# C 2 08.01 Règlement d'application de la loi sur la formation continue des adultes (RFCA)

## Art. 1 — Autorités compétentes {#art_1}

1 Le département de
l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse(16), soit pour lui l’office pour l’orientation, la formation
professionnelle et continue (ci-après : l’office), est chargé de
l’application de la loi sur la formation continue des adultes, du 18 mai
2000 (ci-après : la loi) ainsi que du présent règlement.(4)

2 A cette fin, l’office collabore avec les
services de l’Etat.

3 Sont réservées les compétences dévolues par la
loi et le présent règlement au service des bourses et prêts d’études(11)
(ci-après : service).

Titre II Certification/qualité

Chapitre I Qualité de l’enseignement

## Art. 2 — Qualité de l’enseignement {#art_2}

1 La qualité de l’enseignement au sens de l’article
5, alinéa 1, de la loi doit reposer notamment sur :

a) une prise en compte des besoins particuliers des
personnes en formation;

b) une analyse des besoins économiques et sociaux en
formation;

c) une information complète sur le contenu des formations
dispensées;

d) une analyse des conditions dans lesquelles les formations
sont dispensées;

e) une évaluation des connaissances acquises par les
participants au terme de la formation.

2 Cet enseignement doit être dispensé par des
formatrices ou formateurs d’adultes dont les qualifications correspondent à
celles exigées par la
Confédération dans le domaine de la formation continue.

Chapitre II Certification/qualité

## Art. 3 — Certification/qualité {#art_3}

1 Les établissements et institutions mentionnés
à l’article 5, alinéa 1, de la loi doivent avoir obtenu une
certification/qualité qui réponde aux prescriptions de la
Confédération en matière de formation continue.

2 Le coût de la procédure en vue de l’obtention
de la certification/qualité est pris en charge par les établissements et
institutions qui en font la demande.

3 Les établissements et les institutions
disposent d’un délai de 3 ans à dater de l’entrée en vigueur du présent
règlement pour obtenir la certification/qualité.

[Art. 4, 5](19)

## Art. 6 — Modalités d’évaluation à l’admission {#art_6}

1 Les établissements et institutions qui
participent à la formation continue au sens de l’article 5, alinéa 1, de la
loi, mettent en place des modalités d’évaluation pour décider de l’admission et
de la promotion des candidats à la formation.

2 Les modalités d’évaluation servent à analyser
le niveau des candidats et à leur offrir la prestation adéquate.

3 Demeurent réservées les conditions
particulières d’admission fixées par d’autres lois ou règlements.

Chapitre III Offre de formation par unités
capitalisables

## Art. 7 — Principes de la certification par unités {#art_7}

capitalisables

1 Le système de certification par unités
capitalisables au sens de l’article 6 de la loi repose sur le concept de
système modulaire de la formation continue.

2 Un module correspond à une compétence ou
qualification partielle qui peut se retrouver dans plusieurs champs
professionnels regroupant différents métiers et pouvant être liés à plusieurs
diplômes. Sa durée est au minimum de 20 heures.(12)

3 Les modules de formation continue proposés
sont reconnus par le canton.(12)

## Art. 8 {#art_8}

Niveaux de certification

Les niveaux de certification sont au nombre de deux :

a) le certificat : pour son obtention, il faut
justifier, par une évaluation, des qualifications exigées par un module.
Délivré par l’institut de formation, le certificat est un document officiel au
sens de l’article 7, alinéa 3;(12)

b) le diplôme : pour son obtention, tous les
certificats de modules composant le diplôme doivent être acquis.

## Art. 9 — Organisation et présentation de l’offre de {#art_9}

formation

1 Dans un système de certification par unités
capitalisables, l’offre de formation se présente sous la forme :

a) de modules autonomes qui conduisent à l’obtention d’un
certificat; ou

b) de l’association de plusieurs modules qui conduisent à
l’obtention d’un diplôme.

2 La description des modules doit contenir les
éléments suivants :

a) le titre et le prérequis;

b) la compétence opérationnelle mise en oeuvre par les
participants;

c) le nom du prestataire;

d) les objectifs d’apprentissage définis par le prestataire;

e) la dénomination de la matière enseignée;

f) la durée exprimée en heures d’enseignement;

g) le contrôle de la compétence;

h) les diplômes auxquels le module est lié.

## Art. 10 — Modalités d’application {#art_10}

1 Les établissements et les institutions
concernés sont libres de décider de l’introduction du système de certification
par unités capitalisables.

2 Dans le cadre de contrats de prestations ou en
matière de subventionnement, l’Etat peut exiger la mise en place du système de
certification par unités capitalisables.

Chapitre IV(12) Reconnaissance
et validation des acquis de l'expérience

## Art. 11 — (3) Principe {#art_11}

1 Toute personne qui est domiciliée ou qui
travaille dans le canton depuis une année peut demander la reconnaissance et la
validation de ses acquis personnels et professionnels.

2 La reconnaissance et la validation des
acquis de l'expérience permettent d'obtenir une attestation de qualification.(12)

3 L'attestation de qualification peut avoir
valeur de tout ou partie d'un diplôme officiel si les conditions pour son
obtention sont réalisées.

4 Le chèque annuel de formation prévu à
l'article 9 de la loi peut être utilisé pour contribuer au financement de la
procédure de reconnaissance et de validation des acquis de l'expérience. Le
coût de cette procédure est fixé par le département de l’instruction publique,
de la formation et de la jeunesse(16), sur proposition du
Centre de bilan de Genève.(12)

## Art. 12 {#art_12}

(12) Procédure de
reconnaissance et de validation des acquis de l'expérience

La procédure en vue de la reconnaissance et de la validation
des acquis de l'expérience comporte les 6 étapes suivantes :

a) l'information et le conseil;

b) le bilan de compétences, à savoir l'identification des
compétences développées dans le cadre des activités personnelles et
professionnelles;

c) l'évaluation des compétences par des experts des domaines
de formation concernés;

d) la validation des acquis de l'expérience par la
commission de validation des acquis prévue à l’article 82 de la loi sur la
formation professionnelle, du 15 juin 2007;

e) les compléments de formation et les examens partiels;

f) la délivrance de titres.

## Art. 13 {#art_13}

(12) Partenaires impliqués
dans la procédure

Il est procédé à la reconnaissance et à la validation des
acquis de l'expérience avec le concours des partenaires suivants :

a) les experts des associations professionnelles ainsi que
les établissements et institutions de formation concernés;

b) le Centre de bilan de Genève qui assure, avec le soutien
des partenaires sociaux et de l'Etat :

1° l'identification des acquis de l'expérience,

2° la constitution du dossier à l'intention de l'office;

c) l'office qui assure :

1° l'accueil et l'information du public sur le dispositif de
reconnaissance et de validation des acquis de l'expérience,

2° l'organisation des évaluations,

3° la mise en place des compléments de formation,

4° la délivrance des attestations cantonales de
qualification, au sens de l'article 21 de la loi sur la formation
professionnelle, du 15 juin 2007,

5° l'organisation et le suivi individualisé du plan de
formation,

6° le contrôle de la procédure;

d) les institutions de formation et les centres
d'enseignement professionnel concernés.

[Art. 14, 15](5)

Chapitre V(3) Dispositif « Femme
et emploi » et information

## Art. 16 {#art_16}

(3) Dispositif « Femme
et emploi »

1 En application de l’article 5, alinéa 4, de
la loi, il est mis en place un dispositif « Femme et emploi » qui est
placé sous la responsabilité de l’office, lequel en assume la coordination avec
le concours des partenaires concernés (établissements et institutions,
entreprises, bureau de promotion de l’égalité et de prévention des violences,
office cantonal de l’emploi).(18)

2 Le dispositif « Femme et emploi »
est chargé d’orienter les femmes intéressées vers les différentes structures de
formation et d’insertion.

## Art. 17 — (3) Information et conseil(12) {#art_17}

1 L’office assure une information systématique
au sens de l’article 7 de la loi.

2 A cet effet, il a pour missions :

a) d’informer de manière exhaustive et ciblée le public sur
les mesures d’encouragement à la formation continue des adultes et sur les
prestations existantes dans ce domaine;

b) d’assurer la gestion et la mise à jour permanente de la
documentation utile;

c) d’aider toute personne intéressée à élaborer un projet de
formation;

d) d’offrir un suivi durant la formation continue;

e) d’entretenir et de coordonner un réseau de partenaires
engagés dans la formation continue des adultes.

Titre III(20) Prise en charge et présentation des requêtes

[Art. 18, 19](20)

## Art. 20 — (3) Procédure {#art_20}

1 La Fondation en faveur de la formation
professionnelle et continue (ci‑après : la fondation) reçoit les
demandes de participations financières.(20)

2 La participation financière est
attribuée :

a) sur la base d’un programme initié par la fondation(6);

b) à la demande d’une entreprise privée, d’une association
professionnelle ou d’associations professionnelles agissant paritairement.
Elles sont tenues de mettre en place un système par unités capitalisables au
sens de l’article 10, alinéa 2, du présent règlement.

3 Les personnels des entreprises concernées par les actions de formation
continue financée par la fondation au sens de l'article 60 de la loi sur la
formation professionnelle, du 15 juin 2007, doivent pouvoir suivre les cours,
pour moitié, durant le temps de travail, sans retenue de salaire, ni
compensation des heures manquées. L'accord des entreprises privées est requis
lorsque l'action de formation continue est initiée par une association
professionnelle ou des associations professionnelles agissant paritairement.(20)

4 Pour décider de l’octroi de la participation
financière, il est tenu compte des critères suivants :

a) la conséquence de l’action de formation continue en
termes de maintien d’emplois ou d’emplois à créer;

b) l’adaptation de l’action de formation continue aux
innovations contenues dans la loi.

5 Il est pris en considération les autres aides
financières qui peuvent être accordées par l’Etat.

6 Sont applicables par analogie l'article 71
de la loi sur la formation professionnelle, du 15 juin 2007, et les articles 69
à 73 du règlement d'application de la loi sur la formation professionnelle, du
17 mars 2008.(5)

Titre IV Chèque annuel de formation, analyse et
évaluation

Chapitre I Chèque annuel de formation

## Art. 21 {#art_21}

(17) Nombre d’heures de
cours par année

1 Les cours de formation continue dont la
fréquentation peut donner lieu à la délivrance d’un chèque annuel de formation,
au sens de l’article 9, alinéa 3, de la loi, ont une durée de 40 heures au minimum.

2 Conformément à ce que prévoit l'article 9A,
alinéa 1, de la loi, il est possible de déroger à cette exigence, dans la
mesure où le cours proposé a une durée minimum de 20 heures et fait partie
intégrante :

a) soit d’une formation qualifiante conduisant à l’obtention
d’un titre reconnu officiellement, au sens de l'article 9, alinéa 3, lettre a,
de la loi;

b) soit d'une formation de base, au sens de l'article 9,
alinéa 3, lettre b, de la loi.

## Art. 22 {#art_22}

(12) Liste des
établissements et des cours agréés

1 Chaque année, l’office établit :

a) la liste des établissements et institutions habilités à
dispenser les cours de formation continue au sens de la loi dont la
fréquentation peut donner lieu à la délivrance d’un chèque annuel de formation;

b) la liste des cours de formation continue utiles
professionnellement au sens des articles 2, alinéa 1, et 9 de la loi, dispensés
par les établissements et institutions agréés.(17)

2 Si les conditions légales et réglementaires
ne sont pas respectées, l'office peut suspendre, refuser ou retirer l'agrément
délivré au sens de l'alinéa 1, lettre a ou b.

3 Les décisions prises par l'office au sens du
présent article peuvent faire l'objet d’une opposition en application de
l'article 83 de la loi sur la formation professionnelle, du 15 juin 2007. Cette
opposition motivée doit être formée par écrit dans un délai de 30 jours à
compter de la notification de la décision.

4 Les décisions de l'office au sens de
l'alinéa 3 peuvent faire l'objet d'un recours à la chambre administrative de la
Cour de justice dans un délai de 30 jours dès leur notification.

5 Pour le surplus, la loi sur la procédure
administrative, du 12 septembre 1985, s'applique.

## Art. 23 {#art_23}

## Art. 24 — (3) Modalités d'octroi(12) {#art_24}

1 Le service décide de l’octroi d’un chèque
annuel de formation, valant titre de paiement, aux personnes majeures qui
remplissent les conditions posées aux articles 10 et 11 de la loi.

2 La personne majeure qui sollicite un chèque
annuel de formation doit être domiciliée et contribuable dans le canton, sans
interruption depuis une année au moins, au moment du début de la formation pour
laquelle la demande est présentée.

3 Le chèque annuel de formation ne peut pas
être délivré successivement plus de 3 années.(12)

4 Une nouvelle période ne peut être prise en
compte qu'un an après la fin de la période précédente.(12)

5 Le chèque annuel de formation ne peut être
délivré pour un cours qui fait déjà l’objet d’une aide financière individuelle
en vertu d’une autre législation ou réglementation.(12)

## Art. 25 {#art_25}

(3) Information sur la
délivrance du chèque annuel de formation

1 Conformément à l’article 7 de la loi, l’office
veille à une large diffusion de l’information sur la délivrance du chèque
annuel de formation.

2 L’information relative à la délivrance du chèque
annuel de formation est disponible auprès :

a) de l’office et de ses centres;

b) du service;

c) des établissements et institutions agréés;

d) des structures d’accueil des partenaires engagés dans la
formation continue (associations professionnelles, syndicats, services sociaux
et autres centres).

## Art. 26 — (3) Dépôt de la formule de {#art_26}

demande

1 La demande de chèque annuel de formation
doit être déposée électroniquement par le biais du formulaire en ligne ou
adressée par écrit au service.(17)

2 Les conditions ainsi que le délai relatif au
dépôt de la demande sont fixés à l'article 11, alinéa 5, de la loi.(17)

3 La formule de demande d’un chèque annuel de
formation comporte notamment la mention de l’institution organisatrice du cours
ainsi que la référence précise de celui-ci.

## Art. 27 {#art_27}

(17) Procédure d’examen de
la demande

1 Dans la règle, le service statue dans les 3
jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande d’un chèque annuel de
formation.

2 La demanderesse ou le demandeur est tenu de
fournir au service tous renseignements et documents nécessaires à la
détermination de son droit.

## Art. 28 — (17) Cas spécifiques {#art_28}

1 Il peut être prorogé au délai indiqué à
l'article 27, alinéa 1, lorsque l'examen d'une demande requiert une procédure
particulière.

2 En cas de production d’une décision
judiciaire exécutoire ordonnant des mesures protectrices de l’union conjugale
ou des mesures provisoires ou pré-provisoires dans le cadre d’une procédure de
divorce ou de séparation de corps, il n’est tenu compte que du revenu propre de
la demanderesse ou du demandeur.

## Art. 29 {#art_29}

(3) Délivrance du chèque
annuel de formation

1 Le chèque annuel de formation est délivré
par le service.(17)

2 La ou le bénéficiaire remet le chèque annuel
de formation à l’institution organisatrice du cours.

3 Lorsque le droit au chèque de formation
n’est pas ouvert, le service notifie par écrit sa décision à la demanderesse ou
au demandeur.(17)

## Art. 30 {#art_30}

(3) Procédure
d’indemnisation des établissements agréés

1 Le service communique aux établissements et
institutions agréés la liste des bénéficiaires d’un chèque annuel de formation,
inscrits pour suivre leurs cours.

2 Le service procède mensuellement au règlement
des factures globales adressées par les établissements et institutions agréés.

3 Les factures sont accompagnées :

a) des listes des bénéficiaires qui suivent un cours
répertorié;

b) des chèques qui ont servi de moyen de paiement.

Chapitre II Analyse et évaluation

## Art. 31 {#art_31}

(3) Rapport quadriennal
d’évaluation

1 Il est préparé à l’intention de la Cour des
comptes la documentation utile à l’élaboration du rapport d’évaluation prévu à
l’article 12, alinéas 1 et 3, de la loi.(17)

2 A cet effet l’office, en collaboration avec
les services compétents concernés, recueille toutes les informations
nécessaires, notamment auprès des bénéficiaires du chèque annuel de formation.

## Art. 32 {#art_32}

(3) Rapport annuel des
institutions de formation

1 En vue de l’élaboration du rapport annuel
prévu à l’article 12, alinéa 2, de la loi, les établissements et les
institutions agréés remettent à l’office, au terme de chaque année civile, un
dossier concernant l’ensemble des personnes qui ont suivi le cours, dont les
bénéficiaires du chèque annuel de formation.

2 Le dossier contient notamment les éléments
suivants :

a) le nombre de bénéficiaires du chèque annuel de formation;

b) le type de cours suivis selon le domaine choisi :
langues, informatique, gestion et administration, technique et artisanat,
tourisme, hôtellerie et restauration, santé, social, artistique;

c) le nombre des titres délivrés;

d) la durée des formations suivies.

## Art. 33 {#art_33}

(7) Vérification du suivi
effectif des cours, mise en conformité et restitution du chèque(12)

1 Les établissements et institutions agréés au
sens de l'article 22 du présent règlement tiennent à la disposition de
l'office :

a) les feuilles de présence contenant le nom des personnes
ayant suivi un cours qu'ils dispensent et dont la fréquentation a donné lieu à
la délivrance d'un chèque annuel de formation;

b) l'évaluation-qualité dûment complétée en fin de
formation.

2 Chaque année, l'office organise l'audit d'un
ou de plusieurs établissements et institutions visés à l'alinéa 1. L'office
définit par la voie d’une directive les modalités de l'audit et le référentiel.

3 A l'aide du référentiel, l'office procède à
la vérification en particulier des points suivants :

a) la conformité du contenu de la formation assurée;

b) la conformité des heures de cours financées avec celles
effectivement dispensées (vérification des feuilles de présences);

c) la qualité de la formation dispensée.

4 Lorsque les résultats de l'audit mettent en
évidence des dysfonctionnements, l'office requiert de l'établissement concerné
une mise en conformité.

5 En cas d'absence ou d'interruption non
justifiée de la formation, l'institution en informe l'office et lui rembourse
le chèque annuel de formation.(12)

6 Le recours de l'office envers le
bénéficiaire du chèque ou l'institution demeure réservé.

## Art. 34 {#art_34}

(12) Evaluation des
objectifs à atteindre

1 L'office procède chaque année à l'évaluation
des buts mentionnés à l'article 9, alinéa 2, de la loi, ainsi qu'au suivi
des statistiques des demandes dans le rapport prévu à l'article 12, alinéa 4,
de la loi.(17)

2 L'office définit les modalités de cette
évaluation, les critères d'évaluation et les indicateurs de réussite, analyse
les résultats, et procède aux mises en conformité.

Titre V Entrée en vigueur

## Art. 35 {#art_35}

(7) Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier
2001.