# C 3 20.04 Règlement sur l'administration de l'observatoire (RObs)

## Art. 1 {#art_1}

But de l’institution

L’observatoire a pour objet :

a) de servir à des observations soit astronomiques, soit
astrophysiques, soit météorologiques;

b) de faciliter l’enseignement qui est donné à l’Université
de Genève sur l’astronomie et les branches connexes;

c) de contribuer aux progrès de l’horlogerie de précision.

## Art. 2 — Direction {#art_2}

1 L’administration de l’observatoire est confiée
au directeur de l’observatoire, sous la surveillance du département de
l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse(3).

2 Le directeur est simultanément professeur
d’astronomie à l’université; la liaison est ainsi établie avec les autres
laboratoires de l’université, notamment ceux de physique et de chimie.

3 L’observatoire dispose d’un crédit annuel,
fixé par le budget cantonal, pour l’entretien des installations.

## Art. 3 — Rapports annuels {#art_3}

1 Le directeur de l’observatoire adresse au
département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse(3), à la fin de chaque année, un rapport sur la marche
de l’observatoire durant l’exercice écoulé.

2 Il prépare la publication, par les soins de la
centrale commune d’achats, d’un fascicule annuel consacré aux observations de
météorologie et d’un fascicule annuel donnant les résultats des comparaisons
des montres déposées à l’observatoire.(1)

3 Il donne aux autorités cantonales un avis sur
les transformations, améliorations et créations désirables, soit dans le
domaine de l’équipement instrumental, soit en ce qui concerne les bâtiments et
leurs dépendances.

## Art. 4 — Personnel scientifique {#art_4}

1 Le personnel scientifique suivant est, dans la
règle, attaché à l’observatoire, sous les ordres du directeur :

a) un astronome;

b) un astronome adjoint;

c) un assistant au moins.

2 Les deux premiers sont nommés par le Conseil
d’Etat pour un an et à titre d’épreuve, sur la proposition du directeur
transmise par le département de l’instruction publique, de la formation et de
la jeunesse(3); ils sont ensuite nommés définitivement et appartiennent au corps
cantonal des fonctionnaires. Les assistants sont nommés selon le régime en
vigueur à l’université.

## Art. 5 {#art_5}

Personnel de garde

L’observatoire dispose d’un préparateur-gardien qui est logé à
l’observatoire même. Il reçoit un traitement fixe et doit être
mécanicien-électricien spécialisé en électronique.

## Art. 6 {#art_6}

Clause abrogatoire

Le règlement sur l’administration de l’observatoire, du 7 avril
1834, et le règlement organique pour l’observatoire, du 30 mars 1835, sont
abrogés.