# C 1 20.08 Règlement concernant l'exonération partielle des écolages aux élèves des écoles accréditées pour l'enseignement de la musique, de la rythmique, de la danse et du théâtre (REPEM)

## Art. 1 {#art_1}

Principe

Les
élèves réguliers des écoles accréditées pour l'enseignement de la musique, de
la rythmique, de la danse et du théâtre (ci-après : écoles accréditées)
ont droit à l'exonération partielle des écolages, aux conditions définies dans
le présent règlement.

## Art. 2 {#art_2}

Elèves

Par
élève, il faut entendre au sens du présent règlement :

a) les enfants mineurs âgés de 4 ans révolus au
31 juillet;

b) les personnes majeures, âgées au plus de 25 ans
révolus au 31 juillet.

## Art. 3 — Bénéficiaires {#art_3}

1 Ont droit à une
exonération partielle des écolages tous les élèves quelle que soit leur
nationalité, dont la ou le responsable légal ou la personne tenue de subvenir à
leur entretien, au sens du code civil suisse, du 10 décembre 1907, est
contribuable et a son domicile et sa résidence effective dans le canton de
Genève ou en zone frontalière.

2 Les ayants droit peuvent
bénéficier d’une exonération partielle des écolages pour autant que le revenu
du groupe familial ne dépasse pas les limites du barème des revenus et que
leurs parents ou les autres personnes pour lesquelles ils constituent une
charge de famille au sens de l’article 39 de la loi sur l’imposition des
personnes physiques, du 27 septembre 2009, ne soient pas exemptés des impôts
sur le revenu et la fortune en vertu des immunités fiscales en matière
internationale prévues à l’article 16 de ladite loi.

## Art. 4 — Délai pour le dépôt de la demande d'exonération {#art_4}

1 Les formulaires de demande
d'exonération doivent être transmis au service écoles et sport, art,
citoyenneté (ci-après : service) au moment de l'inscription, mais au plus
tard 2 mois après la date du premier cours donné à l'élève chaque année.
Au-delà de ce délai, la demande n'est pas prise en compte.

2 La décision d'octroi de
l'exonération des frais d'écolage ne donne pas droit à une place de cours dans
une école accréditée.

## Art. 5 — Exonération partielle {#art_5}

1 Le taux de l'exonération
partielle versée est échelonné selon le revenu du groupe familial au sens de
l'article 3, alinéa 2.

2 Le taux représente 25%, 50%, 75% ou 90%
du montant de l'écolage.

## Art. 6 — Calcul du droit à l'exonération {#art_6}

1 Le calcul du droit à
l'exonération est fondé sur le revenu déterminant unifié au sens de la loi sur
le revenu déterminant unifié, du 19 mai 2005.

2 La limite du barème du revenu du groupe
familial est fixée à 49 169 francs pour une exonération de 90%, 56 933 francs
pour une exonération de 75%, 64 696 francs pour une exonération de
50%, 72 460 francs pour une exonération de 25%, montants auxquels
s’ajoutent 7 764 francs :

a) par responsable légal ou personne tenue de subvenir à
l'entretien de l'élève en formation dont les revenus sont retenus pour
l'application du barème;

b) pour la conjointe ou le conjoint, ou la ou le partenaire
enregistré de la ou du responsable légal ou de la personne tenue de subvenir à
l'entretien de l'élève en formation;

c) pour chaque enfant mineur;

d) pour chaque élève majeur inscrit dans une école
accréditée au sens de l’article 2, lettre b;

e) pour chaque enfant majeur, reconnu comme charge par l’administration
fiscale cantonale dans la déclaration fiscale de la répondante ou du répondant.

3 La limite du barème du revenu du groupe
familial fixée dans le présent règlement est indexée sur l’indice genevois des
prix à la consommation calculé au 1er mai, pour autant que
l’indice ait varié de plus de 1,5% depuis la précédente indexation.
L’indexation prend effet au 1er septembre.

4 L'exonération peut être accordée pour un
seul cursus et dans une seule école accréditée par élève.

5 Le montant maximum annuel de
l'exonération est fixé à 2 200 francs par bénéficiaire pour un cursus
libre ou standardisé et à 4 000 francs pour un cursus intensif ou
préprofessionnel.

## Art. 7 — Vérification du suivi effectif des cours {#art_7}

1 Les écoles accréditées
tiennent à disposition du service les feuilles de présence des élèves ayant
bénéficié de l'exonération.

2 En cas d'absences répétées
au cours, d'interruption de la formation ou de non-promotion dans le cursus de
formation, la décision d'octroi de l'exonération partielle peut être annulée
avec effet rétroactif et le paiement de l'écolage peut être exigé avec effet
rétroactif si l'élève n'a pas suivi au moins 80% des cours prévus.

3 Les écoles accréditées sont responsables
du suivi des présences des élèves. En cas de manquement, le service peut exiger
le remboursement des montants versés au titre de l'exonération partielle auprès
de l'école.

4 Tous les 2 ans, le service organise
l'audit d'une ou de plusieurs écoles accréditées. Le service définit les
modalités de l'audit par voie de directive. Lorsque les résultats de l'audit
mettent en évidence des dysfonctionnements, le service requiert de
l'établissement concerné une mise en conformité.

## Art. 8 — Exécution {#art_8}

1 Le service est chargé
d’appliquer le présent règlement.

2 Il effectue les versements
des allocations sur présentation des factures par l'école accréditée.

## Art. 9 {#art_9}

Clause abrogatoire

Le
règlement concernant
l'exonération partielle des écolages aux élèves des écoles accréditées pour
l'enseignement de la musique, de la rythmique, de la danse et du théâtre, du 5
septembre 2012, est
abrogé.

## Art. 10 {#art_10}

Entrée en vigueur

Le
présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2024.

## Art. 11 — Disposition transitoire {#art_11}

1 Le présent règlement
s'applique aux demandes d'exonération partielle des écolages portant sur les
cours dispensés dès l'année scolaire 2024-2025.

2 Les demandes d'exonération
partielle des écolages portant sur les cours dispensés pendant l'année scolaire
2023-2024 sont soumises à l'ancienne réglementation, soit celle en vigueur
jusqu'au 31 décembre 2023.