# C 2 06 Accord intercantonal sur les contributions dans le domaine de la formation professionnelle initiale (accord sur les écoles professionnelles) (AEPr)

## Art. 1 — Objectifs {#art_1}

1 L'accord règle la contribution des
cantons signataires aux frais de l'enseignement professionnel ainsi qu'aux
frais des formations professionnelles à plein temps.

2 Il précise les domaines
qui font l'objet d'une procédure séparée et distribue les compétences.

3 Il contribue ainsi à la
coordination de la politique en matière de formation professionnelle.

## Art. 2 — Champ d'application {#art_2}

1 L'accord est valable pour la formation
professionnelle initiale conformément aux articles 12 à 25 de la loi fédérale
sur la formation professionnelle, du 13 décembre 2002 (LFPr).

2 Il porte sur la
préparation à la formation professionnelle initiale, sur l'ensemble de
l'enseignement scolaire et sur les formations professionnelles à plein temps
correspondant aux filières régies par la loi fédérale sur la formation
professionnelle.

3 Deux cantons signataires
ou plus peuvent adopter des dispositions qui divergent de celles du présent
accord.

## Art. 3 — Principes fondamentaux {#art_3}

1 Pour les apprenantes et
apprenants fréquentant un établissement de formation d'un autre canton, les
cantons signataires versent des contributions uniques, aussi bien pour
l'enseignement professionnel que pour les formations à plein temps.

2 Le classement des filières
dans la catégorie « écoles à plein temps » ou la catégorie
« enseignement professionnel à l'intérieur du système dual » est
indiqué en annexe.

3 Les cantons où les écoles
ont leur siège accordent aux apprenantes et apprenants d'autres cantons dont la
formation professionnelle est régie par le présent accord les mêmes droits qu'à
leurs propres ressortissantes et ressortissants.

4 Les cantons signataires
veillent à ce que les dispositions du présent accord soient appliquées par
analogie lorsque les apprenantes et apprenants des cantons signataires
fréquentent des écoles gérées par des communes, des associations de communes,
des associations professionnelles, des entreprises ou des organisations
d'utilité publique.

## Art. 4 — Canton débiteur {#art_4}

1 S'agissant de
l'enseignement professionnel dans le cadre des écoles professionnelles, le
canton débiteur est le canton dans lequel s'effectue l'apprentissage. Celui-ci
décide de l'affectation d'un apprenant ou d'une apprenante dans une école
professionnelle sise en dehors des frontières cantonales en accord avec le
canton dans lequel se situe ladite école, et les inscriptions se font
conformément à la procédure en vigueur dans ce dernier.

2 S'agissant des formations
suivies dans des écoles à plein temps ou dans des écoles de maturité
professionnelle, suite à un apprentissage, le canton débiteur est le canton de
domicile au moment où la formation est entamée, pour autant qu'il ait autorisé
la fréquentation d'un établissement de formation hors canton.

L'autorisation
qu'il délivre doit accompagner le formulaire d'inscription.

3 Est réputé canton de
domicile :

a. le canton d'origine pour les apprenantes et apprenants de
nationalité suisse dont les parents résident à l'étranger ou qui, orphelins de
père et de mère, vivent à l'étranger ou, lorsqu'il y a plusieurs cantons
d'origine, celui de la citoyenneté la plus récente; la lettre d demeure
réservée;

b. le canton d'assignation pour les réfugiées ou réfugiés et
les apatrides qui ont atteint l'âge de la majorité et qui sont orphelins de
père et de mère ou dont les parents résident à l'étranger; la lettre d demeure
réservée;

c. le canton dans lequel se trouve le domicile civil pour
les étrangères et étrangers qui ont atteint l'âge de la majorité et qui sont
orphelins de père et de mère ou dont les parents résident à l'étranger; la
lettre d demeure réservée;

d. le canton dans lequel les apprenantes et apprenants
majeurs ont résidé en permanence pendant deux ans au moins et où ils ont exercé
– sans être simultanément en formation – une activité lucrative qui leur a
permis d'être financièrement indépendants; la gestion d'un ménage familial et
l'accomplissement du service militaire sont également considérés comme
activités lucratives, et,

e. dans tous les autres cas, le canton dans lequel se trouve
le domicile civil des parents ou le siège des autorités tutélaires compétentes
en dernier lieu.

II. Contributions

## Art. 5 — Détermination du montant des contributions {#art_5}

1 Les contributions sont
versées sous forme de montants forfaitaires, échelonnés en fonction du type de
formation (formation à plein temps/formation à temps partiel/cours isolés).

2 Le calcul du montant des
contributions s'appuie sur les principes suivants :

a. Il convient de calculer le montant des frais de formation
moyens par personne et par année. Est déterminant pour le calcul des
contributions le montant net des frais de formation moyens, lequel s'obtient en
déduisant des frais d'infrastructure et d'exploitation les éventuelles taxes
d'études individuelles et contributions de tiers. Pour les écoles à plein temps,
on déduira également les subventions fédérales.

b. Un montant calculé à partir d'un taux forfaitaire
appliqué au montant net des frais d'exploitation (selon lettre a) est ajouté
pour couvrir les frais d'infrastructure. Ce taux forfaitaire est indiqué dans l'annexe.

c. Les contributions versées dans le cadre de l'accord
couvrent 90% du montant net des frais de formation moyens par personne et par
année.

3 L'adaptation des contributions se fait
chaque année et prend effet deux ans après.

4 La contribution est due
pour une année scolaire complète. La date de référence pour établir la liste
des personnes en formation entrant en ligne de compte est fixée dans l'annexe.

III. Contributions versées pour les autres
prestations

## Art. 6 — Procédure à suivre pour d'autres prestations {#art_6}

1 Il incombe à la
Conférence suisse des offices de la formation professionnelle (CSFP), en tant
que conférence spécialisée de la
Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique (CDIP),
de faire des propositions à la
Conférence des cantons signataires pour tout ce qui concerne les autres
prestations citées à l'alinéa 2.

2 Figurent en particulier
parmi les autres prestations :

a. les cours interentreprises;

b. les cours professionnels intercantonaux;

c. les procédures de qualification;

d. les formations de rattrapage;

e. l'encadrement individuel pendant la formation initiale de
deux ans.

3 La
Conférence des cantons signataires définit la forme et la teneur des
réglementations y afférant et fixe la hauteur des indemnités. Ces montants sont
indiqués dans l'annexe. L'alinéa 4 demeure réservé.

4 Les cantons signataires
peuvent limiter leur indemnisation des prestations citées à l'alinéa 2 au
volume fixé à cet effet dans leur législation cantonale.

IV. Exécution

## Art. 7 — Conférence des cantons signataires {#art_7}

1 La
Conférence des cantons signataires se compose d'un représentant ou d'une
représentante de chaque canton ayant adhéré à l'accord. La
Confédération peut se faire représenter avec voix consultative.

2 Il incombe à la
Conférence des cantons signataires :

a. de fixer le montant des contributions selon l’article 5,
et,

b. de définir les règles et de fixer le montant des
contributions versées pour les prestations citées à l'article 6, alinéa 2.

3 Pour les décisions visées
par l'alinéa 2, lettres a et b, la majorité des deux tiers des membres de la
Conférence est exigée.

4 Le Comité de la
CDIP est chargé de préparer les dossiers pour la conférence des cantons
signataires.

## Art. 8 — Secrétariat {#art_8}

1 Le secrétariat est assuré
par le Secrétariat général de la CDIP.

2 Le secrétariat doit
s'acquitter notamment des tâches suivantes :

a. procéder régulièrement à un relevé des frais;

b. examiner et mettre au point les propositions en faveur
d'une adaptation du montant des contributions;

c. informer les cantons signataires;

d. veiller à la coordination, et,

e. régler les questions de procédure.

3 Le Comité de la
CDIP met en place un groupe de travail qui fait office d'organe de
consultation et élabore les propositions soumises à la
Conférence des cantons signataires.

4 Les frais de secrétariat
occasionnés par l'exécution du présent accord sont à la charge des cantons
signataires et répartis au prorata du nombre d'habitants. Ils leur sont
facturés annuellement.

## Art. 9 — Instance d'arbitrage {#art_9}

1 Une commission arbitrale
est mise en place pour régler les litiges qui pourraient survenir entre les
cantons signataires lors de l'interprétation et de l'application de l'accord.

2 Cette commission se
compose de trois membres qui sont désignés par les parties concernées. Si ces
dernières ne peuvent s'entendre sur le choix des membres, la commission
arbitrale est nommée par le Comité de la
CDIP.

3 Les dispositions du
concordat sur l'arbitrage, du 27 mars 1969, sont applicables.

4 Les décisions de la
commission arbitrale sont sans appel.

V. Dispositions finales et transitoires

## Art. 10 — Entrée en vigueur {#art_10}

1 Le présent accord entre en
vigueur dès qu'il a reçu l'adhésion de 15 cantons, mais au plus tôt au début de
l'année scolaire 2007/2008.

## Art. 11 — Abrogation de l'accord intercantonal, du 30 août {#art_11}

2001, sur les contributions des cantons aux frais de scolarité et de formation
dans le domaine de la formation professionnelle

La
Conférence des
cantons signataires de l'accord intercantonal sur les contributions des cantons
aux frais de scolarité et de formation dans le domaine de la formation
professionnelle, du 30 août 2001, décide de la date d'abrogation dudit accord.

## Art. 12 {#art_12}

Dénonciation

L'accord
peut être dénoncé au 30 septembre de chaque année, par simple déclaration
écrite adressée au secrétariat et moyennant un préavis de deux ans. La
dénonciation ne peut intervenir qu'après cinq ans d'adhésion.

## Art. 13 {#art_13}

Maintien des obligations

Lorsqu'un
canton dénonce le présent accord, les obligations qu'il avait contractées
demeurent inchangées à l'égard des personnes se trouvant en formation au moment
de la dénonciation de l'accord.

## Art. 14 {#art_14}

Principauté du Liechtenstein

La
principauté du Liechtenstein peut adhérer au présent accord sur la base de sa
propre législation. Elle a alors les mêmes droits et les mêmes obligations que
les cantons signataires.

Annexe pour l’année scolaire
2025/2026(12)

1. Offres
et tarifs

Offres

Volume

Remarques

Tarif1 annuel

Formations
transitoires

1 à 2,5 jours d'école
par semaine

8 200 francs

3 à 5 jours d'école
par semaine

15 800 francs

Ecole
professionnelle2

Leçons hebdomadaires
par an, à l'unité3

1 à 7 leçon(s)

1 000 francs

la leçon

Temps partiel4

Apprentissage dual
(1 à 2 jours) ou formation de rattrapage relevant de l’art. 32
OFPr

8 200 francs

Plein temps

Ecoles de métiers,
ESC, année d'apprentissage de base

15 800 francs

Maturité
professionnelle post CFC

Plein temps sur 1 an5

15 800 francs

En emploi, sur 2 ans5

8 200 francs

Cours interentreprises
(CIE)

Forfait par jour et
par participant au CIE6

Règlement du 20 février
2018 sur le subventionnement des cours interentreprises

www.csfp.ch

Cours spécialisés
intercantonaux

Tarif fixé sur la
base des comptes de l'année précédente

Contrats de
prestation entre les prestataires et la CSFP

www.csfp.ch

Procédures de
qualification7

Forfait pour
dépenses administratives

Procédure de
qualification ordinaire relevant de l'art. 30 OFPr

150 francs

par procédure

Forfaits partiels
par phase8

Procédure de
validation des acquis relevant de l'art. 31 OFPr

max. 8 200 francs

par procédure

2. Date
de référence

La date de
référence pour la détermination du nombre d’élèves est fixée au 15 novembre.
Les personnes en formation qui, en cas de rupture de leur contrat
d'apprentissage avant la date de référence, font usage de la possibilité de
continuer à suivre les cours de l'école professionnelle durant une période
déterminée par le canton siège, ne sont pas prises en compte dans le calcul des
contributions intercantonales.

3. Canton
débiteur en cas de formation professionnelle non formelle (sans contrat
d’apprentissage)9

Si la voie
menant à la procédure de qualification est suivie dans le cadre d'une « formation
professionnelle non formelle » telle que définie à l'article 17, alinéa 5,
LFPr, c'est-à-dire « dans un autre cadre que celui d'une filière de
formation réglementée »10 ainsi que le prévoit l'article 32
OFPr (à savoir sans contrat d'apprentissage), le canton débiteur pour les
offres et les tarifs définis à la section 1 de la présente annexe est celui du
domicile civil de la personne concernée. Le jour de référence est le jour de
l'admission à la procédure de qualification.

1 Les
contributions se fondent sur les résultats du relevé du SEFRI et de l’OFS
pour les années 2019 à 2021. Ces contributions incluent pour les frais
d'infrastructure un forfait correspondant à 10% du montant net des frais
d'exploitation (conformément à l'art. 5, al. 2, lettre b).

2 Les
tarifs couvrent l’intégralité de l’offre scolaire de base de la formation
professionnelle initiale. Les prestations suivantes sont inclues et doivent
donc être fournies gracieusement aux personnes en formation :

–
maturité professionnelle intégrée;

–
encadrement individuel (pour les formations AFP);

–
CIE (pour les formations à plein temps).

3 Si
le nombre de périodes hebdomadaires est inférieur à 8, c'est le tarif à
l'unité qui s'applique.

4 Dans
les cas où l'enseignement professionnel et l'enseignement de la culture
générale ont lieu dans deux endroits différents, en dehors des frontières
cantonales, est exigible tout au plus le tarif ordinaire. Les cantons
concernés règlent la répartition des contributions.

5 Autres
types de formation : contribution au prorata de la durée (contribution
pour toute la durée : 15 800 francs).

6 Décision
de la Conférence des cantons signataires de l’AEPr du 26 octobre 2007.

7 Décision
de la Conférence des cantons signataires de l’AEPr du 26 octobre 2012, entrée
en vigueur le 1er août 2013.

8 Conformément
à la recommandation du Comité de la CSFP du 15 mars 2012 concernant
l'indemnisation intercantonale des procédures de validation des acquis.

9 Décision
de la Conférence des cantons signataires de l’AEPr du 26 octobre 2018, entrée
en vigueur immédiatement.

10 La
« formation professionnelle non formelle », c’est-à-dire suivie
« dans un autre cadre que celui d’une filière de formation
réglementée », englobe aussi, par définition, la formation
complémentaire accomplie dans le cadre d’une procédure de validation des
acquis de l’expérience. C’est également le cas lorsque l’école propose la
formation complémentaire en recourant à des filières formelles déjà
existantes.