# C 1 27 Convention intercantonale sur la Haute école spécialisée de Suisse occidentale (CHES-SO)

## Art. 1 {#art_1}

Cantons
partenaires et but général

1 Les cantons de Berne,
Fribourg, Vaud, Valais, Neuchâtel, Genève et Jura (ci‑après :
cantons partenaires) constituent pour une durée indéterminée la Haute école
spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO), conformément à la législation
fédérale.

2 La HES-SO développe et
coordonne notamment ses activités de formation et de recherche au sein de ses
hautes écoles ainsi que des écoles rattachées par des conventions
particulières.

3 Elle contribue au
développement social, économique et culturel des régions qui la composent.

## Art. 2 {#art_2}

Forme
juridique et siège

1 La HES-SO est un
établissement intercantonal de droit public doté de la personnalité juridique.

2 Elle est autonome dans
les limites de la présente convention et de sa convention d’objectifs.

3 C’est une institution à
but non lucratif.

4 Elle peut associer ou
intégrer, par conventions particulières, des hautes écoles disposant de statuts
spécifiques, notamment :

– la
Haute école de théâtre de Suisse romande (HETSR);

– l’Ecole
d’ingénieurs de Changins;

– l’Ecole
hôtelière de Lausanne.

Ces
hautes écoles sont financées selon des accords particuliers.

5 La HES-SO a son siège
administratif à Delémont, dans la République et canton du Jura.

## Art. 3 — Vision {#art_3}

1 La HES-SO se positionne
comme un acteur reconnu du paysage suisse et international des hautes écoles.

2 Elle contribue de
manière significative au rayonnement de la Suisse occidentale par la qualité de
ses prestations, par le haut niveau de compétences de ses diplômés et par
l’excellence de son personnel.

## Art. 4 — Missions {#art_4}

1 La HES-SO dispense un
enseignement de niveau tertiaire universitaire axé sur la pratique et qui
s’inscrit prioritairement dans le prolongement d’une formation professionnelle
de base.

2 Les formations sont
sanctionnées par un diplôme de bachelor et de master HES-SO. L’offre comprend
également des études postgrades et du perfectionnement professionnel.

3 La HES-SO réalise des
projets de recherche appliquée et de développement dont elle intègre les
résultats à ses enseignements. Elle fournit des prestations à des tiers et
assure les échanges avec les milieux de la pratique.

4 Elle encourage le
transfert des connaissances et des technologies.

5 Pluridisciplinaire, elle
est orientée vers l’innovation et la créativité.

6 Elle contribue à
l’élargissement des connaissances et à leur mise en valeur au profit des
étudiantes et étudiants et de la société.

7 Dans l’accomplissement
de ses missions, elle veille à assurer un développement économique, social,
écologique, environnemental et culturel durable.

8 Elle prend en compte le
bilinguisme dans les cantons concernés.

Chapitre
II Relations entre les cantons et la HES-SO

## Art. 5 {#art_5}

Convention
d’objectifs

1 Les cantons concluent
avec la HES-SO une convention d’objectifs quadriennale (ci-après : la
convention d’objectifs).

2 La convention
d’objectifs définit les missions HES et contient en particulier :

a) les
missions de la HES-SO et de ses hautes écoles ainsi que des hautes écoles au
bénéfice d’une convention particulière;

b) les
axes de développement stratégiques majeurs [Enseignement et Recherche appliquée
et Développement (Ra&D)];

c) le
portefeuille de produits offerts (formation de base; Ra&D);

d) le
plan financier et de développement (enveloppe globale assortie d’un engagement
financier);

e) les
objectifs et leurs indicateurs de mesure.

3 La convention
d’objectifs est signée par le Comité gouvernemental au nom des cantons, et par
la Rectrice ou le Recteur au nom de la HES-SO.

4 La convention d’objectifs
est déclinée en mandats de prestations entre le Rectorat, les Responsables de
domaine et les Directions générales des hautes écoles ainsi que les organes
responsables des hautes écoles bénéficiant d’une convention particulière. Ces
mandats définissent notamment les missions ainsi que les portefeuilles de
produits et de compétences en matière d’enseignement et de recherche.

## Art. 6 {#art_6}

Plan
financier et budget

1 Le plan financier et de
développement, défini dans la convention d’objectifs, constitue une enveloppe
globale dans les limites du droit des cantons partenaires.

2 Les contributions des
cantons au budget de la HES-SO sont soumises à l’approbation des cantons
partenaires conformément à la procédure budgétaire de chaque canton.

## Art. 7 {#art_7}

Rapport
de gestion

1 Le Comité gouvernemental
établit chaque année un rapport de gestion, qui est transmis par les
gouvernements aux parlements des cantons partenaires.

2 Le rapport de gestion
porte sur les objectifs stratégiques de la HES-SO et leur réalisation, l’évaluation
des résultats de la convention d’objectifs, la planification financière
pluriannuelle, le budget annuel et les comptes de la HES-SO.

## Art. 8 {#art_8}

Délégation
de compétences normatives

Les
cantons partenaires délèguent à la HES-SO la faculté d’édicter les règles de
droit portant sur les aspects académiques nécessaires à son activité et à son fonctionnement.

## Art. 9 {#art_9}

Principe
de subsidiarité

Les
compétences qui ne sont pas expressément attribuées à la HES-SO sont exercées
par les autorités compétentes selon le droit cantonal ou intercantonal.

## Art. 10 {#art_10}

Contrôle
interparlementaire (Commission interparlementaire)

1 Les règles de la
convention intercantonale, du 13 septembre 2002, relative au contrôle
parlementaire de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale, ainsi que le
chapitre 4 de la convention, du 5 mars 2010, relative à la participation des
parlements cantonaux dans le cadre de l’élaboration, de la ratification, de
l’exécution et de la modification des conventions intercantonales et des traités
des cantons avec l’étranger (Convention sur la participation des parlements,
CoParl) sont applicables au contrôle parlementaire coordonné de la HES-SO.

2 La Commission
interparlementaire est chargée du contrôle parlementaire coordonné de la
HES-SO, et porte au moins :

a) sur
les objectifs stratégiques de l’institution et leur réalisation;

b) sur
la planification financière pluriannuelle;

c) sur
le budget annuel de l’institution;

d) sur
ses comptes annuels;

e) sur
l’évaluation des résultats obtenus par l’institution.

3 Elle est informée des
éventuelles mesures de régulation des admissions.

Chapitre
III Principes de fonctionnement

## Art. 11 {#art_11}

Liberté
académique

La
liberté de l’enseignement et de la recherche est garantie, dans les limites des
devoirs inhérents aux différentes fonctions.

## Art. 12 {#art_12}

Equité

La
HES-SO applique le principe d’équité dans son fonctionnement.

## Art. 13 {#art_13}

Egalité

La
HES-SO promeut l’égalité des chances.

## Art. 14 — Participation {#art_14}

1 La participation des
étudiantes et étudiants et des personnels des hautes écoles est garantie dans
la HES-SO et dans les hautes écoles.

2 Elle se concrétise
notamment par la participation de représentantes et représentants de ces
derniers au Conseil de concertation.

## Art. 15 {#art_15}

Propriété
intellectuelle

1 Les hautes écoles sont
titulaires des droits de propriété intellectuelle portant sur toutes les
créations intellectuelles ainsi que les résultats de recherches obtenus dans
l’exercice de leurs fonctions par les personnes ayant une relation
contractuelle de travail avec ces dernières. Les droits d’auteur ne sont pas
concernés par cette disposition.

2 Les hautes écoles sont
titulaires des droits d’utilisation exclusifs des logiciels que des personnes
ayant des rapports de travail avec elles créent dans l’exercice de leur
fonction. Les hautes écoles peuvent convenir avec les ayants droits de se faire
céder les droits d’auteur sur les autres catégories d’œuvres.

3 Les hautes écoles
assurent la protection et la valorisation des résultats de la recherche,
notamment par des demandes de brevets et par leur exploitation commerciale
directe ou l’octroi de licences. A défaut, dans un délai de 12 mois, les
droits dont elles sont investies retournent aux personnes qui sont à l’origine
des créations considérées.

4 Une indemnité équitable
est versée à l’auteur de l’invention si l’exploitation de celle-ci engendre des
bénéfices.

5 Les dispositions
particulières prévues par les hautes écoles et les organes de financement de la
recherche sont réservées.

6 Les droits sur les biens
immatériels résultant de collaborations font l’objet de contrats spécifiques.

## Art. 16 — Qualité {#art_16}

1 La HES-SO garantit
l’application des standards de qualité définis sur le plan national et
international par les organes d’accréditation compétents.

2 Sous la responsabilité
du Rectorat, la HES-SO se dote d’un plan d’assurance qualité en vue des
accréditations prévues par la législation fédérale.

## Art. 17 {#art_17}

Activités
de contrôle et de gestion

1 La HES-SO met en place
un système de contrôle interne (SCI).

2 La HES-SO dispose d’un
contrôle de gestion transversal habilité à consolider et établir les
reportings, conduire toutes les analyses jugées nécessaires et faire des
propositions d’améliorations.

Chapitre
IV Haute surveillance par l’autorité politique

## Art. 18 {#art_18}

Comité
gouvernemental – I. Rôle et composition

1 Le Comité gouvernemental
est l’organe de pilotage stratégique de la HES‑SO.

2 Il est composé du chef
de département en charge du dossier HES de chaque canton partenaire. Plusieurs
cantons partenaires peuvent se regrouper pour désigner un seul membre du Comité
gouvernemental.

3 Les membres sont
désignés selon la procédure cantonale ou intercantonale en vigueur.

## Art. 19 {#art_19}

II.
Compétences

Le
Comité gouvernemental a en particulier les compétences suivantes :

a) définir
la convention d’objectifs de la HES-SO sur la base des propositions émanant des
cantons et du Rectorat de la HES-SO;

b) adopter
les plans financiers et de développement ainsi que les budgets et les comptes
de la HES-SO;

c) proposer
aux Conseils d’Etat des cantons partenaires les règles de droit importantes
nécessaires à l’activité et au fonctionnement de la HES-SO, notamment le
règlement sur le personnel et le règlement sur les finances;

d) créer
et supprimer les domaines, les filières et les cycles d’études de la HES-SO;

e) nommer
la Rectrice ou le Recteur pour 4 ans renouvelables;

f) nommer
les membres du Conseil stratégique pour 4 ans renouvelables une fois;

g) nommer
les membres de la Commission de recours pour 4 ans renouvelables;

h) confirmer
l’équipe rectorale proposée par la Rectrice ou le Recteur;

i) mandater
pour 4 ans les organes de contrôle;

j) représenter
la HES-SO au sein des instances politiques des hautes écoles suisses;

k) réglementer
la régulation des admissions;

l) arrêter
les montants des taxes d’études;

m) définir
et conclure les conventions particulières associant ou intégrant des écoles
disposant d’un statut spécifique.

## Art. 20 {#art_20}

III.
Mode de décision

1 Les décisions sont
prises d’un commun accord.

2 En principe, la Rectrice
ou le Recteur assiste aux séances avec voix consultative.

3 Les membres du Comité
gouvernemental ne peuvent pas être représentés.

## Art. 21 {#art_21}

IV.
Fonctionnement

1 Le Comité gouvernemental
se réunit aussi souvent que nécessaire, mais au minimum deux fois par an.

2 La présidence et la
vice-présidence sont assumées à tour de rôle pour 2 ans successivement par
chaque membre du Comité gouvernemental.

3 Pour le surplus, il
s’organise lui-même et édicte ses règles de fonctionnement.

Chapitre
V Organes centraux

## Art. 22 — Organes {#art_22}

1 La HES-SO dispose des
organes centraux suivants :

a) le
Rectorat;

b) le
Comité directeur;

c) les
Conseils de domaine;

d) le
Conseil de concertation.

2 Les organes de la HES-SO
sont assistés par des instances indépendantes de la HES-SO que sont le Conseil
stratégique, la Commission de recours et les Organes de contrôles.

a) Rectorat

## Art. 23 {#art_23}

I.
Rôle, composition et ressources

1 Le Rectorat assure la
direction de la HES-SO et sa représentation.

2 Il est composé de la
Rectrice ou du Recteur qui le préside, ainsi que de 2 à 4 Vice-rectrices ou
Vice-recteurs.

3 Les Vice-rectrices et
Vice-recteurs sont désignés par la Rectrice ou le Recteur pour une durée de 4
ans renouvelables.

4 Le Rectorat dispose de
services centraux pour réaliser ses tâches.

## Art. 24 {#art_24}

II.
Compétences

Le
Rectorat a les compétences suivantes :

a) définir
la stratégie globale de développement et veiller à sa mise en œuvre;

b) prendre
toutes les mesures utiles au développement commun des hautes écoles;

c) organiser
et coordonner la procédure d’accréditation institutionnelle de la HES-SO;

d) élaborer
le plan d’assurance qualité, assurer les contrôles de qualité ainsi que les
évaluations internes;

e) proposer
les plans financiers et de développement et les budgets;

f) mettre
en œuvre la convention d’objectifs;

g) établir
les mandats de prestations y relatifs avec les domaines, les hautes écoles
ainsi que les hautes écoles au bénéfice de conventions particulières;

h) préaviser
la nomination des Directrices et Directeurs généraux des hautes écoles des
cantons/régions;

i) nommer
les Responsables de domaine;

j) approuver
les politiques transversales qui concernent les domaines;

k) approuver
les règlements et plans d’études ainsi que les conditions d’admissions des
cycles bachelor et master;

l) superviser
et coordonner les activités des Conseils de domaine en promouvant
l’interdisciplinarité et les collaborations entre ceux-ci;

m) gérer
les masters de la HES-SO;

n) fixer
le montant du fonds de recherche et d’impulsions dans le cadre du budget;

o) signer
les accords institutionnels entre la HES-SO et d’autres institutions;

p) organiser
et gérer le contrôle de gestion;

q) mettre
en place et faire appliquer le SCI.

b) Comité
directeur

## Art. 25 {#art_25}

I.
Rôle et composition

Le
Comité directeur est composé des membres suivants :

a) le
Rectorat;

b) les
5 Directrices générales ou Directeurs généraux des hautes écoles des
cantons/régions partenaires;

c) les
Responsables de domaine.

## Art. 26 {#art_26}

II.
Fonctionnement

1 Le Comité directeur
s’organise librement. Il est présidé par la Rectrice ou le Recteur.

2 Le Comité directeur
délibère valablement lorsque la majorité des votants sont présents.

3 Le Rectorat dispose
d’une voix et vote par sa Rectrice ou son Recteur.

## Art. 27 {#art_27}

III.
Compétences

1 Le Comité directeur
contribue à assurer la relation entre les domaines, les hautes écoles des
cantons/régions et le Rectorat.

2 Le Rectorat saisit le
Comité directeur de toute question touchant le fonctionnement des domaines et
des hautes écoles des cantons/régions. Il sollicite en particulier son préavis
sur :

a) toutes
les décisions du Comité gouvernemental;

b) la
stratégie globale de développement et la politique de formation, ainsi que la
stratégie des domaines;

c) le
plan d’assurance qualité et le SCI;

d) les
politiques transversales qui concernent les domaines;

e) les
règlements et plans d’études et autres règlements cadres;

f) le
montant du fonds de recherche et d’impulsions;

g) les
règles de droits d’exécution nécessaires à l’activité et au fonctionnement de
la HES-SO;

h) les
mandats de prestations liant le Rectorat aux domaines et aux hautes écoles des
cantons/régions.

3 Les domaines et les
hautes écoles des cantons/régions peuvent demander la médiation du Comité
directeur sur toute question les opposant au Rectorat.

c) Domaines

## Art. 28 {#art_28}

I.
Notion

Un
domaine regroupe les filières de même type des différentes hautes écoles.

## Art. 29 {#art_29}

II.
Conseils de domaine

1 Un domaine est dirigé
par un Conseil de domaine, notamment composé de membres des directions des
hautes écoles concernées; il est présidé par un ou une Responsable de domaine
employé-e par la HES-SO.

2 Compte tenu des
spécificités de certains domaines, les charges de directions de domaine et
d’une des hautes écoles peuvent être cumulées.

3 Chaque Conseil de
domaine se dote d’un règlement d’organisation approuvé par le Rectorat.

## Art. 30 {#art_30}

III.
Compétences du Conseil de domaine

Un
Conseil de domaine a les compétences suivantes :

a) proposer
les règlements et les plans d’études des filières;

b) proposer
les règles d’admission dans les filières;

c) organiser
les masters sous la conduite du Rectorat;

d) proposer
au Rectorat une stratégie en matière de Ra&D et coordonner sa mise en œuvre
en valorisant les compétences existantes dans les hautes écoles du domaine
concerné;

e) élaborer
des programmes communs de collaborations internationales;

f) proposer
au Rectorat les mesures de communication communes au domaine;

g) statuer
sur les admissions particulières sur préavis de la Haute école;

h) préaviser
les nouveaux projets de bachelor concernant leur domaine;

i) mettre
en œuvre le mandat de prestations qui le lie au Rectorat.

## Art. 31 {#art_31}

IV.
Conseil participatif des domaines

1 Chaque domaine se dote
d’un Conseil participatif composé de représentant‑e‑s du personnel
d’enseignement et de recherche, du personnel administratif et technique et des
étudiant-e-s élu-e-s par leurs pairs.

2 Il est présidé par la ou
le Responsable de domaine et se prononce à titre consultatif sur les objets
dont il est saisi.

3 Le Conseil participatif
est saisi notamment :

– des
projets de règlement et de plans d’études ainsi que des projets de
développement du domaine en matière d’enseignement et de recherche.

## Art. 32 {#art_32}

V.
Représentation

La ou
le Responsable de domaine représente le domaine auprès des instances nationales
et internationales concernées.

d) Conseil
de concertation

## Art. 33 {#art_33}

I.
Définition et fonctionnement

1 Le Conseil de
concertation est composé de 15 à 21 membres représentant les étudiantes et
étudiants de la HES-SO et les personnels des hautes écoles élus par leurs
pairs.

2 Il s’organise lui-même
par un règlement approuvé par le Comité gouvernemental.

3 Il peut former des
commissions.

## Art. 34 {#art_34}

II.
Attributions et compétences

Le
Conseil de concertation a les attributions suivantes :

a) préaviser
la convention d’objectifs;

b) préaviser
la stratégie de développement;

c) préaviser
le projet de budget de la HES-SO;

d) préaviser
les propositions touchant au statut du personnel et à celui des étudiantes et
étudiants;

e) adopter
des résolutions sur toute question relative à la HES-SO;

f) se
prononcer sur les questions relatives aux intérêts généraux de la HES‑SO
et des hautes écoles;

g) soumettre
des propositions générales au Rectorat qui lui fait rapport;

h) préaviser
les objets qui lui sont soumis par les autres organes de la HES‑SO.

e) Commission
de recours

## Art. 35 {#art_35}

Commission
de recours

1 Une commission de
recours de 3 membres désignés par le Comité gouvernemental connaît en deuxième
instance des recours des candidates et candidats et étudiantes et étudiants.

2 La loi sur la procédure
administrative fédérale est applicable.

f)
Organes de contrôle

## Art. 36 {#art_36}

Organes
de contrôle

1 Le ou les organes de contrôle nommés
par le Comité gouvernemental sont chargés d’effectuer :

a) le
contrôle des comptes du Rectorat et des hautes écoles;

b) le
contrôle de l’établissement de la comptabilité analytique du Rectorat et des
hautes écoles.

2 Le ou les organes de contrôle
présentent un rapport annuel au Comité gouvernemental. La Commission
interparlementaire est informée.

g) Conseil
stratégique

## Art. 37 {#art_37}

I.
Rôle et composition

1 Le Conseil stratégique
fait bénéficier la HES-SO d’une expérience et d’une expertise externe.

2 Nommé par le Comité
gouvernemental, il est composé de 9 à 13 personnalités issues des milieux
académiques, culturels, économiques, scientifiques et socio-sanitaires,
représentant équitablement chaque canton/région partenaire et extérieures de la
HES-SO.

3 Il s’organise lui-même.
Il peut créer des commissions spécialisées.

4 La Rectrice ou le
Recteur participe aux séances avec voix consultative.

## Art. 38 {#art_38}

II.
Compétences

1 Le Conseil stratégique
émet des recommandations relatives à la politique générale de la HES-SO, en
particulier sur les objectifs stratégiques, les réseaux de compétence, les
programmes de formation et de formation continue, les programmes de recherche
et de développement et leur financement et les prestations de services.

2 Il agit à la demande du
Rectorat ou de sa propre initiative.

Chapitre
VI Hautes écoles

## Art. 39 {#art_39}

I.
Missions et autonomie

1 Les hautes écoles sont
situées dans les cantons/régions partenaires.

2 Elles ont en charge les
missions conférées par l’article 4 de la présente convention.

3 Les cantons/régions
organisent librement les hautes écoles, dans les limites suivantes :

a) ils
leur garantissent l’autonomie nécessaire à leur fonctionnement et leur
indépendance par rapport à leur administration cantonale;

b) nommées
par leurs autorités cantonales sur préavis du Rectorat, les directions
générales des hautes écoles répondent directement devant le Rectorat de la
réalisation du mandat de prestations HES-SO qui les lie à ce dernier.

## Art. 40 {#art_40}

II.
Attributions et compétences

Les
hautes écoles ont les attributions et compétences suivantes :

a) fixer
les objectifs locaux en matière de formation et de recherche conformément au
mandat de prestations de la HES-SO;

b) organiser
et assurer les prestations (formation, recherche, prestations de services) qui
leur sont confiées par le mandat de prestations et répondre de leur qualité;

c) assurer
le rayonnement des missions et leur communication, en valorisant leur
appartenance à la HES-SO et leur identité régionale;

d) assurer
la réalisation des objectifs et la mise en œuvre des mandats de prestations qui
les lient à la HES-SO et des missions qui leur sont conférées par les
cantons/régions;

e) nommer
et gérer leurs personnels en veillant à la stricte application des dispositions
communes édictées par la HES-SO et associer, dans la mesure du possible, le
conseil de domaine aux procédures de sélection du corps professoral (jurys ad
hoc);

f) conduire
les activités de Ra&D;

g) décider
de l’ouverture et de la fermeture de filières de formation continue non
financées par la HES-SO et répondre de leur qualité;

h) développer
et gérer les activités de prestations de services notamment au profit de leurs
régions;

i) initier
puis assurer le développement des collaborations avec d’autres institutions au
niveau cantonal/régional, national et international;

j) prévoir,
proposer et gérer sur le plan administratif et financier les budgets attribués
ainsi que les ressources humaines, équipements et infrastructures placées sous
leur responsabilité;

k) mettre
en œuvre et appliquer les décisions des organes de la HES-SO, en particulier
s’agissant de l’application du système de contrôle interne (SCI) et de gestion
par la qualité;

l) se
doter d’organes assurant la participation des étudiants et du personnel;

m) mettre
en œuvre le mandat de prestations qui les lie au Rectorat.

Chapitre
VII Etudiantes et étudiants

## Art. 41 — Définition {#art_41}

1 Sont étudiantes ou
étudiants les personnes immatriculées à la HES-SO.

2 Dans la limite des
capacités d’accueil, les hautes écoles peuvent accepter des auditrices ou
auditeurs et qui, sans être immatriculés, sont autorisés à suivre certains
enseignements.

## Art. 42 — Admission {#art_42}

1 Les conditions
d’admission sont identiques pour une même filière.

2 Les hautes écoles en
garantissent l’application. Elles soumettent les cas particuliers au Conseil du
domaine concerné, qui statue.

3 Les admissions peuvent
être régulées en fonction des places de formation disponibles.

## Art. 43 {#art_43}

Taxes
et contributions aux frais

1 La taxe d’études est
arrêtée de façon à ce qu’elle soit socialement supportable et uniforme pour
chaque filière et cycle de formation (bachelor, master).

2 Le montant des taxes
d’études est harmonisé avec celui des autres hautes écoles spécialisées de
Suisse.

3 Des taxes d’études plus
élevées peuvent être perçues de la part des étudiant‑e‑s dont le
domicile est situé en dehors des cantons partenaires et pour lesquels aucun
canton ou Etat ne verse de contribution compensatoire.

4 Des contributions aux
frais d’études peuvent être prélevées pour certaines prestations particulières.

## Art. 44 {#art_44}

Formation
et certification

1 Les droits et obligations
des étudiant-e-s sont réglementés par la HES-SO.

2 Les conditions de formation et de
certification finales sont arrêtées par filière.

## Art. 45 {#art_45}

Mobilité

La
mobilité des étudiantes et étudiants est encouragée au sein de la HES-SO, en
Suisse et à l’étranger.

## Art. 46 {#art_46}

Titres

Les
titres délivrés sont signés par la Rectrice ou le Recteur de la HES-SO et par
un membre de la Direction générale de la Haute école concernée.

## Art. 47 — Réclamation/recours {#art_47}

1 La Haute école prévoit
une procédure de réclamation.

2 Les recours des
candidates et candidats et des étudiantes et étudiants sont soumis en première
instance à l’autorité compétente selon les dispositions normatives applicables
à la Haute école.

Chapitre
VIII Personnels

## Art. 48 {#art_48}

Hautes
écoles publiques – a) Droit applicable

1 Dans le but de renforcer
la cohésion, d’assurer l’égalité de traitement et de favoriser le développement
des compétences et la mobilité professionnelle des collaborateurs et
collaboratrices des hautes écoles, la HES-SO édicte des règles communes
concernant les qualifications à l’engagement, les fonctions ainsi que les
missions des personnels d’enseignement et de recherche.

2 Pour le surplus, les
personnels restent soumis à leurs employeurs conformément au droit public des
cantons/régions parties prenantes à la convention.

## Art. 49 — b) {#art_49}

Participation des personnels

1 Les personnels de
l’enseignement et de la recherche participent à l’élaboration des dispositions
communes par l’intermédiaire d’une commission statutaire équitablement composée
des partenaires concernés.

2 Les syndicats, cas
échéant, sont associés aux travaux préparatoires.

## Art. 50 {#art_50}

Hautes
écoles au bénéfice d’une convention particulière

Les
hautes écoles au bénéfice d’une convention particulière s’engagent, dans le
cadre d’une convention passée avec la HES-SO, à appliquer à leur personnel les
règles communes régissant les personnels des écoles publiques.

Chapitre
IX Dispositions financières

## Art. 51 {#art_51}

Gestion
financière et autonomie comptable

1 La gestion financière de
la HES-SO est assurée par un système financier et comptable unifié et selon des
procédures communes, transparentes, efficaces et efficientes.

2 La HES-SO se dote d’une norme
comptable uniforme, reconnue par les cantons, éventuellement adaptée à ses
besoins spécifiques.

3 Le système comptable des
hautes écoles est indépendant de la comptabilité cantonale.

4 Les hautes écoles
enregistrent dans leurs comptes l’intégralité des charges et revenus, dépenses
et recettes relatifs à leur exploitation, y compris ceux relatifs aux
investissements.

5 Les hautes écoles tiennent une
comptabilité analytique unifiée dont les modalités sont précisées dans un
manuel de comptabilité analytique d’exploitation.

## Art. 52 {#art_52}

Ressources
de la HES-SO

1 Les ressources de la
HES-SO proviennent essentiellement des contributions financières des
cantons/régions contractants, des contributions fédérales et des participations
financières des cantons non-membres de la HES-SO à teneur de l’accord
intercantonal sur les HES ainsi que de tiers.

2 Le montant des
contributions financières des cantons, fixé par le Comité gouvernemental dans
le cadre du plan financier quadriennal et sous réserve des compétences
budgétaires des parlements cantonaux, est composé de 3 parts :

a) une
contribution forfaitaire versée par les cantons/régions contractants (droit de
codécision) représentant 5% du total;

b) une
contribution versée par chaque canton/région contractant proportionnellement au
nombre de ses étudiantes et étudiants dans la HES-SO (bien public) représentant
50% du total;

c) une
contribution versée par les cantons/régions sièges contractants
proportionnellement au nombre d’étudiantes et d’étudiants qu’ils accueillent
dans les hautes écoles sises dans le canton (avantage de site) représentant 45%
du total.

3 Les règles de
répartition des contributions cantonales font l’objet d’un règlement détaillé,
intégré à la convention d’objectifs quadriennale. Le Comité gouvernemental
applique un plafond de financement du bien public des étudiants étrangers
non-résidents. Il est de 50% par filière-site reconnue au-delà duquel le bien
public est à charge du canton/région concerné.

## Art. 53 {#art_53}

Ressources
des hautes écoles, principes généraux

Les
ressources des hautes écoles sont les suivantes :

1 sommes perçues
directement :

a) taxes
d’études et contributions aux frais d’études, payées par les étudiantes et les
étudiants;

b) revenus
des travaux de recherche et autres prestations à des tiers privés ou publics;

c) dons
et legs;

d) autres
produits de mécénat et sponsoring, régis par un règlement établi par la HES-SO;

2 sommes provenant de
la HES-SO :

a) montants
liés au nombre d’étudiantes et étudiants, différencié selon les filières d’études
et les cycles de formation;

b) autres
montants liés aux missions HES;

3 sommes provenant du
canton/région siège de chaque Haute école :

a) les
cantons/régions financent directement les hautes écoles qui ne couvrent pas
leurs charges avec les produits des alinéas 1 et 2 en raison des Conditions
locales particulières;

b) les
cantons/régions peuvent financer directement les hautes écoles pour les
activités de recherche et autres missions relevant de la stratégie cantonale;

c) les
financements prévus aux alinéas 3 a) et 3 b) sont annoncés aux budgets. Les versements opérés par les cantons/régions à ce titre font l’objet d’un
rapport au Rectorat de la HES-SO et d’une mention dans les rapports aux
comptes.

4 Les règles de détermination
des montants versés aux hautes écoles au titre de l’alinéa 2 a) font l’objet d’un règlement, intégré à la convention d’objectifs quadriennale.

5 La liste exhaustive des
Conditions locales particulières et de leur mesure est établie et intégrée à la
Convention d’objectifs quadriennale.

6 Les cantons/régions
peuvent autoriser leurs hautes écoles à créer des réserves.

## Art. 54 {#art_54}

Ressources
des hautes écoles, modalités particulières

Le
supplément éventuel de taxes généré en application de l’article 43, alinéa 3,
est restitué à la HES-SO en diminution du financement à charge des
cantons/régions partenaires.

## Art. 55 {#art_55}

Financement
du fonds de recherche et d’impulsions

1 Le fonds de recherche et
d’impulsions est financé dans le cadre des procédures budgétaires conformément
aux dispositions édictées par le Comité gouvernemental. Le fonds est plafonné
annuellement à 10% des charges totales de la HES-SO. Les montants non engagés
peuvent être reportés sur les exercices suivants.

2 Le Rectorat s’assure que
la constitution et l’allocation des fonds de recherche et d’impulsion entre les
domaines et les hautes écoles ne soient pas influencées par les financements
cantonaux prévus à l’article 53, alinéa 3.

3 Les financements
externes acquis à ce titre demeurent acquis à la HES-SO et à ses hautes écoles.

## Art. 56 {#art_56}

Formation
pratique

1 Le financement de la
formation pratique est destiné à l’indemnisation appropriée des charges
encourues pour le fonctionnement des stages et assurer la qualité de
l’encadrement sur les lieux de stage.

2 La formation pratique
est financée dans le cadre de la procédure budgétaire. Les montants non engagés
peuvent être reportés sur les exercices suivants.

3 L’utilisation du fonds
de formation pratique est régie par voie réglementaire.

## Art. 57 {#art_57}

Biens
immobiliers et investissements

1 Les droits de propriété
des bâtiments ne sont pas modifiés par la présente convention.

2 Les investissements,
dont les équipements, sont à la charge des hautes écoles, des cantons ou le cas
échéant de tiers en fonction des modalités de financement utilisées.

Chapitre
X Litiges

## Art. 58 — Litiges {#art_58}

1 Les cantons partenaires soumettent
leurs litiges découlant de l’interprétation de l’application de la présente
convention à l’arbitrage d’un tribunal formé de 3 arbitres, pour autant
qu’ils n’aient pas réussi à résoudre leurs différends par voie de conciliation.

2 Chaque partie désigne 1 arbitre; les 2
arbitres choisissent le troisième arbitre qui préside le tribunal. En cas de
désaccord entre les parties, le président du tribunal arbitral est désigné par
le président du tribunal supérieur du canton-siège de la HES-SO compétent en
matière de droit administratif.

3 Le tribunal arbitral peut statuer en
équité à défaut d’une base légale ou d’une règle de jurisprudence applicable.
Il applique la procédure administrative du canton-siège de la HES-SO, sous
réserve des dispositions impératives du concordat du 27 mars 1969 sur
l’arbitrage.

Chapitre
XI Durée et dénonciation

## Art. 59 {#art_59}

Durée

La
présente convention est de durée indéterminée.

## Art. 60 — Evaluation {#art_60}

1 Le Comité gouvernemental
invitera le Rectorat à procéder à une première évaluation de l’application de
la convention dans un délai de 4 ans dès son entrée en vigueur.

2 A réception de l’évaluation, le comité
gouvernemental invitera, cas échéant, le Rectorat à prendre, dans un délai de
12 mois, les mesures nécessaires à la bonne application de la convention.

## Art. 61 — Dénonciation {#art_61}

1 Chaque canton partenaire peut dénoncer
la présente convention sur préavis donné 4 ans à l’avance pour le début d’une
année académique. Pendant ce délai, les obligations financières des parties
sont maintenues. La convention reste en vigueur pour les autres cantons
signataires.

2 Un canton ou groupe de cantons ne peut
être libéré de ses obligations financières sans dénonciation préalable de la
présente convention.

3 Les étudiantes et étudiants qui ont
commencé leurs études avant la dénonciation formelle de la présente convention
peuvent les achever conformément à la convention et à ses dispositions
d’application.

Chapitre
XII Dispositions transitoires et finales

## Art. 62 {#art_62}

Reprise
de la législation d’exécution

1 La législation d’exécution du
concordat intercantonal du 9 janvier 1997 créant une Haute école spécialisée de
Suisse occidentale (HES-SO) et de la convention intercantonale du 6 juillet
2001 créant la Haute école spécialisée santé-social de Suisse romande (HES-S2)
est intégralement reprise.

2 Il en va de même des droits et
obligations contractés sous l’empire du concordat SO et de la convention S2.

3 Cas échéant, les
modifications nécessaires de la législation d’exécution seront édictées au plus
tard 2 ans après l’entrée en vigueur de la convention par les organes
compétents, selon la présente convention.

## Art. 63 {#art_63}

Adaptation
des législations cantonales

Les
cantons partenaires disposent d’un délai de 2 ans dès l’entrée en vigueur de la
présente convention pour adapter leur législation au nouveau droit et, cas
échéant, les accords intercantonaux conclus entre eux.

## Art. 64 {#art_64}

Accords
spécifiques et abrogation des accords intercantonaux antérieurs

1 Sont abrogés dès l’entrée en vigueur
de la présente convention :

a) le
concordat intercantonal du 9 janvier 1997 créant une Haute école Spécialisée de
Suisse occidentale (HES-SO);

b) la
convention intercantonale du 6 juillet 2001 créant la Haute école spécialisée
santé-social de Suisse romande (HES-S2).

2 Les cantons parties à la convention
des 31 mai et 27 septembre 2001 relative à la Haute école de théâtre de Suisse
romande (HETSR) prennent l’engagement de la résilier selon les formes et dans
les délais prévus par celle‑ci.

## Art. 65 {#art_65}

Entrée
en vigueur

1 La présente convention
est portée à la connaissance du Conseil fédéral.

2 Elle entre en vigueur
après son adoption par l’ensemble des cantons partenaires à la date fixée par
le Comité gouvernemental.

Texte
final accepté par les Comités stratégiques le 26 mai 2011