# C 1 28 Convention intercantonale relative au contrôle parlementaire sur la Haute école spécialisée de Suisse occidentale (CCPHES-SO)

## Art. 1 {#art_1}

But

La
présente convention a pour but de coordonner le contrôle parlementaire sur la HES-SO en instaurant à cette fin une commission interparlementaire.

## Art. 2 {#art_2}

Rapports
du Comité stratégique

1 Les parlements sont
saisis chaque année par les gouvernements d’un rapport d’information établi par
le Comité stratégique de la HES-SO, portant sur :

a) les
objectifs stratégiques de la HES-SO et leur réalisation, que ceux-ci soient
définis ou non dans un mandat de prestation;

b) le
budget annuel de la HES-SO;

c) les
comptes annuels de la HES-SO;

d) l’évaluation
des résultats obtenus par la HES-SO.

En
outre, les parlements sont saisis d'un rapport d'information portant sur :

e) la
planification financière pluriannuelle de la HES-SO;

f) la
première évaluation de l'application du concordat à laquelle doit procéder le
Comité stratégique dans un délai de 4 ans.

2 Quant aux contributions
des cantons au budget de la HES-SO, elles sont soumises à l’approbation des
parlements, conformément à la procédure.

## Art. 3 {#art_3}

Commission
interparlementaire

1 Les cantons
concordataires conviennent d’instituer une commission interparlementaire
composée de 7 députés par canton, désignés par chaque parlement selon la
procédure qu’il applique à la désignation de ses commissions.

2 La commission
interparlementaire est chargée d’étudier le rapport annuel du Comité
stratégique, le plan financier pluriannuel et la première évaluation par le
Comité stratégique de l’application du Concordat, avant que ceux-ci ne soient
portés à l’ordre du jour des parlements.

3 La commission
interparlementaire se réunit au minimum deux fois l'an. Elle peut également se
réunir à la demande d'un tiers de ses membres ou sur proposition de son bureau,
sur la base d'un ordre du jour préétabli.

## Art. 4 — Présidence {#art_4}

1 Lors de sa première
séance annuelle, la commission interparlementaire se donne un président et un
vice-président, qu’elle choisit pour une année et chacun à tour de rôle dans la
délégation de chaque canton; en l’absence du président et du vice-président, la
commission désigne un président de séance.

2 La séance inaugurale de
la commission interparlementaire est convoquée à l’initiative du bureau du
parlement du canton qui assume la présidence du Comité stratégique; celui-ci
fixe le lieu et la date de la réunion après avoir pris l’avis des bureaux des
autres parlements.

3 Chaque délégation
cantonale à la commission interparlementaire se donne un rapporteur.

## Art. 5 — Votes {#art_5}

1 La commission
interparlementaire prend ses décisions à la majorité des députés présents.

2 Lorsqu’elle émet une
recommandation à l’intention des parlements, le procès-verbal fait mention des
résultats du vote au sein de chaque délégation cantonale.

3 Le résultat de ses
travaux est consigné dans un rapport adressé aux parlements.

## Art. 6 {#art_6}

Représentation
du Comité stratégique

1 Le Comité stratégique
est représenté aux séances de la commission interparlementaire. Il ne participe
cependant pas aux votes.

2 La commission
interparlementaire peut demander au Comité stratégique toutes informations et
procéder avec son assentiment à des auditions.

## Art. 7 {#art_7}

Examen
du rapport du Comité stratégique par les parlements

1 Les bureaux des parlements
portent chacun à l’ordre du jour de la prochaine assemblée utile le rapport du
Comité stratégique, accompagné du rapport de la commission interparlementaire.

2 Ces rapports sont remis
aux députés avant la session, selon la procédure propre à chaque parlement.

3 Chaque parlement est
invité à prendre acte du rapport du Comité stratégique, selon la procédure qui
lui est propre.

## Art. 8 {#art_8}

Entrée
en vigueur

1 La présente convention
est portée à la connaissance du Conseil fédéral.

2 Elle entrera en vigueur
après son approbation par l’ensemble des cantons contractants et sa publication
au Recueil officiel des lois de la Confédération, à la date fixée par un arrêté commun des gouvernements des cantons contractants.

## Art. 9 {#art_9}

Dénonciation

La
présente convention peut être dénoncée par chacun des cantons signataires,
moyennant préavis d'une année pour la fin d'une année scolaire.