# D 1 05 Loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat (LGAF)

## Art. 1 {#art_1}

Buts

La présente loi doit permettre aux entités relevant de son
champ d'application :

a) d'appliquer de manière efficace les règles
constitutionnelles et légales en matière de gestion des finances de l'Etat;

b) de disposer des outils de décision et des instruments
nécessaires à la gestion financière;

c) de mettre en œuvre une gestion financière conforme aux
principes de performance de l'action publique, tout en garantissant un
équilibre des comptes.

## Art. 2 {#art_2}

Objet

La présente loi régit la gestion et la planification
financières, les autorisations de dépenses, la présentation des états
financiers, le système de contrôle interne(5), les compétences en matière
financière et la statistique financière.

## Art. 3 — Champ d'application {#art_3}

1 La présente loi est applicable :

a) au Grand
Conseil;

b) au Conseil
d'Etat;

c) au pouvoir
judiciaire;

d) à
l'administration cantonale ainsi qu'aux entités qui lui sont rattachées;

e) à la Cour des
comptes.

2 Les articles suivants sont applicables aux
institutions cantonales de droit public, ainsi qu'aux entités de droit public
ou privé faisant partie du périmètre de consolidation, sous réserve de dispositions
légales de droit fédéral : articles 4, alinéas 3, 6 et 7, 6A, 13,
alinéas 2 et 6, 17, 18, 19, 22, 50, 51, 53 et 62, lettres a, b et c.(3)

3 Le Conseil d'Etat peut, par voie
réglementaire ou par décision, déclarer les articles énumérés ci-dessus
applicables à des entités bénéficiant d'apports financiers de la part de
l'Etat, sous la forme de subventions et autres engagements financiers définis
aux chapitres VI et VII de la présente loi.

4 Les entités au bénéfice d'indemnités ou
d'aides financières sont assujetties à l'obligation d'instaurer un système de
contrôle interne (art. 50, 51 et 53, al. 4).

Section 2 Principes de gestion financière

## Art. 4 — Principes de gestion financière {#art_4}

1 La gestion financière de l'Etat est régie
par les principes de l'équilibre des comptes à moyen terme, de la performance
de l'action publique, de la légalité, de la non-affectation des impôts
généraux, de la causalité et de la rémunération des avantages.

Equilibre des comptes à moyen terme

2 Les comptes doivent présenter un excédent de
revenus à moyen terme.

Performance de l'action publique

3 La gestion financière doit être basée sur
les principes d'efficacité, d'efficience et de qualité.

Légalité

4 Toute dépense publique doit être fondée sur
une base légale ou une décision de justice. On entend par base légale une
disposition constitutionnelle ou légale.

Non-affectation des impôts généraux

5 L'affectation d'une part fixe des impôts
généraux pour couvrir directement le financement de dépenses déterminées n'est
pas autorisée.

Causalité

6 Les bénéficiaires de prestations
particulières ainsi que les responsables de coûts particuliers assument les
charges qui peuvent raisonnablement leur être attribuées.

Rémunération des avantages

7 Les avantages économiques particuliers
provenant d'équipements ou de services publics sont rémunérés par leurs
destinataires.

## Art. 5 {#art_5}

Transparence des coûts

Le coût complet des programmes doit être évalué au moyen de la
ventilation des charges indirectes.

Section 3 Définitions

## Art. 6 {#art_6}

Principes et méthodes comptables

Les principes et méthodes comptables applicables en matière de
présentation du budget et des états financiers sont définis par les normes
comptables internationales pour le secteur public (ci-après : normes
IPSAS) publiées par l'IPSAS Board, sous réserve d'une interprétation spécifique
ou d'une exception résultant de la présente loi ou de ses dispositions
d'exécution.

## Art. 6A {#art_6a}

(3) Recapitalisation d'une
institution de prévoyance de droit public

1 Lors de la recapitalisation d'une institution de prévoyance de droit public,
le passif du bilan de l'Etat ou de l'entité
soumise à la présente loi conformément à l'article 3, alinéa 2 (ci-après : l'entité), peut contenir un engagement de prévoyance en contrepartie d'une réserve budgétaire à amortir.

2 Le montant initial de l'engagement de
prévoyance est égal au montant de la recapitalisation.

3 Les apports en espèces ou en nature
effectués à l'institution de prévoyance par l'Etat ou l'entité viennent
réduire, au fil du temps, cet engagement. Il en va de même du remboursement
d'un éventuel prêt octroyé par l'institution.

4 La réserve budgétaire est amortie en charge
de fonctionnement sur une durée fixée par la loi spéciale relative à la
recapitalisation.

5 Dans le cas de l'application de la présente
disposition, le compte de résultat comprend un résultat intermédiaire avant
amortissement de la réserve budgétaire.

## Art. 7 — Bilan {#art_7}

1 Le bilan reflète la situation financière de
l'entité. Il présente les actifs en regard des passifs.

2 Les actifs de l'Etat sont classés en
patrimoine administratif et patrimoine financier.

3 Les passifs se composent des fonds étrangers
et des fonds propres.

4 Les fonds propres de l'Etat comprennent
notamment la réserve conjoncturelle.

## Art. 8 — Patrimoine administratif et financier {#art_8}

1 Le patrimoine administratif est composé des
actifs détenus par l'Etat pour l'accomplissement direct des tâches publiques.

2 Le patrimoine financier est composé des
actifs détenus par l'Etat pour en retirer des revenus ou pour valoriser le
capital et qui peuvent être aliénés sans porter préjudice à l'accomplissement
des tâches publiques.

## Art. 9 {#art_9}

Compte de résultat

Le compte de résultat reflète la performance financière de
l'entité. Il se compose de charges et de revenus.

## Art. 10 {#art_10}

Compte d'investissement

Le compte d'investissement reflète les mouvements du
patrimoine administratif. Il est composé de recettes et de dépenses.

## Art. 11 {#art_11}

Flux de trésorerie

Le tableau de flux de trésorerie présente séparément les
entrées et sorties de trésorerie de la période qui sont liées aux activités
d'exploitation, d'investissement et de financement.

Chapitre II Pilotage des finances publiques

Section 1 Equilibre des comptes à moyen terme

## Art. 12 — Gestion financière conjoncturelle {#art_12}

1 La gestion financière conjoncturelle
s'effectue au travers d'une réserve comptable, dénommée réserve conjoncturelle.

2 L'attribution à la réserve conjoncturelle ou
son utilisation se font après détermination du résultat annuel et doivent faire
l'objet d'une loi. Les principes suivants sont applicables :

a) en cas d'exercice bénéficiaire, la réserve conjoncturelle
ne peut être alimentée qu'à hauteur de l'excédent de revenus qui ressort du
compte de résultat;(7)

b) en cas d'exercice déficitaire, la réserve conjoncturelle
est utilisée jusqu'à concurrence des pertes réalisées.

3 Le budget de fonctionnement peut présenter
un excédent de charges, à concurrence maximale de la réserve conjoncturelle
disponible.

4 Lorsque l'hypothèse visée à l'alinéa
précédent se présente, le plan financier quadriennal de l'Etat doit démontrer
le retour à un excédent de revenus. Pour y parvenir, le Conseil d'Etat présente
de manière séparée les mesures qui relèvent de sa compétence et les mesures
d'assainissement de rang législatif.

5 Il en va de même en ce qui concerne la
reconstitution de la réserve conjoncturelle, en cas d'épuisement de celle-ci.

## Art. 13 {#art_13}

Plans financiers quadriennaux

Plan financier quadriennal de l'Etat

1 Le plan financier quadriennal de l'Etat est
élaboré chaque année par le Conseil d'Etat pour les 3 ans suivant le budget. Il
est présenté par politiques publiques; pour le surplus, son établissement suit
les mêmes règles que celles qui prévalent à l’élaboration du budget.

2 Le plan financier quadriennal
contient :

a) une estimation des charges et des revenus de
fonctionnement;

b) une estimation des dépenses et recettes d'investissement;

c) une estimation de l'évolution de la dette financière;

d) une évaluation des risques financiers.

3 Le plan financier quadriennal contient en
outre une estimation de l'évolution de la réserve conjoncturelle et les mesures
à prendre au sens de l'article 12, alinéa 5, pour la reconstituer si elle vient
à être épuisée.

4 Le plan financier quadriennal sert de cadre
à l'élaboration des projets de budgets annuels et des nouvelles demandes de
crédits d'investissement.

5 Le plan financier quadriennal est transmis
au Grand Conseil sous la forme d'un rapport divers.

Plans financiers quadriennaux des entités du
périmètre de consolidation

6 Les entités du périmètre de consolidation
élaborent un plan financier quadriennal qu'elles transmettent annuellement au
Conseil d'Etat. Le plan financier quadriennal contient les éléments mentionnés
à l'alinéa 2 ainsi que la stratégie à moyen terme adoptée par les organes
compétents de l'entité.

## Art. 14 {#art_14}

Mesures d'assainissement obligatoires

Conseil d'Etat

1 Le Conseil d'Etat doit initier la procédure
relative aux mesures d'assainissement obligatoire en soumettant au Grand
Conseil des mesures de rang législatif assurant le retour à l'équilibre des
comptes, lorsque l'une des deux conditions suivantes est remplie :

a) lorsque le budget de l'année suivante présente un
excédent de charges supérieur à la réserve conjoncturelle disponible dans les
états financiers de l'année précédente, au plus tard le 15 septembre de l'année
en cours;

b) lorsque le compte de résultat individuel de l'Etat
présente un excédent de charges durant 3 années consécutives, y compris les
éventuelles corrections d'erreurs postérieures, au plus tard le 31 mars de
l'année qui suit le troisième exercice.

2 Le montant du déficit qui doit être résorbé
par les mesures d'assainissement est calculé par le Conseil d'Etat. Il ne
comprend pas les éléments non récurrents du compte de résultat.

Grand Conseil

3 Si le Grand Conseil refuse l'entrée en
matière sur un ou plusieurs projets de loi proposés par le Conseil d'Etat ou y
apporte des amendements, il doit proposer des mesures législatives d'un montant
équivalent.

4 Le Grand Conseil doit adopter dans les 3
mois une ou plusieurs lois soumises au vote du corps électoral.

Corps électoral

5 Pour chacune des mesures réduisant les
charges, le vote oppose la modification législative proposée à une augmentation
d'impôts d'effet équivalent. Le corps électoral doit faire un choix. Il ne peut
opposer une double acceptation ou un double refus à l'alternative proposée.

6 Les diminutions de charges ou augmentations
d'impôts qui résultent des modifications législatives adoptées entrent en
vigueur l'année qui suit le vote du corps électoral.

Section 2 Frein à l’endettement

## Art. 15 — Maîtrise de l’endettement {#art_15}

1 La moyenne annuelle de la dette financière
de l'Etat publiée dans les états financiers individuels de l’Etat représente
l’endettement de l’Etat.

2 L’objectif à long terme de l’Etat est de
limiter l’endettement à un montant maximum équivalant au total des revenus du
compte de résultat des états financiers individuels de l’Etat de l’année
écoulée.

3 Tant que l’objectif visé à l’alinéa 2 n’est
pas atteint, les mesures suivantes s’appliquent aux crédits d'ouvrage spécifiés
à l'alinéa 4 :

a) si l’endettement annuel moyen dépasse 13,3 milliards de
francs, le Grand Conseil ne peut adopter que des crédits d'ouvrage qui
autorisent des dépenses à caractère urgent. La majorité absolue de ses membres
est requise (51 voix);

b) si l’endettement annuel moyen dépasse 14,8 milliards de
francs, le Grand Conseil ne peut adopter que des crédits d'ouvrage qui
autorisent des dépenses à caractère urgent. La majorité des deux tiers de ses
membres est requise (67 voix). De plus, le Grand Conseil vote sur l’application
de l’article 67, alinéa 3, de la constitution de la République et canton
de Genève, du 14 octobre 2012.

4 Les crédits d'ouvrage visés à l'alinéa 3
excluent les crédits d'études et les acquisitions d'immeubles.

Section 3 Pilotage de l’action publique

## Art. 16 — Arborescence de l'action publique {#art_16}

1 Les politiques publiques sont les grands
domaines d'action de l'Etat. Elles recouvrent les missions pérennes de l'Etat
inscrites dans les lois de portée générale. Elles sont déclinées en programmes.

2 Les programmes regroupent les crédits
destinés à mettre en œuvre une action ou un ensemble cohérent d'actions en vue
d'un objectif donné. Ils sont déclinés en prestations.

3 Les prestations sont les biens et services
destinés à la population ou qui permettent le bon fonctionnement de l'Etat.

4 La définition des politiques publiques, des
programmes et des prestations est du ressort du Conseil d'Etat.

5 La liste des politiques publiques et le
contenu des programmes ne sont pas modifiés en cours de législature.

## Art. 17 — Contrôle de gestion {#art_17}

1 Les entités relevant du champ d'application
de la présente loi doivent instituer un contrôle de gestion de leur activité.

2 Le contrôle de gestion permet de prévoir,
suivre et analyser les réalisations d'un programme et de mettre en œuvre les
éventuelles actions correctives.

3 Il vise à s'assurer de la pertinence des
moyens au regard des objectifs fixés, de l'efficience de leur utilisation par
rapport aux réalisations, de l'efficacité de ces dernières par rapport aux
objectifs poursuivis et de la qualité des prestations fournies.

4 Un contrôle de gestion transversal est
institué au sein de l'administration cantonale aux fins de fixer les exigences
minimales relatives aux procédures applicables.

Chapitre III Etats financiers

## Art. 18 {#art_18}

Objectif

Les états financiers doivent donner une image fidèle du
patrimoine, de la situation financière et des résultats.

## Art. 19 — Référentiel comptable {#art_19}

1 Les normes IPSAS ainsi que les dérogations
générales édictées par le Conseil d'Etat constituent le référentiel comptable
principal applicable à la présentation des états financiers de l'Etat et des
entités consolidées.

2 Lorsque le référentiel comptable principal
ne contient pas de réglementation, il peut être fait application d'autres
normes comptables généralement reconnues, au titre de normes alternatives.

3 Le Conseil d'Etat définit les normes
comptables applicables aux entités qui ne sont pas soumises au référentiel
comptable principal.

4 Le Conseil d'Etat peut soumettre les entités
bénéficiant de prestations cantonales définies aux chapitres VI et VII de la
présente loi au référentiel comptable principal ou à d'autres normes
alternatives.

5 Les conventions intercantonales et le droit
fédéral demeurent réservés.

## Art. 20 {#art_20}

Présentation des états financiers et
consolidation

1 L'Etat présente des états financiers
individuels et consolidés.

2 Le Conseil d'Etat définit par voie
réglementaire, en application des normes contenues dans le référentiel
comptable principal, les critères et le périmètre de consolidation.

3 Les établissements de droit public présentent
des états financiers individuels ou des états financiers consolidés si cela est
prescrit par le référentiel comptable applicable.

## Art. 21 — Plan comptable de l'Etat {#art_21}

1 La classification par natures du plan
comptable est établie conformément au plan comptable général figurant dans le
modèle comptable harmonisé pour les cantons et les communes (MCH2), publié par
la Conférence des directrices et directeurs cantonaux des finances.

2 Le Conseil d'Etat édicte le cas échéant, par
voie réglementaire, les dérogations à la classification rendues nécessaires par
l'application des normes IPSAS.

## Art. 22 — Inventaires {#art_22}

1 Les entités assujetties à la présente loi
tiennent, mettent à jour et contrôlent un inventaire comptable.

2 Le Conseil d'Etat détermine par voie
réglementaire les modalités pratiques de la mise à jour de l’inventaire
comptable, en application du principe de proportionnalité.

## Art. 23 — Contenu des états financiers de l'Etat {#art_23}

1 Les états financiers individuels et
consolidés comprennent :

a) un état de la situation financière (bilan);

b) un état de la performance financière (compte de
résultat);

c) un état des variations de l'actif net;

d) un tableau des flux de trésorerie;

e) une annexe contenant un résumé des principes et méthodes
comptables, des notes détaillant les différents postes de l'état de la
performance et de la situation financière, ainsi que les autres informations
requises par le référentiel comptable.

2 Les états financiers individuels de l'Etat
comprennent également un compte d'investissement.

3 Le rapport de l'organe de révision est joint
aux états financiers.

## Art. 24 — Loi approuvant les états financiers de l'Etat {#art_24}

Le Conseil d'Etat transmet au Grand Conseil le projet de loi
annuelle approuvant les états financiers annuels individuels et consolidés pour
le 31 mars au plus tard.

## Art. 25 — Loi approuvant la gestion du Conseil d'Etat {#art_25}

Le Conseil d'Etat transmet au Grand Conseil le projet de loi
annuelle approuvant la gestion du Conseil d'Etat pour le 31 mars au plus tard.
Les modalités du rapport de gestion du Conseil d'Etat sont régies par la loi
sur l'exercice des compétences du Conseil d'Etat et l'organisation de
l'administration, du 16 septembre 1993.

Chapitre IV Budget et droit des crédits

Section 1 Budget

## Art. 26 — Etablissement du budget {#art_26}

1 L'Etat présente un budget individuel. Le budget
sert à la gestion à court terme des finances et des prestations.

2 Le budget est établi selon le référentiel
comptable applicable à la présentation des états financiers.

## Art. 27 {#art_27}

Principes régissant l'établissement du budget

Le budget est régi par les principes de la sincérité, de
l'annualité, de l'antériorité du vote du budget, de l'échéance, de la
publicité, de la spécialité qualitative, quantitative et temporelle, de la
comparabilité, du produit brut et de l’unité.

## Art. 28 — Budget de fonctionnement {#art_28}

1 Le budget de fonctionnement est une loi
annuelle qui autorise l'engagement des moyens financiers nécessaires à
l'accomplissement des tâches publiques.

2 Il comprend les charges autorisées et les
revenus estimés.

3 Le budget de fonctionnement est établi par
politiques publiques et par programmes.

4 Les programmes sont assortis d'indicateurs
de performance permettant de mesurer l'atteinte des objectifs au sens de
l'article 17, alinéa 3.

5 Le Conseil d'Etat peut conclure un mandat de
prestations avec une unité administrative en vue de lui allouer une enveloppe
budgétaire de fonctionnement pour l'accomplissement d'un programme, dans le
respect du principe de la performance de l’action publique exprimé à l'article
4, alinéa 3. L'article 32 n'est pas applicable.

## Art. 29 — Budget d'investissement {#art_29}

1 Le budget d'investissement exprime le rythme
d'engagement annuel par le Conseil d'Etat des moyens financiers afférents aux
crédits autorisés par le Grand Conseil en matière d'investissements.

2 Il comprend une prévision des dépenses et
une estimation des recettes d'investissement.

3 Le budget d'investissement est établi par
politiques publiques et par catégories.

4 On entend par catégories du budget
d'investissement :

a) les crédits d'ouvrage ou d'acquisition;

b) les crédits de renouvellement;

c) les dotations;

d) les prêts.

5 Le budget d'investissement soumis au vote du
Grand Conseil est présenté sous la forme de 2 enveloppes contenant
respectivement les crédits d'investissement déjà approuvés par le Grand Conseil
et les engagements prévisibles qui n'ont pas encore de base légale.

Section 2 Droit des crédits

## Art. 30 — Principes du droit des crédits {#art_30}

1 Un crédit est une autorisation de procéder,
dans un but déterminé, à un engagement financier d'un montant déterminé.

2 Aucun engagement financier ne peut être
effectué avant l'octroi d'un crédit, sous réserve de l'urgence prévue à
l'article 35.

3 Lorsqu'un engagement prévisible n'a pas
encore de base légale au moment du vote du budget, les crédits correspondants
peuvent néanmoins figurer au budget, sous réserve de l'entrée en vigueur de la
disposition légale requise. Ils restent bloqués dans l'intervalle, sous réserve
de l'urgence prévue à l'article 35.

## Art. 31 {#art_31}

Types de crédits

Fonctionnement

1 Les charges de fonctionnement font l'objet
de crédits de fonctionnement, de crédits supplémentaires et de crédits urgents.

Investissement

2 Les dépenses d'investissement font l'objet
de crédits d'ouvrage ou d'acquisition, de crédits de renouvellement, de crédits
destinés aux prêts ou dotations, de crédits supplémentaires et de crédits
urgents.

## Art. 32 {#art_32}

Crédits supplémentaires

Postérieurement au vote du budget, respectivement du crédit
d'investissement initial, un crédit supplémentaire est demandé :

a) lorsqu'un crédit de fonctionnement ou d'investissement
est insuffisant;

b) lorsqu'un projet d'investissement subit une modification,
entraînant une dépense supérieure au montant du crédit initial approuvé par le
Grand Conseil;

c) pour les reports de crédit en matière de dépenses
générales.

## Art. 33 — Compétences en matière de crédits supplémentaires {#art_33}

Compétences générales

1 Les crédits supplémentaires sont autorisés
par le Grand Conseil, sous réserve des exceptions prévues par les alinéas
suivants ainsi que par la loi portant règlement du Grand Conseil de la
République et canton de Genève, du 13 septembre 1985.

Exceptions selon le montant du crédit

2 Le Conseil d'Etat autorise les crédits
supplémentaires inférieurs aux seuils de matérialité fixés à l'article 34.

Exceptions selon le type de crédit
supplémentaire

3 Le Conseil d'Etat autorise les crédits
supplémentaires suivants, supérieurs aux seuils de matérialité, relatifs
aux :

a) amortissements;

b) provisions;

c) pertes de valeur et dépréciations d'actifs;

d) pertes de change et créances irrécouvrables;

e) variations de juste valeur des instruments financiers
dérivés ou des actifs du patrimoine financier;

f) reclassements entre natures de charges;

g) cas particuliers définis par voie réglementaire, portant
sur des écritures comptables qui ne donnent pas lieu à une sortie de
trésorerie.

## Art. 34 — Seuils de matérialité en matière de crédits {#art_34}

supplémentaires

1 Les seuils de matérialité prévus par
l'article 33 sont fixés par les alinéas suivants.

2 En matière de crédits de fonctionnement, le
seuil de matérialité s'applique aux crédits :

a) d'un montant inférieur ou égal à 200 000 francs;
ou

b) d'un montant se situant entre 200 000 francs et
1 000 000 de francs, mais n'excédant pas 0,5% du crédit initial
voté dans le cadre du budget.

3 En matière de crédits d'investissement, le
seuil de matérialité s'applique aux crédits d'un montant inférieur à 20% du
crédit initial voté, mais qui dans tous les cas n'excèdent pas
2 000 000 de francs.

4 Le Conseil d'Etat peut indexer ces montants
tous les 5 ans, par voie réglementaire.

## Art. 35 {#art_35}

Crédits urgents

A titre exceptionnel, si des circonstances particulières
empêchent absolument le Conseil d'Etat de requérir un crédit supplémentaire, il
peut prendre l'engagement financier correspondant et déposer dans les 3 mois au
Grand Conseil un projet de loi l'autorisant.

Section 3 Crédits de fonctionnement

## Art. 36 — Crédits de fonctionnement {#art_36}

1 Le crédit de fonctionnement est
l'autorisation ordinaire annuelle donnée par le Grand Conseil d'engager une
dépense de fonctionnement pour un objet déterminé et jusqu'à concurrence du
montant fixé.

2 Le Conseil d'Etat n'est pas autorisé à
dépasser le montant prévu par un crédit de fonctionnement, sauf exception
prévue par la présente loi.

3 Les crédits de fonctionnement expirent à la
fin de l'exercice comptable, sous réserve de l'alinéa 4.

4 Un report de crédit peut être demandé en
matière de dépenses générales, selon les modalités définies par le règlement
d'application. La procédure de demande de crédit supplémentaire est applicable.

Section 4 Crédits d'investissement

## Art. 37 — Principes généraux {#art_37}

1 Les crédits d'investissement autorisent,
jusqu'à concurrence du montant du crédit voté, des dépenses servant à
constituer, rénover ou remplacer des actifs du patrimoine administratif
durablement affectés à l'exécution de tâches publiques. Ils concernent un objet
unique ou plusieurs objets concourant à un but déterminé. Par constitution, on
entend la construction ou l'acquisition d'un actif.

2 Les charges et revenus de fonctionnement
liés à un crédit d'investissement ou induits par sa mise en exploitation
doivent être indiqués de manière complète dans l'exposé des motifs de la loi
relative au crédit demandé.

3 La durée d'un crédit d'investissement peut
être limitée ou non limitée dans le temps.

4 Les crédits d'investissement sont périmés
lorsque leur but est atteint.

5 Les crédits d'investissement sont périmés de
plein droit lorsque leur utilisation n'a pas débuté dans un délai de 4 ans à
compter de leur entrée en vigueur.

6 Les crédits d'investissement peuvent
contenir une clause d'indexation, de sorte qu'aucun crédit supplémentaire ne
doive être demandé en cas de coûts additionnels dus au renchérissement.

## Art. 38 — Crédits d'ouvrage ou d'acquisition {#art_38}

1 Les crédits d'ouvrage ou d'acquisition
portent sur des dépenses d'investissement qui permettent la constitution de
nouveaux actifs du patrimoine administratif.

2 Les crédits d'ouvrage ne peuvent être
demandés que lorsque leur objet a fait l'objet d'études suffisantes permettant
d'en connaître le coût ainsi que les impacts et qu'ils peuvent être utilisés
immédiatement.

3 Le règlement d'application règle les
modalités des autorisations de dépenses relatives aux études.

## Art. 39 — Crédits de renouvellement {#art_39}

1 Les crédits de renouvellement portent sur
des dépenses d'investissement qui permettent le renouvellement ou l'adaptation
d'actifs du patrimoine administratif.

2 Ils sont octroyés pour une période
quinquennale; à l'échéance de ladite période, ils sont périmés de plein droit.
Sont réservées les dispositions permettant d'assurer la transition entre les
programmes en cours d'achèvement et les nouveaux programmes.

## Art. 40 — Lois de bouclement {#art_40}

1 Le bouclement des crédits d'investissement
dont le but est atteint ou qui sont devenus sans objet fait l'objet de projets
de loi soumis par le Conseil d'Etat au Grand Conseil.

2 Le projet de loi de bouclement doit être
soumis au Grand Conseil au plus tard 24 mois après la date de remise de
l'ouvrage à l'utilisateur.

3 Le règlement d'application fixe les
modalités des décomptes qui doivent être présentés au Grand Conseil.

4 La commission compétente du Grand Conseil
peut accorder une prolongation du délai, si des circonstances particulières
l'exigent.

Section 5 Procédures en matière budgétaire

## Art. 41 — Loi budgétaire {#art_41}

1 Le Conseil d'Etat transmet le projet de loi
budgétaire annuelle au Grand Conseil le 15 septembre au plus tard.

2 La loi budgétaire doit être votée avant le
31 décembre de chaque exercice, pour l'exercice suivant.

3 La loi portant règlement du Grand Conseil de
la République et canton de Genève, du 13 septembre 1985, régit la procédure de
vote de la loi budgétaire annuelle.

## Art. 42 — Absence de vote de la loi budgétaire {#art_42}

1 En l’absence de vote de la loi budgétaire
annuelle, le Conseil d’Etat est autorisé à engager les moyens financiers
nécessaires aux activités ordinaires de l’Etat.(8)

2 Les charges de fonctionnement sont engagées
sur la base et en proportion des montants figurant au budget de l'année
précédente, selon le principe des douzièmes provisoires.

3 Les dépenses d'investissement sont engagées
conformément aux bases légales qui les ont autorisées.

4 Le Conseil d’Etat communique au Grand
Conseil les autorisations de dépenses et les estimations de revenus résultant
de l’application des douzièmes provisoires, avant le 31 janvier.(2)

5 Le Conseil d’Etat est tenu, en l'absence de
vote de la loi budgétaire au 1er janvier, de transmettre un
nouveau projet de loi budgétaire annuelle au Grand Conseil avant le 31 mars. Si
la nouvelle loi budgétaire annuelle n'est pas adoptée par le Grand Conseil,
l'alinéa 1 s'applique.(8)

Chapitre V Financements spéciaux et fonds affectés

## Art. 43 {#art_43}

Principes

Financements spéciaux

1 Les financements spéciaux consistent en
l'affectation obligatoire de moyens à l'accomplissement d'une tâche publique
définie.

2 Les financements spéciaux doivent reposer
sur une base légale formelle. Ils doivent respecter les principes de
non-affectation de l'impôt général et de causalité.

Fonds affectés

3 Les fonds affectés consistent en la décision
d'affecter des moyens à l'accomplissement d'une tâche publique définie, sans
qu'il y ait un lien de causalité entre ces tâches et les moyens utilisés.

4 Les fonds affectés doivent reposer sur une
base légale formelle.

Chapitre VI Subventions

## Art. 44 — Subventions {#art_44}

1 Les subventions sont des charges de
transfert accordées à des tiers. Elles prennent la forme :

a) d'indemnités ou d'aides financières régies par la loi sur
les indemnités et les aides financières, du 15 décembre 2005;

b) d'allocations à des tiers régies par des lois formelles
spécifiques;

c) d'autres subventions régies par la présente loi,
notamment celles qui n'entrent pas dans les catégories visées par les lettres a
et b.

2 Les allocations à des tiers sont des
subventions allouées à des personnes physiques ou morales en raison de qualités
particulières qui leur sont propres et pour lesquelles une loi formelle
spécifique prévoit le versement d'une subvention.

3 Les subventions non monétaires ne sont pas
comptabilisées dans l'état de la performance financière. Elles font toutefois
l'objet d'une évaluation précise et figurent à titre informatif tant à l'annexe
aux états financiers que dans une annexe du budget.

## Art. 45 {#art_45}

Subventions d'investissement

Les subventions d'investissement sont des montants alloués par
l'Etat, liés à des actifs appartenant à des tiers. Elles doivent reposer sur
une base légale formelle et faire l'objet d'un crédit d'investissement.

Chapitre VII Autres engagements financiers

## Art. 46 — Cautionnement {#art_46}

1 Lorsqu'une loi au sens formel le prévoit, le
Conseil d'Etat peut engager l'Etat à garantir la dette d'un débiteur sous la
forme d'un cautionnement simple au sens de l'article 495 du code des
obligations.

2 Le débiteur rémunère l'Etat pour l'octroi de
sa garantie.

## Art. 47 — Garanties étatiques {#art_47}

1 Lorsqu'une loi au sens formel le prévoit, le
Conseil d'Etat peut engager l'Etat à garantir certains risques afférents à
l'activité d'institutions de droit public disposant de la personnalité
juridique, telles que les caisses publiques de prévoyance ou d'assurance pour
la vieillesse et la caisse publique de prêts sur gages.

2 Les institutions bénéficiaires de la
garantie de l'Etat rémunèrent ce dernier pour l'octroi de sa garantie.

## Art. 48 — Prêts {#art_48}

1 Lorsqu’une loi au sens formel le prévoit, le
Conseil d’Etat peut consentir des prêts à des tiers, ainsi que leur éventuelle
postposition, en leur qualité de délégataires d’une tâche publique ou en vue de
promouvoir une politique publique. Les conventions de trésorerie conclues par
la trésorerie générale de l’Etat de Genève dans le cadre de la gestion
centralisée des liquidités sont réservées.(9)

2 Les prêts portent intérêts.

## Art. 49 — Dotations et participations permanentes {#art_49}

1 L'Etat peut participer de manière permanente
au capital de fondations ou d'entités de droit public.

2 Il peut également détenir une participation
majoritaire dans le capital d'entités de droit privé, à condition qu'il en
conserve le contrôle.

3 Les dotations et participations doivent
reposer sur une base légale formelle et faire l'objet d'un crédit
d'investissement.

4 Les participations détenues par l'Etat au
titre du patrimoine financier sont réservées.

Chapitre VIIA(10)
Gestion des créanciers et des débiteurs

## Art. 49A {#art_49a}

Créances de l’Etat à ses fournisseurs et à des tiers

L’administration cantonale
procède au paiement des créances dans les 30 jours après réception des
factures. Sont notamment réservés les litiges portant sur la prestation, les
prix ou les volumes facturés, et les normes professionnelles qui dérogent à ce
délai.

Chapitre VIII Systèmes de contrôle interne et de gestion
des risques

## Art. 50 — Système de contrôle interne {#art_50}

1 Le système de contrôle interne vise à :

a) assurer la qualité des prestations fournies par une
entité dans le respect des lois, règlements, directives et autres normes en
vigueur;

b) assurer la qualité des processus visant à fournir ces
prestations;

c) gérer les risques découlant de l'activité de l'entité.

2 Le système de contrôle interne respecte les
principes de la proportionnalité du contrôle et de l'efficacité des moyens
administratifs alloués au contrôle au regard des résultats escomptés.

## Art. 51 — Instauration d'un système de contrôle interne {#art_51}

1 Dans le but d’appliquer les principes de
gestion mentionnés dans la présente loi, les entités assujetties doivent
instaurer un système de contrôle interne adapté à leurs missions et à leur
structure, sous réserve des dispositions particulières qui leur sont
applicables.

2 L'instauration et la maintenance du système
de contrôle interne, selon un référentiel généralement admis, incombent aux
entités administratives elles-mêmes, soit à leurs directions.

## Art. 52 — Système de contrôle interne transversal(5) {#art_52}

1 Le système de contrôle interne de
l'administration cantonale est complété par un système de contrôle interne transversal(5) en
matière de :

a) flux comptables
et financiers;

b) gestion des
ressources humaines;

c) bâtiments et
logistique;

d) systèmes d'information.

2 Un système de contrôle interne transversal(5) est
institué aux fins de fixer des exigences minimales applicables à l'instauration
d'un système de contrôle interne par l'administration cantonale.

3 La mise en place et la maintenance du système
de contrôle interne transversal(5) incombent au Conseil d'Etat,
qui peut déléguer cette tâche aux 4 offices transversaux chargés de la
gestion transversale des finances, des ressources humaines, des bâtiments et
des systèmes d’informations.

## Art. 53 — Système de gestion des risques {#art_53}

1 L'administration cantonale et les entités
assujetties se dotent d'un système de gestion des risques adapté à leurs
missions et à leur structure, destiné à fournir une assurance raisonnable sur
la maîtrise des risques.

2 Le
Conseil d'Etat définit par voie réglementaire les objectifs et les modalités de
fonctionnement du système de gestion des risques de l'administration cantonale.

3 Le
Conseil d’Etat définit également, pour les entités extérieures à
l'administration cantonale mais faisant partie du périmètre de consolidation,
les règles de présentation et de transmission des informations nécessaires en
vue de leur consolidation dans la gestion globale des risques de l'Etat.

4 Le
Conseil d’Etat peut étendre par voie réglementaire cette obligation de
transmission d’informations à d’autres entités.

Chapitre IX Statistique financière

## Art. 54 — Publication {#art_54}

1 Le Conseil d'Etat publie une statistique
financière parallèlement aux états financiers annuels.

2 La statistique financière comprend un
tableau comparatif des séries temporelles.

3 La statistique financière publiée doit être
conforme aux directives de la statistique des finances de la Confédération et
permettre une comparaison entre collectivités publiques de même niveau et entre
collectivités publiques de niveau différent.

## Art. 55 {#art_55}

Indicateurs financiers

Les états financiers doivent contenir des indicateurs
permettant d'évaluer la performance et la situation financière des finances
publiques. Ces indicateurs sont définis par voie réglementaire.

## Art. 56 {#art_56}

Structure

La statistique financière destinée à la Confédération est
établie selon la classification fonctionnelle fédérale.

## Art. 57 {#art_57}

Collaboration avec l'administration fédérale des
finances

Le Conseil d'Etat doit garantir une présentation adéquate des
données demandées par l'administration fédérale des finances pour la
statistique financière de la Confédération.

Chapitre X Compétences

## Art. 58 {#art_58}

Grand Conseil

Le Grand Conseil a notamment les compétences suivantes :

a) adopter la loi budgétaire annuelle;

b) approuver les états financiers individuels et consolidés
de l'Etat;

c) adopter la loi approuvant la gestion du Conseil d'Etat;

d) accorder les crédits de fonctionnement et
d'investissement;

e) autoriser les aliénations du patrimoine administratif,
sous réserve de l'article 98 de la constitution de la République et Canton de
Genève, du 14 octobre 2012;

f) adopter les bases légales requises en matière de
cautionnements, prêts et autres engagements financiers;

g) adopter les lois de bouclement des crédits
d'investissement;

h) approuver les états financiers des entités du périmètre
de consolidation, pour autant qu’elles revêtent la forme d’une institution de
droit public cantonal;(1)

i) approuver les rapports de gestion des entités du
périmètre de consolidation, pour autant qu’elles revêtent la forme d’une
institution de droit public cantonal.(1)

## Art. 59 {#art_59}

Commissions du Grand Conseil

Des commissions du Grand Conseil :

a) exercent les compétences qui leur sont réservées par la
loi portant règlement du Grand Conseil de la République et canton de Genève, du
13 septembre 1985;

b) exercent les compétences qui leur sont réservées par la
présente loi en matière de crédits supplémentaires;

c) sont compétentes en matière d'octroi d'un délai supplémentaire
pour la présentation des projets de loi de bouclement des crédits
d'investissement.

## Art. 60 {#art_60}

Conseil d'Etat

Le Conseil d'Etat a notamment les compétences suivantes :

a) élaborer et actualiser le plan financier quadriennal;

b) établir le projet de budget annuel;

c) établir le projet d'états financiers annuels;

d) établir son rapport de gestion;

e) soumettre au Grand Conseil les états financiers et les
rapports de gestion des entités du périmètre de consolidation;

f) autoriser les aliénations du patrimoine financier, sous
réserve de l'article 98 de la constitution de la République et canton de
Genève, du 14 octobre 2012;

g) décider des changements d'affectation du patrimoine
administratif, pour autant qu'ils n'entraînent pas de dépenses;

h) autoriser les abandons de créances concernant la gestion
des créances et des actifs résiduels repris de la Fondation de valorisation des
actifs de la Banque cantonale de Genève. Au-delà de 500 000 francs,
ils sont au surplus soumis à l'approbation de la commission des finances du
Grand Conseil;

i) exercer les compétences qui lui sont attribuées par la
présente loi en matière de crédits supplémentaires;

j) exercer les compétences octroyées par la loi sur
l'administration des communes, du 13 avril 1984, concernant le budget de
fonctionnement de la Ville de Genève.

## Art. 61 — Compétences du département chargé des finances {#art_61}

1 Le département chargé de la gestion des
finances est nanti par le Conseil d'Etat des compétences nécessaires afin
d'assurer le respect de la présente loi et de ses dispositions d'exécution,
ainsi que des autres normes applicables en matière de gestion des finances de
l'Etat.

2 Le département chargé de la gestion des
finances est en particulier responsable :

a) de l’organisation des finances, de la comptabilité et du
contrôle de gestion transversal;

b) de la gestion et du placement du patrimoine financier
conformément aux instructions du Conseil d'Etat;

c) de la définition des processus principaux en matière de
finances, comptabilité, achats et contrôle de gestion;

d) de l'édiction et de la mise à jour de directives
transversales relatives aux processus principaux, sous réserve des compétences
du Conseil d'Etat;

e) de la gestion transversale des risques financiers;

f) de la consultation auprès d'autres départements dans le
domaine des finances.

## Art. 62 {#art_62}

Départements et entités administratives

Les départements et entités assujetties à la présente loi ont
notamment les compétences suivantes :

a) exercer les tâches qui leur incombent en respectant les
principes de gestion financière énoncés dans la présente loi;

b) garantir la bonne organisation de la comptabilité et du
contrôle de gestion départementaux au sens de la présente loi et de ses
dispositions d'exécution;

c) tenir et mettre à jour les inventaires prévus par la
présente loi;

d) appliquer les directives transversales édictées en
application de la présente loi;

e) instaurer, appliquer et tenir à jour le système de
contrôle interne départemental(5);

f) instaurer, appliquer et tenir à jour le contrôle de
gestion départemental.

Chapitre XI Dispositions finales et transitoires

## Art. 63 {#art_63}

Prescription

L'article 42 de la loi relative à la perception et aux
garanties des impôts des personnes physiques et des personnes morales, du 26
juin 2008, est applicable par analogie à la prescription des créances de l'Etat
envers des tiers.

## Art. 64 {#art_64}

Intérêts

Le Conseil d'Etat fixe le taux des intérêts dus sur les
créances de l'Etat.

## Art. 65 {#art_65}

Exécution forcée

Les arrêtés, décisions et bordereaux d'émoluments de l'autorité
administrative compétente sont assimilés à des jugements exécutoires au sens de
l'article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du
11 avril 1889.

## Art. 66 {#art_66}

Clause abrogatoire

Sont abrogées :

a) la loi sur la gestion administrative et financière de
l'Etat de Genève, du 7 octobre 1993;

b) la loi sur le retour à l'équilibre des finances de l'Etat
de Genève, du 7 octobre 1993;

c) la loi ouvrant un crédit d'investissement et un crédit de
fonctionnement au titre de mesures d'urgence en faveur de l'agriculture, du 27
juin 2002.

## Art. 67 {#art_67}

Entrée en vigueur

Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la
présente loi.

## Art. 68 {#art_68}

(4) Dispositions transitoires
relatives à la mise en œuvre de la loi fédérale relative à la réforme fiscale
et au financement de l’AVS (RFFA)

Modification du 31 janvier 2019

Afin d’accompagner la mise en œuvre de la loi fédérale
relative à la réforme fiscale et au financement de l’AVS (ci-après :
RFFA), les dispositions suivantes sont applicables selon les modalités définies
ci-après :

a) les
articles 12, alinéa 2, lettre b, et alinéas 3 et 5, et 13, alinéa 3, ne sont
pas applicables aux budgets 2020 à 2027;(6)

abis) l’article
12, alinéa 2, lettre b, n’est pas applicable aux comptes 2020 à 2027. En cas
d’exercice déficitaire, la réserve conjoncturelle est utilisée à concurrence
des pertes réalisées qui excèdent la limite de déficit admissible au sens de la
lettre c;(6)

b) la démonstration du retour à un excédent de revenus
prescrite à l’article 12, alinéa 4, est effectuée sans tenir compte
des effets induits par RFFA sur les exercices 2020 à 2027. Ces effets sont
toutefois calculés et présentés séparément à titre d’information sur le risque
dans les plans financiers quadriennaux concernés;

c) l’article
14, alinéa 1, lettre a, n’est pas applicable aux budgets 2020 à 2027. Le
déficit budgétaire admissible est toutefois limité à 372 millions de
francs en 2020, ce montant étant graduellement réduit à raison de 23,25
millions de francs par année, jusqu’à 2027 y compris. Ce déficit budgétaire
admissible peut être dépassé à hauteur de la réserve conjoncturelle disponible.
En cas d’excédent de charges au budget dépassant le déficit budgétaire
admissible et la réserve conjoncturelle disponible, la procédure de mesures
d’assainissement obligatoires au sens de l’article 14, alinéa 1, lettre a, doit
être initiée;(6)

d) l’article 14, alinéa 1, lettre b, n’est
pas applicable aux exercices consécutifs 2020 à 2022, 2021 à 2023, 2022 à 2024,
2023 à 2025, 2024 à 2026 et 2025 à 2027.

## Art. 69 {#art_69}

(7) Disposition transitoire
relative à la modification du 4 juin 2020

La modification de l'article 12, alinéa 2, lettre a, du 4 juin
2020, s'applique à compter de l'approbation des états financiers individuels de
l'Etat de Genève pour l'année 2019, approuvés en 2020.