédagogie
spécialisée sont insuffisantes et/ou inappropriées. Sont considérées comme des
mesures individuelles renforcées les prestations suivantes :

a) l’éducation précoce spécialisée en milieu institutionnel
après 3 ans de suivi ou si un suivi est en cours l'année précédant l'entrée en
scolarité obligatoire;

b) la logopédie et la psychomotricité, qui dépassent les
seuils de traitement prévus à l'alinéa 2, lettre b;

c) le soutien pédagogique de l'enseignement spécialisé;

d) l’enseignement spécialisé;

e) la prise en charge à caractère résidentiel.

4 La mesure de transport est
liée à l'octroi d'une mesure ordinaire ou renforcée de pédagogie spécialisée.
Son octroi est réglé par voie de directive.

## Art. 13 — Prestataires {#art_13}

1 Les prestations de
pédagogie spécialisées sont dispensées par l'office médico-pédagogique ou par
les organismes accrédités par l'office cantonal de l'enfance et de la jeunesse,
à l'exception de la prestation visée à l'alinéa 2.(4)

2 La prestation de transport
peut être fournie par d'autres prestataires que ceux mentionnés à l'alinéa 1.

Chapitre IV
Procédure d’évaluation des besoins individuels

## Art. 14 — Généralités {#art_14}

1 La procédure d'évaluation
des besoins en mesures individuelles ordinaires d'un enfant ou d'un jeune est
effectuée conformément aux dispositions des articles 16, 18 et 19.

2 La procédure d'évaluation
des besoins en mesures individuelles renforcées d'un enfant ou d'un jeune est
effectuée conformément aux dispositions des articles 15, 17, 18 et 19.

3 La procédure d'évaluation
est conduite par la ou le responsable de la procédure d'évaluation des besoins
individuels décrit à l'article 15, qui est chargé d'impliquer les parties
prenantes visées à l'article 18 et de collecter les informations pertinentes,
ainsi que les documents nécessaires à l'élaboration du dossier d'évaluation.

## Art. 15 {#art_15}

Responsable de la procédure
d'évaluation des besoins individuels

1 La ou le responsable
chargé de la conduite de la procédure d'évaluation des besoins individuels
telle que définie dans le présent chapitre (ci‑après : responsable
d'évaluation) est le professionnel responsable du lieu principal de prise en
charge de l’enfant ou du jeune. Demeurent réservées les situations visées à
l'alinéa 3.

2 La ou le responsable
d'évaluation est reconnu par l'office cantonal de l'enfance et de la jeunesse
si elle ou il bénéficie personnellement des qualifications et compétences
cumulatives décrites ci-dessous, ou si elle ou il collabore avec d'autres
professionnelles ou professionnels disposant desdites qualifications et
compétences :(4)

a) formation de niveau du
degré tertiaire A reconnue par le canton, la Confédération ou la Conférence des
directrices et directeurs cantonaux de l'instruction publique(5);

b) expérience des pratiques d’évaluation ou de diagnostic
auprès d'enfants ou de jeunes à besoins éducatifs particuliers ou handicapés;

c) connaissance des
fondements et de la structure de la « procédure d'évaluation standardisée
pour la détermination des besoins individuels en pédagogie spécialisée »,
dans son état au jour de son adoption par la Conférence des directrices et
directeurs cantonaux de l'instruction publique(5) le 13 avril 2011 (ci-après : procédure
d'évaluation standardisée);

d) très bonnes connaissances des ressources et des offres
locales, cantonales et intercantonales pour les enfants et les jeunes à besoins
éducatifs particuliers ou handicapés.

3 Lorsque la situation de
l'enfant ou du jeune implique qu'une ou un autre professionnel que la ou le
responsable du lieu principal de prise en charge est plus indiqué pour conduire
l'évaluation, elle ou il doit remplir les conditions décrites à l'alinéa 2 ou
appartenir à une structure d'évaluation des besoins individuels de pédagogie
spécialisée reconnue au sens de l'article 31, alinéa 3, de la loi sur
l’instruction publique, du 17 septembre 2015. Sont notamment reconnus comme tels :

a) les centres de jour et les centres de consultations
ambulatoires(3)
de l’office médico-pédagogique;

b) les Hôpitaux universitaires de Genève.

## Art. 16 {#art_16}

Procédure d'évaluation des
besoins en mesures individuelles ordinaires

1 La procédure d'évaluation
des besoins en mesures individuelles ordinaires est élaborée sur la base du
formulaire mis à disposition par le service de la pédagogie spécialisée et
évalue le fonctionnement, les besoins et les objectifs de l'enfant ou du jeune.
Elle détermine également les objectifs de la mesure envisagée.

2 A l'issue de la procédure
d'évaluation, la ou le responsable d'évaluation transmet le dossier
d'évaluation au service de la pédagogie spécialisée, en vue de la procédure
d'octroi, qui est fixée par voie de directive.

## Art. 17 {#art_17}

Procédure d'évaluation
standardisée des besoins en mesures individuelles renforcées

1 La procédure d’évaluation
standardisée des besoins en mesures individuelles renforcées a pour but
d'évaluer la situation effective de l’enfant ou du jeune, en rendant compte de
son contexte scolaire ou de prise en charge, son contexte de vie ou familial,
les mesures de soutien déjà déployées, son fonctionnement sous l'angle de la
classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé et
son éventuel diagnostic issu de la classification internationale des maladies.

2 Elle a pour but d'estimer
les objectifs de développement et de formation de l’enfant ou du jeune, à court
et moyen termes, en référence au plan d’études romand et à la classification
internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé. En vue
d'atteindre ces objectifs, elle estime les besoins de mesures individuelles
renforcées de pédagogie spécialisée.

3 A l'issue de la procédure
d'évaluation standardisée, la ou le responsable d'évaluation transmet le
dossier d'évaluation au service de la pédagogie spécialisée, en vue de la
procédure d'octroi.

## Art. 18 {#art_18}

Implication des parties
prenantes et recherche de consensus

1 Dans le cadre de la
procédure d'évaluation, la ou le responsable d'évaluation veille à impliquer
systématiquement l'enfant ou le jeune ainsi que ses parents. Elle ou il inclut
également les professionnelles ou professionnels impliqués dans la prise en
charge et le suivi, notamment thérapeutique, de l'enfant ou du jeune. Elle ou
il s’adjoint si nécessaire la collaboration d'autres professionnelles ou
professionnels.

2 La participation de
l’enfant ou du jeune concerné est garantie de manière adaptée à ses capacités,
ses difficultés et son âge. Ses opinions ou souhaits sont pris en compte dans
l’évaluation des objectifs et des besoins.

3 La ou le responsable
d'évaluation recherche un consensus entre les parties prenantes sur
l'évaluation des objectifs et des besoins. Elle ou il veille à ce que les
positions des parties prenantes figurent dans le dossier d'évaluation. Le refus
de l’enfant ou du jeune ou des parents de participer à la procédure doit
également figurer dans le dossier d’évaluation.

## Art. 19 — Cas particuliers {#art_19}

1 La procédure d'évaluation
standardisée est conduite de manière accélérée dans les cas visés ci-après.

Cas
d'urgence

2 Un cas d'urgence concerne
la situation d’un enfant ou d'un jeune qui cumule les critères suivants :

a) l’enfant ou le jeune n’a pas encore été scolarisé à
l'école publique ou est nouvellement arrivé à Genève ou connaît une aggravation
brusque et imprévisible de sa situation en raison d’un accident ou d’une
maladie;

b) le bon développement cognitif et social de l’enfant ou du
jeune est sévèrement compromis.

3 Pour un cas d'urgence, la
ou le responsable d'évaluation constitue le dossier d’évaluation avec les
éléments dont elle ou il dispose immédiatement, provenant notamment des parents
ou d'autres professionnelles ou professionnels impliqués, et le transmet au
service de la pédagogie spécialisée dans les plus brefs délais.

Continuité
de la prestation

4 La continuité de la prestation de
pédagogie spécialisée est assurée pour un enfant ou un jeune nouvellement
arrivé à Genève et préalablement au bénéfice d'une mesure de pédagogie
spécialisée, à condition qu'elle soit prévue dans le présent règlement et après
évaluation de la situation et décision par les autorités compétentes.

5 La ou le responsable d'évaluation constitue le
dossier d’évaluation avec les éléments qui lui sont transmis par les parents ou
d'autres professionnelles
ou professionnels
impliqués, et le transmet au service de la pédagogie spécialisée dans les plus
brefs délais.

6 Si l'enfant ou le jeune
provient d'un autre canton signataire de l'accord intercantonal sur la
collaboration dans le domaine de la pédagogie spécialisée, du 25 octobre 2007, les éléments du dossier
d'évaluation de l'ancien canton de domicile de l'intéressé sont repris dans son
dossier à Genève.

Chapitre V Procédure
d'octroi

## Art. 20 — Généralités {#art_20}

1 La procédure d'octroi concernant les
mesures individuelles ordinaires est effectuée conformément aux dispositions
des articles 21 à 24, à l'exception des dispositions concernant la commission
pluridisciplinaire de recommandation sur les mesures de pédagogie spécialisée.

2 La procédure d'octroi concernant les
mesures individuelles renforcées est effectuée conformément aux dispositions
des articles 21 à 24.

## Art. 21 {#art_21}

Examen du dossier
d'évaluation par l'autorité compétente

1 A réception du dossier d'évaluation, le
service de la pédagogie spécialisée l'examine et, en fonction du type de
prestation envisagée, sollicite le préavis de spécialistes du domaine de la
pédagogie spécialisée, qui sont rattachés à :

a) l'unité pluridisciplinaire du service de la pédagogie
spécialisée et/ou;

b) la direction générale de l'office médico-pédagogique.

2 En cas de besoin, le service de la
pédagogie spécialisée peut faire procéder à une expertise médicale ou technique
à laquelle l'enfant ou le jeune concerné est tenu de se soumettre.

3 Les frais relatifs aux
expertises commandées par le service de la pédagogie spécialisée sont à sa
charge.

4 En l'absence d'accord des
parties prenantes sur l'évaluation des besoins ou les mesures envisagées, ou
lorsqu'il le juge nécessaire pour sa prise de décision, le service de la
pédagogie spécialisée sollicite le préavis de la commission pluridisciplinaire
de recommandation sur
les mesures de pédagogie spécialisée, instituée par l’article 22, en lui transmettant le dossier
d'évaluation, le cas échéant accompagné des renseignements et pièces issus de
l'instruction complémentaire.

5 Les cas particuliers
définis à l’article 19 sont identifiés par le service de la pédagogie
spécialisée en vue d’un traitement accéléré par la commission pluridisciplinaire de recommandation
sur les mesures de pédagogie spécialisée.

## Art. 22 {#art_22}

Commission
pluridisciplinaire de recommandation sur les mesures de pédagogie
spécialisée

1 Il est institué une
commission pluridisciplinaire de recommandation sur les mesures de pédagogie
spécialisée (ci-après : la commission).

Mission

2 La commission a pour mission de formuler
des recommandations sur les mesures individuelles renforcées de pédagogie
spécialisée à mettre en œuvre, à l'attention du service de la pédagogie
spécialisée.

3 Elle est chargée de
procéder à l’analyse complète de chaque situation individuelle qui lui est
soumise au travers d'un dossier d'évaluation et de ses annexes. Dans ce cadre, les parents peuvent demander à
être entendus par la commission.

Nomination et composition

4 La commission est composée de 6 membres,
soit :

a) une représentante ou un représentant du service de la
pédagogie spécialisée, qui la préside;(4)

b) une ou un pédagogue de la direction générale de
l'enseignement obligatoire;

c) une ou un pédagogue de la direction générale de
l'enseignement secondaire II;

d) une ou un pédagogue de l'office médico-pédagogique;

e) une ou un thérapeute de l'office médico-pédagogique;

f) une représentante ou un représentant d'une organisation
se vouant statutairement à la défense des droits des personnes à besoin
éducatif particulier ou handicapées.

5 Les membres sont nommés par le Conseil
d’Etat. Il est procédé à la désignation d’une suppléante ou d’un suppléant pour
chaque membre.

Fonctionnement

6 La commission se réunit en séance
plénière en principe une fois par semaine, sur convocation de sa présidente ou
de son président.

7 Dans le cadre de
l’organisation des travaux de la commission, la présidente ou le président
prend en compte le caractère urgent des situations individuelles qui sont
soumises pour analyse à la commission.

8 La présidente ou le
président représente la commission au sein et à l’extérieur du département.

9 Pour le surplus, la
commission édicte un règlement interne de fonctionnement au sens de l'article
14 du règlement sur les commissions officielles, du 10 mars 2010.

Rémunération

10 Les membres de la commission sont
rémunérés conformément au règlement sur les commissions officielles, du 10 mars
2010.

## Art. 23 {#art_23}

Information
et droit d'être entendu

1 Les représentants légaux,
l'enfant capable de discernement ou le jeune majeur sont associés aux étapes de
la procédure d'octroi. Ils ont accès au dossier et peuvent obtenir copie des
pièces.

2 Leur droit d'être entendu
est respecté avant la prise d'une décision.

## Art. 24 — Décision {#art_24}

1 Le service de la pédagogie
spécialisée rend une décision après examen du dossier d'évaluation et des
éventuels préavis obtenus en vertu de l'article 21, alinéas 1 et 4.

2 La décision d'octroi
désigne le type de prestation octroyée, sa durée, la ou le prestataire retenu
et la prise en charge financière y relative. La décision d'octroi précède la
mise en œuvre de la prestation.

3 La durée d'octroi d'une
prestation ne peut excéder 4 ans d'affilée. La prolongation de la prestation
fait l'objet d'une réévaluation conformément à l'article 26.

4 Le délai dans lequel le
service de la pédagogie spécialisée statue est fixé par voie de directive.

Chapitre VI Suivi et évaluation
d'une mesure renforcée

## Art. 25 {#art_25}

Projet
éducatif individualisé

1 Tout enfant ou tout jeune
mis au bénéfice d'une mesure individuelle renforcée de pédagogie spécialisée
fait l'objet d'un projet éducatif individualisé, dont le contenu est adapté à
chaque situation en fonction du type de mesure octroyée.

2 Le projet éducatif individualisé
est élaboré par la professionnelle ou le professionnel qui met en œuvre la
mesure, en concertation avec l'enfant ou le jeune, les parents et toute ou tout
autre professionnelle ou professionnel impliqué.

3 Il permet de suivre et
d’évaluer la mise en œuvre de la mesure octroyée et répertorie :

a) les objectifs de développement et de formation de
l’enfant ou du jeune, en référence au plan d’études romand et à la
classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé;

b) les mesures retenues en pédagogie spécialisée ou les
autres mesures de soutien mises en place;

c) dans le cas d'une mesure d'enseignement spécialisé,
l'évaluation des apprentissages scolaires et éducatifs;

d) dans le cas d'une mesure d'enseignement spécialisé, les
éventuelles modalités de l'intégration scolaire en enseignement régulier.

4 Il fait l'objet de bilans
réguliers et des ajustements nécessaires qui sont communiqués aux autorités
responsables du suivi de la scolarité de l'enfant ou du jeune et aux parents.

## Art. 26 — Procédure de réévaluation des besoins {#art_26}

1 Le service de la pédagogie
spécialisée réévalue la pertinence de la mesure individuelle renforcée
octroyée, en vue du prononcé, le cas échéant, d'une nouvelle décision.

2 A cette fin, la
professionnelle ou le professionnel responsable de la mise en œuvre de la
mesure transmet au service de la pédagogie spécialisée le projet éducatif
individualisé de l'enfant ou du jeune, qui comprend également :

a) le projet de scolarité de l'enfant ou du jeune validé par
la ou le responsable du suivi de la scolarité de ce dernier;

b) la position des parents, soit leur participation et leur
accord ou leur désaccord sur le contenu.

3 Le service de la pédagogie
spécialisée fonde sa décision sur la base du dossier d'évaluation existant
composé des éléments visés à l'alinéa 2.

4 Les articles 21, alinéas 2
à 5, et 22 à 24 sont applicables à la procédure de réévaluation.

## Art. 27 {#art_27}

Passage d’une structure de
pédagogie spécialisée à une institution pour adultes

Lorsque
le jeune est accueilli à terme dans une institution pour adultes, une période
de transition peut être aménagée au cours de laquelle il fréquente déjà
l’institution pour adultes, à condition que les mesures de pédagogie
spécialisée dont il a besoin soient toujours délivrées jusqu'à ses 20 ans.

Chapitre VII(1) Accréditation
et surveillance des prestataires de pédagogie spécialisée

Section 1 Généralités

## Art. 28 {#art_28}

Prestataires
soumis à accréditation

1 Les structures
d'enseignement spécialisé ou à caractère résidentiel publiques ne sont pas
soumises à accréditation. Les dispositions de la loi sur la santé, du 7 avril
2006, sont réservées.

2 Les structures
d'enseignement spécialisé ou à caractère résidentiel subventionnées, les
structures subventionnées ou indépendantes délivrant des prestations
d'éducation précoce spécialisée ou de soutien pédagogique de l'enseignement
spécialisé, ainsi que les logopédistes et les thérapeutes en psychomotricité
exerçant à titre indépendant, sont soumis à accréditation. Les dispositions de
la loi sur la santé, du 7 avril 2006, sont réservées.

Section 1A(1) Structures à
caractère résidentiel publiques de pédagogie spécialisée

## Art. 28A — (1) Surveillance {#art_28a}

1 Les structures à caractère résidentiel
publiques de pédagogie spécialisée sont surveillées par le service
d'autorisation et de surveillance des lieux de placement de l'office cantonal
de l'enfance et de la jeunesse.(4)

2 Cette surveillance a lieu aussi
souvent que nécessaire mais au moins une fois tous les 2 ans.

3 Une directive du département fixe
les conditions d'accueil des enfants et les conditions de fonctionnement de la
structure.

Section 2 Structures
d'enseignement spécialisé ou à caractère résidentiel subventionnées

## Art. 29 {#art_29}

Conditions
et procédure d'accréditation

1 Les structures d'enseignement spécialisé ou à
caractère résidentiel subventionnées soumises à accréditation doivent répondre
aux « standards de qualité des cantons pour la reconnaissance des
prestataires dans le domaine de la pédagogie spécialisée », adoptés par la
Conférence des directrices et directeurs cantonaux de l'instruction publique(5) le 25 octobre 2007.
En particulier, les professionnelles et professionnels de la pédagogie
spécialisée doivent être en possession d'un diplôme reconnu par la Conférence
des directrices et directeurs cantonaux de l'instruction publique(5), conformément à
l’article 9 de l’accord intercantonal sur la collaboration dans le domaine de
la pédagogie spécialisée, du 25 octobre 2007.

2 Les structures
d’enseignement spécialisé privées subventionnées soumises à accréditation
doivent pour le surplus respecter les dispositions cantonales relatives au
déroulement du parcours scolaire de l’élève en vigueur au sein des écoles
publiques genevoises.

3 Les structures à caractère
résidentiel subventionnées doivent en outre répondre aux conditions applicables
aux institutions visées par l'ordonnance fédérale sur le placement d'enfants,
du 19 octobre 1977.

4 La demande d'accréditation
est adressée par écrit au service d'autorisation et de surveillance des lieux
de placement de l'office cantonal de l'enfance et de la jeunesse.(4)

5 Le service d'autorisation
et de surveillance des lieux de placement de l'office cantonal de l'enfance et
de la jeunesse délivre l'accréditation à la responsable ou au responsable de la
structure.(4)

6 Les détails des conditions
et de la procédure d’accréditation sont réglés par voie de directive.

## Art. 30 {#art_30}

(4) Evaluation périodique

Le
service d'autorisation et de surveillance des lieux de placement de l'office
cantonal de l'enfance et de la jeunesse s'assure régulièrement que les
conditions dont dépend l'accréditation des structures d'enseignement spécialisé
ou à caractère résidentiel subventionnées sont respectées, notamment au moyen
de visites périodiques.

## Art. 31 {#art_31}

(4) Retrait de l'accréditation

Le
service d'autorisation et de surveillance des lieux de placement de l'office
cantonal de l'enfance et de la jeunesse peut suspendre, retirer ou modifier
l'accréditation pour des motifs d'intérêt public, notamment lorsque les
conditions de sa délivrance ne sont plus réalisées.

Section 3 Logopédistes et thérapeutes en psychomotricité exerçant à titre
indépendant

## Art. 32 — Conditions et procédure {#art_32}

1 Pour être accrédités, les
logopédistes et les thérapeutes en psychomotricité exerçant à titre indépendant
doivent répondre aux conditions cumulatives suivantes :

a) être en possession d'un
diplôme reconnu par la Conférence des directrices et directeurs cantonaux de
l'instruction publique(5) ou d’un master en psychomotricité délivré par la HES-SO;

b) être au bénéfice d'une autorisation de pratiquer délivrée
par le département chargé de la santé;

c) avoir une pratique de 2 ans au taux minimal de 50% dans
un canton ayant adhéré à la convention scolaire romande, du 21 juin 2007.

2 La demande d'accréditation
est adressée au service de la pédagogie spécialisée par la ou le prestataire
concerné.(4)

## Art. 33 {#art_33}

(4) Retrait
de l'accréditation

Le
service de la pédagogie spécialisée peut suspendre, retirer ou modifier
l'accréditation, notamment lorsque les conditions de sa délivrance ne sont pas
réalisées ou que la ou le logopédiste ou la ou le thérapeute en psychomotricité a contrevenu de façon grave aux devoirs
de sa fonction.

Chapitre VIII Dispositions financières

## Art. 34 {#art_34}

Financement
du canton

1 Le service de la pédagogie
spécialisée finance les mesures de pédagogie spécialisée qu'il octroie, sous
réserve des mesures délivrées par l'office médico-pédagogique, telles que
définies à l'article 9, alinéa 2.

2 Les tarifs des prestations
d’éducation précoce spécialisée, de logopédie, de psychomotricité, de soutien
spécialisé en enseignement régulier et de transports octroyées par le service
de la pédagogie spécialisée figurent en annexe au présent règlement.

## Art. 35 {#art_35}

Participation
des parents

Il est
perçu auprès des parents une contribution financière aux frais de prise en
charge pour les repas ou la prise en charge à caractère résidentiel,
conformément au règlement fixant la participation financière des père et mère
aux frais de placement, ainsi qu’aux mesures de soutien et de protection du
mineur, du 2 décembre 2020.

## Art. 36 {#art_36}

Subventions du canton aux
structures accréditées

Sur
proposition du département, l'Etat octroie des subventions aux structures
accréditées, conformément au règlement d'application de la loi sur l'enfance et
la jeunesse, du 9 juin 2021.

Chapitre IX Traitement de données
et collaboration

## Art. 37 — Traitement de données {#art_37}

1 Les autorités compétentes
mentionnées au chapitre II du présent règlement peuvent traiter des données
personnelles, y compris sensibles au sens de la loi sur l’information du
public, l’accès aux documents et la protection des données personnelles, du 5
octobre 2001, sur les enfants et les jeunes au bénéfice de mesures de pédagogie
spécialisée.

2 Le traitement et la collecte
sont limités aux données nécessaires aux décisions d'octroi des mesures de
pédagogie spécialisée, notamment à leur mise en œuvre et à leur suivi.

3 La transmission de données
sensibles ne peut se faire entre professionnelles ou professionnels impliqués dans
la prise en charge qu’avec l’accord des parents, respectivement de l’enfant ou
du jeune capable de discernement. L'opposition de ces derniers à cette
transmission, si elle empêche une coordination nécessaire à une bonne prise en
charge, peut conduire à une décision de refus d’octroi.

4 Le secret professionnel
est réservé.

## Art. 38 — Collaboration {#art_38}

1 Les autorités mentionnées
aux articles 6 à 10, les prestataires mentionnés aux articles 13 et 15, ainsi
que la commission visée à l’article 22, collaborent entre eux, se concertent et
se coordonnent autant que cela est nécessaire à l’accomplissement de leurs
tâches respectives. Ils se transmettent les documents et renseignements utiles
et nécessaires.

2 Dans le cadre du passage
d’un jeune d’une structure de pédagogie spécialisée dans une institution pour
adultes au sens de l’article 27 du présent règlement, les prestataires des
mesures octroyées et les institutions pour adultes collaborent et échangent les
renseignements utiles et nécessaires afin de garantir la continuité de la prise
en charge du jeune.

3 Afin de permettre la
continuité des prestations en faveur d’un enfant ou d’un jeune à destination ou
en provenance d’un autre canton au sens de l’article 19, alinéa 6, le service
de la pédagogie spécialisée et la direction générale de l’office
médico-pédagogique collaborent avec les autorités d’octroi et les bureaux de
liaison des autres cantons. Ils leur garantissent dans ce cadre l’accès aux
renseignements en leur possession et sollicitent les informations nécessaires à
l’accomplissement de leurs tâches légales.

Chapitre X Voies de recours

## Art. 39 {#art_39}

Décisions
des autorités

Les
décisions prises en application du présent règlement peuvent faire l'objet d'un
recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice, dans un
délai de 30 jours à compter de leur notification.

Chapitre XI Dispositions finales et transitoires

## Art. 40 {#art_40}

Clause
abrogatoire

Le
règlement sur l'intégration des enfants et des jeunes à besoins éducatifs
particuliers ou handicapés, du 21 septembre 2011, est abrogé.

## Art. 41 {#art_41}

Entrée
en vigueur

Le
présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la
Feuille d'avis officielle.

## Art. 42 {#art_42}

Dispositions
transitoires

1 Les structures
d'enseignement spécialisé ou à caractère résidentiel subventionnées disposent
d'un délai d'une année dès l'entrée en vigueur du présent règlement pour se
mettre en conformité avec les conditions prévues à l'article 29. A cette fin,
elles doivent déposer une requête d'octroi d'une nouvelle accréditation auprès
de la direction de la coordination des prestations déléguées et de la
surveillance.

2 La direction de la
coordination des prestations déléguées et de la surveillance dispose d'un délai
de 3 mois pour rendre la décision relative à la requête en accréditation.

3 Les structures
subventionnées ou indépendantes délivrant des prestations d'éducation précoce
spécialisée ou de soutien pédagogique de l'enseignement spécialisé sont
accréditées pour une période transitoire de 2 ans et doivent déposer une
requête d'octroi d'une accréditation durant ce laps de temps.

4 La direction de la
coordination des prestations déléguées et de la surveillance dispose d'un délai
de 2 ans pour élaborer un référentiel commun et rendre la décision relative à
la requête en accréditation.

5 La direction de la coordination des
prestations déléguées et de la surveillance prononce, à l’encontre des
structures omettant d’entreprendre la démarche d'accréditation, la révocation
de l’ancienne accréditation :

a) au terme de 12 mois à compter de l’entrée en vigueur du
présent règlement pour les structures mentionnées à l'alinéa 1;

b) au terme de 24 mois à compter de l’entrée en vigueur du
présent règlement pour les structures mentionnées à l'alinéa 3.

Annexe I

Education précoce spécialisée

Les
tarifs applicables aux prestations d'éducation précoce spécialisée sont les
suivants :

Education
précoce spécialisée en milieu préscolaire :

–

par mois et par enfant (12 fois par
an) pour au moins 7 séances de 60 minutes

1 932 fr.

Education
précoce spécialisée en milieu scolaire :

–

par mois et par enfant (10 fois par
an) pour au moins 9 périodes scolaires de 45 ou 50 minutes

2 318 fr.

Annexe II

Logopédie et Psychomotricité

Les
tarifs applicables aux prestations de logopédie et psychomotricité sont les
suivants :

a)

Evaluation initiales comprenant 3
séances individuelles

400 fr.

b)

Réévaluation

100 fr.

c)

Séances individuelles selon la
durée :

–

60 minutes

130 fr.

–

45 minutes

97,50 fr.

–

30 minutes

65 fr.

–

séance exceptionnelle de 75 minutes

162,50 fr.

d)

Séances
de groupe animées par 1 thérapeute :

–

groupe
de 2 enfants :

–

séance de 45 minutes, par enfant

48,75 fr.

–

séance de 60 minutes, par enfant

65 fr.

–

séance exceptionnelle de 75 minutes,
par enfant

81,25 fr.

–

groupe
de 3 enfants :

–

séance de 45 minutes, par enfant

33,75 fr.

–

séance de 60 minutes, par enfant

45 fr.

–

séance exceptionnelle de 75 minutes,
par enfant

56,25 fr.

–

groupe
de 4 enfants :

–

séance de 45 minutes, par enfant

26,25 fr.

–

séance de 60 minutes, par enfant

35 fr.

–

séance exceptionnelle de 75 minutes,
par enfant

43,75 fr.

e)

Séances de groupe animées par 2
thérapeutes :

–

groupe de 4 enfants :

–

séance de 45 minutes, par enfant et
par thérapeute

48,75 fr.

–

séance de 60 minutes, par enfant et
par thérapeute

65 fr.

–

séance exceptionnelle de 75 minutes,
par enfant et par thérapeute

81,25 fr.

–

groupe de 5 ou 6 enfants :

–

séance de 45 minutes, par enfant et
par thérapeute

33,75 fr.

–

séance de 60 minutes, par enfant et
par thérapeute

45 fr.

–

séance exceptionnelle de 75 minutes,
par enfant et par thérapeute

56,25 fr.

Les
groupes de 3 enfants co-animés par 2 thérapeutes ne sont en principe pas admis.
Toutefois, si ceux-ci doivent avoir lieu, la tarification s'effectue sur la
base des séances de 4 enfants.

Annexe III

Soutien spécialisé en enseignement régulier

Les
tarifs applicables aux prestations de soutien spécialisé en enseignement
régulier sont les suivants :

Soutien pédagogique de l’enseignement
spécialisé :

–

par mois et par enfant (10 fois par
an) pour au moins 9 périodes scolaires de 45 ou 50 minutes

2 318 fr.

Soutien par des interprètes en langue
des signes française (LSF), par des codeurs en langage parlé complété (LPC)
et par des spécialistes du soutien en basse vision :

–

séance de 60 minutes

100 fr.

Annexe IV

Transports

Les
tarifs maximaux applicables aux prestations de transport sont les
suivants :

Trajet de 60 minutes en transport
collectif (3 à 8 élèves)

118 fr. HTVA

Trajet de 60 minutes en transport
semi-collectif (2 élèves)

66,50 fr. HTVA

Trajet de 60 minutes en transport
individuel (1 élève)

45 fr. HTVA