# C 1 26 Loi sur la Haute école spécialisée de Suisse occidentale - Genève (LHES-SO-GE)

## Art. 1 — Nature juridique et autonomie {#art_1}

1 La Haute école spécialisée
de Suisse occidentale – Genève (ci-après : la HES‑SO Genève) fait
partie intégrante de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale (ci-après :
la HES-SO).

2 La HES-SO Genève constitue
une haute école au sens de la convention intercantonale sur la Haute école
spécialisée de Suisse occidentale, du 26 mai 2011 (ci-après : la
convention intercantonale).

3 La HES-SO Genève est un
établissement autonome de droit public doté de la personnalité morale placé
sous la surveillance du Conseil d’Etat qui l’exerce par l’intermédiaire du
département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse(3).

4 La HES-SO Genève
s’organise elle-même, fixe ses priorités et ses modalités d’action et est
responsable de sa gestion dans le cadre des orientations, principes et règles
stipulés par la présente loi, dans le respect des dispositions pertinentes du
droit fédéral, de la convention intercantonale, et du cadre normatif fixé par
la HES-SO.

## Art. 2 — Missions {#art_2}

1 La HES-SO Genève est un
service public dédié à l’enseignement de niveau tertiaire universitaire axé sur
la pratique et qui s’inscrit prioritairement dans le prolongement d’une
formation professionnelle initiale.

2 Les formations sont
sanctionnées par un diplôme de bachelor et de master HES-SO. L’offre comprend
également des études postgrades et de perfectionnement professionnel avec les
titres y relatifs.

3 La HES-SO Genève réalise
des projets de recherche appliquée et de développement dont elle intègre les
résultats à ses enseignements. Elle fournit des prestations à des tiers et
assure les échanges avec les milieux professionnels.

4 Elle encourage le
transfert des connaissances et des technologies.

5 Pluridisciplinaire, elle
est orientée vers l’innovation et la créativité.

6 Elle contribue à
l’élargissement des connaissances et à leur mise en valeur.

7 Dans l’accomplissement de
ses missions, elle veille à assurer un développement économique, social,
écologique, environnemental et culturel durable.

Chapitre II Principes de fonctionnement

## Art. 3 — Egalité {#art_3}

1 La HES-SO Genève contribue
à la démocratisation du savoir et promeut l’égalité des chances.

2 Elle garantit l’égalité
entre les personnes et interdit toutes les formes de discriminations directes
ou indirectes fondées sur une caractéristique personnelle, notamment l’origine,
l’âge, le sexe, l’orientation affective et sexuelle, l’identité de genre,
l’expression de genre, l’intersexuation, les incapacités, les particularités
physiques, la situation sociale ou familiale, les convictions religieuses ou
politiques.(6)

3 Elle encourage la parité
dans les fonctions représentatives et de responsabilité. A cette fin, elle
prend les mesures adéquates en faveur du sexe sous-représenté et elle tend à
atteindre la parité dans chaque organe de la HES‑SO Genève.

4 Elle encourage le
recrutement et la formation des étudiantes et des étudiants du sexe
sous-représenté dans les écoles ou les filières.

## Art. 4 {#art_4}

Liberté académique

La
liberté de l’enseignement et de la recherche est garantie dans les limites des
devoirs inhérents aux différentes fonctions.

## Art. 5 {#art_5}

Ethique et déontologie

La HES-SO
Genève se donne des règles d’éthique et de déontologie conformes à ses missions
et les moyens de veiller à leur respect.

## Art. 6 — Respect de la personne et transparence {#art_6}

La HES-SO
Genève organise ses procédures et son fonctionnement de manière à garantir les
principes de respect de la personne, de transparence, d’équité et d’impartialité.
Elle met en place des voies de médiation, de réclamation et de recours dont les
modalités sont fixées par règlements internes.

## Art. 7 — Collaborations et réseaux {#art_7}

1 La HES-SO Genève participe
aux efforts de collaboration, de coordination et de planification déployés dans
l’espace suisse de formation et collabore activement avec les autres hautes
écoles, notamment celles de la HES-SO, et avec l’Université de Genève.

2 Elle collabore également
avec les institutions et les milieux professionnels concernés sur le plan
régional, national et international.

3 Elle recherche et favorise
la collaboration avec les institutions de l’espace européen et international de
l’enseignement supérieur et de la recherche dans un but de complémentarité et
d’émulation.

4 Elle promeut la mobilité
nationale et internationale des étudiantes, des étudiants, des enseignantes et
des enseignants de la HES-SO Genève.

## Art. 8 — Participation {#art_8}

1 La participation des
étudiantes et étudiants ainsi que du personnel est garantie par la voie des
instances participatives définies dans les règlements internes.

2 Les membres de la
communauté de la HES-SO Genève ont le droit et le devoir de contribuer à
l’orientation et au fonctionnement de la HES-SO Genève dans la mesure prévue
par la présente loi et les règlements internes.

## Art. 9 — Propriété intellectuelle {#art_9}

1 A l’exception des droits d’auteur sur les
publications et les créations artistiques, la HES-SO Genève est titulaire des
droits de propriété intellectuelle portant sur toutes les créations
intellectuelles ainsi que les résultats de recherches, y compris les programmes
informatiques, obtenus dans l’exercice de leurs fonctions par les personnes
ayant une relation de travail avec la HES‑SO Genève ou par les étudiantes
et les étudiants dans le cadre de leur formation ou d’un mandat de recherche.

2 Les droits sur
les biens immatériels résultant de collaborations font l’objet de contrats
spécifiques.

3 La HES-SO Genève peut
assurer la protection et la valorisation des résultats de la recherche,
notamment par le dépôt de demandes de brevets et l’octroi de licences.

4 Les modalités de
répartition des droits de propriété intellectuelle au sein de la HES-SO Genève
sont définies par le règlement d’organisation.

5 Le règlement
d’organisation prévoit les modalités de la cession éventuelle aux intéressés
des droits de propriété intellectuelle prévus à l’alinéa 1 ainsi que la
participation des personnes concernées aux revenus nets générés par la
valorisation de leurs recherches.

## Art. 10 {#art_10}

Qualité

La HES-SO
Genève applique les dispositions en matière de qualité prévues par la HES-SO.

Chapitre III Moyens de la politique de la HES-SO Genève

## Art. 11 — Ressources financières {#art_11}

1 La HES-SO Genève reçoit à
titre de moyens nécessaires à l’accomplissement de ses missions
notamment :

a) les contributions de la HES-SO soumises au droit
intercantonal;

b) les indemnités allouées par l’Etat de Genève qui font
l’objet du contrat de prestations défini à l’article 12. Ces indemnités sont
soumises aux dispositions de la loi sur les indemnités et les aides
financières, du 15 décembre 2005, et comprennent :

1° une part destinée à la couverture des charges en lien avec
les conditions locales particulières,

2° une part destinée au financement des activités de
recherche et autres missions relevant de la stratégie cantonale ainsi que les
autres engagements à la charge de l’Etat;

c) les éventuelles aides financières octroyées par la
Confédération;

d) les taxes
d’études et contributions aux frais d’études.

2 La HES-SO Genève peut
bénéficier de subventions d’investissements attribuées conformément à la
législation cantonale applicable.

3 La HES-SO Genève recherche
activement des sources de financements complémentaires, publics,
institutionnels et privés.

4 Elle dispose des
ressources qui découlent des activités de recherche, de services ou
d’engagements contractuels ainsi que d’autres éléments de patrimoine provenant
des dons et legs.

5 L’indépendance des activités
d’enseignement, de recherche et de publication doit être garantie quelle que
soit l’origine du financement.

## Art. 12 — Contrat de prestations {#art_12}

1 Sur une
base pluriannuelle, en principe quadriennale, et en adéquation avec la
convention d’objectifs de la HES-SO, l’Etat et la HES-SO Genève définissent la
part destinée à la couverture des conditions locales particulières, établies
conformément à la convention intercantonale, négocient les objectifs assignés à
la HES-SO Genève
pour les activités de recherche et autres missions relevant de la stratégie
cantonale
et déterminent
les autres engagements à la charge de l’Etat. Ils fixent les modalités que
la HES-SO Genève entend mettre en œuvre pour atteindre les objectifs relevant
de la stratégie cantonale, les méthodes et les critères permettant de
déterminer si ces objectifs ont été atteints.

2 Ces éléments sont consignés dans un
contrat de prestations, en principe quadriennal, qui comprend un plan
financier regroupant l’ensemble des ressources financières de la HES-SO Genève
définies à l’article 11.

3 Le contrat de prestations et ses
avenants éventuels sont soumis à la procédure prévue par la loi sur les
indemnités et aides financières, du 15 décembre 2005.

4 Les éléments définis dans
la convention d’objectifs adoptée par la HES-SO sont réservés, de même que ceux
définis dans le mandat de prestations établi entre le rectorat de la HES-SO et
la HES-SO Genève.

## Art. 13 — Immeubles {#art_13}

1 Les ressources et moyens
nécessaires à l’entretien courant des immeubles, y compris les installations
techniques, que l’Etat met à la disposition de la HES‑SO Genève lui sont
alloués.

2 La
HES-SO Genève assume cet entretien dans une perspective de développement
durable.

## Art. 14 — Planification et gestion {#art_14}

1 La HES-SO Genève se dote
des outils nécessaires à sa gestion et informe les autorités, le public et la
communauté de la HES-SO Genève sur ses orientations, sa gestion et ses
résultats.

2 La HES-SO Genève gère ses ressources et définit, dans son budget, la
répartition entre les différentes écoles et les services communs.

3 Elle établit et publie en
particulier les documents suivants, qui sont transmis pour information au Grand
Conseil par l’intermédiaire du Conseil d’Etat :

a) un plan stratégique à long terme, périodiquement
actualisé;

b) un budget inscrit dans un plan financier pluriannuel;

c) un rapport annuel de gestion comprenant les comptes de
l’exercice écoulé et le bilan financier ainsi que des informations sur la mise
en œuvre du contrat de prestations entre l’Etat et la HES-SO Genève.

## Art. 15 — Modalités de la gestion financière {#art_15}

1 La HES-SO Genève établit
un règlement interne sur les finances, approuvé par le Conseil d’Etat et
conforme aux dispositions édictées par la HES-SO.

2 Conformément à l’article
17, alinéa 2, de la loi sur les indemnités et les aides financières, du 15
décembre 2005, la HES-SO Genève dispose d’une réserve qui est alimentée par une
quote-part des excédents antérieurs qui lui reviennent, reportés sur l’exercice
suivant et comptabilisés au bilan dans un compte spécifique intitulé
« fonds de réserve » figurant dans ses fonds propres.

3 Afin de financer les
projets prévus par le plan stratégique à long terme, la HES-SO Genève constitue
une réserve pour un fonds d’innovation et de développement qui est alimentée
par une autre quote-part comptabilisée au bilan dans un compte spécifique,
prélevée sur la part des excédents antérieurs qui lui reviennent et intitulée
« réserve pour fonds d’innovation et de développement ».

4 Le règlement interne sur
les finances fixe les parts relatives d’attribution aux réserves prévues aux
alinéas 2 et 3.

5 La HES-SO Genève est
responsable de la gestion de sa trésorerie. Elle peut emprunter sur le marché
des capitaux, l’autorisation du Conseil d’Etat étant toutefois nécessaire pour
les emprunts supérieurs à 5 millions de francs. Le Conseil d’Etat est autorisé
à garantir les emprunts de la HES-SO Genève; l’autorisation du Grand Conseil
est nécessaire pour la garantie des emprunts dépassant 50 millions de francs.

Chapitre IV La communauté de la HES-SO Genève

## Art. 16 {#art_16}

Composition

La
communauté de la HES-SO Genève est composée :

a) des membres du conseil de direction;

b) des enseignantes et enseignants;

c) des collaboratrices et collaborateurs de l’enseignement
et de la recherche;

d) des étudiantes et étudiants;

e) des membres du personnel administratif et technique.

## Art. 17 — Nature des rapports de travail {#art_17}

1 La HES-SO Genève est
l’employeur de son personnel.

2 Les rapports de travail
sont des rapports d’emploi de droit public, à l’exception des cas prévus par
l’article 19, alinéa 4.

## Art. 18 — Statut des membres du conseil de direction {#art_18}

1 Les conditions
d’engagement, les droits et les devoirs, les conditions de fin de mandat et, le
cas échéant, de retour à leur activité antérieure de la directrice générale ou
du directeur général et des autres membres du conseil de direction ainsi que
les conditions de leur révocation sont fixées par règlement du Conseil d’Etat.
Pour le surplus, les membres du conseil de direction sont soumis aux
dispositions de la loi générale relative au personnel de l’administration
cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux, du
4 décembre 1997, et de la loi concernant le traitement et les diverses
prestations alloués aux membres du personnel de l’Etat, du pouvoir judiciaire
et des établissements hospitaliers, du 21 décembre 1973.

2 Le Conseil d’Etat fixe le
traitement des membres du conseil de direction par voie d’arrêté.(4)

## Art. 19 — Statut des enseignantes et enseignants, des {#art_19}

collaboratrices et collaborateurs de l’enseignement et de la recherche et
statut du personnel administratif et technique

1 Les enseignantes et
enseignants ainsi que les collaboratrices et collaborateurs de l’enseignement
et de la recherche sont soumis aux dispositions de la loi sur l’instruction
publique, du 17 septembre 2015, et de la loi concernant le traitement et les
diverses prestations alloués aux membres du personnel de l’Etat, du pouvoir
judiciaire et des établissements hospitaliers, du 21 décembre 1973.(1)

2 Le personnel administratif
et technique est soumis aux dispositions de la loi générale relative au
personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des
établissements publics médicaux, du 4 décembre 1997, et de la loi concernant le
traitement et les diverses prestations alloués aux membres du personnel de
l’Etat, du pouvoir judiciaire et des établissements hospitaliers, du 21
décembre 1973, et de leurs règlements d’application.

3 Pour ce qui a trait au
personnel de la HES-SO Genève, les compétences qui appartiennent au Conseil
d’Etat, respectivement à l’office du personnel, à teneur de la loi sur
l’instruction publique, du 17 septembre 2015, de la loi générale relative au
personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements
publics médicaux, du 4 décembre 1997, et de la loi concernant le traitement et
les diverses prestations alloués aux membres du personnel de l’Etat, du pouvoir
judiciaire et des établissements hospitaliers, du 21 décembre 1973, sont
transférées aux organes de la HES‑SO Genève selon les modalités définies
par le règlement interne sur le personnel.(1)

4 Le rapport d’emploi des
personnes engagées au sein de la HES-SO Genève pour exercer des activités
temporaires est soumis au droit privé lorsque ces dernières sont liées à des
fonds extérieurs, publics ou privés; la HES-SO Genève favorise leur engagement
prioritaire au titre des alinéas 1 et 2.

5 La HES-SO Genève encourage
la formation continue et le développement de la carrière des membres du
personnel.

## Art. 20 — Règlement interne sur le personnel {#art_20}

1 Les prescriptions
nécessaires concernant le statut de l’ensemble du personnel, ainsi que la
composition et la mission de l’instance participative, sont fixées dans un
règlement interne sur le personnel de la HES-SO Genève. Le conseil de direction
élabore et adopte ce règlement, après avoir consulté l’instance participative
du personnel, sous réserve de l’approbation du Conseil d’Etat. Les dispositions
prévues à l’article 38, alinéa 4, et à l’article 39 sont réservées.
Sont également réservées les conditions et les règles communes concernant les
qualifications à l’engagement, les fonctions et les missions des personnels de
l’enseignement et de la recherche édictées par la HES-SO.

2 Sauf dérogation prévue par le règlement
interne sur le personnel, la procédure d’engagement de celui-ci s’ouvre par une
inscription publique. Pour les postes de cadres ainsi que pour les postes
d’enseignement et de recherche, à compétences et à qualités équivalentes, la
préférence est donnée à la personne qui appartient au sexe sous-représenté.

3 Les membres du personnel disposent d’un
cahier des charges établi préalablement et revu régulièrement avec leur
collaboration; les postes et leurs titulaires font l’objet d’évaluations
régulières.

4 A titre exceptionnel et avec l’autorisation du Conseil
d’Etat, la HES-SO Genève peut, sur dérogation et dans l’intérêt de
l’enseignement et de la recherche, procéder à un rachat de caisse de pension ou
dépasser le montant maximum du traitement pour la fonction afin de s’assurer ou
de conserver la collaboration d’une enseignante éminente ou d’un enseignant
éminent.(7)

5 Le règlement interne sur le personnel prévoit que la
directrice générale ou le directeur général peut autoriser la cessation des
rapports de service d’une ou d'un membre du personnel au-delà de l’âge limite,
mais pas au-delà de 67 ans.(7)

## Art. 21 — Activités accessoires et extérieures {#art_21}

1 Les membres du personnel à
plein temps peuvent avoir des activités accessoires rémunérées, les membres du
personnel à temps partiel des activités extérieures.

2 Les activités accessoires
et extérieures des membres du personnel doivent être compatibles avec leurs
fonctions et les règles d’éthique et de déontologie de la HES-SO Genève.

3 Les activités extérieures doivent être
annoncées à la direction de l’école ou des services communs.

4 Les activités accessoires
ainsi que les revenus qui en découlent doivent être annoncés à la direction de
l’école ou aux
services communs qui
donnent leur autorisation préalable. La direction de la HES-SO Genève est
informée et peut prévoir une rétrocession sur les revenus de ces activités.

5 Les frais encourus par la
HES-SO Genève pour l’utilisation de ses ressources dans l’exercice d’une
activité accessoire ou extérieure doivent lui être remboursés.

## Art. 22 — Etudiantes et étudiants {#art_22}

1 La HES-SO Genève est
ouverte à toute personne remplissant les conditions d’immatriculation et
d’inscription. Ces conditions répondent aux exigences de la loi fédérale sur
les hautes écoles spécialisées, du 6 octobre 1995, et de la convention
intercantonale.

2 Les admissions peuvent
être régulées à titre exceptionnel en fonction des places de formation
disponibles.

3 Le libre choix des études
est garanti dans les limites des règlements de la HES-SO et des programmes
d’études. Pour favoriser l’égalité des chances, la HES-SO Genève autorise les
études à temps partiel.

4 Les auditrices et
auditeurs sont les personnes qui, sans être immatriculées, sont autorisées à
suivre certains enseignements.

5 Les recours des candidates et candidats
et des étudiantes et étudiants de filières de formation HES sont, après la
procédure de réclamation, soumis en première instance à la direction générale
de la HES-SO Genève, qui statue dans les 3 mois dès sa saisine.
Exceptionnellement, ce délai peut faire l’objet d’une unique prolongation d’un
mois si les circonstances particulières du cas l’exigent. Une telle
prolongation est communiquée par écrit avec l’indication des motifs à la
recourante ou au recourant avant l’expiration du premier délai.(5)

6 Lorsque la recourante ou le recourant
obtient de la direction générale de la HES-SO Genève l’extension d’un délai
qu’elle ou il a sollicité, le délai imparti à l’autorité pour statuer en
application de l’alinéa 5 est prolongé d’autant.(5)

7 L’étudiant éliminé peut continuer sa
formation au moins aussi longtemps que la procédure interne n’a pas donné lieu
à une décision, à moins qu’un intérêt public prépondérant ne s’y oppose.(5)

Chapitre V Organisation de la HES-SO Genève

Section 1 Dispositions générales

## Art. 23 — Organes {#art_23}

1 Les organes de la HES-SO
Genève sont :

a) le conseil de direction;

b) le conseil d’orientation stratégique;

c) le conseil représentatif.

2 Les organes sont assistés
par un comité d’éthique et de déontologie indépendant de la HES-SO Genève.

3 Les organes de chaque
école sont :

a) la direction;

b) le conseil académique;

c) la commission mixte.

4 Les articles 16, alinéa 1,
17, alinéas 1 et 2, 19, 20, 24, 27 et 28 de la loi sur l’organisation des
institutions de droit public, du 22 septembre 2017, sont applicables aux
membres du conseil de direction. Les articles 16, alinéa 3, et 23 sont
applicables uniquement à la directrice générale ou au directeur général.(4)

5 Les articles 15 à 17, 19 à
21, 23 à 25, 27 et 28 de la loi sur l’organisation des institutions de droit
public, du 22 septembre 2017, sont applicables au conseil d’orientation
stratégique et au comité d’éthique et de déontologie.(4)

6 Les articles 20, 24, 25,
27 et 28 de la loi sur l’organisation des institutions de droit public, du 22
septembre 2017, sont applicables aux conseils académiques. Les articles 15 à
17, 19, 21 et 23 de la loi sur l’organisation des institutions de droit public,
du 22 septembre 2017, sont applicables aux représentantes et aux représentants
externes des conseils académiques.(4)

Section 2 Conseil de direction

## Art. 24 — Composition et mode de désignation {#art_24}

1 Le conseil de direction
est composé de la directrice générale ou du directeur général et des
directrices et directeurs d’écoles qui en sont membres de droit.

2 La directrice générale ou
le directeur général est nommé par le Conseil d’Etat sur préavis du conseil
représentatif de la HES-SO Genève et sur préavis du rectorat de la HES-SO. Son
mandat est de 4 ans, renouvelable. Le Conseil d’Etat peut révoquer la
directrice générale ou le directeur général.

3 Les directrices ou
directeurs d’écoles sont engagés par la directrice générale ou le directeur
général sur préavis du conseil académique de l’école. Leur mandat est de 4 ans,
renouvelable.

4 Présidé par la directrice
générale ou le directeur général, le conseil de direction s’organise lui-même.

## Art. 25 — Attributions de la directrice générale ou du {#art_25}

directeur général

1 La directrice générale ou
le directeur général dirige la HES-SO Genève.

2 La directrice générale ou
le directeur général représente la HES-SO Genève vis-à-vis de l’extérieur et en
particulier au niveau du comité directeur de la HES-SO.

3 Les attributions de la
directrice générale ou du directeur général sont les suivantes :

a) sur préavis du conseil de direction, décider de
l’allocation des ressources dans le cadre du budget global;

b) sur préavis du conseil de direction, décider de l’affectation
du fonds de réserve, du fonds d’innovation et de développement et, le cas
échéant, de la part allouée du fonds de recherche et d’impulsion de la HES-SO;

c) décider de l’engagement, du renouvellement et de la
révocation des directrices et directeurs d’écoles;

d) sur proposition de la direction de l’école, décider de
l’engagement, du renouvellement et de la fin des rapports de service du
personnel de l’enseignement et de la recherche;

e) sur proposition de la direction de l’école, décider de
l’engagement, de la nomination et de la fin des rapports de service du
personnel administratif et technique;

f) décider de l’organisation des services communs pour
toutes les écoles notamment en matière de ressources humaines, de services
informatiques et de finances;

g) mettre en œuvre les décisions des organes de la HES-SO en
particulier s’agissant de l’application du système de contrôle interne et de
gestion par la qualité;

h) gérer sur le plan administratif et financier les budgets
attribués ainsi que les ressources humaines;

i) gérer les équipements mobiles, les locaux et l’entretien
des immeubles dont la HES-SO Genève est propriétaire ou locataire, ou que
l’Etat met à sa disposition;

j) prendre toute décision sur recours, sous réserve de
dispositions particulières;

k) sur préavis du conseil de direction, négocier et signer
le mandat de prestations avec la HES-SO ou tout autre contrat avec la HES-SO.

## Art. 26 — Attributions du conseil de direction {#art_26}

1 Les attributions du
conseil de direction sont les suivantes :

a) élaborer et adopter un plan stratégique à long terme en
prenant en considération la stratégie globale de développement de la HES-SO;

b) élaborer et adopter le plan financier et de
développement;

c) élaborer et négocier avec le Conseil d’Etat le contrat de
prestations de la HES-SO Genève;

d) élaborer et transmettre au Conseil d’Etat des
propositions concernant la convention d’objectifs de la HES-SO;

e) élaborer et adopter le budget, les comptes et le rapport
de gestion de la HES-SO Genève;

f) décider de la création et de la suppression des écoles
sous réserve de l’approbation du Conseil d’Etat;

g) décider des mesures en faveur de l’égalité des chances;

h) assurer la qualité des formations dispensées et celle des
formations continues offertes;

i) exercer la surveillance des activités de recherche et
développement ainsi que des mandats de prestations et favoriser le transfert de
technologies;

j) encourager la mise en œuvre de projets transversaux avec
les différentes écoles;

k) initier puis assurer le développement des collaborations
avec d’autres institutions, notamment l’université, aux niveaux régional,
national et international;

l) définir la stratégie de communication globale et assurer
la cohérence de la communication des différentes écoles;

m) élaborer et adopter les règlements internes sur le
personnel et les finances ainsi que le règlement d’organisation, sous réserve
de l’approbation du Conseil d’Etat;

n) adopter la charte éthique et déontologique de la HES-SO
Genève;

o) édicter des règlements internes;

p) donner à la directrice générale ou au directeur général
les préavis prévus à l’article 25.

2 Le conseil de direction
exerce toutes les tâches et prend toutes les décisions que la loi n’attribue
pas à un autre organe ou que lui-même n’a pas déléguées.

Section 3 Conseil d’orientation stratégique

## Art. 27 — Composition et désignation {#art_27}

1 Le conseil d’orientation
stratégique est composé d’une représentante ou d’un représentant externe des
conseils académiques de chaque école et de 3 personnalités bénéficiant
d’une expérience externe et d’une expertise indépendante.

2 Les représentantes ou les
représentants des conseils académiques de chaque école sont élus par
leur conseil respectif. Les autres membres dont le président ou la présidente
sont nommés par le Conseil d’Etat.

## Art. 28 — Attribution {#art_28}

1 Le conseil de direction
sollicite l’avis du conseil d’orientation stratégique sur :

a) le plan stratégique à long terme et sur la cohérence des
plans stratégiques des différentes unités d’enseignement et de recherche;

b) le contrat de prestations de la HES-SO Genève négocié
avec le Conseil d’Etat;

c) les propositions concernant la convention d’objectifs de
la HES-SO;

d) la politique de recherche et de développement et les
prestations de services;

e) les collaborations institutionnelles.

2 Le conseil d’orientation
stratégique se prononce sur des questions relevant de l’orientation de la
politique des Hautes écoles spécialisées dont il est saisi par le Conseil
d’Etat.

Section 4 Conseil représentatif

## Art. 29 — Composition {#art_29}

1 Le conseil représentatif
est composé des élus suivants :

a) 1 représentante ou 1 représentant des enseignantes et
enseignants de chaque école;

b) 2 représentantes ou représentants des collaboratrices et
collaborateurs de l’enseignement et de la recherche;

c) 2 représentantes ou représentants du personnel
administratif et technique;

d) 4 représentantes ou représentants des étudiantes et
étudiants.

2 Les membres du conseil de
direction participent aux séances avec voix consultative.

## Art. 30 {#art_30}

Désignation

Les
membres du conseil représentatif sont désignés par leurs pairs selon les
modalités fixées par le règlement d’organisation.

## Art. 31 — Attributions {#art_31}

1 Le conseil représentatif
est l’autorité représentative de la communauté de la HES-SO Genève habilitée à
se déterminer sur les grandes orientations de la politique et le fonctionnement
de la HES-SO Genève, dans les limites de l’alinéa 2.

2 Les attributions du
conseil représentatif sont les suivantes :

a) donner son préavis sur le plan stratégique à long terme
avant son adoption par le conseil de direction;

b) donner son préavis dans le cadre de la négociation du
contrat de prestations de la HES-SO Genève avec le Conseil d’Etat;

c) donner son préavis sur le plan financier et de
développement ainsi que sur le budget de la HES-SO Genève;

d) donner son préavis sur la nomination de la directrice
générale ou du directeur général à l’attention du Conseil d’Etat;

e) donner son préavis sur la charte éthique et
déontologique;

f) se prononcer à titre consultatif sur tous les objets
dont il est saisi.

3 Le conseil représentatif
reçoit toutes informations utiles, en particulier les rapports d’évaluation
internes ou externes concernant la HES-SO Genève.

4 Le conseil représentatif,
dans le cas des attributions fixées à l’alinéa 2, peut formuler des
recommandations à l’intention du conseil de direction.

Section 5 Comité d’éthique et de déontologie

## Art. 32 — Comité d’éthique et de déontologie {#art_32}

1 Le comité d’éthique et de
déontologie fait bénéficier le conseil de direction d’une expérience externe et
d’une expertise indépendante.

2 Le comité d’éthique et de
déontologie est composé de 5 à 9 personnalités suisses et étrangères des deux
sexes, en principe indépendantes de la HES-SO Genève, et présentant des
compétences particulières au regard de la mission de celle-ci. Ses membres sont
nommés, pour une durée de 4 ans renouvelable, par le Conseil d’Etat, qui fixe
leur rémunération sur proposition du conseil de direction.

3 Les attributions du comité
d’éthique et de déontologie sont les suivantes :

a) proposer la charte éthique et déontologique de la HES-SO
Genève, touchant notamment aux contenus et aux méthodes
de recherche scientifique, au financement externe et au respect de la personne,
en vue de son adoption par le conseil de direction;

b) donner son préavis sur les règlements éthiques de la
HES-SO Genève et de ses écoles;

c) donner son avis sur les mesures prises en vue du respect
de la charte éthique et déontologique et favoriser la prise de conscience des
principes éthiques et déontologiques par la communauté de la HES-SO Genève.

4 Le comité d’éthique et de
déontologie peut également de sa propre initiative saisir le conseil de
direction d’une proposition ou d’un rapport.

5 Le comité d’éthique et de
déontologie peut être saisi par le Conseil d’Etat de questions relevant de son
expérience et de son expertise.

6 Le comité d’éthique et de
déontologie rend un rapport annuel au Conseil d’Etat et au Grand Conseil.

7 Le Conseil d’Etat peut
décider de mettre en place un comité d’éthique et de déontologie commun à
l’université et à la HES-SO Genève.

Section 6 Ecoles

## Art. 33 — Direction {#art_33}

1 Les directrices et
directeurs d’écoles sont engagés par la directrice générale ou le directeur
général de la HES-SO Genève sur préavis du conseil académique de l’école
concernée.

2 Les attributions des
directions sont les suivantes :

a) élaborer la stratégie et les politiques d’enseignement,
de recherche et de développement de leur école;

b) mettre en œuvre les mandats de prestations découlant de
la convention d’objectifs de la HES-SO;

c) mettre en œuvre les objectifs découlant du contrat de
prestations entre la HES-SO Genève et l’Etat;

d) représenter leur école dans les conseils de domaine de la
HES-SO;

e) avec le préavis du conseil de direction, proposer les nouveaux
projets de bachelors et de masters concernant leurs domaines aux instances
compétentes;

f) conduire les activités d’enseignement, de recherche, de
prestations de services et de formation continue ainsi que les collaborations
avec d’autres institutions;

g) élaborer les plans d’étude des filières dans le cadre des
dispositions fédérales et intercantonales;

h) mettre en œuvre les mesures prises en faveur de l’égalité
des chances;

i) décider de la stratégie de communication de l’école dans
le cadre de la stratégie globale de communication de la HES-SO Genève;

j) garantir la bonne application des conditions
d’admission.

## Art. 34 — Conseil académique {#art_34}

1 Dans chaque école, le
conseil académique est composé de :

a) 8 représentantes ou représentants externes de la
HES-SO Genève représentant les milieux professionnels et institutionnels, la
communauté scientifique et artistique en fonction de l’identité de chaque
école, nommés par le Conseil d’Etat qui fixe leur rémunération sur proposition
du conseil de direction.

b) 1 membre des enseignantes ou des enseignants élu par ses pairs;

c) 1 membre des collaboratrices ou des collaborateurs de l’enseignement et de la recherche élu par ses
pairs;

d) 1 membre du personnel administratif et technique élu par
ses pairs;

e) 1 étudiante ou 1 étudiant élu par ses pairs avec 1
suppléante ou 1 suppléant qui peut participer aux séances avec voix
consultative lorsque le titulaire siège.

La
présidence du conseil académique est assurée par un membre externe désigné par
le Conseil d’Etat.

2 La direction de l’école
participe aux séances avec voix consultative.

3 Les attributions du
conseil académique sont les suivantes :

a) se prononcer sur l’orientation stratégique de la
politique de développement et de la politique de recherche de l’école;

b) préaviser l’engagement de la directrice ou du directeur
de l’école à l’attention de la directrice générale ou du directeur général de
la HES-SO Genève;

c) renforcer le tissu social, économique, sanitaire et
culturel de la région ainsi que les liens avec les différents milieux
professionnels;

d) désigner une représentante ou un représentant externe au
conseil d’orientation stratégique de la HES-SO Genève.

4 Les membres internes du
conseil académique sont élus suivant les modalités fixées par le règlement
d’organisation.

## Art. 35 — Commission mixte {#art_35}

1 La commission mixte est
composée d’une représentation équitable des enseignantes et enseignants, des
collaboratrices et collaborateurs de l’enseignement et de la recherche, des
étudiantes et étudiants et du personnel administratif et technique.

2 La commission mixte peut
se saisir de toutes les questions que la direction, le personnel ou les
étudiants désirent aborder en commun.

3 Le règlement
d’organisation précise les modalités d’application du présent article.

Chapitre VI Compétences réservées au Conseil d’Etat

## Art. 36 — Attributions {#art_36}

1 Le Conseil d’Etat
nomme :

a) la directrice générale ou le directeur général de la
HES-SO Genève;

b) les 3 membres externes du conseil d’orientation
stratégique;

c) les membres du comité d’éthique et de déontologie;

d) les membres externes des conseils académiques des écoles.

2 Le Conseil d’Etat négocie
avec le conseil de direction le contrat de prestations pluriannuel soumis à la
procédure instituée par la loi sur les indemnités et les aides financières, du
15 décembre 2005.

3 Le Conseil d’Etat
approuve, sur proposition de la HES-SO Genève :

a) le règlement interne sur le personnel;

b) le règlement interne sur les finances;

c) le règlement d’organisation de la HES-SO Genève.

4 Le Conseil d’Etat ratifie
la création et la suppression des écoles.

5 Le Conseil d’Etat fixe
dans un règlement le statut des membres du conseil de direction.

Chapitre VII Dispositions finales et transitoires

## Art. 37 {#art_37}

Propriété intellectuelle

Les droits
sur les biens immatériels acquis sous l’ancien droit sont garantis à la
personne physique ou morale qui les avait acquis. Les droits sur les biens
immatériels non encore acquis mais qui faisaient l’objet d’un contrat
spécifique sont garantis selon les clauses de ce contrat.

## Art. 38 — Fondation « Haute école de musique – {#art_38}

Conservatoire supérieur de musique de Genève »

1 La Fondation « Haute
école de musique – Conservatoire supérieur de musique de Genève »
(ci-après : HEM-CSMG), fondation de droit public créée par la loi
cantonale sur les Hautes écoles spécialisées, du 19 mars 1998, est
intégrée à la HES-SO Genève.

2 La fondation a pour but
l’exploitation d’une Haute école de musique, conformément à la législation
fédérale, intercantonale et cantonale relative aux Hautes écoles spécialisées,
ainsi qu’à la réglementation intercantonale de la HES-SO.

3 Elle peut exploiter un
site de formation HEM dans un autre canton de la HES‑SO. Dans ce cas, le
Conseil d’Etat fixe les conditions d’exploitation spécifiques, en liaison avec
le canton du site.

4 Les statuts tels
qu’approuvés par le Grand Conseil le 22 mai 2008 restent en vigueur jusqu’à
l’entrée en vigueur de nouveaux statuts.

5 La fondation HEM-CSMG
adapte ses statuts aux dispositions de la HES-SO Genève et de la convention
intercantonale en matière de gestion et de ressources financières, ainsi qu’en
ce qui concerne sa participation dans les organes de la HES-SO Genève.

6 La Fondation HEM-CSMG
conclut avec le Conseil d’Etat une convention portant sur l’intégration
progressive en son sein de la Haute école d’art et de design.

7 Le Conseil de fondation de
la HEM-CSMG exerce les compétences du conseil académique.

8 L’article 12 de la loi sur
l’organisation des institutions de droit public, du 22 septembre 2017, est
applicable à la fondation HEM-CSMG.(2)

9 Les articles 20, 24, 25,
27 et 28 de la loi sur l’organisation des institutions de droit public, du
22 septembre 2017, sont applicables au conseil de fondation de la
HEM-CSMG. Les articles 15 à 17, 19, 21 et 23 de la loi sur l’organisation des
institutions de droit public, du 22 septembre 2017, sont applicables aux
représentantes et aux représentants externes du conseil de fondation de la
HEM-CSMG.(4)

## Art. 39 — Régime transitoire {#art_39}

1 Le conseil de direction,
la directrice générale ou le directeur général et la direction des écoles
exercent les compétences prévues par la présente loi dès l’entrée en vigueur de
celle-ci.

2 Les autres organes
institués par la présente loi sont mis en place au plus tard 12 mois après
l’entrée en vigueur de celle-ci, conformément au règlement d’organisation
approuvé par le Conseil d’Etat.

3 Le Conseil de la Haute
école de Genève est dissous à l’entrée en vigueur de la présente loi.

4 Le personnel de la HES-SO
Genève
participe à l’élaboration du règlement interne sur le personnel par
l’intermédiaire d’une commission statutaire équitablement composée des
partenaires concernés.

## Art. 40 — Règlements et personnel {#art_40}

1 La HES-SO Genève et le
Conseil d’Etat disposent d’un délai de 24 mois dès l’entrée en vigueur de la
présente loi pour édicter le règlement interne sur le personnel et le règlement
interne sur les finances.

2 Dans l’attente de l’entrée
en vigueur du règlement interne sur le personnel, les dispositions de la loi
générale relative au personnel de l’administration cantonale, du pouvoir
judiciaire et des établissements publics médicaux, du 4 décembre 1997, de
son règlement d’application, du 24 février 1999, et du règlement fixant le
statut du corps enseignant HES, du 10 octobre 2001, sont seules applicables.

3 Le règlement
d’organisation et le règlement fixant le statut des membres du conseil de
direction entrent en vigueur simultanément à la présente loi.

## Art. 41 — Clause abrogatoire {#art_41}

1 La loi cantonale sur les
Hautes écoles spécialisées, du 19 mars 1998, est abrogée.

2 La loi relative à la
Fondation de l’école genevoise d’infirmières « Le Bon Secours », du
25 février 1966, est abrogée.

3 La loi relative à la
Fondation de l’institut d’études sociales, du 13 décembre 1984, est abrogée.

## Art. 42 — Actifs et passifs des fondations {#art_42}

1 Les actifs et les passifs
de la Fondation de l’école genevoise d’infirmières « Le Bon Secours »
sont transférés à la HES-SO Genève.

2 Les actifs et les passifs
de la Fondation de l’institut d’études sociales sont transférés à la HES-SO
Genève.

3 Les actifs et les passifs
de la Haute école de gestion et d’information documentaire sont transférés à la
HES-SO Genève.

## Art. 43 {#art_43}

Entrée en vigueur

Le
Conseil d’Etat fixe la date d’entrée en vigueur de la présente loi.