# C 1 30 Loi sur l'université (LU)

## Art. 1 — Nature juridique et autonomie {#art_1}

1 L’Université de Genève (ci-après :
l’université) est un établissement de droit public doté de la personnalité
morale, placé sous la surveillance du Conseil d’Etat qui l’exerce par
l’intermédiaire du département chargé de l’instruction publique
(ci-après : département).

2 L’université s’organise elle-même, fixe ses
priorités et ses modalités d’action et est responsable de sa gestion dans le
cadre des orientations, principes et règles stipulés par la présente loi et
dans le respect des dispositions pertinentes du droit fédéral.

3 Les dispositions complétant la présente loi
sont fixées dans le statut de l’université (ci-après : statut), les
règlements dont celle-ci se dote sous réserve de l’approbation du Conseil
d’Etat et d’autres règlements adoptés par l’université.

## Art. 2 — Mission {#art_2}

1 L’université est un service public dédié à
l’enseignement supérieur de base et approfondi, à la recherche scientifique
fondamentale et appliquée et à la formation continue. Elle travaille selon les
principes d’objectivité, de discussion ouverte et de réfutabilité qui fondent
une démarche intellectuelle rationnelle.

2 L’université contribue au développement
culturel, social et économique de la collectivité, notamment par la
valorisation de la recherche et son expertise. Elle informe le public et
contribue à la réflexion sur l’évolution des connaissances et leur impact sur
la société et l’environnement.

## Art. 3 — Egalité {#art_3}

1 L’université contribue à la démocratisation
du savoir et promeut l’égalité des chances.

2 L’université garantit l’égalité des femmes
et des hommes. Elle encourage la parité dans les fonctions représentatives et
de responsabilité. A cette fin, elle prend les mesures adéquates en faveur du
sexe sous-représenté.

3 L’université interdit toutes les formes de
discriminations directes ou indirectes fondées sur une caractéristique
personnelle, notamment l’origine, l’âge, le sexe, l’orientation affective et
sexuelle, l’identité de genre, l’expression de genre, l’intersexuation, les
incapacités, les particularités physiques, la situation sociale ou familiale,
les convictions religieuses ou politiques.(12)

## Art. 4 — Collaborations et réseaux {#art_4}

1 L’université participe aux efforts de
collaboration, de coordination et de planification déployés dans l’espace
suisse de formation, conformément à la législation fédérale concernant les
universités et la recherche, et collabore activement avec les autres hautes
écoles.

2 Elle recherche et favorise la collaboration
avec les institutions de l’espace européen et international de l’enseignement
supérieur et de la recherche dans un but de complémentarité et d’émulation.

3 Elle promeut la mobilité nationale et
internationale des membres de la communauté universitaire.

## Art. 5 — Liberté académique {#art_5}

1 La liberté de l’enseignement et de la
recherche est garantie aux membres de la communauté universitaire dans les
limites des devoirs inhérents aux différentes fonctions.

2 Le libre choix des études est garanti dans
les limites des règlements et programmes d’études.

## Art. 6 — Ethique et déontologie {#art_6}

1 L’université se donne des règles d’éthique
et de déontologie conformes à sa mission et les moyens de veiller à leur
respect.

2 En cas de violation ou de soupçon fondé de
violation des règles en matière d’intégrité scientifique ou de bonnes pratiques
scientifiques, l’université peut demander et transmettre à des établissements
de recherche et des institutions d’encouragement à la recherche, suisses ou
étrangers, toutes données utiles au respect de ces règles et en particulier à
la poursuite des manquements en matière de probité scientifique. Les
dispositions de la loi sur l’information du public, l’accès aux documents et la
protection des données personnelles, du 5 octobre 2001, sont applicables à
titre complémentaire.(6)

## Art. 7 — Respect de la personne et transparence {#art_7}

L’université organise ses procédures et son fonctionnement de
manière à garantir les principes de respect de la personne, de transparence,
d’équité et d’impartialité. Elle met en place des voies de médiation, de
plainte et de recours.

## Art. 8 {#art_8}

Participation

Les membres de la communauté universitaire ont le droit et le
devoir de contribuer à l’orientation et au fonctionnement de l’université dans
la mesure prévue par la présente loi, le statut et ses règlements.

Chapitre II Communauté universitaire

## Art. 9 {#art_9}

Composition

Les membres de la communauté universitaire
appartiennent :

a) au corps professoral;

b) au corps des collaboratrices et collaborateurs de
l’enseignement et de la recherche;

c) au corps estudiantin;

d) au corps du personnel administratif et technique.

## Art. 10 {#art_10}

Information et consultation

Les organes de l’université veillent à organiser l’information
et la consultation des membres de la communauté universitaire sur le
fonctionnement, le cadre et les orientations de la politique universitaire de
manière à favoriser leur engagement et leur sentiment d’appartenance.

## Art. 11 {#art_11}

Représentation

L’expression des vues et intérêts des membres de la communauté
universitaire s’effectue notamment par des représentantes et représentants élus
au scrutin direct ou indirect.

## Art. 12 — Personnel {#art_12}

1 Le corps professoral et le corps des
collaboratrices et collaborateurs de l’enseignement et de la recherche sont
soumis aux articles 126, 139, 140, 141, 142, 143 et 144 de la loi sur
l’instruction publique, du 17 septembre 2015, et aux dispositions de la loi
concernant le traitement et les diverses prestations alloués aux membres du
personnel de l’Etat, du pouvoir judiciaire et des établissements hospitaliers,
du 21 décembre 1973. Pour le surplus, les prescriptions concernant les
procédures d’engagement, les procédures de renouvellement, leurs droits et
devoirs, ainsi que toutes les autres prescriptions nécessaires concernant leur
statut sont fixées dans le règlement interne sur le personnel.(6)

2 Le corps du personnel administratif et
technique est soumis aux dispositions de la loi générale relative au personnel
de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements
publics médicaux, du 4 décembre 1997, et de la loi concernant le
traitement et les diverses prestations alloués aux membres du personnel de
l’Etat, du pouvoir judiciaire et des établissements hospitaliers, du 21
décembre 1973, et de leurs règlements d’application.(6)

3 Le rapport d’emploi des personnes engagées
au sein de l’université pour exercer des activités temporaires est soumis au
droit privé lorsque ces dernières sont liées à des fonds extérieurs, publics ou
privés; l’université favorise leur engagement prioritaire au titre des alinéas
1 ou 2.

4 Les membres du personnel disposent d’un
cahier des charges établi préalablement et revu régulièrement avec leur
collaboration; les postes et leurs titulaires font l’objet d’évaluations
régulières.

5 L’université encourage la formation continue
et le développement de la carrière des membres du personnel.

## Art. 13 — Règlement sur le personnel {#art_13}

1 L’université est l’employeur de son
personnel.

2 Pour ce qui a trait au personnel de
l’université, les compétences qui appartiennent au Conseil d’Etat,
respectivement à l’office du personnel, à teneur de la loi sur l’instruction
publique, du 17 septembre 2015, de la loi générale relative au personnel de
l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics
médicaux, du 4 décembre 1997, et de la loi concernant le traitement et les
diverses prestations alloués aux membres du personnel de l’Etat, du pouvoir
judiciaire et des établissements hospitaliers, du 21 décembre 1973, sont
transférées aux organes de l’université selon les modalités définies par le
règlement interne sur le personnel de l’université approuvé par le Conseil
d’Etat.(6)

3 Sauf dérogation prévue par le règlement sur
le personnel de l’université, la procédure d’engagement de celui-ci s’ouvre par
une inscription publique. Pour les postes renouvelables du corps professoral et
du corps des collaboratrices et collaborateurs de l’enseignement et de la
recherche, à qualifications équivalentes, la préférence est donnée à la
personne qui appartient au sexe sous-représenté.

4 Le règlement sur le personnel prévoit que, avec
l’autorisation du Conseil d’Etat, l’université peut, sur dérogation et dans
l’intérêt de l’enseignement et de la recherche, procéder à un rachat de caisse
de pension ou dépasser le montant maximum du traitement pour la fonction afin
de s’assurer ou de conserver la collaboration d’une professeure éminente ou
d’un professeur éminent.(13)

5 Le règlement interne sur le personnel prévoit
que le rectorat peut autoriser la cessation des rapports de service d’une ou
d'un membre du personnel au-delà de l’âge limite, mais pas au-delà de 67 ans.(13)

## Art. 14 — Activités accessoires {#art_14}

1 Les activités accessoires de membres du
personnel doivent être compatibles avec leurs fonctions et les règles d’éthique
et de déontologie de l’université.

2 Les membres du personnel tiennent à
disposition de l’université toutes informations pertinentes sur leurs activités
accessoires; celles-ci sont annoncées et soumises à l’autorisation de
l’université qui peut prévoir une rétrocession sur les revenus qu’elles
procurent. Elles sont rendues publiques par l’université.

3 Les frais encourus par l’université pour
l’utilisation de ses ressources dans l’exercice d’une activité accessoire
doivent lui être remboursés.

## Art. 15 — Propriété intellectuelle {#art_15}

1 A l’exception des droits d’auteur sur les
publications, l’université est titulaire des droits de propriété intellectuelle
portant sur toutes les créations intellectuelles ainsi que les résultats de
recherches, y compris les programmes informatiques, obtenus dans l’exercice de
leurs fonctions par les personnes ayant une relation de travail avec
l’université. Est réservée la cotitularité entre l'université et les Hôpitaux universitaires
de Genève des droits de propriété intellectuelle lorsque ces inventions émanent
de personnes ayant également une relation de travail avec les Hôpitaux
universitaires de Genève.

2 L’université peut assurer la protection et
la valorisation des résultats de la recherche, notamment par le dépôt de
demandes de brevets et l’octroi de licences.

3 Le statut précise les modalités de
répartition au sein de l’université des droits de propriété intellectuelle.

4 Le règlement sur le personnel de l’université
prévoit les modalités de la cession éventuelle aux intéressés des droits de
propriété intellectuelle prévus à l’alinéa 1 ainsi que la participation des
personnes concernées aux revenus nets générés par la valorisation de leurs
recherches.

## Art. 16 — Accès à l’université {#art_16}

1 L’université est ouverte à toute personne
remplissant les conditions d’immatriculation et d’inscription.

2 Des restrictions à l’accès aux études de
médecine peuvent être prévues pour les candidats étrangers. Elles sont fixées
dans un règlement interne adopté par le rectorat.(6)

3 Une loi spéciale fixe le montant maximum des
taxes universitaires en s’assurant qu’il se situe dans le cadre des montants
des taxes des hautes écoles suisses.(6)

4 Le statut fixe :

a) les titres, tels que maturité gymnasiale, diplôme de fin
d’études délivré par une haute école spécialisée (HES) ou autre, donnant droit
à l’immatriculation ainsi que les conditions permettant à des personnes qui ne
possèdent pas un tel titre d’être admises à l’immatriculation;

b) les autres conditions d’immatriculation et la possibilité
d’octroyer des dérogations à celle-ci, ainsi que les conditions
d’exmatriculation.(6)

5 Les étudiantes et étudiants suivant une
formation avancée à caractère professionnalisant peuvent être appelés à
participer au coût de celle-ci.(6)

6 Les étudiantes et étudiants suivant une
formation continue participent aux coûts de celle-ci.(6)

7 Les conditions d’inscription sont fixées
dans les règlements des unités principales d’enseignement et de recherche ou
des autres unités d’enseignement et de recherche.(6)

8 L’université offre également des activités
destinées à différents publics sans que les conditions de l’immatriculation
aient à être remplies. Elle peut percevoir des émoluments qui tiennent compte
des coûts induits par ces activités.(6)

## Art. 17 — (5) Restriction d’accès {#art_17}

1 En cas de nécessité, lorsque le nombre de
places l’exige, le Conseil d’Etat peut limiter, à la demande de l’université,
par un arrêté valable pour une seule rentrée universitaire, l’accès aux études
dans une unité principale d’enseignement et de recherche, sous réserve de
l’alinéa 2. Dans ce cas, le Conseil d’Etat et l’université veillent à atténuer
dans toute la mesure du possible les conséquences de cette limitation, notamment
dans le cadre de l’espace suisse de formation et en tenant compte des modalités
d’accès fixées d’un commun accord sur le plan suisse.

2 Concernant l’admission en deuxième année
d’études en médecine humaine et en médecine dentaire, le rectorat fixe la capacité
d’accueil et en informe le département en vue de la coordination des médecins
au niveau suisse. Le rectorat peut autoriser l’admission en deuxième année
d’études sur concours lorsque la capacité d’accueil l’oblige.

## Art. 18 — Enseignement et titres {#art_18}

1 L’enseignement est dispensé selon les
modalités prévues par les règlements d’études.

2 L’université confère les titres de bachelor
(baccalauréat universitaire), master (maîtrise universitaire) et doctorat. Elle
peut créer d’autres titres, décerner des attestations ou délivrer des titres
conjoints avec d’autres hautes écoles.(6)

## Art. 18A {#art_18a}

(11) Egalité de traitement aux
examens

L’université fixe des modalités d’examens qui garantissent un
traitement équitable des étudiantes et étudiants. Dans la mesure du possible,
l’évaluation des examens écrits est anonymisée.

## Art. 19 {#art_19}

Services à la communauté universitaire

L’université peut gérer ou soutenir des services et des
institutions répondant aux besoins individuels des membres de la communauté
universitaire, plus particulièrement des étudiantes
et étudiants.

Chapitre III Moyens de la politique universitaire

## Art. 20 — Ressources financières {#art_20}

1 L’université reçoit à titre de moyens
nécessaires à l’accomplissement de sa mission, notamment :(6)

a) les indemnités versées par l’Etat;

b) les aides financières octroyées par la
Confédération;

c) les contributions des autres cantons;

d) les taxes universitaires et émoluments.

2 L’université recherche activement des
sources de financements complémentaires, publics, institutionnels et privés.

3 Dans les conditions fixées par le statut ou
la convention d’objectifs prévue à l’article 21, l’université dispose d’autres
éléments de patrimoine ou de ressources provenant des dons et legs et
d’engagements contractuels souscrits dans le cadre de sa mission.

4 L’indépendance des activités d’enseignement,
de recherche et de publication doit être garantie quelle que soit l’origine du financement.

## Art. 21 — Convention d’objectifs {#art_21}

1 L’Etat et l’université négocient les
objectifs assignés à l’université, les modalités que celle-ci entend mettre en
œuvre pour les atteindre, les méthodes et les critères permettant de déterminer
si ces objectifs ont été atteints. Cette évaluation est distincte du plan
d’assurance qualité au sens de l’article 25.(6)

2 Ces éléments sont consignés dans une
convention d’objectifs pluriannuelle, en principe quadriennale, qui comprend
les indemnités monétaires et non monétaires allouées par l’Etat en vue de son
fonctionnement, les subventions d’investissements nécessaires à l’université,
ainsi que les autres engagements à charge de l’Etat.(6)

3 La convention d'objectifs et ses avenants
éventuels sont soumis à la procédure prévue par la loi sur les indemnités et
les aides financières, du 15 décembre 2005.(3)

## Art. 22 — (6) Immeubles et équipements {#art_22}

1 Les ressources et moyens nécessaires à
l’entretien courant des immeubles, y compris les installations techniques, que
l’Etat met à la disposition de l’université lui sont alloués.

2 L’université assume cet entretien dans une
perspective de développement durable.

## Art. 23 — Planification et gestion {#art_23}

1 L’université se dote des outils nécessaires
à sa gestion et informe les autorités, le public et la communauté universitaire
sur ses orientations, sa gestion et ses résultats.

2 L’université gère ses ressources et en règle
dans son budget la répartition entre les différentes unités d’enseignement et
de recherche et les services centraux. Le budget est inscrit dans un plan
financier pluriannuel.(6)

3 L’université dispose d’un système de
contrôle interne comprenant au moins un service d’audit interne et un contrôle
de gestion, conforme aux normes et principes édictés par le Conseil d’Etat. Le
service d’audit interne est rattaché administrativement au rectorat et
hiérarchiquement au comité d’audit.

4 Elle établit et publie un plan stratégique à
long terme, périodiquement actualisé, qui est transmis pour information au
Grand Conseil par l’intermédiaire du Conseil d’Etat.(6)

5 Elle établit et remet au Conseil d'Etat,
dans les délais prescrits par celui-ci, afin que ce dernier présente au Grand
Conseil le projet de loi relatif à leur approbation :

a) les états financiers de l'année écoulée;

b) le rapport de gestion de l'année écoulée, comprenant
notamment des informations sur la mise en œuvre de la convention d'objectifs.(3)

## Art. 24 — Modalités de la gestion financière {#art_24}

1 L’université établit un règlement sur les
finances de l’université approuvé par le Conseil d’Etat et conforme aux
dispositions cantonales et fédérales sur la gestion administrative et
financière applicables aux universités. La comptabilité englobe l’entier des
fonds dont l’université dispose, y compris ceux mis à disposition de membres du
personnel par des tiers. Les fonds hors bilan ne sont pas autorisés.

2 Conformément à l'article 17, alinéa 2, de la
loi sur les indemnités et les aides financières, du 15 décembre 2005, à sa
directive d'application, et à la suite de l'adhésion par l'université à une
convention sur la caisse centralisée, l'université dispose d'une réserve qui
est alimentée par une quote-part des excédents antérieurs qui lui reviennent,
reportés sur l'exercice suivant et comptabilisés au bilan dans un compte spécifique
intitulé « part de subvention non dépensée » figurant dans ses fonds
propres.

3 Afin de financer les projets prévus par le
plan stratégique à long terme, l'université constitue une réserve pour un fonds
d'innovation et de développement qui est alimentée par une autre quote-part
comptabilisée au bilan dans un compte spécifique, prélevée sur la part des
excédents antérieurs qui lui reviennent et intitulée « réserve pour fonds
d'innovation et de développement ».

4 La convention d’objectifs fixe les parts relatives
d’attribution aux réserves prévues aux alinéas 2 et 3. Le règlement sur les
finances règle les modalités d’utilisation de ces réserves par le rectorat.

5 L’université est responsable de la gestion
de sa trésorerie. Elle peut emprunter sur le marché des capitaux,
l’autorisation du Conseil d’Etat étant toutefois nécessaire pour les emprunts
supérieurs à 5 millions de francs. Le Conseil d’Etat est autorisé à garantir
les emprunts de l’université; l’autorisation du Grand Conseil est nécessaire
pour la garantie des emprunts dépassant 50 millions de francs.(6)

## Art. 25 {#art_25}

(6) Assurance qualité

L’université se dote d’un plan d’assurance qualité de
l’enseignement, de la recherche et de la conformité des pratiques en vue de
l’accréditation prévue par la législation fédérale.

Chapitre IV Organisation de l’université

Section 1 Dispositions générales

## Art. 26 — Organes et subdivisions {#art_26}

1 Les organes de l’université sont :

a) le rectorat;

b) le conseil rectorat – décanats;

c) l’assemblée de l’université;

d) l’organe de révision externe.

2 Les organes sont assistés par des instances
indépendantes de l’université :

a) le conseil d’orientation stratégique;

b) le comité d’éthique et de déontologie;

c) le comité d’audit.

3 Les organes des unités principales
d’enseignement et de recherche sont :

a) le décanat, dirigé par la doyenne ou le doyen;

b) le conseil participatif.

4 Les membres des organes mentionnés aux
alinéas 2 et 3 sont désignés pour un mandat de quatre ans, sauf pour les
étudiants qui sont mis au bénéfice d’un mandat de deux ans, renouvelable.

5 L’université
comprend :

a) des unités principales d’enseignement et de recherche,
qui correspondent notamment aux facultés, elles-mêmes susceptibles de comporter
des subdivisions;

b) d’autres unités d’enseignement et/ou de recherche;

c) des services et subdivisions.

Section 2 Rectorat

## Art. 27 — Composition et mode de désignation {#art_27}

1 Le rectorat est composé d’une rectrice ou
d’un recteur et de trois à cinq vice-rectrices ou vice-recteurs.

2 La rectrice ou le recteur est désigné par
l’assemblée de l’université après consultation du conseil d’orientation
stratégique et nommé par le Conseil d’Etat. Son mandat est de quatre ans,
renouvelable. En cas de vacance anticipée, le mandat de la nouvelle rectrice ou
du nouveau recteur court jusqu’à la fin de la période suivante.

3 Le Conseil d’Etat peut révoquer la rectrice
ou le recteur.

4 Le Conseil d’Etat fixe dans un règlement les
droits et les devoirs, les conditions d’engagement, de fin de mandat, et de
retour, le cas échéant, à leur activité antérieure des membres du rectorat, et
les conditions de la révocation de la rectrice ou du recteur.(6)

5 Les articles 16, alinéa 1, 17, alinéas
1 et 2, 19, 20, 24, 27 et 28 de la loi sur l’organisation des institutions de
droit public, du 22 septembre 2017, sont applicables aux membres du rectorat.
Les articles 16, alinéa 3, et 23 ne sont applicables qu’au recteur.(8)

## Art. 28 — Attributions de la rectrice ou du recteur {#art_28}

1 La rectrice ou le recteur dirige
l’université.

2 La rectrice ou le recteur représente
l’université vis-à-vis de l’extérieur et définit les collaborations avec les
autres universités.

3 La rectrice ou le recteur :

a) nomme les vice-rectrices et vice-recteurs, décide de
leurs attributions et peut les révoquer;

b) nomme la doyenne ou le doyen des unités principales
d’enseignement et de recherche, sur proposition de leur conseil participatif;
il peut les révoquer;

c) nomme les principaux cadres supérieurs du personnel
administratif et technique;

d) nomme les membres du corps professoral.

## Art. 29 {#art_29}

Attributions du rectorat

Sous la direction de la rectrice ou du recteur, le rectorat
assure le pilotage stratégique et opérationnel de l’université en exerçant
toutes les tâches et en prenant toutes les décisions que la loi ou le statut n’attribuent
pas à un autre organe ou que lui-même n’a pas déléguées, en particulier :

a) élaborer le projet de statut en vue de son adoption par
l’assemblée de l’université et de l’approbation du Conseil d’Etat;

b) adopter la charte éthique et déontologique de
l’université sur proposition du comité institué à l’article 35 après
consultation de l’assemblée universitaire;

c) élaborer et adopter le plan stratégique à long terme;

d) négocier avec le Conseil d’Etat la convention d’objectifs
soumise à ratification du Grand Conseil au sens de l’article 21, puis la mettre
en œuvre pour ce qui concerne l’université après l’entrée en vigueur de la loi;

e) élaborer et adopter le règlement sur les finances de
l’université, en vue de l’approbation du Conseil d’Etat;

f) élaborer et adopter chaque année un plan financier
pluriannuel actualisé, en vue de sa transmission au Conseil d’Etat;(6)

g) élaborer le rapport annuel de gestion de l’université en
vue de son adoption par l’assemblée de l’université;

h) soumettre au Conseil d’Etat, en vue de leur approbation
par le Grand Conseil, les états financiers annuels et le rapport de gestion de
l’université;(6)

i) élaborer et adopter le règlement sur le personnel de
l’université, en vue de l’approbation du Conseil d’Etat;

j) élaborer et adopter le plan d’assurance qualité;

k) mettre en place un système de contrôle interne et les
audits de la gestion administrative;

l) décider les modalités d’auto-évaluation liées au respect
de la convention d’objectifs;

m) décider l’affectation du fonds de réserve budgétaire et
l’affectation du fonds d’innovation et de développement à long terme;

n) organiser la valorisation de la recherche;

o) décider la création, la transformation, la suppression et
l’organisation des services et subdivisions de l’université;

p) adopter des règlements cadres concernant les compétences
des unités principales d’enseignement et de recherche;

q) approuver les règlements des unités principales
d’enseignement et de recherche et des autres unités adoptés par leur conseil participatif;

r) adopter les règlements et programmes d’études, sur
proposition des unités principales d’enseignement et de recherche;

s) décider la création et la suppression des unités
principales d’enseignement et de recherche, en vue de leur ratification par le
Conseil d’Etat;

t) nommer et mettre fin aux rapports de service des
fonctionnaires. Cette compétence ne peut pas être déléguée, sous quelque forme
que ce soit.(6)

Section 3 Conseil rectorat – décanats

## Art. 30 — Composition et attributions {#art_30}

1 Présidé par la rectrice ou le recteur, le
conseil rectorat – décanats est composé des doyennes et doyens des unités
principales d’enseignement et de recherche et du rectorat.

2 Le conseil rectorat – décanats contribue à
assurer la relation entre les unités principales d’enseignement et de recherche
et entre ces dernières et le rectorat.

3 Le rectorat saisit le conseil rectorat –
décanats de toute question touchant le fonctionnement des unités principales
d’enseignement et de recherche. Il sollicite en particulier son préavis
sur :

a) le plan stratégique à long terme;

b) la négociation de la convention d’objectifs avec l’Etat;

c) le budget inscrit dans un plan financier pluriannuel;

d) les règlements cadres concernant les compétences des
unités principales d’enseignement et de recherche;

e) la création et la suppression des unités principales
d’enseignement et de recherche.

4 Toute unité principale d’enseignement et de
recherche peut solliciter la médiation du conseil rectorat – décanats sur une
question l’opposant au rectorat.

Section 4 Assemblée de l’université

## Art. 31 — Composition et fonctionnement {#art_31}

1 L’assemblée de l’université est composée
comme suit :

a) 20 membres du corps professoral;

b) 10 membres du corps des collaboratrices et collaborateurs
de l’enseignement et de la recherche;

c) 10 membres du corps estudiantin;

d) 5 membres du corps du personnel administratif et
technique.

2 Chaque unité principale d’enseignement et de
recherche dispose d’une représentation minimale.

3 Les membres sont désignés par leurs pairs
selon les modalités prévues par le statut.

4 Les membres du rectorat participent aux
séances de l’assemblée de l’université avec voix consultative.

## Art. 32 — Attributions {#art_32}

1 L’assemblée de l’université est l’autorité
représentative de la communauté universitaire, habilitée à se déterminer dans
les cas prévus par le présent article sur les grandes orientations de la
politique universitaire et le fonctionnement de l’université.

2 L’assemblée de l’université :

a) désigne la rectrice ou le recteur proposé à la nomination
par le Conseil d’Etat;

b) peut proposer au Conseil d’Etat, 12 mois au moins avant
son échéance, le renouvellement du mandat de la rectrice ou du recteur.

3 Sur proposition du rectorat, l’assemblée de
l’université :

a) adopte le statut, en vue de l’approbation du Conseil
d’Etat;

b) donne son préavis sur le plan stratégique à long terme
avant son adoption par le rectorat;

c) donne son préavis dans le cadre de la négociation de la
convention d’objectifs avec l’Etat;

d) adopte le rapport annuel de gestion de l’université;

e) donne son préavis sur la création et la suppression des
unités principales d’enseignement et de recherche;

f) se prononce à titre consultatif sur les objets dont elle
est saisie;

g) donne son préavis sur la charte éthique
et déontologique.

4 L’assemblée de l’université reçoit toutes
informations utiles, en particulier les rapports d’évaluation internes ou
externes.

5 L’assemblée de l’université peut formuler de
sa propre initiative toute recommandation à l’intention du rectorat; les autres
organes centraux et les unités principales d’enseignement et de recherche
répondent à ses questions par l’intermédiaire du rectorat.

Section 5 Organe de révision externe

## Art. 33 — Organe de révision {#art_33}

1 L’organe de révision est nommé, en principe,
pour une période initiale de deux ans, renouvelable deux fois.

2 Il révise les comptes de l’université
annuellement.

3 Il s’acquitte de ses tâches selon les directives
et le cahier des charges édictés à son intention par le comité d’audit, et collabore
de manière appropriée avec les personnes responsables du contrôle interne.

4 Ses rapports sont communiqués au rectorat et
au département.

Section 6 Instances indépendantes

## Art. 34 — Conseil d’orientation stratégique {#art_34}

1 Le conseil d’orientation stratégique fait
bénéficier le rectorat d’une expérience externe et d’une expertise
indépendante.

2 Le conseil d’orientation stratégique est
composé de 5 à 9 personnalités suisses et étrangères des deux sexes,
indépendantes de l’université et présentant des compétences particulières au
regard de la mission de celle-ci. Ses membres sont nommés par le Conseil
d’Etat, qui fixe leur rémunération, sur proposition du rectorat.(6)

3 Le rectorat sollicite l’avis du conseil
d’orientation stratégique en particulier sur :

a) le plan stratégique à long terme;

b) la négociation de la convention d’objectifs avec l’Etat,
le contenu du mandat de l’évaluation externe de la convention d’objectifs et
les conclusions à tirer de cette évaluation externe;(6)

c) le budget inscrit dans un plan financier pluriannuel;

d) la création et la suppression des unités principales
d’enseignement et de recherche;(6)

e) les collaborations institutionnelles.(6)

4 Lors de la procédure ordinaire de nomination
d’une nouvelle rectrice ou d’un nouveau recteur, le conseil d’orientation
stratégique peut proposer un ou plusieurs candidats à l’assemblée de
l’université.

5 Le conseil d’orientation stratégique peut
également de sa propre initiative saisir le rectorat ou l’assemblée de
l’université d’une proposition ou d’un rapport.

6 Le conseil d’orientation stratégique peut
être saisi par le Conseil d’Etat de questions relevant de l’orientation de la
politique universitaire.

7 Le conseil d’orientation stratégique rend un
rapport annuel au Conseil d’Etat et au Grand Conseil.

## Art. 35 — Comité d’éthique et de déontologie {#art_35}

1 Le comité d’éthique et de déontologie fait
bénéficier le rectorat d’une expérience externe et d’une expertise
indépendante.

2 Le comité d’éthique et de déontologie est
composé de 5 à 9 personnalités suisses et étrangères des deux sexes, sauf
exception indépendantes de l’université et présentant des compétences
particulières au regard de la mission de celle-ci. Ses membres sont nommés par
le Conseil d’Etat, qui fixe leur rémunération, sur proposition du rectorat.(6)

3 Le comité
d’éthique et de déontologie :

a) propose la charte éthique et déontologique de
l’université, touchant notamment aux contenus et méthodes de recherche
scientifique, au financement externe et au respect de la personne, en vue de
son adoption par le rectorat;

b) donne son préavis sur les règlements éthiques de
l’université et de ses subdivisions;

c) donne son avis sur les mesures prises en vue du respect
de la charte éthique et déontologique et favorise la prise de conscience des
principes éthiques et déontologiques par la communauté universitaire.

4 Le comité
d’éthique et de déontologie peut également de sa propre initiative saisir le
rectorat ou l’assemblée de l’université d’une proposition ou d’un rapport.

5 Le comité
d’éthique et de déontologie peut être saisi par le Conseil d’Etat de questions
relevant de son expérience et de son expertise.

6 Le comité d’éthique et de déontologie rend
un rapport annuel au Conseil d’Etat et au Grand Conseil.

7 Le Conseil d’Etat peut, d’entente avec le
rectorat et la direction de la HES-SO Genève, mettre en place un comité
d’éthique et de déontologie commun à l’université et à la HES-SO Genève.(6)

## Art. 36 — Comité d’audit {#art_36}

1 Le comité d’audit est composé de 5 à 9
personnalités des deux sexes, dont un représentant du rectorat. Deux au moins
ont des compétences avérées en matière de système de contrôle interne financier
et/ou non financier. Ses membres sont nommés par le Conseil d’Etat, qui fixe
leur rémunération, sur proposition du rectorat.(6)

2 Le comité d’audit :

a) approuve la charte d’audit interne de l'université ainsi
que les révisions ultérieures de celle-ci;

b) approuve le plan pluriannuel et le programme annuel du
service d’audit interne et fait régulièrement le point de leurs exécutions;

c) approuve le rapport annuel d’activités du service d’audit
interne;

d) examine les rapports d’audit;

e) examine les suites données par les responsables aux
recommandations contenues dans les rapports d’audit;

f) veille à la coordination des missions réalisées par le
service d'audit interne et celles confiées à des organes extérieurs;

g) mandate l’organe de révision externe.

3 Le comité d’audit peut être saisi par le
Conseil d’Etat de questions relevant de son expérience et de son expertise.

4 Le comité d’audit rend semestriellement un
rapport au Conseil d’Etat et au rectorat.

## Art. 36A {#art_36a}

(8) Loi sur l’organisation des
institutions de droit public

Les articles 15 à 17, 19 à 21, 23 à 25, 27 et 28 de la loi sur
l’organisation des institutions de droit public, du 22 septembre 2017, sont
applicables au conseil d’orientation stratégique, au comité d’éthique et de
déontologie et au comité d’audit, à l’exception de l’article 21, alinéa 2, qui
n’est pas applicable au conseil d’orientation stratégique.

Section 7 Unités principales d’enseignement et de
recherche

## Art. 37 — Organisation {#art_37}

1 Les unités principales d'enseignement et de
recherche sont responsables, sur le plan académique, de la mise en œuvre de la
convention d'objectifs, de la gestion du budget dans le cadre du plan
stratégique, des règles générales de gestion et des arbitrages arrêtés par le
rectorat.

2 Chaque unité principale d’enseignement et de
recherche établit son règlement d’organisation, élaboré par le décanat et
adopté par le conseil participatif en vue de son approbation par le rectorat.

3 Ce règlement, ou un règlement commun à
plusieurs unités principales d’enseignement et de recherche, détermine
l’organisation de subdivisions ou d’autres unités d’enseignement et/ou de
recherche.

4 Les unités principales d’enseignement et de
recherche et les autres unités élaborent les règlements et programmes d’études
en vue de leur adoption par le rectorat.

## Art. 38 — Médecine {#art_38}

1 L’unité principale d’enseignement et de
recherche dans le domaine de la médecine fait l’objet de dispositions
particulières. Elles sont arrêtées par un règlement du Conseil d’Etat sur
proposition du rectorat et des Hôpitaux universitaires de Genève.

2 La loi sur l’instruction publique, du 17
septembre 2015, et la loi concernant le traitement et les diverses prestations
alloués aux membres du personnel de l’Etat, du pouvoir judiciaire et des
établissements hospitaliers, du 21 décembre 1973, ainsi que le règlement
sur le personnel sont applicables aux membres du corps professoral et aux
membres du corps des collaboratrices et collaborateurs de l’enseignement et de
la recherche qui exercent également des fonctions aux Hôpitaux universitaires
de Genève, pour ce qui a trait à l’exercice de leurs fonctions à l’Université
de Genève.(4)

3 La loi générale relative au personnel de
l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics
médicaux(1),
du 4 décembre 1997, et la loi concernant le traitement et les diverses
prestations alloués aux membres du personnel de l’Etat, du pouvoir judiciaire
et des établissements hospitaliers(1), du 21 décembre 1973, sont
applicables aux membres du corps du personnel administratif et technique qui
exercent également des fonctions aux Hôpitaux universitaires de Genève, pour ce
qui a trait à l’exercice de leurs fonctions à l’Université de Genève.

## Art. 39 {#art_39}

Faculté autonome de théologie protestante

La loi concernant la fondation de la faculté autonome de
théologie protestante, du 2 novembre 1927, est réservée.

Section 8 Compétences réservées au Conseil d’Etat

## Art. 40 — Attributions {#art_40}

1 Le Conseil d’Etat nomme :

a) la rectrice ou le recteur;

b) les membres du conseil d’orientation stratégique;

c) les membres du comité d’éthique et de déontologie;

d) les membres du comité d’audit.

2 Le Conseil d’Etat négocie avec le rectorat
la convention d’objectifs soumise à ratification du Grand Conseil, puis la met
en œuvre pour ce qui concerne l’Etat. Il mandate une évaluation externe de sa
mise en œuvre à laquelle l’université est associée. Cette évaluation est
transmise pour information au Grand Conseil.(6)

3 Le Conseil d’Etat approuve, sur proposition
de l’université :

a) le statut;

b) le règlement interne sur le personnel;(6)

c) le règlement interne sur les finances.(6)

4 Le Conseil d’Etat soumet au Grand Conseil,
pour approbation, les états financiers et le rapport de gestion de l’université
de l’année écoulée.(6)

5 Le Conseil d’Etat ratifie la création et la
suppression des unités principales d’enseignement et de recherche.(6)

## Art. 41 — Statut {#art_41}

1 Le statut adopté par l’assemblée de
l’université et approuvé par le Conseil d’Etat contient les dispositions
essentielles nécessaires à l’organisation et au fonctionnement de l’université,
soit :

a) les règles et procédures relatives à la désignation et au
fonctionnement des organes prévus par la présente loi;

b) les titres donnant droit à l’immatriculation, les autres
conditions d’immatriculation et la possibilité d’octroyer des dérogations à
celles-ci, ainsi que les conditions d’exmatriculation.

2 Le Grand Conseil est informé par un rapport
du Conseil d’Etat sur la teneur du statut et ses modifications ultérieures.

Chapitre V Médiation, voies de recours et conseil de
discipline

## Art. 42 {#art_42}

Conseil et médiation

L’université met en place une procédure faisant appel à des
personnes extérieures à l’université en vue d’offrir un processus de traitement
des conflits, confidentiel et volontaire, visant au maintien et au
rétablissement de relations de travail ou d’études acceptables pour les parties
concernées.

## Art. 43 — Voies de droit {#art_43}

1 La loi sur la procédure administrative, du
12 septembre 1985, s’applique à l’université.

2 L’université met en place une procédure
d’opposition interne à l’égard de toute décision au sens de l’article 4 de la
loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, avant le recours à
la chambre administrative de la Cour de justice(2).

3 En matière de fin des rapports de service
des membres du corps professoral et du corps des collaborateurs de
l’enseignement et de la recherche, si la chambre administrative de la Cour de
justice retient que la résiliation des rapports de service ne repose pas sur un
motif fondé ou que le non-renouvellement ne repose pas sur un motif de
non-renouvellement prévu par le règlement interne sur le personnel, elle
ordonne la réintégration.(6)

4 Si la chambre administrative de la Cour de
justice retient que la résiliation des rapports de service ou le
non-renouvellement est contraire au droit, elle peut proposer à l’autorité de
nomination la réintégration. En cas de refus de l’autorité de nomination ou du
recourant, la chambre administrative de la Cour de justice fixe une indemnité
dont le montant ne peut être inférieur à 1 mois et supérieur à 24 mois du
dernier traitement brut, à l’exclusion de tout autre élément de rémunération.(6)

5 Les autorités en charge du traitement des
oppositions internes d’étudiantes et d’étudiants statuent dans
les 3 mois dès leur saisine. Exceptionnellement, ce délai peut faire l’objet
d’une unique prolongation d’un mois si les circonstances particulières du cas
l’exigent. Une telle prolongation est communiquée par écrit avec l’indication
des motifs à l’étudiante ou à l’étudiant avant l’expiration du premier délai.(10)

6 Lorsque l’étudiante ou l’étudiant obtient
l’extension d’un délai qu’elle ou il a sollicité, le délai imparti à l’autorité
pour statuer en application de l’alinéa 5 est prolongé d’autant.(10)

7 L’étudiant éliminé peut continuer sa
formation universitaire au moins aussi longtemps que l’opposition interne n’a
pas été tranchée, à moins qu’un intérêt public prépondérant ne
s’y oppose.(10)

## Art. 44 — Conseil de discipline {#art_44}

1 L’étudiante ou l’étudiant, l’auditrice ou
l’auditeur qui enfreint les règles et usages de l’université est passible des
sanctions suivantes prononcées par un conseil de discipline, compte tenu
notamment de la gravité de l’infraction :

a) l’avertissement;

b) la suspension;

c) l’exclusion.

2 La composition du conseil de discipline est
fixée par le rectorat.

Chapitre VI Dispositions finales et transitoires

## Art. 45 — Régime transitoire {#art_45}

1 L’université et le Conseil d’Etat disposent
d’un délai de 20 mois dès l’entrée en vigueur de la présente loi pour édicter
les dispositions prévues à l’article 1, alinéa 3, à l’exception du règlement
sur le personnel et du règlement du Conseil d’Etat prévu à l’article 38, qui
entrent en vigueur simultanément à la présente loi.

2 Dès l’entrée en vigueur de la présente loi,
le conseil de l’université institué par la loi sur l’université, du 26 mai
1973, est dissout, le rectorat et le conseil rectorat – décanats exercent les
compétences prévues par la présente loi, les conseils de faculté ou d’école
deviennent conseils participatifs.

## Art. 46 {#art_46}

Règlement transitoire

Jusqu’à l’entrée en vigueur du statut, toutes les dispositions
d’exécution nécessaires sont édictées par le rectorat dans un règlement
transitoire provisoire subordonné à l’approbation du Conseil d’Etat. Ce
règlement transitoire entre en vigueur en même temps que la présente loi.

## Art. 47 {#art_47}

Assemblée de l’université

Le rectorat organise, dans les 3 mois suivant l’entrée en
vigueur de la présente loi, l’élection des représentantes et représentants de
l’assemblée de l’université, élus en leur sein, conformément à la loi sur
l’université, du 26 mai 1973.

## Art. 48 {#art_48}

Taxes universitaires

Lors de l’entrée en vigueur de la présente loi, l’article 63,
alinéa 1, de la loi sur l’université, du 26 mai 1973, est maintenu jusqu’à
l’adoption de la loi prévue par l’article 16, alinéa 3(9).

## Art. 49 {#art_49}

Clause abrogatoire

La loi sur l’université, du 26 mai 1973, est abrogée sous
réserve de l’article 48.

## Art. 50 {#art_50}

Entrée en vigueur

Le Conseil d’Etat fixe la date d’entrée en vigueur de la
présente loi.