# C 1 23 Convention intercantonale relative à la Haute école de théâtre de Suisse romande (CHETSR)

## Art. 1 {#art_1}

Définition
de l’objet

1 Une Haute école de
théâtre de Suisse romande (HETSR) est mise en place pour répondre aux besoins
de l’ensemble des cantons.

2 L’Ecole a charge
d’assurer la formation professionnelle des comédiens et des metteurs en scène.

3 L’Ecole est une
institution de formation supérieure de niveau Haute école spécialisée (HES).

## Art. 2 {#art_2}

Objectifs

La
HETSR a pour but
l’exploitation d’une institution de formation supérieure, lieu d’enseignement
des matières nécessaires à la connaissance et à la pratique du théâtre,
d’expérimentation et de réflexion. Elle est ouverte aux différentes formes
d’art et aux courants contemporains de la pensée et de l’expression artistique.

2 Elle répond aux besoins
des milieux de l’expression théâtrale de la région, elle favorise les
possibilités d’échanges.

3 Elle favorise
l’insertion professionnelle de ses diplômés.

## Art. 3 {#art_3}

Durée
et périodicité de la formation

1 Le cycle habituel de la
formation est d’une durée de 3 ans.

2 Les travaux et épreuves
conduisant à la certification peuvent s’étendre sur une durée de 10 mois au
plus au-delà du cycle de formation.

3 Les admissions ont lieu,
en principe, une année sur deux.

## Art. 4 {#art_4}

Accès
à la formation

1 Peuvent s’inscrire au
concours d’admission à la HETSR les candidates et candidats qui répondent aux
conditions suivantes :

a) être
titulaires d’une maturité gymnasiale reconnue, ou

b) titulaires
d’une maturité professionnelle reconnue, ou

c) titulaires
d’un diplôme décerné par une école du degré diplôme ou une école supérieure de
commerce, et clôturant une formation reconnue de trois ans, ou

d) titulaires
d’un diplôme reconnu, décerné par une autre école de culture générale du degré
secondaire II, ou

e) qui
peuvent attester d’un niveau de culture générale équivalent, acquis
différemment.

2 L’Ecole peut, à titre
exceptionnel, ne pas exiger des candidats et candidates un diplôme de degré
secondaire II s’ils font preuve d’un talent hors du commun dans le domaine
artistique considéré.

3 L’admission n’est
prononcée par la HETSR qu’à l’issue des épreuves d’un concours.

4 Les candidats peuvent se
présenter trois fois aux épreuves du concours.

## Art. 5 {#art_5}

Diplômes

L’Ecole
délivre des diplômes reconnus au sens de l’Accord intercantonal sur le
reconnaissance des diplômes du 18 janvier 1993.

## Art. 6 {#art_6}

Statut
juridique de la HETSR

1 L’Ecole est constituée
en une fondation de droit privé.

2 Les cantons, parties à
la présente Convention, disposent d’un siège au sein du Conseil de la Fondation.

3 Quatre sièges sont
réservés aux représentants des milieux professionnels concernés, pour autant
que les représentants des cantons conservent la majorité.

4 La HETSR peut conclure un accord d’association avec d’autres institutions poursuivant des buts
analogues.

Art.7 Siège
de la HETSR

La
HETSR a son siège
à Lausanne.

## Art. 8 — Direction, {#art_8}

administration et corps enseignant de l’Ecole

1 Le directeur ou la
directrice de la HETSR est engagé-e par le Conseil de la Fondation.

2 Le corps enseignant de
l’HETSR et le personnel sont engagés sous contrat de droit privé par le
directeur de l'école.

Art.
9 Budget

Le
budget annuel de l’Ecole est arrêté par le Conseil de la Fondation. La majorité des membres du Conseil, représentants des cantons, est requise.

Art.
10 Financement

1 Le solde du budget de
fonctionnement de la HETSR, hors subventions ou recettes extérieures est
financé par les cantons signataires de la Convention selon les règles suivantes :

i) une
participation préciputaire du canton siège de 40%;

ii) une
participation générale de l'ensemble des cantons de 20% au prorata de leur
population de langue française;

iii) une
participation au prorata de leurs ressortissants en formation selon le domicile
avant le début de la formation sur le solde restant.

2 Le canton de domicile
est déterminé conformément à l’Accord intercan­tonal sur les Hautes écoles
spécialisées (AHES) du 4 juin 1998 (art. 5).

3 Les étudiants étrangers
ne sont pas pris en compte dans le calcul de la participation cantonale selon
l’alinéa 1, lettres iii) ci-dessus.

## Art. 11 {#art_11}

Participation
des cantons non membres de la Fondation HETSR

Les
cantons non membres de la Fondation versent à l’Ecole une contribution
forfaitaire pour leurs ressortissants conformément à l’Accord intercantonal sur
les Hautes écoles spécialisées (AHES) du 4 juin 1998.

## Art. 12 {#art_12}

Entrée
en vigueur

La
présente Convention entre en vigueur lorsque cinq cantons au moins l’ont
ratifiée, dont les cantons de Genève et de Vaud.

## Art. 13 {#art_13}

Engagement
des cantons

Les
cantons qui ratifient la Convention renoncent à organiser en parallèle une formation
professionnelle qui pourrait concurrencer la HETSR.

## Art. 14 {#art_14}

Durée
de la Convention et dénonciation

1 La présente Convention
est conclue pour une durée indéterminée.

2 Elle est résiliable à la
fin de chaque session du cycle de formation, moyennant un préavis de 2 ans.

3 La partie qui résilie
reste redevable de sa part de financement pour ses ressortissants jusqu’à
l’achèvement de leur formation.

## Art. 15 {#art_15}

Ratification
et modification de la Convention

1 L’autorité cantonale
habilitée communique sa décision de ratification au secrétariat de la Conférence qui en informe les autres partenaires.

2 Toute proposition de
modification de la Convention est transmis au secrétariat qui requiert l’avis
des autres partenaires de la Convention avant de la soumettre à ratification de
la Conférence. Cette convention a été adoptée par la Conférence intercantonale de l'instruction publique dans sa séance plénière du 31 mai 2001, l'article 7 étant complété au cours de sa séance plénière du 27 septembre 2001.

Neuchâtel, Lausanne, les 31 mai et 27
septembre 2001

La présidente Le
secrétaire général

Martine Brunschwig Graf Jean-Marie
Boillat