# C 2 05 Loi sur la formation professionnelle (LFP)

## Art. 1 — Champ d’application {#art_1}

1 La présente loi assure la
mise en œuvre de la loi fédérale et englobe tous les niveaux de qualification
liés à la formation professionnelle.

2 Elle institue des mesures
cantonales complémentaires relatives à la formation professionnelle.

3 Elle régit en particulier
pour tous les secteurs professionnels autres que ceux relevant des hautes
écoles :

a) les mesures préparatoires à la formation professionnelle
initiale;

b) la formation professionnelle initiale y compris la
maturité professionnelle;

c) la formation professionnelle supérieure;

d) les procédures de qualification, les procédures de
reconnaissance et de validation des acquis, les certificats et attestations
délivrés ainsi que les titres décernés;

e) les procédures de surveillance et de qualité liées à la
formation professionnelle;

f) la formation des responsables de la formation
professionnelle;

g) la participation financière de l’Etat aux mesures
mentionnées aux lettres a à f du présent alinéa.

4 Les mesures en matière
d’orientation et de formation continue à des fins professionnelles font l’objet
de législations distinctes.

## Art. 2 — Collaborations {#art_2}

1 L’exécution de la présente
loi implique de la part de l’Etat une collaboration active avec la
Confédération, les autres cantons, les organisations du monde du travail ainsi
que les autres prestataires de la formation professionnelle.

2 Tous les partenaires de la
formation professionnelle participent activement à la mise en œuvre des tâches
prévues dans la présente loi.

3 Le canton veille à
l’application des concordats, des accords intercantonaux et des conventions
intercantonales (ci-après : conventions intercantonales).

## Art. 3 — Buts de la loi {#art_3}

1 La formation
professionnelle constitue un objectif essentiel du système éducatif du canton.
Elle permet aux individus d’acquérir des compétences, des connaissances
générales et spécifiques ainsi que des savoir-faire, afin de s’intégrer dans la
société et plus particulièrement dans le monde du travail tout en faisant
preuve de flexibilité professionnelle. Elle tient compte de leurs aptitudes
personnelles et développe leurs capacités intellectuelles ainsi que
professionnelles.

2 La politique cantonale de
la formation professionnelle vise en particulier à :

a) offrir à tous les jeunes ainsi qu’aux adultes la
possibilité de se former et d’accéder à une qualification professionnelle
certifiée;

b) promouvoir et valoriser la formation professionnelle;

c) adapter la formation professionnelle à l’évolution
sociale, économique et technologique afin de prendre notamment en considération
la prospérité économique, la compétitivité des entreprises et l'épanouissement
des travailleurs et travailleuses ainsi que l'accès à l'emploi des individus;

d) développer les procédures de reconnaissance et de
validation des acquis en vue de faciliter l’accès à la formation
professionnelle ainsi qu’au monde du travail;

e) faciliter la perméabilité entre les différentes filières
du système de formation;

f) regrouper les formations par pôles de formation;

g) favoriser l’égalité des chances;

h) corriger un éventuel déséquilibre sur le marché de la
formation professionnelle initiale;

i) développer la qualité de la formation et les innovations
dans celle-ci.

3 L’Etat encourage par des
subventions et d’autres mesures les buts mentionnés aux lettres a à i de
l’alinéa 2 du présent article.

## Art. 4 — Autorités compétentes {#art_4}

1 Le
Conseil d’Etat est l’autorité responsable de l’application de la présente loi.
Il désigne le département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse(19) (ci-après : département)
comme département compétent chargé de l’exécution de la loi fédérale et des
dispositions d’application.

2 Sont
réservées les compétences dévolues par la loi à d’autres autorités ou aux
organisations du monde du travail.

## Art. 5 {#art_5}

Organe d’application

Par
délégation du département, l’office pour l’orientation, la formation professionnelle
et continue (ci-après : l’office) est chargé, en collaboration avec les
services de l’Etat et les organisations du monde du travail, de l’application
des dispositions de la présente loi.

Titre II Mesures
préparatoires

## Art. 6 {#art_6}

Objectifs des mesures préparatoires

Les
mesures préparatoires permettent aux jeunes gens, libérés de la scolarité
obligatoire et accusant un déficit de formation, de développer en cas de besoin
une attitude positive à l’égard de la formation, de favoriser leur orientation
et de consolider leurs connaissances scolaires en vue d’atteindre le niveau
requis pour accéder à une formation professionnelle initiale.

## Art. 7 — Admission et lieux de formation {#art_7}

1 Les mesures préparatoires
se déroulent en principe sur une période maximale d’un an.

2 Elles se déroulent en
entreprise ou en école.

3 Les modalités d’admission sont
fixées par voie réglementaire.

## Art. 8 {#art_8}

Bénéficiaires et prestataires des mesures
préparatoires

1 L’enseignement dans le
cadre des mesures préparatoires à la formation professionnelle initiale est
assuré soit par des formateurs ou formatrices, soit par des enseignants ou
enseignantes au sens de l’article 22 de la présente loi.

2 L’enseignement dispensé
dans le cadre des mesures préparatoires est gratuit.

3 Lorsque les mesures préparatoires
se déroulent en entreprise, un contrat est signé avec l’entreprise formatrice.

4 Les prestataires de la formation à
la pratique professionnelle doivent être au bénéfice de l’autorisation de
former prévue à l’article 51 de la présente loi.

5 Les personnes en formation sont
soumises à la réglementation de l’établissement scolaire qu’elles fréquentent.

## Art. 9 — Evaluation {#art_9}

1 Les personnes en formation font l'objet
d'une évaluation à la fin de l'année scolaire selon les dispositions définies
par les prestataires de la formation en concertation avec l’office.

2 L’évaluation a pour but de
vérifier que les personnes en formation ont atteint les prérequis pour entrer
en formation professionnelle initiale.

3 L’évaluation est
formalisée dans un document faisant état des connaissances et des compétences
acquises.

Titre III Formation professionnelle initiale

Chapitre I Dispositions générales

## Art. 10 — Contenus et lieux de formation {#art_10}

1 La formation
professionnelle initiale comprend :

a) une formation à la pratique professionnelle
(ci-après : pratique professionnelle);

b) une formation scolaire composée d’une partie de culture
générale et d’une partie spécifique à la profession (ci-après : formation
scolaire);

c) des compléments à la formation en fonction des exigences
de la profession, tels que les cours interentreprises.

2 Elle s’acquiert dans les
lieux de formation suivants :

a) une entreprise, une institution, une association
professionnelle ou toute autre organisation prestataire de formation
professionnelle (ci-après : entreprise formatrice) autorisée à dispenser
la pratique professionnelle;

b) un établissement public d’enseignement professionnel qui
dispense la formation scolaire en complément à la pratique professionnelle
acquise dans une entreprise formatrice (ci-après : école professionnelle);

c) un établissement public d'enseignement professionnel qui
dispense (à plein temps) la pratique professionnelle et la formation scolaire
(ci‑après : école de métiers);

d) une organisation prestataire de cours interentreprises
ainsi que les autres lieux de formation appelés à dispenser une formation en
complément à la pratique professionnelle ou à la formation scolaire.

## Art. 11 {#art_11}

Stages et troncs communs

En
fonction des exigences de leur formation, les personnes en formation :

a) peuvent être tenues d’accomplir des stages pratiques dans
une entreprise formatrice en complément à l’enseignement dispensé par une école
de métiers (plein temps);

b) peuvent être tenues de suivre, durant une période
prolongée, un enseignement dispensé à plein temps par une école de métiers.

## Art. 12 — Réseau d’entreprises formatrices {#art_12}

1 La formation à la pratique
professionnelle peut être dispensée à une personne en formation par plusieurs
entreprises formatrices qui interviennent dans sa formation (ci-après :
réseau d’entreprises formatrices).

2 Les entreprises faisant
partie d’un réseau d’entreprises formatrices doivent être liées, avant le début
de la formation et pour toute la durée de celle-ci, par un contrat écrit qui
règle les attributions et les responsabilités de chaque entreprise.

3 Elles désignent
l’entreprise formatrice principale qui est habilitée à conclure le contrat
d’apprentissage pour toute la durée de la formation et à représenter le réseau
d’entreprises formatrices auprès de l’office, de l’école professionnelle et de
tiers.

4 Avant le début de la
formation, l’entreprise formatrice principale soumet à l’office la liste
définitive des entreprises qui font partie du réseau d’entreprises formatrices.

5 De manière exceptionnelle,
il est possible d'ajouter, pour des raisons motivées, une ou plusieurs
entreprises à la liste du réseau d'entreprises formatrices après le début de la
formation.

## Art. 13 — Classes spécialisées d’un autre canton {#art_13}

1 L’office peut, d’entente
avec l’école professionnelle, confier l’enseignement
professionnel obligatoire dans un champ professionnel à une classe spécialisée d’un autre
canton. Pour ce faire, il consulte les organisations du monde du travail et la
commission de formation professionnelle instituée à l’article 78 de la présente
loi.

2 Les frais engendrés par le
déplacement (transport et hébergement) sont pris en charge par le département.

## Art. 14 — Taxes scolaires et frais de matériel {#art_14}

1 Il n’est pas prélevé de taxes
scolaires pour l’enseignement dispensé par les écoles
professionnelles et les écoles de métiers au sens de l’article 10, alinéa 2,
lettres b et c, de la présente loi.

2 Les personnes en formation
s’acquittent des frais inhérents à l’achat d’ouvrages professionnels
nécessaires au suivi des cours dispensés dans les établissements publics
d’enseignement professionnel et dans les entreprises formatrices.

## Art. 15 — Contrat d’apprentissage {#art_15}

1 Sous réserve des
exceptions prévues à l’alinéa 2, un contrat d’apprentissage doit être conclu au
début de la formation et porter sur toute la durée de celle-ci.

2 Un contrat d’apprentissage
peut être conclu pour une partie seulement de la durée de la formation :

a) lorsque celle-ci s’accomplit successivement dans
plusieurs entreprises formatrices qui ne font pas partie d’un réseau
d’entreprises formatrices (au sens de l’article 12 de la présente loi).
L’ensemble des contrats d’apprentissage qui régissent ladite formation doivent
être conclus au début de la formation et couvrir la durée complète de la
formation;

b) lorsque la formation dans une entreprise formatrice
débute par une période prolongée d’enseignement (tronc commun) dans une école
de métiers (plein temps).

3 Sont tenues de conclure un
contrat d’apprentissage avec une personne en formation les prestataires de
formation suivants :

a) une entreprise formatrice;

b) une entreprise formatrice principale d’un réseau
d’entreprises;

c) une entreprise formatrice prestataire de stages
pratiques;

d) une école de métiers.

## Art. 16 — Salaire et vacances {#art_16}

1 A défaut de dispositions applicables en
vertu d’une convention collective ou d’un contrat-type, le salaire ainsi que
toute autre prestation et indemnité versés à la personne en formation sont
fixés d’entente entre les parties au contrat et conformément au titre dixième
du code des obligations. Il est tenu compte des usages professionnels de la
branche.

2 A défaut de dispositions applicables plus
favorables d’une convention collective ou d’un contrat-type, la durée minimum
des vacances annuelles payées de la personne en formation est fixée par le
titre dixième du code des obligations.

3 Les vacances de la
personne en formation doivent coïncider avec des périodes d’interruption de
l’enseignement professionnel. Toutefois, des dérogations peuvent être accordées
exceptionnellement par l’office d’entente avec la direction de l’école professionnelle.

## Art. 17 — Approbation du contrat d’apprentissage {#art_17}

1 Avant le début de la
formation, le prestataire de formation mentionné à l’article 10, alinéa 2,
de la présente loi soumet le contrat d’apprentissage à l’office.

2 L’approbation du contrat
d’apprentissage par l’office intervient si :

a) le contenu du contrat est conforme aux prescriptions
légales;

b) le prestataire de formation signataire, autre qu’une
école de métiers, est au bénéfice de l’autorisation de former prévue à
l’article 51 de la présente loi;

c) la personne en formation a subi avec succès la visite
médicale prescrite à l’article 18 de la présente loi.

3 L’office prend en
considération les aptitudes des personnes candidates dans le but de mettre en
place, le cas échéant, des mesures de soutien et de prévenir les échecs en
formation.

4 En concertation avec les
partenaires de la formation professionnelle, l’office met en œuvre les
principes figurant dans la loi fédérale sur l’élimination des inégalités
frappant les personnes handicapées, du 13 décembre 2002.(17)

5 En concertation avec les
services concernés, l’office veille à ce que soient mises en place les mesures
d’accompagnement validées par les autorités fédérales en matière de protection
de la santé et de sécurité au travail, en particulier lorsque la formation
comporte des travaux dangereux au sens de l’article 4 de l’ordonnance 5
relative à la loi sur le travail, du 28 septembre 2007.(17)

6 Ne sont pas soumis à
l’approbation de l’office les contrats conclus pour une durée égale ou
inférieure à 6 mois avec une entreprise prestataire de stages pratiques au sens
de l’article 11, lettre a, de la présente loi.(17)

## Art. 18 — (17) Examen médical {#art_18}

1 Le département désigne les
formations pour lesquelles la production d’un certificat médical est exigée, en
conformité avec les prescriptions fédérales et les ordonnances sur les métiers.
Le certificat atteste que l’apprenti est apte à entreprendre la formation, avec
ou sans réserve.

2 Le département prend au
préalable l’avis des commissions de formation professionnelle concernées et de
son service chargé de la santé.

## Art. 19 {#art_19}

Révocation de l’approbation du contrat
d’apprentissage

S’il
s'avère que la formation ne puisse être menée à terme, l’office peut, après
avoir entendu les parties concernées, procéder à la révocation de l’approbation
du contrat d’apprentissage.

## Art. 20 {#art_20}

Résiliation du contrat d’apprentissage

Conformément
à l’article 346, alinéa 2, du code des obligations, les parties au contrat
d’apprentissage ont la faculté de le résilier immédiatement pour justes motifs.

## Art. 21 {#art_21}

Attestation cantonale

Le département
peut mettre en place, à titre exceptionnel, des procédures de certification
cantonale afin de reconnaître les connaissances et les compétences acquises
dans le cadre d’une filière de formation ou d’une expérience professionnelle.

## Art. 22 — Responsables de la formation professionnelle {#art_22}

1 L’office veille à ce que
les formateurs ou les formatrices à la pratique professionnelle en entreprise
formatrice remplissent les exigences de formation conformément aux
prescriptions fédérales et à l’article 52 de la présente loi.

2 Le département veille à ce que les
enseignants ou les enseignantes et les formateurs ou les formatrices des écoles
professionnelles et des écoles de métiers puissent se prévaloir des
qualifications professionnelles exigées ainsi que d’un titre pédagogique
conformément aux prescriptions fédérales. Il précise au besoin les exigences de
formation en tenant compte d’éventuelles conventions intercantonales.

3 L’office veille à ce que les formateurs
ou les formatrices dispensant une formation complémentaire dans les cours
interentreprises et autres lieux de formation comparables remplissent les
exigences de formation conformément aux prescriptions fédérales. Il précise au
besoin ces exigences.

Chapitre II Formation professionnelle initiale de
deux ans

## Art. 23 — Filières et personnes en formation {#art_23}

1 La formation professionnelle initiale de
deux ans (ci-après : formation avec attestation) permet d’acquérir des
qualifications destinées à l’exercice d’une activité restreinte au sein d’un
champ professionnel.

2 Elle s’adresse à des personnes qui ne
possèdent pas les capacités de suivre une formation professionnelle initiale
conduisant à l’obtention d’un certificat fédéral de capacité. Elle vise
cependant à un passage vers une telle filière de formation.

3 La formation avec
attestation est définie dans les ordonnances fédérales sur la formation
professionnelle initiale et se déroule
en principe sur deux ans.

4 L’office veille à ce que la
formation avec attestation soit réservée à des personnes ne possédant pas les
capacités de suivre une formation professionnelle initiale conduisant à un certificat fédéral de capacité.

## Art. 24 — Durée de la formation {#art_24}

1 Sur demande des parties au
contrat, de l’école professionnelle ou de l’office, la durée de la formation
avec attestation peut être écourtée ou prolongée au maximum d’un an.

2 En concertation avec l’école
professionnelle, l’office statue sur les demandes de réduction ou de
prolongation de la durée de la formation avec attestation.

## Art. 25 — Procédures de qualification et attestation {#art_25}

1 Les procédures de qualification
sont définies dans les ordonnances fédérales sur les formations
correspondantes.

2 Les procédures de qualification
peuvent s’effectuer par examens partiels et par voie de validation des acquis
conformément à l’article 40 de la présente loi.

3 Le département organise les
procédures de qualification avec le concours des commissions de formation
professionnelle instituées à l'article 78 de la présente loi.

## Art. 26 — Admission aux examens {#art_26}

1 Sont admises à l’examen
final :

a) les personnes ayant suivi une formation dispensée dans
une entreprise formatrice au sens de l’article 10, alinéa 2, lettre a, de la
présente loi;

b) les personnes ayant suivi une formation dispensée
dans une école de métiers au sens de l’article 10, alinéa 2, lettre c, de
la présente loi;

c) les personnes ayant suivi une formation dispensée dans
une institution privée autorisée par le département et agréée par l’office;

d) les personnes possédant une expérience professionnelle en
principe d’au moins 5 ans.

2 Avant l’inscription aux examens,
les prestataires de la formation et l’office peuvent s’assurer que les
personnes candidates visées aux lettres a à c de l’alinéa 1 du présent article
possèdent le niveau requis pour se présenter à l’examen donnant droit à
l’attestation fédérale.

3 L’office décide de l’admission à
l’examen des personnes candidates visées à la lettre d de l’alinéa 1 du présent
d’article. Le cas échéant, il propose les mesures propres à leur faciliter la
préparation de l’examen.

4 Demeure réservée la
possibilité de recours à la procédure de reconnaissance et de validation des
acquis au sens de l'article 40 de la présente loi.

## Art. 27 — Attestation fédérale de formation {#art_27}

1 La personne candidate ayant réussi
l’examen final ou une procédure de qualification équivalente au sens de
l’article 40 de la présente loi reçoit l’attestation fédérale de formation,
munie du sceau officiel et signée par la conseillère ou le conseiller d’Etat chargé
du département.

2 L’office tient le rôle des
attestations délivrées. Les noms des personnes ayant obtenu cette attestation
ainsi que les noms des prestataires de la formation sont publiés.

## Art. 28 — Encadrement individuel spécialisé {#art_28}

1 Les personnes en formation
initiale avec attestation, qui rencontrent des difficultés, peuvent bénéficier
d’un encadrement adapté à leurs besoins.

2 L’encadrement individuel
spécialisé comprend notamment des prestations de conseil en orientation, de
soutien scolaire et psychologique ainsi que le recours à des méthodes
pédagogiques spécifiques.

3 L’office propose
l’encadrement individuel spécialisé en concertation avec l’école
professionnelle.

4 Le département veille à ce
que les mesures d’encadrement individuel spécialisé soient offertes par un
personnel qualifié.

Chapitre III Formation professionnelle initiale de
trois ou quatre ans

Section 1 Filières et personnes en formation

## Art. 29 — Définition et objectifs {#art_29}

1 La formation
professionnelle initiale de trois ou quatre ans (ci-après : formation avec
certificat) permet d’exercer une activité couvrant l’ensemble du champ
professionnel défini dans l’ordonnance fédérale relative à la filière de
formation considérée.

2 Elle est destinée aux
personnes qui possèdent les aptitudes nécessaires pour entreprendre cette
formation professionnelle et qui ont achevé en principe avec succès la
scolarité obligatoire.

3 Elle est définie dans les
ordonnances fédérales sur la formation professionnelle initiale.

## Art. 30 — Durée de la formation et dispenses {#art_30}

1 La durée de la formation de trois
ou quatre ans peut être écourtée ou prolongée sur demande des parties au
contrat d’apprentissage, de l’école professionnelle ou de l’office. La décision
est prise par l’office après consultation de l’école professionnelle.

2 En concertation avec l’école
professionnelle, l’office statue sur la demande de dispenses relatives aux
cours obligatoires et aux examens. Les acquis scolaires de la personne en
formation sont pris en considération.

## Art. 31 — Mesures particulières {#art_31}

1 L’office en concertation avec
l’école professionnelle et les parties au contrat prend toutes les dispositions
nécessaires en vue d’assurer le succès de la formation.

2 S’il a connaissance de problèmes
dans le déroulement de la formation, l’office intervient notamment en cas
de :

a) résultats insuffisants;

b) problèmes d’ordre comportemental ou relationnel;

c) résiliation ou risque de résiliation du contrat.

Section 2 Procédures de qualification et certificat

## Art. 32 — Procédures de qualification {#art_32}

1 Les filières de formation
avec certificat font l’objet de procédures de qualification organisées
conformément aux ordonnances fédérales sur la formation y relatives.

2 Les procédures de qualification
peuvent s’effectuer par examens partiels et par voie de validation des acquis
selon l’article 40 de la présente loi.

3 Le département organise
les procédures de qualification avec le concours des commissions de formation
instituées à l'article 78 de la présente loi.

## Art. 33 — Certificat fédéral de capacité {#art_33}

1 La personne candidate ayant réussi
l’examen final ou une procédure de qualification équivalente selon l’article 40
de la présente loi reçoit le certificat fédéral de capacité, muni du sceau
officiel et signé par la conseillère ou le conseiller d’Etat chargé du
département.

2 L’office tient le rôle des
certificats délivrés. Les noms des personnes ayant réussi leur examen final
ainsi que les noms des prestataires de la formation sont publiés.

## Art. 34 — Admission aux examens {#art_34}

1 Sont admises à l’examen
final :

a) les personnes ayant suivi une formation dispensée dans
une entreprise formatrice au sens de l’article 10, alinéa 2, lettre a,
de la présente loi;

b) les personnes ayant suivi une formation dispensée dans
une école de métiers au sens de l’article 10, alinéa 2, lettre c, de la
présente loi;

c) les personnes ayant suivi une formation dispensée dans
une institution privée autorisée par le département et agréée par l’office;

d) les personnes possédant une expérience professionnelle en
principe d’au moins 5 ans.

2 Avant les examens finaux, l’office
ou les prestataires de la formation informent les personnes candidates sur leur
situation par rapport aux exigences requises pour se présenter à l’examen.

3 L’office décide de l’admission à
l’examen des personnes candidates visées à la lettre d de l’alinéa 1 du présent
article. Le cas échéant, il propose les mesures propres à leur faciliter la
préparation de l’examen.

4 Demeure réservée la
possibilité de recours à la procédure de reconnaissance et de validation des
acquis au sens de l’article 40 de la présente loi.

Chapitre IV Maturité professionnelle fédérale

## Art. 35 — Filières et personnes en formation {#art_35}

1 Les personnes en maturité
professionnelle suivent une formation générale approfondie parallèlement ou
ultérieurement à une formation avec certificat.

2 La maturité
professionnelle fédérale permet d’acquérir les qualifications nécessaires pour
accéder directement à une haute école spécialisée.

3 Le département veille à ce
que les filières de maturité professionnelle puissent être suivies selon la
voie duale (entreprise et école professionnelle) ou à plein temps dans une
école de métiers.

4 Les filières de maturité
professionnelle fédérale sont organisées conformément à l’ordonnance sur la
maturité professionnelle fédérale, du 24 juin 2009, et aux prescriptions
cantonales en matière de maturité professionnelle.(22)

5 L’enseignement menant à la
maturité professionnelle dispensé dans un établissement public d’enseignement
professionnel est gratuit.

## Art. 36 — Examen et certificat {#art_36}

1 La personne en formation
possédant un certificat fédéral de capacité et ayant réussi l’examen de
maturité professionnelle fédérale reçoit un certificat fédéral de maturité
professionnelle muni du sceau officiel et signé par la conseillère ou le conseiller d’Etat chargé du
département.

2 Les procédures de qualification
peuvent s’effectuer de manière fractionnée et par voie de validation des acquis
selon l’article 40 de la présente loi.

Titre IV Formation professionnelle supérieure

## Art. 37 — Filières et personnes en formation {#art_37}

1 La formation
professionnelle supérieure vise à transmettre et à faire acquérir, au niveau
tertiaire non universitaire, les qualifications indispensables à l'exercice
d'une activité professionnelle complexe ou impliquant des responsabilités
élevées.

2 La formation
professionnelle supérieure consiste en :

a) des cours préparatoires à un examen professionnel fédéral
ou professionnel fédéral supérieur conduisant à un brevet ou à un diplôme;

b) des filières de formation reconnues par la
Confédération et offertes dans des écoles supérieures conduisant à l’obtention
d’un diplôme;

c) des filières de formation reconnues par le canton et
conduisant à l’obtention d’un brevet cantonal.

## Art. 38 — Enseignants et enseignantes {#art_38}

1 Les membres du personnel enseignant
chargés de la formation professionnelle supérieure remplissent les exigences
minimales définies dans l’ordonnance fédérale y relative.

2 Le département veille à ce que les
membres du personnel enseignant remplissent les conditions en matière de
qualifications professionnelles et de formation pédagogique. Il précise au
besoin ces exigences.

Titre V Examens et procédures de qualification
équivalentes

## Art. 39 — Principe général {#art_39}

1 Les qualifications
professionnelles sont attestées par un examen global final, par une combinaison
d’examens partiels ou par des procédures équivalentes permettant de vérifier
les qualifications acquises en dehors des filières de formation réglementées.

2 Les procédures de qualification
sont définies dans les ordonnances fédérales sur la formation professionnelle y
relatives.

## Art. 40 — Reconnaissance et validation des acquis {#art_40}

1 Conformément à l’article 39,
alinéa 1, de la présente loi, l’expérience et les connaissances acquises dans
une activité professionnelle peuvent faire l’objet d’une procédure de
qualification conduisant à l’obtention :

a) d’une attestation cantonale au sens de l’article 21 de la
présente loi;

b) d’une attestation fédérale de formation;

c) d’un certificat fédéral de capacité;

d) d’un certificat fédéral de maturité professionnelle.

2 L’office est chargé des procédures
de reconnaissance et de validation des acquis en concertation étroite et avec
l'accord des organisations du monde du travail et des établissements publics
d’enseignement professionnel. Il collabore avec les organes d'exécution de
l'assurance-chômage pour en faciliter l'accès aux demandeurs et aux demandeuses
d'emploi.

3 Il veille à ce que la délivrance
des diplômes dans le cadre de la validation des acquis réponde :

a) aux critères de qualité définis par la
Confédération en matière de procédure ordinaire de qualification;

b) aux exigences définies dans les ordonnances fédérales sur
les formations.

4 Ces procédures se fondent sur des
bases reconnues et négociées entre les cantons, les organisations du monde du
travail et la Confédération.

5 Toute personne qui est domiciliée
ou qui travaille depuis une année dans le canton peut bénéficier d’une
procédure de reconnaissance et de validation des acquis.

6 Les personnes candidates qui
suivent une procédure de reconnaissance et de validation des acquis bénéficient
de la gratuité, pour autant qu’elles soient domiciliées ou contribuables dans
le canton sans interruption depuis une année au moins au moment du dépôt de
leur dossier auprès de l’office.

## Art. 41 {#art_41}

Cours collectifs pour personnes sans
qualification professionnelle

1 Les établissements publics
d’enseignement professionnel organisent gratuitement, à la demande de l’office,
des cours pour adultes se préparant à l’obtention d’une attestation fédérale ou
d’un certificat fédéral de capacité.

2 Le département peut déléguer
certaines formations à des institutions publiques et privées ainsi qu’aux
organisations du monde du travail.

## Art. 42 {#art_42}

Obligation relative aux examens

La personne en
formation est tenue de se présenter à l’examen de fin de formation auquel elle
est inscrite ainsi qu’aux autres examens obligatoires.

## Art. 43 — Taxe d’examen {#art_43}

1 L’examen est gratuit pour les
personnes candidates.

2 Un émolument peut être exigé des
personnes candidates qui ne se présentent pas ou se retirent de l'examen sans
motifs valables ou qui repassent l'examen.

## Art. 44 — Frais de matériel {#art_44}

1 Les frais de matériel d’examen
sont à la charge des prestataires de la formation à la pratique
professionnelle.

2 Les frais de matériel peuvent être
mis à la charge des personnes candidates qui :

a) repassent l’examen sans être au bénéfice d’un contrat
d’apprentissage;

b) suivent une procédure de reconnaissance et de validation
des acquis, sous réserve de l’article 40, alinéa 6, de la présente loi.

3 Les frais de matériel d’examen ne
peuvent être mis à la charge des personnes candidates qui sont admises à l’examen
en application de l'article 34, alinéa 1, lettre d, de la présente loi,
pour autant qu’elles soient domiciliées ou contribuables dans le canton sans
interruption depuis une année au moins au moment du dépôt de leur dossier à
l'office.

## Art. 45 — Experts et expertes {#art_45}

1 Les experts et expertes aux
examens finaux sont nommés chaque année par l’office, sur proposition de la
commission de formation professionnelle conformément à l’article 79, lettre c,
de la présente loi. Pour les experts et expertes des branches générales, la
désignation s’effectue sur la base des propositions des établissements publics
d’enseignement professionnel.

2 Les experts et expertes sont
choisis parmi :

a) les professionnels des branches considérées qui
détiennent au moins un certificat fédéral de capacité dans le domaine de
formation concerné ou possèdent une qualification jugée équivalente;

b) les enseignants et enseignantes des établissements
publics d’enseignement professionnel dans les domaines concernés.

3 Les experts et expertes doivent
remplir les conditions posées à l'article 81, alinéa 1, de la présente loi.

4 En concertation avec l’office, le
collège désigne en son sein un chef expert ou une cheffe experte.

5 En matière de validation des
acquis, il est constitué selon les besoins pour chaque domaine de formation une
commission de validation des acquis au sens de l’article 82 de la
présente loi. Les attributions de cette commission sont définies par voie
réglementaire.

6 Le Conseil d’Etat fixe les
indemnités allouées aux experts et aux expertes.

## Art. 46 — Exercice de la fonction d’expert ou d'experte {#art_46}

1 L’expert ou l'experte à
l’examen des branches professionnelles ne peut examiner des personnes
candidates qui ont travaillé, pendant la durée de leur formation, dans la même entreprise.

2 Dans les branches
professionnelles, un examen ne peut se dérouler sans la participation comme
expert ou experte d’au moins une personne de la profession et, si possible,
d’un membre du personnel enseignant.

## Art. 47 — Cours pour experts et expertes aux examens {#art_47}

1 L’office collabore avec la
Confédération et les organisations du monde du travail à la mise en place des
cours pour experts et expertes.

2 Il incombe à la
Confédération de convoquer les experts et expertes aux cours.

## Art. 48 {#art_48}

(3) Opposition

La
décision relative au résultat de la procédure de qualification peut faire
l'objet d'une opposition écrite dans un délai de 30 jours à compter de la
communication du résultat.

Titre VI Qualité et surveillance

## Art. 49 — Développement de la qualité {#art_49}

1 Les prestataires de la
formation professionnelle assurent le développement de la qualité et appliquent
les normes édictées aux plans fédéral et cantonal.

2 Les modalités de surveillance de la qualité sont définies
par voie réglementaire.

## Art. 50 — Principes de surveillance {#art_50}

1 Conformément aux
dispositions fédérales applicables, la surveillance de la formation
professionnelle initiale et supérieure incombe au canton.

2 La surveillance s’effectue
avec le concours des associations professionnelles. Si celles-ci ne peuvent pas
accomplir les tâches qui leur incombent, l’office prend les mesures nécessaires
pour suppléer ce défaut.

3 Le Conseil d’Etat définit
par voie réglementaire les modalités de cette surveillance.

## Art. 51 — Autorisation de former {#art_51}

1 L’office délivre l’autorisation
de former à condition que l’entreprise formatrice:

a) remplisse les prescriptions de développement et
d’assurance de la qualité;

b) dispose de formateurs et de formatrices répondant aux
exigences fédérales en matière de qualifications professionnelles et
pédagogiques.

2 L'office s’assure que l’entreprise
formatrice continue à satisfaire aux exigences posées à l’alinéa 1 et prend
toutes les dispositions nécessaires en cas de manquement à ces exigences.

3 Le Conseil d’Etat définit
par voie réglementaire les modalités d’application.

## Art. 52 — Attributions de l’office en matière de {#art_52}

surveillance

1 L’office s’assure que les
entreprises formatrices et les réseaux d’entreprises :

a) se conforment aux ordonnances fédérales sur la formation,
aux exigences formulées par la profession ainsi qu’au plan de formation;

b) disposent du personnel qualifié et de l’infrastructure
adéquate pour garantir une formation complète.

2 L’office peut avoir recours à des
spécialistes de la pratique professionnelle ou à des associations
professionnelles pour exercer cette surveillance.

## Art. 53 — Relations avec les instances officielles {#art_53}

1 Dans l’intérêt de la formation
professionnelle, les entreprises formatrices collaborent avec l’office, les
établissements publics d’enseignement professionnel et les membres des
commissions de formation professionnelle.

2 L’entreprise formatrice informe
l’office de tout fait de nature à compromettre la formation.

3 L’entreprise formatrice facilite
l’accomplissement des tâches des membres des commissions de formation
professionnelle conformément à l’article 79 de la présente loi.

## Art. 54 — Cours pour formateurs et formatrices à la {#art_54}

pratique professionnelle

1 L’office organise, en
collaboration avec les organisations du monde du travail concernées, des cours
de formation pour les formateurs et formatrices à la pratique professionnelle.

2 L’office tient compte de
l’expérience acquise par les formateurs et les formatrices à la pratique
professionnelle.

3 Une formation en rapport avec les ordonnances sur les
formations est dispensée aux formateurs et aux formatrices à la pratique
professionnelle.

## Art. 55 {#art_55}

Retrait de l’autorisation de former

L’office peut
retirer l’autorisation de former notamment lorsque l’entreprise formatrice :

a) cesse de réaliser les conditions posées à l’article 51 de
la présente loi;

b) manque à ses obligations légales;

c) dispense une formation à la pratique professionnelle
incomplète ou insuffisante;

d) présente des conditions générales de formation qui
mettent en danger la santé, la sécurité, la moralité ou l’intégrité
personnelle.

Titre VII Financement et fondation(5)

Chapitre I Financement

## Art. 56 — Principes de financement {#art_56}

1 La
Confédération participe au financement de la formation professionnelle
initiale, supérieure et continue à des fins professionnelles, sous forme de
forfaits versés au canton.

2 Les modalités de répartition des
montants forfaitaires sont définies par voie réglementaire.

3 Le canton peut verser des subventions aux
prestataires de la formation professionnelle.

4 Le département développe
une pratique contractuelle avec les prestataires de la formation. Le contrat de
prestations est limité dans le temps et soumis à une évaluation.

## Art. 57 — Mesures de subventionnement {#art_57}

1 Le département peut soutenir par
des indemnités, des aides financières et d’autres mesures les associations
professionnelles, les établissements et institutions de formation à but non
lucratif qui :

a) proposent des mesures préparatoires et d’encadrement;

b) dispensent des cours de formation professionnelle
initiale;

c) dispensent des cours de formation supérieure;

d) offrent des cours de formation continue à des fins
professionnelles.

2 Le Conseil d’Etat définit par voie
réglementaire les conditions d’octroi et les modalités de financement.

## Art. 58 {#art_58}

Cours interentreprises

L’organisation et
le financement des cours interentreprises font l’objet de dispositions
réglementaires fixant la collaboration de l’Etat avec les entreprises
formatrices et les associations professionnelles.

## Art. 59 {#art_59}

Contributions intercantonales

La
participation financière du canton en matière de contributions intercantonales
est régie par les conventions intercantonales.

Chapitre II Fondation en
faveur de la formation professionnelle et continue(5)

## Art. 60 — Constitution et but {#art_60}

1 Sous le nom de
« Fondation en faveur de la formation professionnelle et continue »
(ci-après : la fondation), il est créé une fondation de droit public
destinée à participer financièrement aux actions en faveur de la formation
professionnelle et de la formation continue des travailleurs et des
travailleuses. Dotée de la personnalité juridique, la fondation est placée sous
le contrôle du Conseil d'Etat.(5)

2 La fondation(5) participe financièrement aux actions visées à l’alinéa 1
qu’entreprennent :

a) paritairement les associations
professionnelles;

b) les associations professionnelles qui
font un effort particulier pour améliorer la formation professionnelle et
faciliter la formation continue;

c) l’Etat, les collectivités publiques
qui en dépendent et les établissements de droit public en faveur de leur
personnel;

d) les entreprises privées à titre
individuel, dont le secteur d’activité n’est pas couvert par une ou plusieurs
associations professionnelles, pour autant qu'elles passent par une
organisation paritaire;

e) en matière de formation continue, les entreprises privées
ou autres organisations privées domiciliées dans le canton, pour leur personnel
employé dans le canton, et destinées à pallier une pénurie de qualifications
constatée dans un secteur économique particulier.(22)

3 La
participation financière prévue à l’alinéa 2, lettre d, n’intervient qu’à titre
exceptionnel et sous les conditions définies par voie réglementaire, pour
autant que l’entreprise privée soit astreinte au paiement de la cotisation à la
fondation(5) en qualité d’employeur ou
d'employeuse au sens de l’article 62 de la présente loi.

4 Par
actions entreprises au sens de l’alinéa 2, lettres a, b et d, il faut entendre
toutes mesures prises qui ne relèvent pas du budget de l’Etat en application de
dispositions légales impératives, notamment :

a) frais de cours interentreprises ou de
cours dispensés dans des lieux de formation comparables, tels que définis par
le conseil interprofessionnel pour la formation, non couverts par les
subventions fédérales et cantonales;

b) organisation de stages
interentreprises;

c) mesures d’appui n’étant pas prises en
charge par les établissements d’enseignement professionnel;

d) frais de matériel pour les procédures
de qualification;(22)

e) mesures d’aide à la formation continue
à des fins professionnelles ou à la préparation d’examens supérieurs n’étant
pas pris en charge par les subventions cantonales ou fédérales;(22)

f) information paritaire donnée aux
personnes en formation;(22)

g) actions de promotion pour la formation
professionnelle et continue;(22)

h) mesures incitatives visant à une
qualification professionnelle.(22)

5 Aucune participation financière ne peut être octroyée
en faveur d'un bénéficiaire qui fait l'objet, en vertu de l'article 13 de la
loi fédérale concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au
noir, du 17 juin 2005, d'une sanction en force prononcée par le département
de l’économie, de l’emploi et de l’énergie(23).

## Art. 61 — Ressources de la fondation(5) {#art_61}

1 Les ressources de la
fondation sont constituées par :

a) une cotisation, fixée par le Conseil d’Etat, conformément
à l’article 63, à la charge des employeuses et employeurs définis à l’article
62;

b) d’éventuels dons, legs ou autres contributions.(22)

2 Le versement à la fondation(5) libère les employeurs et les
employeuses des prestations aux fonds fédéraux de branches dans le respect des
dispositions de la loi fédérale.(22)

## Art. 62 {#art_62}

(22) Employeuses et employeurs assujettis

Sont astreints au
paiement de la cotisation, au sens de l’article 61, alinéa 1, lettre a, les
employeuses et employeurs tenus de s’affilier à une caisse d’allocations
familiales et qui sont astreints au paiement de contributions, en application
des articles 23, alinéa 1, et 27 de la loi sur les allocations familiales, du 1er
mars 1996.

## Art. 63 — (22) Cotisation et budget {#art_63}

1 Les employeuses et employeurs
visés à l’article 62 paient la cotisation fixée en pour mille des salaires
soumis à cotisations prévues dans la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et
survivants, du 20 décembre 1946, versés aux personnes dépendantes de
l’établissement stable qu’ils possèdent dans le canton (ci-après : masse
salariale).

2 Les employeuses et employeurs sont
répartis en 4 catégories en fonction du volume de leur masse salariale soumise
à cotisations. Les seuils définissant ces catégories sont les suivants :

a) catégorie 1 : jusqu’à 2,5 millions de francs de
masse salariale;

b) catégorie 2 : à partir de 2,5 millions de
francs jusqu’à 10 millions de francs de masse salariale;

c) catégorie 3 : à partir de 10 millions de francs
jusqu’à 50 millions de francs de masse salariale;

d) catégorie 4 : dès 50 millions de francs de
masse salariale.

3 Le taux de cotisation, pour chaque
catégorie visée à l’alinéa 2, est fixé par le Conseil d’Etat en octobre, sur
proposition du conseil de fondation, de manière à couvrir les frais découlant
de l’application de la présente loi. Les taux de cotisation de chacune des
catégories sont au minimum de 0,3‰ et au maximum de 1,5‰. Le taux de cotisation
moyen sur la masse salariale cantonale est d’au minimum 0,5‰.

4 Les cotisations versées au titre
de la présente loi sont affectées exclusivement :

a) au financement des activités prévues par la présente loi;

b) à la couverture des frais de gestion des caisses pour la
perception des cotisations, dont le taux est fixé par le Conseil d’Etat, sur
proposition du conseil de fondation.

5 Le budget annuel de la fondation
est établi chaque année par le conseil de fondation.

6 Les éventuels excédents de
ressources peuvent être reportés sur les exercices suivants.

## Art. 64 — (22) Organes chargés de la perception {#art_64}

1 Les caisses d’allocations familiales
regroupant les employeuses et employeurs visés à l’article 62 sont chargées de
la perception de la cotisation.

2 Le Conseil d’Etat fixe par voie réglementaire
les modalités de la perception et du transfert à la fondation des montants
prélevés.

## Art. 65 {#art_65}

Compétences relatives à la
procédure

Les
caisses d’allocations familiales, fonctionnant en tant qu’organes chargés de la
perception en vertu de l’article 64 de la loi, sont compétentes pour :

a) constater l’assujettissement ou
l’exemption des employeurs ou des employeuses au sens de l’article 62 et rendre
les décisions y relatives;

b) prendre les décisions relatives à la
cotisation;

c) adresser les sommations aux employeurs
et aux employeuses qui ne remplissent pas les obligations prescrites par la loi
et le règlement;

d) adopter les décisions de taxation
d’office lorsqu’un employeur ou une employeuse tenu de payer la cotisation
néglige, après sommation, de fournir les indications nécessaires à son calcul;
si l’employeur persiste à ne pas remplir ses obligations les années suivantes,
le montant de la taxation d’office est majoré;

e) procéder au recouvrement de la
cotisation.

## Art. 66 {#art_66}

Recours et force exécutoire
des décisions

1 Les décisions prises en
application de l’article 65, lettres a, b et d, peuvent faire l’objet d’un
recours auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice.(10)

2 Le
délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision.

3 Sont
assimilées à un jugement exécutoire, au sens de l’article 80 de la loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril 1889, les décisions
prises par les caisses d’allocations familiales qui n’ont pas fait l’objet d’un
recours dans les 30 jours suivant leur notification.

## Art. 67 {#art_67}

Couverture des frais de
perception

1 Les
frais administratifs de perception sont inclus dans la cotisation.

2 Les organes chargés de la perception au
sens de l’article 64 déduisent les frais de gestion lors du transfert de la cotisation
à la fondation.(22)

## Art. 68 — (22) Obligation de renseigner de l’employeuse ou de {#art_68}

l’employeur

L’employeuse ou
l’employeur doit fournir tous les renseignements nécessaires notamment à
l’assujettissement, à la fixation et à la perception de la cotisation.

## Art. 69 {#art_69}

Conseil de la
fondation(22)

1 La fondation est gérée par un
conseil tripartite formé de personnes représentant l’Etat, les associations
professionnelles d’employeuses et d’employeurs ainsi que de travailleuses et de
travailleurs.(22)

2 Un
règlement fixe les conditions de constitution et de fonctionnement de cet
organe.

3 Les articles 10 à 12, 14 à
17, 19 à 25, 27 et 28 de la loi sur l’organisation des institutions de droit
public, du 22 septembre 2017, sont applicables.(18)

## Art. 70 — (22) Conditions de prise en charge des mesures {#art_70}

1 La fondation reçoit les demandes
en vue des participations financières prévues à l’article 60, alinéa 2.

2 Les requêtes sont acceptées à
l’unanimité du conseil de fondation sous réserve des éventuelles abstentions.

3 La fondation établit chaque année
un rapport de gestion destiné au Conseil d’Etat et au conseil
interprofessionnel pour la formation.

## Art. 71 — (22) Recours {#art_71}

1 Les décisions du conseil de
fondation peuvent faire l’objet d’une réclamation auprès du conseil de
fondation.

2 Les décisions rendues sur
réclamation au sens de l’alinéa 1 peuvent faire l’objet d’un recours auprès de
la chambre administrative de la Cour de justice.

## Art. 71A — (15) Approbation des statuts {#art_71a}

1 Les statuts de la
fondation, tels qu’ils ont été adoptés par les membres du conseil de la
fondation le 1er septembre 2013, sont approuvés et remplacent
les statuts adoptés par les membres du conseil de fondation le 7 octobre 2008.

2 Le Conseil d’Etat a la
compétence d’approuver les modifications ultérieures des statuts de la
fondation.

Titre VIII Autorités administratives et
consultatives

## Art. 72 {#art_72}

Département

Conformément à
l’article 4 de la présente loi, le département définit, dans le cadre des
dispositions du droit fédéral, des conventions intercantonales et du droit
cantonal, la politique de la formation professionnelle conjointement avec les
organisations du monde du travail.

## Art. 73 {#art_73}

Office

Conformément à
l’article 5 de la présente loi, l’office en collaboration avec les services de
l’Etat concernés et les organisations du monde du travail est notamment
chargé :

a) de dispenser une information sur les filières de
formation et les professions;

b) de promouvoir la formation professionnelle et
d’encourager la formation tout au long de la vie;

c) d’offrir des prestations d’orientation;

d) de faciliter la qualification et l'insertion des jeunes
et des adultes, notamment de celles et ceux qui n'ont acquis aucune
certification, par des mesures spéciales ou individuelles de formation;

e) de développer les mesures nécessaires à l’accompagnement
des jeunes et des adultes au cours de leur formation;

f) de prendre toutes les mesures relatives à l’élaboration,
à l’actualisation et à l’application des ordonnances sur les formations;

g) de veiller à la qualité de la formation professionnelle
et continue;

h) d’assurer la surveillance de la formation
professionnelle, des examens et des procédures de qualification;

i) de mettre en œuvre la politique de la formation continue
des adultes, conformément aux prescriptions de la loi sur la formation continue
des adultes, du 18 mai 2000, et de prendre toutes les mesures facilitant leur
qualification;

j) de développer des projets dans le domaine de la
formation, après consultation du conseil interprofessionnel pour la formation.

## Art. 74 — Conseil interprofessionnel pour la formation {#art_74}

(CIF)

1 Il est
institué un conseil interprofessionnel pour la formation, organe consultatif,
chargé de donner des avis sur toutes les questions d’orientation, de formation
professionnelle et de formation continue des adultes.

2 Les
compétences du conseil interprofessionnel pour la formation s’étendent à
l’ensemble des professions et des filières de formation régies par la loi
fédérale ainsi que par la présente loi.

3 Le conseil
interprofessionnel pour la formation est composé de 30 membres et d’un nombre
égal de suppléants et de suppléantes nommés par le Conseil d’Etat, soit :(16)

a) 10 personnes représentant les
associations professionnelles d’employeurs et d'employeuses, proposées par
celles-ci, en priorité désignées parmi des personnes émanant des milieux de la
formation;

b) 10 personnes représentant les
associations professionnelles de travailleurs et de travailleuses, proposées
par celles-ci, en priorité désignées parmi des personnes émanant des milieux de
la formation;

c) 10 personnes représentant l’Etat
choisies au sein des départements et des établissements de droit public
concernés.

## Art. 75 {#art_75}

Bureau et secrétariat du conseil
interprofessionnel pour la formation

1 Le conseil
interprofessionnel pour la formation désigne pour 2 ans et 6 mois un bureau de
9 membres, composé de :

a) 3 personnes représentant les associations
professionnelles d'employeurs et d'employeuses et une personne suppléante;

b) 3 personnes représentant les associations
professionnelles de travailleurs et de travailleuses et une personne
suppléante;

c) 3 personnes représentant l’Etat et une personne
suppléante.(16)

2 Parmi les membres du
bureau, il désigne pour 2 ans et 6 mois, alternativement parmi les personnes
représentant les associations professionnelles d'employeurs et d'employeuses
ainsi que les associations professionnelles de travailleurs et de travailleuses,
un président ou une présidente et un vice-président ou une vice-présidente.(16)

3 L’office
assure le secrétariat du conseil, lequel est chargé notamment d’assurer :

a) le bon fonctionnement du conseil, de
son bureau et des commissions constituées;

b) la conduite des études en concertation
étroite avec les services et les institutions concernés.

## Art. 76 {#art_76}

Attributions du conseil interprofessionnel pour
la formation

1 Le
conseil interprofessionnel pour la formation a notamment pour
attributions :

a) d’étudier les problèmes généraux
découlant des lois et de faire toutes propositions utiles;

b) de donner son avis lors de
l’élaboration des règlements d’exécution relatifs à l’orientation, à la
formation professionnelle ainsi qu’à la formation continue des adultes;

c) de donner son avis lorsqu’il est
consulté;

d) d’analyser l’évolution économique,
technique et sociale sous l’angle de l’orientation, de la formation
professionnelle ainsi que de la formation continue des adultes;

e) d’étudier les propositions des
associations professionnelles concernant l’orientation, la formation
professionnelle ainsi que la formation continue des adultes.

2 Les
membres du conseil et leurs suppléants et suppléantes peuvent assister de droit
aux leçons de l’enseignement professionnel et à tous les examens.

## Art. 77 {#art_77}

Règlement du conseil
interprofessionnel pour la formation

L’organisation
du conseil interprofessionnel pour la formation est précisée par voie
réglementaire.

## Art. 78 — Commissions de formation professionnelle {#art_78}

1 Après consultation
du conseil interprofessionnel pour la formation, il est institué une commission
de formation professionnelle par profession ou champ professionnel, dont les
membres sont nommés par le Conseil d'Etat.(9)

2 Les commissions de
formation professionnelle ont pour tâche de veiller au bon fonctionnement de la
formation professionnelle, dans l’ensemble des filières aux niveaux secondaire
et tertiaire non universitaire, et de faire toutes les propositions nécessaires
à son développement et à son amélioration.

3 L’organisation des
commissions de formation professionnelle est définie par voie réglementaire.

## Art. 79 {#art_79}

Attributions des commissions de formation
professionnelle

Afin de
promouvoir une formation professionnelle de qualité et de renforcer la
collaboration entre les associations professionnelles et l’école, les
commissions de formation professionnelle sont notamment chargées :

a) de s’assurer que les prestataires de la formation
enseignent ou font enseigner la profession aux personnes en formation
conformément aux ordonnances sur la formation;

b) de contribuer à la surveillance et au développement de la
qualité de la formation professionnelle;

c) de proposer à l’office les experts et expertes aux
examens;

d) de proposer toute mesure sur l’organisation et la matière
de l’enseignement professionnel dans les écoles d’enseignement professionnel;

e) de prendre connaissance de la conclusion des nouveaux
contrats d’apprentissage, des dérogations accordées, des rapports de leurs
membres et des résultats des examens intermédiaires et de fin d’apprentissage;

f) de proposer des mesures en vue de favoriser l’offre de
formation dans sa diversité;

g) d’informer périodiquement l’office sur les aptitudes
exigées des personnes en formation pour l’exercice de leur profession;

h) d’informer périodiquement l’office sur l’évolution du
marché de l’emploi dans les domaines professionnels concernés;

i) de collaborer à la rédaction, à la mise à jour et au
contrôle de l’application des moyens auxiliaires de formation;

j) de participer aux procédures de validation des acquis au
sens de l’article 40 de la présente loi.

## Art. 80 {#art_80}

Composition des commissions de formation
professionnelle

1 Les commissions de
formation professionnelle comprennent en nombre égal des personnes représentant
les associations professionnelles d'employeurs et d'employeuses, de
travailleurs et de travailleuses de la profession ou des diverses professions
concernées, ainsi que des personnes représentant le département.

2 Les commissions de
formation professionnelle désignent pour 2 ans leur président ou présidente et
leur vice-président ou vice-présidente, choisis alternativement parmi les
personnes représentant les associations professionnelles des employeurs et des
employeuses ainsi que des travailleurs et des travailleuses de la profession ou
des diverses professions concernées.

3 Les représentants des
employeurs et des employeuses ainsi que des travailleurs et des travailleuses
sont proposés par les associations professionnelles intéressées.

4 En cas de désaccord,
l’office demande au conseil interprofessionnel pour la formation de donner son
préavis sur la répartition des sièges en tenant compte de la représentativité
des associations professionnelles.

## Art. 81 {#art_81}

Membres des commissions de formation
professionnelle

1 Les membres des
commissions de formation professionnelle (ci-après : commissions) doivent
remplir les conditions posées par la loi sur les commissions officielles, du 18
septembre 2009, et en outre présenter toute garantie de moralité.(9)

2 L’office prend toutes les
mesures nécessaires pour assurer la formation des membres des commissions.(9)

## Art. 82 — Commission de validation des acquis {#art_82}

1 Selon les besoins, l’office
constitue pour chaque domaine de formation une commission de validation des
acquis dont la composition est la suivante :

a) des personnes représentant à part
égale les organisations du monde du travail représentatives du domaine de
formation concerné;

b) des experts ou expertes agréés par les
associations professionnelles du domaine de formation concerné;

c) une personne représentant les
directions des établissements ou des institutions de formation qui délivrent le
diplôme concerné;

d) une personne représentant la direction
de l'office qui assure la présidence de la commission.

2 La
commission de
validation des acquis a pour attribution de décider si la
personne a atteint le niveau requis pour l'obtention de tout ou partie du
diplôme officiel concerné.

3 L'office
assure le secrétariat de la commission de validation des acquis et convoque ses membres.

4 Les
membres de la commission de
validation des acquis peuvent auditionner toute personne qui
demande la reconnaissance et la validation de ses acquis.

5 Les
participants aux séances de la commission de validation des acquis reçoivent un jeton de présence dont le montant est fixé par le
Conseil d'Etat.

6 Les décisions prises par la commission
de validation des acquis peuvent faire l’objet d’une opposition auprès de
l’office dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision.(22)

Titre IX Dispositions
finales

Chapitre I Oppositions et différends de droit privé(3)

## Art. 83 {#art_83}

(3) Opposition

Les
décisions de l'office peuvent faire l'objet d'une opposition écrite dans un
délai de 30 jours à compter de leur communication.

## Art. 84 {#art_84}

Différends de droit privé

Sous
réserve des cas dans lesquels des dispositions de droit public de la
Confédération ou du canton sont applicables, les tribunaux des prud’hommes
sont compétents à l’égard des différends de droit civil entre un employeur ou
une employeuse et une personne en formation ainsi que pour les litiges
conformes à l’article 342, alinéa 2, du code des obligations.

Chapitre II Dispositions pénales et disciplinaires

## Art. 85 — Infractions à la loi et abus de titres {#art_85}

1 Est puni de l’amende
quiconque :

a) forme des personnes sans en avoir obtenu l’autorisation
de la part de l’office;

b) forme des personnes sans avoir conclu un contrat
d’apprentissage, sans avoir soumis le contrat d’apprentissage à l’approbation
de l’office ou en le lui soumettant tardivement;

c) porte un titre protégé sans avoir réussi l’examen
correspondant ou sans avoir suivi avec succès une procédure de qualification
équivalente;

d) utilise un titre donnant l’impression qu’il a réussi
l’examen correspondant ou suivi avec succès une procédure de qualification
équivalente.

2 Les dispositions pénales
de la loi fédérale contre la concurrence déloyale, du 19 décembre 1986, sont
réservées.

3 Dans les cas visés aux
lettres a et b de l'alinéa 1, l’amende peut être remplacée par un avertissement
en cas de faute légère. Le département peut le prononcer.

## Art. 86 — (12) Compétences pénales {#art_86}

1 Le département prononce
l'amende et l'avertissement prévus à l'article 85 de la présente loi; il peut
déléguer cette compétence à l'un de ses services.

2 L'article 357 du code de procédure pénale
suisse, du 5 octobre 2007, s'applique.

## Art. 87 {#art_87}

Compétence disciplinaire

Demeure réservée
la compétence disciplinaire des autorités scolaires et des autorités préposées
aux examens.

Chapitre III Dispositions finales et transitoires

## Art. 88 {#art_88}

Règlements d’exécution

Le Conseil d’Etat
édicte les règlements d’exécution de la présente loi.

## Art. 89 {#art_89}

Clause abrogatoire

La loi sur
l’orientation, la formation professionnelle et le travail des jeunes gens, du
21 juin 1985, est abrogée.

## Art. 90 {#art_90}

Entrée en vigueur

Le
Conseil d’Etat fixe la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

## Art. 91 {#art_91}

(7) Dispositions transitoires

Les
articles 3, alinéa 2, 75, alinéas 4 et 5, 85, alinéa 2, 86, lettres d et h, et
96 à 119F de la loi sur l'orientation, la formation professionnelle et le
travail des jeunes gens, du 21 juin 1985, demeurent applicables jusqu'à
l'entrée en vigueur de la loi sur les bourses et prêts d’études, du 17 décembre
2009.