# C 3 09 Loi relative au Fonds cantonal d'art contemporain (LFCAC)

## Art. 1 {#art_1}

Buts

Le Fonds cantonal d'art
contemporain (ci-après : Fonds) constitue un fonds propre affecté de
l'Etat, rattaché au département chargé de la culture(6) (ci-après : département), et qui a pour
buts :

a) de promouvoir et soutenir la création actuelle dans les domaines
de l’art contemporain et du design dans le canton de Genève et sa région;

b) de contribuer à la qualité artistique des édifices et
espaces publics ainsi qu'à la mise en valeur des sites et paysages;

c) d’enrichir le patrimoine artistique de l'Etat dans les
domaines précités;

d) de sensibiliser les publics à ces buts.

Art.
2 Financement

1 Le montant de l'attribution budgétaire
annuelle pour les activités décrites à l'article 3 est inscrit au budget de la
politique publique concernée. Le montant de l'attribution
est dans la règle de 1 500 000 francs; il n'est accordé
qu'à la condition et dans la mesure de l'autorisation de dépense octroyée par
le Grand Conseil au Conseil d'Etat dans le cadre du vote du budget annuel.(1)

2 Le département(6) gère les crédits alloués au Fonds
pour les activités décrites à l'article 3 conformément aux dispositions de la
loi sur la gestion administrative
et financière de l'Etat, du 4 octobre 2013.(1)

3 La répartition de l'attribution budgétaire
entre les différentes rubriques relève de la compétence du département(6).

## Art. 3 {#art_3}

Utilisation des crédits
alloués

1 Les crédits alloués au département(6) pour le Fonds sont destinés à
l'accomplissement des buts décrits à l'article 1.

2 Ils sont notamment
utilisés pour :

a) effectuer des commandes d'œuvres
conçues en rapport aux édifices et espaces publics, aux sites et paysages;

b) acquérir des œuvres mobiles d’art contemporain afin
d’enrichir la collection d’art de l’Etat (ci-après : la collection du
Fonds);(5)

c) accorder des subventions destinées à
encourager la commande publique par les communes comme prévu à l'article 8;

d) accorder des subsides et aides
diverses à la production artistique ou des bourses de résidences d'artistes;

e) diffuser les œuvres de la
collection du Fonds dans des bâtiments et lieux accueillant du public,
notamment au moyen de prêts à des administrations publiques ou à des entités
nationales, internationales ou privées, dans le but de les mettre en valeur,
tout en leur assurant des conditions satisfaisantes de conservation et de
sécurité;(5)

f) coopérer avec les institutions
artistiques et culturelles municipales, cantonales, régionales, nationales,
internationales ou privées, dont les activités contribuent au soutien et à la
diffusion de l’art contemporain et de la culture;(5)

g) informer et sensibiliser les publics
aux missions, actions et réalisations du Fonds ainsi qu’à l’utilisation des
crédits alloués;(5)

h) conserver les œuvres de la collection
du Fonds conformément à l'article 7, alinéa 2, lettre f.

## Art. 4 — Appel et concours {#art_4}

1 Les commandes d'œuvres ou
de réalisations intégrées sont effectuées soit par appel direct, soit par
concours ouvert, ou sur invitation.

2 L'attribution de bourses peut également se faire sur concours.

3 Les jurys appelés à juger les concours sont
désignés par le département(6) pour chaque concours.

## Art. 5 — Commission consultative {#art_5}

1 Il est constitué une
commission consultative (ci-après : la commission) ayant les attributions
suivantes :

a) donner son préavis :

1° sur les propositions de commandes
d'œuvres artistiques intégrées aux édifices et espaces publics,

2° sur les propositions d'achats et
d'aides à la production d'œuvres mobiles,

3° sur les projets soumis au département
par les communes,

4° sur l'ouverture de concours;

b) formuler toute proposition de soutien
à la création.

2 La commission se compose
d'au minimum 5 membres et d'au maximum 7 membres désignés par le
conseiller d'Etat chargé du département sur la base de leurs compétences et de
leur intérêt en matière artistique.

3 Les membres de la
commission sont nommés pour la durée de la législature.

4 Leur mandat est
renouvelable une fois. Le département veille à ce que la commission soit
partiellement renouvelée à chaque législature.

5 La commission est présidée par le conseiller
culturel en art contemporain.

6 Des experts peuvent être
adjoints à la commission à titre temporaire.

## Art. 6 {#art_6}

Règlement interne

Le département(6) édicte un règlement interne pour
assurer le bon fonctionnement des travaux de la commission.

## Art. 7 — Gestion du Fonds {#art_7}

1 Le Fonds dépend du département(6).

2 Le département(6) :

a) a la compétence exclusive pour toute
acquisition d'œuvre d'art pour le compte de l'Etat;

b) assume les tâches administratives et
scientifiques liées à l'accomplissement des buts énoncés à l'article 1;

c) peut soumettre à la commission toute
proposition allant dans le sens de la réalisation de ces buts;

d) organise le travail de la commission
et établit les procès-verbaux de ses séances;

e) gère les crédits alloués selon les
directives du secrétariat général du département;

f) dresse l'inventaire, assure la
conservation et la restauration des œuvres constituant la collection du Fonds
dans le respect des règles déontologiques applicables en la matière;

g) développe les outils de connaissance
artistique et théorique nécessaires à la documentation et à la diffusion des
œuvres de la collection du Fonds;

h) met en valeur la collection du Fonds
dans le respect du droit de la propriété intellectuelle.

## Art. 8 — Soutien aux communes {#art_8}

1 Les communes peuvent solliciter le département(6) pour un conseil d'ordre
artistique, une aide technique, ou un appui financier pour tout projet de
commande publique.

2 La commune intéressée adresse un dossier de
projet au département(6), qui en saisit la commission pour
préavis.

3 Le département décide de
l'octroi et du montant de l'aide, compte tenu, notamment, de la capacité
financière de la commune.

## Art. 9 {#art_9}

Entrée en vigueur

La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa
promulgation dans la Feuille d'avis officielle.