# C 2 10 Loi sur l'information et l'orientation scolaires et professionnelles (LIOSP)

## Art. 1 — Objet {#art_1}

1 La présente loi régit les prestations publiques
d’information et d’orientation concernant les études et les professions.

2 Elle définit la politique cantonale en
matière d’information et d’orientation.

3 Elle renforce la coopération entre les
services de l’Etat, les écoles, les organisations du monde du travail et les
organismes de formation.

4 Demeurent réservées les dispositions
applicables dans le cadre de la législation fédérale et cantonale relative au
chômage et à l’invalidité.

## Art. 2 — Définition {#art_2}

1 L’information et l’orientation comprennent
des prestations d’appui aux personnes tout au long de leur vie, afin qu’elles
élaborent et mettent en œuvre leurs projets de formation et leurs projets
professionnels. Elles favorisent l’autonomie des personnes dans la gestion de
leur parcours professionnel et de leur formation tout en respectant leur
individualité.

2 Elles concernent tous les niveaux de
formation scolaire ou professionnelle dès le degré secondaire I.

3 Elles participent par leurs offres de
prestations à la réalisation des objectifs de politique publique en matière
d’éducation, de formation, d’emploi, d’insertion et de réinsertion.

## Art. 3 {#art_3}

Buts

L’information et l’orientation visent plus particulièrement
à :

a) améliorer la lisibilité du système de formation par
une information sur l’ensemble des filières et leurs débouchés;

b) valoriser toutes les filières de formation et faciliter
l’accès des jeunes gens et des jeunes filles à l’ensemble des formations;

c) faciliter les transitions dans les parcours de formation
et les parcours professionnels;

d) augmenter l’employabilité des personnes et, plus
particulièrement, celle des publics faiblement qualifiés tout en tenant compte
des nouveaux besoins du monde du travail et de la société;

e) favoriser l’égalité des chances;

f) faciliter l’insertion scolaire et professionnelle de
celles et ceux qui sont momentanément en rupture scolaire et professionnelle;

g) faciliter la compréhension de l'évolution du marché de
l'emploi et des attentes des entreprises, notamment par la mise à disposition
d'informations adaptées aux différents publics cibles.

Titre II Organisation et fonctionnement

Chapitre I Généralités

## Art. 4 — Autorités compétentes {#art_4}

1 Le Conseil d’Etat est l’autorité responsable de
l’application de la présente loi. Il désigne le département de l’instruction
publique, de la formation et de
la jeunesse(4) (ci-après : département) comme département
compétent chargé de l’exécution de la législation fédérale et des dispositions
d’application.

2 Par délégation du département, l’office pour
l’orientation, la formation professionnelle et continue (ci-après :
l’office) est chargé, en collaboration avec les écoles et les services de
l’Etat, de l’application des dispositions de la présente loi.

3 Demeurent réservées les compétences des
organes chargés de l’application de la législation fédérale et cantonale sur le
chômage et l’invalidité.

## Art. 5 {#art_5}

Collaborations

L’office collabore notamment avec :

a) les représentants légaux;

b) les écoles et les centres d'information et de formation
publics ou gérés par des associations professionnelles reconnues;

c) les écoles supérieures et les hautes écoles;

d) les autorités responsables du marché de l'emploi, de
l'action sociale et de la santé;

e) les organisations du monde du travail et les entreprises;

f) les institutions actives dans le domaine de
l’orientation et de l’insertion;

g) les autorités communales;

h) les organismes intercantonaux et transfrontaliers.

## Art. 6 {#art_6}

Organisation de l’information et de
l’orientation

1 Les offres en matière d’information et
d’orientation sont proposées à l’office et dans ses centres de prestations,
dans les établissements scolaires ainsi que dans les hautes écoles.

2 L’office :

a) coordonne les activités en matière d’information et
d’orientation offertes dans le canton;

b) garantit l’accès des prestations d’information et
d’orientation à tous les publics et s’assure de l’adéquation de son offre;

c) peut proposer des prestations adaptées à des publics
cibles et, notamment, à ceux qui sont en difficulté scolaire ou
professionnelle.

## Art. 7 {#art_7}

Qualifications du personnel chargé de
l’information et de l’orientation

1 Toutes les prestations sont fournies par des
professionnels ayant suivi avec succès une formation spécialisée reconnue par la Confédération.

2 Les conseillers et conseillères en orientation
utilisent des méthodes reconnues officiellement et suivent une formation
continue afin de répondre aux exigences de leur pratique.

3 L’office veille à ce que les conseillers et
conseillères en orientation possèdent une formation spécialisée reconnue et
conforme aux exigences fédérales.

Chapitre II Prestations

## Art. 8 — Principes {#art_8}

1 L’orientation offre au public des
prestations d’information, de conseil et de préparation au choix en matière
scolaire et professionnelle.

2 Les prestations d’information et
d’orientation sont offertes dans le respect du choix de la personne concernée
et favorisent une gestion autonome de la formation, du parcours professionnel
et de la carrière.

3 L’information et l’orientation adaptent
leurs prestations aux besoins du public tout en tenant compte de l’évolution du
marché du travail, des systèmes de formation ainsi que des exigences liées aux
professions.

4 L’office s’assure que l’information sur les
formations, les métiers et leurs débouchés répondent à des critères d’objectivité
définis au niveau réglementaire.

5 La confidentialité des
prestations de l’orientation est garantie. Des informations peuvent être
transmises à des tiers avec l’accord de la personne concernée. Les dispositions
légales en matière de levée du secret de fonction demeurent applicables ainsi
que l’article 31 de la loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux
mineurs, du 20 mars 2009.(2)

## Art. 9 — Information {#art_9}

1 L’information consiste à fournir des
renseignements sur l’ensemble des professions, des filières de formation et de
formation continue ainsi que sur les possibilités de débouchés.

2 Elle est donnée dans les écoles, les hautes
écoles, les entreprises, les associations professionnelles ainsi qu’à l’office.

3 Les prestations d’information comprennent :

a) la réalisation et la mise à disposition de documentation
sur les métiers, les professions et les filières de formation;

b) l’aide à la recherche d’informations dans les centres de
documentation;

c) l’organisation de manifestations et d’expositions
temporaires ou permanentes sur les formations et les métiers;

d) les présentations par les milieux professionnels;

e) l’organisation de rencontres d'information
professionnelle, de stages et de visites d’entreprises.

## Art. 10 — Conseil en orientation {#art_10}

1 Le conseil en orientation s'exerce par le
biais d'entretiens individuels ou de prestations collectives.

2 Il aide la personne à :

a) découvrir et mettre en valeur ses motivations
personnelles, ses compétences, ses connaissances et ses acquis;

b) élaborer un projet en exprimant ses besoins et ses
attentes;

c) mettre en œuvre les moyens nécessaires pour parvenir à
réaliser un projet.

3 Le conseil en orientation a également pour
but de favoriser l'insertion ou la réinsertion de la personne compte tenu de
ses possibilités et des réalités du marché du travail.

4 Les prestations de conseil en vue d’élaborer
un projet comprennent :

a) l’évaluation des compétences et des aptitudes;

b) la préparation à l’entrée en formation et à la recherche
d’emploi;

c) la préparation à la validation des acquis.

## Art. 11 — Préparation au choix scolaire et professionnel {#art_11}

1 La préparation au choix scolaire et
professionnel est une activité pédagogique qui est offerte dans les
établissements scolaires.

2 Elle permet aux élèves de découvrir leurs
intérêts et leurs aptitudes. Elle leur apprend à trouver l'information dont ils
ont besoin. Elle leur donne des outils afin d’élaborer un projet.

3 Elle informe les élèves sur les professions,
les débouchés et les réalités socio-économiques.

## Art. 12 — Développement de la qualité {#art_12}

1 La gestion et l'organisation des prestations
d'information et d'orientation sont soumises à des normes de qualité.

2 Le système de qualité choisi doit répondre
aux exigences en vigueur dans le domaine de l'orientation.

3 Le respect des normes de qualité est évalué
périodiquement par une instance de certification accréditée.

Chapitre III Dispositions financières

## Art. 13 — Principes {#art_13}

1 Les dépenses inhérentes aux prestations
publiques relatives à l’information et à l’orientation, ainsi qu’à la
coordination intercantonale dans ces domaines, sont prises en charge par
l’Etat.

2 Les prestations peuvent être financées ou
subventionnées par des tiers, notamment dans le cadre de la collaboration
interinstitutionnelle.

## Art. 14 — Prise en charge des prestations {#art_14}

1 L’office propose une offre de base gratuite
dans les domaines définis à l’article 8, alinéa 1, de la présente loi.

2 L’offre de base peut être complétée par des
prestations spécifiques qui peuvent être payantes.

3 Les prestations de base et les prestations
spécifiques sont définies par voie réglementaire.

Titre III Dispositions finales et transitoires

## Art. 15 {#art_15}

Exécution

Le Conseil d'Etat édicte les dispositions nécessaires à
l'application de la présente loi.

## Art. 16 {#art_16}

Entrée en vigueur

Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la
présente loi.