# D 1 05.04 Règlement sur la planification financière et le contrôle budgétaire (RPFCB)

## Art. 1 {#art_1}

But

Le présent règlement a pour but d’édicter les règles
d’application de la loi sur la gestion administrative et financière de l’Etat,
du 4 octobre 2013 (ci-après : la loi), dans les domaines mentionnés à
l’article 2.

## Art. 2 {#art_2}

Objet

Le présent règlement régit la planification financière globale
des charges et revenus de fonctionnement de l’Etat de Genève, le budget et le
droit des crédits en matière de fonctionnement, le contrôle de gestion
transversal, le système de contrôle interne transversal ainsi que la
statistique financière. Il définit les principales compétences en la matière.

## Art. 3 {#art_3}

Champ d’application

Le présent règlement est applicable à l’administration cantonale
ainsi qu’aux entités qui lui sont rattachées, au Grand Conseil, au pouvoir
judiciaire et à la Cour des comptes; afin d’éviter des répétitions, ces entités
sont désignées dans le présent règlement par les termes de départements et
autres entités.

Chapitre II Pilotage des
finances publiques

Section 1 Equilibre des
comptes à moyen terme

## Art. 4 {#art_4}

Maîtrise de
l’endettement

1 On entend par endettement de l’Etat au sens de
l’article 15, alinéa 1, de la loi l’endettement moyen annuel de l’Etat.

2 L’endettement moyen annuel de l’Etat est
calculé sur la base de la moyenne de la dette financière en fin de mois
(moyenne des 12 mois). La dette financière correspond à la somme des emprunts
courants et non courants figurant au passif des états financiers individuels de
l’Etat hors ajustements imposés par les normes IPSAS.

3 L’endettement moyen annuel de l’Etat est
publié dans les états financiers individuels de l’Etat.

## Art. 5 {#art_5}

(9) Gestion financière conjoncturelle

Le
Conseil d'Etat détermine la part du résultat alimentant la réserve
conjoncturelle; ce faisant, il tient compte du niveau d'autofinancement des
investissements.

## Art. 6 {#art_6}

Processus de
planification financière

1 La planification financière comporte deux
processus distincts :

a) le processus d’élaboration du plan financier quadriennal;

b) le processus d’élaboration du projet de budget.

2 Le calendrier administratif des processus, les
rôles des intervenants ainsi que les principales étapes sont précisés par voie
de directives transversales édictées par le département des finances, des
ressources humaines et des affaires extérieures(14). Le cas
échéant, les processus peuvent être différenciés selon qu’il s’agit de
l’administration cantonale ou des autres entités mentionnées à l’article 3.

## Art. 7 {#art_7}

Plan financier
quadriennal de l’Etat

1 Le plan financier quadriennal de l’Etat est un
outil d’aide à la décision du Conseil d’Etat et du Grand Conseil en vue
d’atteindre l’objectif de l’équilibre des comptes à moyen terme et la
reconstitution de la réserve conjoncturelle si elle vient à être épuisée.

2 Le plan financier quadriennal présente
notamment les conséquences financières des lois votées et des projets de loi
prévus sur la période du plan financier quadriennal.

3 Il est présenté au Grand Conseil à la même
date que le projet de budget.

4 Il est actualisé chaque année et sert de base
au plan financier quadriennal de la période suivante.

## Art. 8 {#art_8}

Planification financière
des charges et revenus de fonctionnement

1 Toute information susceptible d’avoir des
effets significatifs sur le compte de résultat doit être mentionnée dans le
plan financier quadriennal.

2 Chaque département ou autre entité identifie
les besoins de fonctionnement des politiques publiques et des programmes dont
il est responsable et estime les ressources nécessaires en vue d’atteindre les
objectifs prévus.

3 Les charges et les revenus sont estimés dans
la planification financière en tenant notamment compte des priorités et des
décisions du Conseil d’Etat.

## Art. 9 {#art_9}

Exigences en matière de
documentation des évaluations budgétaires

1 Les directions financières des départements et
autres entités veillent à ce que les estimations sur lesquelles se base la
planification financière soient justifiées et documentées. Elles sont mises à
la disposition de la direction générale des finances de l’Etat et des organes
de contrôle.

2 Les exigences en matière de documentation des
évaluations budgétaires et les contrôles associés sont définis par voie de
directives transversales et départementales.

## Art. 10 {#art_10}

Cohérence de la
planification globale

Les estimations effectuées dans le cadre du plan financier
quadriennal de l’Etat doivent être cohérentes les unes avec les autres. Ces
estimations consistent en :

a) la planification des charges et revenus de
fonctionnement;

b) la planification des dépenses et recettes
d’investissement;

c) l’évaluation de l’évolution de la dette;

d) l’évaluation des risques financiers;

e) l’évaluation de la réserve conjoncturelle.

## Art. 11 {#art_11}

Planification des risques
financiers

1 Le plan financier quadriennal de l’Etat doit
contenir les informations relatives aux risques financiers. Ces informations
portent notamment sur :

a) les principaux risques financiers (impact financier très
fort) dont la probabilité de survenance est moyenne, élevée, imminente ou
difficile à estimer;

b) l’analyse de sensibilité des principales variables ayant
une influence sur la planification financière.

2 L’administration cantonale, y compris les
entités qui lui sont rattachées, fournit ces informations à la direction
générale des finances de l’Etat ainsi qu’au responsable de la gestion globale
des risques de l’Etat. Le pouvoir judiciaire fournit ces informations au
responsable de la gestion globale des risques de l’Etat. Les délais sont
définis par voie de directive.

3 La direction générale des finances de l’Etat
propose au Conseil d’Etat, sur la base des informations reçues directement et
de celles reçues de la part du responsable de la gestion globale des risques de
l’Etat, les informations qui doivent figurer dans le plan financier
quadriennal.

4 Le périmètre décrit à l’alinéa 1, lettre a,
peut être modifié chaque année sur la base d’une proposition conjointe de la
direction générale des finances de l’Etat et du responsable de la gestion
globale des risques de l’Etat.

Section 2 Pilotage de
l’action publique et contrôle de gestion

## Art. 12 {#art_12}

Arborescence de l’action
publique

1 L’arborescence des politiques publiques et des
programmes est publiée en annexe du présent règlement. Elle est arrêtée par le
Conseil d’Etat dans les 6 mois qui suivent sa prestation de serment et
n’est pas modifiée jusqu’à la prochaine législature.

2 La liste et la définition
des prestations, à l’intérieur d’un programme, peuvent être modifiées par le
Conseil d’Etat lors de la préparation du budget de l’exercice suivant. Le
Conseil d’Etat consulte la commission de gestion du pouvoir judiciaire pour les
modifications au sein du programme J01 « Pouvoir judiciaire ».(5)

## Art. 13 {#art_13}

Performance de l’action
publique

La performance de l’action publique mesure la capacité de l’Etat
à atteindre ses objectifs en termes d’efficacité, d’efficience et de qualité de
service :

a) l’efficacité énonce le bénéfice attendu de l’action de
l’Etat pour le citoyen en termes de modification de la réalité économique,
sociale, environnementale, culturelle et sanitaire dans laquelle il vit;

b) l’efficience correspond à l’optimisation du rapport entre
les moyens engagés et les résultats fournis;

c) la qualité de service implique que les processus de
production des prestations doivent être optimisés en vue de la satisfaction des
usagers du service public ainsi que des utilisateurs internes de
l’administration.

## Art. 14 — Contrôle de gestion {#art_14}

1 Les départements et autres entités mettent en
place les dispositifs qui permettent, dans le domaine financier et non
financier :

a) d’anticiper et de suivre les réalisations des programmes
ainsi que de mesurer l’atteinte des objectifs par le biais d’indicateurs;

b) de contrôler l’utilisation des crédits budgétaires;

c) d’analyser les écarts entre les réalisations prévues et
les réalisations effectives des programmes;

d) d’identifier et assurer la mise en œuvre d’éventuelles
actions correctives;

e) de s’assurer de la pertinence des moyens engagés au
regard des objectifs fixés;

f) de proposer des améliorations quant à la cohérence de
l’organisation administrative avec les politiques publiques et les programmes;

g) de communiquer l’information pertinente aux responsables
du contrôle de gestion transversal, pour publication.

2 Chaque département ou autre entité désigne les
responsables de la mise en œuvre du contrôle de gestion, dans la règle, son
secrétariat général ou sa direction financière.

## Art. 15 {#art_15}

Objectifs et indicateurs
de performance

1 Les objectifs et indicateurs de performance
sont définis à partir des textes légaux et réglementaires, des décisions du
Conseil d’Etat ainsi que des règles spécifiques applicables au domaine
considéré. Ils doivent être inscrits dans la durée. Ils font partie intégrante
du budget soumis au Grand Conseil.

2 Le choix et la définition des objectifs ainsi
que des indicateurs de performance présentés avec chaque programme incombent
aux départements et autres entités.

3 Les indicateurs de performance doivent
nécessairement contenir des valeurs-cibles à atteindre pour l’exercice en cours
et des valeurs-cibles à long terme, ainsi que des valeurs historiques
lorsqu’elles sont disponibles.

4 Les valeurs mesurées par les indicateurs de
performance doivent se fonder sur un système de collecte et de traitement des
informations qui soit fiable, défini, documenté et comparable dans le temps.

5 Les objectifs et les indicateurs du programme
de législature peuvent faire l’objet d’un suivi à l’aide d’autres indicateurs
que ceux prévus aux alinéas précédents.

## Art. 16 {#art_16}

Contrôle de gestion
transversal

1 Le contrôle de gestion transversal consiste
à :

a) édicter par voie de directive transversale les exigences
minimales relatives aux procédures applicables en matière de contrôle de
gestion;

b) effectuer les contrôles de cohérence, d’homogénéité et
d’intelligibilité sur la base des données transmises par les directions
financières des départements et signaler à celles-ci les éventuels défauts et
les moyens d’y remédier;

c) fournir au Conseil d’Etat l’information pertinente en
matière de planification et de performance financière et non financière;

d) fournir un cadre méthodologique et un soutien aux
directions financières des départements.

2 En matière de planification financière, les
directions générales et les offices cantonaux(7) désignés à l’article 37
contribuent également au contrôle de gestion transversal dans leur domaine
respectif.

Chapitre III Budget de
fonctionnement et droit des crédits

Section 1 Budget de
fonctionnement

## Art. 17 {#art_17}

Préparation du projet de
budget

1 Au début du processus d’élaboration
budgétaire, les départements et autres entités doivent évaluer l’exhaustivité
de leurs charges et revenus afin de permettre les décisions nécessaires sous
l’angle de l’évaluation des priorités. Cela comprend l’évaluation des
ressources pour atteindre les objectifs fixés et la prise en compte des
exigences légales dans le respect des principes de gestion financière.

2 Le projet de budget de l’Etat doit tenir
compte des charges et revenus liés, respectivement induits, afférents aux
investissements.

## Art. 18 — Présentation du budget {#art_18}

1 Le budget est présenté par
programme et par nature à 2 positions.(5)

2 Le budget est présenté sur la base de
l’arborescence des politiques publiques et des programmes.

3 Les crédits budgétaires ne disposant pas de
base légale au moment du vote du budget sont identifiés au sein de chaque
programme dans les rubriques relatives à la justification des écarts.

4 Les subventions font l’objet d’une
présentation détaillée dans une liste annexée au budget.

5 Les provisions font l’objet d’une présentation
détaillée dans une liste annexée au budget.

6 Le budget ne comprend pas d’état de la
situation financière et de tableau de flux de trésorerie prévisionnel.

7 Les exercices comparatifs présentés dans le
budget correspondent aux derniers comptes et budget votés.

## Art. 19 {#art_19}

Mandats de prestations
avec une unité administrative

1 Un programme peut être géré à l’aide d’un
mandat de prestations conclu avec une unité administrative, à savoir sous la
forme d’une enveloppe pluriannuelle. Cette enveloppe est allouée de manière
globale, la répartition des charges à l’intérieur de l’enveloppe pouvant être
modifiée.

2 Un mandat de prestations ne peut être conclu
que si les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

a) le périmètre budgétaire de l’unité administrative doit
correspondre à celui d’un programme et le programme n’est composé que d’une
seule unité administrative;

b) l’unité administrative doit avoir la maîtrise des charges
du programme;

c) la gestion du programme par mandat pluriannuel apporte
une plus-value à l’Etat. L’unité administrative peut, en particulier, utiliser
ses ressources de façon plus économique et plus efficace.

3 Le mandat de prestations contient des
indicateurs de performance spécifiques permettant de mesurer son efficience et
la plus-value apportée à l’Etat, notamment sous l’angle de sa pertinence et de
son utilité.

4 Le mandat de prestations est conclu par le
Conseil d’Etat. Celui-ci peut déléguer la conclusion du mandat de prestations
au conseiller d’Etat chargé du programme concerné.

5 La loi budgétaire annuelle fournit la liste
des entités administratives ayant conclu un mandat de prestations.

6 Le budget annuel du programme concerné est
intégré au projet de budget annuel de l’Etat. Sa présentation et son contenu
sont identiques aux autres programmes.

7 La procédure de crédit supplémentaire ne
s’applique pas. Les charges non dépensées sont reportées pendant la durée du
mandat; ce report est soumis à l’approbation de la commission des finances du
Grand Conseil (ci-après : la commission des finances).

Section 2 Droit des crédits
et crédits supplémentaires

## Art. 20 — Principes {#art_20}

1 Avant tout engagement financier, les
départements et autres entités doivent s’assurer de disposer d’un crédit
budgétaire et d’une base légale.

2 Les crédits budgétaires sont présentés par
programme et nature à 2 positions, à l’exception des subventions qui sont
présentées selon la liste publiée dans les annexes au budget et au rapport sur
les comptes.

## Art. 21 {#art_21}

Crédits
supplémentaires au budget de fonctionnement(12)

1 Lorsqu’un engagement financier (charge de
fonctionnement) n’a pas de couverture budgétaire, il doit être autorisé par un
crédit supplémentaire.

2 La charge doit être
spécifiée, justifiée et quantifiée par un département ou une autre entité
concernée au sens de l’article 3, afin de déterminer l’autorité compétente pour
octroyer le crédit supplémentaire, au sens des alinéas 3 à 5.(12)

3 Le département concerné
est compétent pour les crédits supplémentaires portant sur des charges
inférieures à 100 000 francs, sauf si le crédit supplémentaire
concerne la création d'un ou plusieurs postes de travail au sein de l'Etat. La
direction générale des finances de l'Etat est préalablement consultée. En cas
de désaccord de cette dernière, le Conseil d'Etat tranche.(12)

4 Le Conseil d'Etat est
compétent pour :

a) les types de charges mentionnées à l’article 33, alinéa
3, de la loi, quel que soit leur montant;

b) les autres charges, lorsqu’elles sont inférieures au
seuil de matérialité fixé par l’article 34, alinéa 2, de la loi;

c) les crédits supplémentaires portant sur des charges
inférieures à 100 000 francs :

1° qui concernent la création d'un ou de plusieurs postes de
travail au sein de l'Etat, ou

2° qui ont fait l'objet d'un désaccord du département des
finances, des ressources humaines et des affaires extérieures(14).

5 La commission des finances
est compétente pour tous les autres crédits supplémentaires.(12)

6 Les demandes de crédits supplémentaires
doivent être présentées par programme et par nature à 2 positions, à
l’exception des demandes concernant des subventions, qui sont présentées selon
la liste publiée dans les annexes au budget.(12)

7 Dans les états financiers, les crédits
supplémentaires sont identifiés dans des natures à 2 positions ou plus, en
fonction du type de charges qu’ils concernent et de l’autorité qui les a
octroyés.(12)

8 Les reclassements entre natures de charge ne
peuvent concerner qu’un même objet.(12)

9 Les charges supplémentaires qui n’ont pas fait
l’objet d’une demande de crédit supplémentaire sont autorisées a posteriori par
le Grand Conseil dans le cadre de la loi approuvant les états financiers de
l’Etat de Genève. Elles sont identifiées dans une liste spécifique.(12)

## Art. 22 {#art_22}

Reports de crédits en
matière de dépenses générales

1 En dérogation au principe
de la spécialité temporelle, qui prévoit qu’un crédit est échu au terme de
l’année concernée, le Conseil d’Etat peut décider de reporter sur l’exercice
suivant une partie du solde des dépenses générales non utilisé, après le
bouclement des comptes, à l’exception des diverses charges d’exploitation de
nature non monétaire énumérées à l'article 33, alinéa 3, de la loi.(1)

2 Ces reports de crédits sont autorisés selon la
procédure de demande de crédit supplémentaire prévue aux articles 33 et 34 de
la loi.

3 Dans la
règle, un quart des montants non dépensés est reporté sur le programme qui a
permis l’économie, un quart est reporté sur le programme B01
« Etats-majors départementaux »; la moitié restante n’est pas
reportée. Le Conseil d'Etat peut modifier cette répartition, le total des
montants reportés ne devant pas excéder trois quarts des montants non dépensés.(5)

4 La demande de crédit supplémentaire contenant
les reports de crédit par programme est préparée par la direction générale des
finances de l’Etat.

5 En
cours d’année, le montant reporté sur le programme B01 peut être réaffecté par
un département sur ses programmes en cas de besoin.(5)

## Art. 23 — Délais et procédure {#art_23}

1 Les départements et autres entités sont
responsables du suivi attentif, de l’évaluation et du contrôle des crédits
budgétaires qui leur sont alloués. Ils doivent présenter les demandes de
crédits supplémentaires sitôt qu’ils ont connaissance d’un dépassement
éventuel.

2 La commission des finances doit être saisie
des demandes au plus tard au 1er décembre de l’exercice
concerné.

3 Si des dépenses urgentes ou imprévisibles
dûment justifiées doivent être engagées après le 1er décembre de
l’exercice concerné, la commission des finances peut encore en être saisie
jusqu’au 31 janvier de l’année suivante.

Section 3 Coût complet

## Art. 24 {#art_24}

Coût complet des
programmes

1 Le budget est complété par une partie
analytique permettant d’établir le coût complet des programmes. Celle-ci n’est
pas soumise au vote du Grand Conseil.

2 Cette partie analytique
contient la ventilation intégrale des programmes de la politique publique B –
Etats-majors et prestations transversales. Elle peut aussi contenir d’autres
coûts indirects. Les coûts relatifs à la dette financière de l’Etat ne sont pas
inclus dans cette partie analytique.(5)

3 La ventilation de ces programmes se base en
principe sur la consommation effective des prestations de moyens valorisées sur
la base de coût moyen ou sur des clés de répartition dont les règles sont
décrites dans le budget et les comptes. La définition des clés de répartition
doit rester stable dans le temps.

4 Les directions générales et les offices
cantonaux(7)
mentionnés à l’article 37 sont responsables de l’inventaire, de la qualité
et de l’exactitude de l’information financière sur leurs prestations. Ils
fournissent aux départements, à fin de validation, toutes les informations
nécessaires sur la quantité de prestations de moyens consommées par les entités
qui leur sont rattachées ou qui sont sous leur surveillance. La direction
générale des finances de l’Etat est responsable de l’élaboration et de la
présentation du calcul du coût complet des programmes.

5 Les mises à disposition de moyens de l’Etat à
des tiers, également nommées subventions non monétaires, figurent dans le coût
complet des programmes bénéficiaires. Les départements, ainsi que les
directions générales et les offices cantonaux(7) transversaux, sont
responsables de leur inventaire.

Chapitre IV Procédures en cas
d’absence de vote de la loi budgétaire annuelle

## Art. 25 {#art_25}

Principes et calcul des
douzièmes provisoires

1 Le montant des crédits
budgétaires par programme figurant au dernier budget voté est mensualisé,
chaque tranche constituant une autorisation mensuelle de dépense appelée
douzième provisoire.(2)

2 Les charges extraordinaires découlant
d’une crise sanitaire de nature exceptionnelle ne sont pas prises en compte
dans l'établissement du montant mentionné à l'alinéa 1.(11)

3 L’ensemble des natures budgétaires, à
l’exception de celles mentionnées ci‑après, constituent le périmètre
d’application des douzièmes provisoires :

a) les engagements découlant des dispositions du droit
fédéral;

b) les subventions aux personnes physiques faisant l’objet
d’une loi de portée générale;

c) les accords internationaux ou intercantonaux;

d) les provisions, les dépréciations d’actifs et les
amortissements;

e) les intérêts financiers;

f) les autres charges découlant de l’application des normes
comptables.(11)

4 Les crédits supplémentaires
accordés depuis le dernier budget voté, à l'exception des reports de crédits
accordés, sont ajoutés aux crédits budgétaires de l'année pour toutes les
natures du périmètre d'application, sauf s'ils concernent des charges
extraordinaires découlant d’une crise sanitaire de nature exceptionnelle.(11)

5 La procédure d’application des douzièmes
provisoires est validée par un arrêté du Conseil d’Etat.(11)

## Art. 26 {#art_26}

Exécution budgétaire sous
le régime des douzièmes provisoires

1 Le Conseil d’Etat peut engager les montants
relevant de l’accomplissement de son activité ordinaire en respectant les
budgets mensuels provisoires prévus.

2 Tout dépassement des budgets attribués sous
forme de douzièmes provisoires doit faire l’objet d’une autorisation de crédit
supplémentaire, à l’exception des dépassements qui seront compensés pendant la
période d’application des douzièmes provisoires. La demande doit être soumise
au Conseil d’Etat ou à la commission des finances par le département concerné
dès qu’il a connaissance d’un dépassement de crédit au terme de la période
d’application des douzièmes provisoires.

3 Le Conseil d’Etat autorise les dépassements de
crédits :

a) d’un montant inférieur ou égal à 100 000 francs
au terme de la période d’application des douzièmes provisoires; ou

b) d’un montant se situant entre 100 000 francs et
500 000 francs au terme de la période d’application des douzièmes
provisoires, mais n’excédant pas 0,5% du crédit attribué selon le principe des
douzièmes provisoires.

4 Les autres dépassements sont autorisés par la
commission des finances.

## Art. 27 — Vote du budget {#art_27}

1 Le vote du budget par le Grand Conseil rend
caduc le budget temporaire construit sur le principe des douzièmes provisoires.

2 Les crédits supplémentaires octroyés sont
annulés à la fin de la période des douzièmes provisoires.

Chapitre V Aspects budgétaires
des financements spéciaux et fonds affectés

## Art. 28 — Principes {#art_28}

1 Le droit des crédits s’applique aux
charges concernant les financements spéciaux et les fonds affectés.

2 Les charges autorisées et les revenus estimés
concernant les financements spéciaux et les fonds affectés sont compris dans le
budget de fonctionnement pour autant que la comptabilisation de ces charges et
de ces revenus respecte les dispositions du référentiel comptable de l’Etat.

3 La valeur des financements spéciaux et des
fonds affectés au bilan n’est pas votée dans le cadre de la loi budgétaire. Les
affectations et les attributions totales sont présentées dans les états
financiers individuels de l’Etat.

Chapitre VI Conséquences
financières des projets de loi et des règlements

## Art. 29 — Conséquences financières {#art_29}

1 Le Conseil d’Etat doit mesurer les
conséquences financières des projets de loi qu’il soumet au Grand Conseil ainsi
que des règlements qu’il adopte.

2 On entend par conséquence financière tout
effet que peut avoir un projet de loi ou de règlement sur le budget, sur le
bilan ou sur les comptes d’investissement et de fonctionnement.

## Art. 30 — Préavis financiers {#art_30}

1 Tout projet de loi susceptible de générer des
conséquences financières fait l’objet d’un préavis financier établi par le
département concerné conformément aux modèles édictés par la direction générale
des finances de l’Etat.

2 Le préavis est de nature technique et vise
à :

a) attester de la conformité du projet de loi au cadre
légal, aux règlements et aux directives en vigueur en matière financière;

b) informer le Conseil d’Etat de la prise en compte ou non
des conséquences financières du projet de loi dans la planification financière.

3 Le préavis est accompagné des tableaux
financiers mentionnés à l’article 31.

4 Avant que le projet de loi ne soit soumis au
Conseil d’Etat, la direction générale des finances de l’Etat procède à un
contrôle formel des dispositions financières du projet de loi, en vue de
valider ou non le préavis financier. La procédure de validation a également
pour fin d’assurer une présentation et un contenu harmonisés des projets de loi
contenant des dispositions financières.

## Art. 31 — Tableaux financiers {#art_31}

1 Tout projet de loi ou de règlement susceptible
d’avoir des conséquences financières doit être accompagné par des tableaux
financiers établis par le département concerné conformément aux modèles édictés
par la direction générale des finances de l’Etat.

2 Les tableaux indiquent l’ensemble des
conséquences financières du projet de loi ou de règlement. Les départements
sont responsables de l’évaluation des éléments financiers figurant dans ces
tableaux.

Chapitre VII Systèmes de contrôle
interne

## Art. 32 {#art_32}

Systèmes de contrôle
interne

1 Les départements et autres entités instaurent
et maintiennent les systèmes de contrôle interne définis par les articles 50 et
51 de la loi.

2 Les départements et autres entités sont
garants de la qualité, de l’exhaustivité, de l’exactitude et de la
justification de l’information budgétaire et comptable transmise à la direction
générale des finances de l’Etat.

3 Les départements et autres entités mettent en
œuvre les activités et contrôles prévus par les directives transversales
édictées en matière comptable et financière par la direction générale des
finances de l’Etat et les complètent si nécessaire par des directives
départementales.

## Art. 33 {#art_33}

Système de contrôle
interne transversal

Le système de contrôle interne transversal porte sur les
domaines mentionnés à l’article 52 de la loi. Il consiste à formaliser, par
voie de directives transversales, les règles minimales relatives à la
documentation ainsi qu’à l’information financière et extra-financière
s’appliquant aux départements.

## Art. 34 {#art_34}

Compétences en matière de
système de contrôle interne transversal

La compétence de définir les systèmes de contrôle interne
transversaux mentionnés à l’article 52 de la loi est déléguée aux directions
générales et aux offices cantonaux(7) mentionnés à l’article 37
du présent règlement, chacun dans leur domaine de compétences.

Chapitre VIII Statistique
financière

## Art. 35 {#art_35}

Indicateurs financiers

En général

1 Les indicateurs financiers définis par la
recommandation n° 18 du modèle comptable harmonisé pour les cantons et
communes (ci-après : recommandation n° 18 MCH2) sont retenus pour
évaluer la performance et la situation financière des finances publiques du
canton de Genève.

2 Les indicateurs relatifs à l’autofinancement
sont définis et calculés conformément à la recommandation n° 18 MCH2, mais
intègrent au surplus les mouvements de provisions et les réévaluations du
patrimoine financier.

3 Les indicateurs financiers sont calculés par
la direction générale des finances de l’Etat.

Indicateurs
financiers présentés dans le rapport sur les comptes

4 L’ensemble de ces indicateurs sont présentés
en annexe du rapport annuel sur les comptes.

Indicateurs
financiers présentés dans les publications du budget

5 Seuls les indicateurs portant sur l’état de la
performance financière sont calculés pour les données budgétaires.

6 Ces indicateurs sont présentés en annexe du
projet de budget et du budget voté.

Chapitre IX Compétences

## Art. 36 — Conseil d’Etat {#art_36}

1 Le Conseil d’Etat est notamment
responsable :

a) de la planification financière globale et de sa
cohérence;

b) de l’éventuelle modification de la liste et de la
définition des prestations, à l’intérieur d’un programme, lors de la
préparation du budget de l’exercice suivant;

c) de la conclusion de mandats de prestations avec les
unités administratives prévus à l’article 28, alinéa 5, de la loi ainsi qu’à
l’article 19 du présent règlement;

d) de la validation de la procédure d’application des
douzièmes provisoires et des règles de gestion par un arrêté; dans le cadre des
douzièmes provisoires, il autorise les dépassements de crédits qui relèvent de
sa compétence.

2 Demeurent réservées les autres compétences qui
lui sont octroyées par la loi ou par d’autres règlements.

## Art. 37 {#art_37}

Directions générales et
offices cantonaux(7) disposant de compétences
à caractère transversal

1 Les directions générales et les offices
cantonaux(7)
suivants exercent des compétences à caractère transversal dans le cadre de
l’application de la loi ainsi que du présent règlement :

a) la direction générale des finances de l’Etat, dépendant
du département des finances, des ressources humaines et des affaires
extérieures(14);

b) la direction générale de l’office du personnel de l’Etat,
dépendant du département des finances, des ressources humaines et des affaires
extérieures(14);

c) l’office cantonal des bâtiments(7),
dépendant du département du territoire(14);

d) l’office cantonal des systèmes d’information et du
numérique(7),
dépendant du département des institutions et du numérique(14).

2 Les directions générales et les offices
cantonaux(7)
mentionnés à l’alinéa 1 doivent communiquer aux départements et autres
entités les décisions relatives aux mécanismes financiers transversaux.

## Art. 38 {#art_38}

Direction générale des
finances de l’Etat

La direction générale des finances de l’Etat est notamment
responsable :

a) de la préparation et de la coordination, à l’intention du
Conseil d’Etat, du processus de planification financière;

b) de la publication du budget et des comptes;

c) de la publication de la planification financière;

d) du contrôle de gestion transversal en matière financière;

e) du système de contrôle interne transversal en matière
financière;

f) de l’élaboration et de la présentation du calcul du coût
complet des programmes;

g) de la mise en place et du pilotage des groupes de travail
interdépartementaux sur les sujets financiers transversaux;

h) de l’élaboration d’avis ou d’analyses sur toutes les
opérations ou décisions susceptibles d’avoir des incidences sur la gestion
comptable et financière;

i) du calcul des incidences comptables et budgétaires liées
aux opérations sur les actifs de l’Etat;

j) de la validation des préavis financiers et des tableaux
financiers;

k) de la fixation et de la communication des règles de
gestion des douzièmes provisoires aux départements et autres entités, de la
vérification du respect des règles de gestion et du suivi pour le Conseil
d’Etat.

## Art. 39 {#art_39}

Direction générale de
l’office du personnel de l’Etat

La direction générale de l’office du personnel de l’Etat est
notamment responsable :

a) du contrôle de gestion transversal en ce qui concerne les
charges de personnel;

b) du système de contrôle interne transversal en matière de
gestion des ressources humaines;

c) de l’évaluation et de la consolidation des informations
relatives aux charges de personnel, dans le cadre du processus de planification
financière et de clôture des comptes fixé par la direction générale des
finances de l’Etat;

d) du calcul et de l’évaluation financière relative aux
mécanismes salariaux en vue de la planification financière;

e) de la mise à disposition des tableaux consolidés
nécessaires à la publication du bilan social de l’Etat.

## Art. 40 {#art_40}

Office cantonal des
bâtiments(7)

1 L’office cantonal des bâtiments(7)
est notamment responsable :

a) du contrôle de gestion transversal en matière de
bâtiments et de terrains;

b) du système de contrôle interne transversal en matière de
bâtiments et de terrains;

c) de l’évaluation financière des bâtiments et terrains pour
les comptes et la planification financière ainsi que pour les besoins internes
de l’administration; dans ce cadre, il peut recourir à des experts externes;

d) de la communication à la direction générale des finances
de l’Etat et aux autres départements concernés des opérations liées aux
bâtiments et aux terrains susceptibles d’avoir des conséquences financières sur
les comptes et la planification financière;

e) de l’inventaire des bâtiments et des terrains;

f) du calcul du coût moyen des locaux dans le cadre du
calcul du coût complet;

g) de l’enregistrement dans ses comptes et budgets des
charges et revenus liés aux opérations mentionnées à la lettre d.

2 L’office cantonal des bâtiments(7)
n’est pas compétent en matière de terrains acquis et de dotations octroyées
dans le cadre de la loi pour la construction de logements d’utilité publique,
du 24 mai 2007.

## Art. 41 {#art_41}

Office cantonal des
systèmes d’information et du numérique(7)

1 L’office cantonal des systèmes d’information et
du numérique(7)
est notamment responsable :

a) du contrôle de gestion transversal en matière de systèmes
d’information;

b) du système de contrôle interne transversal en matière de
systèmes d’information;

c) de l’évaluation financière relative aux actifs corporels
et incorporels des systèmes d’information et de communication pour les comptes
et la planification financière;

d) de la communication à la direction générale des finances
de l’Etat et aux autres départements concernés des opérations liées aux actifs
corporels et incorporels des systèmes d’information et de communication
susceptibles d’avoir des conséquences financières sur les comptes et la
planification financière;

e) de l’inventaire des actifs corporels et incorporels des
systèmes d’information et de communication;

f) du calcul du coût de ses services dans le cadre du
calcul du coût complet;

g) de l’enregistrement dans ses comptes et budgets des
charges et revenus liés aux opérations mentionnées à la lettre d.

2 Pour le surplus, l’office cantonal des
systèmes d’information et du numérique(7) exerce les compétences qui
lui sont attribuées par le règlement sur l’organisation et la gouvernance des
systèmes d’information et de communication, du 26 juin 2013.

## Art. 42 {#art_42}

Départements et autres
entités

1 Les départements et autres entités, soit pour
eux, en fonction de l’organisation choisie, leur secrétariat général ou leur
direction financière, sont notamment responsables :

a) de l’organisation et de la coordination du processus de
planification financière du département ou de l’entité;

b) du contrôle de la cohérence de leur planification
financière avec le programme de législature;

c) de l’identification de leurs besoins de fonctionnement et
de l’estimation adéquate des ressources disponibles;

d) de la présentation exhaustive de leurs charges et revenus
dans le cadre du processus de préparation du budget;

e) du suivi attentif, de l’évaluation et du contrôle des
crédits budgétaires qui leur sont alloués;

f) du choix et de la définition des objectifs et des
indicateurs de performance;

g) du contrôle de gestion au sein du département ou de
l’entité;

h) du système de contrôle interne au sein du département ou
de l’entité et de l’édiction des directives nécessaires;

i) de la transmission des informations nécessaires aux
entités chargées du contrôle interne et du contrôle de gestion transversaux;

j) de la transmission des informations nécessaires à la
planification des risques financiers;

k) de la validation des éléments nécessaires à
l’établissement du coût complet, à savoir :

1° les informations relatives à la quantité de prestations de
moyens consommées par les entités qui leur sont rattachées ou qui sont sous
leur surveillance,

2° l’inventaire des subventions non monétaires (mises à
disposition de moyens à des tiers);

l) du suivi et du contrôle mensuel des budgets disponibles
sous forme de douzièmes provisoires, de l’anticipation de tout dépassement
éventuel nécessitant une demande de crédit supplémentaire.

Communication aux entités tierces

2 Les départements informent les entités qui
leur sont rattachées ou qui sont sous leur surveillance des décisions et
hypothèses retenues à leur sujet :

a) par le plan
financier quadriennal de l’Etat;

b) par le projet
de budget et le budget.

## Art. 43 {#art_43}

Autres compétences

Département du
territoire(6)

1 Le département du territoire(6),
soit pour lui l’office de l’urbanisme, est notamment responsable :

– de la communication à la direction générale des finances
de l’Etat, à l’office cantonal des bâtiments(7) et aux autres départements
concernés des opérations en matière de modifications de limites de zones et des
étapes ultérieures d’aménagement et de développement susceptibles d’avoir des
conséquences financières pour les comptes et la planification financière.

2 Le département du territoire(6),
soit pour lui l’office cantonal du logement et de la planification foncière,
est notamment responsable :

a) de l’évaluation financière des terrains acquis et des
dotations octroyées dans le cadre de la loi pour la construction de logements
d’utilité publique, du 24 mai 2007, pour les comptes et la planification
financière; dans ce cadre, il peut recourir à des experts externes;

b) de la communication à la direction générale des finances
de l’Etat, à l’office cantonal des bâtiments(7) et aux autres départements
concernés des opérations liées aux terrains acquis et des dotations octroyées
dans le cadre de la loi pour la construction de logements d’utilité publique,
du 24 mai 2007, susceptibles d’avoir des conséquences financières sur les
comptes et la planification financière;

c) de l’inventaire des terrains acquis et des dotations
octroyées dans le cadre de la loi pour la construction de logements d’utilité
publique, du 24 mai 2007;

d) de l’enregistrement dans ses comptes et budgets des
charges et revenus liés aux opérations mentionnées à la lettre b.

Département de
la santé et des mobilités(14)

3 Le département de la santé et des mobilités(14),
soit pour lui l’office cantonal du génie civil(7), est notamment
responsable :

a) de l’évaluation financière des ouvrages et infrastructures
de génie civil pour les comptes et la planification financière. Dans ce cadre,
il peut recourir à des experts externes;

b) de la communication à la direction générale des finances
de l’Etat, à l’office cantonal des bâtiments(7) et aux autres départements
concernés des opérations liées aux ouvrages et infrastructures de génie civil
susceptibles d’avoir des conséquences financières sur les comptes et la
planification financière;

c) de l’inventaire des ouvrages et infrastructures de génie
civil;

d) de l’enregistrement dans ses comptes et budgets des
charges et revenus liés aux opérations mentionnées à la lettre b.

Chapitre X Dispositions finales
et transitoires

## Art. 44 {#art_44}

Clause abrogatoire

Le règlement sur les crédits supplémentaires, du 20 mai 2009,
est abrogé.

## Art. 45 {#art_45}

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa
publication dans la Feuille d’avis officielle.

ANNEXE(13)

Arborescence 2023-2028 des politiques publiques et
des programmes, arrêtée en application de l’article 12, alinéa 1, et modifiée
suite à l’élection complémentaire d’un membre du Conseil d'Etat du
19 octobre 2025(15)

A Autorités et
gouvernance

A01 Grand
Conseil

A02 Conseil
d'Etat

A03 Exercice
des droits politiques

A04 Egalité,
Genève internationale et aéroport, statistique

A05 Transparence
de l'information, médiation et surveillance

A06 Cour
des comptes

B Etats-majors et
prestations transversales

B01 Etats-majors
départementaux

B02 Gestion
transversale et départementale des ressources humaines

B03 Gestion
financière transversale et départementale et achats

B04 Gestion
du patrimoine immobilier de l’Etat et logistique

B05 Systèmes
d'information et du numérique

C Cohésion sociale

C01 Mesures
et soutien financier individuel en matière d'action sociale

C02 Actions
et soutien financier individuel en faveur des personnes âgées

C03 Actions
et soutien financier individuel en faveur des personnes handicapées

C04 Soutien
à la famille et à l'intégration

C05 Actions
en matière d’asile et de migration

C06 Protection
des personnes adultes sous curatelle

D Culture, sport et
loisirs

D01 Culture

D02 Sport
et loisirs

E Environnement(15)

E01 Protection de l'environnement

E03 Gestion des
eaux

E04 Agriculture et
nature

F Formation

F01 Enseignement
obligatoire et orientation

F02 Enseignement
secondaire II et formation continue

F03 Enseignement
spécialisé et prestations médico-psychologiques

F04 Enfance,
jeunesse et soutien à la parentalité

F05 Hautes
écoles

F06 Prestations
transversales liées à la formation

G Aménagement et
logement

G01 Logement
et planification foncière

G02 Aménagement
du territoire et conformité des constructions et des chantiers

G03 Information
du territoire et garantie des droits réels

G04 Protection
du patrimoine bâti et des sites

H Sécurité et
population

H01 Sécurité
publique

H02 Privation
de liberté et mesures d'encadrement

H03 Population,
droit de cité et migration

H04 Sécurité
civile et armée

I Impôts et finances

I01 Impôts,
taxes et droits

I02 Production
et perception des impôts

I03 Administration
de la fortune, de la dette et de la RPT

I04 Exécution
des poursuites et faillites

J Justice

J01 Pouvoir
judiciaire

K Santé

K01 Réseau
de soins

K02 Régulation
et planification sanitaire

K03 Sécurité
sanitaire, promotion de la santé et prévention

L Economie et emploi(15)

L01 Emploi et employabilité

L02 Régulation du marché du travail et du commerce

L03 Economie

M Mobilité

M01 Transport
et mobilité

M02 Infrastructures
routières et de transports publics

M03 Admission
à la circulation routière et à la navigation

N Energie(15)

N01 Energie