# C 2 05.01 Règlement d'application de la loi sur la formation professionnelle (RFP)

## Art. 1 — Définition {#art_1}

1 Le pôle de formation
professionnelle est un regroupement de métiers apparentés, réunis dans un cadre
administratif et organisationnel englobant l’ensemble des niveaux de formation
régis par la loi.

2 Les pôles de formation
professionnelle sont les suivants :

a) arts;(12)

b) commerce;

c) construction;

d) services et hôtellerie / restauration;

e) nature et environnement;

f) santé et social;

g) technique.

3 Chaque pôle de formation
comprend au moins un centre de formation professionnelle et une commission de
formation professionnelle au sens de l'article 87 du présent règlement.(20)

Titre II Mesures préparatoires

## Art. 2 — Modalités d'admission {#art_2}

1 La personne candidate à
une mesure préparatoire présente un dossier d’inscription préavisé par
l’établissement scolaire dont elle est issue.

2 Le dossier d’inscription
précise les difficultés rencontrées par la personne candidate.

3 L'admission d’une personne candidate est
précédée d’un entretien individuel avec un responsable de l'école.

## Art. 3 — Contrat de stage {#art_3}

1 L’autorisation de suivre
une mesure préparatoire selon le mode dual est subordonnée à la conclusion d’un
contrat de stage, d’une durée de 10 mois, avec une entreprise au bénéfice d’une
autorisation de former.

2 Le contrat de stage, prévu
à l'alinéa 1, est soumis à l'approbation de l'office pour l'orientation, la
formation professionnelle et continue (ci-après : l'office).

Titre III Formation professionnelle initiale

Chapitre I Dispositions générales

## Art. 4 — Enseignement professionnel {#art_4}

1 Durant les périodes
d’enseignement professionnel, les personnes en formation sont soumises à la
réglementation du centre de formation professionnelle fréquenté. Elles sont
tenues en particulier de se conformer aux prescriptions scolaires en matière de
fréquentation des cours et de discipline, d’évaluation des travaux, de
conditions de promotion, de sanctions disciplinaires et de voies de recours.

2 L’entreprise formatrice
est tenue d’accorder à la personne en formation, sans retenue de salaire ni
compensation des heures manquées, le temps nécessaire pour suivre
l’enseignement professionnel, les cours interentreprises et tout autre enseignement
obligatoire ainsi que pour passer les examens organisés par le département de
l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse(16) (ci-après : département) et
entreprendre les démarches administratives liées à la formation.

## Art. 5 {#art_5}

Constitution de réseaux d'entreprises
formatrices

1 La constitution de réseaux
d’entreprises formatrices a pour but de permettre à des entreprises ou à des
organisations de mettre en commun leurs ressources en vue de participer
activement à la formation professionnelle initiale.

2 L'office encourage les associations
professionnelles à créer et à coordonner des réseaux d’entreprises formatrices
ainsi qu’à assumer la responsabilité de réseaux d’entreprises en qualité
d’organisations principales au sens de l’article 6 du présent règlement.

3 L'office fournit un appui à l'entreprise
qui n'est pas en mesure de couvrir l'ensemble du plan de formation requis pour
constituer un réseau avec d'autres entreprises ou d'intégrer un réseau
d'entreprises existant.

4 L’office doit être informé
immédiatement de toutes modifications apportées à la liste d'un réseau
d'entreprises en application de l’article 12, alinéa 5, de la loi.

## Art. 6 {#art_6}

Entreprises ou organisations principales de
réseaux d'entreprises

1 Seules les entreprises et
les organisations principales au sens de l’article 12, alinéa 3, de la loi
doivent être au bénéfice d’une autorisation de former délivrée par l’office.

2 Les entreprises et les
organisations principales veillent à ce que les autres entreprises du réseau
respectent les prescriptions légales et réglementaires en matière de qualité de
la formation et de conditions de travail. Elles tiennent un registre des
formateurs et des formatrices.

3 Les entreprises et les
organisations principales informent immédiatement l’office de tout fait de
nature à compromettre la formation d’une personne occupée au sein d’un réseau
d’entreprises.

## Art. 7 {#art_7}

Approbation du contrat d'apprentissage et
mesures de soutien

1 Le contrat d'apprentissage
doit être soumis à l'office pour approbation au plus tard le 31 juillet.
Toutefois, dans le cas où le contrat est conclu postérieurement à cette date ou
dans les cas de force majeure, il doit être soumis, sur demande motivée, dans
les meilleurs délais à l'office et approuvé par celui-ci jusqu'au 30 septembre.(13)

2 Lors de l'examen du
contrat d'apprentissage en vue de son approbation, la prise en considération
des aptitudes, au sens de l'article 17, alinéa 3, de la loi, porte en
particulier sur le parcours et les connaissances scolaires des personnes
candidates à une formation et sur leurs résultats à des évaluations organisées
notamment par les associations professionnelles.(13)

3 L’office s’assure de
l’accord des parties au contrat d’apprentissage, s’il se justifie de proposer à
la personne candidate des mesures de soutien dans le but de prévenir un échec
en cours de formation.(13)

4 Les mesures de soutien
proposées sont mises en place par l’office en collaboration avec l’école
professionnelle et, si nécessaire, les milieux professionnels concernés.(13)

## Art. 8 {#art_8}

Révocation de l'approbation du contrat
d'apprentissage

1 En cas de rupture de fait
et durable de la relation de formation, l’office décide de la révocation de
l’approbation donnée à un contrat d’apprentissage en application de l’article 7
du présent règlement.

2 En principe, la révocation
de l’approbation n’est prononcée que si la rupture de fait de la relation de
formation ne donne pas lieu à une résiliation du contrat d’apprentissage en
application de l’article 20 de la loi.

## Art. 9 — Organisation des procédures de qualification {#art_9}

1 L’office veille à ce que
les procédures de qualification aient lieu et se déroulent conformément aux
prescriptions légales et réglementaires.

2 A la demande de l’office, l’organisation
d’une partie des procédures de qualification peut être confiée à une ou
plusieurs organisations du monde du travail.

3 Pour chaque profession,
l’office établit un rapport sur le déroulement de la procédure de qualification
dans lequel sont consignés notamment tous les faits qui ont pu avoir une
incidence sur le déroulement de la procédure (les incidents qui ont pu
survenir, les griefs soulevés à l’appui d’éventuels recours formés à l’encontre
des résultats).

## Art. 10 — Attestation cantonale {#art_10}

1 Une attestation cantonale
peut être délivrée par l’office à :

a) une personne en formation professionnelle initiale de
deux ans ne parvenant pas à acquérir l’ensemble des compétences requises pour
obtenir une attestation fédérale de formation professionnelle;

b) une personne effectuant une procédure de reconnaissance
et de validation des acquis conformément à l’article 40, alinéa 1, lettre a, de
la loi.

2 L’office tient le rôle des
attestations cantonales délivrées.

3 Les noms des personnes
ayant obtenu l’attestation cantonale ainsi que les noms des prestataires de la
formation sont publiés.

## Art. 11 — Demande de congé scolaire {#art_11}

1 L’école professionnelle se
prononce sur la demande de congé scolaire présentée par une personne en
formation ou par son représentant légal ou sa représentante légale.

2 L’école professionnelle
statue en concertation avec l’office sur les demandes de congé individuel ou
collectif de plus d’une semaine.

## Art. 11A {#art_11a}

(17) Personnes en formation à
haut potentiel sportif ou artistique

Les personnes en formation à haut potentiel sportif ou
artistique peuvent bénéficier du dispositif sport-art-études, qui est régi par
le règlement sur le dispositif sport-art-études, du 26 août 2020.

Chapitre II Formation professionnelle de 2 ans

## Art. 12 — Dossier d'admission {#art_12}

1 Avant de procéder à l’approbation
d’un contrat d’apprentissage destiné à une formation professionnelle de 2 ans
(ci-après : formation avec attestation), l’office constitue un dossier
d’admission qui est soumis à la signature des parties au contrat
d’apprentissage.

2 Lors de l’admission, la
personne candidate à la formation avec attestation est informée que la filière
de formation qu’elle envisage de suivre ne conduit pas à l’obtention du
certificat fédéral de capacité. Les difficultés rencontrées par la personne
candidate sont mentionnées dans le dossier d’admission.

3 Afin de vérifier si la
filière de formation avec attestation fédérale est adaptée au profil de la
personne candidate, l’office peut lui faire passer un test de connaissances
scolaires.

## Art. 13 — Encadrement individuel {#art_13}

1 L’encadrement individuel
est un accompagnement personnalisé des personnes en formation avec attestation
qui présentent des difficultés pouvant compromettre la réussite de leur
formation. Il implique des mesures coordonnées de soutien, adaptées aux difficultés
individuelles et définies dans le temps. Il fait l’objet d’un bilan au terme de
la prise en charge.

2 L’office est chargé :

a) d'évaluer les besoins en matière d’encadrement
individuel;

b) de décider des mesures à prendre après avoir entendu la
personne en formation avec attestation et le prestataire de formation;

c) de s’assurer de la volonté commune de la personne en
formation avec attestation et du prestataire de la formation de mettre tout en
œuvre pour favoriser la réussite de la formation;

d) de coordonner les mesures de soutien offertes aux
personnes en formation avec attestation par les différentes institutions
concernées;

e) de définir avec les institutions concernées la durée
requise de l’encadrement individuel;

f) d'évaluer l'effet de la mesure.

3 L’office peut également
proposer des mesures de soutien aux prestataires de la formation concernés.

## Art. 14 — Admission à la procédure de qualification {#art_14}

1 Lorsque la personne en
formation avec attestation n’a pas le niveau suffisant pour se présenter à
l’examen, l’office informe immédiatement la personne concernée et le
prestataire de formation.

2 Conformément à l’article
26, alinéa 2, de la loi, l’office peut proposer les mesures suivantes pour
favoriser la réussite de la formation de la personne concernée :

a) un soutien spécifique à la préparation aux examens;

b) un fractionnement des examens;

c) une prolongation de la durée de la formation.

Chapitre III Formation professionnelle initiale de 3 ou
4 ans

## Art. 15 — Mesures particulières {#art_15}

1 L’office s’assure
régulièrement du bon déroulement de la formation de l’ensemble des personnes en
formation professionnelle de 3 ou 4 ans (ci‑après : formation avec
certificat) en concertation avec l’école professionnelle, les formateurs et
formatrices en entreprise ainsi que les personnes chargées de l’organisation
des cours interentreprises.

2 L’office peut soumettre
une personne en formation avec certificat à un examen intermédiaire, soit de sa
propre initiative, soit à la demande de l’école professionnelle, du prestataire
de la formation, des représentants légaux de la personne en formation ou du
commissaire ou de la commissaire de formation lorsque :

a) il y a doute sur les aptitudes professionnelles de la
personne en formation, notamment si ses résultats sont insuffisants;

b) la formation à la pratique professionnelle de la personne
en formation ne semble pas être conforme à l’ordonnance fédérale sur la
formation.

3 Si la réussite de la
formation est compromise, l’office propose des mesures de soutien adaptées aux difficultés
que rencontre la personne en formation avec certificat.

4 Les mesures de soutien
proposées sont assurées par l’office, l’école professionnelle, les commissaires
de formation ainsi que par les organisations du monde du travail. L'office
s'assure du suivi de la mesure et de son évaluation.

Titre IV Formation professionnelle supérieure

## Art. 16 {#art_16}

(6) Procédure de
reconnaissance et surveillance

1 Conformément aux articles
16 à 18 de l'ordonnance fédérale concernant les conditions minimales de
reconnaissance des filières de formation et des études postdiplômes des écoles
supérieures, du 11 mars 2005, l'office préavise les demandes de reconnaissance
des filières de formation professionnelle supérieure.

2 Les organisations du monde
du travail privées et actives à l’échelle nationale soumettent directement leur
demande de reconnaissance au Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche
et à l’innovation(7) (ci-après : secrétariat
d’Etat(7)).

3 L'office exerce la surveillance des
écoles supérieures lorsqu'elles offrent des filières de formation reconnues par
le secrétariat d’Etat(7).

4 Dès réception de la
décision de reconnaissance de la filière par le secrétariat d’Etat(7), l'office réexamine, tous les 3 ans, si
les conditions de reconnaissance sont toujours respectées.

5 L'office désigne 2 personnes expertes
indépendantes, afin de procéder à l'examen des conditions de reconnaissance
dans un délai de 3 mois. L'école peut demander de récuser les personnes
expertes désignées en cas de doute fondé sur leur indépendance.

6 Les personnes expertes
sont spécialisées dans le domaine
d'enseignement de la filière examinée.

7 A l'occasion d'une visite chez le
prestataire de formation, les personnes expertes examinent, dans le cadre d'un
entretien avec la direction de l'école supérieure, si les conditions formelles
liées à la reconnaissance sont toujours respectées.

8 Sur la base des résultats
transmis par les personnes expertes, l'office
rédige un rapport à l'intention du secrétariat d’Etat(7). Le rapport doit être transmis au plus
tard 6 mois après le début de l'examen.

## Art. 17 — Examens professionnels cantonaux {#art_17}

1 Les associations
professionnelles qui organisent des filières de formation supérieure conduisant
à l’obtention d’un brevet cantonal établissent un règlement d’examen qui est
soumis à l’approbation du département après consultation du conseil
interprofessionnel pour la formation.

2 L'organisation de l'examen
professionnel cantonal est confiée à une commission d'examen. Ses membres sont
nommés par le Conseil d'Etat pour un mandat de 5 ans. Ils sont rémunérés selon
les modalités prévues par le règlement sur les commissions officielles, du 10
mars 2010.(10)

3 Le règlement d’examen fixe
en particulier :

a) la composition et les attributions de la commission
d’examen;

b) les conditions d’admission à l’examen;

c) les branches, les matières et les points d’appréciation
sur lesquels portent les examens, ainsi que la nature et la durée de ceux-ci
dans chaque branche;

d) les critères retenus en matière d’évaluation des résultats;

e) les conditions de réussite et de répétition;

f) le titre décerné aux personnes qui ont passé avec succès
l’ensemble des examens;

g) la taxe d’examen, le cas échéant.

4 Les examens sont placés
sous la surveillance du département, dont un représentant ou une représentante
est membre de droit de la commission d’examen.

## Art. 18 — (6) Recours {#art_18}

1 Peuvent faire l'objet d'un
recours auprès de l'office dans un délai de 30 jours à compter de la
notification de la décision :

a) les décisions prises par la commission d'examen prévue à
l'article 17, alinéa 2, du présent règlement;

b) les décisions prises par un établissement privé
d'enseignement supérieur (ES) reconnu par le secrétariat d’Etat(7)
et ayant un mandat du canton au sens de l'article 61, alinéa 1, lettre a, de la
loi fédérale sur la formation professionnelle, du 13 décembre 2002.

2 Les décisions relatives à
une évaluation ou à une appréciation selon un système de notes ou par toute
autre méthode peuvent faire l'objet d'un recours uniquement pour motif
d'illégalité ou d'arbitraire.

3 Les décisions de l'office
peuvent faire l'objet d'un recours à la chambre administrative de la Cour de
justice dans un délai de 30 jours dès leur notification.

4 Pour le surplus, la loi
sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, s'applique.

## Art. 19 — Délivrance des brevets cantonaux {#art_19}

1 Le brevet cantonal, muni
du sceau officiel, est signé par la conseillère ou le conseiller d’Etat chargé
du département.

2 L’office tient le rôle des
brevets cantonaux délivrés.

Titre V Cours interentreprises

## Art. 20 — Organisation des cours interentreprises {#art_20}

1 Avec le concours du
département, l’organisation des cours interentreprises incombe aux associations
professionnelles. A défaut d’association professionnelle en mesure d’assurer
cette tâche, l’office recourt aux cours interentreprises intercantonaux.

2 Le département met
notamment à la disposition des associations professionnelles concernées les
informations nécessaires à l’organisation des cours interentreprises.

3 En collaboration avec les
associations professionnelles, l’office veille à ce que :

a) l’offre des cours interentreprises soit suffisante;

b) les cours, dont l’organisation relève de la compétence du
département, soient progressivement transférés aux associations
professionnelles, dans un délai de 5 ans à compter de l’entrée en vigueur du
présent règlement.

## Art. 21 — Contenu et durée des cours interentreprises {#art_21}

1 Le contenu et la durée des
cours interentreprises sont déterminés dans les ordonnances fédérales sur la
formation professionnelle.

2 Pour le calcul de sa
contribution financière, au sens de l’article 53, alinéas 1 et 2, du
présent règlement, le département ne tient compte du nombre d’heures de cours
interentreprises que jusqu’à concurrence de la durée maximale d’heures
prescrites dans les ordonnances fédérales sur la formation professionnelle.

3 La fondation(1) en faveur de la formation
professionnelle et continue se prononce sur la prise en charge financière de la
durée supplémentaire sollicitée, en application de l’article 60, alinéa 4,
lettre a, de la loi, lorsqu’une association professionnelle organisatrice de
cours interentreprises lui en fait la demande dûment motivée.

## Art. 22 {#art_22}

Fréquentation des cours interentreprises et
dispense

1 La fréquentation des cours
interentreprises est obligatoire. Le prestataire de formation libère la
personne en formation pour lui permettre de suivre les cours interentreprises,
conformément à l’article 4, alinéa 2, du présent règlement.

2 L’office s’assure que les
personnes en formation fréquentent les cours interentreprises. Les associations
professionnelles organisatrices de cours interentreprises informent l’office et
les prestataires de formation concernés des absences aux cours.

3 La fréquentation des cours
interentreprises ne modifie pas les obligations des parties au contrat
d’apprentissage.

4 A la demande d’un prestataire de la
formation, l’office peut déroger à l’obligation de fréquenter les cours
interentreprises s’il est possible à la personne en formation de suivre un
enseignement équivalent dans le centre de formation du prestataire de
formation. La demande de dispense est soumise pour préavis à la commission de
formation.

## Art. 23 — Contribution aux frais résultant des cours {#art_23}

interentreprises

1 La participation aux cours
interentreprises est gratuite pour la personne en formation. Les frais
résultant de l’organisation et de la fréquentation des cours interentreprises
ne peuvent être mis à sa charge.

2 Sous réserve de la
participation financière de la fondation(1) en faveur de la formation
professionnelle et continue, prévue à l’article 60, alinéa 4, lettre a, de
la loi, l’association professionnelle organisatrice du cours interentreprises
peut demander aux prestataires de formation de contribuer financièrement aux
frais occasionnés par l’organisation et la fréquentation des cours
interentreprises. Cette participation financière, dont le montant est fixé
conformément aux prescriptions fédérales, ne peut être assurée par le
département.

3 Sur demande dûment
justifiée, la fondation(1) en faveur de la formation
professionnelle et continue participe au remboursement :

a) des frais de déplacement hors du canton par un moyen de
transport public, sur la base du montant de l’abonnement le moins onéreux;

b) des frais d’hébergement, pour autant que les cours
interentreprises organisés hors du canton durent plusieurs jours et que la
distance entre le domicile de la personne en formation et le lieu des cours
rende indispensable un hébergement hors domicile.

## Art. 24 — Contribution aux frais résultant des cours {#art_24}

interentreprises intercantonaux

1 L’office et la fondation(1) en faveur de la formation
professionnelle et continue couvrent la totalité des coûts des cours
interentreprises intercantonaux suivis par des personnes en formation dans le
canton de Genève. La prise en charge se fonde sur le décompte qu’adresse
l’association professionnelle organisatrice des cours au canton dans lequel se
déroulent les cours.

2 Par l’intermédiaire d’une
association professionnelle, les prestataires de formation peuvent demander une
participation financière à la fondation(1) en faveur de la formation
professionnelle et continue pour couvrir les taxes de cours qui leur sont
facturées en sus par les associations professionnelles organisatrices de cours interentreprises
intercantonaux.

Titre VI Examens et procédures de qualification
équivalentes

## Art. 25 — Examens partiels {#art_25}

1 Les examens partiels, au
sens de l’article 39, alinéa 1, de la loi, font partie des procédures de
qualification permettant d’attester les qualifications acquises par une
personne en formation.

2 En conformité avec les
ordonnances fédérales sur la formation professionnelle, le département favorise
l’organisation d’examens partiels.

3 En application de
l'article 31, alinéas 1 et 3, du présent règlement, la décision relative au
résultat d'un examen partiel peut faire l'objet d'un recours écrit.(6)

## Art. 26 {#art_26}

Formation professionnelle initiale destinée aux
adultes

1 La formation destinée aux
personnes adultes qui se préparent en vue de l’obtention d’une attestation
fédérale de formation professionnelle ou d’un certificat fédéral de capacité
est gratuite, pour autant que les personnes concernées soient domiciliées ou
contribuables dans le canton sans interruption depuis une année au moins au
moment du dépôt de leur dossier auprès de l’office.

2 Cette formation intègre
notamment :

a) un bilan de compétences;

b) la reconnaissance et la validation des acquis;

c) l’organisation modulaire de l’enseignement;

d) le fractionnement des examens selon les différentes
branches.

3 A cette fin, l’office
a pour attributions :

a) d’organiser les différentes étapes de la formation;

b) d’assurer le suivi des personnes concernées depuis le
bilan de compétences jusqu’à la procédure de qualification;

c) de promouvoir la formation auprès des publics faiblement
qualifiés;

d) d’évaluer en permanence le dispositif et de proposer les
aménagements nécessaires;

e) de coordonner les activités menées à cette fin par les
établissements et institutions de formation ainsi que les organisations du
monde du travail.

## Art. 27 — Absence aux examens {#art_27}

1 La personne candidate à un
examen de fin de formation ou à une procédure de qualification équivalente se
conforme aux instructions qu’elle reçoit de l’office. Elle a l’obligation de passer
toutes les épreuves pour lesquelles elle est convoquée.

2 En cas d’empêchement de se
présenter pour cause de force majeure à un examen, à une session d’examens de
fin de formation ou à une procédure de qualification équivalente, la personne
candidate doit immédiatement en aviser l’office et les autorités préposées à
l’organisation des examens. Si l’empêchement est dû à la maladie ou à
l’accident, elle doit présenter un certificat médical.

3 En cas d’absence dûment
justifiée, la personne candidate est dispensée de passer les épreuves et
autorisée à se présenter lors de la prochaine session d’examens de fin de
formation ou à une autre procédure de qualification équivalente.

4 Une absence injustifiée à
une épreuve comptant pour les examens de fin de formation ou prévue dans le
cadre d’une procédure de qualification équivalente est sanctionnée par
l’attribution de la note 1,0.

## Art. 28 {#art_28}

Dispositions particulières pour les personnes
handicapées

1 L'office prend les mesures propres à
faciliter l'examen de fin de formation et la procédure de qualification des
personnes handicapées ou des jeunes à besoins éducatifs particuliers, au sens
du chapitre V de la loi sur l'instruction publique, du 17 septembre 2015. Les
personnes en formation sont informées de ces possibilités en début de
formation.(11)

2 L’office permet aux
personnes handicapées de disposer des moyens auxiliaires spécifiques dont elles
ont besoin. Il peut leur accorder un délai supplémentaire pour la restitution
des travaux d’examens.

## Art. 29 — Fraude à l'examen {#art_29}

1 Toute fraude ou tentative
de fraude lors d’une épreuve comptant pour les examens de fin de formation ou
prévue dans le cadre d’une procédure de qualification équivalente est
immédiatement signalée à l’office.

2 Après analyse de la
situation et audition de la personne candidate, l’office prend, en fonction du
degré de gravité de la faute commise, les mesures suivantes :

a) attribution de la note de 1,0 à l’épreuve concernée;

b) attribution de la note de 1,0 à la branche dont fait
partie l’épreuve concernée;

c) invalidation de l’ensemble des examens de la session
concernée.

## Art. 30 — Cours pour experts et expertes aux examens {#art_30}

Les
experts et les expertes participant aux procédures de qualification doivent
suivre les cours pour experts et expertes spécifiques aux formations évaluées,
prévus à l’article 47 de la loi.

## Art. 31 — (6) Recours {#art_31}

1 La décision relative au
résultat de la procédure de qualification, au sens des articles 39, alinéa 1
(examens partiels), 48 ou 82, alinéa 6, de la loi, suite à une évaluation ou à
une appréciation selon un système de notes ou par toute autre méthode, peut
faire l'objet d'un recours auprès de l'office uniquement pour motif
d'illégalité ou d'arbitraire.

2 Les décisions visées à
l'article 83 de la loi peuvent faire l'objet d'un recours auprès de l'office.

3 Le recours contre les
décisions visées aux alinéas 1 et 2 doit être motivé et adressé par écrit à
l'office dans les 30 jours à compter de la notification de la décision.

4 Les décisions de l'office
sur recours visées à l'alinéa 3 peuvent faire l'objet d'un recours à la chambre
administrative de la Cour de justice dans un délai de 30 jours dès leur
notification.

5 Pour le surplus, la loi
sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, s'applique.

## Art. 31A {#art_31a}

(6) Duplicata et émolument

L'office
est autorisé à percevoir un émolument de 30 francs pour toute demande de
duplicata relatif aux documents suivants :

a) une attestation cantonale;

b) une attestation fédérale de formation;

c) un certificat fédéral de capacité;

d) un bulletin de notes;

e) un contrat d'apprentissage.

Titre VII Qualité et surveillance

## Art. 32 — Critères de qualité de la formation {#art_32}

professionnelle en entreprise

1 Les critères de qualité de
la formation professionnelle en entreprise reposent sur :

a) les modalités d'engagement des futures personnes en
formation;

b) le dispositif d'intégration des personnes en formation
mis en place dans les entreprises formatrices;

c) les modalités de la formation à la pratique
professionnelle;

d) la collaboration avec l'ensemble des partenaires
impliqués dans le processus de formation.

2 Les entreprises
formatrices ainsi que l'office utilisent la carte qualité reconnue au niveau
fédéral.

3 Dans le cadre de la
surveillance, l'office peut apporter un soutien aux formateurs et aux
formatrices à la pratique professionnelle ainsi qu'aux personnes en formation
afin d'améliorer les conditions de formation et de prévenir les échecs.

## Art. 33 — Surveillance de la formation professionnelle en {#art_33}

entreprise

1 La surveillance de la formation
professionnelle en entreprise permet de vérifier :

a) le respect des dispositions légales fédérales et
cantonales en matière de formation professionnelle;

b) la qualité de la formation professionnelle telle que
définie à l'article 32 du présent règlement.

2 La surveillance est
réalisée soit :

a) par les représentants et les représentantes des
commissions de formation professionnelle;

b) par les représentants et représentantes des associations
professionnelles agissant dans le cadre d'un contrat de prestations conclu avec
le département.

3 Les personnes visées à
l’alinéa 2 (ci-après : commissaires visiteurs ou visiteuses) doivent
remplir les conditions posées à l’article 81, alinéa 1, de la loi. Les
commissaires visiteurs ou visiteuses sont nommés pour 5 ans par le département.(10)

4 Conformément à l'article
50, alinéa 2, de la loi, l'office supplée un éventuel manque dans l'exécution
des tâches de surveillance confiées aux commissions de formation
professionnelle ou aux associations professionnelles.

## Art. 34 — Critères de la qualité de la formation {#art_34}

professionnelle scolaire

1 Les écoles
professionnelles assurent le développement de la qualité de la formation
scolaire sur la base des normes fédérales en la matière.

2 Le département prescrit le
système référentiel de qualité à adopter.

3 Les critères d'évaluation
de la formation scolaire reposent en particulier sur :

a) la qualité des équipements scolaires;

b) le respect de l'éthique scolaire;

c) la qualité de l'enseignement;

d) la qualité de l'accueil des élèves;

e) la politique d'amélioration permanente mise en place par
la direction.

## Art. 35 — Modalités de la surveillance de la formation {#art_35}

professionnelle en entreprise

1 La surveillance s'exerce
en particulier par :

a) les visites d'autorisation de former;

b) deux visites standards obligatoires la première année de
formation ainsi qu'une visite annuelle les années de formation suivantes;

c) les visites spécifiques en cas de difficultés
particulières rencontrées par une personne en formation.

2 A l'issue des visites d'autorisation de
former, les commissaires visiteurs ou visiteuses formulent un préavis à
l'attention de l'office.

3 Les commissaires visiteurs
ou visiteuses consignent les résultats des visites standards et des visites
spécifiques dans un rapport fondé sur la carte qualité. Les rapports des
visites sont conservés pendant toute la durée de la formation.

4 Une copie des rapports de
visites spécifiques est remise à l'office ainsi qu’une copie des rapports de
visites standard faisant état de difficultés particulières rencontrées par une
personne en formation.

## Art. 36 — Autorisation de former {#art_36}

1 L’office décide de
l'autorisation de former après consultation d'un commissaire visiteur ou d'une
commissaire visiteuse.

2 L’entreprise qui remplit
les conditions posées à l’article 51, alinéa 1, de la loi, obtient une
autorisation de former. Un bilan d’évaluation est effectué après une année de
formation.

3 L’entreprise dont
l’activité ne couvre pas l’ensemble du plan de formation peut constituer un
réseau avec d’autres entreprises ou intégrer un réseau d’entreprises existant,
conformément à l’article 5, alinéa 3, du présent règlement.

4 Dans le cadre d’un réseau
d’entreprises formatrices, seule l’entreprise ou l’organisation principale doit
être au bénéfice d’une autorisation de former, en application de l’article 6,
alinéa 1, du présent règlement.

## Art. 37 — Cours pour formateurs et formatrices à la {#art_37}

pratique professionnelle

1 Après avoir suivi 40
heures de cours, les formateurs et formatrices à la pratique professionnelle
reçoivent une attestation.

2 L'office peut accorder des dispenses aux
formateurs ou formatrices qui ont acquis par l'expérience ou par d'autres
formations jugées équivalentes les compétences requises pour l'obtention de
l'attestation.

3 A la suite d’une procédure de
qualification complémentaire, les formateurs et formatrices à la pratique
professionnelle peuvent obtenir le diplôme fédéral de formateur et formatrice
en entreprise.

## Art. 38 — Retrait de l'autorisation de former {#art_38}

1 Lorsqu’il a connaissance
d’un manquement à l’une ou plusieurs des conditions posées à l’article 55 de la
loi, l’office :

a) procède à une évaluation de la situation en collaboration
avec des commissaires visiteurs ou visiteuses;

b) informe l’entreprise formatrice des manquements constatés
et impartit un délai pour lui permettre d’y remédier;

c) adresse un avertissement à l’entreprise formatrice qui ne
se conforme pas aux instructions, nonobstant le délai imparti;

d) prend les mesures que commandent les circonstances
(interdiction d’engager de nouvelles personnes en formation, suspension de
l’autorisation de former);

e) procède au retrait de l’autorisation de former, en cas de
manquements répétés, après audition des responsables de l’entreprise
formatrice.

2 Lorsqu’il a connaissance d’un
manquement grave à l’une ou plusieurs des exigences posées pour donner lieu à
l’autorisation de former, l’office peut décider du retrait de l’autorisation de
former, sans procéder aux démarches préalables prévues aux lettres a à d de
l’alinéa 1.

3 En cas d’ouverture d’une
poursuite pénale à raison de faits constitutifs d’un manquement grave à l’une
ou plusieurs des exigences posées pour donner lieu à l’autorisation de former,
l’office peut suspendre l’autorisation de former jusqu’à droit connu sur la procédure
pénale.

4 En cas de retrait de
l’autorisation de former, l’office examine, en concertation avec le commissaire
visiteur ou la commissaire visiteuse, les mesures de soutien à prendre afin de
permettre à la personne en formation de poursuivre sa formation professionnelle
initiale. L’office aide la personne en formation dans sa recherche d’un autre
lieu de formation.

Titre VIII Reconnaissance de titres privés

Chapitre I Généralités

## Art. 39 {#art_39}

(6) Autorité de
reconnaissance et principes généraux

1 Le département peut reconnaître,
dans le domaine des professions régies par la loi, un titre délivré par une
association professionnelle, une institution d'utilité publique, un organisme
de formation privé ou un centre de formation rattaché à une collectivité publique
(ci-après : institution).

2 Pour être habilitée à déposer une
demande de reconnaissance, l'institution doit :

a) répondre aux exigences légales et réglementaires
applicables en matière de sécurité, d'hygiène, de salubrité et présenter toute garantie
de moralité;

b) ouvrir ses cours à toute personne capable de les suivre,
sans opérer de distinction d'appartenance politique, syndicale ou religieuse;

c) être au bénéfice d'une certification/qualité conformément
à l'article 3, alinéa 1, du règlement d'application de la loi sur la formation
continue des adultes, du 13 décembre 2000.

## Art. 40 — Conditions de reconnaissance {#art_40}

1 Seul
peut faire l'objet d'une reconnaissance le titre délivré à la suite d'une
formation continue à des fins professionnelles.

2 Le
titre soumis à la procédure de reconnaissance doit se rapporter à un dispositif
de formation :

a) lié à l'exercice d'une profession qui
entre dans le champ d'application de la loi;

b) répondant aux besoins en formation
individuels et à ceux du contexte économique, social et professionnel;

c) d'une durée minimale de 120 périodes
de 45 minutes.

## Art. 41 — Effet de la reconnaissance {#art_41}

1 La
reconnaissance atteste que le titre délivré répond aux exigences définies dans
le présent règlement.

2 La
reconnaissance d'un titre est indépendante de la procédure introduite le cas
échéant par l'institution en vue de l'obtention d'une subvention en vertu du
présent règlement.

Chapitre II Procédure de reconnaissance

## Art. 42 — Formulation et contenu de la demande {#art_42}

1 La
demande doit être adressée à l'office au moyen d'un formulaire établi à cet
effet, accompagnée d'un dossier.

2 Un
guide, délivré par l'office, fournit les indications nécessaires à la
constitution du dossier.

## Art. 43 {#art_43}

Contenu et approbation des règlements

L'institution
requérante soumet à l'approbation de l'office :

a) le règlement général de la formation
qui contient :

1° le libellé de l'action de formation,

2° les objectifs de l'action de formation,

3° l'indication du public cible auquel est
destinée l'action de formation,

4° le plan de formation comprenant le
contenu détaillé (matière) et la grille horaire,

5° la dotation horaire en périodes de 45
minutes,

6° les conditions d'admission (niveau de
formation requis) et le niveau de formation à atteindre,

7° s'il s'agit d'une formation modulaire,
l'articulation des modules entre eux;

b) le règlement de promotion et d'examen
qui contient :

1° la composition et les attributions de
la commission d'examen,

2° les conditions d'admission aux examens,

3° les branches et les matières sur
lesquelles portent les épreuves et les examens ainsi que la nature et la durée
de ceux-ci dans chaque branche,

4° les directives concernant le travail de
diplôme, le cas échéant,

5° les critères retenus en matière
d'évaluation des résultats,

6° les conditions de réussite et de
répétition aux examens,

7° le titre décerné aux personnes qui ont
subi avec succès l'ensemble des examens,

8° la taxe d'examen, le cas échéant,

9° les voies de recours ouvertes.

## Art. 44 — Examen de la demande {#art_44}

1 L'office
procède à l'examen de la demande ainsi qu'aux vérifications utiles et
communique son préavis au département pour décision.

2 Dans le
cadre de la procédure d'examen, l'office prescrit à l'institution requérante
les mesures particulières à prendre, les modifications à apporter pour
satisfaire aux conditions stipulées dans le présent règlement et suggère les
recommandations éventuelles pour améliorer la qualité du dispositif de
formation.

## Art. 45 — Contenu du titre délivré {#art_45}

1 Le
titre est établi et délivré par l'institution. Il contient :

a) la désignation de l'institution;

b) l'indication de l'intitulé du titre;

c) la mention précise de la formation et
sa durée (en périodes);

d) la mention des données personnelles
(nom, prénom et année de naissance) du ou de la titulaire du titre;

e) le lieu et la date de délivrance,
ainsi que les signatures de la direction de l'institution et de la conseillère
ou du conseiller d'Etat chargé du département.

2 Il est
fait mention que « le titre est reconnu par le département de
l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse(16) du canton de Genève ».

3 Le
titre ne doit comporter aucun signe figuratif ou autre indication susceptible
de tromper sur sa provenance et de créer une confusion avec un titre officiel.

Chapitre III Dispositions générales

## Art. 46 — Registre des titres délivrés {#art_46}

1 L'institution
communique à l'office le palmarès accompagné de la copie des titres délivrés.

2 L'office tient
un registre dans lequel sont inscrits les noms des personnes titulaires du
titre reconnu.

## Art. 47 {#art_47}

Changement de situation

L'institution
doit communiquer sans retard par écrit à l'office toute modification relative
au programme de formation ou aux directives, au rôle du personnel enseignant et
des experts et expertes ainsi qu'en général tout fait de nature à modifier
durablement le contenu d'une formation.

## Art. 48 — Surveillance par l'office {#art_48}

1 L'office
procède en tout temps au contrôle d'usage afin de vérifier si l'institution se
conforme aux prescriptions contenues dans le présent règlement.

2 Les
représentants de l'office peuvent assister de droit aux séances de la
commission d'examen, aux cours et aux examens.

3 Lorsque
l'office constate qu'une institution ne respecte pas les prescriptions, il
adresse un rapport au département. Ce dernier impartit à l'institution un délai
pour lui permettre de prendre les mesures nécessaires pour remédier aux
carences constatées.

## Art. 49 {#art_49}

Révocation de la reconnaissance

Le
département révoque une reconnaissance obtenue par une institution :

a) qui ne se conforme pas aux
prescriptions réglementaires, nonobstant le délai imparti conformément à
l'article 48, alinéa 3, du présent règlement;

b) qui fournit des indications inexactes
ou incomplètes ou qui omet volontairement de signaler certains faits.

## Art. 50 — Emolument {#art_50}

1 L'office
perçoit un émolument de 200 francs pour couvrir les frais administratifs
(ouverture et constitution du dossier).

2 L'émolument
est versé par l'institution requérante au moment du dépôt de la demande.

## Art. 51 — Recours {#art_51}

1 Les
décisions prises par le département en application du présent règlement peuvent
faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la
Cour de justice(4) conformément
à l'article 83, alinéa 1, de la loi.

2 Le
délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision.

Titre IX Financement et fondation(1)
en faveur de la formation professionnelle et continue

Chapitre I Financement

## Art. 52 — Modalités de financement {#art_52}

1 Le département décide de
l’octroi des indemnités et des aides financières (ci-après : contributions
financières).

2 Les contributions
financières sont calculées sur la base soit :

a) d’une unité de prestations;

b) d’une unité horaire;

c) d’une indemnité journalière déterminée en fonction du
nombre de personnes en formation.

3 Le département définit les
critères de calcul en se fondant sur les catégorisations des bénéficiaires et
sur la nature de leurs activités. Il se réfère, pour déterminer les montants
octroyés, aux coûts définis au niveau suisse par les instances intercantonales
et fédérales compétentes pour une prestation similaire.(6)

4 Demeurent réservées les
dispositions de la loi sur les indemnités et les aides financières, du 15
décembre 2005.

## Art. 53 — Conditions d'octroi {#art_53}

1 Peuvent bénéficier d’une
contribution financière les associations professionnelles ainsi que les
établissements et institutions de formation réputés d'utilité publique qui
remplissent les conditions suivantes :

a) jouir de la personnalité juridique;

b) être au bénéfice d’une certification/qualité au sens de
l'article 3 du règlement d’application de la loi sur la formation continue des
adultes, du 13 décembre 2000.

2 Sont réputés associations
professionnelles les groupements d’employeurs et d’employeuses ainsi que les
syndicats de travailleurs et travailleuses dont l’objectif principal est la
défense des intérêts professionnels tant collectifs qu’individuels de leurs
membres.

3 Sont réputés d’utilité
publique les établissements et institutions de formation qui n’ont aucun but
lucratif et ouvrent leurs cours et stages à toute personne capable de les
suivre, sans distinction d’appartenance politique, syndicale ou religieuse.

## Art. 54 — Procédure d'octroi {#art_54}

1 Les associations
professionnelles ainsi que les établissements et institutions de formation
réputés d’utilité publique adressent leur requête écrite à l’office.

2 L’office tient à
disposition la liste des documents qui doivent être remis avec la requête.

3 Pour le surplus, la
procédure d’octroi est régie par les dispositions de la loi sur les indemnités
et les aides financières, du 15 décembre 2005.

Chapitre II Fondation(1) en
faveur de la formation professionnelle et continue

Section 1(18) Financement de la
Fondation en faveur de la formation professionnelle et continue

## Art. 55 {#art_55}

(18) Perception des
cotisations et transfert à la Fondation en faveur de la formation
professionnelle et continue

1 Sur proposition du conseil
de la Fondation en faveur de la formation professionnelle et continue
(ci-après : la fondation), le Conseil d'Etat fixe chaque année en octobre
dans un arrêté :

a) les taux de cotisation prévus à l'article 63, alinéas 2,
3 et 4, lettre a, de la loi;

b) le taux relatif aux frais de gestion des caisses
d'allocations familiales chargées de la perception des cotisations au sens des
articles 63, alinéa 4, lettre b, et 64 de la loi (ci-après :
caisses), après consultation de celles-ci.

2 Les conditions sont perçues,
en principe, selon les mêmes modalités et dans les mêmes intervalles que les
cotisations dues à l'assurance-vieillesse et survivants fédérale. Pour le
prélèvement des cotisations, les caisses peuvent appliquer les mêmes échéances
que celles prévues par la loi sur les allocations familiales, du 1er
mars 1996, et son règlement d'exécution, du 19 novembre 2008.

3 Pour fixer les acomptes de
cotisation, les caisses se réfèrent aux masses salariales connues ou estimées
au sens de l'article 63, alinéa 2, de la loi, en fonction des catégories
déterminant le taux en pour mille de la cotisation selon l'article 63, alinéa
3, de la loi.

4 Les montants perçus,
déduction faite des frais de gestion, sont transférés à la fondation, en
principe dans le mois qui suit l’encaissement.

## Art. 56 {#art_56}

(18) Détermination du taux
moyen

Le calcul
du taux moyen au sens de l'article 63, alinéa 3, de la loi est calculé par la
fondation sur la base des données fournies par les caisses.

## Art. 57 {#art_57}

(18) Organes chargés de la
perception

Les organes
chargés de la perception sont les caisses d’allocations familiales privées ou
publiques au sens des articles 14 et 18, alinéas 1 et 2, de la loi sur les
allocations familiales, du 1er mars 1996.

## Art. 58 {#art_58}

## Art. 59 {#art_59}

(18) Rapport annuel de
gestion des caisses et attestation de conformité

1 Chaque caisse adresse à la
fondation un rapport annuel de gestion portant sur le montant des cotisations
perçues et le montant des cotisations impayées.

2 Elle joint à ce rapport
une attestation de conformité établie par un organe de révision indépendant.

## Art. 60 {#art_60}

(18) Collaboration

La
fondation et les caisses collaborent à l’application des dispositions légales
et réglementaires applicables, ainsi qu’à l’élaboration du budget prévisionnel
de la fondation; elles peuvent constituer un organe de liaison.

Section 2(18) Constitution et
fonctionnement de l'organe exécutif de la fondation

## Art. 61 {#art_61}

(18) Composition et
obligations des membres

La
fondation est dirigée par un organe tripartite, formé de personnes représentant
l'Etat, les associations professionnelles d'employeuses et d’employeurs ainsi
que les associations professionnelles de travailleuses et de travailleurs, au
sens de l'article 69, alinéa 1, de la loi. Il est dénommé conseil de la
Fondation en faveur de la formation professionnelle et continue
(ci-après : conseil).

## Art. 62 — Attributions du conseil {#art_62}

1 Le
conseil est responsable de la gestion générale de la fondation(1).

2 Il a notamment pour
attributions :

a) de statuer, conformément à l'article 60 de la loi, sur
les demandes de participations financières formulées par les associations
professionnelles, l'Etat, les collectivités publiques qui en dépendent et les
établissements de droit public ainsi que par les entreprises privées au sens de
l'article 60, alinéa 2, lettre d, de la loi;

b) d'établir le budget général de la fondation;

c) de proposer au Conseil d'Etat le taux de cotisation pour
chaque catégorie visée à l'article 63, alinéa 3, de la loi;

d) de superviser la comptabilité générale de la fondation et
d’approuver les comptes;

e) de s'assurer avec l'administration de la fondation de
l'affectation correcte des sommes allouées;

f) d'établir chaque année un rapport de gestion
conformément à l'article 70, alinéa 3, de la loi.(18)

## Art. 63 — (18) Composition du conseil {#art_63}

1 Au sens de l’article 69 de
la loi, le conseil est composé de 2 membres et de 1 membre suppléant
par groupement, soit :

a) 2 personnes représentant l'Etat, à savoir :

– la directrice générale ou le directeur général de
l'office,

– 1 personne représentant le département;

b) 2 personnes représentant les associations
professionnelles d’employeuses et d'employeurs proposées par leur association
faîtière désignée;

c) 2 personnes représentant les associations
professionnelles de travailleuses et de travailleurs proposées par leur
association faîtière désignée.

2 Le conseil désigne pour
1 an sa présidente ou son président et sa vice-présidente ou son
vice-président choisis successivement parmi les personnes représentant les
employeuses ou employeurs et les personnes représentant les travailleuses ou
travailleurs.

3 Le conseil peut prévoir la
création d’un bureau composé d’une représentante ou d’un représentant par
groupement chargé de gérer les affaires courantes en lien avec la direction.
Dans ce cas, le bureau est reconduit à chaque changement de présidence.

## Art. 64 — Séances du conseil {#art_64}

1 Le conseil se réunit aussi souvent
qu’il est nécessaire, mais au moins une fois par trimestre. Quatre de ses
membres peuvent en demander la convocation.(14)

2 Les votes s’expriment au
sein des 3 groupements représentés.

3 Les décisions du conseil
au sens de l'article 70, alinéa 2, de la loi concernant les requêtes présentées
conformément à la section 3 du chapitre II du titre IX du présent
règlement sont prises à l'unanimité, sous réserve des éventuelles abstentions.
Demeure réservé l'article 69, alinéa 3, de la loi.(18)

## Art. 65 — Commission et experts {#art_65}

1 Le conseil peut constituer
parmi ses membres et leurs suppléants ou suppléantes autant de commissions
qu’il est nécessaire.

2 Le conseil peut faire
appel à des experts.

## Art. 66 {#art_66}

## Art. 67 {#art_67}

(18) Contrôle et révision de
la comptabilité de la fondation

1 Le conseil désigne, chaque
année, un organe externe de révision remplissant les mêmes conditions
d’indépendance que celles imposées par l’article 728 du code des obligations
aux organes effectuant un contrôle ordinaire.

2 L’étendue du contrôle et
du rapport de révision est équivalente à celle du contrôle ordinaire pour les
sociétés anonymes, au sens des articles 728a, 728b et 730a du code des
obligations, applicables par analogie à titre de droit cantonal supplétif.

3 Le conseil peut demander
que le contrôle porte, de manière supplémentaire, sur certains points précis.

Section 3 Présentation des requêtes et versement
des contributions

## Art. 68 — Requêtes des entreprises privées {#art_68}

1 Est réputée entreprise
privée au sens de l’article 60, alinéa 2, lettre d, de la loi, toute entité,
régie par le droit privé, qui poursuit un but économique impliquant la mise en
œuvre de moyens humains et matériels en vue de la production ou de la
distribution de biens ou de services.

2 Au moment du dépôt de sa
requête de contribution financière, l’entreprise privée doit :

a) avoir son siège ou une succursale dans le canton de
Genève depuis 3 ans au moins;

b) offrir toute garantie quant à sa viabilité et occuper
plusieurs travailleurs ou travailleuses de façon durable dans le canton de
Genève;

c) être au bénéfice depuis 3 ans au moins d’une autorisation
de former au sens de l’article 51 de la loi;

d) respecter les dispositions de protection du travail ainsi
que les conventions collectives de travail, les contrats-types de travail ou, à
défaut, les prescriptions usuelles en vigueur dans la branche;

e) respecter l’égalité de traitement entre hommes et femmes,
en particulier le principe de l’égalité de salaire.

3 Toute demande de
contribution financière formulée par une entreprise privée doit être adressée
au conseil, au moyen de la formule officielle prévue à l’article 69 du présent
règlement, par l'intermédiaire d’une organisation paritaire.

4 Le conseil se prononce sur
la recevabilité de la demande de contribution financière après examen des
conditions posées à l’article 60, alinéas 2, lettre d, et 3, de la
loi, ainsi qu'à l’alinéa 2 du présent article. A cet effet, il lui est loisible
d’obtenir des informations auprès d’autres services de l’Etat, conformément à
l’article 71 du présent règlement.

## Art. 69 — Formulation des requêtes {#art_69}

1 La
demande de participations financières formulée en vertu de l'article 60,
alinéas 1 et 2, de la loi doit être adressée au conseil au moyen de la formule
officielle établie à cet effet.

2 Elle
doit indiquer notamment :

a) les nom et adresse du requérant;

b) l'identité de la ou des personnes
responsables des actions proposées;

c) la nature des actions prévues, telles
qu'elles sont notamment définies à l'article 60, alinéa 4, de la loi;

d) le contenu des programmes, la durée,
l'époque et la périodicité des interventions ou des cours;

e) les effectifs et les caractéristiques
des bénéficiaires;

f) le budget détaillé (frais
d'enseignement, administratifs, subventions fédérales et cantonales
éventuelles).

## Art. 70 — Présentation des requêtes {#art_70}

1 Les
dispositions du présent titre sont complétées :

a) en ce qui concerne les cours
interentreprises, par les articles 20 à 24 relatifs au subventionnement et à
l'organisation de ces cours;

b) en ce qui concerne les demandes de prise en charge des
frais découlant des mesures d'aide à la formation continue à des fins
professionnelles ou à la préparation d'examens professionnels supérieurs ne
faisant pas l'objet d'une subvention, par l'article 20 du règlement
d’application de la loi sur la formation continue des adultes, du 13 décembre
2000.(19)

2 Le
conseil fixe les directives propres à faciliter dans les autres cas la
présentation des requêtes et leur analyse.

## Art. 71 — Relation avec d'autres services de l'Etat {#art_71}

Le
conseil peut s’adresser à d’autres services de l’Etat en vue d’obtenir les
renseignements et documents utiles à l’instruction d’un dossier.

## Art. 72 {#art_72}

(18) Versement de la
contribution

1 La contribution de la
fondation, calculée sur la base de coûts réels, est versée à la requérante ou
au requérant conformément à l'article 75, lettre c, du présent règlement durant
la période de l’action de formation concernée.

2 Après la clôture des
comptes de l’action de formation, les montants excédentaires sont remboursés
par la requérante ou le requérant à la fondation. Les montants déficitaires
peuvent faire l'objet d'une nouvelle demande de la requérante ou du requérant
auprès de la fondation.

## Art. 73 — Retrait de la contribution {#art_73}

1 La
contribution de la fondation(1) est annulée
et remboursée si :

a) son bénéficiaire en modifie la
destination;

b) son bénéficiaire l'a obtenue en
fournissant de fausses indications ou en omettant volontairement de signaler
certains faits.

2 La
poursuite pénale est réservée.

Section 4 Administration de la fondation(1)

## Art. 74 — (18) Organe administratif {#art_74}

1 L’administration de la
fondation est assurée par une directrice ou un directeur, secondé par le
personnel nécessaire.

2 La directrice ou le
directeur est subordonné fonctionnellement au conseil.

## Art. 75 — Attributions de la directrice ou du directeur(18) {#art_75}

La
directrice ou le directeur a pour attributions :(18)

a) de recevoir les demandes de participations financières;(18)

b) de préparer les dossiers et de les communiquer au
conseil;(18)

c) d'exécuter les ordres de paiements
décidés par le conseil;

d) de collaborer avec les caisses afin de s'assurer de la
mise en œuvre des articles 55 à 60 du présent règlement;(18)

e) de soumettre au conseil le budget annuel;(18)

f) de comptabiliser les cotisations prélevées par les
organes chargés de la perception et de vérifier la déduction des frais de
gestion de la perception de la cotisation conformément à l'article 67, alinéa
2, de la loi;(18)

g) de tenir la comptabilité générale de
la fondation(1);

h) d'élaborer, chaque année, le rapport
de gestion de la fondation(1).

## Art. 76 {#art_76}

(18) Couverture des frais
résultant de l'administration de la fondation(1)

Les frais
de l'administration de la fondation viennent en déduction des cotisations
versées à celle-ci.

## Art. 77 {#art_77}

(18) Relation avec les requérantes
et requérants

L’administration
de la fondation assure la liaison avec les requérantes et requérants. Elle les
conseille en vue de la préparation de leur requête.

## Art. 78 {#art_78}

Titre X Autorités consultatives

Chapitre I Conseil interprofessionnel pour la
formation (CIF)

## Art. 79 {#art_79}

(10) Membres et suppléants
ou suppléantes

Les
membres du conseil interprofessionnel pour la formation (ci-après :
conseil interprofessionnel) et leurs suppléants ou suppléantes sont nommés pour
5 ans par le Conseil d'Etat; leur mandat est renouvelable.

## Art. 80 — Séances et décisions {#art_80}

1 Sur
convocation de son président ou de sa présidente, le conseil interprofessionnel
se réunit aussi souvent qu'il est nécessaire, en principe une fois par
trimestre; 10 de ses membres peuvent en demander la convocation.

2 Les
décisions sont prises à la majorité des membres présents; en cas d'égalité, la
voix du président ou de la présidente est prépondérante.

3 Les
décisions ne lient pas les départements concernés.

## Art. 81 {#art_81}

Bureau

Sur
convocation de son président ou de sa présidente, le bureau se réunit aussi
souvent qu’il est nécessaire, mais au moins une fois par trimestre.

## Art. 82 {#art_82}

(2) Indemnités

Les
participants et participantes aux séances des groupes de travail convoqués par
le secrétariat sont rémunérés selon les modalités prévues par le règlement sur
les commissions officielles, du 10 mars 2010.

Chapitre II(6) Groupes
rattachés au conseil interprofessionnel

Section 1(6) Groupe pour le
développement de la politique de formation continue à des fins professionnelles

## Art. 83 — Institution {#art_83}

1 Il est institué un groupe
pour le développement de la politique de formation continue à des fins
professionnelles (ci-après : groupe).

2 Le groupe est rattaché au
conseil interprofessionnel.

## Art. 84 {#art_84}

Attributions

De
sa propre initiative ou sur mandat, le groupe a pour attributions :

a) de promouvoir le développement d'une
politique de formation continue à des fins professionnelles;

b) de proposer toutes mesures qui
favorisent notamment :

1° l'existence d'une offre de prestations
qui réponde à des critères de qualité,

2° l'accès du public à la formation
continue, en particulier celui des personnes faiblement qualifiées,

3° la reconnaissance et la validation des
acquis,

4° l'organisation modulaire des
formations,

5° la transparence de l’offre par une
information relative au dispositif mis en place;

c) de prendre en compte les besoins du
marché du travail.

## Art. 85 — Nomination et composition {#art_85}

1 Le groupe comprend 14
membres nommés pour 5 ans par le Conseil d'Etat, sur proposition du conseil
interprofessionnel.(10)

2 Il est
composé :

a) de 2 personnes représentant le bureau
du conseil interprofessionnel désignées parmi les personnes représentant les
associations professionnelles d’employeurs et d’employeuses ainsi que les
associations professionnelles de travailleurs et travailleuses;

b) d'une personne représentant la
direction générale de l'office;

c) d'une personne représentant l'office
cantonal de l'emploi;

d) de 2 personnes représentant les
centres de formation des établissements publics;

e) de 2 personnes représentant les
centres de formation d'entreprises privées;

f) de 2 personnes représentant les
institutions publiques de formation continue;

g) de 2 personnes représentant les
institutions réputées d'utilité publique;

h) de 2 personnes représentant les
institutions privées de formation continue.

## Art. 86 — Séance et secrétariat {#art_86}

1 Sur
convocation de son président ou de sa présidente, le groupe se réunit au moins
3 fois par année.

2 Le
groupe peut constituer des sous-groupes en fonction de la nature des thèmes
examinés.

3 La présidence du groupe
est assurée, en alternance tous les 2 ans et demi, par les personnes
représentant le bureau du conseil interprofessionnel.(10)

4 L'office
apporte son soutien logistique et participe à titre d'expert aux travaux du
groupe. Le groupe peut faire appel à des experts.

5 Les membres du groupe et des
sous-groupes sont rémunérés selon les modalités prévues par le règlement sur
les commissions officielles, du 10 mars 2010.(2)

Section 2(6) Groupe pour
l’encouragement à la qualification et à l’insertion professionnelle (EQIP)

## Art. 86A — (6) Institution {#art_86a}

1 Il est institué un groupe
pour l'encouragement à la qualification et à l'insertion professionnelle
(ci-après : groupe EQIP).

2 Le groupe EQIP est
rattaché au conseil interprofessionnel.

## Art. 86B {#art_86b}

(6) Attributions

De sa
propre initiative ou sur mandat, le groupe EQIP a pour attributions :

a) de développer les réseaux et les synergies entre les
institutions cantonales et communales;

b) d'identifier et de diffuser les bonnes pratiques en
matière de prise en charge et d'insertion professionnelle;

c) d'identifier les freins éventuels à la collaboration
interinstitutionnelle et de proposer des solutions;

d) de développer, diffuser et mettre à jour l'information
sur les prestations disponibles pour l'ensemble des professionnels concernés;

e) d'identifier les lacunes de couverture de l'offre sur la
base d'un système ad hoc et de proposer des mesures aux instances compétentes;

f) de publier annuellement un rapport sur la qualification
des jeunes en rupture en y intégrant les données satistiques.

## Art. 86C — (6) Nomination et composition {#art_86c}

1 Le groupe EQIP comprend 13
membres nommés pour 5 ans par le Conseil d'Etat, sur proposition du conseil
interprofessionnel.(10)

2 Il est composé :

a) de 2 personnes représentant le bureau du conseil
interprofessionnel, désignées parmi les personnes représentant les associations
professionnelles d'employeurs et d'employeuses ainsi que les associations
professionnelles de travailleurs et de travailleuses;

b) d'une personne représentant la direction générale de
l'office;

c) d'une personne représentant la direction générale de
l'enseignement secondaire II(16);

d) d'une personne
représentant la direction générale de l'office cantonal de l’enfance et de la
jeunesse;(21)

e) d'une personne représentant la direction générale de
l'office cantonal de l'emploi;

f) d'une personne représentant la direction générale de
l'Hospice général;

g) d'une personne représentant la Fondation genevoise pour
l'animation socioculturelle;

h) de 2 personnes représentant l'Association des communes
genevoises;

i) d'une personne représentant la Ville de Genève;

j) d'une personne représentant la direction générale de
l'office cantonal de l’assurance-invalidité;

k) d'une personne représentant la direction du service de la
recherche en éducation.

## Art. 86D — (6) Séance et secrétariat {#art_86d}

1 Sur convocation de son
président ou de sa présidente, le groupe EQIP se réunit au moins 4 fois par
année.

2 Le groupe EQIP peut
constituer des sous-groupes en fonction de la nature des thèmes examinés.

3 La présidence du groupe
EQIP est assurée, en alternance tous les 2 ans et demi, par les personnes
représentant le bureau du conseil interprofessionnel.(10)

4 L'office apporte son
soutien logistique et participe à titre d'expert aux travaux du groupe EQIP,
qui peut faire appel également à d'autres experts.

5 Les membres du groupe EQIP
et des sous-groupes sont rémunérés selon les modalités prévues par le règlement
sur les commissions officielles, du 10 mars 2010.

Chapitre III Commissions de formation professionnelle et
sous-commissions par champs professionnels ou par métiers

## Art. 87 {#art_87}

Institution des commissions de formation
professionnelle

Après
consultation du conseil interprofessionnel, il est institué une commission de
formation professionnelle (ci-après : la commission) pour chaque pôle de
formation au sens de l’article 1 du présent règlement.

## Art. 88 — Composition de la commission {#art_88}

1 Une
commission comporte autant de membres que l'exige l'application de l'article 79
de la loi, mais pas moins de 18 membres.

2 Elle
comprend en nombre égal des personnes représentant les associations
professionnelles d’employeurs et d’employeuses, de travailleurs et de
travailleuses des métiers regroupés au sein du pôle de formation concerné,
ainsi que des personnes représentant le département et les établissements de
droit public concernés.

3 Dans la
composition de la commission, il est tenu compte de la structure et de
l’organisation du pôle de formation.

## Art. 89 — Organisation de la commission {#art_89}

1 Une
commission se réunit aussi souvent qu'il est nécessaire mais au moins une fois
par an; le tiers de ses membres peut en demander la convocation.

2 Le
président ou la présidente de la commission peut convoquer une séance
extraordinaire.

3 L'office
établit l'ordre du jour de la première séance de la législature et convoque les
membres de la commission. Jusqu'à désignation du bureau conformément à
l'article 90 du présent règlement, la présidence de la première séance est
exercée par une personne représentant l'office.

4 Les
séances ultérieures sont convoquées et leur ordre du jour établi, en
collaboration avec l'office, par le président ou la présidente de la
commission; en cas d'empêchement ou de vacance, par le vice-président ou la
vice-présidente.

5 L’office
veille au bon fonctionnement de la commission et de son bureau et en assure le
secrétariat.

## Art. 90 — Bureau de la commission de formation {#art_90}

1 Le
président ou la présidente et le vice-président ou la vice-présidente de la
commission, désignés conformément à l’article 80, alinéa 2 de la loi,
constituent le bureau de la commission.

2 Les
commissions dont l'effectif est important peuvent en outre adjoindre au bureau
paritairement 2 membres supplémentaires désignés parmi les membres de la
commission.

3 Le
bureau se réunit aussi souvent qu’il est nécessaire, mais au moins une fois par
an. Des représentants ou des représentantes du département participent avec
voix consultative aux séances du bureau.

4 Le
bureau a notamment pour attributions de traiter les affaires courantes, celles
qui revêtent un caractère urgent ainsi que, par délégation de la commission,
les objets qui relèvent de la compétence de cette dernière.

5 Le
bureau est tenu de rendre compte de ses activités à la commission.

## Art. 91 — Décisions {#art_91}

1 Les
décisions de la commission sont prises à la majorité simple des membres
présents. Le président ou la présidente prend part au vote.

2 En cas
d’égalité de voix, le président ou la présidente, ou à défaut le vice-président
ou la vice-présidente, départage; si cette personne s’abstient, le vote est
considéré comme négatif.

3 Les
décisions d’une commission ne lient pas le département ainsi que les
établissements de droit public concernés.

## Art. 92 — Commissions spécifiques à un champ professionnel {#art_92}

ou à un métier

1 La
commission peut constituer des commissions spécifiques à un champ professionnel
ou à un métier (ci-après : commissions spécifiques).

2 Les
personnes qui participent aux commissions spécifiques sont désignées, chaque
année, par les associations professionnelles, après ratification des
candidatures par les membres de la commission. Seul le président ou la
présidente de la commission spécifique doit obligatoirement être membre de la
commission.

3 Le département désigne ses
représentants ou ses représentantes ainsi que les représentants ou les
représentantes des établissements de droit public au sein des commissions
spécifiques.

4 Les commissions
spécifiques ont pour attribution de veiller au bon fonctionnement de l’ensemble
des filières de formation relatives à un champ professionnel ou à un métier.

5 Une
commission spécifique est tenue de rendre compte, au moins une fois par année,
de son activité à la commission. Elle peut constituer des groupes de travail
composés d’experts ou d'expertes dont elle détermine le mandat.

6 Les
personnes participant aux séances des commissions spécifiques et des groupes de
travail reçoivent une indemnité dont le montant est fixé par le Conseil d’Etat.

7 L’office
assure l’animation, la coordination et le secrétariat des commissions
spécifiques.

Titre XI Dispositions finales et transitoires

## Art. 93 {#art_93}

(6) Clause abrogatoire

Sont
abrogés :

a) le règlement d’application de la loi sur l’orientation,
la formation professionnelle et le travail des jeunes gens, du 1er
juillet 1987;

b) le règlement fixant l’émolument pour l’établissement de
duplicata en matière d’apprentissage, du 19 mai 1967.

## Art. 94 {#art_94}

Entrée en vigueur

Le
présent règlement entre en vigueur le 1er avril 2008.

## Art. 95 {#art_95}

(5) Dispositions
transitoires

Jusqu’à
l’entrée en vigueur de la loi sur les bourses et prêts d’études, du
17 décembre 2009, ainsi que de son règlement d’application, du 2 mai 2012,
les articles 1A à 27 du règlement d’application de la loi sur l’orientation, la
formation professionnelle et le travail des jeunes gens, du 1er
juillet 1987, demeurent applicables.