# C 2 08 Loi sur la formation continue des adultes (LFCA)

## Art. 1 — Principe {#art_1}

1 L’Etat encourage la formation continue des
adultes dans tous les domaines d’activités. En règle générale, son action est
subsidiaire.

2 L’adulte qui suit cette formation y
participe de son plein gré et sous sa propre responsabilité.

## Art. 2 — Définition {#art_2}

1 La formation continue se définit comme
l’ensemble des mesures utiles professionnellement dont peuvent bénéficier les
personnes désireuses d’améliorer leur niveau de formation, de développer leur
culture générale ou leurs qualifications professionnelles.

2 Elle tient compte de la volonté de mieux
développer les activités économiques, sociales, culturelles et
environnementales de la cité, dans le cadre du développement durable.

## Art. 3 — Moyens {#art_3}

1 L’Etat encourage la formation
continue :

a) (10)

b) par des chèques annuels de formation continue;

c) par des subventions à des actions de formation dispensée
dans le cadre d’institutions de formation à but non lucratif;

d) par des actions de promotion et l’encouragement à tout
établissement d’enseignement public à ouvrir ces formations aux adultes actifs
professionnellement ou à la recherche d’un emploi;

e) par un encouragement aux partenaires sociaux à convenir
de congés payés, permettant aux salariés de participer à la formation continue
pendant les jours ouvrables;

f) par le développement de formation pour formateurs
d’adultes.

2 (10)

3 Les conditions et modalités d’octroi de la
subvention prévue à la lettre c de l’alinéa 1 sont précisées dans la loi sur la
formation professionnelle, du 15 juin 2007, ainsi que dans les autres lois
et règlements applicables en la matière.

## Art. 4 — Etablissements et institutions de formation {#art_4}

1 Dans la règle, la formation continue au sens
de l’article 2 de la présente loi est dispensée par :

a) les établissements de l’enseignement public secondaire II
et tertiaire B(14);

b) les collectivités publiques qui dépendent de l’Etat et
les établissements de droit public;

c) (10)

d) les institutions réputées d’utilité publique, définies dans
le règlement d’application de la loi sur la formation professionnelle, du 17
mars 2008;(10)

e) les associations professionnelles représentatives de
professions et/ou formations réglementées au plan fédéral, intercantonal ou
cantonal;

f) d’autres institutions pour les formations agréées par la
commission de réinsertion professionnelle instituée par la loi sur le service
de l’emploi et la location de services, du 18 septembre 1992, article 16,
alinéa 2, lettre d.

2 Une formation continue dispensée par un établissement
ou une institution ne figurant pas à l'alinéa 1 du présent article peut être
prise en considération pour autant que :

a) l'enseignement proposé s'inscrive dans les buts définis
par la loi;

b) l'établissement ou l'institution soit au bénéfice :

1° d'une autorisation préalable selon les dispositions
légales et réglementaires sur l'enseignement privé,

2° d'une autorisation délivrée par l'Etat en application de
la présente loi et de sa réglementation d'application.(1)

3 L’ensemble des établissements mentionnés aux
alinéas 1 et 2 ont l’obligation de respecter les conditions de travail en usage
dans la branche.

## Art. 5 — Qualité de l’enseignement et accès aux cours {#art_5}

1 L’Etat veille à ce que les établissements et
institutions qui participent à la formation continue et perçoivent à cette fin
une aide directe ou indirecte de l’Etat offrent des cours et des activités de
qualité, dispensés par des personnes qualifiées.

2 Il s’assure que tout établissement
d’enseignement public secondaire II et tertiaire B(14) soit à même de
répondre à la demande de formation continue dans les domaines d’enseignement
qui sont les siens.

3 Les cours et les activités sont ouverts à
toute personne capable de les suivre, sans distinction d’appartenance
politique, syndicale ou religieuse. Demeurent réservées les conditions
particulières d’admission fixées par d’autres lois ou règlements.

4 L’Etat encourage particulièrement la
formation de femmes qui désirent reprendre l’exercice d’une profession.

## Art. 6 {#art_6}

Certification

L’Etat institue un système de certification de la formation
continue par unités capitalisables qui conduit dans la règle à l’obtention d’un
titre officiel.

## Art. 7 {#art_7}

Information

L’Etat assure une information systématique à la population sur
les mesures d’encouragement à la formation des adultes. Il fournit la
documentation, ainsi que des conseils et coordonne les actions d’information
sur la formation continue.

## Art. 8 {#art_8}

Chapitre II Chèques annuels de formation

## Art. 9 {#art_9}

(13) Buts et catégories de
formation

1 Le chèque annuel de formation est une
prestation tarifaire au sens de l’article 2, alinéas 2 et 3, et de
l’article 12, lettre c, de la loi sur le revenu déterminant unifié, du 19 mai
2005.

2 Il vise les buts suivants :

a) faciliter l’accès des cours aux personnes les plus
faiblement qualifiées;

b) favoriser la fréquentation des cours permettant d’obtenir
une qualification professionnelle;

c) encourager les adultes à se former tout au long de leur
vie;

d) offrir des formations adaptées aux besoins des publics concernés;

e) assurer un dispositif de qualité.

3 Il est octroyé en vue de l’acquisition d’une
des 5 formations décrites ci‑dessous :

a) les formations qualifiantes, soit les formations
continues à des fins professionnelles conduisant à l’obtention totale ou
partielle des titres suivants :

1° une certification fédérale ou cantonale au sens de la loi
fédérale sur la formation professionnelle, du 13 décembre 2002, et de la loi
cantonale sur la formation professionnelle, du 15 juin 2007,

2° une certification cantonale reconnue par le département de
l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse(15) (ci-après :
département) au sens des articles 39 à 51 du règlement d’application de la loi
sur la formation professionnelle, du 17 mars 2008,

3° une certification concernant un diplôme de formation
continue délivrée par une haute école (université, haute école spécialisée ou
école polytechnique fédérale);

b) les formations de base se référant à l’acquisition des
compétences requises pour l’apprentissage tout au long de la vie et qui
couvrent notamment des connaissances fondamentales dans les domaines
suivants : communication, lecture, écriture, mathématique élémentaire,
utilisation des technologies de l’information et de la communication, ainsi que
la connaissance de base des principaux droits et devoirs;

c) les formations ciblées sur un métier se référant à tous
les cours liés à une activité professionnelle identifiée; les cours
d’informatique et de langue ne sont pas considérés comme formations ciblées sur
un métier;

d) les formations transversales avec certification
correspondant à des modules de cours de langue et d’informatique ponctués par
un examen conforme à des standards nationaux ou internationaux de
certification;

e) les formations transversales sans certification se
référant à des modules de cours de langue et d’informatique qui ne nécessitent
pas la présentation à des examens.

## Art. 9A — (13) Montants {#art_9a}

1 Le chèque annuel de formation correspond au
coût de 40 heures de cours de formation continue dispensées à Genève dans tous
les domaines d’activité. Des exceptions à ce principe peuvent être prévues par
voie réglementaire. Pour les formations qualifiantes, les formations de base,
les formations ciblées sur un métier, les formations transversales avec certification,
le montant du chèque annuel de formation ne peut être supérieur à
750 francs. Pour les formations transversales sans certification, le
montant du chèque annuel ne peut être supérieur à 500 francs.

2 Afin d’encourager durablement la formation
continue des adultes, il est possible, en dérogation à l’alinéa 1, de financer
une formation jusqu’à concurrence de 2 250 francs par période de 3
ans (soit trois fois 750 francs) dans les 2 cas suivants :

a) le cours proposé fait partie intégrante d’une formation
qualifiante conduisant à l’obtention d’un titre reconnu officiellement au sens
de l’article 9, alinéa 3, lettre a;

b) le cours proposé concerne les formations de base au sens
de l’article 9, alinéa 3, lettre b.

Dans ce cas, le montant du chèque est calculé au prorata du
nombre d’heures de formation prévues sur la base de 2 250 francs
maximum par période de 3 ans pour 120 heures de formation.

## Art. 10 — Bénéficiaires {#art_10}

1 Le service des bourses et prêts d’études(11)
(ci-après : service) délivre un chèque annuel de formation :

a) aux personnes majeures domiciliées et contribuables dans
le canton depuis 1 an au moins au moment de la demande;

b) aux personnes majeures qui sont au bénéfice d'un permis
de travailleur frontalier depuis 1 an au moins au moment de la demande;

c) aux Confédérés majeurs domiciliés en zone frontalière et
qui travaillent dans le canton depuis 1 an au moins au moment de la demande.(1)

2 Le chèque annuel de formation est en
principe cumulable d’un an à l’autre pendant 3 ans au maximum. A chaque
nouvelle demande, il est examiné si les conditions d’octroi demeurent remplies.

## Art. 11 {#art_11}

(13) Limites
du revenu déterminant unifié et modalités d’octroi

1 Pour l’octroi du chèque
annuel de formation, le revenu déterminant unifié est celui résultant de la loi
sur le revenu déterminant unifié, du 19 mai 2005.

2 La limite du barème du
revenu déterminant unifié pour l’octroi du chèque annuel de formation est fixée
à :

a) 72 000 francs pour une personne célibataire;

b) 116 000 francs pour une personne mariée ou liée
par un partenariat enregistré.

3 La limite est augmentée de
8 000 francs, pour chaque enfant reconnu comme charge par
l’administration fiscale cantonale dans la déclaration de la personne
sollicitant le chèque annuel de formation.

4 Le revenu déterminant unifié de la personne
qui sollicite le chèque annuel de formation est additionné à celui de son
conjoint ou partenaire enregistré pour l’application du barème prévu à l’alinéa
2, lettre b, du présent article.

5 La personne intéressée doit remettre, avant
le début du cours, sauf cas de force majeure, la formule de demande d’un chèque
annuel de formation, dûment remplie, à l’office pour l’orientation, la
formation professionnelle et continue, à l’un de ses centres ou au service. A
défaut, sa demande ne sera pas prise en compte.

6 Le règlement d’application de la présente
loi précise les modalités d’octroi.

## Art. 11A {#art_11a}

(13) Collecte de données
personnelles et base de données

Dans le cadre des activités du service visant à traiter les
demandes de chèque annuel de formation et conformément à l’article 35, alinéa
1, de la loi sur l’information du public, l’accès aux documents et la
protection des données personnelles, du 5 octobre 2001, le service est autorisé
à :

a) consulter les bases de données de l’office cantonal de la
population et des migrations, du revenu déterminant unifié et de
l’administration fiscale cantonale;

b) disposer des données personnelles nécessaires à l’examen
des demandes d’aides financières, notamment le numéro AVS.

## Art. 12 — Analyse et évaluation {#art_12}

1 L’application des dispositions du présent
chapitre doit être évaluée tous les 4 ans, en regard de l’ensemble des
interventions de l’Etat en matière de formation continue.(10)

2 L’analyse de l’utilisation
de chèques de formation fait l’objet d’un rapport annuel des institutions de
formation au Grand Conseil par l’intermédiaire de l'office pour l’orientation,
la formation professionnelle et continue.

3 Le Conseil d’Etat mandate la Cour des
comptes pour établir un rapport d’évaluation tous les 4 ans. Il le transmet au
Grand Conseil.(12)

4 L’office pour l’orientation, la formation
professionnelle et continue, en collaboration avec les services des
départements compétents, évalue annuellement les objectifs définis à l’article
9, alinéa 2(16).
Il établit en particulier le suivi statistique des demandes.(10)

## Art. 13 — Indexation {#art_13}

1 Les montants en francs mentionnés aux
articles 9A(16),
alinéa 1(16),
et 11, alinéas 2(16) et 3, sont indexés sur
l’indice genevois des prix à la consommation calculé au 1er mai,
pour autant que l’indice ait varié de plus de 1,5% depuis la précédente
indexation. L’indexation déploie ses effets au 1er septembre. Les
montants sont arrondis à la dizaine inférieure ou supérieure la plus proche.(10)

2 Le Conseil d’Etat assure l’indexation prévue
à l’alinéa 1. Toutefois, il peut y renoncer en tout ou en partie et pour une ou
plusieurs périodes annuelles lorsque des motifs impérieux d’ordre budgétaire le
commandent. En cas de reprise de l’indexation, le montant de celle-ci est
déterminé en fonction d’une variation de l’indice de plus de 1,5%, calculé
depuis le 1er mai de l’année précédant celle où intervient la
nouvelle décision d’indexation.

## Art. 14 {#art_14}

Changement de situation

La personne au bénéfice du chèque de formation doit déclarer
au service tout fait nouveau de nature à entraîner la suppression ou la
diminution de la prestation.

## Art. 15 — Prestation indûment reçue {#art_15}

1 Celui qui a reçu un chèque de formation
auquel il n’avait pas droit peut être obligé de le restituer ou de restituer sa
contre-valeur, totalement ou partiellement.

2 La décision appartient au département(15) qui
détermine l’étendue et les modalités de la restitution en tenant compte des
circonstances de chaque cas, notamment de la bonne ou de la mauvaise foi de
celui qui a reçu la prestation.

3 Le droit pour l’Etat d’exiger cette
restitution se prescrit par une année dès la connaissance par le département
des faits justifiant la restitution.

## Art. 16 — (2) Sanctions pénales {#art_16}

1 Celui qui, par des indications inexactes ou
incomplètes, obtient ou tente d’obtenir, pour lui-même ou pour autrui, une
prestation indue sera puni de l'amende, à moins d'encourir une peine plus
sévère en vertu du code pénal suisse, du 21 décembre 1937.

2 Le département prononce l'amende; il peut
déléguer cette compétence à l'un de ses services.

3 L’article 357 du code de procédure pénale
suisse, du 5 octobre 2007, s’applique.(6)

## Art. 17 — Recours contre les décisions du service {#art_17}

1 Les décisions prises par le service, en
application du présent chapitre, peuvent faire l’objet d’une réclamation qui
doit être formée dans les 30 jours dès la notification de la décision.

2 La chambre administrative de la Cour de
justice(9)
connaît des recours contre les décisions prises sur réclamation par le service.

3 Le délai de recours est de 30 jours à
compter de la notification de la décision.

## Art. 18 {#art_18}

Entrée en vigueur

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier
2001.