# C 1 24 Accord intercantonal sur le domaine suisse des hautes écoles (concordat sur les hautes écoles) (CHE)

## Art. 1 {#art_1}

But

L’accord règle la collaboration des cantons
concordataires entre eux et avec la Confédération pour la coordination qu’ils
exercent dans le domaine suisse des hautes écoles. Il crée en particulier les
bases nécessaires à la réalisation, avec la Confédération, des tâches communes
définies dans la loi fédérale sur l’encouragement des hautes écoles et la coordination
dans le domaine suisse des hautes écoles (LEHE)1, à savoir :

a. veiller à la coordination, à la qualité et à la
compétitivité du domaine suisse des hautes écoles, en particulier en instituant
des organes communs;

b. réglementer l’assurance de la qualité et l’accréditation;

c. assurer la répartition des tâches dans les domaines
particulièrement onéreux;

d. mettre en œuvre les objectifs définis à l’article 3 LEHE.

## Art. 2 — Cantons concordataires {#art_2}

1 Les
cantons concordataires sont membres de la Conférence suisse des hautes écoles
et participent de ce fait à la coordination exercée avec la Confédération dans
le domaine des hautes écoles.

2 Un canton
est considéré comme canton ayant une haute école du moment qu’il est
collectivité responsable d’une haute école reconnue ou d’une institution
concernée par l’article 3, lettre d.

## Art. 3 {#art_3}

Champ d’application

L’accord s’applique aux :

a. universités cantonales et intercantonales;

b. hautes écoles spécialisées (HES) cantonales et
intercantonales;

c. hautes écoles pédagogiques (HEP) cantonales et
intercantonales; et

d. institutions cantonales dispensant un enseignement de
niveau haute école, actives dans le domaine de la formation initiale et
reconnues par la Confédération comme ayant droit aux contributions.

## Art. 4 — Collaboration avec la Confédération {#art_4}

1 Afin de
réaliser les tâches communes, les cantons concordataires concluent avec la
Confédération une convention de coopération conformément à l’article 6
LEHE.

2 La
Conférence des cantons concordataires peut conclure avec la Confédération
d’autres conventions d’exécution pour remplir le but décrit à l’article 1.

3 En cas de
non-conclusion ou d’abrogation de la convention de coopération, les cantons
concordataires prennent les mesures nécessaires pour coordonner leur politique
des hautes écoles.

II. Organes communs

## Art. 5 — Principe {#art_5}

1 Par leur
convention de coopération, les cantons concordataires et la Confédération
créent les organes prévus par la LEHE pour la coordination qu’ils exercent
ensemble dans le domaine suisse des hautes écoles.

2 La
Conférence suisse des hautes écoles est l’organe commun de la Confédération et
des cantons.

3 Les
autres organes communs sont les suivants :

a. la Conférence des recteurs des hautes écoles suisses;

b. le Conseil suisse d’accréditation et l’Agence suisse
d’accréditation et d’assurance de la qualité.

4 Les
compétences, l’organisation et les procédures de décision des organes communs
sont réglées par la LEHE et la convention de coopération.

## Art. 6 — Conférence suisse des hautes écoles {#art_6}

1 La
Conférence suisse des hautes écoles est l’organe politique supérieur des hautes
écoles. Qu’elle siège en Conférence plénière ou en Conseil des hautes écoles,
elle veille à la coordination exercée par la Confédération et les cantons dans
le domaine suisse des hautes écoles, dans les limites des compétences et
procédures définies par la LEHE.

2 Les
directeurs et directrices de l’instruction publique des cantons concordataires
sont membres de la Conférence suisse des hautes écoles en tant que Conférence
plénière.

3 Les 10
directeurs ou directrices de l’instruction publique des cantons universitaires
qui ont adhéré au concordat intercantonal de coordination universitaire, du
9 décembre 1999, siègent dans le Conseil des hautes écoles. La Conférence
des cantons concordataires élit pour 4 ans, parmi les autres cantons
responsables d’une haute école, les 4 directeurs ou directrices de
l’instruction publique appelés à siéger également au Conseil. Les hautes écoles
représentées par les membres du Conseil ainsi que le nombre de points qui leur
est attribué sont indiqués dans l’annexe.

4 Les
directeurs et directrices de l’instruction publique exercent leur mandat
personnellement. En cas d’empêchement et pour autant que les circonstances
l’exigent, ils peuvent cependant se faire remplacer par une personne qui
dispose alors du droit de vote.

## Art. 7 — Pondération des voix pour les décisions du {#art_7}

Conseil des hautes écoles

Afin de pondérer les voix pour les décisions du
Conseil des hautes écoles conformément à l’article 17 LEHE, chaque membre
cantonal du Conseil des hautes écoles se voit attribuer un nombre de points
proportionnel au nombre d’étudiantes et étudiants immatriculés dans les hautes
écoles de son canton et dans les hautes écoles intercantonales ou leurs
établissements membres qui sont sis sur le territoire de son canton. Les
membres du Conseil obtiennent au minimum un point. L’attribution des points
figure dans l’annexe.

## Art. 8 — Financement des organes communs {#art_8}

1 Les
cantons concordataires participent pour une hauteur maximale de 50% aux coûts
de la Conférence suisse des hautes écoles, conformément à l’article 9,
alinéa 2, LEHE.

2 La
participation prévue à l’alinéa 1 est financée par les cantons concordataires
selon la clé de répartition suivante :

a. une moitié au prorata de leur population;

b. l’autre moitié par les collectivités responsables d’une
haute école, au prorata du nombre d’étudiantes et étudiants qu’elles
représentent.

3 Les
collectivités responsables d’une haute école participent pour une hauteur
maximale de 50%, au prorata du nombre d’étudiantes et étudiants qu’elles
représentent :

a. aux coûts de la Conférence des recteurs résultant de
l’accomplissement des tâches prévues par la LEHE;

b. et aux coûts du Conseil suisse d’accréditation et de l’Agence
d’accréditation, pour autant qu’ils ne soient pas couverts par les émoluments
prévus à l’article 35, alinéa 1, LEHE.

4 Les
collectivités intercantonales définissent librement la manière dont ces coûts
sont répartis entre les cantons concernés.

5 Les
principes selon lesquels la Conférence suisse des hautes écoles règle la prise
en charge des coûts de la Conférence des recteurs sont inscrits dans la
convention de coopération.

III. Conférence des cantons concordataires

## Art. 9 — Composition et organisation {#art_9}

1 La
Conférence des cantons concordataires se compose des directeurs et directrices
de l’instruction publique des cantons qui ont adhéré à l’accord. Elle se
constitue elle-même.

2 Elle
prend ses décisions à la majorité des deux tiers des membres présents.

## Art. 10 — Tâches et compétences {#art_10}

1 La
Conférence des cantons concordataires est responsable de l’exécution de
l’accord. Elle a en particulier compétence pour conclure des conventions au
sens de l’article 4, alinéas 1 et 2, pour décider des mesures à prendre au sens
de l’article 4, alinéa 3, et pour fixer tous les 2 ans les points servant à la
pondération des voix au sein du Conseil des hautes écoles conformément à
l’article 7.

2 Elle
propose à la Conférence plénière 2 directeurs ou directrices de l’instruction
publique pour l’élection à la vice-présidence de la Conférence suisse des
hautes écoles.

IV. Financement intercantonal des hautes écoles

## Art. 11 {#art_11}

Contributions intercantonales aux hautes écoles

Les contributions intercantonales aux hautes écoles
sont versées sur la base de l’accord intercantonal universitaire, du
20 février 1997 (AIU)2, et de l’accord intercantonal du
12 juin 2003 sur les hautes écoles spécialisées (AHES)3.

V. Protection des titres

## Art. 12 — Protection des appellations et des titres {#art_12}

1 La
protection de l’appellation haute école est assurée conformément à
l’article 62 LEHE.

2 Toute
personne qui porte un titre protégé par le droit cantonal ou intercantonal sans
posséder le diplôme reconnu conférant ce titre ou qui se sert d’un titre
laissant accroire qu’elle a obtenu un diplôme reconnu est punie de l’amende. La
négligence est punissable. La poursuite pénale est du ressort des cantons.

VI. Dispositions finales

## Art. 13 — Exécution {#art_13}

1 Le
Secrétariat général de la CDIP assure la gestion des affaires relevant de
l’exécution de l’accord. En association avec les cheffes et chefs des services
cantonaux concernés, il traite les affaires courantes de la Conférence des
cantons concordataires ainsi que les autres dossiers de la CDIP relevant de la
politique des hautes écoles en l’absence de compétence distincte et collabore
avec l’office fédéral compétent.

2 La
collaboration avec ledit office fédéral pour la gestion des affaires du Conseil
des hautes écoles est assurée par les cheffes et chefs de service des cantons
représentés au Conseil et par une personne appartenant au Secrétariat général
de la CDIP.

3 Les coûts
occasionnés par l’exécution de l’accord sont répartis entre les cantons
concordataires en fonction de leur population, sous réserve de
l’article 8.

## Art. 14 — Règlement des différends {#art_14}

1 Les
différends issus du présent accord se règlent selon la procédure prévue dans
l’accord-cadre du 24 juin 2005 pour la collaboration intercantonale
assortie d’une compensation des charges (ACI).

2 Si le
différend ne peut se régler, le Tribunal fédéral tranche par voie d’action en
application de l’article 120, alinéa 1, lettre b, de la loi sur le Tribunal
fédéral4.

## Art. 15 {#art_15}

Adhésion

L’adhésion au présent accord se fait par
déclaration au Comité de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de
l’instruction publique (CDIP).

## Art. 16 — Résiliation {#art_16}

1 La
résiliation de l’accord doit se faire par déclaration au Comité de la CDIP.
Elle prend effet à la fin de la troisième année civile qui suit ladite déclaration.

2 Toutes
les conventions au sens de l’article 4 sont également dénoncées par la
résiliation de l’accord, avec effet à la même date.

## Art. 17 — Entrée en vigueur {#art_17}

1 Le Comité
de la CDIP décide de l’entrée en vigueur de l’accord dès que ce dernier a reçu
l’adhésion d’au moins 14 cantons, dont au moins 8 cantons signataires du
concordat intercantonal de coordination universitaire, du 9 décembre 1999.
L’entrée en vigueur de l’accord prend cependant effet au plus tôt à la date
d’entrée en vigueur de la LEHE.

2 La
Confédération est informée de cette entrée en vigueur.

Berne, le 20 juin 2013

Au nom de la Conférence suisse des directeurs
cantonaux de l’instruction publique

La présidente : Le
secrétaire général :

Isabelle Chassot Hans
Ambühl

ANNEXE(6)

I. Représentation au Conseil des hautes écoles conformément à
l’article 6

Représentation des cantons universitaires au Conseil

des hautes écoles

Nombre

d’étudiantes et étudiants

Zurich : Université de Zurich, Haute école
spécialisée zurichoise, Haute école intercantonale de pédagogie spécialisée

50 577,00

Berne : Université de Berne, Haute école
spécialisée bernoise, Haute école pédagogique de Berne (alémanique), sites de
la Haute école pédagogique BEJUNE et de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale
sis dans le canton de Berne

27 515,50

Vaud : Université de Lausanne, Haute école pédagogique du canton de Vaud,
sites de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale sis dans le canton
de Vaud

26 920,50

Genève : Université de Genève, sites de la Haute
école spécialisée de Suisse occidentale sis dans le canton de Genève

23 564,50

Bâle-Ville : Université de Bâle, sites de la Haute
école spécialisée de Suisse nord-occidentale sis dans le canton de Bâle-Ville

15 271,50

Saint-Gall : Université de Saint-Gall, Haute école
pédagogique de Saint-Gall, Haute école suisse de logopédie de Rorschach,
sites de la Haute école spécialisée de Suisse orientale sis dans le canton de
Saint-Gall

14 837,00

Fribourg : Université de Fribourg, Haute école
pédagogique fribourgeoise, sites de la Haute école spécialisée de Suisse
occidentale sis dans le canton de Fribourg

12 929,00

Lucerne : Université de Lucerne, sites de la Haute
école spécialisée de Suisse centrale sis dans le canton de Lucerne (Haute
école de Lucerne), Haute école pédagogique de Lucerne

12 421,50

Tessin : Université de la Suisse italienne, Haute
école spécialisée de la Suisse italienne

10 279,50

Neuchâtel : Université de Neuchâtel, sites de la Haute
école spécialisée de Suisse occidentale sis dans le canton de Neuchâtel,
sites de la Haute école pédagogique BEJUNE sis dans le canton de Neuchâtel

5 928,00

Autres représentations conformément à l’article 6, alinéa 3,
du concordat sur les hautes écoles

Nombre

d’étudiantes et étudiants

Argovie : sites de la Haute école spécialisée de
Suisse nord-occidentale sis dans le canton d’Argovie

3 353,00

Grisons : Haute école pédagogique des Grisons, Haute école spécialisée des
Grisons

2 296,50

Zoug : Haute école pédagogique de Zoug, sites de
la Haute école spécialisée de Suisse centrale sis dans le canton de Zoug
(Haute école de Lucerne)

2 177,50

Jura : sites de la Haute école spécialisée de
Suisse occidentale et de la Haute école pédagogique BEJUNE sis dans le canton
du Jura

443,50

Cantons non représentés au Conseil des hautes écoles

Nombre

d’étudiantes et étudiants

Valais : Haute école pédagogique du Valais, sites de la
Haute école spécialisée de Suisse occidentale sis dans le canton du Valais,
Unidistance Suisse

5 008,50

Bâle-Campagne : sites de la Haute école spécialisée de
Suisse nord-occidentale sis dans le canton de Bâle-Campagne

4 112,00

Soleure : sites de la Haute école spécialisée de
Suisse nord-occidentale sis dans le canton de Soleure

3 680,00

Thurgovie :
Haute école pédagogique de Thurgovie

715,50

Schwyz : Haute école pédagogique de Schwyz

342,00

Schaffhouse : Haute école pédagogique de Schaffhouse

168,00

Nidwald

0,00

Obwald

0,00

Uri

0,00

Appenzell
Rhodes-Extérieures

0,00

Appenzell Rhodes-Intérieures

0,00

Glaris

0,00

II. Attribution des points servant à pondérer les voix pour les
décisions du Conseil des hautes écoles conformément à l’article 7

Les points sont
calculés tous les 2 ans sur la base des moyennes des années précédentes. La
Conférence des cantons concordataires publie le résultat de ce calcul en
actualisant la présente annexe. Les points figurant ci-après sont basés sur la
moyenne des effectifs estudiantins 2022/2023 et 2023/2024 (source : Office
fédéral de la statistique) et sur les indications fournies par les cantons.

Selon le commentaire
du concordat sur les hautes écoles (art. 7), les points servant à pondérer les
voix pour les décisions du Conseil des hautes écoles sont répartis
proportionnellement à l’effectif estudiantin que représente chaque canton. Les
cantons reçoivent un point pour 1 000 étudiantes et étudiants
(valeurs ≤ 499 arrondies au millier inférieur, ≥ 500
au millier supérieur). Ceux qui sont dotés de moins de 500 étudiants et
qui sont représentés au Conseil des hautes écoles reçoivent un point.

Selon la décision de
la Conférence des cantons concordataires le 26 février 2015, les cantons
responsables d’une haute école qui ne sont pas représentés au Conseil des
hautes écoles cèdent pour une période de 4 ans les points qui leur reviennent à
un membre élu avec lequel ils partagent la responsabilité d’une haute école
intercantonale. Selon la décision du 28 octobre 2022, 4 cantons disposant
de points et non représentés au Conseil des hautes écoles ont cédé ceux-ci à un
membre dudit Conseil.

canton de Bâle-Campagne :

4 points cédés au canton de Bâle-Ville

canton de Soleure :

4 points cédés au canton d’Argovie

canton de Thurgovie :

1 point cédé au canton de Saint-Gall

canton du Valais :

5 points cédés au canton du Jura

La répartition des
points servant à pondérer les voix pour les décisions du Conseil des hautes
écoles est donc la suivante pour la période 2025/2026 :

Représentation des cantons universitaires
au Conseil des hautes écoles

Points

Points

cédés

Total des

points

Zurich

51

51

Berne

28

28

Vaud

27

27

Genève

24

24

Bâle-Ville

15

4 (BL)

19

Saint-Gall

15

1 (TG)

16

Fribourg

13

13

Lucerne

12

12

Tessin

10

10

Neuchâtel

6

6

Autres représentations conformément à
l’article 6, alinéa 3, du concordat sur les hautes écoles

Argovie

3

4 (SO)

7

Jura

1

5 (VS)

6

Grisons

2

2

Zoug

2

2

Total des points

Total

209

14

223

1 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur
l’encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse
des hautes écoles.

2 Recueil
des bases légales de la CDIP, chiffre 3.1.

3 Recueil
des bases légales de la CDIP, chiffre 3.3.

4 Loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF); RS 173.110.