# C 1 20.01 Règlement d'application de la loi sur les bourses et prêts d'études (RBPE)

## Art. 1 — Obligation d'entretien {#art_1}

1 Les parents sont le père
et la mère de la personne en formation.

2 Les tiers légalement tenus
de subvenir à l'entretien de la personne en formation sont le conjoint marié ou
le partenaire enregistré de la personne en formation.

## Art. 2 {#art_2}

Champ d'application

Les
répondants au sens de l'article 3, alinéa 2, lettre d, de la loi sont les
personnes citées à l'article 1 du présent règlement.

## Art. 3 {#art_3}

Vérification des données personnelles

Le
service des bourses et prêts d'études (ci-après : service) peut procéder
en tout temps à la vérification de l'exactitude des données personnelles.

## Art. 4 — Libre choix de la formation et de {#art_4}

l'établissement de formation

1 Pour calculer le coût de
la formation la moins onéreuse, il y a lieu de prendre en considération le coût
annuel tel que défini à l'article 13.

2 Si la formation suivie à
l'étranger est d'une durée supérieure à celle prévue en Suisse pour une
formation similaire, l'aide financière ne sera accordée que pour la durée
prévue des études en Suisse.

3 Pour bénéficier d'une aide
financière pour une formation tertiaire à l'étranger, la personne en formation
doit :

a) bénéficier d'un certificat fédéral de maturité ou d'un
titre jugé équivalent;

b) poursuivre sa formation dans un établissement qui possède
un dispositif permettant de suivre l'exécution des programmes d'études et d'en
apprécier les résultats selon des critères communément retenus dans les
établissements de formation suisses.

Chapitre II Conditions d'octroi

## Art. 5 {#art_5}

Etablissements de
formation reconnus

La liste des établissements de formation reconnus au sens de
l'article 12 de la loi est établie par le service qui la met à la disposition
des personnes intéressées.

## Art. 6 — (6) Durée de l'aide {#art_6}

1 La durée minimale de la
formation au sens de l'article 14, alinéa 1, de la loi, est déterminée par la
loi ou le règlement régissant la formation en question ou par le plan d'études
de l'établissement de formation.

2 Sont considérées comme
changement de filière au sens de l'article 14, alinéa 3, de la loi
l'interruption d'une formation sans avoir obtenu le titre correspondant et
l'entrée dans une nouvelle formation.

3 La durée de la formation
suivie détermine la durée maximale de l'aide financière au sens de l'article
14, alinéa 6, de la loi.

## Art. 7 {#art_7}

Chapitre III Calcul des aides financières

## Art. 8 {#art_8}

(6) Modalité d'octroi des
bourses et des prêts

1 Dans le cadre de
l'application de l'article 18, alinéa 3, de la loi, l'excédent des ressources
du budget des parents de la personne en formation est pris en compte à hauteur
de 50%.

2 La personne en formation doit
réaliser un revenu annuel net d'au moins 30 000 francs afin de
remplir la condition de l'indépendance financière au sens des articles 16,
alinéa 5, et 18, alinéa 3, lettre a, de la loi.

## Art. 9 — Budget des parents ou des personnes légalement {#art_9}

tenues au financement de la personne en formation

1 Le budget des parents ou
des personnes légalement tenues au financement de la personne en formation sert
à déterminer la situation financière de la personne en formation.

2 Un budget commun est
établi pour les parents qui sont mariés ou vivent en ménage commun sans être
mariés.

3 Un budget séparé est
établi pour chacun des parents s'ils ne vivent pas en ménage commun, sont
séparés de fait ou séparés suite à une décision judiciaire ou divorcés.

4 Si le budget présente un
excédent :

a) de ressources, il est divisé par le nombre d'enfants et
pris en considération dans le calcul du budget de la personne en formation;

b) de charges, il est divisé par le nombre de personnes qui
composent la famille et considéré comme une charge dans le calcul du budget de
la personne en formation.

## Art. 10 — Budget de la personne en formation {#art_10}

1 Le budget de la personne
en formation prend en considération la situation :

a) des besoins de la personne en formation;

b) des besoins de son conjoint ou de sa conjointe;

c) des besoins des enfants à charge;

d) des besoins des personnes liées par un partenariat
enregistré;

e) des besoins d’autres personnes à charge faisant ménage
commun.

2 Sont intégrés dans le
budget de la personne en formation tous les revenus réalisés par la personne
pendant son année de formation, ainsi que ceux des personnes définies à
l'alinéa 1.

## Art. 11 {#art_11}

(7) Franchise

Une
franchise de 8 160 francs est déduite du revenu annuel réalisé par la
personne en formation dans le cadre d'une activité lucrative.

## Art. 12 — Calcul des frais résultant de l'entretien {#art_12}

1 Le montant de base défini
à l'article 20, alinéa 1, lettre a, de la loi couvre notamment les besoins de
base en nourriture, vêtements et loisirs. Il correspond au montant de base
mensuel des normes d'insaisissabilité en vigueur dans le canton de Genève.

2 Les frais annuels de
logement sont pris en compte sur la base des forfaits suivants :

a) 12 000 francs lorsque la personne en formation
ne fait pas ménage commun avec une personne tenue légalement au financement de
sa formation et qu'elle est au bénéfice d'un contrat de bail à loyer ou de
sous-location. En cas de colocation, le forfait est augmenté de
3 000 francs par personne supplémentaire habitant dans le même
logement. Le montant pris en compte est le forfait total divisé par le nombre
de personnes habitant dans le même logement;

b) 17 800 francs lorsque la personne en formation
est mariée, liée par un partenariat enregistré, a la garde de son enfant ou
qu'elle est financièrement indépendante au sens de l'article 18, alinéa 3, de
la loi. Le forfait est augmenté de 3 000 francs par personne
supplémentaire vivant dans le même ménage et tenue au financement de la
formation ou considérée à charge de la personne en formation ou à charge des
personnes tenues au financement de la formation;

c) les forfaits fixés à la lettre b du présent alinéa
s'appliquent également aux parents et à toute autre personne tenue au
financement des études de la personne en formation;

d) le plafond annuel pris en compte au titre des frais de
logement est fixé à 29 800 francs.(7)

3 Les forfaits d'assurance-maladie
sont basés sur les primes faisant référence à Genève selon la législation sur
l’aide sociale.

4 Le supplément
d'intégration s'élève à 1 260 francs. Il est octroyé dans le budget
de la famille pour chaque personne en formation.(7)

5 Les frais de déplacement
pris en compte dans le budget de la personne en formation correspondent :

a) au coût de l'abonnement annuel des Transports publics
genevois, notamment lorsque les lieux de résidence et de formation se situent
dans le même canton;

b) au coût de l'abonnement général annuel de 2e
classe des Chemins de fer fédéraux suisses (CFF) lorsque la distance entre le
lieu de résidence et le lieu de formation le justifie et que les ressources de
la personne en formation ne lui permettent pas de se loger à proximité du lieu
de formation.(6)

6 Un forfait de
3 200 francs pour les repas liés à la formation est pris en compte
dans le budget de la personne en formation.(6)

## Art. 13 — Forfait de formation {#art_13}

1 Les frais annuels de
formation sont fixés à 2 100 francs pour le degré secondaire II,
classes préparatoires qui lui sont rattachées comprises, et à
3 140 francs pour le degré tertiaire, classes préparatoires qui lui
sont rattachées comprises, quel que soit le lieu de formation.(7)

2 Les taxes
d'immatriculation et d'inscription aux examens sont incluses dans le forfait de
formation.

3 Si les frais de formation
dans un établissement de formation non universitaire en Suisse sont supérieurs
de 500 francs par année de formation aux montants forfaitaires indiqués à
l'alinéa 1, la partie non couverte par la bourse peut être prise en
considération dans le cas de l’octroi d'un prêt jusqu'à concurrence du montant
maximum d'une bourse d'études.

## Art. 14 — Modifications relatives aux données personnelles {#art_14}

1 Sont considérés comme
données personnelles nouvelles dont la déclaration est obligatoire au sens de
l'article 21 de la loi :

a) l'interruption ou la cessation de la formation;

b) le changement d'état civil;

c) la modification de la situation financière prise en
considération lors de l'octroi de l'aide financière.

2 L'article 27 de la loi est applicable en
cas de non-déclaration d'un fait nouveau.

3 A la demande de la personne en formation,
de ses parents ou de tiers légalement tenus au financement, le droit à une aide
financière est revu lorsque :

a) les revenus diminuent de plus de 20%;

b) les charges augmentent de plus de 20%;

c) la révision permet
d'éviter le recours à des prestations d'aide financière fondées sur la loi sur
l'aide sociale et la lutte contre la précarité, du 23 juin 2023.(9)

## Art. 15 — Versement des aides financières {#art_15}

1 Les bourses d'études sont
en principe versées pour moitié au mois de décembre et pour moitié au mois de
mai. A la demande de la personne en formation, de ses parents, des tiers
légalement tenus au financement ou d'un organisme d'aide sociale, les paiements
peuvent être effectués mensuellement.

2 Les prêts sont
en principe versés dès le moment où la personne a signé un engagement de
remboursement contenant les conditions de remboursement selon l'article 18.

## Art. 16 {#art_16}

Cas de rigueur

Le
service peut octroyer des bourses pour des cas de rigueur, en particulier pour
les personnes en formation qui, pour des raisons familiales, personnelles ou de
santé, se trouveraient dans une situation de précarité.

## Art. 17 — Indexation {#art_17}

1 Les montants des bourses et prêts
d'études, de la franchise, du forfait pour les frais annuels de logement, du
supplément d'intégration et des frais de formation sont indexés tous les 2 ans
au coût de la vie par révision des montants dans le présent règlement, pour
autant que l'indice genevois des prix à la consommation du mois d'avril de
l'année en cours ait augmenté d'au moins 1,5 point depuis la précédente
indexation. L'indexation déploie ses effets au 1er septembre de
l'année en cours. Les montants sont arrondis à la dizaine inférieure ou
supérieure la plus proche.(8)

2 Les montants relatifs au forfait
pour les frais annuels de logement correspondent au minimum aux montants prévus
par l'article 10, alinéa 1, lettre b, de la loi fédérale sur les prestations
complémentaires à l’AVS et à l’AI, du 6 octobre 2006, à l'exception du forfait
pour une personne seule figurant à l'article 12, alinéa 2, lettre a, du présent
règlement.(8)

Montants indexés des
bourses et prêts d'études

3 Compte tenu de l'indexation, le montant
maximum annuel des bourses et/ou prêts d'études figurant à l'article 22, alinéa
1, de la loi, s'élève à :

a) 12 550 francs pour le niveau secondaire II et à
16 740 francs pour le niveau tertiaire;

b) 41 830 francs en cas de reconversion
professionnelle définie à l’article 11 de la loi.(8)

Chapitre IV Remboursement

## Art. 18 {#art_18}

Remboursement des prêts (art. 25 de la loi)

1 Les prêts sont
remboursables sans intérêts sur une période maximale de 8 ans dès la fin
des études et pour autant que les conditions minimales suivantes soient
respectées :

a) 1/10 du prêt par année civile, dès la deuxième année
civile qui suit l'année de fin des études et durant 4 ans, puis

b) 1/5 du prêt pendant chacune des 3 années qui suivent.

2 En cas de retard de plus
de 3 mois dans le paiement d'une annuité, le montant total du prêt non encore
remboursé devient immédiatement exigible, sous réserve des alinéas 3 et 4.

3 Lorsque le remboursement
occasionne des difficultés financières au débiteur, le service peut échelonner
le remboursement.

4 Si le débiteur prouve
qu'il est dans l'impossibilité de rembourser sa dette en raison d'une
insolvabilité durable due à des circonstances indépendantes de sa volonté, le
service peut renoncer en tout ou en partie au remboursement du prêt.

5 Si les conditions de
remboursement et les modalités de paiement prévues aux alinéas 1 à 4 ne sont
pas respectées par la personne débitrice, il est tenu compte, dans le cadre
d'une poursuite au sens de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite, du 11 avril 1889, d'un intérêt de 5% l'an sur le montant total du
prêt non remboursé.

## Art. 19 — Modalité de restitution de l'aide indûment perçue {#art_19}

(art. 27, al. 2, de la loi)

1 Le montant de l'aide
indûment perçue à restituer doit être versé dans les 30 jours après
l'entrée en force de la décision du service.

2 Le montant à restituer
peut faire l'objet d'une compensation avec le montant d'une nouvelle aide
financière au sens de la loi.

3 En cas de difficultés
financières avérées, les versements peuvent être répartis en principe sur 24
mois.

4 L'échéance de la restitution peut être
reportée à l'année qui suit la fin des études si la personne en formation
démontre que sa situation financière ne lui permet pas de restituer dans les
délais et qu'un remboursement durant la formation compromettrait la poursuite
de sa formation.

5 Si les conditions de
restitution et les modalités de paiement prévues aux alinéas 1 à 4 ne sont pas
respectées par la personne débitrice, il est tenu compte, dans le cadre d'une
poursuite au sens de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite, du 11 avril 1889, d'un intérêt de 5% l'an sur le montant total à
restituer.

Chapitre V(1) Commission consultative

## Art. 20 {#art_20}

(1) Commission consultative
en matière de bourses et prêts d'études

En
application de l'article 9 de la loi, il est institué une commission
consultative en matière de bourses et prêts d'études (ci-après : la
commission).

## Art. 21 {#art_21}

(1) Attributions

La
commission a pour attributions :

a) d'analyser la mise en œuvre de la loi à travers les
statistiques et les informations fournies par le service ou par les membres de
la commission;

b) d'émettre toute proposition pouvant améliorer l'efficacité
des prestations d'octroi des bourses et des prêts;

c) de proposer et conduire des études sur les impacts de la
loi;

d) de proposer des adaptations du dispositif cantonal prévu
dans la loi et le présent règlement dans le respect des contraintes budgétaires,
des législations fédérales et des accords intercantonaux;

e) de fournir, à la demande du service, une expertise dans
le cadre de :

1° l'évaluation des projets de reconversion au sens de
l'article 11, alinéa 1, lettre e, de la loi,

2° l'application de l'article 23, alinéa 3, de la loi.(5)

## Art. 22 {#art_22}

(1) Nominations et
composition

1 La commission comprend 11
membres nommés pour 5 ans par le Conseil d'Etat.(2)

2 Elle est composée des
personnes suivantes :

a) le secrétaire général ou la secrétaire générale du département
de la cohésion sociale qui la préside (ci-après : la présidence);(3)

b) la personne représentant la direction générale de
l'office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue;

c) la personne représentant la direction générale de
l’enseignement secondaire II;(3)

d) la personne représentant la direction générale des Hautes
écoles spécialisées;

e) la personne représentant le rectorat de l'Université de
Genève;

f) la personne représentant la Conférence universitaire des
associations d'étudiantEs;

g) la personne représentant l'Union des associations
patronales genevoises;

h) la personne représentant la Communauté genevoise d'action
syndicale;

i) la personne représentant l'Association genevoise des
écoles privées;

j) la personne représentant la direction de l'Hospice
général;

k) la personne représentant l’office de l’action, de
l’insertion et de l’intégration sociales(4).

3 Le directeur ou la
directrice du service participe, avec voix consultative, aux travaux de la
commission.

## Art. 23 {#art_23}

(1) Organisation et
rémunération

1 Sur convocation de la
présidence, la commission se réunit au moins 2 fois par année.

2 Le service assure le
secrétariat de la commission.

3 Les membres sont rémunérés
conformément au règlement sur les commissions officielles, du 10 mars 2010.

Chapitre VI(1) Dispositions
finales et transitoires

## Art. 24 {#art_24}

(1) Clause abrogatoire

Le
règlement d'application de la loi sur l'encouragement aux études, du
3 juin 1991, est abrogé.

## Art. 25 {#art_25}

(1) Entrée en vigueur

Le
présent règlement entre en vigueur le 1er juin 2012.