# D 1 05.10 Règlement sur la gestion des risques (RGR)

## Art. 1 {#art_1}

But

Le
présent règlement a pour but de définir les principes généraux et le cadre
normatif applicables à la gestion des risques.

## Art. 2 {#art_2}

Objet

La gestion
des risques est constituée de l'ensemble des activités, outils et règles qui
permettent une approche systématique et planifiée des risques.

## Art. 3 {#art_3}

Champ
d'application

1 Le présent règlement est
applicable à l'administration cantonale, comprenant les 7 départements, la
chancellerie d’Etat, ainsi que les entités qui leur sont rattachées.

2 L'article 11, alinéa 4,
est applicable au pouvoir judiciaire ainsi qu'aux entités faisant partie du
périmètre de consolidation des comptes de l'Etat de Genève (ci-après :
entités du périmètre de consolidation).

## Art. 4 {#art_4}

Cadre
normatif

1 Le cadre normatif
applicable à la gestion des risques comprend notamment, outre les lois citées
en préambule et le présent règlement :

a) une directive transversale sur la gestion des
risques, élaborée par le responsable de la gestion globale des risques de
l'Etat de Genève, qui définit notamment les procédures applicables et les
personnes ou instances compétentes (ci-après : la directive transversale);

b) un manuel de gestion
des risques, à l'intention des personnes chargées de la gestion des risques et
de la qualité, élaboré par le responsable de la gestion globale des risques de
l'Etat de Genève, qui définit la méthodologie et les outils applicables aux
différentes phases de la gestion des risques (ci-après : manuel
méthodologique).(2)

2 L'application de la
directive transversale et du manuel méthodologique revêt un caractère
obligatoire.

Chapitre II Dispositions
particulières

## Art. 5 {#art_5}

Nature des
risques

Les
risques à gérer peuvent être tant financiers que non financiers, ou présenter
ces deux aspects simultanément. La nature des risques peut être opérationnelle,
stratégique ou de projet, en fonction des objectifs auxquels les risques se
réfèrent.

## Art. 6 {#art_6}

Proportionnalité

L'effort
investi dans le traitement d'un risque doit être proportionné à sa gravité et
aux avantages attendus.

## Art. 7 {#art_7}

Evaluation
des risques

1 Chaque risque est évalué
individuellement en fonction de la combinaison de sa probabilité d'occurrence
et de son impact. Cette combinaison forme la gravité du risque; elle est
matérialisée par une matrice de risque.

2 La matrice de risque
permet un classement d'un risque opérationnel ou de projet dans les catégories
suivantes : majeur, significatif, modéré ou mineur.

3 Les critères d'évaluation
des risques, ainsi que les seuils applicables aux risques financiers, sont
définis dans le manuel méthodologique et dans les annexes de la directive
transversale.

Art.
8 Stratégie de traitement des risques

1 La stratégie de traitement
d'un risque est évaluée individuellement en fonction de sa gravité.

2 La stratégie de traitement
d'un risque consiste en un choix entre :

a) éviter;

b) réduire;

c) transférer ou partager;

d) accepter.

## Art. 9 {#art_9}

Décision
quant au traitement du risque

Le choix
de l'autorité de décision appelée à se prononcer sur la stratégie de traitement
d'un risque dépend de la gravité de celui-ci : plus le risque est
important, plus l'autorité de décision doit être d'un rang hiérarchique élevé.

## Art. 10 {#art_10}

Risques majeurs

La
stratégie de traitement d'un risque majeur doit être approuvée par le Conseil
d'Etat.

## Art. 11 — Inventaires des risques {#art_11}

1 L'administration cantonale
établit et actualise annuellement des inventaires des risques encourus et une
cartographie de ces risques.

2 L'information contenue
dans les inventaires des risques doit être structurée selon les règles établies
par la directive transversale et le manuel méthodologique.

3 Les inventaires des
risques doivent être transmis au 30 novembre de chaque année au responsable de
la gestion globale des risques de l'Etat de Genève.

4 Les entités du périmètre
de consolidation transmettent également au 30 novembre de chaque année à
leur département de tutelle et au responsable de la gestion globale des risques
de l'Etat de Genève leurs inventaires et cartographies des risques, structurés
selon les instructions fournies par le responsable de la gestion globale des
risques de l'Etat de Genève. Cette règle vaut par analogie pour le pouvoir
judiciaire.

## Art. 12 {#art_12}

Rapports annuels individuels sur les risques

1 Les départements et la
chancellerie d’Etat établissent annuellement un rapport individuel sur les
risques qu'eux-mêmes, les entités qui leur sont rattachées ainsi que les
entités du périmètre de consolidation placées sous leur surveillance,
encourent.

2 Les rapports individuels
sur les risques doivent être transmis pour information au responsable de la
gestion globale des risques de l'Etat de Genève ainsi qu'au service d'audit
interne de l'Etat de Genève au 31 mars de chaque année.(1)

## Art. 13 {#art_13}

Rapport annuel consolidé
sur les risques

1 Les rapports individuels
sur la gestion des risques sont consolidés annuellement dans un rapport global
sur la gestion des risques de l'Etat de Genève, y compris le pouvoir
judiciaire, et des entités du périmètre de consolidation établi par le
responsable de la gestion globale des risques de l'Etat de Genève.

2 Le rapport global est
transmis au Conseil d'Etat au 31 mai de chaque année pour approbation.

3 Après approbation par le
Conseil d’Etat, le responsable de la gestion globale des risques de l'Etat de
Genève transmet le rapport global au service d'audit interne de l'Etat de
Genève.(1)

Chapitre III Compétences et
responsabilités

## Art. 14 {#art_14}

Compétences principales

Les
compétences énumérées dans le présent chapitre ne sont pas exhaustives; elles
sont fixées de manière complète et détaillée dans la directive transversale.

## Art. 15 {#art_15}

Conseil d'Etat

Le
Conseil d'Etat :

a) fixe la
stratégie de traitement des risques majeurs;

b) approuve
le rapport annuel consolidé sur les risques.

## Art. 16 {#art_16}

Comité d'audit

Le comité
d'audit rend un préavis au Conseil d'Etat sur l'approbation du rapport
consolidé sur les risques.

## Art. 17 {#art_17}

Responsable de la
gestion globale des risques de l'Etat de Genève

Le
responsable de la gestion globale des risques de l'Etat de Genève :

a) établit annuellement le rapport consolidé sur les
risques;

b) rédige la directive transversale;

c) édicte le manuel méthodologique;

d) assiste et conseille le comité d'audit en matière de
gestion des risques;

e) transmet annuellement à la direction générale des
finances de l'Etat l'inventaire des risques financiers du pouvoir judiciaire,
des entités du périmètre de consolidation, des 7 départements de
l'administration cantonale et de la chancellerie d'Etat pouvant avoir une
influence sur les états financiers.

Art.
18 Responsables de la gestion des risques et de
la qualité(2)

Les responsables de la gestion des risques et de la qualité
de chaque département et de la chancellerie d’Etat :(2)

a) établissent annuellement le rapport individuel sur
la gestion des risques de leur entité;

b) coordonnent la documentation et le suivi des
activités de gestion des risques au sein de leur entité;

c) assistent et conseillent les directions en matière
de gestion des risques.

## Art. 19 {#art_19}

Directions

Les directions,
quel que soit leur niveau hiérarchique :

a) s'assurent que la gestion des risques est intégrée
aux processus de conduite de leur entité et mettent en œuvre les ressources et
les formations nécessaires;

b) approuvent les stratégies de traitement des risques
en fonction de leur niveau de gravité;

c) collaborent avec les
responsables de la gestion des risques et de la qualité dans le cadre de la
documentation des risques afférents à leur entité.(2)

Chapitre IV Dispositions
finales et transitoires

## Art. 20 {#art_20}

Entrée en vigueur

Le
présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la
Feuille d’avis officielle.