# D 1 05.15 Règlement sur l'établissement des états financiers (REEF)

## Art. 1 {#art_1}

(6) Buts

Le
présent règlement a pour buts :

a) de définir le référentiel comptable principal et les
référentiels subsidiaires applicables à l'établissement des états financiers de
l'Etat de Genève (ci-après : l'Etat), respectivement des entités visées à
l'article 4;

b) d'édicter la liste des dérogations générales au
référentiel comptable principal;

c) de préciser, au besoin, les règles d'interprétation du
référentiel comptable principal;

d) de définir les éléments particuliers qui doivent figurer
dans les notes annexes aux états financiers;

e) de définir le périmètre de consolidation des états
financiers de l'Etat (ci‑après : périmètre de consolidation).

## Art. 2 — (6) Champ d'application {#art_2}

1 Le présent règlement
s'applique :

a) à l'Etat, comprenant l'administration cantonale et les
entités qui lui sont rattachées, le Grand Conseil, le pouvoir judiciaire et la
Cour des comptes;

b) aux entités faisant partie du périmètre de consolidation
(ci-après : entités consolidées).

2 L'article 4 s'applique
également aux entités de droit public ou de droit privé qui :

a) reçoivent une subvention monétaire de l'Etat ou

b) sont sous son contrôle au sens dudit article.

Chapitre II Normes comptables applicables

## Art. 3 {#art_3}

(6) Référentiels
comptables

Référentiel comptable principal

1 Le référentiel comptable
principal au sens de l'article 19 de la loi sur la gestion administrative et
financière de l’Etat, du 4 octobre 2013, est constitué par les normes
internationales pour le secteur public (IPSAS) publiées par l'IPSAS Board, à
l'exception des dérogations édictées par voie légale ainsi que par le présent
règlement.

Référentiels comptables subsidiaires

2 Les référentiels
comptables subsidiaires sont :

a) les recommandations relatives à la présentation des
comptes Swiss GAAP RPC (ci-après : recommandations Swiss GAAP RPC);

b) le code des obligations;

c) les normes internationales d'information financières
(IFRS) publiées par l’« International Accounting Standards Board »
(IASB) (ci-après : normes IFRS).

3 Le département des finances, des
ressources humaines et des affaires extérieures(20) édicte les directives nécessaires afin de préciser
l'application des référentiels comptables subsidiaires.

## Art. 4 {#art_4}

(6) Application des
référentiels comptables

Référentiel comptable principal

1 Le référentiel comptable
principal doit être appliqué par :

a) l'Etat;

b) les entités consolidées.

Référentiels comptables subsidiaires

2 En dérogation à l'alinéa
1, lettre b, l'annexe III définit quelles sont les entités consolidées
autorisées à appliquer les normes IFRS.

3 Les entités non
consolidées au bénéfice d'une aide ou d'une indemnité financière de nature
monétaire (ci-après : subvention monétaire) soumise à la loi sur les
indemnités et les aides financières, du 15 décembre 2005, appliquent les
référentiels comptables ci-après :

a) si la subvention monétaire annuelle est supérieure à
800 000 francs : les recommandations Swiss GAAP RPC;

b) si la subvention monétaire annuelle est inférieure ou
égale à 800 000 francs : le code des obligations.(21)

4 Les entités qui reçoivent
une subvention monétaire annuelle inférieure ou égale à
800 000 francs peuvent toutefois être tenues, sur décision du
département compétent pour l'octroi de la subvention, de présenter leurs
comptes en conformité avec les recommandations Swiss GAAP RPC.(21)

5 Les institutions
cantonales de droit public non consolidées qui ne reçoivent pas de subvention
monétaire annuelle soumise à la loi sur les indemnités et les aides
financières, du 15 décembre 2005, appliquent les recommandations Swiss GAAP
RPC.

6 Les autres entités sous le
contrôle exclusif de l'Etat appliquent les recommandations Swiss GAAP RPC, sous
réserve de l'alinéa 7.(17)

7 Les fondations cantonales
de droit public dont la gestion financière incombe à l'Association des communes
genevoises appliquent le modèle comptable harmonisé 2 (MCH2). Les modalités
d'application sont précisées par voie de directive.(17)

## Art. 5 — Plan comptable de l'Etat {#art_5}

1 La classification par
nature du plan comptable est établie conformément au plan comptable général
figurant dans le modèle comptable harmonisé pour les cantons et les communes
(MCH2), publié par la Conférence des directrices et directeurs cantonaux des
finances.

2 Le plan comptable de
l'Etat est commun à l'ensemble des départements. Il est structuré selon une
hiérarchie décimale. L'intitulé des natures doit favoriser l'utilisation de
libellés génériques.

Chapitre III Référentiel comptable

Section 1 Normes IPSAS et dérogations

## Art. 6 {#art_6}

(17) Normes IPSAS

L'annexe
II, qui fait partie intégrante du présent règlement, établit la liste des
normes IPSAS applicables.

## Art. 7 {#art_7}

Dérogations aux normes IPSAS

Les
dérogations aux normes IPSAS pour l'établissement des états financiers sont les
suivantes :

a) les engagements de prévoyance relatifs aux avantages
postérieurs à l'emploi ne sont pas comptabilisés selon la norme IPSAS 39;(8)

b) le montant total des rémunérations et avantages accordés
aux membres proches de la famille des principaux dirigeants n’est pas publié
dans les états financiers (IPSAS 20);(12)

c) les mises à disposition
de moyens à titre gratuit ou à des conditions préférentielles ne sont pas
comptabilisées dans les états financiers (IPSAS 41 et 47);(24)

d) les moins-values réalisées lors
d'aliénations d'immeubles au titre d'apports en nature effectués par l'Etat
dans le cadre de projets d'investissement d'utilité publique régis par une loi
sont amorties sur la durée appropriée définie en fonction de la durée d'utilité
des actifs (IPSAS 45);(22)

e) les loyers versés pour
l'usage de choses mobilières ou de biens immobiliers ne sont pas comptabilisés
selon la norme IPSAS 43, mais selon la norme IPSAS 13.(24)

## Art. 7A {#art_7a}

(2) Information financière
liée aux dérogations

L'Etat
mentionne dans l'annexe aux états financiers, de manière explicite et
chiffrée :

a) l'incidence de la
dérogation aux normes IPSAS 41 et 47, évaluée selon les modalités définies à
l'article 8, alinéa 2. Les autres entités sont également tenues de mentionner
l'incidence de cette dérogation dans leurs états financiers;(24)

b) l'incidence de la
dérogation à la norme IPSAS 45, selon les moins-values non comptabilisées
l'année en cours.(24)

Section 2 Dispositions particulières

## Art. 8 {#art_8}

(2) Mise à disposition de
moyens

1 Les moyens mis à disposition à
titre gratuit ou à des conditions préférentielles peuvent consister en :

a) locaux ou terrains;

b) prestations de services, notamment en matière de
technologies de l'information, de tâches administratives ou de mise à
disposition de personnel;

c) moyens financiers, notamment sous forme de prêts ou de
capitaux de dotation.

2 Les avantages représentés par les
moyens mis à disposition sont évalués selon les modalités suivantes :

a) les mises à disposition de locaux et de terrains sont
évaluées selon le loyer non facturé;

b) les prestations de services sont évaluées selon le coût
non facturé;

c) les mises à disposition de moyens financiers sont
évaluées selon la somme d’argent mobilisée à des conditions différentes de
celles du marché.

## Art. 9 {#art_9}

(6) Rétrocession de la
compensation financière

1 Le montant qui doit être
rétrocédé annuellement à la République française en application de l'Accord
entre le Conseil fédéral suisse, agissant au nom de la République et canton de
Genève, et le Gouvernement de la République française sur la compensation
financière relative aux frontaliers travaillant à Genève, du
29 janvier 1973, est comptabilisé en déduction des produits de
l'impôt perçu à la source sur le revenu de l'activité lucrative dépendante.

2 Le montant de cette
déduction est mentionné dans l'annexe aux états financiers de manière explicite
et chiffrée.

## Art. 10 — Part cantonale au bénéfice de la Banque nationale {#art_10}

suisse

La part cantonale
au bénéfice de la Banque nationale suisse (ci-après : la banque) est
comptabilisée dans les revenus de l’Etat l'année où les comptes annuels sur la
base desquels les bénéfices de la banque sont distribués aux cantons sont
approuvés.

## Art. 11 {#art_11}

(6) Prix de transfert et
prix de cession

Lorsqu'une loi
fixe un prix de transfert ou de cession d'un actif, ce montant constitue la
juste valeur retenue pour le prix de transfert.

## Art. 12 {#art_12}

## Art. 13 {#art_13}

(6) Modification de zone

Lorsqu'un
bien-fonds subit une perte de valeur à la suite d'une modification de limites
de zones ou de l'entrée en force d'un plan localisé de quartier, cette perte de
valeur est imputée en priorité dans les fonds propres à concurrence maximale de
l'évaluation effectuée dans le bilan d'entrée de l'Etat au 1er janvier
2008 pour ce bien-fonds.

## Art. 13A {#art_13a}

(1) Liquidités en monnaies
étrangères en dépôt, saisies ou confisquées

Les
liquidités en monnaies étrangères détenues par l'Etat à raison d'un dépôt à la
caisse des consignations de l'Etat ainsi que d'une saisie ou confiscation
opérée dans le cadre d'une procédure judiciaire sont présentées en placements
financiers (« autres actifs financiers »).

## Art. 13B {#art_13b}

(2) Restitution de résultats
par les entités au bénéfice de contrats de prestations

L'Etat
comptabilise les créances afférentes aux restitutions de résultats dues en
application des contrats de prestations uniquement l'année de l'échéance
desdits contrats.(6)

Section 3(3) Ressources
affectées

## Art. 13C {#art_13c}

(3) Financements spéciaux et
fonds affectés

1 Les fonds affectés et
financements spéciaux énumérés à l'annexe IV, faisant partie intégrante du
présent règlement, sont gérés au bilan sans passage par les comptes de résultat
ou d'investissement de l'Etat (approche dite « bilan/bilan »). Ils
font l'objet d'une comptabilité distincte.

2 Les fonds affectés et
financements spéciaux énumérés à l'annexe IV font l'objet d'une publication
séparée selon les règles édictées par le département des finances, des ressources humaines et
des affaires extérieures(20).

3 Lorsqu'un fonds ou un
financement spécial est dissous en raison de l'abrogation de la loi qui
l'instituait, son produit éventuel est liquidé.(6)

## Art. 13D {#art_13d}

(3) Libéralités de tiers
affectées

1 On entend par libéralités
de tiers au sens du présent article les dispositions à titre gratuit effectuées
par des tiers auxquelles sont attachées des charges quant à leur affectation et
qui ne sont pas soumises à l'exigence d'une base légale. Elles peuvent
consister en apports en espèce ou en nature.

2 Le bénéficiaire des
libéralités de tiers peut être soit l'Etat de Genève, soit, par analogie, une
entité soumise au présent règlement.

3 Si aucune durée n'est
spécifiée dans l'acte de disposition, la durée de l'existence d'une charge liée
à une libéralité est fixée à 75 ans, pour autant que, passé ce délai, il existe
des raisons objectives pour décider de ne plus exécuter la charge.

4 Les libéralités dont seuls
les produits font l'objet d'une affectation peuvent voir leur capital entamé
lorsque les dépenses engendrées ne sont plus couvertes.

5 Les libéralités effectuées
sous la forme d'un bien mobilier ou immobilier peuvent être évaluées à la juste
valeur directement par les fonds propres. Les réévaluations peuvent être
effectuées au plus une fois tous les 5 ans.(6)

6 Les libéralités de tiers affectées dont
le bénéficiaire est l'Etat sont gérées au bilan sans passage par les comptes de
résultat ou d'investissement, à concurrence de la part qui ne concerne pas le
financement d’une prestation faisant partie de l’arborescence des prestations
de l'Etat.(6)

Chapitre IV Périmètre de consolidation

## Art. 14 — Critères de consolidation {#art_14}

1 Le périmètre de
consolidation est défini selon les critères cumulatifs suivants :

a) le contrôle exclusif, le contrôle conjoint ou l’influence
notable tels que définis par les normes IPSAS 34, 35, 36 et 37;(6)

b) les prestations effectuées, qui doivent faire partie de
l'une des politiques publiques publiées au budget.

2 Au surplus, l'une des deux
conditions suivantes doit en principe être remplie :(17)

a) le montant total du bilan de l'entité est supérieur à 100
millions de francs;

b) les indemnités ou aides financières reçues de l'Etat par
l'entité sont supérieures à 100 millions de francs.

3 Des exceptions à l'alinéa
2 peuvent être admises sur la base d'éléments de nature comptable, juridique ou
institutionnelle.(17)

4 L'alinéa 1, lettre b,
ainsi que les alinéas 2 et 3 ne s'appliquent pas aux entités autres que l'Etat,
lorsqu'elles doivent elles-mêmes consolider d'autres entités.(17)

## Art. 15 — Entités consolidées dans les comptes de l'Etat de {#art_15}

Genève

1 La liste des entités qui
font partie du périmètre de consolidation de l'Etat ainsi que la méthode de
consolidation appliquée à chaque entité sont définies par le Conseil d'Etat et
publiées dans l'annexe I faisant partie intégrante du présent règlement.(17)

2 Les entités mentionnées à
l'alinéa 1 soumettent à l'Etat les données nécessaires à la consolidation selon
le référentiel comptable principal visé à l'article 3.

## Art. 16 — Organe de révision des entités consolidées {#art_16}

1 Sous réserve des
dispositions et directives fédérales, l'étendue du contrôle et du rapport de
révision des entités faisant partie du périmètre de consolidation mais non
soumises à la loi sur les indemnités et les aides financières, du 15 décembre
2005, est équivalente à celle du contrôle ordinaire pour les sociétés anonymes,
au sens des articles 728a et 728b du code des obligations, applicables par
analogie à titre de droit cantonal supplétif.

2 Une disposition cantonale
ou fédérale, de même qu'une demande expresse du département de tutelle, peuvent
régler la durée du mandat de l’organe de révision.

## Art. 17 {#art_17}

(9) Plan financier des
entités consolidées

1 Les entités faisant partie
du périmètre de consolidation transmettent au département des finances, des ressources humaines et
des affaires extérieures(20) ainsi qu'au département chargé
de leur surveillance, au minimum une fois par année, leur plan financier à
moyen terme, approuvé par leurs organes compétents.

2 Le département chargé de
la surveillance de l'entité peut fixer à cette dernière un délai de
transmission du plan financier à moyen terme, approuvé par les organes
compétents.

3 Les estimations effectuées
dans le plan financier de l'entité doivent être cohérentes avec celles du plan
financier quadriennal de l'Etat.

4 Il revient au département
chargé de la surveillance de l'entité concernée de s'assurer de cette
cohérence.

Chapitre V(3) Organisation et
compétences

## Art. 18 — Bouclement des comptes {#art_18}

1 L'Etat et les entités du
périmètre de consolidation effectuent le bouclement annuel de leurs comptes au
31 décembre.

2 Le département des finances, des ressources humaines et
des affaires extérieures(20) édicte chaque année un
calendrier de bouclement se déroulant sur plusieurs mois et visant à renforcer
la fiabilité des informations utilisées pour le pilotage des finances de l'Etat
en cours d'année.(3)

## Art. 19 — Système de contrôle interne des états financiers {#art_19}

1 Les états financiers
individuels et consolidés de l’Etat sont dotés d’un système de contrôle interne
visant à s’assurer qu’ils sont exempts de toutes erreurs ou anomalies
significatives.

2 Les entités faisant partie
du périmètre de consolidation attestent de l’existence d’un système de contrôle
interne de leurs états financiers lorsqu’elles soumettent à l'Etat les données
nécessaires à la consolidation.

## Art. 20 — Approbation et publication des états financiers {#art_20}

1 Le département des finances, des ressources humaines et
des affaires extérieures(20) prépare les projets de loi
approuvant les états financiers individuels et consolidés de l'Etat, de manière
à ce qu'ils soient approuvés par le Conseil d'Etat avant le 31 mars. Les états
financiers et le rapport de l’organe de révision sont annexés au projet de loi
approuvant les états financiers.

2 Les départements chargés
de la surveillance des entités visées par l'article 58, lettre h, de la
loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat, du 4 octobre 2013,
préparent les projets de loi approuvant les états financiers de l'entité de
manière à ce qu'ils soient approuvés par le Conseil d'Etat avant le 30 avril.(3) Les états financiers dûment approuvés
par l’organe d'administration et le rapport de l'organe de révision sont
annexés au projet de loi approuvant les états financiers.

3 La publication des états
financiers individuels et consolidés de l’Etat intervient le jour de leur
présentation par le Conseil d’Etat à la commission des finances du Grand
Conseil.

## Art. 21 — (3) Autres compétences {#art_21}

1 Le Conseil d'Etat approuve
les reclassements de biens immobiliers au bilan entre les patrimoines
administratif et financier.

2 Le département des finances, des ressources humaines et
des affaires extérieures(20) édicte les directives
transversales nécessaires à l'exécution du présent règlement, soit
notamment :

a) le Manuel de comptabilité de l'Etat de Genève;

b) les directives en matière de système de contrôle interne
transversal(10)
et de contrôle de gestion transversal;

c) le calendrier de bouclement mentionné à l'article 18,
alinéa 2.

Chapitre VI Dispositions finales et transitoires

## Art. 22 {#art_22}

Clause abrogatoire

Le
règlement sur l’établissement des états financiers, du 6 novembre 2013, est
abrogé.

## Art. 23 {#art_23}

Entrée en vigueur

Le
présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la
Feuille d'avis officielle.

Annexe I Périmètre de
consolidation

A. Tableau des
entités consolidées

N°

Entités consolidées

Méthode de consolidation

Etablissements de droit public

1

Services industriels de Genève (SIG)

Intégration globale

2

Hôpitaux universitaires de Genève
(HUG)

Intégration globale

3

Aéroport international de Genève (AIG)

Intégration globale

4

Transports publics genevois (TPG)

Intégration globale

5

Université de Genève (UNIGE)

Intégration globale

6

Hospice général (HG)

Intégration globale

7

Institution genevoise de maintien à
domicile(14) (IMAD)

Intégration globale

Fondations de droit public

8

Etablissements publics pour
l’intégration (EPI)

Intégration globale(12)

9

Fondation des parkings (FdP)

Intégration globale(12)

10

Fondation pour les terrains
industriels de Genève (FTI)

Intégration globale(12)

11

Fondation pour la promotion du
logement bon marché et de l'habitat coopératif (FPLC)

Intégration globale(12)

Fondations immobilières de droit
public

12

Fondation PAV
(Praille-Acacias-Vernets) (FPAV)

Intégration globale(15)

13

Fondation HBM Camille Martin

Intégration globale(15)

14

Fondation HBM Emma Kammacher

Intégration globale(15)

15

Fondation HBM Jean Dutoit

Intégration globale(15)

16

Fondation HBM Emile Dupont

Intégration globale(15)

17

Fondation René et Kate Block

Intégration globale(15)

Fondation de droit privé

18

Fondation des immeubles pour les
organisations internationales (FIPOI)

Mise en équivalence(15)

Sociétés anonymes(3)

19

Palexpo SA

Intégration globale(15)

20

Ports Francs et Entrepôts de Genève SA

Intégration globale(15)

B. Cas
particulier : motif d'exclusion de la Banque cantonale de Genève (BCGe)

La Banque
cantonale de Genève est exclue du périmètre de consolidation du fait que ses
prestations ne font pas partie de l'une des politiques publiques publiées au
budget (art. 14, al. 1, lettre b).

Annexe II(22) Tableau des normes IPSAS applicables
(sous réserve des dérogations édictées par voie légale et par le présent
règlement)(6)

N°

de la norme IPSAS

Libellé de la norme IPSAS

1

Présentation des états financiers

2

Tableau des flux de trésorerie

3

Méthodes comptables, changements d'estimations comptables
et erreurs

4

Effets des variations des cours des monnaies étrangères

5

Coûts d'emprunts

9(24)

10

Information financière dans les économies
hyperinflationnistes

11(24)

12

Stocks

13

Contrats de location

14

Evénements postérieurs à la date de reporting

16

Immeubles de placement

18

Information sectorielle

19

Provisions, passifs éventuels et actifs éventuels

20

Information relative aux parties liées

21

Dépréciation d'actifs non générateurs de trésorerie

22

Présentation d'informations financières sur le secteur
des administrations publiques

23(24)

24

Présentation de l'information budgétaire dans les états
financiers

26

Dépréciation d'actifs générateurs de trésorerie

27

Agriculture

28

Instruments financiers : présentation

30

Instruments financiers : information à fournir

31

Immobilisations incorporelles

32

Accords de concession de services : concédant

33

Première adoption des normes IPSAS basées sur la comptabilité
d'exercice

34

Etats financiers individuels

35

Etats financiers consolidés

36

Participations dans les sociétés associées et les
entreprises conjointes

37

Accords conjoints

38

Informations à fournir sur les participations dans d'autres
entités

39

Avantages du personnel

40

Regroupements
d'entreprises dans le secteur public

41

Instruments financiers

42

Prestations sociales

44

Actifs non courants détenus en vue de la vente et
activités abandonnées

45

Immobilisations corporelles

46

Evaluation

47

Revenus(24)

48

Charges de transfert(24)

Annexe III Référentiels
comptables applicables aux entités

N°

Entités

Référentiel comptable

Etablissements de droit public

1

Services industriels de Genève (SIG)

IFRS

2

Hôpitaux universitaires de Genève
(HUG)

IPSAS*

3

Aéroport international de Genève (AIG)

IFRS

4

Transports publics genevois (TPG)

IPSAS*

5

Université de Genève (UNIGE)

IPSAS*

6

Hospice général (HG)

IPSAS*

7

Institution genevoise de maintien à
domicile(14) (IMAD)

IPSAS*

Fondations de droit public

8

Etablissements publics pour
l'intégration (EPI)

IPSAS*(12)

9

Fondation des parkings (FdP)

IPSAS*(12)

10

Fondation pour les terrains
industriels de Genève (FTI)

IFRS(12)

11

Fondation pour la promotion du
logement bon marché et de l'habitat coopératif (FPLC)

IPSAS*(12)

Fondations immobilières de droit
public

12

Fondation PAV
(Praille-Acacias-Vernets) (FPAV)

IPSAS*(15)

13

Fondation HBM Camille Martin

IPSAS*(15)

14

Fondation HBM Emma Kammacher

IPSAS*(15)

15

Fondation HBM Jean Dutoit

IPSAS*(15)

16

Fondation HBM Emile Dupont

IPSAS*(15)

17

Fondation René et Kate Block

IPSAS*(15)

Fondations de droit privé

18

Fondation des immeubles pour les
organisations internationales (FIPOI)

IPSAS*(15)

Sociétés anonymes(2)

19

Palexpo SA

IPSAS*(15)

20

Ports Francs et Entrepôts de Genève SA

IPSAS*(23)

IPSAS* :
IPSAS à l’exception des dérogations édictées par voie légale et par le présent
règlement(6)

Annexe IV(3) Fonds affectés et financements
spéciaux(15)

N°

Dénomination

Référence légale

1

Fonds cantonal pour la gestion des déchets

L 1 20

Loi sur la gestion des déchets (LGD), du 20 mai 1999

2

Fonds viti-vinicole

M 2 50

Loi sur la viticulture (LVit), du 17 mars 2000

3

Fonds de promotion agricole

M 2 05

Loi sur la promotion de l'agriculture (LPromAgr), du
21 octobre 2004

4

Fonds de rééquipement des centres de formation
professionnelle

C 1 11

Loi sur la création de 2 fonds propres affectés pour
chaque centre de formation professionnelle (LFPCFP), du 14 novembre 2014

5

Fonds de course des centres de formation professionnelle

C 1 11

Loi sur la création de 2 fonds propres affectés pour
chaque centre de formation professionnelle (LFPCFP), du 14 novembre 2014

6

Fonds de compensation des mesures d'aménagement du
territoire

L 1 30

Loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du
territoire (LaLAT), du 4 juin 1987(15)

7

Fonds énergie des collectivités publiques

L 2 35

Loi sur l’organisation des Services industriels de Genève
(LSIG), du 5 octobre 1973

L 2 40

Loi instituant 2 fonds pour le développement des énergies
renouvelables et les économies d’énergie (LFDER), du 20 novembre 1998(15)

8

Fonds de compensation des prestations cantonales en cas
d'incapacité passagère, totale ou partielle de travail – PCM

J 2 20

Loi en matière de chômage (LMC), du 11 novembre 1983(15)

9

Fonds de mise en œuvre LTVTC

H 1 31

Loi sur les taxis et les voitures de transport avec
chauffeur (LTVTC), du 28 janvier 2022(16)

10

Fonds forestier cantonal

M 5 10

Loi sur les forêts (LForêts), du 20 mai 1999(15)

11

Fonds de compensation pour les arbres

M 5 15

Loi sur la biodiversité (LBio), du 14 septembre 2012(15)

12

Fonds scolaire

C 1 10

Loi sur l’instruction publique (LIP), du
17 septembre 2015(18)