# C 3 05.01 Règlement d'application de la loi pour la promotion de la culture et de la création artistique (RPCCA)

## Art. 1 — Objet {#art_1}

1 Le présent règlement fixe
les modalités d'application de la loi.

2 Il ne confère aucun droit
à l’obtention d’une subvention ou d’une quelconque autre prestation de l’Etat.

## Art. 2 {#art_2}

Compétences du Conseil d'Etat

Le
Conseil d’Etat est l’autorité compétente pour coordonner l'établissement d'une
politique culturelle cohérente sur le territoire cantonal, en concertation avec
les communes, au sens de l'article 7, alinéa 2, de la loi.

## Art. 3 — Compétences du département chargé de la culture {#art_3}

1 Le département chargé de
la culture (ci-après : département) met en œuvre la politique culturelle
qui incombe au canton.

2 Il conduit en particulier,
au nom du canton, la concertation avec les communes et la consultation des
actrices et acteurs du domaine de la culture sur cette politique.

3 Il exerce toutes les
attributions cantonales qui ne sont pas confiées à une autre autorité par la loi
ou par le présent règlement.

## Art. 4 {#art_4}

Traitement et communication de données
personnelles

1 Le traitement des données
personnelles et des données personnelles sensibles nécessaires à
l’accomplissement des tâches légales définies dans la loi et dans le présent
règlement est autorisé, notamment s'agissant des données relatives au
traitement des demandes de subvention, celles permettant de lutter contre
toutes les formes de harcèlement, les discriminations et toute autre forme
d’atteinte à la personnalité visée à l'article 4, lettre g, de la loi, ainsi
que celles relatives aux prestations sociales.

2 Dans le but de lutter
contre toutes les formes de harcèlement, les discriminations et toute autre
forme d’atteinte à la personnalité visée à l'article 4, lettre g, de la loi,
les institutions publiques chargées d'appliquer la loi et le présent règlement
sont autorisées à se communiquer entre elles des données personnelles, y
compris sensibles, concernant des cas de harcèlement ou de discrimination dont
elles ont eu connaissance au sein d’une entité subventionnée. Les exigences des
articles 35 à 38 de la loi sur l’information du public, l’accès aux documents
et la protection des données personnelles, du 5 octobre 2001, doivent être
respectées.

3 Les institutions publiques
chargées d'appliquer la loi et le présent règlement qui ont eu connaissance
d'une situation de harcèlement, de discrimination ou d'atteinte à la
personnalité au sein d'une entité subventionnée peuvent communiquer à cette
dernière les données personnelles, y compris sensibles, nécessaires à la prise
de décisions relatives à la protection de la personnalité, de la santé ou de
l’intégrité personnelle de ses collaboratrices et collaborateurs.

Chapitre II Mise en œuvre de la politique culturelle

Section 1 Généralités

## Art. 5 — Lignes directrices de la politique culturelle {#art_5}

cantonale

1 Le canton fixe en début de
législature, tel que prévu par l'article 7, alinéa 3, de la loi, les grandes
orientations et les priorités de sa politique culturelle, ainsi que les mesures
de financement y relatives, par des lignes directrices cantonales, sur la base
d’un projet établi par le département.

2 Afin de définir les axes
et priorités de ses lignes directrices, le canton se fonde sur les travaux de
l'organe de concertation et de coordination de la politique culturelle de
l’Etat (ci-après : l’organe de concertation et de coordination), du
conseil consultatif de la culture, de la commission cantonale consultative
d'accès à la culture, des organisations professionnelles ou syndicales du
domaine de la culture, des plateformes d'échange, ainsi que sur les états
généraux de la culture.

## Art. 6 — Stratégies culturelles des communes {#art_6}

1 Chaque commune définit et
conduit une stratégie culturelle sur son territoire. Lorsque cela s’avère
nécessaire, elle est mise en œuvre en concertation avec le canton et les autres
communes, notamment dans le cadre de l'organe de concertation et de
coordination.

2 Les communes peuvent
mettre en place une stratégie culturelle intercommunale.

Section 2 Organe de concertation et de coordination

## Art. 7 — Missions {#art_7}

1 Dans le cadre de sa
mission définie à l'article 8, alinéa 2, de la loi, l'organe de concertation et
de coordination émet, à l’intention du canton et des communes, des
recommandations sur les éléments stratégiques de la politique culturelle de
l'Etat.

2 L'organe de concertation
et de coordination veille à la cohérence et à la complémentarité des
différentes formes de soutien public tout au long du parcours des actrices et
acteurs du domaine de la culture, en tenant compte des spécificités des
domaines artistiques ainsi que des différentes étapes de la vie d'une œuvre.

3 Il élabore un calendrier
pour la mise en œuvre de la stratégie de cofinancement, et veille à la révision
régulière de cette dernière.

## Art. 8 — Fonctionnement {#art_8}

1 L'organe de concertation et
de coordination est rattaché administrativement au service cantonal de la
culture (ci-après : service), qui en assure le secrétariat.

2 Il prend ses décisions de
manière concertée.

3 Dans ses recommandations à
l’intention des organes exécutifs et délibératifs du canton et des communes, l'organe
de concertation et de coordination veille à trouver un consensus sur les
modalités d’accomplissement des tâches conjointes.

4 Le membre de l'organe de
concertation et de coordination représentant la Ville de Genève peut être
accompagné d'un autre membre du Conseil administratif, lequel participe aux
séances sans droit de vote.

5 Le membre de l'organe de
concertation et de coordination représentant les communes autres que la Ville
de Genève peut être accompagné de 2 autres représentants d’exécutifs communaux,
désignés par l’Association des communes genevoises, lesquels participent aux
séances sans droit de vote.

6 L'organe de concertation et
de coordination crée, pour appuyer son activité générale, un groupe technique
composé de collaboratrices et collaborateurs des collectivités publiques et des
entités représentées en son sein. La présidence de ce groupe est exercée par le
département.

7 Les membres du groupe
technique peuvent assister aux séances de l'organe de concertation et de
coordination.

Section 3 Commissions consultatives

## Art. 9 — Missions du conseil consultatif de la culture {#art_9}

1 Le conseil consultatif de
la culture est consulté, au début de chaque législature, sur l’élaboration des
lignes directrices de la politique culturelle cantonale.

2 Il peut également établir
à l'attention des collectivités publiques :

a) des recommandations suite aux rapports issus des
différents mécanismes de consultation et de concertation tels que mentionnés
dans le présent règlement;

b) des propositions et recommandations, en particulier sur
des thématiques culturelles spécifiques qui lui sont confiées par les
collectivités publiques.

## Art. 10 — Fonctionnement du conseil consultatif de la {#art_10}

culture

1 Le conseil consultatif de
la culture est rattaché administrativement au service, qui en assure le
secrétariat.

2 Il se réunit, au minimum,
deux fois par année.

3 La présidence fixe l'ordre
du jour des séances, d'entente avec le service.

4 Le conseil consultatif de
la culture peut, d'entente avec le service, constituer en son sein des groupes
de travail, permanents ou ad hoc, en relation avec ses missions, et inviter des
expertes et experts à participer à ses séances, en fonction des objets traités.

5 Il est soumis à la loi sur
les commissions officielles, du 18 septembre 2009.

## Art. 11 — Missions de la commission cantonale consultative {#art_11}

d'accès à la culture

La
commission cantonale consultative d'accès à la culture a pour mission
principale de favoriser la coordination entre les mesures d'accès à la culture
sur le territoire cantonal :

a) en formulant des recommandations pour les collectivités
publiques en matière d’accès à la culture et de participation culturelle;

b) en favorisant la connaissance et le partage d’information
sur des thématiques autour de l’accès à la culture et de la participation
culturelle;

c) en formulant, sur demande de l'une des collectivités
publiques, des préavis sur des questions spécifiques.

## Art. 12 — Composition et fonctionnement de la commission {#art_12}

cantonale consultative d'accès à la culture

1 Les membres de la
commission cantonale consultative d'accès à la culture sont nommés par le
Conseil d'Etat, pour la durée de la législature, parmi les collaboratrices et
collaborateurs des collectivités publiques œuvrant dans les domaines culturel,
de la formation, du social ou de l'intégration.

2 La commission cantonale
consultative d'accès à la culture est composée comme suit :

a) 4 représentantes ou représentants du canton, dont l'une
ou l'un exerce la présidence de la commission, désignés par le Conseil d'Etat;

b) 2 représentantes ou représentants de la Ville de Genève,
désignés par le Conseil administratif;

c) 2 représentantes ou représentants d'autres communes,
choisis parmi les membres de leur personnel et désignés par l'Association des
communes genevoises.

3 La commission cantonale
consultative d'accès à la culture est rattachée administrativement au service,
qui en assure le secrétariat.

4 Elle se réunit, au
minimum, deux fois par an, sur convocation de la présidente ou du président.

5 Elle est soumise à la loi
sur les commissions officielles, du 18 septembre 2009.

Section 4 Autres modalités de consultation

## Art. 13 — Etats généraux de la culture {#art_13}

1 Une fois par législature,
le canton, en collaboration avec la Ville de Genève et l'Association des
communes genevoises, réunit les exécutifs communaux, le conseil consultatif de
la culture, la commission cantonale consultative d'accès à la culture et les actrices
et acteurs du domaine de la culture, dont les organisations professionnelles et
syndicales, pour procéder à un état des lieux des principaux enjeux culturels.

2 Il est établi, à l’issue
de ces travaux, une synthèse qui est rendue publique et un rapport qui est
remis à l’organe de concertation et de coordination.

## Art. 14 — Consultations sectorielles {#art_14}

1 Le canton organise, en
collaboration avec les communes, des consultations sectorielles, par discipline
artistique ou selon des thématiques transversales. Ces consultations,
régulières ou ponctuelles, réunissent des représentantes et représentants des
collectivités publiques et des milieux culturels, notamment des groupements et
organisations professionnels ou syndicals ainsi que des actrices et acteurs du
domaine de la culture.

2 Ces consultations
sectorielles peuvent prendre la forme de plateformes d'échanges, constituées
par domaine artistique ou par thème transversal.

3 Les plateformes d'échanges
comprennent au moins une représentante ou un représentant du service, qui est
chargé de leur organisation, ainsi qu'une représentante ou un représentant du
département chargé de la culture de la Ville de Genève, de l'Association des
communes genevoises et des associations faîtières.

4 Elles établissent, une
fois par an, un rapport qu'elles remettent à l'organe de concertation et de
coordination.

5 Au surplus, d'autres
consultations des actrices et acteurs du domaine de la culture peuvent
intervenir à l'initiative d'une ou de plusieurs communes.

Chapitre III Modalités du cofinancement

## Art. 15 — Stratégie de cofinancement {#art_15}

1 La stratégie de
cofinancement, élaborée selon les dispositions des articles 14 à 16 de la loi,
fixe les institutions culturelles et les domaines ou processus de la création
artistique concernés, ainsi que le ou les modèles arrêtés pour le
cofinancement. Elle contient une planification spécifique pour sa mise en
œuvre.

2 Le cofinancement des
institutions culturelles peut concerner leur fonctionnement et les
investissements liés à des infrastructures, notamment à leur extension, leur
rénovation ou leur entretien.

3 Les modalités de soutien
et les processus décisionnels font l’objet de règles spécifiques fixées, après
consultation de l'organe de concertation et de coordination, par le canton et
les communes.

## Art. 16 {#art_16}

Modalités du cofinancement des institutions
culturelles

1 Dans les cas de
financement conjoint, qui peut être équivalent ou majoritaire et minoritaire, les
accords de cofinancement sont, en principe, formalisés par la signature d'un
contrat écrit de droit public entre le canton, la ou les communes concernées et
l'institution bénéficiaire.

2 Dans le cas d'un financement
équivalent au fonctionnement d'une institution culturelle, les principes
suivants s'appliquent :

a) l'écart entre les participations des collectivités
publiques concernées est au maximum de 10%;

b) les collectivités publiques disposent d'un nombre
équivalent de représentantes et représentants au sein de l'organe de
gouvernance de l'institution culturelle, sauf accord contraire entre les
collectivités publiques concernées.

3 Dans les cas de
financement prioritaire d'une collectivité à une institution culturelle, les
objectifs d'un éventuel financement complémentaire d'une autre ou d'autres
collectivités publiques sont établis en concertation entre le canton et les
communes.

## Art. 17 — Modalités du cofinancement de la création {#art_17}

artistique

1 Le financement conjoint, qui
peut être équivalent ou majoritaire et minoritaire, de la création artistique
peut intervenir, notamment, par :

a) une mise en commun des processus décisionnels, tout en
conservant des sources de financement séparées;

b) un dispositif commun géré de manière centralisée par une collectivité
publique qui reçoit les financements des autres partenaires.

2 Plusieurs modalités peuvent
coexister, en fonction du domaine ou du type d'aide à la création.

3 Dans les cas de
financement prioritaire d'une collectivité publique à un domaine artistique ou
à un dispositif de soutien à la création, les objectifs du soutien sont établis
en concertation entre le canton et les communes. Le choix des bénéficiaires et
le montant attribué sont du ressort de la collectivité publique concernée par
le financement prioritaire. Des soutiens complémentaires, ponctuels et
spécifiques, peuvent être apportés par d'autres collectivités publiques; dans
ce cas, elles en informent la collectivité publique responsable du soutien
prioritaire.

Chapitre IV Principes d'encouragement

## Art. 18 — Accès et participation à la culture {#art_18}

1 L'Etat propose ou soutient
des initiatives visant l'accès et la participation de toutes les catégories de
la population à la vie culturelle, lesquelles peuvent prendre la forme :

a) de projets, ponctuels ou durables, visant à encourager
l'accès à des créations artistiques ou à des manifestations culturelles;

b) de projets, ponctuels ou durables, visant à favoriser
l'accessibilité universelle au cadre bâti, aux manifestations comme aux
contenus culturels;

c) d'activités destinées à sensibiliser le jeune public aux
formations professionnelles et aux métiers des domaines de la création
artistique et de la culture;

d) de mesures tarifaires visant à faciliter l'accès aux
lieux culturels et aux productions artistiques;

e) d'achat de prestations culturelles en faveur des élèves
de l'instruction publique;

f) de soutien pour des formations auprès des actrices et
acteurs du domaine de la culture.

2 Les départements et
services concernés du canton et des communes sont chargés de la gestion et de
l'évaluation des mesures d'accès à la culture.

3 En complément des mesures
cantonales, les communes peuvent proposer des mesures d'accès à la culture aux élèves
du canton, sous réserve de l'article 17, alinéa 2, de la loi.

## Art. 19 — Développement durable {#art_19}

1 L'Etat favorise la mise en
œuvre d'un développement équilibré et durable dans le domaine de la culture,
conformément à la loi sur l'action publique en vue d’un développement durable
(Agenda 21), du 12 mai 2016.

2 Il prend en compte ces
questions dans le cadre des projets, des soutiens et des contrats écrits de
droit public.

## Art. 20 — Prévention et lutte contre les violences et les {#art_20}

discriminations

1 L'Etat s’engage activement
pour la prévention et la lutte contre toutes les formes de violences, de
harcèlement et de discriminations, directes, indirectes ou multiples, fondées
sur une ou des caractéristiques personnelles au sens de la loi générale sur
l’égalité et la lutte contre les discriminations, du 23 mars 2023.

2 Dans le cadre des soutiens
et des contrats écrits de droit public, l'Etat s'assure que les entités
bénéficiaires prennent des mesures de lutte et de prévention des atteintes à la
personnalité, en particulier contre toutes les formes de harcèlement. Il conditionne
l'octroi de ses soutiens à la prise de telles mesures.

3 Les projets et structures
qui visent à lutter contre les discriminations dans le domaine de la culture
peuvent bénéficier d'un soutien spécifique.

## Art. 21 — Engagement pour la diversité, l'égalité, l'équité {#art_21}

et l'inclusion

1 L'Etat, dans le cadre de
la mise en œuvre de sa politique culturelle, prend en compte la population dans
toute sa diversité, et notamment les personnes rencontrant des obstacles ou
ayant des besoins spécifiques du fait de leur origine, de leur âge, de leur sexe,
de leur orientation affective ou sexuelle, de leur identité de genre, de leur expression
de genre, de leur intersexuation, de leurs incapacités, de leurs particularités
physiques, de leur situation sociale ou familiale, de leurs convictions
religieuses ou politiques ou d’une situation de précarité ou de vulnérabilité.

2 Il encourage, par des
moyens adéquats, la participation de toutes les catégories de la population à
l'offre culturelle et au processus de création artistique.

3 Les projets et structures
qui promeuvent l'inclusion et la diversité sociale dans l'ensemble de leurs
activités, soit notamment leur politique du personnel, leur programmation, leur
création, leur public ou leurs partenariats, peuvent bénéficier d'un soutien
spécifique.

## Art. 22 {#art_22}

Conservation et valorisation du patrimoine
culturel

1 Le canton et les communes
contribuent à la conservation et à la valorisation de leur patrimoine culturel
matériel et immatériel propre.

2 La conservation et la
valorisation du patrimoine culturel matériel relèvent en particulier de la loi
sur la protection des monuments, de la nature et des sites, du 4 juin 1976, de
la loi relative au Fonds cantonal d’art contemporain, du 7 mai 2010, de la loi
instituant le dépôt légal, du 19 mai 1967, et de la loi fédérale sur la
protection des biens culturels en cas de conflit armé, de catastrophe ou de
situation d’urgence, du 20 juin 2014.

3 Le service établit une
liste du patrimoine culturel immatériel du canton, en concertation avec les
porteuses et porteurs des traditions vivantes du canton, et veille à sa mise à
jour.

4 La liste du patrimoine
culturel immatériel du canton comprend notamment une description de l’élément
mentionné et, dans la mesure du possible, une documentation scientifique à son
sujet.

5 La liste du patrimoine culturel
immatériel du canton est publique.

6 Le canton et les communes
collaborent avec les instances intercantonales et fédérales traitant de la
conservation et de la valorisation du patrimoine immatériel.

## Art. 23 — Développement des équipements et des lieux {#art_23}

culturels

Le canton
planifie les équipements culturels et favorise le développement de lieux
culturels, en concertation avec les communes concernées et après consultation des
actrices et acteurs du domaine de la culture.

Chapitre V Modalités du soutien du canton

## Art. 24 — Bénéficiaires du soutien du canton {#art_24}

1 La ou le bénéficiaire du
soutien du canton est en principe une personne morale qui a son siège dans le
canton ou une personne physique domiciliée dans le canton.

2 Un soutien du canton peut
exceptionnellement être accordé à une ou un bénéficiaire ayant son domicile
hors du canton, pour autant qu’elle ou il entretienne une relation étroite et
régulière avec le canton ou que son projet soit directement lié au canton.

## Art. 25 — Procédure d'octroi d'une subvention {#art_25}

1 L’octroi d’une subvention
unique fait l’objet d’une demande auprès du service. Ce dernier établit et
publie les conditions d'octroi et les calendriers pour le dépôt des dossiers.

2 L’octroi d’une subvention
à caractère pluriannuel fait l’objet d’une procédure fixée par le département.
La subvention est octroyée pour une durée de 5 ans au maximum et fait l’objet,
en fonction de son montant, d'une décision ou d’un contrat écrit de droit
public avec la ou le bénéficiaire, qui prévoit un dispositif d’évaluation. A l’échéance
de la subvention, le département peut en proposer le renouvellement.

3 Pour le surplus, la
procédure d’octroi est régie par les dispositions de la loi sur les indemnités
et les aides financières, du 15 décembre 2005.

## Art. 26 — Préavis et décision {#art_26}

1 Les subventions octroyées
en vertu du présent règlement sont fixées par les autorités compétentes
conformément aux dispositions de la loi sur les indemnités et les aides
financières, du 15 décembre 2005, et sur préavis de commissions ou de jurys
lorsque les conditions d'attribution le prévoient.

2 L’autorité de décision,
les commissions de préavis et les jurys veillent à garantir la diversité et la
complémentarité de l’offre culturelle sur le territoire cantonal.

## Art. 27 — Commissions de préavis et jurys {#art_27}

1 Le service institue des
commissions de préavis ou des jurys, qui procèdent à l'examen des dossiers.

2 Il fixe le nombre de
membres, en faisant en sorte de respecter la parité, et les désigne pour une
durée pouvant aller jusqu'à 3 ans, renouvelable une fois.

3 Les membres sont désignés
en raison de leur connaissance avérée du domaine ou du sujet traité.

4 Chaque séance de
commission de préavis ou de jury est présidée par une collaboratrice ou un
collaborateur du service.

5 Le service convoque les
commissions de préavis ou les jurys et en assure le secrétariat.

6 Pour formuler leurs
préavis, les membres tiennent compte des critères définis dans les conditions
d'octroi publiées et régulièrement actualisées par le service.

7 Les préavis se prennent à
la majorité des voix. En cas d'égalité, la voix de la présidente ou du président
est prépondérante.

8 Les membres se récusent
aux conditions fixées par l’article 15, alinéa 1, de la loi sur la procédure
administrative, du 12 septembre 1985. Les récusations sont mentionnées au
procès-verbal.

9 Les membres sont tenus au
secret des délibérations et au devoir de discrétion. Ils remplissent leur
mission consciencieusement et avec diligence.

10 La rémunération des membres
et le remboursement de leurs frais s’effectue par analogie avec le règlement
sur les commissions officielles, du 10 mars 2010.

## Art. 28 — Détermination du montant de la subvention {#art_28}

Le
montant de la subvention octroyée est déterminé en tenant compte des moyens
financiers à disposition, des contributions des autres collectivités publiques
et de tiers, et des recettes escomptées.

## Art. 29 — Versement, révocation et restitution de la {#art_29}

subvention

1 Le service peut décider
d’un versement en plusieurs tranches de la subvention. Dans ce cas, il en
informe la ou le bénéficiaire.

2 L'autorité compétente pour
accorder une subvention peut révoquer la décision d’octroi et demander la
restitution de la subvention, en tout ou en partie, lorsque :

a) le projet pour lequel la subvention a été octroyée n’est
pas réalisé, ou qu'il ne l'est que partiellement;

b) la loi, le présent règlement, une condition ou une charge
ne sont pas respectés;

c) l'une des hypothèses visées à l'article 23, alinéa 1, de
la loi sur les indemnités et les aides financières, du 15 décembre 2005, est
réalisée.

## Art. 30 — Devoir d'information et vérification {#art_30}

1 A la demande du service,
la ou le bénéficiaire d’une subvention donne toutes les informations utiles sur
l’état d’avancement du projet, sur l’utilisation du montant de la subvention et,
le cas échéant, sur le respect des dispositions légales, notamment en matière
de prévoyance sociale et de lutte contre le harcèlement, les discriminations et
toute autre forme d’atteinte à la personnalité.

2 La ou le bénéficiaire doit
également permettre au service de vérifier la mise en œuvre et la réalisation
de l’activité concernée.

3 La lettre de décision ou
le contrat écrit de droit public signé avec la ou le bénéficiaire d'une
subvention précise les documents qui doivent être transmis pour remplir son
devoir d'information et permettre des vérifications.

## Art. 31 — Mise à disposition de locaux {#art_31}

1 Le canton peut mettre à la
disposition de tiers, de manière temporaire ou durable, des locaux qui sont sa
propriété.

2 La ou le bénéficiaire doit
être une personne morale qui poursuit des buts non lucratifs et dont les
activités s’inscrivent dans les lignes directrices de la politique culturelle
cantonale.

3 Le département est chargé
d’évaluer, en concertation avec les autres départements concernés, le
bien-fondé d’une mise à disposition de locaux.

4 Les dispositions de la loi
sur les indemnités et les aides financières, du 15 décembre 2005, sont
applicables pour la part correspondant à une subvention non monétaire.

## Art. 32 {#art_32}

Autres formes de soutien

L’octroi
d’une bourse ou d’un prix, l’achat et la commande d’une œuvre, la mise à disposition
d’une résidence, les prestations individuelles et les sommes versées au titre
de couverture de frais font l’objet de procédures et de délais spécifiques
fixés par le département. La loi relative au Fonds cantonal d’art contemporain,
du 7 mai 2010, est réservée.

Chapitre VI Condition professionnelle des personnes
travaillant dans le domaine de la culture

## Art. 33 — Personnes travaillant dans le domaine de la {#art_33}

culture

Par
personnes travaillant dans le domaine de la culture, on entend non seulement les
artistes, mais aussi les personnes exerçant des métiers connexes, tels que ceux
relatifs à la programmation, à la curation, à la médiation, ainsi que les
personnes travaillant dans les domaines techniques, administratifs et de
l'accueil pour des productions artistiques ou au sein d'institutions
culturelles.

## Art. 34 — Rémunération {#art_34}

1 Le canton soutient les
organisations professionnelles dans l'élaboration de recommandations en matière
de rémunération pour les personnes travaillant dans le domaine de la culture.
Il tient à jour la documentation y relative, la met à disposition des communes
et du public intéressé et promeut son application.

2 Dans le cadre de
l'accompagnement et du soutien à la création artistique au sens de l'article 3,
lettre f, de la loi, la rémunération doit notamment tenir compte des
différentes étapes du processus menant à la réalisation et à la diffusion de
l'œuvre artistique, y compris la recherche et les actions de promotion et de
médiation.

3 Le canton favorise l'accès
aux prestations sociales, en soutenant des dispositifs qui offrent un
accompagnement administratif aux actrices et acteurs du domaine de la culture
qui le souhaitent, notamment pour procéder aux annonces, respectivement aux affiliations
auprès d'une caisse de compensation.

## Art. 35 — Personne morale subventionnée {#art_35}

1 Toute personne morale
subventionnée qui emploie du personnel travaillant dans le domaine de la
culture, pour une durée déterminée ou indéterminée, est tenue de respecter les
conditions de rémunération et les prestations sociales du secteur d'activité
considéré.

2 Son personnel doit en
particulier être assuré conformément à toutes les dispositions légales
applicables.

3 Le personnel non affilié à
une institution de prévoyance professionnelle doit être assuré, dès le premier
jour de travail et dès le premier franc de salaire AVS, auprès d'une
institution de prévoyance professionnelle.

4 Dans le cadre d'une
demande de subvention, la personne morale s'engage à fournir, sur demande, la
preuve qu'elle :

a) respecte, à l'égard de son personnel, les conditions de
travail en usage au sens de la loi sur l’inspection et les relations du
travail, du 12 mars 2004;

b) respecte, à l'égard de son personnel, les recommandations
en matière de rémunération, dès lors que celles-ci sont reconnues par le canton
comme une référence devant s'appliquer à l'ensemble de la branche concernée;

c) est affiliée auprès d'une caisse de compensation ou
dispose d’une attestation d’annonce délivrée par une caisse de compensation, déclare
l’ensemble de son personnel et est à jour avec le paiement des cotisations
sociales qui lui incombent;

d) assure son personnel auprès d'une institution de
prévoyance professionnelle.

## Art. 36 — Personne indépendante travaillant dans le domaine {#art_36}

de la culture

1 Lorsqu'elle reçoit une
aide, toute personne physique travaillant dans le domaine de la culture de
manière indépendante verse une part du montant de cette aide à sa caisse de
pension ou à une autre forme de prévoyance au sens de l'article 82, alinéa 1,
de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et
invalidité, du 25 juin 1982.

2 La part de l'aide visée à
l'alinéa 1 équivaut à 12% des activités subventionnées correspondant aux
prestations de travail concrètes. Les frais et autres dépenses n'entrent pas
dans ce calcul. Si les frais et autres dépenses ne peuvent être établis qu'au prix
d'un effort disproportionné, un forfait de 20% est déduit des activités
subventionnées. Les montants inférieurs à 200 francs ne sont pas versés.

3 Lorsque l'Etat examine une
demande d'aide, il veille à la prise en compte, par la personne travaillant
dans le domaine de la culture de manière indépendante, de la somme qui devra
être versée à titre de prévoyance et en tient compte dans la détermination du
montant de l’aide individuelle octroyée.

4 L'article 21, alinéa 2, de
la loi et la présente disposition ne s'appliquent pas aux prix ni aux achats
d'une œuvre.

## Art. 37 — Remise des informations et contrôle {#art_37}

1 La personne morale ou
physique requérante remet les informations nécessaires à l'exécution du
versement de la subvention ou de l'aide. En particulier, elle transmet les
documents requis permettant d'établir qu'elle est affiliée auprès d’une caisse
de compensation ou dispose d’une attestation d’annonce délivrée par une caisse
de compensation, ainsi qu'auprès d'une institution de prévoyance ou une autre
forme reconnue de prévoyance. Le cas échéant, le versement de la subvention ou
de l'aide est subordonné à la remise de ces documents ou, à tout le moins, de
la preuve que ceux-ci ont été sollicités.

2 L'Etat peut procéder à des
contrôles complémentaires, pour s'assurer du versement effectif des prestations
sociales et du respect des conditions de travail et de rémunération.

Chapitre VII Dispositions finales et transitoires

## Art. 38 — Evaluation {#art_38}

1 Une évaluation des
dispositions du chapitre VI, relatif à la condition professionnelle des
personnes travaillant dans le domaine de la culture, débute dès l'entrée en
vigueur du présent règlement et s'achève par la remise d'un rapport à l'organe
de concertation et de coordination, au plus tard 3 ans après l'entrée en
vigueur du présent règlement.

2 Cette évaluation, menée
par le canton en concertation avec les communes, contient une appréciation des
résultats obtenus sur les dispositions relatives à la condition professionnelle
des personnes travaillant dans le domaine de la culture et sur leur incidence
budgétaire.

3 Le Conseil d’Etat propose,
le cas échéant, toute mesure utile ainsi que les adaptations législatives et
réglementaires qui seraient nécessaires, notamment s'agissant des articles
mentionnés à l'article 41, alinéa 2.

## Art. 39 {#art_39}

Clause abrogatoire

Le
règlement d'application de la loi sur la culture, du 13 mai 2015, est abrogé.

## Art. 40 {#art_40}

Entrée en vigueur

Le présent
règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille
d'avis officielle.

## Art. 41 — Dispositions transitoires {#art_41}

1 L'organe de concertation et
de coordination planifie les étapes de la mise en œuvre du cofinancement sur la
période prévue par le plan financier quadriennal 2025-2028 du Conseil d'Etat. A
cette fin, il établit un calendrier jusqu'à ce que la bascule fiscale
intervienne dans les délais prévus à l'article 9 de la loi-cadre sur la
répartition des tâches entre les communes et le canton, du 24 septembre 2015. Ce
calendrier tient compte des délais requis pour le dépôt des projets de loi ad
hoc.

2 L'Etat et les personnes
morales ou physiques requérant un soutien disposent d'un délai de 2 ans, à
compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, pour respecter pleinement les
articles 35, alinéas 3 et 4, lettre b, 36 et 37.