# C 1 50 Loi sur le sport (LSport)

## Art. 1 — Généralités {#art_1}

1 Les activités physiques et sportives
contribuent au bien-être et au maintien de la santé de la population. La
possibilité de développer des aptitudes physiques, intellectuelles et morales par
la pratique des activités physiques et sportives doit être assurée dans le
cadre du système éducatif et de la vie sociale.

2 Le sport est une composante de la cohésion
sociale et du développement économique de Genève et de son agglomération. Il
participe au rayonnement et à l'esprit d'ouverture de Genève.

## Art. 2 {#art_2}

Objet

La présente loi a pour but de définir le rôle et les tâches du
canton en matière de politique du sport.

## Art. 3 — Principes {#art_3}

1 La pratique des activités physiques et
sportives relève en premier lieu de la responsabilité individuelle et des
organisations sportives.

2 Le canton et les communes encouragent et
soutiennent les activités physiques et sportives dans la mesure où cette tâche
n’est pas assumée par la Confédération.

3 Le canton intervient de façon coordonnée
avec les organisations sportives et les communes.

4 Les activités physiques et sportives à
l'école sont régies par des législations spécifiques.

Chapitre II Organisation

## Art. 4 — Rôle du canton et des communes {#art_4}

1 Le canton et les communes établissent une
politique du sport coordonnée.

2 Sur cette base, le canton fixe les grandes
orientations et les priorités de sa politique du sport ainsi que les mesures de
financement y relatives, au début de chaque législature.(2)

3 Il instaure, avec les communes la
consultation des organisations sportives par le biais du conseil consultatif du
sport institué par la présente loi.

## Art. 5 — Tâches {#art_5}

1 Le canton accomplit les tâches
suivantes :

a) organiser les activités physiques et sportives à l'école publique;

b) organiser, animer et développer le programme Jeunesse et
Sport;

c) coordonner le dispositif sport-art-études.

2 Le canton collabore avec les communes pour
accomplir les tâches suivantes :

a) soutenir les efforts des organisations sportives en matière
d'activités physiques et sportives, notamment dans le domaine de la formation;

b) favoriser le développement de la pratique individuelle
des activités physiques et sportives;

c) encourager la promotion de la relève et contribuer à la
mise en place de conditions cadres favorables à la pratique du sport d'élite;

d) favoriser l'accueil et l'organisation de manifestations
sportives régionales, nationales et internationales;

e) soutenir les mesures en faveur du sport handicap;

f) soutenir les mesures en faveur
de l’éthique, de la santé, de l’insertion, de l’intégration, de la formation et
de la sécurité dans le sport, en particulier pour les mineurs.(5)

3 La collaboration avec les communes visée aux
articles 3 et 11 à 20 de la présente loi s’effectue selon les dispositions de
la loi sur la répartition des tâches entre les communes et le canton en matière
de sport (3e train), du 31 août 2017.(2)

Chapitre
III Financement et formes de soutien

## Art. 6 — Financement {#art_6}

1 Le montant de l'attribution annuelle pour les
tâches décrites à l'article 5 est inscrit au budget de l'Etat.

2 Le Fonds de l’aide au sport est institué. Il
est alimenté notamment par la part du bénéfice attribué par la Loterie romande
au canton de Genève pour le sport.

Art.
7 Formes de soutien

Pour accomplir ses tâches, le canton alloue des subventions
conformément à la loi sur les indemnités et les aides financières, du 15
décembre 2005.

Art.
8 Partenariat

Dans le cadre du financement de projets dans le domaine du
sport, le canton encourage les partenariats, notamment la participation
financière des personnes physiques, des organismes privés, ainsi que des
collectivités publiques de son agglomération.

Chapitre IV Conseil
consultatif du sport

## Art. 9 {#art_9}

Instauration
et mission

1 Un conseil consultatif du sport est créé
afin de conseiller les collectivités publiques sur les orientations et les
priorités de leurs politiques du sport et de la politique du sport coordonnée
sur l'ensemble du territoire cantonal.

2 Il peut émettre des préavis et des
propositions sur l'ensemble des champs couverts par la présente loi.

3 Il peut créer des groupes d'experts sur des
sujets spécifiques, notamment dans le domaine des arts martiaux et des sports
de combat.

## Art. 10 — Composition, {#art_10}

nomination et fonctionnement

1 Les membres du conseil consultatif du sport,
dont le président, sont nommés pour la durée de la législature par le Conseil
d'Etat en fonction de leurs compétences reconnues dans le domaine du sport.

2 Le conseil consultatif du sport est composé
de 16 membres, soit :

a) 2 représentants désignés par le Conseil d'Etat;

b) 2 représentants désignés par la Ville de Genève;

c) 4 représentants désignés par l'Association des
communes genevoises assurant la représentation des régions et des villes;

d) 1 personne désignée par le groupement local de
coopération transfrontalière (GLCT) du projet d'agglomération;

e) 4 représentants des organisations sportives désignés
par l’Association genevoise des sports;(4)

f) 3 experts dans le domaine du sport désignés par le
Conseil d’Etat après consultation des collectivités publiques et de
l’Association genevoise des sports.

3 Les règles de fonctionnement du conseil
consultatif du sport sont fixées dans le règlement d'application de la présente
loi.

Chapitre V Encouragement des activités physiques et
sportives

## Art. 11 — Sport à l'école {#art_11}

1 L’enseignement de l’éducation physique et
sportive est obligatoire.

2 Le canton organise et encourage les
activités physiques et sportives à l'école.

3 La législation scolaire est réservée.

## Art. 12 — Sport associatif {#art_12}

1 Le canton, en collaboration avec les
communes, soutient le sport associatif.

2 Il valorise, en collaboration avec les
communes, le bénévolat dans le sport.

## Art. 13 {#art_13}

Sport pour tous

Le canton, en collaboration avec les communes, encourage la
pratique des activités physiques et sportives par l’ensemble de la population,
et soutient les initiatives allant dans ce sens.

## Art. 14 {#art_14}

Programme
Jeunesse et Sport

1 Conformément aux attributions conférées par
la législation fédérale, le programme Jeunesse et Sport est mis en œuvre par le
canton en partenariat avec la Confédération et les organisations sportives.

2 En particulier, le canton organise les cours
de formation et de perfectionnement pour les cadres Jeunesse et Sport.

## Art. 15 {#art_15}

(2) Promotion
de la relève

Le canton contribue à la promotion des jeunes talents sportifs
présentant un niveau d’aptitudes particulièrement élevé par le biais du
programme sport-art-études et par le soutien à des centres nationaux et
régionaux de performance.

## Art. 16 {#art_16}

Sport
d’élite

Le sport d’élite relève prioritairement de la compétence des
organisations sportives. Le canton peut, en collaboration avec les communes et
sous certaines conditions, contribuer au développement de ces organisations et
soutenir les sportifs individuels et les clubs d’élite, à l’exclusion des
sociétés à but lucratif. Les soutiens prévus à l'article 17, alinéa 3,
restent réservés.

Chapitre VI Infrastructures et manifestations sportives

## Art. 17 — Infrastructures sportives {#art_17}

1 Le canton soutient en priorité la
réalisation d’infrastructures destinées au sport scolaire. Il peut également
soutenir la réalisation d’infrastructures sportives de niveau cantonal,
régional et national.

2 Le canton et les communes veillent à une
planification optimale des infrastructures sportives. A cette fin, ils
identifient les besoins sur la base d'un inventaire.

3 Le canton et les communes mettent les
infrastructures sportives sous leur responsabilité respective à disposition,
sous certaines conditions, des organisations sportives. Les frais liés à leur
utilisation peuvent être facturés.

## Art. 18 {#art_18}

Manifestations sportives

Le canton, en collaboration avec la Ville de Genève et les
communes, peut soutenir l'accueil et l'organisation de manifestations sportives
d’importance régionale, nationale ou internationale, dans le cadre d’une
planification coordonnée.

Chapitre VII Sport handicap

## Art. 19 {#art_19}

Sport
handicap

Le canton et les communes encouragent la pratique des
activités physiques et sportives pour les personnes handicapées, dans les
domaines du sport à l'école, du sport associatif, du sport pour tous, de la
promotion de la relève, du sport d'élite et des manifestations sportives.

Chapitre VIII Ethique,
santé et sécurité dans le sport

## Art. 20 — Ethique, santé et sécurité dans le sport {#art_20}

Le canton et les communes s’engagent en faveur du respect des
valeurs éthiques, de la santé et de la sécurité dans le sport. Ils soutiennent
en particulier les mesures de prévention et de promotion de la santé, de lutte
contre le dopage, la violence, la corruption et toute forme de discrimination
dans le sport.

Chapitre IX Fonds
de l’aide au sport

## Art. 21 — Fonds de l’aide au sport {#art_21}

1 Le Fonds de l’aide au sport (ci-après :
fonds) est institué pour soutenir et développer les activités physiques et
sportives à Genève, notamment le sport associatif, le sport pour tous, la
promotion de la relève, le sport d’élite, le sport handicap, l'accueil et
l'organisation de manifestations sportives et la réalisation d'infrastructures
sportives.

2 Le fonds est alimenté notamment par la part
du bénéfice attribué par la Loterie romande au canton de Genève pour le sport.

3 Le fonctionnement du fonds est défini par
voie réglementaire.

4 Le fonds ne peut servir à couvrir des
engagements que la loi met à la charge des pouvoirs publics.

Chapitre X Dispositions diverses

## Art. 22 {#art_22}

Base de données

Le canton tient à jour, en collaboration avec les communes et
les organisations sportives, une base de données sur la pratique sportive dans
le canton.

## Art. 23 — Voies de recours {#art_23}

1 Toutes les décisions prises par l'Etat en
application de la présente loi sont susceptibles de recours auprès de la
chambre administrative de la Cour de justice, dans un délai de 30 jours à
compter de leur notification.

2 Demeurent réservées les voies de droit
prévues par la loi sur l'instruction publique, du 17 septembre 2015.(1)

Chapitre XI Dispositions finales et transitoires

## Art. 24 {#art_24}

Rapport d'activité

La dernière année de chaque législature, la politique du sport
fait l'objet d'un rapport d'activité adressé au Grand Conseil sur la base
d'objectifs et d'indicateurs fixés en début de législature.

## Art. 25 {#art_25}

Application

Le département de la cohésion sociale(3) est
chargé de l’application de la présente loi, sous réserve des compétences
attribuées à d’autres départements par des législations spécifiques.

## Art. 26 {#art_26}

Exécution

Le Conseil d’Etat est chargé d’édicter le règlement
d’application de la présente loi.

## Art. 27 {#art_27}

Clause abrogatoire

La loi sur l’encouragement aux sports, du 13 septembre 1984,
est abrogée.

## Art. 28 {#art_28}

Entrée en vigueur

Le Conseil d’Etat fixe l’entrée en vigueur de la présente loi.