# C 1 15.0 Loi autorisant le Conseil d'Etat à adhérer à l'accord intercantonal sur la reconnaissance des diplômes de fin d'études (L-AIRD)

## Art. 1 — (2) Adhésion {#art_1}

1 Le Conseil d'Etat est autorisé à adhérer, au
nom de la République et canton de Genève, à l'accord intercantonal sur la
reconnaissance des diplômes de fin d’études, du 18 février 1993
(ci-après : accord), adopté par la conférence suisse des directeurs
cantonaux de l'instruction publique en accord avec la conférence suisse des directeurs
cantonaux des affaires sanitaires et la conférence suisse des directeurs
cantonaux des affaires sociales.

2 Le Conseil d’Etat est autorisé à adhérer, au
nom de la République et canton de Genève, aux modifications de l’accord
adoptées par la conférence suisse des directeurs et directrices cantonaux de la
santé, le 19 mai 2005, et par la conférence suisse des directeurs et
directrices cantonaux de l’instruction publique, le 16 juin 2005.

3 Le Conseil d’Etat est autorisé à adhérer, au
nom de la République et canton de Genève, aux modifications de l’accord
approuvées par la conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction
publique le 24 octobre 2013 et par la conférence suisse des directrices et
directeurs cantonaux de la santé le 21 novembre 2013.(7)

## Art. 2 — (2) Exécution {#art_2}

1 Le Conseil d’Etat ainsi que les départements
dans l’exercice des compétences que leur confèrent les lois et règlements sont
chargés de l’exécution de l’accord dont le texte est annexé à la présente loi.

2 La conseillère ou le conseiller d’Etat chargé
du département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse(9), respectivement la conseillère ou le conseiller
d’Etat chargé du département de la santé et des mobilités(12), exerce le droit que lui attribue l’article 4,
respectivement 5, de l’accord.

Art.
3(2) Rapport d’évaluation

Le Conseil d’Etat dépose, d’ici le 1er janvier
2010, un rapport d’évaluation de sa participation au présent accord.

## Art. 3A — (3) Infractions pénales {#art_3a}

1 Le département de l'instruction publique, de
la formation et de la jeunesse(9) prononce l'amende prévue à
l'article 11 de l'accord; il peut déléguer cette compétence à l'un de ses
services.

2 L’article 357 du code de procédure pénale
suisse, du 5 octobre 2007, s’applique.(4)

## Art. 4 {#art_4}

Entrée en vigueur

La présente loi entre en vigueur conformément à l’article 14
de l’accord intercantonal sur la reconnaissance des diplômes de fin d’études,
du 18 février 1993.