# C 1 30.15 Règlement sur la collaboration hospitalo-universitaire et le statut du corps professoral (RCHU)

## Art. 1 {#art_1}

Objet

Le
présent règlement régit la collaboration entre l’unité principale
d’enseignement et de recherche de médecine (ci-après : l’unité principale)
de l’Université de Genève (ci-après : l’Université) et les Hôpitaux
universitaires de Genève (ci-après : Hôpitaux), ainsi que le statut des
membres du corps professoral hospitalo-universitaire.

## Art. 2 {#art_2}

Convention de
coopération

1 La collaboration entre
l’unité principale et les Hôpitaux fait parallèlement l’objet d’une convention
de coopération entre l’Université et les Hôpitaux.

2 L’unité principale et les
Hôpitaux ont une vocation conjointe à dispenser un enseignement de haut niveau,
à poursuivre des recherches à la pointe de la science biomédicale et à
dispenser des soins de proximité et de référence de très haute qualité sur le
plan régional et international.

3 La convention de
coopération doit permettre la mise en œuvre des orientations stratégiques
communes à l’Université et aux Hôpitaux au sein de la communauté genevoise,
régionale et internationale. La collaboration avec d’autres Hautes écoles
suisses ou étrangères et des réseaux d’hôpitaux universitaires est intégrée à
la convention de coopération permettant ainsi la coordination entre l’unité
principale et les Hôpitaux.

4 Sont compétents pour l’adoption de la convention de
coopération le rectorat de l’Université (ci-après : rectorat) et le
conseil d’administration des Hôpitaux (ci-après : conseil
d’administration) ou son autorité déléguée, après avoir recueilli l’avis du
décanat de l’unité principale (ci-après : décanat) et du comité de
direction des Hôpitaux (ci-après : comité de direction).(2)

5 Cette convention fixe les
droits et les obligations de l’unité principale et des Hôpitaux en ce qui
concerne leur collaboration et définit le cadre, la période et les conditions
dans lesquels sont mises en œuvre leurs prestations réciproques pour les
missions qui leur incombent et dont la réalisation nécessite leur partenariat.

6 La convention décrit et
énumère leurs prestations et engagements réciproques, en établit les conditions
de modifications éventuelles, précise les moyens inhérents à l’offre de
prestations dans l’ensemble des domaines de partenariat concernés ainsi que les
outils de réalisation et de contrôle.

7 Cette convention définit
en outre les grandes orientations de développement de la collaboration entre
l’unité principale et les Hôpitaux et la planification de cette collaboration.

## Art. 3 — Corps professoral hospitalo-universitaire {#art_3}

1 Le corps professoral
hospitalo-universitaire est composé des membres du corps professoral de l’unité
principale qui exercent simultanément une fonction aux Hôpitaux et qui sont
visés à l’article 5.

2 Les rapports de service
des membres du corps professoral hospitalo-universitaire sont soumis au présent
règlement ainsi que :

a) pour ce qui a trait à leurs fonctions à
l’Université :

1° à la loi sur l’instruction publique, du 17 septembre 2015,(1)

2° à la loi sur l’université, du 13 juin 2008,

3° à la loi concernant le traitement et les diverses
prestations alloués aux membres du personnel de l’Etat, du pouvoir judiciaire
et des établissements hospitaliers, du 21 décembre 1973, et aux règlements qui
en découlent,

4° au règlement sur le personnel de l’Université pour autant
que les règles du présent règlement n’en disposent pas autrement;

b) pour ce qui a trait à leurs fonctions aux Hôpitaux :

1° à la loi générale relative au personnel de
l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics
médicaux, du 4 décembre 1997,

2° à la loi concernant le traitement et les diverses
prestations alloués aux membres du personnel de l’Etat, du pouvoir judiciaire
et des établissements hospitaliers, du 21 décembre 1973, et à ses règlements
d’application,

3° à la loi sur les établissements publics médicaux, du 19
septembre 1980, ainsi que

4° à la réglementation interne des Hôpitaux, notamment le
règlement des services médicaux des Hôpitaux, le statut du personnel des
Hôpitaux et le règlement sur l’exercice de l’activité privée des Hôpitaux.

Chapitre II(2) Doyen de l’unité principale
de médecine, directeur de l’enseignement et de la recherche au sein des
Hôpitaux

## Art. 4 — Compétences et nomination {#art_4}

1 Le doyen de l’unité principale
siège au comité de direction.

2 Au sein des Hôpitaux, le doyen de l’unité principale
exerce la fonction de directeur de l’enseignement et de la recherche.(2)

3 Les champs de compétences du directeur de
l’enseignement et de la recherche concernent en particulier la mise en œuvre de
la formation pré-graduée et, en lien avec le directeur médical des Hôpitaux, la
formation post-graduée, la formation continue ainsi que le développement de la
recherche clinique translationnelle.(2)

4 La nomination du doyen de l’unité principale est du
ressort du recteur sur proposition du conseil participatif de l’unité principale
et après préavis du collège des professeurs ordinaires. La nomination du
directeur de l’enseignement et de la recherche est du ressort du conseil
d’administration. Les nominations interviennent d’un commun accord entre le
recteur et le conseil d’administration ou son autorité déléguée.(2)

5 Le doyen de l’unité principale exerce sa fonction de
directeur de l’enseignement et de la recherche aux Hôpitaux au sein du comité
de direction. Une fois nommé, et pour cette partie de sa fonction, il répond au
président du comité de direction. Le cahier des charges est approuvé
conjointement par le recteur pour les aspects liés à sa fonction universitaire
et le président du comité de direction pour les aspects liés à sa fonction
hospitalière.(2)

Chapitre III Corps
professoral hospitalo-universitaire

## Art. 5 {#art_5}

Composition

Les
membres du corps professoral hospitalo-universitaire sont :

a) le professeur
ordinaire, médecin-chef de service;

b) le professeur
associé, médecin-chef de service;

c) le professeur assistant,
médecin-chef de service;(2)

d) le professeur ordinaire,
médecin adjoint agrégé, avec ou sans responsabilité d’unité;(2)

e) le professeur associé,
médecin adjoint agrégé, avec ou sans responsabilité d’unité;(2)

f) le professeur assistant,
médecin adjoint agrégé, avec ou sans responsabilité d’unité;(2)

g) le professeur ordinaire ou associé, médecin
hospitalo-universitaire;(2)

h) le professeur assistant,
médecin hospitalo-universitaire;(2)

i) le professeur titulaire, médecin
hospitalo-universitaire.(2)

## Art. 6 — Acte d’engagement et cahier des charges {#art_6}

1 Les membres du corps
professoral hospitalo-universitaire visés à l’article 5 sont mis au bénéfice
d’un acte d’engagement établi conjointement entre les Hôpitaux et l’Université.

2 Les fonctions des membres
du corps professoral hospitalo-universitaire sont définies et décrites dans un
cahier des charges conjoint adopté par les Hôpitaux et l’Université. Ce cahier
des charges fixe notamment les tâches hospitalières, d’enseignement, de
recherche, les compétences en matière de gestion et d’administration, et le
taux d’activité.

3 Le cahier des charges est
actualisé en cas de modification des conditions d’exercice de la fonction et au
moins lors de chaque renouvellement de mandat.

Titre II Dispositions applicables au corps
professoral hospitalo-universitaire

Chapitre I Conditions générales de travail

## Art. 7 {#art_7}

Principes généraux

Les
Hôpitaux et l’Université veillent à :

a) créer les conditions qui permettent aux membres du corps
professoral hospitalo-universitaire de travailler dans un climat de respect et
de tolérance, exempt de toute discrimination directe ou indirecte fondée sur
une caractéristique personnelle, notamment l’origine, le sexe, l’orientation
sexuelle, le handicap ou les particularités physiques, les convictions
religieuses ou politiques;

b) réaliser l’égalité entre femmes et hommes dans les faits;

c) garantir la liberté académique au sens de l’article 5 de
la loi sur l’université, du 13 juin 2008;

d) utiliser et développer le potentiel des membres du corps
professoral hospitalo-universitaire en fonction de leurs aptitudes et de leurs
qualifications;

e) prendre en considération, dans la mesure du possible et
en tenant compte des impératifs des missions confiées aux structures, les
obligations familiales des membres du corps professoral hospitalo-universitaire
en développant des moyens permettant de mieux concilier vie familiale et vie
professionnelle.

## Art. 8 — Protection de la personnalité {#art_8}

1 Les conflits en matière de
protection de la personnalité opposant un membre du corps professoral
hospitalo-universitaire et un membre de l’Université ou des Hôpitaux sont régis
par les dispositions de l’institution de provenance de celui qui n’appartient
pas au corps professoral hospitalo-universitaire.

2 Les conflits en matière de
protection de la personnalité opposant deux membres du corps professoral
hospitalo-universitaire sont régis par les dispositions du règlement sur le
personnel de l’Université relatives au processus de médiation et à la procédure
d’investigation, applicables par analogie.

3 Les compétences que le
règlement sur le personnel de l’Université en matière de protection de la
personnalité attribue au rectorat sont exercées conjointement par celui-ci et
par le comité de direction.

4 Les coûts des processus
sont pris en charge à parts égales par l’Université et par les Hôpitaux.

5 En matière de contentieux,
les décisions de classement et les décisions constatant l’existence ou non
d’une violation des droits de la personnalité peuvent faire l’objet d’une opposition
devant le rectorat et le comité de direction selon les règles de procédure
prévues par le règlement sur le personnel de l’Université. Le rectorat et le
comité de direction rendent conjointement une décision sur opposition.

## Art. 9 — Limite d’âge {#art_9}

1 La limite d’âge des
membres du corps professoral hospitalo-universitaire est fixée à 65 ans. Les
membres du corps professoral hospitalo-universitaire qui ont atteint la limite
d’âge peuvent solliciter auprès du président du comité de direction une prolongation
de leur mandat hospitalier jusqu’à la fin de l’année universitaire durant
laquelle ils atteignent cette limite.

2 Afin de conserver la collaboration d’un membre du
corps professoral hospitalo-universitaire difficilement remplaçable à brève
échéance, sur proposition du décanat et du comité de direction et avec l’accord
de l’intéressé, le conseil d’administration ou son autorité déléguée et le
rectorat, ce dernier avec l’autorisation du Conseil d’Etat, peuvent autoriser,
à titre exceptionnel, dans l’intérêt des deux institutions, le dépassement de
l’âge de la retraite fixée à l’alinéa 1, mais pas au-delà de 67 ans.
L’intéressé reçoit le traitement fixé pour la fonction qu’il occupe.(2)

3 Au-delà de 67 ans, le
règlement sur le personnel de l’Université fixe les conditions du dépassement
de l’âge de la retraite dans le cadre de l’exercice de la seule fonction
professorale.

## Art. 10 — (2) Etat de santé {#art_10}

1 Le membre du corps professoral hospitalo-universitaire
doit jouir d’un état de santé lui permettant de remplir les devoirs de sa
fonction. Il peut en tout temps être soumis à un examen médical pratiqué sous
la responsabilité d’un médecin conseil ou d’un médecin du travail et est tenu
de fournir un certificat immunitaire.

2 Suite à un examen médical, le médecin conseil ou le
médecin du travail requis remet à l’intéressé et aux directions des ressources
humaines des deux institutions une attestation d'aptitude, d'aptitude sous
condition, ou d’inaptitude à occuper la fonction. Il précise les
contre-indications qui justifient son attestation. Le secret médical est
réservé.

## Art. 11 {#art_11}

Activités du corps professoral
hospitalo-universitaire

1 Les membres du corps
professoral hospitalo-universitaire partagent, en règle générale, leur temps
entre l’activité hospitalière, l’enseignement pré et post-grade, la formation
continue, la recherche, et les tâches administratives et de gestion liées à
leur fonction hospitalo-universitaire, ainsi que les activités de service à la
Cité.

2 Toutefois, ils peuvent
exercer une activité accessoire, une activité privée, une autre activité
lucrative ou une activité extérieure selon les articles 33 et suivants.

## Art. 12 — Entrée en fonction {#art_12}

1 Lorsque l’entrée en
fonction a lieu en cours d’année académique, mais avant le 31 mars, la durée du
mandat est calculée comme si cette entrée en fonction avait eu lieu le 1er
octobre précédent.

2 Lorsque l’engagement a
lieu après le 31 mars, il n’est pas tenu compte des mois précédant le 1er
octobre de la même année pour le calcul de la durée du mandat.

## Art. 13 — Exercice d’un mandat électif {#art_13}

1 Les conditions de
l’exercice d’un mandat électif à l’extérieur de l’Université et des Hôpitaux
font l’objet d’un accord préalable entre le membre du corps professoral
hospitalo-universitaire concerné, le rectorat et le président du comité de
direction.

2 Cet accord fixe notamment
le temps de congé nécessaire et une éventuelle réduction de traitement.

## Art. 14 {#art_14}

Responsabilité civile et pénale

1 La responsabilité pour
actes illicites commis par un membre du corps professoral
hospitalo-universitaire est régie par la loi sur la responsabilité de l’Etat et
des communes, du 24 février 1989.

2 Indépendamment des
sanctions disciplinaires qui peuvent leur être infligées, les membres du corps
professoral hospitalo-universitaire qui enfreignent leurs devoirs de service
restent passibles des peines prévues par les dispositions pénales fédérales et
cantonales.

## Art. 15 — Dossier administratif {#art_15}

1 Tout membre du corps
professoral hospitalo-universitaire peut prendre connaissance de l’ensemble des
rapports administratifs le concernant.

2 Aucun document ne peut
être utilisé contre un membre du corps professoral hospitalo-universitaire sans
que celui-ci en ait eu connaissance et qu’un délai lui ait été fixé pour faire
part de son point de vue.

3 Toutefois, même si une
pièce est utilisée, sa consultation peut être refusée si l’intérêt des deux
institutions ou des intérêts privés prépondérants l’exigent. Dans ce cas, le
membre du corps professoral hospitalo-universitaire peut solliciter un résumé
présentant les passages pertinents.

4 Après un délai de 10 ans,
ces documents ne peuvent plus être invoqués.

## Art. 16 — Information syndicale {#art_16}

1 L’information syndicale
dans les locaux de l’Université est régie par les dispositions y relatives du
règlement sur le personnel de l’Université.

2 L’information syndicale
dans les locaux des Hôpitaux est régie par les dispositions y relatives du
statut du personnel des Hôpitaux.

Chapitre II Devoirs des membres
du corps professoral hospitalo-universitaire

## Art. 17 {#art_17}

Respect de l’intérêt de
l’Université et des Hôpitaux

Les
membres du corps professoral hospitalo-universitaire sont tenus au respect de
l’intérêt des deux institutions et doivent s’abstenir de tout ce qui peut leur
porter préjudice.

## Art. 18 {#art_18}

Attitude générale

Les
membres du corps professoral hospitalo-universitaire doivent, par leur
attitude :

a) entretenir des relations dignes et correctes avec leurs
supérieurs, leurs collègues et leurs subordonnés; permettre et faciliter la
collaboration entre ces personnes;

b) établir des contacts empreints de compréhension et de
tact avec les patients, les étudiants et le public;

c) justifier et renforcer la considération et la confiance
dont les Hôpitaux, l’Université et la communauté hospitalo-universitaire
doivent être l’objet.

## Art. 19 {#art_19}

Devoirs d’autorité

Les
membres du corps professoral hospitalo-universitaire chargés de fonctions
d’autorité sont tenus :

a) d’organiser le travail de leur structure et de leurs
subordonnés;

b) de diriger leurs subordonnés, d’en coordonner et
contrôler l’activité;

c) de veiller à la réalisation des tâches incombant à leur
structure;

d) d’assurer l’exécution ou la transmission des décisions qui
leur sont notifiées;

e) d’informer leurs subordonnés du fonctionnement des deux
institutions et de leur entité;

f) de veiller à la protection de la personnalité des
membres du personnel.

## Art. 20 — Exécution du travail {#art_20}

1 Les membres du corps
professoral hospitalo-universitaire doivent remplir tous les devoirs de leur
fonction consciencieusement et avec diligence.

2 Ils doivent assurer une
présence régulière et appropriée à l’Université et aux Hôpitaux compte tenu de
l’exécution de leur cahier des charges. Ils doivent participer aux séances des
collèges et des commissions auxquels ils appartiennent.

3 Ils s’entraident et se
suppléent lors de leurs absences.

## Art. 21 {#art_21}

(2) Domicile

Le comité de direction et le rectorat peuvent exiger des
membres du corps professoral hospitalo-universitaire l’obligation de résidence
à proximité des Hôpitaux si l’intérêt public le commande, notamment quand
l’éloignement de leur domicile porte préjudice à l’accomplissement de leurs
devoirs de service.

## Art. 22 {#art_22}

Absences

Pour tous
les membres du corps professoral hospitalo-universitaire les obligations en cas
d’absence sont régies par les dispositions y relatives du statut du personnel
des Hôpitaux et du règlement sur le personnel de l’Université.

## Art. 23 {#art_23}

Interdiction d’accepter
des dons

Il est
interdit aux membres du corps professoral hospitalo-universitaire de solliciter
ou d’accepter pour eux-mêmes, ou pour autrui, des dons ou autres avantages qui
pourraient compromettre l’indépendance nécessaire à l’accomplissement de leurs
tâches.

## Art. 24 {#art_24}

Secret de fonction et
secret médical

Secret de fonction

1 Les membres du corps
professoral hospitalo-universitaire sont soumis au secret de fonction pour
toutes les informations dont ils ont connaissance dans l’exercice de leurs
fonctions dans la mesure où la loi sur l’information du public, l’accès aux
documents et la protection des données personnelles, du 5 octobre 2001, ne
leur permet pas de les communiquer à autrui.

2 L’obligation de garder le
secret de fonction subsiste après la cessation des rapports de service.

3 La violation du secret de
fonction est sanctionnée par l’article 320 du code pénal suisse, du 21 décembre
1937, sans préjudice du prononcé de sanctions disciplinaires.

4 L’article 33 de la loi
d’application du code pénal suisse et d’autres lois fédérales en matière
pénale, du 27 août 2009, est réservé.

5 Le règlement sur le
personnel de l'Université et la loi sur les établissements publics médicaux, du
19 septembre 1980, déterminent l'autorité habilitée à lever le secret de fonction.

Secret médical

6 Pour les membres du corps
professoral hospitalo-universitaire, les règles relatives au secret médical
sont définies par les articles 87 et 88 de la loi sur la santé, du 7 avril
2006.

Chapitre III Vacances

## Art. 25 — Vacances {#art_25}

1 Les membres du corps
professoral hospitalo-universitaire ont droit pour l’ensemble de leurs
activités à 6 semaines de vacances par année civile.

2 Chaque jour ouvré de
vacances correspond à un jour de travail.

3 L’exercice vacances
correspond à l’année civile.

4 Les membres du corps
professoral hospitalo-universitaire qui n’ont été qu’une partie de l’année au
service de l’Université et/ou des Hôpitaux ont droit à des vacances annuelles
proportionnelles à la durée de leur activité.

5 En matière de réduction,
de dates et de plans, de droits et d’obligations, les dispositions en vigueur
au sein des Hôpitaux et à l’Université sont applicables.

Chapitre IV Congés

## Art. 26 {#art_26}

Congés

En
matière de congés, les dispositions en vigueur aux Hôpitaux et à l’Université s’appliquent.
Il n’y a pas de cumul possible de congés dû à l’addition des fonctions
universitaires et hospitalières.

## Art. 27 — Congés scientifiques {#art_27}

1 Après chaque période de 6
années d’activité professorale, un membre du corps professoral
hospitalo-universitaire concerné peut prétendre à un congé scientifique continu
de 6 mois à plein traitement, ou de 12 mois à demi-traitement.

2 Le rectorat et le comité de direction ou son autorité
déléguée accordent le congé scientifique en tenant compte des nécessités de
l’enseignement, du fonctionnement du service, des intérêts des deux
institutions et du contenu du projet d’activité présenté dans le cadre de la
demande.(2)

3 Un rapport d’activités est déposé auprès du rectorat,
du décanat et du comité de direction, dans les 3 mois qui suivent le terme du
congé.(2)

## Art. 28 {#art_28}

Congés extraordinaires
sans traitement

1 Le rectorat et le comité de direction ou son autorité
déléguée peuvent, si la bonne marche des deux institutions le permet, accorder
à tout membre du corps professoral hospitalo-universitaire un congé sans
traitement d’une durée de 3 mois à 1 an au maximum, renouvelable trois
fois au cours d’une carrière et à des intervalles de 4 ans au minimum. Ces
conditions de renouvellement ne s’appliquent pas à un congé sans traitement
n’excédant pas 3 mois.(2)

2 La demande de congé doit
être présentée 6 mois à l’avance, sauf cas d’urgence.

3 Pendant la durée du congé,
l’augmentation ordinaire du traitement par le jeu des annuités et la
progression du droit aux vacances sont interrompues. Elles reprennent dès le
retour en fonction.

4 Les bénéficiaires de ce congé sans traitement ne
peuvent exercer d’activité rémunérée de nature concurrente sans l’accord du
rectorat et du comité de direction.(2)

5 A l’expiration du congé, le droit au
travail est garanti.

6 Les membres du corps
professoral hospitalo-universitaire qui obtiennent ce congé sont réputés
démissionnaires à la fin de celui-ci s’ils ne reprennent pas leur fonction.

Chapitre V Assurances

## Art. 29 — Assurance-accidents {#art_29}

1 La couverture contre les
accidents professionnels et non professionnels est régie par la loi fédérale
sur l’assurance-accidents, du 20 mars 1981.

2 Les primes d’assurance
contre les accidents non professionnels sont à la charge du membre du corps
professoral hospitalo-universitaire.

3 Les prestations sont celles prévues par la loi
fédérale sur l’assurance-accidents, du 20 mars 1981, et, le cas échéant, par
les dispositions en vigueur au sein des deux institutions.(2)

## Art. 30 {#art_30}

Chapitre VI(2) Propriété intellectuelle

## Art. 31 — Propriété intellectuelle {#art_31}

1 A l’exception des droits d’auteur sur les
publications, l’Université et les Hôpitaux sont co-titulaires à parts égales
des droits de propriété intellectuelle sur toutes les créations intellectuelles
ainsi que sur les résultats de recherche, y compris les programmes
informatiques, obtenus dans l’exercice de leurs fonctions par les membres du
corps professoral hospitalo-universitaire.

2 Dans le cadre des
recherches impliquant des membres du corps professoral hospitalo-universitaire,
la valorisation de la recherche se fait conformément à l’accord en vigueur
entre l’Université et les Hôpitaux.

## Art. 32 {#art_32}

Répartition des revenus

Les
bénéfices tirés de la valorisation des résultats de la recherche sont, après
déduction des frais externes engendrés (notamment frais éventuels de brevets),
répartis comme suit :

a) pour la tranche de bénéfices reçus par les institutions
hospitalo-universitaires allant jusqu’à 50 000 francs :

– 50% pour le(s) inventeur(s),

– 25% pour les structures hospitalo-universitaires
(groupe(s) de recherche, éventuellement département et/ou section) auxquelles
est (sont) rattaché(s) le(s) inventeur(s), répartis à parts égales,

– 25% pour l’Université et pour les Hôpitaux répartis à
parts égales;

b) pour la tranche de bénéfices reçus par les institutions
hospitalo-universitaires au-delà de 50 000 francs :

– 1/3 pour le(s) inventeur(s),

– 1/3 pour les structures hospitalo-universitaires
(groupe(s) de recherche, éventuellement département et/ou section) auxquelles
est (sont) rattaché(s) le(s) inventeur(s), répartis à parts égales,

– 1/3 pour l’Université et les Hôpitaux répartis à parts
égales.

Chapitre VII(2) Activités
accessoires, autres activités lucratives, activités extérieures et activités
privées

Section 1 Activités accessoires des membres du
corps professoral hospitalo-universitaire à charge complète

## Art. 32A {#art_32a}

(2) Cumul
des charges des membres du corps professoral hospitalo-universitaire

Un membre du corps professoral hospitalo-universitaire peut
être nommé, dans le cadre d'une activité accessoire, dans une autre université
ou haute école pour un mandat ne dépassant pas 20% de son taux d'activité, sur
une moyenne annuelle. Cette activité accessoire est régie par les articles 33
et suivants.

## Art. 33 — Définition {#art_33}

1 Sont définies comme
activités accessoires les activités rémunérées, exercées par le membre du corps
professoral hospitalo-universitaire à charge complète, pour le compte d’un
tiers et en dehors de son cahier des charges, et effectuées à l’extérieur des
Hôpitaux et de l’Université. Elles sont en rapport avec son domaine clinique,
d’enseignement et de recherche.

2 Les activités accessoires
de nature non médicale en rapport avec la fonction hospitalo-universitaire, exercées
à l’extérieur des Hôpitaux et de l’Université, doivent répondre aux conditions
de l’article 34. Il peut notamment s’agir d’un mandat d’enseignement, de
conseil, d’expertise, d’arbitrage ou d’administrateur.

3 Les activités accessoires de nature médicale en
rapport avec la fonction hospitalo-universitaire, exercées à l’extérieur des
Hôpitaux et de l’Université, sont régies par le règlement des services
médicaux.(2)

## Art. 34 {#art_34}

Conditions d’exercice des activités accessoires
non médicales

1 Les activités accessoires
que peut exercer un membre du corps professoral hospitalo-universitaire doivent
être compatibles avec sa fonction hospitalo-universitaire et l’exercice de son
mandat ainsi qu’avec les règles d’éthique et de déontologie des deux
institutions.

2 L’autorisation préalable à l’exercice d’une activité
accessoire est déléguée à l’institution dans laquelle l’intéressé exerce son
activité principale. Les demandes sont adressées au directeur médical et au
directeur des ressources humaines des Hôpitaux, ou respectivement au rectorat,
qui en arrêtent les conditions. Les autorisations sont attribuées pour une
durée d’une année renouvelable et sont également transmises pour information à
l’autre institution.(2)

3 Le membre du corps
professoral hospitalo-universitaire exerce ces activités en son nom et sous sa
propre responsabilité.

4 L’ensemble des activités
privées et accessoires exercées par le membre du corps professoral
hospitalo-universitaire durant le temps dû aux institutions ne doit pas
dépasser 20% de son taux d’activité hospitalo-universitaire, sur une moyenne
annuelle.

5 Une réduction du taux
d’activité peut être exigée si l’exercice d’activités accessoires empiète sur
celui de l’activité hospitalo-universitaire.

6 Les infrastructures des Hôpitaux et de l’Université ne
peuvent pas être utilisées pour les besoins des activités accessoires, sauf
autorisation préalable du doyen de l’unité principale, respectivement du
président du comité de direction. Dans ces cas, les frais encourus sont
facturés par les Hôpitaux et l’Université et doivent leur être remboursés.(2)

7 Le membre du corps
professoral hospitalo-universitaire qui n’a pas acquitté les montants dus pour
l’utilisation des infrastructures dans les délais doit verser un intérêt
moratoire de 5%.

## Art. 35 {#art_35}

## Art. 36 {#art_36}

Valorisation de la propriété intellectuelle

L’Université
et les Hôpitaux ont droit à une participation financière équitable au profit
tiré de l’exploitation commerciale du résultat d’une activité accessoire
exercée par le membre du corps professoral hospitalo-universitaire. Celui-ci
s’oblige à informer le comité de direction et le rectorat de toute valorisation
du résultat de ses activités accessoires.

Section 2 Autres activités
lucratives des membres du corps professoral hospitalo-universitaire à charge
complète

## Art. 37 — Conditions {#art_37}

1 Le directeur médical et le directeur des ressources
humaines des Hôpitaux, ou respectivement le rectorat, en fonction de
l’institution dans laquelle l’intéressé exerce son activité principale, peuvent
autoriser à titre exceptionnel un membre du corps professoral
hospitalo-universitaire à charge complète à exercer, pour son compte ou pour le
compte d’un tiers, une activité lucrative qui n’est pas en rapport avec son
domaine clinique, d’enseignement et de recherche.(2)

2 Cette activité ne doit pas
porter préjudice à l’exercice des activités du membre du corps professoral
hospitalo-universitaire au sein des deux institutions.

3 Une réduction du taux
d’activité peut être opérée lorsque cette autre activité lucrative empiète
notablement sur l’activité hospitalo-universitaire de la personne concernée.

## Art. 38 {#art_38}

Section 3 Activités extérieures des membres du
corps professoral hospitalo-universitaire à charge partielle

## Art. 39 — Activités extérieures des membres du corps {#art_39}

professoral hospitalo-universitaire à charge partielle

1 Un membre du corps
professoral hospitalo-universitaire à charge partielle ne peut pas exercer une
activité extérieure incompatible avec sa fonction ou qui peut porter préjudice
à l’accomplissement de ses devoirs.

2 L’exercice de toute activité extérieure rémunérée doit
être annoncé au décanat, au directeur médical et au directeur des ressources
humaines des Hôpitaux et au rectorat, de même que toute modification intervenue
dans son exercice.(2)

3 Lorsque cette activité est de nature médicale, les
conditions du règlement des services médicaux s’appliquent.(2)

4 Les infrastructures des Hôpitaux et de l’Université ne
peuvent pas être utilisées pour les besoins des activités extérieures, sauf autorisation
préalable du doyen de l’unité principale, respectivement du président du comité
de direction. Dans ces cas, les frais encourus sont facturés par les Hôpitaux
et l’Université et doivent leur être remboursés.(2)

5 Le membre du corps
professoral hospitalo-universitaire qui n’a pas acquitté les montants dus pour
l’utilisation de l’infrastructure dans les délais doit verser un intérêt
moratoire de 5%.

Section 3A(2) Information

## Art. 40 {#art_40}

(2) Information

Le rectorat et le comité de direction peuvent en tout temps
exiger du membre du corps professoral hospitalo-universitaire des informations
complémentaires concernant l’exercice des activités accessoires, des activités
extérieures et des autres activités lucratives.

Section 4(2) Activités médicales privées des membres du corps professoral
hospitalo-universitaire

## Art. 41 {#art_41}

Activités
médicales privées des membres du corps professoral hospitalo-universitaire(2)

1 L’activité privée
effectuée au sein des Hôpitaux est soumise à la loi sur les établissements
publics médicaux, du 19 septembre 1980, et au règlement concernant l’exercice
de l’activité privée du corps médical.

2 Les activités privées
exercées au sein de l’unité principale sont régies par le règlement concernant
l’exercice de l’activité privée au sein de la section de médecine dentaire.

3 Au sein des Hôpitaux, le
produit des expertises effectuées par les membres du corps professoral
hospitalo-universitaire est soumis aux dispositions du règlement concernant
l’exercice de l’activité privée du corps médical.

Chapitre VIII(2)
Sanctions disciplinaires

## Art. 42 — Sanctions disciplinaires {#art_42}

1 Les membres du corps
professoral hospitalo-universitaire qui enfreignent leurs devoirs de service ou
de fonction peuvent faire l’objet des sanctions prévues par la loi générale
relative au personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et
des établissements publics médicaux du 4 décembre 1997, respectivement par
le règlement sur le personnel de l’Université.

2 La procédure est
régie par les règles de l’institution concernée par la violation des devoirs de
service ou de fonction.(2)

Chapitre IX(2) Fin
des rapports de service

## Art. 43 {#art_43}

(2) Résiliation des rapports de service par les institutions

La
résiliation des rapports de service des membres du corps professoral
hospitalo-universitaire par les Hôpitaux et/ou l’Université est régie par les
règles de l’institution qui procède à la résiliation. La résiliation du mandat
hospitalier entraîne automatiquement celle du mandat académique et vice versa.
Demeurent réservées les dispositions de l’article 72, alinéas 2 et 3,
applicables par analogie.

## Art. 44 — Résiliation des rapports de service par les {#art_44}

membres du corps professoral hospitalo-universitaire

Les
membres du corps professoral hospitalo-universitaire peuvent résilier leurs
rapports de service ou ne pas en demander le renouvellement; ils doivent en
informer le doyen de l’unité principale et le président du comité de direction
au moins un an à l’avance s’il s’agit d’un professeur médecin-chef de service
ou d’un professeur ordinaire, et 6 mois à l’avance pour l’ensemble des autres
membres du corps professoral hospitalo-universitaire. La résiliation du mandat
hospitalier entraîne automatiquement celle du mandat académique et vice versa.

## Art. 45 — Invalidité {#art_45}

1 Le recteur et le conseil d’administration ou son
autorité déléguée peuvent mettre fin aux rapports de service lorsqu’un membre
du corps professoral hospitalo-universitaire n’est plus en mesure, pour des
raisons de santé ou d’invalidité, de remplir les devoirs de sa fonction.(2)

2 Il ne peut être mis fin
aux rapports de service que s’il s’est avéré impossible de reclasser
l’intéressé dans l’Université ou dans les établissements publics médicaux.

## Art. 46 {#art_46}

(2) Non-renouvellement

La procédure de non-renouvellement et ses effets sont réglés
au chapitre XVII du présent titre.

Chapitre X(2) Contentieux

## Art. 47 {#art_47}

(2) Contentieux

Le contentieux est régi par les règles de procédure de
l’institution qui rend la décision susceptible d’être attaquée.

Chapitre XI(2) Statut
des membres du corps professoral
hospitalo-universitaire

## Art. 48 — Professeur ordinaire, {#art_48}

médecin-chef de service

1 Le professeur ordinaire,
médecin-chef de service, est responsable dans les domaines qui lui sont
attribués, au sein d’une subdivision de l’unité principale et des Hôpitaux, de
la clinique, de l’enseignement, de la recherche et des tâches de gestion et
d’organisation qui y sont liées. Ses activités médicales sont soumises au
règlement des services médicaux.

2 Il est nommé pour une
première période de 4 ans au maximum; la nomination est renouvelable pour des
périodes successives de 7 ans au maximum.

3 Pendant la première année
du premier mandat, chacune des parties peut mettre fin aux rapports de service
moyennant un préavis de 6 mois.

4 Dans la règle, il exerce
sa fonction hospitalo-universitaire à temps plein.

5 La fonction de professeur
ordinaire ne peut être exercée à plus de 4/10 du temps plein au maximum. Elle
peut être exercée à titre bénévole.

## Art. 49 — Professeur associé, {#art_49}

médecin-chef de service

1 Le professeur associé,
médecin-chef de service, est responsable dans un domaine spécifique, au sein
d’une subdivision de l’unité principale et des Hôpitaux, de la clinique, de
l’enseignement, de la recherche et des tâches de gestion et d’organisation qui
y sont liées. Ses activités médicales sont soumises au règlement des services
médicaux.

2 Il est nommé pour une
première période de 4 ans au maximum; la nomination est renouvelable pour des
périodes successives de 5 ans au maximum.

3 Pendant la première année
du premier mandat, chacune des parties peut mette fin aux rapports de service
moyennant un préavis de 6 mois.

4 Dans la règle, il exerce
sa fonction hospitalo-universitaire à temps plein.

5 La fonction de professeur
associé ne peut être exercée à plus de 3/10 du temps plein au maximum. Elle
peut être exercée à titre bénévole.

## Art. 49A — (2) Professeur assistant, médecin-chef de service {#art_49a}

1 Le professeur assistant, médecin-chef de service, est
responsable dans un domaine spécifique, au sein d’une subdivision de l’unité
principale et des Hôpitaux, de la clinique, de l’enseignement, de la recherche
et des tâches de gestion et d’organisation qui y sont liées. Ses activités
médicales sont soumises au règlement des services médicaux.

2 Il est nommé avec pré-titularisation conditionnelle
pour une première période de 3 ans; la nomination est renouvelable une fois
pour une période de 3 ans au maximum. Il est soumis à 2 évaluations au cours de
son mandat en vue de son éventuelle nomination à la fonction de professeur
associé ou ordinaire. Sa titularisation peut avoir lieu par appel à l’issue de
son premier mandat.

3 Pendant la première année du premier mandat, chacune
des parties peut mettre fin aux rapports de service moyennant un préavis de 6
mois.

4 Dans la règle, il exerce sa fonction
hospitalo-universitaire à temps plein.

5 La fonction de professeur assistant ne peut être
exercée à plus de 3/10 du temps plein au maximum. Elle peut être exercée à
titre bénévole.

## Art. 50 — Professeur ordinaire, médecin adjoint agrégé, {#art_50}

avec ou sans responsabilité d’unité

1 Le professeur ordinaire,
médecin adjoint agrégé avec ou sans responsabilité d’unité, est responsable
dans un domaine spécifique, au sein d’une subdivision de l’unité principale et
des Hôpitaux, de la clinique, de l’enseignement, de la recherche et des tâches
de gestion et d’organisation qui y sont liées. Ses activités médicales sont
soumises au règlement des services médicaux.

2 Il est nommé pour une
première période de 4 ans au maximum; la nomination est renouvelable pour des
périodes successives de 7 ans au maximum.

3 Dans la règle, il exerce
sa fonction hospitalo-universitaire à temps plein.

4 La fonction de professeur
ordinaire ne peut être exercée à plus de 4/10 du temps plein au maximum. Elle
peut être exercée à titre bénévole.

## Art. 51 — Professeur associé, médecin adjoint agrégé, avec {#art_51}

ou sans responsabilité d’unité

1 Le professeur associé,
médecin adjoint agrégé avec ou sans responsabilité d’unité, est responsable
dans un domaine spécifique, au sein d’une subdivision de l’unité principale et
des Hôpitaux, de la clinique, de l’enseignement, de la recherche et des tâches
de gestion et d’organisation qui y sont liées. Ses activités médicales sont
soumises au règlement des services médicaux.

2 Il est nommé pour une
première période de 4 ans au maximum; la nomination est renouvelable pour des
périodes successives de 5 ans au maximum.

3 Dans la règle, il exerce
sa fonction hospitalo-universitaire à temps plein.

4 La fonction de professeur
associé ne peut être exercée à plus de 3/10 du temps plein au maximum. Elle
peut être exercée à titre bénévole.

## Art. 51A {#art_51a}

(2) Professeur assistant, médecin adjoint agrégé, avec ou sans
responsabilité d’unité

1 Le professeur assistant, médecin adjoint agrégé, avec
ou sans responsabilité d’unité, est responsable dans un domaine spécifique, au
sein d’une subdivision de l’unité principale et des Hôpitaux, de la clinique,
de l’enseignement, de la recherche et des tâches de gestion et d’organisation
qui y sont liées. Ses activités médicales sont soumises au règlement des
services médicaux.

2 Il est nommé avec pré-titularisation conditionnelle
pour une première période de 3 ans; la nomination est renouvelable une fois
pour une période de 3 ans au maximum. Il est soumis à 2 évaluations au cours de
son mandat en vue de son éventuelle nomination à la fonction de professeur
associé ou ordinaire. Sa titularisation peut avoir lieu par appel à l’issue de
son premier mandat.

3 Dans la règle, il exerce sa fonction
hospitalo-universitaire à temps plein.

4 La fonction de professeur assistant ne peut être
exercée à plus de 3/10 du temps plein au maximum. Elle peut être exercée à
titre bénévole.

## Art. 52 {#art_52}

Professeur ordinaire
ou associé, médecin hospitalo-universitaire

1 Le professeur ordinaire ou associé, médecin
hospitalo-universitaire expert dans un domaine spécifique, est responsable dans
les domaines qui lui sont attribués ou dans un domaine spécifique, au sein
d’une subdivision de l’unité principale et des Hôpitaux, de l’enseignement, de
la recherche et dans une moindre mesure des activités cliniques et/ou d’autres
missions qui lui seraient confiées par le comité de direction. Ces dernières
sont exercées au sein des Hôpitaux en conformité avec le règlement des services
médicaux.(2)

2 Il est nommé pour une
première période de 4 ans au maximum; la nomination est renouvelable pour des
périodes successives de 5 ans au maximum pour les professeurs associés et de 7
ans au maximum pour les professeurs ordinaires.

3 Dans la règle, il exerce
sa fonction hospitalo-universitaire à temps plein.

4 La fonction de médecin
hospitalo-universitaire ne peut être exercée au sein des Hôpitaux à plus de
3/10 du temps plein au maximum pour un professeur associé et à plus de 4/10 du
temps plein au maximum pour un professeur ordinaire. Elle peut être exercée à
titre bénévole.

## Art. 52A — (2) Professeur assistant, médecin hospitalo-universitaire {#art_52a}

1 Le professeur assistant, médecin
hospitalo-universitaire expert dans un domaine spécifique, est nommé, au sein
d’une subdivision de l’unité principale et des Hôpitaux, pour y dispenser un
enseignement et/ou participer à la recherche et exercer une activité
hospitalière au sein des Hôpitaux en tant que médecin hospitalo-universitaire
expert dans un domaine spécifique. Son activité médicale est soumise au
règlement des services médicaux.

2 Il est nommé avec pré-titularisation conditionnelle
pour une première période de 3 ans au maximum; la nomination est renouvelable
une fois pour une période de 3 ans au maximum. Il est soumis à 2 évaluations au
cours de son mandat en vue de son éventuelle nomination à la fonction de
professeur associé ou ordinaire. Sa titularisation peut avoir lieu par appel à
l’issue de son premier mandat.

3 Dans la règle, il exerce sa fonction
hospitalo-universitaire à temps plein. La fonction peut être exercée à titre
bénévole.

4 La fonction de médecin hospitalo-universitaire ne peut
être exercée au sein des Hôpitaux à plus de 3/10 du temps plein au maximum pour
un professeur assistant.

5 Le professeur assistant, médecin
hospitalo-universitaire, peut également être engagé sans pré-titularisation
conditionnelle, il est alors rémunéré par des fonds provenant de l’extérieur.
Son engagement se fait conformément aux articles 58 à 64 relatifs à la
procédure de nomination, applicables par analogie, et la durée de son
engagement se limite à deux mandats de 3 ans, au maximum.

## Art. 53 — Professeur titulaire, {#art_53}

médecin hospitalo-universitaire

1 Le professeur titulaire, médecin
hospitalo-universitaire, est nommé, au sein d’une subdivision de l’unité
principale et des Hôpitaux, pour y dispenser un enseignement et/ou participer à
la recherche et exercer une activité hospitalière au sein des Hôpitaux en tant
que médecin hospitalo-universitaire expert dans un domaine spécifique. Il pratique
son activité principale en dehors de l’Université et des Hôpitaux. Son activité
médicale est soumise au règlement des services médicaux.(2)

2 Sa nomination est liée à
sa visibilité dans son domaine d’expertise et/ou à l’opportunité de tisser des
liens avec d’autres institutions hospitalo-universitaires, les hôpitaux
cantonaux ou les organismes internationaux.

3 Il est nommé pour une
première période de 4 ans au maximum; la nomination est renouvelable pour des
périodes successives de 5 ans au maximum.

4 Il exerce sa fonction
hospitalo-universitaire à temps partiel.

5 Ses fonctions de
professeur titulaire, médecin hospitalo-universitaire, peuvent être exercées à
titre bénévole.

Chapitre XII(2) Autorité de nomination

## Art. 54 — Autorité de nomination {#art_54}

1 Le recteur et le conseil d’administration sont les
autorités de nomination pour le professeur ordinaire, associé ou assistant
médecin-chef de service.(2)

2 Le recteur et le conseil d’administration ou son
autorité déléguée sont les autorités de nomination s’agissant des autres
fonctions hospitalo-universitaires.(2)

3 Ils nomment et renouvellent les mandats des membres du
corps professoral hospitalo-universitaire par un acte de nomination ou de
renouvellement. Le cahier des charges est annexé à l’acte.(2)

Chapitre XIII(2) Procédure de nomination

## Art. 55 {#art_55}

Conditions générales

Les
candidats aux fonctions professorales doivent être titulaires d’un doctorat ou
d’un titre jugé équivalent.

Section 1(2) Procédure de nomination des professeurs ordinaires,
professeurs associés et professeurs assistants, hospitalo-universitaires

## Art. 56 {#art_56}

Commission paritaire de
prospective et de planification hospitalo-universitaire

1 L’unité principale et les
Hôpitaux instituent une commission paritaire de prospective et de planification
hospitalo-universitaire chargée, lors de la vacance ou de la création d’un
nouveau poste professoral hospitalo-universitaire :

a) de faire le bilan du fonctionnement des structures
concernées en identifiant les points forts et ceux nécessitant une amélioration
en termes de soins, d’enseignement pré et post-gradué, de formation continue et
de recherche;

b) de se prononcer quant au positionnement
hospitalo-universitaire des structures concernées, en tenant compte des
interactions transversales entre services ainsi que des relations nationales et
internationales avec une référence obligatoire aux collaborations lémaniques;

c) de proposer des modifications structurelles visant à
améliorer la performance clinique, académique et/ou médico-économique de la
structure concernée;

d) d’examiner le maintien, la création, la suppression ou la
transformation des postes professoraux hospitalo-universitaires;

e) de faire toute proposition ou concertation utile à
l’amélioration de la coopération entre les deux institutions.

2 Chaque rapport de la commission est soumis, muni du préavis
du collège des professeurs ordinaires, pour approbation au rectorat et pour
information au conseil d’administration. Si le rapport conclut à des
modifications de la politique des soins, à des modifications de structures
(départements, services, unités), ou à la création ou la suppression d’un poste
professoral hospitalo-universitaire, il est soumis à l’approbation du conseil
d’administration.(2)

3 Mis à part les objectifs
généraux énumérés, la commission se charge d’étudier des objectifs spécifiques
sur mandat écrit du président du comité de direction et du doyen de l’unité
principale.

4 La commission est composée de membres permanents et
temporaires. La désignation des membres permanents visés à l’alinéa 5, lettres
b et d, fait l’objet de l’approbation du rectorat et du conseil
d’administration ou de son autorité déléguée.(2)

5 Les membres permanents
sont les suivants :

a) le président du comité de direction;

b) 3 autres membres du comité de direction, dont le
directeur médical;

c) le doyen de l’unité principale;

d) 3 autres membres du décanat;

e) le président de l’Association des médecins adjoints des
Hôpitaux ou son délégué;

f) le président de la section de médecine clinique;

g) le président de l’Association des médecins de Genève ou
son délégué.

6 La commission est co-présidée par le président du
comité de direction et par le doyen de l’unité principale.(2)

7 La commission peut
mandater des groupes de travail ad hoc par discipline, chaque fois que cela
s’avère nécessaire.

8 La commission peut
également inclure sans droit de vote, et au titre de membres temporaires, 1 à 3
représentants d’autres institutions hospitalo-universitaires, nommés par le
président du comité de direction et le doyen de l’unité principale.

9 La commission se réunit en
séance ordinaire au moins une fois par trimestre. La présidence peut la
convoquer en séance extraordinaire. Un bureau de la commission est chargé du
travail préparatoire des séances ordinaires.

## Art. 57 {#art_57}

Mise au concours

Un poste
professoral hospitalo-universitaire peut être mis au concours :

a) s’il est proposé par le décanat et le comité de direction
sur proposition du collège des professeurs ordinaires, à condition qu’il soit
prévu par le rapport de la commission paritaire de prospective et de
planification hospitalo-universitaire. Cette mise au concours doit être
approuvée par le rectorat et par le président du conseil d’administration;

b) s’il est proposé de concert par le rectorat et le président
du conseil d’administration en accord avec le doyen de l’unité principale et le
président du comité de direction.

## Art. 58 {#art_58}

Ouverture de la procédure
de nomination

1 La procédure de nomination
s’ouvre par une inscription publique.

2 Exceptionnellement, la procédure de nomination d’un
professeur ordinaire, d’un professeur associé ou d’un professeur assistant
hospitalo-universitaire peut s’ouvrir par voie d’appel selon les conditions
définies à l’article 64, éventuellement précédée d’un appel d’offre.(2)

3 La nomination à une
fonction de professeur ordinaire, médecin-adjoint agrégé avec ou sans
responsabilité d’unité, ne peut avoir lieu au sein d’un service clinique que
lorsque le chef de service du service concerné est déjà professeur ordinaire.

4 La fonction de professeur
ordinaire peut également être pourvue par une décision de promotion
conformément à l’article 66, alinéa 1.

5 La fonction de professeur associé peut également être
pourvue par décision de titularisation ou de promotion, conformément aux
articles 65D et 66A.(2)

## Art. 59 — Commission de nomination {#art_59}

1 Lors de l’ouverture d’une
procédure de nomination, une commission de nomination composée comme suit est
mise sur pied :

a) membres avec droit de vote :

– 3 membres du collège des professeurs ordinaires proposés
par celui‑ci,

– le doyen de l’unité principale ou son représentant ayant
un rang de professeur ordinaire à l’unité principale,

– 1 membre de la direction des Hôpitaux désigné par le
président du comité de direction,

– 1 membre de l’Association des médecins de Genève désigné
par celle-ci,

– 1 des professeurs de la commission paritaire de
prospective et de planification hospitalo-universitaire proposé par celle-ci,

– 1 membre du conseil d’administration désigné par le
président du conseil d’administration, sur proposition du président du comité
de direction;

b) sans droit de vote : 2 experts extérieurs aux 2
institutions hospitalo-universitaires, dont l’un au moins est issu d’une
université étrangère, désignés par le rectorat sur proposition du doyen de
l’unité principale et du président du comité de direction. L’un des 2 experts
est en principe membre du sexe sous représenté.

2 La moitié des membres de
la commission doit œuvrer au sein des Hôpitaux. De plus, la commission doit
inclure parmi ses membres avec droit de vote, au moins 1 membre du sexe sous
représenté.

3 La composition de la commission est approuvée par le
rectorat et par le comité de direction.(2)

4 La commission est présidée
par le doyen de l’unité principale ou par un des professeurs ordinaires de
l’unité principale désigné par lui et par le président du comité de direction.
Elle travaille dans le cadre du mandat préalablement fixé par la commission de
prospective et de planification hospitalo-universitaire.

5 Lors d’une procédure
ouverte par inscription publique, le représentant de la délégation à l’égalité
des chances entre femmes et hommes participe en tout temps à l’examen des
candidatures.

6 Lors d’une procédure d’appel d’offre, les candidatures
sont préalablement étudiées par la commission paritaire de prospective et de
planification hospitalo-universitaire afin de proposer la procédure de
nomination à suivre.(2)

## Art. 60 {#art_60}

Examen et proposition de
nomination

1 La commission de nomination examine tous les dossiers
de candidature remplissant les conditions formelles de l’inscription. Un
candidat qui ne remplit pas ces conditions est informé, dans les meilleurs
délais, du motif de son irrecevabilité. Celle-ci ne produit pas d’effet si elle
peut être immédiatement levée.(2)

2 La commission sollicite
l’avis des collaborateurs de l’enseignement et de la recherche, et des
étudiants sur les aptitudes pédagogiques des candidats et les mentionne dans
son rapport final.

3 L’examen des candidatures
est effectué sur la base des critères suivants qui doivent être explicitement
abordés dans le rapport final :

a) adéquation du dossier de candidature avec le cahier des
charges du poste concerné;

b) compétences cliniques;

c) aptitudes à l’enseignement pré et post-gradué;

d) aptitude à la recherche;

e) capacités de management, de gestion et d’administration;

f) visibilité dans le domaine concerné pour contribuer au
rayonnement des deux institutions.

4 Dans la règle, le rapport
final de la commission propose 2 candidatures rangées par ordre de préférence.
La proposition d’une seule candidature n’est autorisée qu’à titre exceptionnel
et sur la base de justes motifs.

5 Les experts ne participent
pas au vote mais rédigent un rapport indépendant.

6 La commission soumet le
rapport final, accompagné des rapports des experts, et des préavis du doyen de
l’unité principale et du président du comité de direction, au collège des
professeurs ordinaires.

7 Le collège des professeurs
ordinaires préavise la proposition. Ce préavis est sanctionné par un vote à
bulletin secret.

## Art. 61 {#art_61}

Examen par le rectorat et
par le conseil d’administration

1 Le dossier complet de la procédure de nomination,
contenant obligatoirement le rapport de la commission de nomination, les
rapports indépendants des experts extérieurs, le préavis du collège des
professeurs ordinaires, les positions du décanat et du comité de direction
ainsi que le cahier des charges, est transmis au rectorat pour examen et
décision du recteur, ainsi qu’au conseil d’administration ou son autorité déléguée,
pour examen et décision.(2)

2 Ensemble, ils
s’assurent :

a) que la procédure s’est déroulée conformément aux
exigences du présent règlement;

b) qu’une attention suffisante a été accordée aux critères
visés à l’article 60, alinéa 3.

3 Avant de se prononcer sur
la proposition de nomination, le rectorat et le conseil d’administration
peuvent inviter le doyen de l’unité principale et le président du comité de
direction à procéder à toute démarche qui leur semble utile pour compléter les
conclusions du rapport de nomination.

## Art. 62 {#art_62}

(2) Information aux candidats

Le
doyen, par délégation du président du conseil d’administration et du recteur,
informe les candidats qui remplissent les conditions formelles :

a) de l’issue de leur
candidature;

b) du nom de la personne
retenue.

## Art. 63 — (2) Décision du recteur et du conseil {#art_63}

d’administration

1 Si le recteur et le conseil d’administration ou son
autorité déléguée, approuvent la candidature rangée en première position, ils
procèdent à la nomination.

2 Si le recteur et le conseil d’administration ou son
autorité déléguée, n’approuvent pas la candidature rangée en première position,
le candidat rangé en seconde position peut être nommé après consultation du
décanat et du comité de direction.

3 Si aucun des 2 candidats n’est retenu d’un commun
accord par le recteur et le conseil d’administration ou son autorité déléguée,
la suspension de la procédure de nomination dans l’attente d’une nouvelle
proposition de nomination ou la clôture de la procédure de nomination sont
prononcées, après consultation du décanat et du comité de direction.

Commission
de coordination et d’arbitrage

4 En cas de divergence persistante entre le recteur et
le conseil d’administration, une commission de coordination et d’arbitrage est
mandatée par le recteur et le conseil d’administration ou son autorité
déléguée.

5 La commission de coordination et d’arbitrage est
composée :

a) du président de
l’académie suisse des sciences médicales qui la préside;

b) du recteur;

c) du doyen de l’unité principale;

d) des 2 secrétaires
généraux des départements chargés de l’instruction publique et de la santé;

e) du président du comité de
direction;

f) du directeur médical des
Hôpitaux.

6 La commission s’organise librement. Elle se détermine
par un vote sur la candidature à proposer. Le recteur et le conseil
d'administration ou son autorité déléguée entérinent cette proposition par la
nomination du candidat.

## Art. 64 — Appel {#art_64}

1 Avec l’approbation du conseil d’administration ou son
autorité déléguée et du rectorat, la procédure de nomination pour un professeur
ordinaire, un professeur associé ou un professeur assistant peut
exceptionnellement avoir lieu par voie d’appel. L’une des 3 conditions
suivantes doit être réalisée :

a) les Hôpitaux et
l’Université entendent s’assurer la collaboration en tant que professeur
ordinaire, associé ou assistant hospitalo-universitaire d’une personnalité qui
s’est particulièrement distinguée dans son domaine de compétence clinique;

b) la procédure permet de
favoriser la promotion du sexe sous-représenté en vue de donner la préférence à
la personne qui appartient à celui-ci;

c) la procédure de
nomination préalablement tentée s'est soldée par un échec.(2)

2 La proposition de
nomination doit obtenir, en cas d’appel, l’approbation à la majorité des deux
tiers des votants du collège des professeurs ordinaires de l’unité principale,
siégeant avec un quorum des deux tiers de ses membres.

3 Si le quorum n’est pas atteint, le rectorat et le comité de
direction peuvent exceptionnellement autoriser l’organisation d’un vote par
correspondance ou par voie électronique à la condition que la proposition ait
été préalablement débattue au collège des professeurs ordinaires. Dans ce cas,
les règles d’un quorum de deux tiers des membres du collège, et d’une majorité
des deux tiers des votants restent applicables.

4 Les articles 59, 60 et 61 sont applicables par analogie.

5 Le recteur et le conseil d’administration ou son
autorité déléguée procèdent à la nomination. L’article 63, alinéa 3, est applicable
par analogie.(2)

6 La personne retenue peut avoir été identifiée par un
appel d’offre préalable.(2)

Section 2 Procédure de
nomination des professeurs titulaires

## Art. 65 {#art_65}

Professeur titulaire
hospitalo-universitaire

1 Les professeurs titulaires
hospitalo-universitaires sont nommés par voie d’appel conformément à l’article
64 appliqué par analogie.

2 La proposition de
nomination doit obtenir l’approbation à la majorité des deux tiers des votants
du collège des professeurs ordinaires de l’unité principale.

3 Les articles 59, 60,
alinéas 2, 3, 5 et 6, et 61 sont applicables par analogie
.

4 Le recteur et le conseil d’administration ou son
autorité déléguée procèdent à la nomination. L’article 63, alinéa 3, est
applicable par analogie.(2)

Chapitre XIV(2) Evaluation
et titularisation des professeurs assistants hospitalo-universitaires

## Art. 65A {#art_65a}

(2) Principes

1 Les professeurs assistants hospitalo-universitaires
avec pré-titularisation conditionnelle sont soumis à 2 évaluations au cours de
leur mandat, portant sur les critères mentionnés à l’article 67 et notamment
sur les points suivants :

a) l’activité scientifique;

b) l’enseignement;

c) l’accompagnement des
doctorants et chercheurs et la qualité de gestion du groupe;

d) l’intégration dans
l’institution;

e) la contribution clinique.

2 D’autres critères spécifiques au domaine d’activité
peuvent être pris en compte, d’entente avec le rectorat et le conseil
d’administration ou son autorité déléguée.

3 Le responsable de la subdivision auquel appartient le
professeur assistant s’entretient annuellement avec lui de l’avancement de son
dossier académique. Il en résulte un rapport succinct qui est transmis au
rectorat.

## Art. 65B {#art_65b}

(2) Procédure
d’évaluation du premier mandat

1 L’évaluation est conduite par la commission
hospitalo-universitaire de renouvellement prévue à l’article 68.

2 Lorsque les conditions d’un renouvellement ne lui
paraissent pas toutes remplies, la commission doit entendre le professeur
concerné.

3 La commission rédige un rapport qui propose soit un
deuxième mandat d’une durée maximale de 3 ans, soit la cessation des rapports
de service. Elle soumet ledit rapport dans un délai de 3 mois au collège des
professeurs ordinaires pour préavis.

4 Le dossier complet est transmis au recteur et au conseil
d’administration ou son autorité déléguée pour examen et décision.

5 Une décision de non-renouvellement du mandat doit être
signifiée à l’intéressé au moins 6 mois avant son terme. L’article 71, alinéa
3, est applicable par analogie.

Eventuelle
titularisation à titre exceptionnel

6 A titre exceptionnel et sur proposition du décanat,
une commission hospitalo-universitaire composée conformément à l’article 59,
applicable par analogie, peut, dans l’intérêt de la clinique, de l’enseignement
et de la recherche et en vue de conserver la collaboration d’un professeur
assistant hospitalo-universitaire qui s’est particulièrement distingué dans son
domaine de compétence, évaluer une éventuelle titularisation à la fonction de
professeur ordinaire ou associé hospitalo-universitaire à l’issue du premier
mandat.

7 La composition de la commission est approuvée par le
rectorat et le comité de direction.

8 La commission sollicite l’avis des collaborateurs de
l’enseignement et de la recherche, des membres du personnel administratif et
technique et des étudiants. L’avis des 3 corps est joint à son rapport.

9 Lorsque les conditions de la titularisation ne lui
paraissent pas remplies, la commission propose un deuxième mandat d’une durée
maximale de 3 ans.

10 Elle soumet dans un délai de 3 mois son rapport
accompagné du rapport des experts ainsi que de l’avis des 3 corps au collège
des professeurs ordinaires pour préavis.

11 La décision de titularisation ou de renouvellement du
mandat pour une durée maximale de 3 ans est prise par le recteur et le conseil
d’administration ou son autorité déléguée.

## Art. 65C {#art_65c}

(2) Procédure
d’évaluation finale

1 L’évaluation finale est conduite par une commission
hospitalo-universitaire composée conformément à l’article 59 applicable par
analogie. La composition de la commission de titularisation est approuvée par
le rectorat et par le comité de direction.

2 La commission de titularisation sollicite l'avis des
collaborateurs de l'enseignement et de la recherche, des membres du personnel
administratif et technique, et des étudiants. L’avis des 3 corps est joint à
son rapport.

3 Lorsque les conditions de la titularisation ne lui
paraissent pas toutes remplies, la commission de titularisation doit entendre
le professeur concerné.

4 La commission de titularisation soumet son rapport
d’évaluation accompagné des rapports des experts ainsi que de l’avis des 3
corps au collège des professeurs ordinaires dans un délai de 3 mois.

## Art. 65D {#art_65d}

(2) Titularisation
ou fin des rapports de service

1 Le collège des professeurs ordinaires se prononce sur
la titularisation ou la fin des rapports de service du professeur assistant.

2 Le dossier complet de la procédure de titularisation
est transmis au recteur et au conseil d’administration ou son autorité déléguée
pour examen et décision. Il contient le rapport de la commission de
titularisation, les rapports des experts ainsi que le préavis du collège des
professeurs ordinaires.

3 Une décision de non-titularisation du mandat doit être
signifiée à l’intéressé au moins 6 mois avant son terme. L’article 71, alinéa
3, est applicable par analogie.

4 La nomination à la fonction de professeur ordinaire ou
associé hospitalo-universitaire est la règle dans la mesure ou l’évaluation est
positive.

5 Pour le professeur assistant médecin-chef de service,
la fin du mandat professoral entraîne d’office la fin du mandat hospitalier. La
fin du mandat hospitalier entraîne d’office la fin du mandat professoral.

6 Pour le professeur assistant médecin adjoint agrégé
avec ou sans responsabilité d’unité, la fin du mandat professoral n’entraîne
pas d’office celle de l’exercice des fonctions hospitalières. L’intéressé
conserve alors une fonction hospitalière de médecin adjoint, avec ou sans
responsabilité d’unité, selon le règlement des services médicaux. En revanche,
la fin de son mandat hospitalier entraîne, dans la règle, la fin de son mandat
professoral.

7 Pour le professeur assistant médecin
hospitalo-universitaire, la fin du mandat professoral ou hospitalier n’entraîne
pas d’office d’effet sur son activité dans l’autre institution. Chacune des
institutions détermine s’il peut conserver son statut auprès d’elle pour la
part de l’activité à laquelle il n’a pas été mis fin.

## Art. 65E {#art_65e}

(2) Nomination
par voie d’appel

Un professeur assistant peut être nommé par voie d’appel à
la fonction de professeur ordinaire ou associé hospitalo-universitaire à
l’issue de son premier mandat et aux conditions de l’article 64.

Chapitre XV Promotion des professeurs associés
hospitalo-universitaires à la fonction de professeur ordinaire
hospitalo-universitaire

## Art. 66 — Conditions {#art_66}

1 Une procédure de promotion
à l’ordinariat pour un professeur associé, médecin adjoint agrégé avec
ou sans responsabilité d’unité, est possible pour autant que le chef du service
concerné soit déjà professeur ordinaire.

2 Une fois le premier mandat
d’un professeur associé hospitalo-universitaire accompli et sur proposition du
décanat et du comité de direction, le collège des professeurs ordinaires peut
proposer au rectorat et au conseil d’administration, à la majorité des deux
tiers des votants, siégeant avec un quorum des deux tiers de ses membres, sa
promotion en qualité de professeur ordinaire hospitalo-universitaire.

3 Si le quorum n’est pas
atteint, le rectorat et le comité de direction, peuvent exceptionnellement
autoriser l’organisation d’un vote par correspondance ou par voie électronique
à la condition que la proposition ait été préalablement débattue au collège des
professeurs ordinaires. Dans ce cas, les règles d’un quorum de deux tiers des
membres du collège, et d’une majorité des deux tiers des votants restent
applicables.

4 Les articles 59, 60,
alinéas 2, 3, 5 et 6, et 61 sont applicables par analogie à la procédure de
promotion.

5 Le recteur et le
conseil d’administration ou son autorité déléguée procèdent à la nomination.
L’article 63, alinéa 3, est applicable par analogie.(2)

Chapitre XVI(2) Promotion
des chargés de cours à la fonction de professeur associé
hospitalo-universitaire

## Art. 66A — (2) Conditions {#art_66a}

1 Un chargé de cours peut être promu à la fonction de
professeur associé hospitalo-universitaire à la condition d’avoir exercé à
l’Université la fonction de chargé de cours pour une durée totalisant 6 ans au
moins. En cas de circonstances particulières, le rectorat et le conseil
d’administration peuvent déroger à ce délai.

2 Sur proposition du décanat de l’unité principale et du
comité de direction, une commission hospitalo-universitaire composée
conformément à l’article 59 évalue la proposition et prépare un rapport à
l’intention du collège des professeurs ordinaires.

3 La commission examine les candidatures sur la base des
6 critères énoncés à l’article 60, alinéa 3, applicables par analogie.

4 La commission sollicite l'avis des collaborateurs de
l'enseignement et de la recherche, des membres du personnel administratif et
technique et des étudiants. L’avis des 3 corps est joint au rapport de la
commission.

5 Une proposition ne peut être soumise au recteur et au
conseil d’administration ou son autorité déléguée pour examen et décision
qu’après avoir été approuvée à la majorité des deux tiers par le collège des
professeurs ordinaires siégeant avec un quorum des deux tiers de ses membres.

6 Si le quorum n’est pas atteint, le rectorat et le
comité de direction peuvent exceptionnellement autoriser l’organisation d’un
vote par correspondance ou par voie électronique à la condition que la
proposition ait été préalablement débattue au collège des professeurs
ordinaires. Dans ce cas, les règles d’un quorum de deux tiers des membres du
collège et d’une majorité des deux tiers des votants restent applicables.

Chapitre XVII(2) Procédure
de renouvellement et de non-renouvellement de mandat du corps professoral hospitalo-universitaire

## Art. 67 — Conditions {#art_67}

1 Le renouvellement est
subordonné aux conditions suivantes :

a) que le membre du corps professoral
hospitalo-universitaire assume à satisfaction les tâches hospitalières qui lui
ont été confiées y inclus les activités de gestion administrative et des
ressources humaines conformément aux exigences de la fonction;

b) que les aptitudes pédagogiques, scientifiques,
d’organisation et de gestion hospitalo-universitaires correspondent aux
exigences de la fonction;

c) que le membre du corps professoral
hospitalo-universitaire soit en mesure de continuer son activité
hospitalo-universitaire compte tenu du taux et de la nature de sa charge;

d) que les activités accessoires, les activités extérieures
et l’activité privée qu’exerce le membre du corps professoral
hospitalo-universitaire soient compatibles avec l’exercice de son mandat et ne
portent pas préjudice à l’accomplissement de sa charge hospitalo-universitaire;

e) que l’exercice de la fonction s’accompagne d’une activité
de perfectionnement clinique, pédagogique et scientifique.

2 Une décision de ne pas
renouveler un mandat doit être fondée sur un grief ou une carence au sens de
l’alinéa 1.

## Art. 68 {#art_68}

Commission hospitalo-universitaire de
renouvellement

1 Pour les membres du corps
professoral hospitalo-universitaire, le renouvellement est évalué par une
commission permanente incluant :

a) le doyen de l’unité principale;

b) le président du comité de
direction ou une autorité déléguée;(2)

c) 2 membres professeurs ordinaires désignés de concert par
le président du comité de direction et par le doyen de l’unité principale parmi
les professeurs de la section de médecine clinique, pour une durée de 4 ans,
renouvelable;

d) le président de la section de médecine clinique.

2 Les présidents de la section de médecine dentaire et
de médecine fondamentale sont consultés pour les professeurs ordinaires ou
associés, médecins hospitalo-universitaires visés à l’article 52.(2)

3 La commission hospitalo-universitaire de
renouvellement (ci-après : la commission) est présidée par le doyen de
l’unité principale. Le choix des 2 membres visés à l’alinéa 1, lettre c,
doit être avalisé par le rectorat et par le conseil d’administration ou son
autorité déléguée.(2)

## Art. 69 — Examen par la commission {#art_69}

1 La commission formule les
propositions de renouvellement ou de non- renouvellement des mandats des
membres du corps professoral hospitalo-universitaire.

2 La commission examine lors
de chaque renouvellement le rapport établi par le membre du corps professoral
hospitalo-universitaire qui rend compte de ses activités hospitalières,
d’enseignement et de recherche, des évaluations qui y sont liées et des tâches
administratives qui lui sont confiées (activités de gestion administrative et
de gestion des ressources humaines), compte tenu de son cahier des charges en
vigueur. Elle examine également le cahier des charges. Le rapport mentionne
également les activités accessoires, les activités privées, les activités
extérieures, et les autres activités lucratives, qu’il a été amené à exercer en
cours de mandat.

3 La commission peut
entendre les candidats au renouvellement. Elle peut proposer des modifications
de leur cahier des charges.

4 Le directeur médical
établit un rapport à l’attention du président du comité de direction sur les
activités cliniques du membre concerné du corps professoral
hospitalo-universitaire.

## Art. 70 — Procédure {#art_70}

1 Lors du premier
renouvellement d’un mandat de professeur ordinaire, associé ou titulaire
hospitalo-universitaire, la commission sollicite l’avis des collaborateurs de
l’enseignement et de la recherche, des membres du personnel administratif et
technique, et des étudiants. L’avis des 3 corps est joint à son rapport.

2 Les propositions de renouvellement de mandat sont
obligatoirement soumises au vote à bulletin secret du collège des professeurs
ordinaires de l’unité principale avant décision du recteur et du conseil
d’administration ou de son autorité déléguée.(2)

3 Lorsque les conditions de
renouvellement ne lui paraissent pas toutes remplies, la commission doit
entendre le membre du corps hospitalo-universitaire concerné.

4 Une proposition de la
commission de ne pas renouveler un mandat de professeur ordinaire ou associé hospitalo-universitaire
est obligatoirement soumise au vote au bulletin secret du collège des
professeurs ordinaires de l’unité principale siégeant avec un quorum des deux
tiers de ses membres. L’exigence du quorum n’est pas requise pour les
propositions de non-renouvellement d’un mandat de professeur titulaire
hospitalo-universitaire.

5 Si le quorum n’est pas
atteint, le rectorat et le comité de direction peuvent exceptionnellement
autoriser l’organisation d’un vote par correspondance ou par voie électronique
à la condition que la proposition ait été préalablement débattue au collège des
professeurs ordinaires. Dans ce cas, le quorum des deux tiers des membres du
collège reste applicable.

## Art. 71 — Décision et notification {#art_71}

1 Le résultat du vote du collège des professeurs
ordinaires de l’unité principale est transmis au recteur et au conseil
d’administration ou son autorité déléguée pour décision.(2)

2 Une décision de
non-renouvellement du mandat doit être signifiée à l’intéressé au moins 1 an
avant son terme s’il s’agit d’un professeur ordinaire, et 6 mois s’il s’agit
d’un professeur associé, ou d’un professeur titulaire.

3 Si le délai prévu à
l’alinéa 2 n’a pas été observé, le membre du corps professoral non renouvelé
dans ses fonctions peut revendiquer une prolongation des rapports de service,
dans la mesure nécessaire au respect du délai de notification.

## Art. 72 — Effets de la décision de non-renouvellement {#art_72}

1 Pour le professeur
ordinaire ou associé, médecin-chef de service, le non-renouvellement du mandat
professoral entraîne d’office le non-renouvellement du mandat hospitalier
correspondant. Le non-renouvellement du mandat hospitalier entraîne d’office le
non-renouvellement du mandat professoral correspondant.

2 Pour le professeur
ordinaire ou associé, médecin-adjoint agrégé avec ou sans responsabilité
d’unité, le non-renouvellement du mandat hospitalo-universitaire lié à la perte
de l’activité professorale n’entraîne pas d’office celle de l’exercice des
fonctions hospitalières. L’intéressé conserve alors une fonction hospitalière
de médecin-adjoint sans responsabilité d’unité selon le règlement des services
médicaux. En revanche, le non-renouvellement de son mandat
hospitalo-universitaire lié à la perte de son activité hospitalière entraîne,
dans la règle, le non-renouvellement du mandat académique.

3 Pour les autres catégories
de membres du corps professoral hospitalo-universitaire, le non-renouvellement
du mandat hospitalo-universitaire lié à la perte de l’activité professorale ou
à la perte de l’activité hospitalière n’entraîne pas d’office d’effet sur leur
activité dans l’autre institution. Chacune des institutions détermine s’il peut
conserver ou non son statut auprès d’elle pour la part de l’activité à laquelle
il n’a pas été mis fin.

## Art. 73 {#art_73}

Renouvellement
conditionnel

1 Lorsqu’il ressort de la procédure de renouvellement
que des difficultés ou des lacunes sont apparues au cours du mandat antérieur,
et qu’elles pourraient être surmontées à brefs délais, le recteur et le conseil
d’administration ou son autorité déléguée, sur proposition du doyen de l’unité
principale et du président du comité de direction, peuvent prendre une décision
de renouvellement conditionnel pour une période inférieure à la durée du
mandat.(2)

2 Dans ce cas, la commission
procède à un nouvel examen après 1 an et propose de confirmer le professeur
pour le terme ordinaire de son mandat hospitalo-universitaire ou de renoncer
définitivement au renouvellement en tenant compte des délais fixés par
l’article 71. L’avis de la commission est par la suite soumis au recteur et au
conseil d’administration pour décision.

Chapitre XVIII(2) Traitement des membres du corps professoral
hospitalo-universitaire

## Art. 74 — Champ d’application {#art_74}

1 Le présent chapitre fixe
les traitements et indemnités des membres du corps professoral
hospitalo-universitaire.

2 Sont applicables, pour le
surplus, les dispositions de la loi concernant le traitement et les diverses
prestations alloués aux membres du personnel de l’Etat, du pouvoir judiciaire
et des établissements hospitaliers, du 21 décembre 1973.

## Art. 75 {#art_75}

Echelle des traitements

Le
traitement des membres du corps professoral hospitalo-universitaire, en lien
avec la combinaison de leurs fonctions hospitalières et universitaires, en
particulier les catégories et les classes de traitement, est fixé selon les
dispositions suivantes :

pour la
partie académique du mandat :

Classe

Position

a)

professeur ordinaire

30

0 à 22

b)

professeur associé

25

0 à 22

c)

professeur assistant

24

0 à 22(2)

d)

professeur titulaire

23

0 à 22(2)

pour la
partie hospitalière du mandat :

Classe

Position

e)

médecin chef de
service

30

0 à 22(2)

f)

médecin adjoint
agrégé avec responsabilité d’unité

28

0 à 22(2)

g)

médecin adjoint
agrégé sans responsabilité d’unité

27

0 à 22(2)

h)

médecin
hospitalo-universitaire / professeur ordinaire

30

0 à 22(2)

médecin
hospitalo-universitaire / professeur associé

25

0 à 22(2)

médecin
hospitalo-universitaire / professeur assistant

24

0 à 22(2)

médecin
hospitalo-universitaire / professeur titulaire

23

0 à 22(2)

## Art. 76 {#art_76}

Prises en charge

Les
traitements visés à l’article 75, les annuités, les charges sociales et autres
prestations prévues par les divers lois et règlements applicables pour ce qui a
trait à leurs fonctions à l’Université ou aux Hôpitaux, selon l’article 3,
alinéa 2, sont pris en charge par l’Université d’une part et par les
Hôpitaux d’autre part, selon la part incombant à chacun.

## Art. 77 {#art_77}

(2) Caisse de prévoyance

Les membres du corps professoral hospitalo-universitaire
sont affiliés à la Caisse de prévoyance de l’Etat de Genève pour chaque part de
leurs traitements.

Titre III Dispositions finales et transitoires

## Art. 78 {#art_78}

Clause abrogatoire

Le
règlement sur le personnel hospitalo-universitaire, du 9 mars 2009, est abrogé.

## Art. 79 {#art_79}

Entrée en vigueur

Le
présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la
Feuille d’avis officielle.

## Art. 80 {#art_80}

Dispositions transitoires concernant les rapports
de service existants et les procédures en cours

1 Les membres du corps
professoral hospitalo-universitaire nommés sous l'empire de l'ancien droit sont
soumis aux dispositions du présent règlement dès son entrée en vigueur.

2 En matière de rapports de
service existants, le présent règlement est applicable aux procédures en cours
au moment de son entrée en vigueur.

3 En fonction de l'état d'avancement d’une procédure de
nomination, de renouvellement, de non-renouvellement ou de promotion d’un
membre du corps professoral hospitalo-universitaire, le recteur et le conseil
d'administration ou son autorité déléguée peuvent autoriser le déroulement de
l'une ou l'autre des étapes selon l'ancienne procédure pour autant que cela ne
porte pas préjudice aux intérêts de l'Université et des Hôpitaux.(2)

4 Les procédures de résiliation
des rapports de service, de même que les procédures disciplinaires engagées
contre des membres du corps professoral hospitalo-universitaire avant l'entrée
en vigueur du présent règlement sont traitées conformément aux dispositions de
l'ancien droit.