# D 1 05.12 Règlement sur le recouvrement des créances de l'Etat (RRCE)

## Art. 1 {#art_1}

But

Le présent règlement édicte les règles d'application de la loi
sur la gestion administrative et financière de l'Etat, du 4 octobre 2013
(ci-après : la loi), en matière de recouvrement des créances de l'Etat de Genève
(ci-après : l'Etat).

## Art. 2 {#art_2}

Objet

Le présent règlement :

a) pose les principes généraux applicables au recouvrement
des créances de l'Etat;

b) détermine, en matière de recouvrement de créances, les
responsabilités respectives entre les services émetteurs de factures et les
directions et services chargés des domaines principaux de recouvrement;

c) définit les compétences du département des finances, des
ressources humaines et des affaires extérieures (ci-après : département
chargé des finances) en matière de recouvrement centralisé des créances
impayées;

d) définit les compétences du département chargé des
finances en matière d’organisation des processus comptables et financiers
relatifs au recouvrement des créances.

## Art. 3 — Champ d'application {#art_3}

1 Le présent règlement est applicable aux
créances de l'Etat, à savoir :

a) les créances de l'administration cantonale, au sens du
règlement sur l'organisation de l'administration cantonale, du 1er juin
2023, et des organismes rattachés administrativement aux départements, au sens
dudit règlement;

b) les créances du pouvoir judiciaire, du Grand Conseil et
de la Cour des comptes;

c) les créances au sens de la loi affectant le produit net
des successions attribuées à l'Etat par l'article 466 du code civil au
désendettement de l'Etat, du 3 mai 2007, ainsi que celles visées par l’article
14 de la loi d’application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et
la faillite, du 29 janvier 2010 (art. 230a, al. 3 et 4, de la loi fédérale sur
la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril 1889), ainsi que les
autres créances relevant du droit privé;

d) les créances issues d'amendes pour faute disciplinaire
dont le recouvrement incombe au canton, selon le code pénal militaire, du 13 juin
1927.

2 Sont toutefois exclues du champ
d’application du présent règlement :

a) les créances fondées sur le droit pénal, à l’exception de
celles faisant l’objet d’actes de défaut de biens définitifs visés à l’article
7, alinéa 3, ainsi que celles découlant de décisions de la justice militaire
fondées sur le code pénal militaire, du 13 juin 1927, sous réserve de l’alinéa
1, lettre d, du présent article;

b) les créances gérées par le service cantonal d'avance et
de recouvrement des pensions alimentaires, au sens de la loi sur l’avance et le
recouvrement des pensions alimentaires, du 22 avril 1977;

c) les créances découlant de soins médicaux et dentaires
découlant des prestations visées à l'article 20 de la loi sur l'enfance et la
jeunesse, du 1er mars 2018;

d) les créances en restitution des aides financières COVID
indûment perçues.

Chapitre II Gestion du recouvrement des créances

## Art. 4 {#art_4}

Principes généraux

Performance de l'action publique

1 Le recouvrement des créances de l'Etat obéit
aux principes d'efficacité, d’efficience et de qualité de service, tels qu'ils
sont définis par le règlement sur la planification financière et le contrôle
budgétaire, du 20 août 2014.

Gestion centralisée du recouvrement des
créances impayées par domaines principaux

2 Le recouvrement des créances impayées de
l’Etat est géré de manière centralisée, par domaines principaux, sauf
lorsqu’une loi ou un règlement en dispose autrement.

Suivi et préservation des créances et droits
accessoires

3 Les départements et services veillent au
suivi et à la préservation des créances de l’Etat et des droits accessoires,
ainsi que des pièces et moyens de preuve nécessaires au recouvrement.

Egalité de traitement

4 Les départements et services mettent en
œuvre les mesures garantissant l'unicité des pratiques opérationnelles de
recouvrement entre les débiteurs.

Enregistrement des créances dans la
comptabilité financière intégrée (CFI)

5 Les créances sont enregistrées dans le
système d’information de la comptabilité financière intégrée, sauf exceptions justifiées
et prévues par voie de directive transversale édictée par le département chargé
des finances.

6 Lors de chaque remplacement d'une
application métier permettant de gérer le recouvrement, les départements et
services collaborent avec la direction générale des finances de l’Etat pour
atteindre l’objectif visé à l’alinéa 5.

Règles applicables aux paiements

7 Sauf disposition contraire, l'émolument des
prestations fournies par les départements et services doit être payé par la ou
le bénéficiaire de la prestation au plus tard lors de la délivrance de
celle-ci.

8 Sauf si une loi ou un règlement en dispose
autrement, les départements et services exigent le paiement à l’avance pour les
prestations qu’ils délivrent, lorsque l’objet de la créance pécuniaire le
permet et que le montant de celle-ci est déterminé ou déterminable. Ils mettent
en œuvre ce principe à l’occasion de chaque développement informatique, ou de
chaque introduction ou modification de prestation.

## Art. 5 {#art_5}

Etapes du recouvrement

Les différentes étapes du recouvrement d’une créance au sens
du présent règlement sont :

a) l'émission d'une facture ou d'une injonction de paiement;

b) l'envoi de rappels;

c) l'envoi d'une mise en demeure;

d) la mise en œuvre et le suivi de procédures d'exécution
forcée;

e) la gestion des créances faisant l'objet d'actes de défaut
de biens définitifs.

## Art. 6 — Recouvrement par les services émetteurs {#art_6}

1 Les 2 premières étapes du recouvrement (art.
5, lettres a et b) sont du ressort de chaque entité ou service qui émet une
facture ou une injonction de paiement (ci-après : services émetteurs).

2 Les services émetteurs veillent au respect
des directives transversales édictées par le département chargé des finances en
matière de recouvrement des créances.

## Art. 7 — Directions et services chargés des domaines {#art_7}

principaux de recouvrement

1 Les 2 étapes suivantes du recouvrement des
créances impayées (art. 5, lettres c et d) sont du ressort exclusif des
directions et services visés à l’alinéa 2 du présent article.

2 Les directions et services chargés des
domaines principaux de recouvrement sont :

a) le service des prestations complémentaires de l'office de
l'action, de l'insertion et de l'intégration sociales;

b) la direction de la gestion et valorisation de l’office
cantonal des bâtiments, s’agissant uniquement des créances découlant de
contrats de baux et contrats analogues;

c) la direction de la perception de l’administration fiscale
cantonale (ci‑après : la direction de la perception);

d) le secrétariat général du pouvoir judiciaire pour les
créances fondées sur les décisions rendues par le Tribunal de protection de
l’adulte et de l’enfant ainsi que pour les créances du pouvoir judiciaire qui
ne relèvent pas de l’activité juridictionnelle;

e) la direction générale des finances de l’Etat, en ce qui
concerne l’ensemble des procédures de recouvrement non comprises dans les
domaines principaux visés aux lettres a à d.

3 La dernière étape du recouvrement des
créances impayées (art. 5, lettre e) est du ressort exclusif de la direction de
la perception, soit pour elle le service des remises d'impôts et du traitement des
actes de défaut de biens.

## Art. 8 — Rappels, frais et montants de faible importance {#art_8}

1 Les départements et services appliquent le
cadre de gestion suivant :

a) le nombre de rappels est de 2 au maximum;

b) l'Etat peut facturer 40 francs de frais de mise en
demeure.

2 Les montants de faible importance,
déterminés par voie de directive transversale ou départementale, ne sont en
règle générale pas perçus. Ils peuvent faire l'objet d'une compensation.

## Art. 9 {#art_9}

Identification et documentation des créances

A toutes les étapes du recouvrement, il est de la
responsabilité des services émetteurs de veiller à ce que chaque créance soit
fondée, exigible, dûment identifiée et répertoriée sur le plan comptable.
Chaque créance doit être accompagnée des pièces justificatives nécessaires
ainsi que, au minimum, des informations suivantes :

a) l'identité de la débitrice ou du débiteur;

b) le domicile juridique de la débitrice ou du débiteur en
vue de la détermination du for de la poursuite;

c) le libellé décrivant la date, la cause et la nature de la
créance;

d) toutes indications utiles en vue de déterminer le type de
procédure de poursuite;

e) l'identité et le domicile juridique des éventuelles
codébitrices ou des éventuels codébiteurs solidaires de la créance.

## Art. 10 {#art_10}

Traitement administratif

Lorsque le traitement de la créance est transféré aux
directions et services chargés des domaines principaux de recouvrement, le
service émetteur est tenu de leur donner accès aux informations prévues à
l’article 9 ou de leur transmettre ces informations, ainsi que tout autre
élément nécessaire au recouvrement efficace de la créance, notamment les pièces
justificatives indispensables dans le cadre d'une procédure de mainlevée.

## Art. 11 {#art_11}

Transfert interne des compétences

Lorsque la gestion d'une créance ou d'un acte de défaut de
biens est transférée par un service aux directions et services chargés des
domaines principaux de recouvrement, ces derniers exercent, au nom de l'Etat,
toutes les compétences attachées à la gestion de la créance.

Chapitre III Compétences

Section 1 Règles ordinaires

## Art. 12 — Compétences des directions et services chargés {#art_12}

des domaines principaux de recouvrement

1 Relèvent de la compétence exclusive des
services et directions chargés des domaines principaux de recouvrement au sens
de l’article 7 :

a) décider de l'opportunité d'initier ou d'interrompre une
procédure d'exécution forcée;

b) adhérer à un concordat judiciaire ou extrajudiciaire
impliquant un abandon de créance;

c) mandater des tiers pour le recouvrement de créances dont les
débitrices ou débiteurs sont en Suisse ou à l'étranger, lorsque la nature de la
créance le permet;

d) miser lors d'enchères publiques ou formuler des offres
d'achat de gré à gré concernant des actifs ou des droits mobiliers ou
immobiliers, par compensation de créances ou par absence d'encaissements à
concurrence du montant du gage ou du montant du dividende revenant à l'Etat,
dans le cadre de procédures d'exécution forcée ou de concordats;

e) fixer les prix et la stratégie de revente des actifs et
droits mobiliers ou immobiliers acquis dans le cadre de procédures d'exécution
forcée. Ces décisions s’appuient sur les valeurs du marché. Lorsqu'il s'agit de
biens immobiliers, ces valeurs sont définies le cas échéant avec la
collaboration de l'office cantonal des bâtiments;

f) soumettre le cas échéant au Conseil d'Etat les
propositions de décisions relevant de la compétence de ce dernier;

g) dénoncer pénalement ou porter plainte pénale, se constituer
partie plaignante s'ils l'estiment nécessaire et suivre les procédures pénales
concernant toute infraction décelée dans le cadre de leurs activités, notamment
celles sanctionnées par les articles 163 à 170 du code pénal suisse, du 21
décembre 1937. L'article 33 de la loi d’application du code pénal suisse et d’autres
lois fédérales en matière pénale, du 27 août 2009, est réservé;

h) prendre toutes mesures utiles pour interrompre la
prescription des créances;

i) agir au nom de l'Etat dans toute procédure judiciaire
liée au recouvrement des créances ou désigner une ou un mandataire à cet effet;

j) soumettre le cas échéant à la commission des finances du
Grand Conseil les propositions de décisions relevant de la compétence de cette
dernière.

2 Sont réservées :

a) dans le cadre de l'application de l’alinéa 1, lettres a
et b, du présent article, les compétences du service de l'assurance-maladie
découlant de l'article 33 de la loi d'application de la loi fédérale sur
l'assurance-maladie, du 29 mai 1997. Lorsqu'une demande de remise est formulée
par la personne assurée après l'ouverture d'une procédure d'exécution forcée,
le service de l'assurance-maladie en informe la direction générale des finances
de l'Etat afin que la procédure d'exécution forcée soit suspendue, dans
l'attente de la décision de remise. La décision de remise, lorsqu'elle est
définitive et exécutoire, est communiquée par le service de l'assurance-maladie
à la direction générale des finances de l'Etat;

b) dans le cadre de l'application de l’alinéa 1, lettre b,
du présent article :

1° les compétences du service de l'assurance-maladie en lien
avec la conclusion de conventions conclues avec les assureurs dans le cadre de
l'application de l'article 64a de la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du
18 mars 1994,

2° les compétences du service des bourses et prêts d'études
découlant, d'une part, des articles 25 à 27 de la loi sur les bourses et prêts
d'études, du 17 décembre 2009, et, d'autre part, de l'article 15 de la loi sur
la formation continue des adultes, du 18 mai 2000.

## Art. 13 — Gestion des actes de défaut de biens {#art_13}

1 La direction de la perception, soit pour
elle le service des remises d'impôts et du traitement des actes de défaut de
biens, est compétente pour la gestion centralisée des actes de défaut de biens
définitifs délivrés à la suite de poursuites infructueuses.

2 Le transfert des actes de défaut de biens
des services émetteurs à la direction de la perception requiert préalablement
le contrôle de leur validité et leur inventaire par les services mentionnés à
l'article 7, alinéa 2. Le service doit dans tous les cas transmettre l'original
de l'acte de défaut de biens et attester la véracité de l'adresse, la vie ainsi
que la non-faillite de la débitrice ou du débiteur.

3 Les créances faisant l'objet d'actes de
défaut de biens remis à la direction de la perception doivent être
comptabilisées comme irrécouvrables.

## Art. 14 — Successions attribuées à l'Etat par l'article 466 {#art_14}

du code civil suisse et masses en faillite

Relève exclusivement de la compétence de la direction générale
des finances de l'Etat le traitement :

a) des dossiers de successions attribuées à l'Etat par
l'article 466 du code civil suisse, du 10 décembre 1907;

b) des dossiers visés par l’article 14 de la loi
d’application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite,
du 29 janvier 2010 (art. 230a, al. 3 et 4, de la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril 1889).

Section 2 Règles particulières concernant les
créances dont l'Etat est devenu titulaire à la suite de la dissolution de la
Fondation de valorisation des actifs de la Banque cantonale de Genève

## Art. 15 — Compétences de la direction générale des finances {#art_15}

de l'Etat

1 Relèvent de la compétence de la direction
générale des finances de l'Etat la conclusion de nouvelles conventions de
paiement ou la modification de conventions existantes.

2 En règle générale, la durée des nouvelles
conventions ne peut pas excéder 5 ans.

3 La commission des finances du Grand Conseil
en est informée.

## Art. 16 — Décisions ratifiées par le Conseil d'Etat {#art_16}

Le Conseil d'Etat doit ratifier les décisions prises en vertu
de l'article 15 lorsque la durée des nouvelles conventions dépasse 5 ans; cette
durée ne peut pas excéder 10 ans. La commission des finances du Grand Conseil
en est informée.

## Art. 17 {#art_17}

Compétences découlant de la loi

Les compétences du Conseil d'Etat et de la commission des
finances du Grand Conseil prévues par l'article 60, lettre h, de la loi, et par
l'article 201, alinéa 2, lettre b, de la loi portant règlement du Grand Conseil
de la République et canton de Genève, du 13 septembre 1985, sont réservées.

Chapitre IV Directives d'exécution

## Art. 18 {#art_18}

Directives transversales

En application de l'article 61, alinéa 2, lettre d, de la loi,
le département chargé des finances édicte les directives transversales
nécessaires à l'exécution du présent règlement, qui revêtent un caractère
obligatoire.

Chapitre V Dispositions finales et transitoires

## Art. 19 {#art_19}

Clause abrogatoire

Le règlement sur le contentieux pécuniaire de l'Etat de
Genève, du 9 décembre 2015, est abrogé.

## Art. 20 {#art_20}

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 1er
septembre 2025.

## Art. 21 {#art_21}

Disposition transitoire

Conventions de paiement impliquant des
abandons de créances

Jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi réformant le
recouvrement des créances de l’Etat et la disponibilité d'une comptabilité
intégrée donnant aux directions et services chargés des domaines principaux de
recouvrement au sens de l’article 7 une vision des dettes et des créances des
débitrices et débiteurs, l’ensemble des services émetteurs sont autorisés à effectuer
les actes prévus à l’article 12, alinéa 1, lettre b.