# C 3 20.12 Règlement relatif aux émoluments pour les travaux spéciaux, perçus par l'observatoire (REmObs)

## Art. 1 {#art_1}

La direction de l’observatoire est autorisée à percevoir des
émoluments pour les travaux spéciaux de recherches demandés par des
particuliers, groupements ou associations.

## Art. 2 {#art_2}

Ces travaux de recherches comportent :

a) les mesures et moyennes relatives au climat (insolation,
brouillard, température) d’une période donnée pour le lieu où est
l’observatoire ou pour une autre localité;

b) les heures de lever ou de coucher du soleil ou de la lune
à certaines périodes de l’année, pour Genève ou pour une localité donnée.

## Art. 3 {#art_3}

Le règlement sur les émoluments de l’administration
cantonale, du 15 septembre 1975, est applicable.

## Art. 4 {#art_4}

Pour les travaux de longue durée, l’observatoire fournit
préalablement un devis aux intéressés.