# C 1 21 Accord intercantonal sur les Hautes écoles spécialisées à partir de 2005 (AHES)

## Art. 2 {#art_2}

Subsidiarité
par rapport à d'autres accords

Les
accords intercantonaux qui règlent la coresponsabilité ou le cofinancement
d'une ou de plusieurs Hautes écoles spécialisées priment le présent accord, à
condition que les contributions financières stipulées par lesdits accords
soient dans l'ensemble au moins équivalentes à celles prévues par le présent
accord (section II) et que l'égalité de traitement des étudiantes et étudiants
soit garantie (art. 3, al. 2, art. 6 et 7).

## Art. 3 — Principes {#art_3}

1 Le canton de domicile
des étudiantes et étudiants participe aux frais de formation de ceux-ci en
versant des contributions aux instances responsables de la Haute école spécialisée ou des Hautes écoles spécialisées concernées.

2 Les instances
responsables des Hautes écoles spécialisées accordent aux étudiantes et
étudiants de tous les cantons signataires les mêmes droits. Les cantons qui ne
sont pas eux-mêmes responsables d'une Haute école spécialisée obligent celles
qui se trouvent sur leur territoire à respecter l'égalité de traitement.

## Art. 4 {#art_4}

Filières
d'études ayant droit à des contributions

1 Ont droit à des
contributions les filières d'études conduisant au diplôme de Hautes écoles
spécialisées cantonales ou intercantonales. Ces filières sont reconnues soit en
vertu de la loi fédérale sur les Hautes écoles spécialisées, soit en vertu de
l'accord intercantonal sur la reconnaissance des diplômes de fin d'études.
Lorsque les filières sont échelonnées (études de bachelor puis études de
master), les deux cursus ont droit à des contributions.

2 Les filières reconnues,
qui sont gérées par des organismes privés, mais dont le financement est
également assuré par un ou plusieurs cantons, peuvent bénéficier de
contributions pour autant que la Commission AHES leur reconnaisse ce droit et que le canton ou les cantons qui participent à leur financement fournissent
pour leurs propres étudiantes et étudiants des contributions au moins
équivalentes à celles prévues par le présent accord.

3 Sur proposition du
canton siège, la Commission AHES peut accorder à d'autres filières reconnues le
droit de bénéficier de contributions. Dans ce cas, seuls les cantons qui se
sont expressément déclarés prêts à verser des contributions seront tenus de le
faire.

## Art. 5 {#art_5}

Canton
de domicile

Est
considéré comme canton de domicile :

a) le
canton d'origine pour les étudiantes et étudiants de nationalité suisse dont
les parents résident à l'étranger ou qui, orphelins de père et de mère, vivent
à l'étranger; dans les cas où il y a plusieurs origines cantonales, la plus
récente est prise en compte;

b) le
canton d'assignation pour les réfugiées ou réfugiés et les apatrides qui ont
atteint l'âge de la majorité et qui sont orphelins de père et de mère ou dont
les parents résident à l'étranger; est réservée la lettre d;

c) le
canton dans lequel se trouve le domicile civil pour les étrangères et étrangers
qui ont atteint l'âge de la majorité et qui sont orphelins de père et de mère
ou dont les parents résident à l'étranger; est réservée la lettre d;

d) le
canton dans lequel les étudiantes et étudiants majeurs ont résidé en permanence
pendant deux ans au moins et où ils ont exercé – sans être simultanément en
formation – une activité lucrative qui leur a permis d'être financièrement
indépendants; la gestion d'un ménage familial et l'accomplissement du service
militaire sont également considérés comme activités lucratives;

e) dans
tous les autres cas, le canton dans lequel se trouve le domicile civil des
parents ou le siège des autorités tutélaires compétentes en dernier lieu, lorsque
l'étudiant ou l'étudiante commence ses études.

## Art. 6 {#art_6}

Transferts
d'étudiantes et étudiants

En cas
de limitation de la capacité d'accueil d'une école, les candidates et candidats
aux études ou les étudiantes et étudiants peuvent être transférés dans d'autres
écoles, dans la mesure où ces dernières mettent des places à disposition. La Commission AHES définit la procédure et désigne l'autorité compétente pour les transferts.

## Art. 7 {#art_7}

Traitement
des étudiantes et étudiants issus de cantons non signataires

1 Les étudiantes et
étudiants ainsi que les candidates et candidats aux études issus de cantons qui
n'ont pas adhéré au présent accord n'ont aucun droit à l'égalité de traitement.
Ils n'ont accès à une école que si les étudiantes et étudiants issus des cantons
signataires y ont été admis.

2 Les étudiantes et
étudiants issus de cantons qui n'ont pas adhéré au présent accord doivent
s'acquitter, en plus des taxes individuelles, d'un montant au moins équivalent
aux contributions versées par les cantons signataires.

Titre II Contributions

## Art. 8 {#art_8}

Base
de fixation

1 Les contributions sont
fixées sous la forme de montants forfaitaires par étudiant ou étudiante.

2 La Conférence des cantons signataires peut décider, sur proposition de la Commission AHES, d'appliquer un autre modèle d'indemnisation pour certaines ou pour toutes
les filières d'études. Ces décisions sont prises à la majorité des deux tiers
des voix des membres de la conférence.

## Art. 9 {#art_9}

Hauteur
des contributions

1 Les filières sont
regroupées par domaine d'études.

2 Pour définir les
contributions, sont déterminants les montants dépensés en moyenne dans chaque
groupe pour la formation, c'est-à-dire les frais d'exploitation, après
déduction des taxes d'études individuelles, des frais d'infrastructure et des
subventions fédérales, si la filière y a droit.

3 Les contributions sont
définies de manière à couvrir pour chaque groupe 85% des frais de formation. La
compétence de définir les contributions incombe à la Conférence des cantons signataires. Les décisions sont prises à la majorité des deux tiers
des voix des membres de la conférence.

## Art. 10 {#art_10}

Réduction
en cas de taxes d'études élevées

Les
écoles peuvent percevoir des taxes d'études individuelles appropriées. La Commission AHES fixe les montants minimaux et maximaux percevables par filière. Si ces taxes
dépassent le seuil maximal fixé par la Commission AHES, le montant des contributions sera diminué pour la filière concernée.

Titre
III Exécution

## Art. 11 {#art_11}

Conférence
des cantons signataires

1 La Conférence des cantons signataires est composée de l'ensemble des représentantes et
représentants des cantons qui ont adhéré à l'accord, à raison d'un représentant
ou d'une représentante par canton. La Confédération peut y participer avec voix consultative.

2 La conférence doit
s'acquitter des tâches suivantes :

a) nomination
de la Commission AHES et de son président ou de sa présidente;

b) nomination
de l'instance d'arbitrage;

c) détermination
des montants des contributions conformément à l'article 9;

d) définition
d'un modèle d'indemnisation différent conformément à l'article 8;

e) acceptation
du rapport de la Commission AHES.

3 Elle émet des
prescriptions sur la durée de l'obligation de verser des contributions
concernant chaque filière d'études.

## Art. 12 {#art_12}

Commission
AHES

1 En vue de l'exécution du
présent accord, la Conférence des cantons signataires institue une Commission
de l'accord intercantonal sur les Hautes écoles spécialisées (commission AHES).

2 La commission AHES est
composée de neuf membres nommés pour une période de quatre ans. Deux membres
sont proposés par la Conférence des directeurs cantonaux des finances.

3 La commission est
chargée notamment des tâches suivantes :

a) contrôle
de l'exécution de l'accord, et en particulier du secrétariat;

b) établissement
d'un rapport annuel à l'intention de la Conférence des cantons signataires;

c) propositions
pour la détermination des montants des contributions et de la durée de
l'obligation de verser des contributions concernant chaque filière d'études;

d) propositions
pour la détermination d'un modèle d'indemnisation différent conformément à
l'article 8;

e) détermination
du montant minimal et maximal des taxes d'études individuelles;

f) réglementation
de la facturation, du paiement des contributions, des délais et des dates,
ainsi que des intérêts moratoires;

g) classification
des filières reconnues depuis peu ou pour lesquelles une procédure de
reconnaissance est en cours selon l'article 9, alinéa 1, et l'article 21.

## Art. 13 {#art_13}

Secrétariat

Le
secrétariat général de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de
l'instruction publique (CDIP) assume les fonctions de secrétariat de l'accord.

## Art. 14 {#art_14}

Liste
des filières d'études ayant droit à des contributions

Les
filières d'études ayant droit à des contributions ainsi que les montants des
contributions sont stipulés dans une annexe.

## Art. 15 {#art_15}

Détermination
du nombre d'étudiantes et étudiants

1 Le nombre d'étudiantes
et étudiants concernés est établi selon les critères du système d'information
universitaire suisse.

2 Chaque école dresse à
l'intention du canton débiteur une liste nominale des étudiantes et étudiants
ventilés en fonction des groupes. La liste indique le canton de domicile
déterminant des étudiantes et étudiants, établi conformément aux prescriptions
de l'article 5.

## Art. 16 {#art_16}

Frais
afférents à l'exécution de l'accord

Les
frais afférents à l'exécution du présent accord sont à la charge des cantons
signataires de l'accord et déterminés en fonction du nombre de leurs étudiantes
et étudiants. Ils leur sont facturés annuellement. S'il est nécessaire de
procéder à des analyses extraordinaires qui ne concernent que certains cantons
ou certaines écoles, les frais y relatifs peuvent être imputés aux cantons
concernés par la Commission AHES.

Titre IV Voies
de droit

## Art. 17 {#art_17}

Instance
d'arbitrage

1 La Conférence des cantons signataires met en place une instance d'arbitrage qui comprend 7
membres et dont elle désigne le président ou la présidente.

2 L'instance d'arbitrage délibère par
groupe de 3, aucun membre ne devant dans ce cas être issu des cantons
directement concernés.

3 L'instance d'arbitrage décide
définitivement pour toute question litigieuse concernant :

a) le
nombre d'étudiantes et étudiants;

b) le
domicile déterminant;

c) l'obligation
de paiement de contributions par les cantons.

4 Les dispositions du
concordat intercantonal sur l'arbitrage, du 27 mars 1969, sont applicables.

## Art. 18 {#art_18}

Tribunal
fédéral

Sous
réserve de l'article 17, toute contestation entre les cantons à propos du présent
accord peut faire l'objet d'une réclamation de droit public auprès du Tribunal
fédéral en application de l'article 83, 1er alinéa, lettre b,
de la loi fédérale d'organisation judiciaire, du 16 décembre 1943.

Titre V Dispositions
transitoires et finales

## Art. 19 {#art_19}

Adhésion

Les
déclarations d'adhésion doivent être communiquées au secrétariat général de la CDIP. Par leur adhésion, les cantons s'engagent à fournir, sous la forme prescrite, les
données nécessaires à l'exécution du présent accord.

## Art. 20 {#art_20}

Entrée
en vigueur

L'accord
entre en vigueur au début de l'année d'études 2005/2006 à condition que 15
cantons au moins aient fait acte d'adhésion.

## Art. 21 {#art_21}

Hautes
écoles spécialisées en cours de reconnaissance

La
Commission AHES
classifie et désigne les filières d'études pour lesquelles des contributions
doivent être versées durant la procédure de reconnaissance. La probabilité
d'une issue favorable de la procédure de reconnaissance est déterminante dans
sa décision (art. 4, 1er al.). Une prise de position de la
commission de reconnaissance compétente doit être sollicitée.

## Art. 22 — Résiliation {#art_22}

1 L'accord peut être résilié au 30
septembre de chaque année, le délai de résiliation étant de 2 ans. La
dénonciation, écrite, doit être adressée à la Commission AHES. Le premier délai de résiliation est le 30 septembre 2008.

2 En cas de résiliation de
l'accord par un canton, ce dernier conserve les obligations contractées dans le
cadre de l'accord pour les étudiantes et étudiants déjà inscrits à la date du
retrait, et ce jusqu'à la fin de leurs études. Les étudiantes et étudiants
concernés conservent également le droit à l'égalité de traitement prévu à
l'article 3.

## Art. 23 {#art_23}

Principauté
du Liechtenstein

La
principauté du Liechtenstein peut adhérer au présent accord sur la base de sa
propre législation. Elle jouit alors des mêmes droits et doit s'acquitter des
mêmes obligations que les cantons signataires. Les Hautes écoles spécialisées
ou les filières de Hautes écoles spécialisées reconnues selon la législation du
Liechtenstein ont les mêmes droits que les Hautes écoles spécialisées ou
filières de Hautes écoles spécialisées correspondantes reconnues selon la
législation suisse.

Décision
de la Conférence des cantons signataires du 12 juin 2003.