# C 3 05 Loi pour la promotion de la culture et de la création artistique (LPCCA)

## Art. 1 — Généralités {#art_1}

1 La culture est l’expression des traits
intellectuels, artistiques et spirituels d’une société ou d’un groupe social.

2 Elle est une composante du développement
économique et de la cohésion sociale de Genève et de son agglomération. Elle
est essentielle au bien-être de la population. Elle participe au rayonnement et
à l’esprit d’ouverture de Genève.

## Art. 2 — Objets de la loi {#art_2}

1 La présente loi a pour objet de définir le
rôle de l’Etat en matière de politique culturelle et les principes de cette
politique.

2 Elle a aussi pour objet de régler la
répartition des tâches entre les communes et le canton en matière de culture au
sens de la loi-cadre sur la répartition des tâches entre les communes et le
canton, du 24 septembre 2015, ainsi que la coordination de leur action.

## Art. 3 {#art_3}

Définitions

Dans la présente loi, on entend par :

a) actrices et acteurs du domaine de la culture,
toutes les personnes et entités publiques ou privées exerçant une activité
culturelle dans le canton ou travaillant au service d’une entité publique ou
privée exerçant une telle activité;

b) concertation, la recherche active de solutions
acceptées par toutes les parties devant se concerter, sans remise en cause des
compétences normatives et décisionnaires des collectivités et autorités
concernées;

c) condition professionnelle, l’ensemble des
conditions matérielles, juridiques et sociales dans lesquelles une personne
exerce sa profession;

d) consultation, le fait pour l’autorité qui consulte
de demander l’avis de personnes ou d’entités tierces sur un projet de sa
compétence, de prendre connaissance de cet avis, d’en évaluer la pertinence et
d’en rendre compte au moins sommairement;

e) coordination, la pratique, pour des collectivités
ou autorités, de s’informer mutuellement de leurs projets et intentions dans le
domaine faisant l’objet de la coordination, et de faire en sorte que les
mesures qu’elles prennent ne soient pas contradictoires et soient optimisées en
vue de la réalisation d’un but commun;

f) création artistique, toutes les étapes conduisant
à la réalisation d’une œuvre d’art ou d’une performance artistique, incluant la
recherche préalable ainsi que les actions relatives à leur présentation, à leur
promotion et à leur diffusion;

g) Etat, le canton, les communes et les institutions
de droit public, conformément à l’article 148, alinéa 1, de la constitution de
la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012;

h) institutions culturelles, les entités qui, au bénéfice
d’une infrastructure ou, à défaut, d’une organisation pérenne, exercent une
activité culturelle ou offrent une programmation culturelle au public de
manière régulière.

Chapitre II Principes de la politique culturelle

## Art. 4 {#art_4}

En général

La politique culturelle de l’Etat garantit, notamment, le
respect des principes suivants :

a) la liberté de création;

b) l’accès, en particulier l’accessibilité universelle, et
la participation de toutes et tous aux arts et à la culture;

c) la diversité de l’offre culturelle;

d) la conservation et la transmission du patrimoine matériel
et immatériel;

e) des conditions professionnelles justes et équitables pour
les personnes travaillant dans le domaine de la culture;

f) une transition durable dans le domaine de la culture;

g) la lutte contre le harcèlement, les discriminations et
toute autre forme d’atteinte à la personnalité;

h) l’égalité et la diversité des identités et expressions de
genre.

## Art. 5 — Missions de l’Etat {#art_5}

1 L’Etat promeut la création artistique et la participation
culturelle. Il soutient les actrices et acteurs du domaine de la culture dans
le développement de leurs projets artistiques selon les dispositions prévues
dans la présente loi.

2 Il accomplit notamment les tâches
suivantes :

a) soutenir les institutions culturelles;

b) soutenir la création artistique;

c) favoriser la diffusion des œuvres et le rayonnement des
artistes et des institutions, notamment en développant des coopérations
régionales et internationales;

d) veiller au maintien et au développement des formations
artistiques de base et professionnelles;

e) encourager toutes mesures favorisant l’accès à la
culture;

f) conserver et valoriser son patrimoine matériel et
immatériel.

3 L’initiative en matière culturelle
appartient en priorité aux actrices et acteurs du domaine de la culture.

## Art. 6 — Formes du soutien à la culture {#art_6}

1 Pour accomplir ses tâches, l’Etat alloue des
subventions.

2 Il peut allouer des aides à la création
artistique, en particulier aux fins de soutenir les artistes tout au long de
leur parcours, notamment par l’octroi de bourses, de prix et de subventions à
des projets, ainsi que par la mise à disposition d’ateliers ou de résidences d’artistes
en Suisse ou à l’étranger.

3 Il peut organiser des événements culturels
et gérer des institutions culturelles.

4 Il peut financer des mesures visant à
faciliter l’accès universel à la culture.

5 Il peut commander et acquérir des œuvres,
mobiles ou intégrées aux bâtiments et espaces publics.

6 Il peut financer les infrastructures des institutions
qu’il soutient.

7 Il peut mettre à disposition des actrices et
acteurs du domaine de la culture, à titre gratuit ou onéreux, des lieux de
création et de diffusion, du matériel et du personnel. Il peut aussi prendre
des mesures pour favoriser cette mise à disposition.

Chapitre III Mise en œuvre de la politique culturelle

## Art. 7 — En général {#art_7}

1 La mise en œuvre de la politique culturelle
incombe conjointement au canton et aux communes.

2 Le canton coordonne une politique culturelle
cohérente sur le territoire, en concertation avec les communes. Il consulte les
actrices et acteurs du domaine de la culture sur cette politique.

3 Le canton fixe les grandes orientations et
les priorités de sa politique culturelle, ainsi que les mesures de financement
y relatives, au début de chaque législature. Le Conseil d’Etat les présente au
Grand Conseil dans un rapport. Le Grand Conseil se détermine sous forme de
résolution.

4 Dans le cadre de la concertation, il est
tenu compte de la situation particulière de la Ville de Genève.

5 La dernière année de chaque législature, la
politique culturelle cantonale fait l’objet d’un rapport d’activité adressé au
Grand Conseil, après consultation de l’organe de concertation et de
coordination de la politique culturelle de l’Etat.

## Art. 8 — Organe de concertation et de coordination de la {#art_8}

politique culturelle de l’Etat

1 Il est institué un organe de concertation et
de coordination de la politique culturelle de l’Etat (ci-après : l’organe
de concertation et de coordination).

2 L’organe de concertation et de coordination
a pour mission de piloter le développement cohérent de la politique culturelle
sur l’ensemble du territoire.

3 Dans ce cadre, l’organe de concertation et
de coordination émet notamment, à l’intention du canton et des communes, des
recommandations concernant l’élaboration et la mise en œuvre de la stratégie de
cofinancement visée à l’article 14, alinéa 2. Il veille au suivi de celle-ci.

## Art. 9 — Composition {#art_9}

1 L’organe de concertation et de coordination
comprend 4 membres, à savoir :

a) la conseillère ou le conseiller d’Etat chargé de la
culture, qui le préside;

b) un autre membre du Conseil d’Etat, désigné par celui-ci;

c) la conseillère administrative ou le conseiller
administratif de la Ville de Genève chargé de la culture;

d) un membre d’exécutif des communes autres que la Ville de
Genève, désigné par l’Association des communes genevoises.

2 Les membres ne peuvent pas se faire
représenter.

3 L’organe de
concertation et de coordination se réunit aussi souvent que nécessaire,
mais au moins deux fois par année, sur convocation de
la présidence ou à la demande de l’un de ses membres.

4 Au surplus, les règles de fonctionnement de
l’organe de concertation et de coordination sont fixées dans les dispositions
d’application de la présente loi.

## Art. 10 — Consultation des actrices et acteurs du domaine {#art_10}

de la culture

1 L’Etat met en place une consultation
régulière des actrices et acteurs du domaine de la culture.

2 Sont notamment consultés le conseil
consultatif de la culture, les regroupements d’actrices et acteurs du domaine
de la culture et les institutions bénéficiant d’aides étatiques.

## Art. 11 — Conseil consultatif de la culture {#art_11}

1 Le conseil consultatif de la culture conseille les
collectivités publiques en ce qui concerne les orientations et
les priorités de la politique culturelle.

2 Il peut émettre des préavis et des
propositions à leur intention.

## Art. 12 — Composition, nomination et fonctionnement {#art_12}

1 Le Conseil d’Etat nomme les membres du
conseil consultatif de la culture, dont la présidente ou le président.

2 Le conseil consultatif de la culture est
composé de 9 membres dont les compétences dans le domaine culturel sont
reconnues, soit :

a) 1 personne désignée par le Conseil d’Etat;

b) 1 personne désignée par le Conseil administratif de
la Ville de Genève;

c) 1 personne désignée par l’Association des communes
genevoises;

d) 1 personne désignée par le Groupement local de
coopération transfrontalière (GLCT) du projet d’agglomération;

e) 4 personnes appartenant aux milieux artistiques et
culturels, sur proposition des associations faîtières;

f) 1 personne désignée par le Conseil d’Etat
représentative des milieux du mécénat.

3 Les règles de fonctionnement du conseil
consultatif de la culture sont fixées dans les dispositions d’application de la
présente loi.

## Art. 13 — Partenariats {#art_13}

1 Le canton et les communes peuvent déléguer
tout ou partie de l’exécution de leurs tâches à une autre collectivité publique
ou à une organisation publique ou privée.

2 Ils peuvent notamment conclure des partenariats
en vue de la réalisation d’événements ainsi que du développement des
infrastructures des institutions culturelles.

3 Dans le cadre de projets dont la portée
dépasse celle du territoire cantonal, le canton et les communes collaborent
avec les collectivités publiques concernées, notamment celles de
l’agglomération du Grand Genève.

4 Le canton et les communes encouragent la
participation des personnes physiques, des organismes privés, ainsi que des
collectivités publiques de l’agglomération, au financement des projets
culturels.

Chapitre IV Répartition des tâches

Section 1 Création artistique et institutions
culturelles

## Art. 14 — Principe {#art_14}

1 Le financement de la création artistique et
des institutions culturelles est une tâche conjointe du canton et des communes.

2 Le canton et les communes élaborent et
mettent en œuvre, sur proposition de l’organe de concertation et de
coordination, une stratégie de cofinancement de la création artistique et des
institutions culturelles.

3 Cette stratégie comprend un volet sur les
investissements.

4 Elle fait l’objet, après son élaboration,
ainsi que lors de toute modification significative, d’un rapport du Conseil d’Etat
au Grand Conseil. Le Grand Conseil se détermine sous forme de résolution.

## Art. 15 — Cofinancement des institutions culturelles {#art_15}

1 La stratégie de cofinancement vise à mettre
en œuvre, en ce qui concerne le soutien aux institutions, les principes énoncés
au chapitre II.

2 Les modalités et la répartition du
cofinancement sont établies en fonction des objectifs susmentionnés, par
institution, dans les différents domaines d’activités culturelles.

3 Le cofinancement peut être mis en œuvre
notamment selon les modèles suivants :

a) financement équivalent régulier du canton et de la ou des
communes concernées;

b) financement majoritaire d’une collectivité, l’autre ou
les autres collectivités concernées apportant un financement minoritaire mais
régulier et significatif;

c) financement prioritaire d’une collectivité, l’autre ou
les autres collectivités concernées apportant un soutien ponctuel ou spécifique
à certains projets.

4 Si, dans un cas particulier, un
cofinancement apparaît impraticable ou inopportun, la stratégie de
cofinancement désigne la collectivité qui reste responsable d’un éventuel
soutien.

## Art. 16 — Cofinancement de la création artistique {#art_16}

1 La stratégie de cofinancement vise à mettre
en œuvre, en ce qui concerne la création artistique, les principes énoncés au
chapitre II.

2 Les modalités et la répartition du
cofinancement sont établies en fonction des objectifs susmentionnés, par
domaines artistiques ou par étapes du processus de création.

3 Le cofinancement peut être mis en œuvre par
domaines artistiques ou par étapes du processus de création, notamment selon
les modèles suivants :

a) financement équivalent de dispositifs conjoints;

b) financement majoritaire d’une collectivité à des
dispositifs, l’autre ou les autres collectivités concernées apportant un
financement minoritaire mais régulier et significatif;

c) financement prioritaire d’une collectivité à des
dispositifs, l’autre ou les autres collectivités concernées apportant un
soutien ponctuel ou spécifique.

4 Ces modalités ainsi que les principes de
répartition du cofinancement figurent dans les dispositions d’application de la
présente loi.

5 La coordination de l’intervention du canton
et des communes doit, dans tous les cas, être assurée.

Section 2 Autres domaines

## Art. 17 — Accès à la culture {#art_17}

1 L’accès à la culture des différents publics
est une tâche conjointe du canton et des communes, selon les principes
suivants :

a) le canton assure le financement et la mise en œuvre des
mesures d’accès à la culture destinées au niveau cantonal;

b) les communes assurent le financement et la mise en œuvre
des mesures d’accès à la culture destinées au niveau communal;

c) le canton et les communes développent ces mesures d’accès
selon les principes d’équité et d’égalité de traitement. Ils veillent à ce que
les entités subventionnées pratiquent des tarifications différenciées et
élaborent lesdites mesures d’accès;

d) une commission cantonale consultative d’accès à la
culture favorise la coordination dans ce domaine.

2 L’approbation des mesures d’accès à la
culture proposées aux élèves du département de l’instruction publique, de la
formation et de la jeunesse au sens de l’article 10 de la loi sur l’instruction
publique, du 17 septembre 2015, est une tâche exclusive du canton.

## Art. 18 {#art_18}

Formation artistique

Le maintien et le développement des formations artistiques de
base et professionnelles au sens de l’article 106 de la loi sur l’instruction
publique, du 17 septembre 2015, de la loi sur l’université, du 13 juin 2008, et
de la loi sur la Haute école spécialisée de Suisse occidentale – Genève, du 29
août 2013, est une tâche exclusive du canton.

## Art. 19 — Patrimoine {#art_19}

1 La conservation et la mise en valeur du
patrimoine est une tâche complémentaire du canton et des communes.

2 Le canton et les communes conservent et
valorisent leur patrimoine culturel, matériel et immatériel.

Chapitre V Condition professionnelle des personnes
travaillant dans le domaine de la culture

## Art. 20 {#art_20}

Principe

L’Etat s’engage en faveur de l’amélioration de la condition
professionnelle des personnes travaillant dans le domaine de la culture,
notamment en ce qui concerne leur rémunération et leur droit aux assurances
sociales.

## Art. 21 — Prévoyance sociale {#art_21}

1 Lorsque l’Etat accorde des subventions aux
entités exerçant des activités culturelles, ces subventions sont conditionnées
au fait que les personnes engagées par ces entités bénéficient d’une prévoyance
sociale adéquate et du respect des conditions de travail en usage.

2 Lorsque l’Etat accorde des aides financières
directes à des personnes physiques, il s’assure du versement des cotisations
sociales. Les montants des aides sont fixés en conséquence.

Chapitre VI Dispositions finales et transitoires

## Art. 22 — Transfert des tâches {#art_22}

1 Les financements cantonaux ou communaux
modifiés en vertu de l’application de la présente loi font l’objet d’un
transfert de ressources conformément aux articles 6 à 9 de la loi-cadre sur la
répartition des tâches entre les communes et le canton, du 24 septembre 2015.

2 Lorsqu’un financement a été supprimé ou
réduit, le canton et les communes veillent à ce que les entités subventionnées
concernées maintiennent, dans le cadre des subventions allouées, des mesures de
sensibilisation et d’accès à la culture pour les élèves de l’instruction
publique équivalentes à celles accordées avant le 1er janvier 2017.

3 Les financements inscrits au fonds de
régulation sont maintenus tant que la bascule fiscale n’a pas été opérée.

## Art. 23 {#art_23}

Exécution

Le Conseil d’Etat édicte les dispositions d’application de la
présente loi.

## Art. 24 {#art_24}

Clause abrogatoire

Sont abrogées :

a) la loi sur la répartition des tâches entre les communes
et le canton en matière de culture (2e train), du 1er
septembre 2016;

b) la loi sur la culture, du 16 mai 2013.

## Art. 25 {#art_25}

Entrée en vigueur

Le Conseil d’Etat fixe la date d’entrée en vigueur de la
présente loi.