# C 1 36 Accord intercantonal sur les contributions dans le domaine des écoles supérieures (AES)

## Art. 1 — But {#art_1}

1 L’accord règle l’accès
intercantonal aux filières de formation proposées par les écoles supérieures et
reconnues en vertu de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation
professionnelle (LFPr) ainsi que le montant des contributions que les cantons
de domicile des étudiantes et étudiants doivent verser aux instances
responsables desdites filières.

2 Il favorise ainsi la
répartition des charges entre les cantons, la coordination des offres de
formation et la libre circulation des étudiantes et étudiants; il apporte à ces
derniers un allégement financier.

## Art. 2 {#art_2}

Champ
d’application

1 L’accord s’applique aux
filières de formation des écoles supérieures conformément à l’article 29 LFPr.

2 Les études postdiplômes
ne sont pas régies par le présent accord.

3 Deux cantons ou plus
peuvent adopter des dispositions financières qui divergent de celles du présent
accord.

Titre II Droit
aux contributions

## Art. 3 {#art_3}

Filières
de formation donnant droit à des contributions

1 Les filières donnent
droit à des contributions lorsque les conditions suivantes sont réunies :

a) la
filière est reconnue par l’office fédéral compétent,

b) le
canton siège a conclu, avec le prestataire de formation, une convention de
prestations établissant notamment que la transparence des coûts y soit visible,
et

c) la
filière figure sur une liste transmise au secrétariat par le canton siège
conformément à l’article 4.

2 Pour les filières
mentionnées à l’article 7, la conférence des directeurs cantonaux compétente
doit introduire une demande motivée.

3 Les éventuels bénéfices
enregistrés par les institutions proposant des filières de formation doivent
être utilisés soit pour une réduction des taxes de cours, soit pour le
développement de la filière.

## Art. 4 {#art_4}

Liste
des filières de formation donnant droit à des contributions

1 Les cantons sièges
fournissent au secrétariat la liste des filières de formation qu’ils entendent
faire entrer dans le champ d’application de l’accord, en apportant la preuve
qu’elles sont conformes aux conditions énoncées à l’article 3 et en
précisant le taux de contribution applicable conformément aux articles 6
ou 7.

2 Le secrétariat tient une
liste des filières qui donnent droit au versement de contributions. Cette liste
est mise à jour au début de chaque année d’études.

Titre III Contributions

## Art. 5 {#art_5}

Canton
débiteur

1 Pour les contributions
versées au titre des articles 3, 6 et 7 de l’accord, le canton débiteur est le
canton de domicile au début de la formation.

2 Est réputé canton de
domicile le dernier canton dans lequel les étudiantes et étudiants majeurs
avant le début de la formation ont résidé en permanence pendant 2 ans au moins
et où ils ont exercé – sans être simultanément en formation – une activité
lucrative qui leur a permis d’être financièrement indépendants; la gestion d’un
ménage familial et l’accomplissement du service militaire ou civil sont
également considérés comme activités lucratives.

3 Pour les étudiantes et
étudiants qui ne satisfont pas aux conditions énoncées à l’alinéa 2, est réputé
canton de domicile :

a) le
canton d’origine pour les étudiantes et étudiants de nationalité suisse dont
les parents résident à l’étranger ou qui, orphelins de père et de mère, vivent
à l’étranger; s’il y a plus d’un canton d’origine, celui de la citoyenneté la
plus récente;

b) le
canton d’assignation pour les réfugiées ou réfugiés et les apatrides ayant
atteint l’âge de la majorité et qui sont orphelins de père et de mère ou dont
les parents résident à l’étranger;

c) le
canton dans lequel se trouve le domicile civil pour les étudiantes et étudiants
de nationalité étrangère ayant atteint l’âge de la majorité et qui sont
orphelins de père et de mère ou dont les parents résident à l’étranger;

d) dans
tous les autres cas, le canton dans lequel se trouve, au début de la formation,
le domicile civil des parents ou le siège des autorités tutélaires compétentes
en dernier lieu.

## Art. 6 {#art_6}

Montant
des contributions

1 Les contributions sont
fixées sous forme de forfaits semestriels par étudiante ou étudiant, en
distinguant pour chaque filière entre formation à plein temps et formation à
temps partiel.

2 Les principes suivants
s’appliquent lors de l’établissement du montant des contributions forfaitaires
prévues à l’alinéa 1 :

a) calcul
du coût moyen pondéré (coût brut) par filière de formation et par étudiante ou
étudiant au prorata de la durée de la formation (nombre de semestres), du
nombre de périodes d’enseignement comptabilisables et de la taille moyenne des
classes, la Conférence des cantons signataires déterminant le nombre maximal de
périodes d’enseignement comptabilisables et la taille de référence minimale
d’une classe;

b) les
contributions couvrent 50% du coût moyen calculé conformément à la lettre a.

## Art. 7 {#art_7}

Montant
des contributions pour les filières présentant un intérêt public majeur

1 Dans les domaines de la
santé, du social ainsi que de l’agriculture et de l’économie forestière, la
conférence des directeurs cantonaux compétente peut demander à la Conférence
des cantons signataires que les contributions pour certaines filières
correspondent à un taux de couverture de 90% au maximum du coût standard moyen
par étudiante ou étudiant et par semestre. La conférence des directeurs
cantonaux compétente doit alors apporter la preuve que la filière de formation
en question présente un intérêt public majeur, notamment en vue de remplir un
mandat légal.

2 L’intérêt public majeur
justifiant des contributions plus élevées selon l’alinéa 1 est réexaminé
périodiquement, au minimum tous les 5 ans, par la conférence des directeurs
cantonaux compétente pour le compte de la Conférence des cantons signataires.
Si l’existence d’une filière ne présente plus un intérêt public majeur, les
contributions prévues à l’article 6 s’appliquent.

## Art. 8 {#art_8}

Versement
des contributions

1 Les contributions sont
versées au prestataire de la formation chaque semestre par filière et par
étudiante ou étudiant.

2 Le canton siège du
prestataire de la formation ou, le cas échéant, le canton responsable et les
cantons coresponsables participant au financement de cette dernière doivent
verser, pour leurs propres étudiantes et étudiants, des contributions au moins
équivalentes à celles prévues par le présent accord.

## Art. 9 {#art_9}

Taxes
de cours

1 Les prestataires de
formation peuvent prélever des taxes de cours équitables.

2 La Conférence des
cantons signataires peut fixer les montants minima et maxima percevables par
filière de formation. Si les taxes de cours dépassent le plafond fixé, le
montant des contributions à verser pour la filière concernée est diminué en
conséquence.

Titre IV Etudiantes
et étudiants

## Art. 10 {#art_10}

Etudiantes
et étudiants issus de cantons signataires

Les
cantons et les écoles situées sur leur territoire accordent aux étudiantes et
étudiants fréquentant une filière de formation qui entre dans le champ
d’application du présent accord les mêmes droits qu’à leurs propres étudiantes
et étudiants en ce qui concerne l’accès à la formation.

## Art. 11 {#art_11}

Etudiantes
et étudiants issus de cantons non signataires

1 Les étudiantes et
étudiants ainsi que les candidates et candidats aux études issus de cantons qui
n’ont pas adhéré au présent accord ne peuvent prétendre à une égalité de
traitement. Ils ne peuvent être admis dans une filière que dans la mesure où
tous les étudiants et étudiantes des cantons signataires ont pu obtenir une
place de formation.

2 Les étudiantes et
étudiants issus de cantons qui n’ont pas adhéré au présent accord doivent, en
plus de leurs taxes de cours, s’acquitter d’un montant au moins équivalent aux
contributions prévues aux articles 6 et 7.

Titre V Exécution

## Art. 12 {#art_12}

Conférence
des cantons signataires

1 La Conférence des
cantons signataires se compose des directeurs et directrices de l’instruction
publique des cantons qui ont adhéré à l’accord.

2 Elle prend en dernier
recours toutes les décisions relatives à l’accord. Elle a notamment compétence
pour :

a) fixer
le montant des contributions selon les principes définis aux articles 6 et 7,

b) fixer
le nombre maximal de périodes d’enseignement comptabilisables et la taille de
référence minimale d’une classe conformément à l’article 6, alinéa 2,
lettre a,

c) fixer
les montants minima et maxima des taxes de cours par filière conformément à
l’article 9, et

d) approuver
le rapport du secrétariat AES.

3 Les décisions prises en
vertu de l’alinéa 2, lettres a à c, requièrent la majorité des deux tiers des
membres de la Conférence.

## Art. 13 — Secrétariat {#art_13}

1 Le Secrétariat général
de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique
(CDIP) assume les fonctions de secrétariat de l’accord.

2 Il s’acquitte notamment
des tâches suivantes :

a) tenir
à jour la liste des formations donnant droit à des contributions,

b) relever
le coût des filières de formation des écoles supérieures conformément à
l’article 6,

c) préparer
les dossiers qui seront soumis, pour décision, à la Conférence des cantons
signataires,

d) élaborer
ou vérifier des propositions en vue d’adapter les contributions,

e) assurer
la coordination,

f) régler
les questions de procédure, notamment définir les règles concernant la
présentation des comptes, le paiement des contributions, les délais ainsi que
les dates de référence, et

g) informer
chaque année la Conférence des cantons signataires.

3 Les frais de secrétariat
liés à l’exécution du présent accord sont à la charge des cantons signataires
et répartis au prorata du nombre de leurs habitants. Ils leur sont facturés
annuellement.

## Art. 14 {#art_14}

Règlement
des litiges

1 Le règlement des litiges
qui pourraient survenir entre cantons signataires dans le cadre de
l’application du présent accord intervient selon la procédure définie dans
l’accord-cadre du 24 juin 2005 pour la collaboration intercantonale assortie
d’une compensation des charges (accord-cadre, ACI).

2 Les litiges ne pouvant
être réglés par cette voie sont tranchés par voie d’action auprès du Tribunal
fédéral en application de l’article 120, alinéa 1, lettre b, de la loi sur le
Tribunal fédéral.

Titre VI Dispositions
finales

## Art. 15 {#art_15}

Adhésion

L’adhésion
au présent accord est déclarée auprès du Comité de la Conférence suisse des
directeurs cantonaux de l’instruction publique.

## Art. 16 {#art_16}

Entrée
en vigueur

1 Le Comité de la
Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique met le
présent accord en vigueur dès que celui-ci a reçu l’adhésion de
10 cantons, au plus tôt au début de l’année d’études 2013/2014.

2 Lorsqu’un canton est responsable
ou coresponsable d’une école ou institution proposant une filière donnée, il
peut, durant une période transitoire de 5 ans à partir de l’entrée en vigueur
de l’accord, faire dépendre d’une autorisation préalable de sa part son
versement de contributions pour la fréquentation de la même filière dans une
école située hors canton.

3 L’entrée en vigueur de
l’accord est communiquée à la Confédération.

## Art. 17 {#art_17}

Dénonciation

L’accord
peut être dénoncé au 30 septembre de chaque année, par déclaration écrite
adressée au secrétariat et moyennant un préavis de 2 ans. La dénonciation ne
peut intervenir qu’après 5 ans d’adhésion.

## Art. 18 {#art_18}

Maintien
des obligations

Lorsqu’un
canton dénonce le présent accord, il conserve les obligations qu’il a
contractées en vertu de cet accord à l’égard des étudiantes et étudiants qui
sont en formation au moment de la dénonciation.

## Art. 19 {#art_19}

Accord
intercantonal du 27 août 1998 sur les écoles supérieures spécialisées

1 Lorsqu’un canton adhère
à l’AES, les écoles supérieures de ce canton sont automatiquement supprimées de
l’annexe à l’accord de 1998 sur les écoles supérieures spécialisées (AESS).

2 Pour les cantons qui
n’ont pas ou pas encore adhéré à l’AES, le versement des contributions
s’effectue selon les dispositions de l’AESS.

## Art. 20 {#art_20}

Principauté
du Liechtenstein

La
principauté du Liechtenstein peut adhérer au présent accord sur la base de sa
propre législation. Elle a alors les mêmes droits et les mêmes obligations que
les cantons signataires.

Berne,
le 22 mars 2012

Conférence
suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique

La présidente :

Isabelle Chassot

Le secrétaire général :

Hans Ambühl