# C 1 32 Accord intercantonal sur les contributions aux coûts de formation des hautes écoles universitaires (accord intercantonal universitaire) (AIU)

## Art. 1 — But {#art_1}

1 L’accord règle l’accès intercantonal aux
hautes écoles universitaires cantonales et aux institutions du domaine
universitaire en respect du principe de l’égalité de traitement et fixe la
compensation versée par les cantons aux cantons responsables.

2 Il favorise ainsi l’équilibre des charges
entre les cantons et la libre circulation estudiantine et s’inscrit dans la
coordination de la politique des hautes écoles en Suisse.

## Art. 2 — Subsidiarité par rapport aux accords de {#art_2}

coresponsabilité et de cofinancement

Les accords intercantonaux qui règlent la coresponsabilité et
le cofinancement d’une ou de plusieurs hautes écoles universitaires et
d’institutions du domaine universitaire priment le présent accord, à condition
qu’ils n’enfreignent pas les principes prévus à l’article 3.

## Art. 3 — Principes {#art_3}

1 Les cantons débiteurs versent aux cantons
responsables des hautes écoles universitaires des contributions aux coûts de
formation de leurs étudiantes et étudiants.

2 Les cantons responsables des hautes écoles
universitaires sont tenus de fournir pour leurs propres étudiantes et étudiants
des prestations appréciables en argent au moins équivalentes à celles prévues
par le présent accord.

3 Ils accordent les mêmes droits aux
étudiantes et étudiants de tous les cantons membres de l’accord.

II Droit aux contributions

## Art. 4 — Offres d’études donnant droit à des {#art_4}

contributions

1 Donnent droit à des contributions les offres
d’études proposées par les hautes écoles publiques cantonales qui sont au
bénéfice d’une accréditation d’institution et par les institutions publiques
cantonales du domaine universitaire qui sont accréditées.

2 La Conférence des cantons membres de
l’accord peut reconnaître le droit à des contributions pour les hautes écoles
universitaires et les institutions du domaine universitaire qui sont en cours
de procédure d’accréditation. Elle définit les critères déterminants dans des
directives. L’article 26 demeure réservé.

3 Les offres d’études débouchant sur un
diplôme qui permet d’accéder à une profession réglementée donnent droit à des
contributions si elles respectent les conditions de reconnaissance
supplémentaires formulées dans le droit applicable.

4 Sont considérées comme offres d’études au
sens des alinéas 1 à 3 :

a) les études de niveau bachelor ou master;

b) les études de niveau doctorat, en tenant compte de
l’article 11;

c) d’autres offres d’études désignées par la Conférence des
cantons membres de l’accord.

5 Les cours préparatoires et les offres de
formation continue ne donnent pas droit à des contributions.

## Art. 5 — Offres d’institutions privées donnant droit à {#art_5}

des contributions

1 Les offres d’études des hautes écoles qui
sont au bénéfice d’une accréditation d’institution et celles des institutions
du domaine universitaire privées accréditées peuvent se voir reconnaître le
droit à des contributions par la Conférence des cantons membres de l’accord, à
condition que le canton siège :

a) participe au financement de la haute école privée;

b) lui fournisse pour ses propres étudiantes et étudiants
des prestations appréciables en argent au moins équivalentes à celles prévues
par le présent accord;

c) garantisse qu’elle accorde les mêmes droits aux
étudiantes et étudiants de tous les cantons membres de l’accord; et

d) soit représenté dans l’instance responsable de ladite
haute école ou participe sous une autre forme à la conduite stratégique de
celle-ci.

2 L’article 4, alinéas 3 à 5, et l’article 6
s’appliquent également aux institutions privées.

## Art. 6 — Base de données des filières d’études donnant {#art_6}

droit à des contributions

1 Les filières d’études donnant droit à des
contributions sont recensées par domaines d’études dans une base de données.

2 Si les caractéristiques du système de
formation ne permettent pas de déterminer à quel domaine d’études appartient
une offre ou en cas de controverse, la question est tranchée par la Commission
AIU.

## Art. 7 — Etudiantes et étudiants {#art_7}

1 Sont réputées étudiantes et étudiants
donnant lieu à des contributions au titre du présent accord les personnes qui
sont immatriculées pour une offre d’études donnant droit à des contributions.

2 Les étudiantes et étudiants ne capitalisant
pas d’unités de cours ne donnent pas lieu à des contributions.

3 Les effectifs estudiantins sont établis sur
la base des statistiques de l’Office fédéral de la statistique (OFS).

III Calcul des contributions et
obligation de paiement

## Art. 8 — Assiette des contributions {#art_8}

1 Les contributions intercantonales sont
fixées pour chaque groupe de coûts sous la forme d’un montant forfaitaire
annuel par étudiant ou étudiante.

2 Elles sont facturées aux cantons débiteurs
sur la base des effectifs estudiantins recensés aux semestres d’automne et de
printemps. La Commission AIU décide des modalités de la facturation.

## Art. 9 — Bases servant à fixer le montant des {#art_9}

contributions intercantonales

1 Le calcul des contributions intercantonales
se base sur le coût standardisé de chaque domaine d’études. Ce coût s’obtient
en prenant en compte :

a) le solde du coût d’exploitation de l’enseignement après
déduction des fonds de tiers alloués à l’enseignement, à 100%; et

b) le solde du coût d’exploitation de la recherche à la
charge du canton responsable de la haute école universitaire après déduction
des fonds de tiers alloués à la recherche, à 85%.

Ce coût est déterminé sur la base de la statistique financière
des hautes écoles de l’Office fédéral de la statistique (OFS). Le coût des
infrastructures n’est pas crédité.

2 Les domaines d’études et leur rattachement
aux groupes de coûts sont définis dans l’annexe de l’accord.

3 En cas de modifications importantes des
bases de calcul définies à l’alinéa 1, la Conférence des cantons membres de
l’accord est habilitée à changer le groupe de coûts auquel un domaine d’études
est rattaché, à créer des groupes de coûts supplémentaires et/ou à subdiviser
un groupe de coûts existant. Elle peut en outre plafonner le coût
d’exploitation de la recherche pris en compte lorsque cela s’avère justifié.

## Art. 10 — Hauteur des contributions intercantonales {#art_10}

1 Pour chaque groupe de coûts est calculée la moyenne
des coûts standardisés des domaines d’études. De ce coût moyen est déduit un
montant correspondant à la moyenne des taxes de cours ainsi qu’aux
contributions fédérales effectives ou forfaitaires. Les contributions
correspondent à 85% du montant ainsi obtenu.

2 La hauteur des contributions intercantonales
pour le groupe de coûts III ne dépasse pas le double de la moyenne des coûts de
l’enseignement calculés conformément à l’article 9, alinéa 1, lettre a, pour
les domaines d’études appartenant à ce groupe. La Conférence des cantons
membres de l’accord est habilitée à augmenter la hauteur des contributions pour
le groupe de coûts III au-delà du maximum fixé lorsque cela s’avère justifié.
L’article 26, alinéa 3, demeure réservé.

3 La Conférence des cantons membres de
l’accord a compétence pour fixer la hauteur et la durée de validité des
contributions.

## Art. 11 — Durée de l’obligation de payer les contributions {#art_11}

1 Les contributions intercantonales au sens du
présent accord doivent être versées pour le premier et, le cas échéant, pour un
second cursus. Ces cursus peuvent comprendre le cycle de bachelor, le cycle de
master et éventuellement le cycle doctoral. Un second cursus ne peut être
financé qu’après l’obtention d’un premier titre universitaire du niveau master.

2 La durée de l’obligation de payer est
limitée à 12 semestres pour le premier cursus et à 12 semestres supplémentaires
pour le second cursus. Pour les cursus de médecine, l’obligation de payer est
prolongée à 16 semestres.

3 La Conférence des cantons membres de
l’accord fixe la durée maximale donnant droit à des contributions pour les
offres d’études visées par l’article 4, alinéa 4, lettre c.

## Art. 12 — Canton débiteur {#art_12}

1 Est canton débiteur le canton membre de
l’accord dans lequel l’étudiant ou l’étudiante avait son domicile légal (art.
23 ss CC1) au moment de l’obtention du certificat donnant accès aux
études universitaires.

2 En cas de second cursus, le canton débiteur
est celui où se trouve le domicile légal de l’étudiant ou de l’étudiante au
moment du début de ses secondes études (début du semestre).

## Art. 13 {#art_13}

Taxes de cours

Les cantons responsables des hautes écoles universitaires
peuvent percevoir des taxes de cours individuelles appropriées. Si la somme
desdites taxes et des contributions prévues à l’article 10 dépasse le coût
standardisé ayant servi au calcul des contributions pour le groupe de coûts
concerné selon l’annexe, le montant de celles-ci est réduit en conséquence.

IV Accès aux hautes écoles et égalité de
traitement

## Art. 14 — Egalité de traitement lors de l’admission {#art_14}

Les candidates et candidats aux études ainsi que les
étudiantes et étudiants de tous les cantons membres de l’accord bénéficient des
mêmes droits d’accès que ceux du ou des canton(s) responsable(s) de la haute
école universitaire, y compris en cas de limitations de l’accès aux études.

## Art. 15 — Traitement des étudiantes et étudiants des {#art_15}

cantons non membres de l’accord

1 Les étudiantes et étudiants provenant de cantons
qui n’ont pas adhéré au présent accord ne peuvent se prévaloir des mêmes droits
que les autres étudiantes et étudiants.

2 Ils ne sont admis à une filière d’études
donnant droit à des contributions selon le présent accord qu’une fois que les
étudiantes et étudiants des cantons membres de l’accord y ont obtenu une place
d’études.

3 Ils doivent s’acquitter, pour les cursus
suivis, de contributions d’un montant correspondant au moins à celui des
contributions prévues à l’article 10.

V Exécution

## Art. 16 — Conférence des cantons membres de l’accord {#art_16}

1 La Conférence des cantons membres de
l’accord se compose des représentantes et représentants des gouvernements des
cantons qui ont adhéré à l’accord, à raison d’un conseiller ou d’une conseillère
d’Etat par canton.

2 Ses tâches sont les suivantes :

a) fixer la hauteur et la durée de validité des
contributions intercantonales pour chaque groupe de coûts et définir le montant
de la déduction correspondant aux contributions fédérales (art. 10);

b) définir les domaines d’études et les rattacher à un
groupe de coûts (art. 9, al. 2);

c) changer le groupe de coûts auquel un domaine d’études est
rattaché, créer des groupes de coûts supplémentaires et/ou subdiviser un groupe
de coûts existant ainsi qu’adapter l’annexe de l’accord en conséquence
(art. 9, al. 3);

d) plafonner le coût d’exploitation de la recherche pris en
compte lorsque cela s’avère justifié (art. 9, al. 3);

e) augmenter la hauteur des contributions pour le groupe de
coûts III au-delà du maximum fixé (art. 10, al. 2);

f) désigner les autres offres d’études assimilées (art. 4,
al. 4, lettre c) et fixer leur durée ordinaire (art. 11, al. 3);

g) réduire le cas échéant les contributions (art. 13);

h) reconnaître ou non le droit à des contributions pour les
offres d’études des hautes écoles en cours de procédure d’accréditation (art.
4, al. 2), pour celles débouchant sur un diplôme qui permet d’accéder à une
profession réglementée (art. 4, al. 3) ainsi que pour celles des hautes écoles
privées (art. 5);

i) approuver le budget et les comptes relatifs à
l’exécution de l’accord (art. 19);

k) élire les membres de la Commission AIU ainsi que son
président ou sa présidente (art. 17); et

l) fixer l’année comptable à partir de laquelle les
contributions pour le groupe de coûts III sont calculées sur la base des coûts
validés.

3 Les décisions relevant de l’alinéa 2,
lettres a à g ainsi que l, requièrent la majorité des deux tiers des membres de
la Conférence dont la moitié au moins des cantons universitaires au sens du concordat
sur les hautes écoles2. Les autres décisions se prennent à la
majorité simple des membres présents.

## Art. 17 — Commission AIU {#art_17}

1 En vue de l’exécution du présent accord, la
Conférence des cantons membres de l’accord institue une Commission AIU. Ses membres
sont nommés pour une période de 4 ans.

2 La Commission AIU se compose de 8
conseillères et conseillers d’Etat issus de cantons membres de l’accord. Quatre
représentent un canton responsable d’une haute école universitaire et quatre un
canton qui ne l’est pas.

3 Le Secrétariat d’Etat à la formation, à la
recherche et à l’innovation (SEFRI) et l’Office fédéral de la statistique (OFS)
sont représentés à raison d’une personne chacun, qui prend part aux séances
avec voix consultative.

4 Les tâches de la Commission AIU sont
notamment les suivantes :

a) superviser l’exécution de l’accord, et en particulier le
secrétariat;

b) déterminer le groupe de coûts en cas de controverse
conformément à l’article 6, alinéa 2;

c) formuler des propositions à l’attention de la Conférence
des cantons membres de l’accord pour les décisions relevant de l’article 16,
alinéa 2, lettres a à g et l; et

d) réglementer les modalités concernant la facturation, le
paiement des contributions, les échéances, les jours de référence et la
procédure concernant les éventuels intérêts moratoires.

## Art. 18 — Secrétariat {#art_18}

1 Le Secrétariat général de la Conférence
suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP) assume les
fonctions de secrétariat de l’accord.

2 Il procède à l’encaissement centralisé des
contributions.

## Art. 19 — Frais liés à l’exécution de l’accord {#art_19}

Les frais liés à l’exécution du présent accord sont à la
charge des cantons qui en sont membres, au prorata de leurs effectifs
estudiantins. Ils sont facturés annuellement.

## Art. 20 — Règlement des litiges {#art_20}

1 Le règlement des litiges qui pourraient
survenir entre cantons membres de l’accord dans le cadre de l’application de
celui-ci intervient selon la procédure définie dans l’ACI3.

2 Les litiges ne pouvant être réglés par cette
voie sont tranchés par voie d’action auprès du Tribunal fédéral en application
de l’article 120, alinéa 1, lettre b, LTF4.

VI Dispositions finales

## Art. 21 — Adhésion {#art_21}

1 L’adhésion au présent accord se déclare
auprès du Comité de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de
l’instruction publique.

2 En même temps qu’ils déclarent leur adhésion
au présent accord, les cantons se retirent de l’accord intercantonal
universitaire, du 20 février 1997.

## Art. 22 — Entrée en vigueur {#art_22}

1 Le Comité de la Conférence suisse des
directeurs cantonaux de l’instruction publique fait entrer le présent accord en
vigueur dès que celui-ci a reçu l’adhésion de 18 cantons.

2 L’entrée en vigueur de l’accord est
communiquée à la Confédération.

## Art. 23 {#art_23}

Dénonciation

L’accord peut être dénoncé au 31 décembre de chaque année, par
déclaration écrite adressée à la Conférence des cantons membres de l’accord et
moyennant un préavis de 2 ans.

## Art. 24 — Persistance des obligations en cas de {#art_24}

dénonciation de l’accord

En cas de dénonciation du présent accord par un canton, ce
dernier conserve les obligations qu’il a contractées dans le cadre de l’accord
pour les étudiantes et étudiants se trouvant en formation à la date de son
retrait, et ce, jusqu’à la fin de leurs études.

## Art. 25 {#art_25}

Principauté du Liechtenstein

La principauté du Liechtenstein peut adhérer au présent accord
sur la base de sa propre législation. Elle a alors les mêmes droits et les
mêmes obligations que les cantons membres de l’accord.

## Art. 26 — Dispositions transitoires {#art_26}

1 Le droit à des contributions fondé sur
l’accord intercantonal universitaire, du 20 février 1997, reste acquis jusqu’à
l’octroi de l’accréditation d’institution (art. 4, al. 2, et art. 5, al. 1)
conformément à la LEHE5 et/ou jusqu’au constat du respect des
conditions de reconnaissance supplémentaires conformément à l’article 4, alinéa
3, et à l’article 5, alinéa 2, mais au plus durant les 8 ans qui suivent
l’entrée en vigueur de la LEHE.

2 L’indemnisation des cantons n’ayant pas ou
pas encore adhéré au présent accord s’effectue sur la base de l’accord
intercantonal universitaire, du 20 février 1997, mais au plus durant les 2 ans
qui suivent l’entrée en vigueur du présent accord. Une fois ce délai échu,
l’article 15 s’applique à tous les cantons non membres de l’accord.

3 Tant que les coûts validés des études de
médecine humaine, dentaire et vétérinaire ne seront pas disponibles, les
contributions intercantonales pour le groupe de coûts III s’élèveront au double
des contributions pour le groupe de coûts II. La Conférence des cantons membres
de l’accord décide à partir de quelle année comptable les contributions pour le
groupe de coûts III sont versées sur la base des coûts validés.

## Art. 27 — Calcul des contributions lors du passage de l’AIU {#art_27}

1997 à l’AIU 2019

1 Le calcul des contributions cantonales est
aménagé comme suit pendant une période transitoire de 3 ans après l’entrée en
vigueur de l’AIU 2019 :

a) multiplication de la différence entre les contributions
selon l’AIU 2019 et selon l’AIU 1997 par le facteur 0,25 pour la première année
de facturation, par le facteur 0,5 pour la deuxième année de facturation puis
par le facteur 0,75 pour la troisième année de facturation et détermination du
rectificatif correspondant pour chaque canton;

b) calcul des contributions effectives par canton sur la
base des contributions selon l’AIU 1997 et de l’ajout du rectificatif calculé
selon lettre a.

2 Après cette phase de transition de 3 ans,
les contributions cantonales sont calculées uniquement sur la base de l’AIU
2019.

Berne, le 27 juin 2019

Au nom de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de
l’instruction publique

La présidente :

Silvia Steiner

La secrétaire générale :

Susanne Hardmeier

Annexe

Définition des groupes de coûts et rattachement des
domaines d’études selon l’article 9, alinéa 2, de l’accord

Les groupes de coûts mentionnés à l’article 9, alinéa 2, sont
définis de la manière suivante :

Groupe de coûts I :

sciences humaines et sociales, économie et droit

Groupe de coûts II :

sciences exactes, naturelles et techniques, pharmacie,
première et deuxième années d’études de médecine humaine, dentaire et
vétérinaire

Groupe de coûts III :

médecine humaine, dentaire et vétérinaire à partir de la
troisième année d’études

1 Code civil suisse, du 10 décembre 1907 (CC; RS 210).

2 Accord
intercantonal du 20 juin 2013 sur le domaine suisse des hautes écoles
(concordat sur les hautes écoles); recueil des bases légales de la CDIP,
chiffre 6.0.

3 Accord-cadre
du 24 juin 2005 pour la collaboration intercantonale assortie d’une
compensation des charges (accord-cadre, ACI).

4 Loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF); RS 173.110.

5 Loi
fédérale du 30 septembre 2011 sur l’encouragement des hautes écoles et la
coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (loi sur
l’encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE); RS 414.20.