# C 1 19 Accord intercantonal sur l'harmonisation des régimes de bourses d'études (Concordat sur les bourses d'études) (CBE)

## Art. 1 {#art_1}

But de
l’accord

Le présent accord vise à encourager dans l’ensemble de la
Suisse l’harmonisation des allocations de formation du degré secondaire II et
du degré tertiaire, notamment :

a) en fixant des normes minimales concernant les
formations ouvrant le droit à une bourse d’études, la forme, le montant, le
calcul et la durée du droit à l’allocation;

b) en définissant le domicile déterminant pour l’octroi
d’une allocation; et

c) en veillant à la collaboration entre les cantons
signataires et avec la Confédération.

## Art. 2 {#art_2}

Objectifs des
allocations de formation

L’octroi d’allocations de formation doit améliorer la
fréquentation des filières de formation à disposition dans l’ensemble de la
Suisse, notamment :

a) en promouvant l’égalité des chances;

b) en facilitant l’accès à la formation;

c) en contribuant à assurer les conditions de vie
minimales durant la formation;

d) en garantissant le libre choix de la formation et de
l’institution formatrice; et

e) en encourageant la mobilité.

## Art. 3 {#art_3}

Subsidiarité
de la prestation

L’allocation de formation est allouée dans la mesure où la
capacité financière de la personne intéressée, celle de ses parents et d’autres
personnes légalement tenues de subvenir à son entretien ainsi que les
prestations d’autres tiers sont insuffisantes.

## Art. 4 — Collaboration {#art_4}

1 Dans la perspective d’harmoniser le système
des allocations de formation, les cantons signataires encouragent la
collaboration et l’échange d’informations et d’expériences entre eux ainsi
qu’avec la Confédération et les organes nationaux concernés.

2 Ils se prêtent mutuellement assistance sur
le plan administratif.

II.
Droit à une allocation

## Art. 5 {#art_5}

Personnes
ayant droit à une allocation de formation

1 Les personnes ayant droit à une allocation
de formation sont les suivantes :

a) les personnes de nationalité suisse et domiciliées
en Suisse, sous réserve de la lettre b;

b) les citoyennes et citoyens suisses dont les parents
vivent à l’étranger ou qui vivent à l’étranger sans leur parents, pour des
formations en Suisse, si ces personnes n’y ont pas droit en leur lieu de
domicile étranger par défaut de compétence;

c) les personnes de nationalité étrangère bénéficiaires
d’un permis d’établissement ou les personnes titulaires d’un permis de séjour
si elles séjournent légalement en Suisse depuis 5 ans;

d) les personnes domiciliées en Suisse et reconnues
comme réfugiées ou apatrides par la Suisse; et

e) les ressortissantes et ressortissants des Etats
membres de l’UE/AELE dans la mesure où, conformément à l’accord de libre
circulation entre la Confédération suisse et la Communauté européenne et ses
Etats membres1 ou à la convention AELE2, ils sont traités
à égalité avec les citoyennes et citoyens suisses en matière d’allocation de
formation, ainsi que les citoyennes et citoyens d’Etats avec lesquels la Suisse
a conclu des accords internationaux à ce sujet.

2 Les personnes séjournant en Suisse à des
fins exclusives de formation n’ont pas droit à des allocations de formation.

3 La demande d’octroi d’une allocation de
formation doit être déposée dans le canton dans lequel la personne en formation
a son domicile déterminant pour l’octroi d’une bourse.

## Art. 6 {#art_6}

Domicile déterminant
le droit à une allocation de formation

1 Vaut domicile déterminant le droit à une
allocation :

a) le domicile civil, sous réserve de la lettre d, des
parents ou le siège de la dernière autorité tutélaire compétente, sous réserve
de la lettre d;

b) le canton d’origine, sous réserve de la lettre d,
pour les citoyennes et citoyens suisses dont les parents ne sont pas domiciliés
en Suisse ou qui sont établis à l’étranger sans leurs parents;

c) le domicile civil, sous réserve de la lettre d, pour
les personnes réfugiées et les personnes apatrides majeures reconnues par la
Suisse et dont les parents ont leur domicile à l’étranger, ou encore qui sont
orphelines; cette règle s’applique aux personnes réfugiées pour autant que leur
prise en charge incombe à un canton signataire de l’accord; et

d) le canton dans lequel les personnes majeures ont élu
domicile pendant au moins 2 ans et où elles ont exercé une activité lucrative
garantissant leur indépendance financière, après avoir terminé une première
formation donnant accès à un métier et avant de commencer la formation pour
laquelle elles sollicitent une bourse ou un prêt d’études.

2 Lorsque les parents n’ont pas leur domicile
civil dans le même canton, on retiendra le domicile civil de celui des deux qui
exerce l’autorité parentale, le cas échéant le domicile du dernier détenteur de
l’autorité parentale, et lorsque celle-ci est exercée conjointement, le
domicile du parent qui exerce principalement la garde de la personne en
formation ou de celui qui l’a exercée en dernier. Si les parents élisent leur
domicile dans des cantons différents après la majorité de la personne
sollicitant une bourse d’études, on retiendra le canton dans lequel est
domicilié le parent chez lequel celle-ci réside principalement.

3 S’il y a plusieurs cantons d’origine, on
retiendra celui du droit de cité le plus récent.

4 Une fois acquis, le domicile déterminant
reste valable tant qu’un nouveau domicile n’est pas constitué.

## Art. 7 {#art_7}

Exercice
d’une activité professionnelle

1 Quatre années d’exercice d’une activité
professionnelle assurant l’indépendance financière de la personne sollicitant
une allocation valent première formation donnant accès à un métier.

2 Valent aussi activité professionnelle la
tenue de son ménage avec des mineurs ou des personnes nécessitant des soins, le
service militaire, le service civil et le chômage.

## Art. 8 {#art_8}

Filières de
formation donnant droit à une allocation

1 Les filières de formation et d’études
reconnues conformément à l’article 9 et donnant droit à une allocation sont en
tous cas les suivantes :

a) la formation du degré secondaire II ou tertiaire
exigée pour exercer la profession visée; et

b) les mesures obligatoires de préparation aux études
du degré secondaire II et du degré tertiaire, de même que les programmes
passerelles et les solutions transitoires.

2 Le droit à une allocation échoit à
l’obtention :

a) au degré tertiaire A, d’un bachelor ou d’un master
consécutif;

b) au degré tertiaire B, de l’examen professionnel
fédéral, de l’examen professionnel fédéral supérieur ou d’un diplôme d’école
supérieure.

3 Les études dans une haute école qui suivent
un diplôme du degré tertiaire B donnent également droit à une allocation.

## Art. 9 {#art_9}

Formations
reconnues

1 Une formation est reconnue lorsqu’elle se
termine par un diplôme reconnu au plan suisse par la Confédération ou par les
cantons signataires.

2 Une formation qui prépare à un diplôme
reconnu à l’échelon fédéral ou cantonal peut être reconnue par les cantons
signataires.

3 Les cantons signataires peuvent reconnaître,
pour leurs ayant droits, d’autres formations donnant droit à une allocation.

## Art. 10 {#art_10}

Première et deuxième
formation, formations continues

1 Les allocations de formation sont versées au
moins pour la première formation qui y donne droit.

2 Les cantons signataires peuvent également
verser des allocations de formation pour une deuxième formation ou pour une
formation continue.

## Art. 11 {#art_11}

Conditions requises
concernant la formation

Est réputé satisfaire au droit à une allocation quiconque
fournit la preuve qu’il remplit les conditions d’admission et de promotion
relatives à cette filière de formation.

III.
Allocations de formation

## Art. 12 {#art_12}

Forme des allocations de
formation et âge limite

1 Sont des allocations de formation :

a) les bourses d’études, contributions financières
uniques ou périodiques versées comme allocation de formation et non
remboursables; et

b) les prêts d’études uniques ou périodiques versés
comme allocations de formation et remboursables.

2 Les cantons peuvent fixer un âge maximum
au-delà duquel le droit à une bourse d’études est échu. Cette limite ne peut
être inférieure à 35 ans au début de la formation.

3 Les cantons peuvent fixer librement un âge
limite pour le prêt.

## Art. 13 {#art_13}

Durée du droit à
l’allocation

1 L’allocation de formation est accordée pour
la durée de la formation; si la filière de formation dure plusieurs années,
l’allocation peut être octroyée pour 2 semestres au plus au-delà de la
durée réglementaire de la formation.

2 En cas de changement de filière, le droit à
une allocation est maintenu une seule fois. La durée de ce droit s’établit en
principe sur la base de la nouvelle formation, les cantons ayant toutefois la
possibilité de déduire de cette durée les semestres de la première formation.

## Art. 14 {#art_14}

Libre choix de
l’établissement et du lieu de formation

1 L’octroi d’allocations de formation ne doit
pas restreindre le libre choix d’une filière de formation reconnue.

2 Pour les formations à l’étranger, la
condition requise est que la personne en formation remplisse en principe les
conditions exigées en Suisse pour une formation équivalente.

3 Si la filière librement choisie d’une formation
reconnue n’est pas la meilleur marché, un montant approprié peut être déduit.
L’allocation prend toutefois en compte au moins les frais personnels qui
auraient également découlé de la formation la meilleur marché.

## Art. 15 {#art_15}

Montant d’une allocation
complète

1 Le montant annuel d’une allocation complète
est :

a) pour une personne en formation du degré secondaire
II d’au moins 12 000 francs;

b) pour une personne en formation du degré tertiaire
d’au moins 16 000 francs.

2 Le montant annuel prévu à l’alinéa 1
augmente de 4 000 francs par enfant à la charge de la personne en
formation.

3 La Conférence des cantons signataires peut
adapter les montants sur la base du renchérissement.

4 Pour les formations du degré tertiaire, il
est possible de remplacer en partie la bourse par un prêt (fractionnement), la
bourse devant toutefois représenter les deux tiers au moins de l’allocation.

5 Le canton peut définir librement le rapport
bourse/prêt pour les montants alloués en sus du montant prévu à
l’alinéa 1.

## Art. 16 {#art_16}

Formations à structures
particulières

1 Si les filières d’études comportent des
particularités quant à leur organisation dans le temps ou à leur contenu, il
convient d’en tenir dûment compte lors de l’octroi des bourses et des prêts
d’études.

2 Il y a lieu de prolonger proportionnellement
la durée des études donnant droit à une allocation lorsque la formation ne peut
être suivie qu’à temps partiel pour des raisons sociales, familiales ou de
santé.

IV.
Calcul des allocations

## Art. 17 {#art_17}

Principe de calcul

Les allocations de formation mettent à la disposition d’une
personne en formation une participation à ses besoins financiers.

## Art. 18 {#art_18}

Calcul des besoins
financiers

1 L’allocation couvre les frais d’entretien et
de formation nécessaires dans la mesure où ils dépassent la prestation propre
raisonnablement exigible du requérant ou de la requérante, la prestation de ses
parents, celle d’autres personnes légalement tenues et/ou celle d’autres tiers.
Les cantons signataires définissent les besoins financiers en tenant compte des
principes suivants :

a) Budget de la personne en formation : sont pris
en compte les frais d’entretien et de formation et, le cas échéant, le loyer.
La personne peut être appelée également à fournir une prestation propre
minimale. La fortune disponible ou, le cas échéant, le salaire d’apprenti
peuvent eux aussi être pris en compte. La définition de la prestation propre
doit tenir compte de la structure de la formation.

b) Budget de la famille : la prestation de tiers
ne peut être calculée que sur le solde disponible du revenu après couverture
financière des besoins de base du tiers et de sa famille.

2 Lors du calcul des besoins financiers, les
forfaits sont admissibles. Lors de l’établissement des besoins de base d’une
famille, le résultat ne peut être inférieur aux normes admises par le canton.

3 Le montant des besoins financiers résultant
du calcul effectué conformément aux alinéas 1 et 2 peut éventuellement être
diminué en fonction d’un revenu complémentaire de la personne en formation si
la somme des allocations de formation et des autres recettes dépasse les coûts
de formation et d’entretien admis à l’endroit où se déroulent les études.

## Art. 19 {#art_19}

Calcul partiellement
indépendant des prestations parentales

On peut renoncer partiellement à tenir compte des prestations
raisonnablement exigibles des parents lorsque la personne en formation a
atteint l’âge de 25 ans, qu’elle a déjà terminé une première formation donnant
accès à un métier et qu’elle était financièrement indépendante pendant 2 ans
avant de commencer sa nouvelle formation.

V.
Exécution

## Art. 20 {#art_20}

Conférence des cantons
signataires

1 La Conférence des cantons signataires se
compose d’une ou d’un représentant par canton signataire. Elle :

a) réévalue périodiquement les montants des allocations
de formation complètes définis à l’article 15 et les adapte le cas échéant
au renchérissement;

b) édicte des recommandations pour le calcul des
allocations de formation.

2 L’adaptation des montants sur la base du
renchérissement se décide à la majorité des deux tiers des membres de la
Conférence des cantons signataires.

## Art. 21 — Secrétariat {#art_21}

1 Le Secrétariat général de la Conférence
suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP) fait office de
secrétariat de l’accord.

2 Il doit s’acquitter notamment des tâches
suivantes :

a) informer les cantons signataires;

b) étudier et élaborer des propositions en matière
d’adaptation des montants des allocations de formation complètes, préparer les
autres dossiers de la Conférence des cantons signataires; et

c) assumer les tâches courantes relatives à l’exécution
de l’accord.

3 Les frais occasionnés au secrétariat par
l’exécution du présent accord sont à la charge des cantons signataires et
répartis en fonction du nombre d’habitants.

## Art. 22 — Instance d’arbitrage {#art_22}

1 Une commission arbitrale est mise en place
en vue de régler tous les problèmes litigieux qui pourraient surgir entre les
cantons signataires dans le cadre de l’application et de l’interprétation du
présent accord.

2 Cette commission est composée de 3 membres
désignés par les parties. Si ces dernières n’arrivent pas à se mettre d’accord,
le Comité de la CDIP se charge de désigner les membres de la commission.

3 Les dispositions du concordat sur
l’arbitrage, du 27 mars 19693, sont applicables.

4 La commission arbitrale tranche sans appel
les litiges.

VI.
Dispositions transitoires et finales

## Art. 23 {#art_23}

Adhésion

L’adhésion au présent accord est déclarée auprès du Comité de
la CDIP.

## Art. 24 {#art_24}

Dénonciation

Toute dénonciation de cet accord doit être déclarée auprès du
Comité de la CDIP. Elle prend effet à la fin de la troisième année civile qui
suit la dénonciation de l’accord.

## Art. 25 {#art_25}

Délai d’exécution

Les cantons signataires ont l’obligation d’adapter leur
législation cantonale à l’accord dans les 5 ans suivant son entrée en vigueur;
les cantons qui adhèrent plus de 2 ans après son entrée en vigueur disposent de
3 ans pour effectuer les adaptations.

## Art. 26 — Entrée en vigueur {#art_26}

1 Le Comité de la CDIP fait entrer en vigueur
l’accord dès que dix cantons au moins y ont adhéré.

2 Le Comité de la CDIP ne fera entrer en
vigueur l’article 8, alinéa 2, lettre b, qu’après approbation par l’Assemblée
plénière d’un accord intercantonal sur les contributions dans le domaine de la
formation professionnelle supérieure.

3 La Confédération est informée de cette
entrée en vigueur.

Berne, le 18 juin 2009

Au nom de la Conférence suisse

des directeurs cantonaux de l’instruction publique

La présidente :

Isabelle Chassot

Le secrétaire général :

Hans Ambühl

1 RS 0142.112.681.

2 RS 0.632.31.

3 RS 279.