# C 1 15 Accord intercantonal sur la reconnaissance des diplômes de fin d'études (AIRD)

## Art. 10 {#art_10}

Protection juridique

1 Toute contestation
par un canton des règlements et des décisions adoptés par l’autorité de
reconnaissance et tout litige entre les cantons sont tranchés par voie d’action
auprès du Tribunal fédéral en application de l’article 120 de la loi fédérale
sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005.

2 Tout particulier concerné peut, dans un
délai de 30 jours après notification, interjeter auprès d'une commission de
recours mise en place par le comité de la conférence compétente un recours
écrit et dûment motivé contre une décision de l'autorité de reconnaissance ou
contre une décision concernant les émoluments prévus à l'article 12ter, alinéa
8. Les dispositions de la loi fédérale sur le Tribunal administratif fédéral,
du 17 juin 2005, s'appliquent mutatis mutandis. Toute décision d'une commission
de recours peut elle-même faire l'objet d'un recours de la part de l'autorité
de reconnaissance ou du particulier concerné auprès du Tribunal fédéral en
application de l'article 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal
fédéral, du 17 juin 2005.(5)

3 Le
comité de la conférence compétente définit dans un règlement la composition et l’organisation
de la commission de recours.

## Art. 11 {#art_11}

Dispositions pénales

Quiconque porte un titre protégé au sens de
l'article 8, alinéa 4, du présent accord sans être titulaire d'un diplôme de
fin d'études reconnu, ou utilise un titre propre à donner l'impression qu'il
détient un tel diplôme, est passible des arrêts ou de l'amende. La négligence
est également punissable. La poursuite pénale incombe aux cantons.

## Art. 12 {#art_12}

Coûts et émoluments

1 Les coûts découlant du présent accord sont à
la charge des cantons signataires au prorata du nombre d'habitants. Sont
réservées les dispositions des alinéas 2, 3 et 4.

2 Pour l'établissement d'une attestation
confirmant la reconnaissance rétroactive à l'échelon national d'un diplôme
cantonal ou la déclaration des qualifications professionnelles d'un prestataire
de services, de même que pour l'inscription des données nécessaires au sens de
l'article 12ter, alinéa 5, et pour la communication de renseignements tirés du
registre des professionnels de la santé au sens de l'article 12ter, alinéa 8,
des émoluments allant de 100 à 1 000 francs peuvent être perçus.

3 Pour toute décision ou décision de recours
concernant :

a) la reconnaissance rétroactive à l'échelon national
d'un diplôme cantonal;

b) la reconnaissance d'un diplôme de fin d'études
étranger;

c) l'obligation des prestataires de services de
déclarer leurs qualifications professionnelles; ou

d) la vérification des qualifications professionnelles
des prestataires de services,

des émoluments allant de 100 à 3 000 francs peuvent
être perçus.

4 Le comité de la conférence compétente fixe
dans un règlement les montants des différents émoluments, calculés en fonction
du temps et de la charge de travail nécessaires et de l'intérêt public
pour l'activité concernée.

## Art. 12bis {#art_12bis}

Liste intercantonale des enseignants
auxquels a été retiré le droit d’enseigner

1 La CDIP
tient une liste des enseignants auxquels a été retiré, par décision cantonale,
le droit d’enseigner. Les cantons ont l’obligation de communiquer au
secrétariat général de la CDIP les données personnelles stipulées à
l’alinéa 2 dès que la décision est exécutoire.

2 La liste
contient le nom de l’enseignant, la date de l’octroi du diplôme ou de
l’autorisation d’exercer la profession, la date du retrait du droit
d’enseigner, le nom de l’autorité compétente, la durée du retrait du droit
d’enseigner ainsi que, le cas échéant, la date du retrait du diplôme. Les
autorités cantonales et communales peuvent, sur demande écrite, obtenir ces
renseignements à condition qu’elles prouvent leur intérêt légitime et que la
demande concerne une personne précise.

3 Tout
enseignant figurant sur la liste intercantonale est informé de son inscription
ou de la suppression de cette dernière. Il a, en tout temps, le droit de
consulter les informations le concernant.

4 L’inscription
est effacée lorsque le droit d’enseigner est restitué à la fin de la période de
retrait ou lorsque la personne concernée a 70 ans révolus.

5 Tout
enseignant inscrit dans la liste peut, dans un délai de 30 jours après
notification, interjeter contre cette décision un recours écrit et dûment
motivé auprès de la commission de recours, comme le prévoit l’article 10,
alinéa 2, du présent accord.

6 Dans
tout autre cas, les principes du droit du canton de Berne sur la protection des
données s’appliquent mutatis mutandis.

## Art. 12ter {#art_12ter}

Registre des professionnels de la santé

1 La CDS tient un registre des titulaires de diplômes
suisses de fin d'études non universitaires dans les professions de la santé
énumérées dans l'annexe au présent accord, ainsi que des titulaires des
diplômes étrangers reconnus comme équivalents. Le registre recense également
les personnes qui ont déclaré leurs qualifications professionnelles en vertu de
la loi fédérale portant sur l’obligation des prestataires de services de
déclarer leurs qualifications professionnelles dans le cadre des professions
réglementées et sur la vérification de ces qualifications, du 14 décembre 2012
(LPPS), et qui sont titulaires d’un
diplôme dans l'une des professions indiquées en annexe.

2 La CDS peut déléguer la tenue de ce registre
à des tiers.

3 Le comité directeur de la CDS tient à jour
l'annexe.

4 Le registre sert à la protection et à
l'information des patients, à l'information des services suisses et étrangers,
à l'assurance de la qualité ainsi qu'à des fins statistiques. Il sert en outre
à simplifier les procédures nécessaires à l'octroi des autorisations de
pratiquer.

5 Le registre contient les données nécessaires
pour atteindre les buts visés à l'alinéa 4. En font aussi partie les données
personnelles sensibles citées à l'alinéa 7, seconde phrase. Pour
identifier précisément les personnes inscrites au registre et pour actualiser
leurs données personnelles, le registre utilise en outre systématiquement le
numéro AVS au sens de l'article 50e, alinéa 3, de la loi fédérale sur
l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946. Le comité directeur
de la CDS édicte les dispositions de détail.

6 Les services ayant compétence pour l'octroi
des diplômes suisses et pour la reconnaissance des diplômes étrangers
communiquent sans délai au service qui tient le registre tout octroi ou toute
reconnaissance d'un diplôme. Les autorités cantonales compétentes communiquent
sans délai audit service tout octroi, refus ou retrait d'une autorisation de
pratiquer et toute modification de l'autorisation, notamment toute restriction
à l'exercice de la profession et toute autre mesure relevant du droit de surveillance,
de même que les données relatives aux personnes qui ont déclaré leurs
qualifications professionnelles en vertu de la LPPS et sont habilitées à
exercer leur profession. Les personnes visées à l'alinéa 1 livrent audit
service toutes les données nécessaires au sens de l'alinéa 5 qui sont en leur
possession, à moins que d'autres services ne soient tenus de les livrer.

7 Les données contenues dans le registre peuvent
être consultées en ligne. Toutefois, les motifs de retrait ou de refus d'une
autorisation de pratiquer, ainsi que les données relatives aux restrictions
levées ou à toute autre mesure relevant du droit de surveillance, ne peuvent
être consultés que par les autorités chargées de l'octroi des autorisations de
pratiquer et de la surveillance. Le numéro AVS ne peut être consulté que par le
service qui tient le registre et par les autorités chargées de l'octroi des
autorisations de pratiquer. Toutes les autres données peuvent être consultées
librement.

8 Conformément à l'article 12, les personnes
visées à l'alinéa 1 s'acquittent d'émoluments pour l'inscription des données
nécessaires au sens de l'alinéa 5, et les personnes privées ou les services
extra-cantonaux, pour la communication de renseignements.

9 Toute inscription au registre est éliminée
dès qu'une autorité déclare le décès de la personne concernée. Les données
peuvent ensuite être utilisées à des fins statistiques sous une forme
anonymisée. L'inscription d’un avertissement, d'un blâme ou d'une amende est
éliminée du registre 5 ans après le prononcé de la mesure disciplinaire en
question; l'inscription de restrictions à l'autorisation de pratiquer est
éliminée 5 ans après la levée de celles-ci. L'inscription d'une interdiction
temporaire de pratiquer est complétée dans le registre, 10 ans après la levée
de ladite interdiction, par la mention « radié ».

10 Les professionnels de la santé concernés
ont, en tout temps, le droit de consulter les informations les concernant
personnellement.

11 Dans tout autre cas, les principes du droit
du canton de Berne sur la protection des données s'appliquent mutatis mutandis.

## Art. 13 {#art_13}

Adhésion/dénonciation

1 Les déclarations
d'adhésion au présent accord sont adressées au comité de la CDIP. Celui-ci les
communique au Conseil fédéral.

2 L'accord peut être
dénoncé pour la fin de chaque année civile moyennant un délai de résiliation de
3 ans.

## Art. 14 — Entrée en vigueur {#art_14}

1 Le comité de la
conférence des directeurs de l’instruction publique décide de l’entrée en
vigueur de l’accord lorsque 17 cantons au moins ont fait acte d’adhésion et
après que l’accord a été approuvé par la Confédération.

Modifications du 16 juin 2005

2 Le comité de la CDIP
décide l'entrée en vigueur du nouvel accord lorsque tous les cantons
signataires de l’accord de 1993 l’ont approuvé. Le nouvel accord est porté à la
connaissance de la Confédération.

Modifications du 24 octobre 2013/21 novembre 2013

3 Les modifications
ont été décidées par la CDIP (24 octobre 2013) et par la CDS (21 novembre
2013). Le comité de la CDIP décide l'entrée en vigueur du nouvel accord lorsque
tous les cantons signataires de l'accord de 1993 l'ont approuvé. Le nouvel
accord est porté à la connaissance de la Confédération.(5)

Annexe(6)

Annexe
conformément à l’article 12ter, alinéa 1, de l’accord intercantonal sur la
reconnaissance des diplômes de fin d’études

– logopédiste
diplômé(e) CDIP

– Master of
Science HES en ergothérapie

– Master of
Science HES en nutrition et diététique

– Master of
Science HES de sage-femme

– Master of
Science HES en physiothérapie

– Master of Science HES en soins
infirmiers / Master of Science in Nursing

– naturopathe avec
diplôme fédéral

– spécialiste en
activation ES

– technicienne et
technicien en analyses biomédicales ES

– Bachelor of
Science en diagnostic de laboratoire biomédical

– hygiéniste
dentaire ES

– droguiste ES

– technicienne et technicien en
radiologie médicale ES

– Bachelor of Science en technique
en radiologie médicale

– technicienne et
technicien en salle d’opération ES

– orthoptiste ES

– podologue ES

– ambulancière et
ambulancier ES

– opticienne et
opticien CFC avec autorisation cantonale d’exercer

– podologue CFC
avec autorisation cantonale d’exercer

– masseuse et
masseur médical (brevet fédéral)

Le registre des
professionnels de la santé tenu conformément à l'article 12ter de l’accord
intercantonal sur la reconnaissance des diplômes de fin d’études contient
également des indications sur les titulaires des diplômes visés aux articles 8
à 14 de l’ordonnance sur la reconnaissance des professions de la santé
(RS 811.214) qui ne disposent pas d’une autorisation de pratiquer.